National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Se référant également à son observation, la commission note qu’il est prévu, par suite de la ratification de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, d’étendre la compétence des inspecteurs du travail au secteur agricole dans le cadre de la surveillance du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif prises à cet effet et d’indiquer de quelle manière il est envisagé de renforcer les ressources humaines et les moyens matériels des services d’inspection pour leur permettre de répondre à l’ensemble des tâches découlant de l’accroissement de leurs responsabilités.
Répétition Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note avec préoccupation que les indications fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 2005 témoignent d’une insuffisance persistante des moyens à la disposition de l’inspection du travail. Elle relève notamment que les inspecteurs du travail partis à la retraite ne sont plus remplacés et que les services d’inspection pâtissent dans leur ensemble d’un manque d’outils informatiques et de moyens de transport. Elle note en outre que les inspecteurs du travail ne bénéficient plus d’aucune formation depuis 2000. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’allouer aux services d’inspection du travail les ressources nécessaires à leur fonctionnement efficace, de façon notamment à assurer que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant (article 10 de la convention), qu’ils disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs missions (article 11) et qu’ils reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions (article 7, paragraphe 3). Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.Publication d’un rapport annuel. La commission relève qu’aucun rapport annuel de l’inspection n’a été communiqué depuis celui couvrant la période du 15 octobre 1994 au 15 octobre 1995. Se référant à ses demandes antérieures, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation, la commission note qu’il est prévu, par suite de la ratification de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, d’étendre la compétence des inspecteurs du travail au secteur agricole dans le cadre de la surveillance du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif prises à cet effet et d’indiquer de quelle manière il est envisagé de renforcer les ressources humaines et les moyens matériels des services d’inspection pour leur permettre de répondre à l’ensemble des tâches découlant de l’accroissement de leurs responsabilités.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2006 et constate que, en dépit de la lettre de rappel du Bureau en date du 20 juin 2006, le rapport annuel d’inspection dont la communication était annoncée n’est pas parvenu au BIT. Tout en notant les informations sur les dispositions légales donnant effet en droit à la convention, la commission relève que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises dans son observation antérieure au sujet du fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail. Elle se voit donc dans l’obligation de la réitérer dans les mêmes termes:
Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note avec préoccupation que les indications fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 2005 témoignent d’une insuffisance persistante des moyens à la disposition de l’inspection du travail. Elle relève notamment que les inspecteurs du travail partis à la retraite ne sont plus remplacés et que les services d’inspection pâtissent dans leur ensemble d’un manque d’outils informatiques et de moyens de transport. Elle note en outre que les inspecteurs du travail ne bénéficient plus d’aucune formation depuis 2000. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’allouer aux services d’inspection du travail les ressources nécessaires à leur fonctionnement efficace, de façon notamment à assurer que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant (article 10 de la convention), qu’ils disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs missions (article 11) et qu’ils reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions (article 7, paragraphe 3). Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Publication d’un rapport annuel. La commission relève qu’aucun rapport annuel de l’inspection n’a été communiqué depuis celui couvrant la période du 15 octobre 1994 au 15 octobre 1995. Se référant à ses demandes antérieures, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note avec préoccupation que les indications fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 2005 témoignent d’une insuffisance persistante des moyens à la disposition de l’inspection du travail. Elle relève notamment que les inspecteurs du travail partis à la retraite ne sont plus remplacés et que les services d’inspection pâtissent dans leur ensemble d’un manque d’outils informatiques et de moyens de transport. Elle note en outre que les inspecteurs du travail ne bénéficient plus d’aucune formation depuis 2000. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’allouer aux services d’inspection du travail les ressources nécessaires à leur fonctionnement efficace, de façon notamment à assurer que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant (article 10 de la convention), qu’ils disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs missions (article 11) et qu’ils reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions (article 7, paragraphe 3). Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
2. Publication d’un rapport annuel. La commission relève qu’aucun rapport annuel de l’inspection n’a été communiqué depuis celui couvrant la période du 15 octobre 1994 au 15 octobre 1995. Se référant à ses demandes antérieures, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission adresse en outre directement au gouvernement une demande sur un point.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes en réponse à sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de réitérer son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs et qu’il communique une nouvelle fois un rapport et une documentation qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner au cours de sa précédente session. En conséquence, elle lui saurait gré de fournir les informations sollicitées au sujet de la situation matérielle des services d’inspection dans chaque structure régionale et locale et sur les mesures prises ou envisagées en vue de son amélioration (article 11 de la convention), ainsi que des informations au sujet des mesures prises ou envisagées en vue de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail (articles 20 et 21).
La commission rappelle au gouvernement que le recours à l’assistance technique du BIT pourrait, en cas de besoin, faciliter l’exécution des obligations tirées des dispositions de la présente convention et veut espérer que des démarches seront effectuées dans ce sens et que des informations pertinentes seront également communiquées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également la communication du rapport d’activité annuel de l’inspection régionale de N’Zérékoré (Guinée forestière) pour 1998. Elle relève que, selon ce rapport, la structure régionale de l’inspection du travail n’avait reçu aucun crédit de fonctionnement depuis 1990; que le seul moyen de transport dont elle disposait consistait en une moto en mauvais état et que les déplacements professionnels ne donnaient pas lieu au paiement de frais de mission. Les doléances présentées dans ce rapport visent l’obtention d’un moyen de transport, de crédits de fonctionnement et la rénovation du logement administratif de l’inspecteur du travail. La commission note à cet égard que, selon les informations fournies par le gouvernement sous l’article 11 de la convention,une étude des mesures d’ajustements structurels sur le secteur social a été entreprise afin d’orienter une partie des ressources engendrées par l’augmentation des ressources publiques, notamment vers l’allocation de crédits de fonctionnement des administrations chargées du social. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cette étude lorsqu’elles seront disponibles mais, d’ores et déjà, elle le prie de communiquer des informations détaillées concernant la situation matérielle des services d’inspection dans chaque structure régionale et locale d’inspection du travail, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour son amélioration et de préciser notamment de quelle manière est assuré aux inspecteurs et contrôleurs du travail le remboursement des frais de déplacement et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission rappelle par ailleurs au gouvernement qu’un rapport annuel d’inspection portant sur les questions définies par les alinéas a)à g) de l’article 21 devrait être publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20. Elle voudrait souligner l’importance qu’elle attache au respect de ces dispositions, dont l’application a notamment pour effet de lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention. La publication de rapports annuels d’inspection a également pour but d’informer les employeurs et travailleurs et les organisations sur les activités d’inspection et de susciter l’expression de leurs points de vue en la matière dans un esprit de collaboration constructive. La commission veut espérer que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir de tels rapports soient régulièrement publiés et communiqués au BIT.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également la communication du rapport d’activité annuel de l’inspection régionale de N’Zérékoré (Guinée forestière) pour 1998. Elle relève que, selon ce rapport, la structure régionale de l’inspection du travail n’avait reçu aucun crédit de fonctionnement depuis 1990; que le seul moyen de transport dont elle disposait consistait en une moto en mauvais état et que les déplacements professionnels ne donnaient pas lieu au paiement de frais de mission. Les doléances présentées dans ce rapport visent l’obtention d’un moyen de transport, de crédits de fonctionnement et la rénovation du logement administratif de l’inspecteur du travail. La commission note à cet égard que, selon les informations fournies par le gouvernement sous l’article 11 de la convention,une étude des mesures d’ajustements structurels sur le secteur social a été entreprise afin d’orienter une partie des ressources engendrées par l’augmentation des ressources publiques, notamment vers l’allocation de crédits de fonctionnement des administrations chargées du social. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cette étude lorsqu’elles seront disponibles mais, d’ores et déjà, elle le prie de communiquer des informations détaillées concernant la situation matérielle des services d’inspection dans chaque structure régionale et locale d’inspection du travail, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour son amélioration et de préciser notamment de quelle manière est assuré aux inspecteurs et contrôleurs du travail le remboursement des frais de déplacement et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
La commission rappelle par ailleurs au gouvernement qu’un rapport annuel d’inspection portant sur les questions définies par les alinéas a)à g) de l’article 21 devrait être publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20. Elle voudrait souligner l’importance qu’elle attache au respect de ces dispositions, dont l’application a notamment pour effet de lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention. La publication de rapports annuels d’inspection a également pour but d’informer les employeurs et travailleurs et les organisations sur les activités d’inspection et de susciter l’expression de leurs points de vue en la matière dans un esprit de collaboration constructive. La commission veut espérer que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir de tels rapports soient régulièrement publiés et communiqués au BIT.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 3 de la convention. La commission note la volonté exprimée par le gouvernement de déployer des efforts supplémentaires en vue d'améliorer la formation et l'utilisation des ressources humaines et d'accroître les moyens matériels et logistiques de l'inspection du travail. Elle note également qu'une campagne de sensibilisation des partenaires sociaux sur la nécessité de garantir l'impartialité des inspecteurs du travail a été menée. La commission relève toutefois que les activités des inspecteurs du travail en matière de règlement des conflits de travail occupent une partie importante de leur programme de travail et espère vivement que l'un des effets de la campagne susmentionnée sera la mise en évidence de la nécessité d'envisager l'allègement des tâches des inspecteurs du travail de sorte que leurs compétences et leur énergie soient davantage employées à l'accomplissement de leurs fonctions principales telles que définies par cet article de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les effets de cette campagne, en général, et des mesures éventuellement prises, en particulier, pour assurer l'équilibre entre les fonctions principales des inspecteurs du travail et celles qui devraient avoir un caractère secondaire au regard de cette disposition.
Article 2, paragraphe 2, et article 5. Notant que l'inspection du travail couvre les entreprises appartenant à toutes les branches professionnelles y compris les mines, la commission relève toutefois que le ministère des Ressources naturelles en charge des questions minières envisage la création d'une structure chargée de la sécurité minière au sein de son Inspection générale des mines, et que, de leur côté, certaines entreprises minières (CBG et FRIGUI) disposent de structures et de cadres formés pour la prévention des risques professionnels et dispensent une formation aux inspecteurs du travail, tandis que la Caisse nationale de sécurité sociale joue également un rôle en matière d'enregistrement et de gestion des accidents du travail. La commission saurait gré au gouvernement, d'une part, de tenir le Bureau informé de l'état d'avancement du projet de création d'une structure pour la sécurité minière et, d'autre part, de fournir plus de précisions sur la répartition actuelle des compétences en matière de contrôle de l'application de la législation du travail entre l'inspection générale du travail et les autres structures exerçant des activités analogues. Elle le prie d'indiquer en outre les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 5.
Article 9. La commission note que, nonobstant l'absence de texte portant nomination d'inspecteurs-médecins du travail, la multidisciplinarité de l'inspection du travail s'exerce à l'occasion des inspections associant fréquemment inspecteurs du travail et médecins du travail ainsi que par le biais de consultations entre eux pour les décisions liées à la santé des travailleurs. En outre, l'utilisation de créneaux communs de formation continue tels les séminaires et ateliers, notamment parrainés par le BIT, favorise la communication entre inspecteurs du travail et médecins du travail. La commission voudrait se référer à ce sujet au paragraphe 222 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, où elle fait valoir comme un facteur essentiel de l'efficacité des services d'inspection la gestion optimale des compétences techniques dont ils ont besoin et dont ils doivent disposer. Au paragraphe 224 de l'étude, la commission évoque le cas des pays confrontés aux difficultés d'ordre matériel et technique et signale l'avantage qu'il y a lieu de tirer du développement de l'assistance internationale et du maintien des facilités offertes en la matière par les programmes de coopération technique du BIT. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, comme prescrit par l'article 9, des mesures sont mises en oeuvre pour assurer la collaboration à l'inspection du travail d'autres techniciens dûment qualifiés, notamment en mécanique, en électricité et en chimie; dans la négative, elle prie le gouvernement d'exposer la nature des difficultés rencontrées à cet égard et l'invite en tout état de cause à envisager la possibilité d'en appeler à l'assistance technique du BIT pour y remédier.
Article 11. La commission note l'information selon laquelle une étude menée sur l'impact des mesures d'ajustement structurel sur le secteur social a abouti à la recommandation d'utiliser une partie des ressources engendrées par l'amélioration des recettes publiques à la création d'emplois et à l'allocation de crédits pour le fonctionnement des administrations chargées du social. La commission prie le gouvernement de fournir des informations chiffrées sur les mesures prises par suite de cette recommandation pertinente sur l'identification des besoins et la détermination consécutive du budget alloué à l'inspection du travail ainsi que sur les progrès éventuellement enregistrés.
Article 14. La commission a noté les informations concernant les accidents et maladies du travail déclarés et relève, selon les remarques accompagnant le tableau statistique extrait du rapport d'activités de la caisse nationale de sécurité sociale pour 1995 et 1996, que la population relevant de la tranche d'âge comprise entre 30 et 35 ans est la plus exposée aux risques professionnels et que les accidents mortels (dont le chiffre n'est pas indiqué) relèvent des secteurs du bâtiment et des travaux publics et sont liés à l'utilisation de matériels roulants et de levage. La commission veut espérer qu'au vu des statistiques le gouvernement n'aura pas manqué de réfléchir aux mesures nécessaires pour prévenir les risques encourus par les travailleurs les plus touchés et qu'il communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Articles 20 et 21. La commission note les informations relatives aux points a), b), f) et g) de l'article 21. Elle rappelle néanmoins une nouvelle fois au gouvernement que les informations sur les sujets énumérés par cet article devraient figurer dans un rapport annuel d'inspection du travail dont les délais de publication et de communication au BIT sont prévus par l'article 20. Elle l'invite à examiner à cet égard les développements des paragraphes 272 et suivants de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail et le prie en conséquence de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour qu'il soit fait porter effet à ces dispositions.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les moyens matériels mis à disposition pour l'inspection des mines et de communiquer au Bureau une copie du projet d'arrêté relatif à l'inspection du travail dont il est fait état dans le rapport.
Article 5. Le gouvernement a indiqué qu'il existe une collaboration étroite entre les inspecteurs du travail et la médecine du travail responsable de la santé au travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures concrètes prises dans ce sens.
Article 7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de cette disposition en donnant, si possible, des exemples de formation et de perfectionnement des inspecteurs du travail.
Article 11. Il ressort du rapport d'activités de l'inspection du travail que celle-ci rencontre des difficultés liées notamment à l'absence des crédits au niveau des inspections régionales et préfectorales et de fournitures de bureaux. La commission rappelle la nécessité de doter l'inspection du travail des moyens voulus pour être à même de remplir convenablement ses fonctions. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation et de fournir des informations sur les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs.
Articles 20 et 21. La commission relève que le rapport annuel des activités de l'inspection du travail ne contient pas d'informations ni de données statistiques sur les paragraphes a), b), f) et g) de l'article 21. Elle rappelle que le rapport annuel doit couvrir tous les sujets énumérés dans cet article et doit être publié de sorte qu'il puisse faire l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs, et être mis à la disposition de toutes les personnes intéressées. En outre, cette publication doit intervenir dans un délai raisonnable, ne dépassant pas douze mois.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle relève selon les indications fournies dans le rapport d'activités que l'inspection du travail a procédé au recensement des entreprises et établissements assujettis au contrôle qui sont passés de 346 en 1992 à 446 en 1995, et qu'au cours de la période d'octobre 1994 à juin 1995 quelque 58 pour cent des établissements ont été inspectés. La commission note cependant également que les statistiques fournies révèlent une prépondérance des activités de conciliation par rapport aux activités de contrôle de l'inspection du travail.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour empêcher que d'autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni portent préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3 de la convention). La commission note, par ailleurs, que le rapport du gouvernement ne fournit pas d'indications précises quant au statut et aux conditions de service du personnel de l'inspection permettant d'apprécier l'indépendance et l'impartialité effectives des inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs fonctions (article 6 de la convention). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prière de fournir des indications sur la façon dont la convention est généralement appliquée dans l'industrie minière, y compris des informations sur la législation relative à l'inspection du travail et sur les moyens matériels et les effectifs affectés à l'inspection des mines.
Article 5. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser une coopération effective entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux, en particulier ceux responsables de la santé au travail.
Article 7, paragraphe 3. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions.
Article 11. Prière d'indiquer si les bureaux, les moyens de transport et le matériel sont en quantité suffisante compte tenu de l'obligation, au titre de l'article 16, d'inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes.
Par ailleurs, la commission a pris note des informations et des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel d'inspection relatif à l'année 1992. Elle rappelle que ce rapport doit être établi annuellement et publié de sorte qu'il puisse faire l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs, et être mis à la disposition de toutes les personnes intéressées. En outre, cette publication doit intervenir dans un délai raisonnable, ne dépassant en aucun cas douze mois. La commission attache une grande importance à la communication, régulière et dans les délais prévus à l'article 20, des rapports d'inspection au BIT afin de lui permettre d'apprécier la manière dont le système d'inspection fonctionne dans la pratique. Quant aux données fournies, la commission constate qu'aucune statistique n'est indiquée ni pour les accidents du travail ni pour les maladies professionnelles (article 21 f) et g)). En outre, par rapport aux dernières données communiquées permettant une comparaison (1988), l'information a été alignée sur dix secteurs économiques, de sorte que, par exemple, huit établissements de l'industrie extractive et 29 de l'industrie manufacturière étaient assujettis à l'inspection, avec cinq et 23 visites respectivement, en 1992, alors que 122 établissements figurant sous la rubrique "industries - Mines et Carrières" y étaient soumis et 49 visites avaient eu lieu en 1988. Cet écart pourrait indiquer une diminution du nombre d'établissements de ces secteurs soumis à l'inspection. La commission prie le gouvernement d'inclure toutes les données statistiques requises par la convention dans ses prochains rapports d'inspection et de fournir des précisions sur des écarts aussi importants afin que la commission puisse être en mesure d'apprécier si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question (article 16).
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment l'indication selon laquelle les observations de l'Union générale des travailleurs de Guinée ne reposeraient sur aucun fondement objectif. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la proportion des tâches de conciliation et de calcul des indemnités de départ réalisées par les inspecteurs du travail par rapport à l'ensemble des activités qui leur sont confiées, notamment par rapport aux visites d'inspection et tâches connexes, afin de permettre une meilleure appréciation de la situation (article 3 de la convention). La commission note, par ailleurs, que le rapport du gouvernement ne fournit pas d'indication précise quant au statut et aux conditions de service du personnel de l'inspection permettant d'apprécier l'indépendance et l'impartialité effectives des inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs fonctions (article 6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Faisant suite à son observation, la commission serait reconnaissante si des informations étaient fournies quant à l'application dans la pratique des points suivants:
Article 7, paragraphe 3. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée, pour l'exercice de leurs fonctions.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les observations de l'Union générale des travailleurs de Guinée, selon lesquelles l'inspection du travail a renoncé à l'essentiel de ses activités de contrôle pour faire porter ses efforts sur l'examen des conflits individuels du travail et le calcul des indemnités de départ, ceci ayant eu pour conséquence des actes de corruption de la part de certains employeurs et la perte de l'indépendance des inspecteurs, et notamment de l'indépendance politique de l'inspectorat. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse toute réponse qu'il juge appropriée à cette observation, compte tenu entre autres des articles 3 et 6 de la convention concernant les fonctions, le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail. Elle souhaiterait également que le gouvernement examine les questions soulevées dans sa précédente observation, qui se lit comme suit: Articles 16, 20 et 21 de la convention. La commission note avec regret que le Bureau n'a, une fois encore, pas reçu de rapport annuel sur les activités des services d'inspection. La commission rappelle l'importance qui s'attache aux rapports annuels d'inspection, qui constituent un moyen essentiel pour obtenir des renseignements sur les activités des services d'inspection et déterminer si les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. La commission croit comprendre que le BIT a offert une certaine coopération technique dans ce domaine, et elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer qu'un rapport annuel sur les activités du service d'inspection contenant toutes les informations nécessaires sera communiqué rapidement. FIN DE LA REPETITION La commission adresse directement au gouvernement une nouvelle demande d'informations supplémentaires.Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993) La commission note les observations de l'Union générale des travailleurs de Guinée, selon lesquelles l'inspection du travail a renoncé à l'essentiel de ses activités de contrôle pour faire porter ses efforts sur l'examen des conflits individuels du travail et le calcul des indemnités de départ, ceci ayant eu pour conséquence des actes de corruption de la part de certains employeurs et la perte de l'indépendance des inspecteurs, et notamment de l'indépendance politique de l'inspectorat. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse toute réponse qu'il juge appropriée à cette observation, compte tenu entre autres des articles 3 et 6 de la convention concernant les fonctions, le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail. Elle souhaiterait également que le gouvernement examine les questions soulevées dans sa précédente observation, qui se lit comme suit: Articles 16, 20 et 21 de la convention. La commission note avec regret que le Bureau n'a, une fois encore, pas reçu de rapport annuel sur les activités des services d'inspection. La commission rappelle l'importance qui s'attache aux rapports annuels d'inspection, qui constituent un moyen essentiel pour obtenir des renseignements sur les activités des services d'inspection et déterminer si les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. La commission croit comprendre que le BIT a offert une certaine coopération technique dans ce domaine, et elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer qu'un rapport annuel sur les activités du service d'inspection contenant toutes les informations nécessaires sera communiqué rapidement. La commission adresse directement au gouvernement une demande d'informations supplémentaires.Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) La commission serait reconnaissante si des informations étaient fournies quant à l'application dans la pratique des points suivants. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prière de fournir des indications sur la façon dont la convention est généralement appliquée dans l'industrie minière, y compris des informations sur la législation relative à l'inspection du travail et sur les moyens matériels et les effectifs affectés à l'inspection des mines. Article 5. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser une coopération effective entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux, en particulier ceux responsables de la santé au travail. Article 7, paragraphe 3. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée, pour l'exercice de leurs fonctions. Article 11. Prière d'indiquer si les bureaux, les moyens de transport et le matériel sont en quantité suffisante compte tenu de l'obligation, au titre de l'article 16, d'inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes.Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) Articles 16, 20 et 21 de la convention. A la suite de commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission note avec regret que le Bureau n'a, une fois encore, pas reçu de rapport annuel sur les activités des services d'inspection. La commission rappelle l'importance qui s'attache aux rapports annuels d'inspection, qui constituent un moyen essentiel pour obtenir des renseignements sur les activités des services d'inspection et déterminer si les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. La commission croit comprendre que le BIT a offert une certaine coopération technique dans ce domaine, et elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer qu'un rapport annuel sur les activités du service d'inspection contenant toutes les informations nécessaires sera communiqué rapidement. La commission adresse directement au gouvernement une demande d'informations supplémentaires.Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) Article 13, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que, en vertu de l'article 173 du Code du travail de 1988, dans des cas présentant un danger grave et imminent pour l'intégrité physique des travailleurs, l'inspecteur du travail peut ordonner des mesures immédiatement exécutoires pour faire cesser le danger. Articles 20 et 21. La commission a constaté avec regret que, depuis de nombreuses années, aucun rapport sur les activités des services d'inspection n'est parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour qu'à l'avenir des rapports annuels d'inspection contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.
La commission note les observations de l'Union générale des travailleurs de Guinée, selon lesquelles l'inspection du travail a renoncé à l'essentiel de ses activités de contrôle pour faire porter ses efforts sur l'examen des conflits individuels du travail et le calcul des indemnités de départ, ceci ayant eu pour conséquence des actes de corruption de la part de certains employeurs et la perte de l'indépendance des inspecteurs, et notamment de l'indépendance politique de l'inspectorat. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse toute réponse qu'il juge appropriée à cette observation, compte tenu entre autres des articles 3 et 6 de la convention concernant les fonctions, le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail. Elle souhaiterait également que le gouvernement examine les questions soulevées dans sa précédente observation, qui se lit comme suit: Articles 16, 20 et 21 de la convention. La commission note avec regret que le Bureau n'a, une fois encore, pas reçu de rapport annuel sur les activités des services d'inspection. La commission rappelle l'importance qui s'attache aux rapports annuels d'inspection, qui constituent un moyen essentiel pour obtenir des renseignements sur les activités des services d'inspection et déterminer si les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. La commission croit comprendre que le BIT a offert une certaine coopération technique dans ce domaine, et elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer qu'un rapport annuel sur les activités du service d'inspection contenant toutes les informations nécessaires sera communiqué rapidement.
FIN DE LA REPETITION
La commission adresse directement au gouvernement une nouvelle demande d'informations supplémentaires.
La commission note les observations de l'Union générale des travailleurs de Guinée, selon lesquelles l'inspection du travail a renoncé à l'essentiel de ses activités de contrôle pour faire porter ses efforts sur l'examen des conflits individuels du travail et le calcul des indemnités de départ, ceci ayant eu pour conséquence des actes de corruption de la part de certains employeurs et la perte de l'indépendance des inspecteurs, et notamment de l'indépendance politique de l'inspectorat. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse toute réponse qu'il juge appropriée à cette observation, compte tenu entre autres des articles 3 et 6 de la convention concernant les fonctions, le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail. Elle souhaiterait également que le gouvernement examine les questions soulevées dans sa précédente observation, qui se lit comme suit:
Articles 16, 20 et 21 de la convention. La commission note avec regret que le Bureau n'a, une fois encore, pas reçu de rapport annuel sur les activités des services d'inspection. La commission rappelle l'importance qui s'attache aux rapports annuels d'inspection, qui constituent un moyen essentiel pour obtenir des renseignements sur les activités des services d'inspection et déterminer si les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. La commission croit comprendre que le BIT a offert une certaine coopération technique dans ce domaine, et elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer qu'un rapport annuel sur les activités du service d'inspection contenant toutes les informations nécessaires sera communiqué rapidement.
La commission adresse directement au gouvernement une demande d'informations supplémentaires.
La commission serait reconnaissante si des informations étaient fournies quant à l'application dans la pratique des points suivants.
Articles 16, 20 et 21 de la convention. A la suite de commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission note avec regret que le Bureau n'a, une fois encore, pas reçu de rapport annuel sur les activités des services d'inspection. La commission rappelle l'importance qui s'attache aux rapports annuels d'inspection, qui constituent un moyen essentiel pour obtenir des renseignements sur les activités des services d'inspection et déterminer si les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. La commission croit comprendre que le BIT a offert une certaine coopération technique dans ce domaine, et elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer qu'un rapport annuel sur les activités du service d'inspection contenant toutes les informations nécessaires sera communiqué rapidement. La commission adresse directement au gouvernement une demande d'informations supplémentaires.
Article 13, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que, en vertu de l'article 173 du Code du travail de 1988, dans des cas présentant un danger grave et imminent pour l'intégrité physique des travailleurs, l'inspecteur du travail peut ordonner des mesures immédiatement exécutoires pour faire cesser le danger.
Articles 20 et 21. La commission a constaté avec regret que, depuis de nombreuses années, aucun rapport sur les activités des services d'inspection n'est parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour qu'à l'avenir des rapports annuels d'inspection contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.