National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.Article 3, paragraphe 1, alinéas a) à b), et paragraphe 2, et article 14 de la convention no 81, article 6, paragraphe 1, alinéas a) à b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, le niveau d’application de la législation en matière de SST n’était pas satisfaisant et le nombre d’accidents du travail restait élevé. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’accidents du travail et de décès et sur les cas suspectés de maladies professionnelles de 2017 au cours des trois premiers mois de 2020. Elle prend note avec préoccupation de l’augmentation du nombre de décès dus à des accidents du travail (137 lésions y compris 18 décès en 2017, 195 lésions y compris 27 décès en 2018 et 176 lésions y compris 38 décès en 2019). Le gouvernement indique cependant que les trois premiers mois de 2020 ont vu une réduction du nombre des lésions et des décès par rapport à la même période de 2019. Il indique également que des mesures ont été prises pour sensibiliser à la notification des accidents, ainsi que pour faciliter leur notification à toute heure et tout jour de la semaine et pour développer les moyens de collecte d’informations à travers la collaboration avec d’autres institutions.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles notifiés à l’inspection du travail.Article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 3 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Activités de l’inspection du travail relatives au travail non déclaré. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 2 879 employés, au total, ont été identifiés lors d’activités d’inspection, comme non assurés. La suspension du travail a été ordonnée jusqu’à l’inclusion de ces travailleurs dans le régime d’assurance sociale et de santé et ultérieurement, 2 794 travailleurs ont été assurés. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le travail non déclaré, ventilées par secteur économique et par région.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs qui, à la suite d’inspections, se sont vu accorder les droits qui leur sont dus concernant les dispositions légales relatives aux conditions de travail, y compris le paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale en retard, et la conclusion de contrats de travail.Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant les formations dispensées aux inspecteurs du travail, notamment plusieurs formations sur la législation du travail, des informations sectorielles, la méthode d’inspection et le travail des enfants. En 2018, 128 inspecteurs ont reçu une formation, et 118 inspecteurs en 2019. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le lancement de la «matrice de sanctions», une plate-forme visant à donner des orientations claires pour la mise en œuvre de la législation du travail. Le gouvernement indique qu’en 2018, 11 inspecteurs et inspecteurs en chef nouvellement recrutés ont reçu une formation sur cette matrice.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation donnée aux inspecteurs ainsi que sur le nombre de participants.Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur le travail des services d’inspection du travail. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports annuels sur le travail des services d’inspection du travail sont disponibles en ligne, et elle prend note des rapports détaillés disponibles sur le site Web de l’inspection.La commission prie le gouvernement de continuer à publier et fournir des rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail, et de s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris des statistiques sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129).
Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.Mesures liées à la COVID19. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport concernant les activités de l’inspection du travail liées à la COVID19. Le gouvernement indique en particulier que l’Inspection nationale du travail et des services sociaux (SLSSI) et l’Inspection nationale de la santé font partie d’un groupe de travail chargé de contrôler les protocoles pertinents visant à réduire la transmission de l’infection entre salariés en vue d’assurer un environnement de travail sûr et salubre.Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Effectifs et moyens matériels des services d’inspection du travail; étendue des inspections effectuées. La commission avait précédemment noté que le nombre d’inspecteurs du travail n’était pas suffisant pour exécuter pleinement les tâches d’inspection requises par la loi et que le manque de ressources financières limitait la capacité des inspecteurs à se déplacer. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le nombre d’employés de la SLSSI reste inchangé à 155, avec 37 employés au niveau central et 118 au niveau régional. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le budget total de la SLSSI pour 2020 s’élève à 186 300 000 lekë (ALL) (environ 1 781 000 dollars É.-U.), dont 120 278 000 ALL (environ 1 150 000 dollars É.-U.) pour le financement des salaires, 20 086 000 ALL (environ 192 000 dollars É.-U.) pour le fonds d’assurance sociale et le reste pour les investissements et les dépenses de fonctionnement. Six véhicules sont disponibles, dont trois sont utilisés par la Direction centrale. Seules trois des douze directions régionales disposent d’un véhicule. En outre, le gouvernement indique qu’il y a 46 tablettes et 55 ordinateurs portables à la disposition des inspecteurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le budget alloué à l’inspection du travail soit suffisant pour assurer l’exécution efficace des tâches de l’inspection, y compris la mise à disposition de bureaux convenablement équipés et des moyens de transport nécessaires. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations précises sur les effectifs et les moyens matériels de la SLSSI pour la réalisation des inspections dans l’agriculture, y compris les moyens de transports et les bureaux locaux.Article 12, paragraphe 1, et article 16, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, et article 21, de la convention no 129. Droit des inspecteurs à la libre entrée sur les lieux de travail et à la réalisation d’inspections aussi souvent que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes. La commission avait précédemment noté que 10 pour cent des inspections étaient des inspections non programmées et/ou des inspections d’urgence, pour lesquelles un agent ordonnateur doit délivrer une autorisation dans les 24 heures.La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles 13 079 établissements ont été inspectés en 2019, 78 pour cent de ces inspections étant des inspections planifiées. Parmi les 2 823 inspections non programmées, 197 étaient consécutives à des accidents du travail, 600 ont été réalisées en réponse à des plaintes et 2 026 ont été effectuées suite à des indications de violations flagrantes. Au cours des trois premiers mois de 2020, 2 524 établissements, au total, ont été inspectés, dont 90 pour cent dans le cadre d’inspections planifiées. Parmi les 239 inspections non programmées, 38 ont été consécutives à des accidents du travail, 135 ont été réalisées en réponse à des plaintes et 66 ont été effectuées suite à des indications de violations flagrantes.La commission note également que le gouvernement fait référence, en ce qui concerne les procédures d’inspection, à la loi no 10433 de 2011 sur l’inspection et à la loi no 9643 de 2006 sur l’inspection du travail. L’article 13 de la loi sur l’inspection du travail prévoit que l’inspecteur et le contrôleur du travail sont autorisés à pénétrer dans les locaux de travail de toute entité sans avertissement préalable. Selon l’article 26 de la loi sur l’inspection, les inspections doivent être effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’inspection en tant que principe, et les inspections «hors programme» ne peuvent être effectuées que dans des situations prescrites. L’article 27 de la loi sur l’inspection prévoit également que la procédure d’inspection administrative est lancée, en règle générale, sur délivrance d’une autorisation de l’inspecteur en chef ou de l’inspecteur en chef de la branche territoriale. L’inspection ne peut être initiée sans autorisation qu’en cas de violation flagrante ou de survenance d’événements, d’accidents ou d’incidents ayant affecté ou pouvant affecter la vie ou la santé ou l’environnement. Le déclenchement d’une telle inspection doit être immédiatement noté dans une partie spéciale du rapport d’inspection, et l’inspecteur est tenu d’en informer sans délai la personne responsable de la délivrance de l’autorisation. L’article 27 prévoit en outre que bien que la délivrance d’une autorisation en violation des dispositions pertinentes n’invalide pas la décision de l’inspection, elle constitue une infraction disciplinaire.Se référant à son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphes 265 et 266, la commission observe que le maintien des restrictions à la libre initiative des inspecteurs à cet égard, telles que l’exigence d’une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure, ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, et qu’ils puissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à en fournir sur la réalisation des inspections dans la pratique, en indiquant le nombre d’inspections prévues et non prévues, ainsi que le nombre total des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure disciplinaire imposée aux inspecteurs du travail en rapport avec les procédures d’autorisation d’inspection en vertu de la loi sur l’inspection.Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’échelle de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, selon laquelle le transfert et la promotion des inspecteurs du travail, en leur qualité de fonctionnaires, sont soumis à la loi no 152 de 2013 sur la fonction publique, ainsi qu’à la décision du Conseil des ministres (DCM) no 243 de 2015 sur l’admission, la mobilité, la période probatoire et la nomination dans la catégorie des cadres, et à la DCM no 242 de 2015 sur le pourvoi des postes vacants dans la catégorie des cadres subalternes et intermédiaires. En ce qui concerne les niveaux de rémunération actuels, le gouvernement fournit des informations sur les catégories salariales en vigueur des inspecteurs du travail, et indique que les inspecteurs de terrain perçoivent un salaire de base de 38 000 ALL, avec un complément salarial lié au niveau d’éducation et à l’ancienneté. Le gouvernement indique également qu’il n’est pas en mesure de fournir de données comparatives entre les inspecteurs du travail et les inspecteurs des impôts, car il ne dispose que d’informations limitées. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la rémunération des inspecteurs sera abordée dans le cadre de la réforme des salaires et de la classification des postes en cours. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions d’emploi des inspecteurs du travail dans le cadre de la réforme en cours des salaires et de la classification des postes, et de fournir des informations sur les progrès réalisés ou les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la disponibilité de données comparatives sur l’échelle de rémunération réelle des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories comparables de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les policiers, et de fournir ces informations lorsqu’elles seront disponibles.Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique menée par la SLSSI visait à réduire le nombre d’amendes de manière rationnelle, et elle avait prié le gouvernement de fournir des statistiques concernant les poursuites et les sanctions.La commission prend note de l’indication du gouvernement, et des informations contenues dans les rapports annuels sur les activités d’inspection pour 2018 et 2019 (disponibles sur le site web du gouvernement), selon lesquelles 175 amendes ont été imposées en 2018 et 160 amendes en 2019 (contre les 381 amendes en 2011 précédemment notées par la commission). Des amendes ont été perçues pour une valeur totale de 26 138 600 ALL (environ 249 900 dollars É.-U.), à laquelle viennent s’ajouter 559 268 ALL (environ 5 340 dollars É.-U.) d’intérêts sur les arriérés de paiement des amendes. En outre, en 2019, 53 décisions d’inspection ont fait l’objet d’un recours devant la SLSSI, dont 45 ont été confirmées. Il y a eu également 44 procédures judiciaires liées aux sanctions imposées à divers établissements, dans le cadre desquelles la décision d’inspection a été confirmée pour 23 cas (avec 18 autres cas toujours en instance). La commission note également que, selon le rapport annuel sur les activités d’inspection de 2019, des mesures administratives (un avertissement, une amende ou une suspension d’activités) ont été imposées à la suite de 27 pour cent du total des inspections effectuées. En outre, un pourcentage plus élevé de violations a été détecté lors d’inspections non programmées, notamment dans 78,6 pour cent des inspections effectuées à la suite d’accidents, 64 pour cent à la suite d’indications de violations flagrantes et 48 pour cent à la suite de plaintes. Notant avec préoccupation la baisse significative du nombre d’amendes imposées depuis 2011, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour assurer l’application de sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales applicables aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette baisse et de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre et la nature des amendes imposées, les résultats des recours judiciaires contre les décisions d’inspection et le pourcentage de violations détectées lors d’inspections non programmées et programmées, respectivement.Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agricultureArticle 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129. Activités d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté que le nombre d’inspections dans le secteur agricole représentait 0,8 pour cent du total des inspections, et que près de la moitié de la main-d’œuvre en Albanie était employée dans le secteur agricole.La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 284 inspections ont été effectuées dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche (2,1 pour cent du total des inspections effectuées), couvrant 1 519 employés (0,5 pour cent du nombre total d’employés dans les lieux de travail inspectés). Dix-neuf mesures administratives ont été imposées, dont six suspensions d’activités (en raison de violations des dispositions légales sur l’emploi), neuf avertissements et une amende. Au cours des trois premiers mois de 2020, 67 inspections ont été effectuées dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche (2,6 pour cent du total des inspections effectuées), couvrant 450 employés (0,8 pour cent des employés sur les lieux de travail inspectés). Dix mesures administratives ont été imposées, dont trois suspensions de travail, six avertissements et une amende. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de formations spécifiques pour les inspections dans le secteur agricole, mais que les thèmes des formations organisées en 2019 auront un impact direct sur les inspections dans tous les secteurs économiques. Notant le faible pourcentage persistent de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’application de la législation dans l’agriculture, y compris en matière de sécurité et santé au travail, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la formation des inspecteurs du travail sur des sujets liés à l’agriculture, et sur tout progrès réalisé à cet égard.
Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire. Articles 1, 2 et 23 de la convention no 81. Inspection du travail dans les secteurs couverts par des services d’inspection spéciaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande, en ce qui concerne les différents ministères ayant compétence pour la surveillance et le contrôle des lieux de travail dans les industries extractives; l’électricité, le gaz et l’eau; la construction; les routes; les chemins de fer; les transports aériens; et les transports maritimes. Pour les activités extractives, l’électricité, l’eau et le gaz, et la construction, des informations sont communiquées sur le nombre d’inspecteurs et d’inspections, les infractions relevées et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles survenus. La commission prend note de ces informations. Article 4 de la convention no 81. Organisation des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande en ce qui concerne la réforme des services d’inspection du travail. Ainsi, la décision no 295 du 20 mars 2013 portant «établissement, organisation et fonctionnement de l’Inspection du travail d’Etat et des services sociaux (SILSS)» crée la SILSS en tant qu’institution centrale assurant l’accomplissement des prescriptions légales de la législation du travail. La commission note également que la SILSS est organisée au niveau central et à celui des régions et qu’elle compte 12 branches régionales. Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 14 de la convention no 81. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’identification et le recensement des lieux de travail présentant des risques élevés d’accidents ou de maladies professionnelles est du ressort du Département de l’inspection à la sécurité et à la santé au travail, qui relève de l’inspection centrale de la SILSS. A ce titre, le département tient à jour des listes mensuelles de lieux de travail à inspecter prioritairement, lieux qui sont ensuite inspectés par des équipes de trois inspecteurs attachés au département central et, dans les régions concernées, des inspecteurs compétents pour, le cas échéant, les secteurs des hydrocarbures, de l’extraction et de la transformation et de l’énergie. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, quant au nombre de cas de maladies professionnelles signalés à la SILSS et au nombre d’inspections effectuées suite à des accidents du travail. Elle note en outre que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que les inspecteurs du travail ont constaté d’une manière générale que le niveau de mise en application de la législation touchant à la SST n’est pas satisfaisant et que le nombre d’accidents du travail reste élevé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail par rapport aux questions de sécurité et de santé au travail, et sur le nombre des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés à l’inspection du travail. Activités déployées par l’inspection du travail concernant le travail non déclaré. La commission avait pris note des mesures prises pour prévenir le travail non déclaré, notamment avec l’instauration d’un numéro d’appel et d’un système en ligne pour les plaintes, entre autres activités déployées conjointement avec les partenaires sociaux avec l’appui du BIT. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des plaintes s’est accru et que 65 pour cent des 137 plaintes enregistrées en 2014 ont été tranchées en faveur du salarié, ces plaintes ayant trait à des questions aussi diverses que l’emploi clandestin, des impayés de salaires, des contributions de sécurité sociale non acquittées, le non-paiement d’heures supplémentaires ou des salaires afférents aux congés. En 2014, l’inspection du travail a identifié 2 886 lieux de travail informels, qui employaient 4 638 travailleurs n’ayant pas été déclarés auprès des autorités fiscales (contre 1 994 travailleurs dans cette situation en 2010). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des travailleurs étant parvenus à faire reconnaître des droits fondés sur des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et sur la protection des droits des travailleurs suite à des inspections visant à déceler le travail non déclaré, de même que sur toutes décisions disponibles des juridictions compétentes à cet égard. Article 5 a) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et des institutions publiques et privées, d’autre part. La commission prend note de l’ordonnance no 47 de 2012 créant un groupe de travail interinstitutionnel chargé du suivi de la réforme des inspections, groupe qui intègre des représentants de haut niveau appartenant à plusieurs institutions gouvernementales pour la coordination de l’action d’inspection. De même, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier s’est employé, en concertation avec l’Agence nationale d’information de la société, à installer et mettre en œuvre des outils informatiques et des logiciels permettant de coordonner les activités des SILSS et des inspections d’Etat, ce qui, selon le gouvernement, permet de raccourcir les délais nécessités pour les inspections et de gagner sur les plans de l’efficacité et de la transparence grâce aux nouvelles possibilités d’échange de données. Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation professionnelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, en ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail assurée par l’inspection centrale, dont divers cycles de formation sur les méthodologies de l’inspection, l’utilisation du portail électronique conçu pour l’inspection, la fourniture de modules destinés aux inspecteurs et la formation de 115 inspecteurs attachés aux SILSS. En ce qui concerne l’agriculture, la commission prend note des indications données par le gouvernement concernant la préparation d’un guide pratique à l’usage des inspecteurs du travail pour l’évaluation des risques spécifiques à ce secteur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la teneur, la fréquence et la durée de la formation suivie par les inspecteurs. Elle le prie également de communiquer le texte du projet de règlement de programmation d’inspections fondées sur les risques, ainsi que des informations sur toutes formations prévues dans les procédures révisées. Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels des activités de l’inspection du travail soient publiés et que ceux-ci contiennent des informations correspondant à chacun des aspects énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129, en veillant également à ce que ces rapports soient transmis au Bureau international du Travail.
Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 et la convention no 129 dans un même commentaire.Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 14 de la convention no 81. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement indique en réponse à sa précédente demande que le nombre des inspections dans le secteur agricole a continué de représenter 0,8 pour cent du nombre total des inspections. Elle note à cet égard que, comme indiqué dans le Document de politique et plan d’action sur la sécurité et la santé au travail (2016-2020), en Albanie, près de la moitié de la main d’œuvre est employée dans l’agriculture. Elle note enfin que le gouvernement indique qu’aucune formation sur des questions liées à l’agriculture n’a été organisée pour les inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que les lois et règlements en vigueur dans l’agriculture, y compris celles et ceux qui concernent la SST, soient appliqués et elle le prie de continuer de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de faire état des formations dispensées aux inspecteurs du travail dans des matières en rapport avec l’agriculture et d’en préciser les sujets, la durée, la participation et les résultats.Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission avait noté que, d’après un rapport d’audit réalisé en 2009 par le BIT sur les services de l’inspection du travail, la rémunération des inspecteurs du travail n’était pas attractive et il n’existait pas réellement de stratégie des ressources humaines en ce qui concerne le recrutement et le développement des carrières. La commission prend note de la décision no 726 du 21 décembre 2000 relative aux traitements des salariés des institutions publiques, jointe au rapport du gouvernement, qui présente de manière ventilée les traitements mensuels des fonctionnaires et agents des services publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées depuis l’audit du BIT en 2009 afin d’améliorer les rémunérations et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les grilles de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts ou la police.Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Dotation en personnel et moyens matériels des services de l’inspection du travail; champ couvert par les inspections. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle 167 inspecteurs du travail ne suffisaient pas pour l’accomplissement plein et entier des fonctions d’inspection prévues par la loi. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le nombre actuel des inspecteurs de l’Inspection du travail d’Etat et des services sociaux (SLISS) est de 155, dont 37 affectés au niveau central et 118 au niveau régional. Le gouvernement indique que les bureaux régionaux manquent toujours d’équipements de bureau, que la SLISS ne dispose que de 8 véhicules (pour 12 régions) et que le budget disponible ne suffit pas pour assurer le remboursement des frais encourus par les inspecteurs dans l’accomplissement de leurs fonctions. A cet égard, elle note que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que le principal problème de l’inspection du travail est le manque de ressources financières qui limite la possibilité pour les inspecteurs de se rendre dans les établissements devant être inspectés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le budget alloué à l’inspection du travail est suffisant pour permettre à cette administration de s’acquitter de ses fonctions, au vu de la baisse du nombre des inspecteurs du travail et étant donné que les besoins de cette administration en équipements et en véhicules ne sont pas convenablement couverts. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur la dotation de la SLISS en personnel et en moyens matériels, notamment en moyens de transport et en locaux suffisants pour assurer les inspections dans l’agriculture.Article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, de la convention no 129. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. La commission note que le gouvernement indique que 90 pour cent des visites d’inspection s’effectuent en application d’un plan prédéterminé, établi en concertation avec les inspecteurs du travail en utilisant le portail informatique de cette administration, avec l’approbation de sa direction régionale. Si les 10 pour cent restants correspondent à des inspections non programmées et/ou d’urgence, qui peuvent être effectuées sans autorisation ni notification, le gouvernement indique qu’un fonctionnaire habilité doit délivrer à cette fin une autorisation dans un délai de vingt quatre heures. Il indique également que les inspecteurs du travail sont munis d’une carte leur permettant de s’identifier en cette qualité lorsqu’ils se présentent sur un lieu de travail et d’y effectuer des opérations d’inspection. La commission observe que, si 10 pour cent seulement de l’ensemble des inspections sont des inspections non programmées et/ou non motivées par une situation d’urgence, cela peut compromettre l’efficacité des autres inspections, car les problèmes peuvent alors rester dissimulés et ne jamais être décelés. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la procédure selon laquelle un fonctionnaire habilité délivre une autorisation de visite et quelles sont les conséquences sur l’inspection si l’autorisation n’est pas délivrée dans le délai prévu de vingt-quatre heures. En outre, elle le prie d’indiquer selon quelle fréquence les 10 pour cent d’inspections non programmées et/ou motivées par des situations d’urgence ont lieu dans un délai de vingt-quatre heures, selon quelle fréquence elles ont lieu sans préavis et selon quelle fréquence elles donnent lieu à un constat d’infraction ou de défaillance.Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le nombre des amendes imposées était relativement faible (en 2011, 381 amendes pour plus de 14 000 inspections). Elle note à cet égard que le gouvernement indique que la loi no 10279 de 2010 «relative aux infractions administratives» est appliquée en conjonction avec l’article 48 de la loi sur l’inspection no 10433 pour fixer des sanctions administratives appropriées lorsqu’une infraction est détectée à l’occasion d’une inspection. Le gouvernement indique que la loi a pour finalité de garantir l’application par les inspecteurs d’un traitement juste et équitable et de règles non discriminatoires. Il souligne que le principal but de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, en mettant l’accent sur la prévention et la sensibilisation en matière de sécurité et de santé au travail plutôt que sur les sanctions. Par ailleurs, alors que la commission avait noté en 2013 que l’inspection du travail n’était pas tenue de verser une consignation pour le recouvrement des amendes imposées, la commission note que le gouvernement indique que la SLISS a remboursé des amendes à hauteur de 11 487 713 leks (soit environ 101 780 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)) en 2014 et 4 070 255 leks (soit environ 46 060 dollars E.-U.) de janvier à mai 2015. Notant que le but principal de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des amendes imposées suite à des inspections, le nombre d’injonctions émises pour l’exécution des décisions ainsi que le nombre d’accidents signalés et d’infractions détectées au cours de la période couverte par son rapport. En outre, elle le prie de donner des informations sur le système de remboursement des amendes par la SLISS, en exposant les conditions de ce remboursement, ainsi que le montant total des avances non remboursées à l’inspection du travail.
Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 et la convention nº 129 dans un même commentaire. Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 14 de la convention no 81. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement indique en réponse à sa précédente demande que le nombre des inspections dans le secteur agricole a continué de représenter 0,8 pour cent du nombre total des inspections. Elle note à cet égard que, comme indiqué dans le Document de politique et plan d’action sur la sécurité et la santé au travail (2016-2020), en Albanie, près de la moitié de la main d’œuvre est employée dans l’agriculture. Elle note enfin que le gouvernement indique qu’aucune formation sur des questions liées à l’agriculture n’a été organisée pour les inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que les lois et règlements en vigueur dans l’agriculture, y compris celles et ceux qui concernent la SST, soient appliqués et elle le prie de continuer de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de faire état des formations dispensées aux inspecteurs du travail dans des matières en rapport avec l’agriculture et d’en préciser les sujets, la durée, la participation et les résultats.Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission avait noté que, d’après un rapport d’audit réalisé en 2009 par le BIT sur les services de l’inspection du travail, la rémunération des inspecteurs du travail n’était pas attractive et il n’existait pas réellement de stratégie des ressources humaines en ce qui concerne le recrutement et le développement des carrières. La commission prend note de la décision no 726 du 21 décembre 2000 relative aux traitements des salariés des institutions publiques, jointe au rapport du gouvernement, qui présente de manière ventilée les traitements mensuels des fonctionnaires et agents des services publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées depuis l’audit du BIT en 2009 afin d’améliorer les rémunérations et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les grilles de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts ou la police.Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Dotation en personnel et moyens matériels des services de l’inspection du travail; champ couvert par les inspections. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle 167 inspecteurs du travail ne suffisaient pas pour l’accomplissement plein et entier des fonctions d’inspection prévues par la loi. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le nombre actuel des inspecteurs de l’Inspection du travail d’Etat et des services sociaux (SLISS) est de 155, dont 37 affectés au niveau central et 118 au niveau régional. Le gouvernement indique que les bureaux régionaux manquent toujours d’équipements de bureau, que la SLISS ne dispose que de 8 véhicules (pour 12 régions) et que le budget disponible ne suffit pas pour assurer le remboursement des frais encourus par les inspecteurs dans l’accomplissement de leurs fonctions. A cet égard, elle note que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que le principal problème de l’inspection du travail est le manque de ressources financières qui limite la possibilité pour les inspecteurs de se rendre dans les établissements devant être inspectés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le budget alloué à l’inspection du travail est suffisant pour permettre à cette administration de s’acquitter de ses fonctions, au vu de la baisse du nombre des inspecteurs du travail et étant donné que les besoins de cette administration en équipements et en véhicules ne sont pas convenablement couverts. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur la dotation de la SLISS en personnel et en moyens matériels, notamment en moyens de transport et en locaux suffisants pour assurer les inspections dans l’agriculture.Article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, de la convention no 129. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. La commission note que le gouvernement indique que 90 pour cent des visites d’inspection s’effectuent en application d’un plan prédéterminé, établi en concertation avec les inspecteurs du travail en utilisant le portail informatique de cette administration, avec l’approbation de sa direction régionale. Si les 10 pour cent restants correspondent à des inspections non programmées et/ou d’urgence, qui peuvent être effectuées sans autorisation ni notification, le gouvernement indique qu’un fonctionnaire habilité doit délivrer à cette fin une autorisation dans un délai de vingt quatre heures. Il indique également que les inspecteurs du travail sont munis d’une carte leur permettant de s’identifier en cette qualité lorsqu’ils se présentent sur un lieu de travail et d’y effectuer des opérations d’inspection. La commission observe que, si 10 pour cent seulement de l’ensemble des inspections sont des inspections non programmées et/ou non motivées par une situation d’urgence, cela peut compromettre l’efficacité des autres inspections, car les problèmes peuvent alors rester dissimulés et ne jamais être décelés. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la procédure selon laquelle un fonctionnaire habilité délivre une autorisation de visite et quelles sont les conséquences sur l’inspection si l’autorisation n’est pas délivrée dans le délai prévu de vingt-quatre heures. En outre, elle le prie d’indiquer selon quelle fréquence les 10 pour cent d’inspections non programmées et/ou motivées par des situations d’urgence ont lieu dans un délai de vingt-quatre heures, selon quelle fréquence elles ont lieu sans préavis et selon quelle fréquence elles donnent lieu à un constat d’infraction ou de défaillance.Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le nombre des amendes imposées était relativement faible (en 2011, 381 amendes pour plus de 14 000 inspections). Elle note à cet égard que le gouvernement indique que la loi no 10279 de 2010 «relative aux infractions administratives» est appliquée en conjonction avec l’article 48 de la loi sur l’inspection no 10433 pour fixer des sanctions administratives appropriées lorsqu’une infraction est détectée à l’occasion d’une inspection. Le gouvernement indique que la loi a pour finalité de garantir l’application par les inspecteurs d’un traitement juste et équitable et de règles non discriminatoires. Il souligne que le principal but de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, en mettant l’accent sur la prévention et la sensibilisation en matière de sécurité et de santé au travail plutôt que sur les sanctions. Par ailleurs, alors que la commission avait noté en 2013 que l’inspection du travail n’était pas tenue de verser une consignation pour le recouvrement des amendes imposées, la commission note que le gouvernement indique que la SLISS a remboursé des amendes à hauteur de 11 487 713 leks (soit environ 101 780 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)) en 2014 et 4 070 255 leks (soit environ 46 060 dollars E.-U.) de janvier à mai 2015. Notant que le but principal de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des amendes imposées suite à des inspections, le nombre d’injonctions émises pour l’exécution des décisions ainsi que le nombre d’accidents signalés et d’infractions détectées au cours de la période couverte par son rapport. En outre, elle le prie de donner des informations sur le système de remboursement des amendes par la SLISS, en exposant les conditions de ce remboursement, ainsi que le montant total des avances non remboursées à l’inspection du travail.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Législation. La commission note avec intérêt l’adoption, le 30 octobre 2006, de la loi sur l’inspection du travail et l’inspectorat national du travail (ci-après loi sur l’inspection du travail). Elle prie le gouvernement de communiquer, dès leur publication, copie des textes d’application de cette loi, ainsi que les informations disponibles sur les résultats de leur mise en œuvre.
Articles 2 et 23 de la convention. Etablissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. La commission note que la loi sur l’inspection du travail est applicable aux personnes physiques ou morales, albanaises ou étrangères, publiques ou privées, qui exercent une activité économique à but lucratif ou non sur le territoire albanais. Elle relève toutefois qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1 b), de cette loi sont exclus du champ de compétence de l’inspection du travail les lieux de travail dans lesquels les relations de travail ainsi que la santé et la sécurité au travail sont régies par des lois spécifiques. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les catégories d’établissements industriels et commerciaux auxquels cette disposition s’applique.
Article 5. a) Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées. Notant que l’article 12 de la loi sur l’inspection du travail prévoit une collaboration entre l’inspection du travail, d’une part, et les ministères et les institutions qui y sont rattachées, ainsi que d’autres organes étatiques, y compris des organes privés exerçant des activités similaires, d’autre part, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails sur les modalités pratiques de la collaboration entretenue avec chacun des partenaires évoqués ci-dessus et de fournir, le cas échéant, copie de documents reflétant cette collaboration.
b) Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Invitant le gouvernement à se référer aux orientations contenues dans les paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant aux types de collaboration possibles dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, la commission lui saurait gré de préciser si des arrangements ou des accords ont été conclus aux fins de l’application de l’article 12 de la loi sur l’inspection qui prévoit une telle collaboration. Elle le prie d’en décrire, le cas échéant, le contenu, les modalités pratiques et les résultats.
Articles 6, 7 et 10. Recrutement, conditions de service, formation et effectifs des inspecteurs du travail. Notant que, selon le gouvernement, le personnel d’inspection est composé de 75 inspecteurs et 20 inspectrices, la commission lui saurait gré de préciser les critères sur la base desquels est fixé le nombre de postes comportant des fonctions d’inspection (y compris des superviseurs tels que visés par la nouvelle loi). Elle le prie de fournir également des informations sur les conditions de recrutement de ce personnel (expérience et/ou diplômes requis, concours, etc.), ainsi que sur les mesures prises pour favoriser le recrutement d’inspecteurs et d’inspectrices qualifiés. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les conditions de service (échelle de rémunération, avancement dans la carrière) des inspecteurs et superviseurs, ainsi que sur les mesures prises pour assurer leur formation lors de leur entrée en service et en cours d’emploi (contenu, périodicité, nombre de participants, etc.).
Articles 11 et 16. Moyens d’action de l’inspection du travail et visites d’établissements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis à la disposition des inspecteurs et superviseurs du travail, en particulier sur les facilités de transport et/ou les modalités de remboursement des frais de déplacement professionnel lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, afin de leur permettre d’inspecter aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire les établissements assujettis à leur contrôle.
Article 12, paragraphe 1. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements. La commission note que, selon l’article 4, paragraphe 2, de la loi sur l’inspection du travail, «dans des cas particuliers», l’accès des lieux de travail aux inspecteurs du travail est subordonné à la possession d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur le champ d’application de cette disposition en ce qui concerne les établissements industriels et commerciaux visés par la convention.
Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en cas de menace à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission note avec intérêt les dispositions de l’article 15 de la loi sur l’inspection du travail qui donne aux inspecteurs du travail des pouvoirs d’injonction en vue d’assurer la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et de communiquer copie de tout document pertinent.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions. La commission prend note avec intérêt des statistiques détaillées concernant le nombre d’amendes infligées par les inspecteurs du travail et précisant les dispositions de la législation du travail dont la violation a été constatée. Elle note que, en vertu de l’article 37 de la loi sur l’inspection du travail, le Code pénal s’applique à toutes les violations constitutives d’infractions pénales. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes du Code pénal. Se référant à son observation générale de 2007 dans laquelle elle souligne l’importance d’une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires pour assurer le succès des dispositifs à caractère contraignant de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir en outre des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin et des données chiffrées reflétant la manière dont les organes judiciaires traitent les dossiers qui leur sont transmis suite à l’établissement de procès-verbaux par les inspecteurs du travail.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que la loi sur l’inspection du travail prévoit que des rapports périodiques sur les activités d’inspection seront communiqués aux services centraux de l’inspection du travail par les bureaux locaux et les directions régionales (art. 27). Elle note également avec intérêt que les articles 28 et 29 de cette loi reprennent les dispositions des articles 20 et 21 de la convention en ce qui concerne les obligations relatives au rapport annuel d’activité (publication, communication au Directeur général du BIT, et informations devant y figurer). Tout en prenant bonne note des statistiques détaillées reflétant le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 331 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle précise que la publication du rapport annuel est destinée à assurer la transparence quant aux moyens, activités, difficultés et résultats de l’inspection du travail et à permettre aux partenaires sociaux, aux organismes publics et privés intéressés, y compris les organisations non gouvernementales, de mieux comprendre le fonctionnement et les objectifs de l’inspection du travail ainsi que ses difficultés, et de faire connaître leur avis en vue de son amélioration. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication du rapport annuel telle qu’elle découle de la convention et de la législation nationale. Si de telles mesures n’ont pas encore été prises, elle espère qu’il veillera à ce que les conditions nécessaires soient réunies à cette fin et qu’un rapport annuel sera bientôt publié et communiqué au BIT.