National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail. La commission note que l’ordonnance gouvernementale no 136 du 20 février 2012 relative à l’Inspection d’Etat pour l’environnement et la sécurité technique (IEEST) porte approbation du règlement (annexe 1 de l’ordonnance) relatif à l’IEEST et abroge, notamment, l’ordonnance gouvernementale no 82 du 9 février 2010 relative à l’Inspection du travail d’Etat et l’ordonnance gouvernementale no 108 du 19 février 2010 relative à l’Inspection d’Etat pour la sécurité industrielle et les activités extractives.Elle note que le texte de l’ordonnance gouvernementale no 136 communiquée par le gouvernement avec son rapport ne contient pas, contrairement aux indications données par le gouvernement, le règlement relatif à l’IEEST mentionné en tant qu’annexe 1 dans la première partie de cette ordonnance. Elle note en outre que, selon les termes de sa partie liminaire, l’ordonnance no 136 a été adoptée conformément au règlement no 12 du 12 janvier 2012 relatif à l’administration publique et aux autres institutions gouvernementales et au règlement no 87 du 10 février 2012 instaurant certaines mesures liées à la réforme des autorités administratives.La commission note à cet égard que, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 136, l’IEEST sera dotée de ressources humaines et de moyens financiers dans les meilleurs délais, comme prévu par le règlement no 87 du 10 février 2012, et qu’un projet de législation y relative sera élaboré puis soumis au gouvernement.La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements no 12 du 12 janvier 2012 et no 87 du 10 février 2012 et du règlement relatif à l’IEEST (mentionné en tant qu’annexe 1 de l’ordonnance gouvernementale no 136), ainsi que le texte de tout autre instrument ayant trait à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de l’inspection du travail, dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail, notamment sur toute suite d’ordre juridique ou pratique à cet égard. S’il y a lieu, le gouvernement voudra bien communiquer un tableau synoptique complet du système d’inspection du travail, reflétant tout changement opéré dans l’organisation et décrivant la structure et le fonctionnement du système.Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées par la commission depuis 2006, celle-ci prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:– Article 5 a) de la convention. Les diverses formes de coopération développées avec les organismes publics et judiciaires mentionnés à l’article 401 du Code du travail et les domaines dans lesquels s’exerce cette collaboration. Prière de communiquer copie de tout texte pertinent dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.– Article 5 b). Les circonstances et les conditions dans lesquelles les syndicats exercent les fonctions d’inspection qui leurs sont reconnues à l’article 409 du Code du travail. Prière d’indiquer si le règlement no 13 19 du 3 mars 1999 relatif à la mission d’inspection du travail imparti à la fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer le texte de tout autre instrument pertinent. Prière également de fournir des informations sur les conditions et les modalités selon lesquelles l’inspection du travail collabore avec les syndicats et d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail assure sa supervision et son contrôle sur le système d’inspection du travail dans son ensemble.– Article 13. Les conséquences d’ordre pratique pour les travailleurs (notamment en ce qui concerne la préservation de leur emploi et de leurs droits contractuels) des prescriptions de l’article 402 du Code du travail, qui habilite les inspecteurs du travail à retirer des travailleurs de leur emploi dans le cas où ceux-ci ne satisferaient pas aux prescriptions de formation en matière de sécurité et de santé au travail.– Article 14. La procédure selon laquelle l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle; l’étendue de leurs pouvoirs d’investigation tels que prévus à l’article 402 du Code du travail et des informations sur l’utilisation faite des conclusions de telles investigations.– Articles 20 et 21. Les dispositions prises par la direction centrale de l’inspection du travail afin d’assurer la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection relevant de son autorité et la communication de son rapport au Bureau.
Répétition La commission note l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.
Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.
Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.
Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note en outre l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.
1. Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.
2. Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.
3. Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.
4. Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note avec intérêt que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.
5. Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.