National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 6 de la convention. Programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la Feuille de route visant à faire du Salvador un pays libéré du travail des enfants et de ses pires formes (Feuille de route), élaborée avec l’aide de l’OIT/IPEC et qui constitue un cadre stratégique national fondé sur la réalisation des objectifs définis dans l’Agenda du travail décent dans les Amériques: l’Agenda de l’hémisphère, à savoir l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2015 et l’éradication du travail des enfants sous toutes ses formes à l’horizon 2020. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au tableau 20 de son rapport, lequel présente les mesures entreprises par l’Institut national de protection de l’enfance et de l’adolescence (ISNA) dans le cadre de la Feuille de route et leur degré de réalisation. Le gouvernement fait également état de l’adoption d’un protocole spécial concernant les enfants et les adolescents victimes du travail des enfants ou de ses pires formes. En outre, la commission prend note des mesures entreprises par le Fonds d’investissement social pour le développement local (FISDL) dans le cadre de la Feuille de route, notamment les nombreux programmes mis en place avec l’assistance du BIT pour augmenter les taux de scolarisation et de présence scolaire. La commission salue les efforts déployés par le gouvernement dans le cadre de la Feuille de route pour mettre en œuvre les programmes d’action visant à éliminer le travail des enfants, notamment ses pires formes, et le prie de continuer de fournir des informations au sujet de ces mesures, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre du protocole spécial dont il fait état dans son rapport. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les en soustraire. Mise en œuvre du Programme assorti de délais (PAD). Faisant suite à son commentaire précédent dans lequel elle prenait acte de l’achèvement du Programme assorti de délais de l’OIT/IPEC, la commission note que le gouvernement fait référence au programme opérationnel de la Feuille de route. Il indique que ce programme définit les objectifs, les procédures de suivi, la planification des rapports et les applications informatiques de la Feuille de route. Le gouvernement fait en outre référence au protocole interinstitutions de soustraction des enfants et des adolescents au travail des enfants et de prévention en la matière, qui porte notamment sur la coordination entre le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et d’autres institutions clés pour renforcer l’action à cet égard. Enfin, la commission prend note du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants à El Salvador grâce aux emplois économiques et à l’inclusion sociale», qui vise à renforcer la capacité des institutions publiques et des municipalités à développer leurs ressources locales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises dans le cadre des programmes mentionnés dans son rapport, notamment le programme opérationnel de la Feuille de route, en termes de nombre d’enfants ayant bénéficié de ces programmes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé qui ont été adoptées dans le cadre de la Feuille de route en vue de faire en sorte que les enfants ne soient pas victimes des pires formes de travail des enfants et de leur fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour les en soustraire et veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a noté antérieurement qu’un nombre croissant de garçons et de filles étaient victimes de conditions de travail dangereuses et que la pratique consistant à «confier» des garçons et filles à des familles – qui les utilisent comme domestiques et les font travailler de longues heures sans rémunération appropriée et sans les scolariser – persiste dans le pays. Elle a également noté que les filles sont souvent employées de façon informelle comme domestiques dans des conditions très difficiles et dégradantes. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour soustraire ces enfants aux diverses formes de travail dangereux et veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale. Elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées à cet égard et sur les résultats obtenus. Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du programme de transfert monétaire intitulé «Solidarité en faveur des communautés urbaines et rurales» qui vise à intégrer les enfants dans le système scolaire et à leur offrir des soins de santé. La commission a également noté que la lutte contre la pauvreté figure au nombre des objectifs de la Feuille de route. Cependant, elle a aussi noté que, bien que la pauvreté ait diminué, six enfants sur dix vivaient toujours dans la pauvreté et que d’importantes disparités subsistaient entre les zones rurales et les zones urbaines. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme de solidarité, le FISDL a réduit l’écart, en termes de richesse, qui existait dans 100 municipalités considérées selon le classement établi comme les plus pauvres du pays. La commission note, de surcroît, que le gouvernement fait état de programmes exécutés en 2010 et 2011 pour fournir des ressources aux communautés pauvres, y compris dans les zones rurales, et du programme présidentiel en faveur des communautés rurales, dont 75 192 familles vivant dans 100 municipalités extrêmement pauvres ont pu bénéficier. Le gouvernement indique que 3 872 975 dollars des Etats Unis ont été alloués en 2013 à des programmes en faveur de communautés rurales et urbaines et que, dans le cadre d’un programme destiné à une communauté rurale, six municipalités et 830 familles ont bénéficié d’une réforme de l’éducation et de l’école. La commission prend dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté, en particulier dans les zones rurales, Néanmoins, elle prend note de l’enquête sur les ménages à des fins multiples (EHPM), dont il ressort que 43,7 pour cent des enfants et des adolescents vivent dans la pauvreté, dont 48,7 pour cent en zones rurales et 39,9 pour cent en zones urbaines. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’éradication des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans ce domaine et de fournir des informations sur les résultats obtenus en la matière ainsi que sur toutes autres mesures adoptées dans le contexte de la Feuille de route visant à lutter contre le travail des enfants.
Répétition Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission a noté antérieurement que la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, en particulier dans les réseaux de prostitution forcée impliquant des enfants, est un problème grave dans le pays, les enfants victimes provenant du Mexique, du Guatemala et d’autres pays de la région pour la prostitution. Elle a également noté la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’enfant concernant le faible nombre de poursuites et de condamnations pour des infractions liées à la traite, par rapport au nombre de cas signalés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les enquêtes effectuées et les condamnations obtenues pour la vente et la traite de personnes. Toutefois, comme elle le faisait observer dans son précédent commentaire, ces informations manquent de statistiques ventilées permettant de déterminer si les victimes sont adultes ou ont moins de 18 ans. Au lieu de cela, le gouvernement a fourni un exemple de condamnation pénale pour soumission à la traite de 11 victimes âgées de 11 à 16 ans. De plus, la commission note que, sans préciser d’âge, le gouvernement indique que les pouvoirs publics ont recensé 32 enfants victimes de la traite en 2013. Enfin, la commission croit comprendre que la Commission en charge de la famille, de l’enfance, de l’adolescence, des personnes âgées et des personnes handicapées a mené une étude et élaboré un projet de loi spécial contre la traite des êtres humains qui, entre autres éléments, inflige de plus lourdes sanctions en cas de délits commis contre des enfants. La commission prend également note de l’adoption d’une politique nationale de lutte contre la traite des personnes en 2012. Toutefois, elle prend par ailleurs note des observations finales de 2014 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW/C/SLV/CO/2, paragr. 44), qui exprime sa préoccupation concernant le faible nombre de condamnations prononcées pour infraction de traite. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des enquêtes approfondies et des poursuites vigoureuses soient menées à bien contre les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation sexuelle. Elle prie également le gouvernement de faire en sorte que le projet de loi spécial contre la traite des êtres humains soit adopté. Elle le prie en outre de fournir des informations statistiques concernant les enquêtes effectuées et les condamnations obtenues dans le cadre de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les en soustraire. Exploitation sexuelle commerciale et traite des enfants à cette fin. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du fait que le gouvernement mentionne sa politique nationale de lutte contre la traite des êtres humains établie en vertu du décret no 450 en 2012 qui, dans sa définition de l’expression «traite des êtres humains», inclut la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de tourisme sexuel. Le plan national prévoit la protection, la réintégration et la restitution des victimes de la traite ainsi que l’élaboration de programmes de protection des victimes et de rapatriement de celles-ci, au besoin. La commission prend en outre note de la création d’un conseil national de lutte contre la traite des êtres humains qui a pour mission de renforcer les activités en matière d’élaboration, de coordination et d’évaluation de la politique nationale ainsi que, entre autres activités, d’établir un plan d’action national pour la mise en œuvre des principes énoncés dans la politique nationale. La politique et le plan d’action nationaux seront évalués tous les trois ans afin de déterminer des mesures de suivi appropriées, et des rapports publics seront diffusés pour fournir des informations sur leur réalisation et l’application de ladite politique. La commission note en outre les informations du gouvernement concernant les mesures prises pour fournir une assistance aux enfants et aux adolescents, telles que les activités de sensibilisation et de prévention de la traite à des fins d’exploitation commerciale et sexuelle dont ont bénéficié 919 garçons et 854 filles dans des centres scolaires, et la formation de 290 responsables dans le domaine des droits de l’enfant aux thèmes de la migration, de la traite et de l’exploitation sexuelle. Le gouvernement ajoute que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a mis en œuvre un plan visant à éradiquer l’exploitation sexuelle commerciale, la traite des êtres humains, le travail des enfants et les pires formes de travail des enfants dans le cadre du Plan de stratégie institutionnelle (PNC). La commission prend dûment note des mesures adoptées par le gouvernement dans le cadre des programmes de lutte contre la traite des êtres humains. Toutefois, elle note également que, si le plan national et la mission du conseil national visent la traite des êtres humains en général, ils ne contiennent pas de dispositions spécifiques concernant les victimes de moins de 18 ans. Elle note de surcroît que, selon les informations statistiques du gouvernement, 14 cas d’exploitation sexuelle commerciale ont été recensés en janvier 2014, ce qui, comme le note la commission, est proche des 15 cas signalés en janvier 2013 et peut donner à penser que le gouvernement doit multiplier les efforts en vue de faire reculer le nombre de cas de traite des enfants. Rappelant que les enfants de moins de 18 ans sont particulièrement exposés à la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures immédiates et efficaces dans un délai déterminé pour prévenir les cas de traite, soustraire les enfants à ces conditions et prévoir la réadaptation des enfants victimes de telles pratiques, tout particulièrement dans le contexte du plan national.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que certaines dispositions de la législation nationale réglementent le contrôle de l’importation, de l’exportation, de la fabrication, de la production et de la distribution de drogues. Elle a constaté cependant que ces dispositions ne prévoient pas l’interdiction d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2006‑2009), les principaux textes de la législation nationale applicable en matière de pires formes de travail des enfants seront réformés de manière à renforcer la protection des enfants dans ce domaine. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de cette réforme législative, des mesures seront prises afin d’interdire explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention, et que des sanctions appropriées seront adoptées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que, selon les informations contenues dans un rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008 sur la mise en œuvre de la phase II du Programme assorti de délais (PAD) [rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008 sur la phase II du PAD], un projet de l’OIT de modernisation des services de l’inspection du travail est en cours dans le pays. Un des aspects de ce projet concerne le travail des enfants. Il est espéré que cette modernisation des services de l’inspection du travail, qui prévoit entre autres des réformes législatives et la formation d’inspecteurs, renforcera l’intégralité du système d’inspection et aura un impact sur l’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l’OIT de modernisation des services de l’inspection du travail, pour améliorer le système d’inspection du travail en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Système de surveillance et de contrôle du travail des enfants. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008 sur la phase II du PAD, un système de surveillance et de contrôle du travail des enfants a été créé dans plusieurs municipalités du pays. Ce système permet aux inspecteurs du travail d’identifier les enfants travailleurs, de constater s’ils sont exposés à des conditions de travail dangereuses et de vérifier s’ils ont été soustraits de ce travail et réintégrés dans le système scolaire ou toutes autres formations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de surveillance et de contrôle du travail des enfants en fournissant, notamment, des informations sur les résultats obtenus suite aux visites des inspecteurs du travail dans le cadre de ce système.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008 sur la phase II du PAD, un deuxième plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants sera élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du deuxième plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants avec son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer des informations sur les programmes d’action qui seront pris, dans le cadre de la mise en œuvre de ce deuxième plan national, pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les programmes d’action mis en œuvre par le ministère de l’Education dans le cadre du Plan 2021. Elle note que ces programmes ont permis de prendre diverses mesures visant l’amélioration de la qualité de l’éducation et l’augmentation du taux de fréquentation scolaire, notamment pour les enfants vivant dans les zones rurales et urbaines – marginalisés ou de familles très pauvres. En outre, des mesures visant l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation, notamment entre les sexes mais également pour celles et ceux qui ont besoin d’une éducation spécialisée ou souffrent d’une incapacité, ont été prises. Selon le gouvernement, ces programmes ont bénéficié à plus de 1 857 246 étudiants pendant l’année 2007. La commission note que le Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2006-2009) prévoit que des mesures seront prises pour améliorer le système éducatif. Elle note également que, selon le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008 sur la phase II du PAD, des centres non formels d’éducation, créés sous la phase I du PAD, seront mis en fonction d’ici à la fin 2008.
La commission note en outre que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le pays a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. De plus, dans la mesure où des progrès sont régulièrement réalisés, le pays a également de fortes chances d’atteindre l’objectif de la parité entre les sexes tant dans l’enseignement primaire que secondaire. La commission note également que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net d’inscriptions dans le primaire est de 93 pour cent chez les filles et de 93 pour cent chez les garçons et, dans le secondaire, de 54 pour cent chez les filles et de 52 pour cent chez les garçons. La commission prend bonne note du taux net d’inscriptions dans le primaire et du fait que le pays a de fortes chances d’atteindre tant l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015 que celui de la parité entre les sexes. Elle exprime toutefois sa préoccupation quant au faible taux net d’inscriptions scolaires dans le secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé lors de la mise en œuvre du Plan 2021 et du Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2006-2009) pour augmenter le taux d’inscriptions, particulièrement à l’école secondaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Mise en œuvre du PAD. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de la phase I du PAD entre septembre 2001 et septembre 2006. Elle note que 14 programmes d’action ont été mis en œuvre et ont bénéficié à 42 770 enfants. De ce nombre, 29 803 ont été empêchés de travailler et 12 967 enfants ont été retirés de leur travail dans les plantations de canne à sucre, l’industrie de la pêche, les décharges publiques, l’industrie pyrotechnique, les plantations de café et le travail urbain. La commission note également que ces enfants ont bénéficié aussi de divers services, dont la scolarisation formelle ou non formelle et la formation professionnelle, et leurs parents ont notamment eu accès à des activités génératrices de revenus.
La commission note avec intérêt que la phase II du PAD, qui a débuté en octobre 2006 et se terminera en septembre 2009, mettra en œuvre des programmes afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment dans l’industrie de la canne à sucre et de la pêche et le travail dangereux dans les marchés. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, entre octobre 2006 et août 2008, plus de 5 054 enfants ont bénéficié de la phase II du PAD. De ce nombre, 3 754 enfants ont été empêchés de travailler et 1 300 enfants ont été retirés de leur travail. La commission constate que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, le travail des enfants, notamment dans ses pires formes, est en baisse dans le pays. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase II du PAD, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront soustraits des pires formes de travail visées par la deuxième phase du PAD.
Article 3 a) et b) de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle et décisions de justice. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication de la Commission intersyndicale du Salvador selon laquelle de plus en plus de garçons et de filles sont exploités sexuellement en El Salvador. Elle a noté également l’indication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais la Confédération syndicale internationale (CSI), selon laquelle la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, notamment pour les réseaux de prostitution forcée impliquant des enfants, est un problème important dans le pays; les enfants victimes provenant du Mexique, du Guatemala et d’autres pays de la région pour la prostitution. De plus, la CSI a indiqué qu’un réseau de traite interne existe. La commission a noté en outre les amendements apportés aux articles 169, 170 et 367-B du Code pénal et qu’un avant-projet de loi sur la migration et le statut d’étranger était en cours d’élaboration.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de loi sur la migration et le statut d’étranger est en cours de consultation et de révision par une commission composée d’institutions publiques dont le ministère des Relations extérieures, le ministère de l’Economie et le Département juridique de la présidence. Dès que cette procédure sera terminée, l’avant-projet de loi sera présenté à l’Assemblée législative pour son approbation et sa promulgation. La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les enquêtes menées en matière de vente et de traite de personnes, notamment des enfants. Elle prend particulièrement note des statistiques sur les sanctions prononcées en matière de vente et de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale entre août 2006 et décembre 2007. Au total, 136 investigations ont été menées par les forces policières. De ce nombre, 58 cas sont examinés par les tribunaux; 43 cas sont toujours en cours d’investigation; et 35 personnes ont été condamnées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes reconnues coupables de vente et de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ont été condamnées à des peines allant de 14 à 26 ans d’emprisonnement. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite à des fins d’exploitation sexuelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des nouvelles dispositions du Code pénal dans la pratique. En particulier, compte tenu des informations selon lesquelles des personnes ont été poursuivies en vertu de ces nouvelles dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des décisions de justice prononcées en vertu de ces dispositions dans son prochain rapport. Finalement, elle prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur la migration et le statut d’étranger dès qu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Département des investigations contre le crime de la traite de personnes, qui fait partie de la Division des frontières de la police nationale civile, a été renforcé afin d’offrir une meilleure couverture du pays pour combattre les crimes liés à l’exploitation sexuelle commerciale. La commission note également que, selon les informations contenues dans le rapport de septembre 2008 de l’OIT/IPEC sur le projet intitulé «Arrêter l’exploitation. Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» [projet pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales], le bureau du Procureur général a reçu une formation sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite à cette fin.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Vente et traite. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de septembre 2008 de l’OIT/IPEC sur le projet pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants, un plan national contre la traite de personnes a été validé en août 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan national, notamment en indiquant les programmes d’action qui seront pris dans le cadre de ce plan pour éliminer la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie du plan au Bureau.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les y soustraire. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la phase II du Programme assorti de délais (PAD), qui a débuté en octobre 2006 et se terminera en septembre 2009, a pour objectif de soutenir et consolider les mesures prises et les résultats obtenus lors de la phase I du PAD. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre octobre 2006 et août 2008, plus de 5 054 enfants ont bénéficié de la phase II du PAD, dont 400 enfants qui ont été empêchés d’être victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prend également bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (2006-2009). De plus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de 2008 est de prévenir et soustraire environ 200 enfants de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission note en outre que, selon les informations contenues dans un rapport de septembre 2008 de l’OIT/IPEC sur la mise en œuvre de la phase II du PAD, l’Institut pour le développement des enfants et des adolescents (ISNA) est responsable de l’hébergement des victimes de la traite. A ce jour, l’ISNA a la capacité d’accueillir 15 personnes. S’agissant des victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, elles sont admises au Centre pour la protection immédiate des enfants (CIPI) et sont ensuite transférées dans d’autres centres d’hébergement de l’ISNA. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la vente et de la traite et pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une manifestation de sa volonté politique d’éliminer cette pire forme de travail. Elle encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase II du PAD et du Plan stratégique sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (2006-2009), pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les centres d’hébergement créés par l’ISNA et le CIPI, notamment en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de ces centres pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin.
Article 7, paragraphe 2 d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication de la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS selon laquelle de plus en plus de garçons et de filles étaient victimes de conditions de travail dangereuses. Elle a indiqué également que la pratique de «remettre» des garçons et des filles à des familles existe toujours dans le pays. Ces enfants sont utilisés en tant que domestiques et travaillent de longues journées sans recevoir une rémunération adéquate et sans fréquenter l’école. La commission a pris note de l’étude dite d’«Evaluation rapide sur le travail domestique des enfants» publiée par l’OIT/IPEC en février 2002 et selon laquelle 93,6 pour cent des enfants qui travaillent comme domestiques sont des filles.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises par le Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et le Comité national contre la traite de personnes pour protéger les enfants contre les différentes formes d’abus. Ainsi, la commission prend note des campagnes de sensibilisation de la population sur l’exploitation sexuelle commerciale et de la vente et de la traite à cette fin. La commission constate que ces mesures ne concernent pas les enfants domestiques en El Salvador. Constatant à nouveau que les enfants employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Réduction de la pauvreté. La commission a pris note du programme intitulé «Réseau de solidarité» destiné à réduire de manière significative la pauvreté de 100 000 familles réparties dans les 100 municipalités les plus pauvres du pays. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, suite à la mise en œuvre de ce programme. La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre du programme «Réseau de solidarité» pour réduire la pauvreté. Elle note particulièrement que, d’octobre 2005 à décembre 2007, 48 659 familles vivant dans 47 municipalités pauvres du pays ont bénéficié de ce programme. Pour 2008, le programme sera mis en œuvre dans 77 municipalités pauvres ou d’extrême pauvreté. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du programme «Réseau de solidarité», particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants qui sont victimes de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la traite à cette fin.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note particulièrement qu’un projet de code de l’enfance et de l’adolescence est actuellement étudié par la Commission de la famille, de la femme et de l’enfance et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux réalisés à ce sujet.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’âge obligatoire de 18 ans pour s’enrôler dans le service militaire, et établi par l’article 215, alinéa 1, de la Constitution, s’applique également aux situations prévues par l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir qu’en cas de nécessité tous les Salvadoriens seront considérés comme des soldats aptes à exécuter des tâches militaires. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle seuls les Salvadoriens de 18 ans et plus pourront être appelés, en cas de nécessité, à participer à des tâches militaires.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que, bien que certaines dispositions de la législation nationale réglementent le contrôle de l’importation, de l’exportation, de la fabrication, de la production et de la distribution de drogues, elles ne concernent pas l’interdiction d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures nécessaires afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention, et de prévoir des sanctions appropriées. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, grâce à différentes mesures prises entre 2004 et 2005 afin de combattre le fléau que constitue la prolifération de stupéfiants, notamment des mesures de coopération avec d’autres pays de l’Amérique centrale et des unités antistupéfiants du pays, des progrès significatifs ont été obtenus. Elle note qu’un grand nombre de personnes membres de bandes faisant la distribution de stupéfiants aux mineurs à des fins de commerce ont été condamnées. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du nouveau plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, les principaux textes de législation nationale applicable en matière de pires formes de travail des enfants seront réformés de manière à renforcer la protection des enfants dans ce domaine. La commission espère que dans le cadre de cette réforme législative des mesures seront prises afin d’interdire explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention, et que des sanctions appropriées seront adoptées.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et examen périodique des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’indiquer si le Département de l’emploi consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de l’examen périodique des travaux dangereux, la commission note l’indication communiquée par le gouvernement selon laquelle une consultation nationale, à laquelle des institutions gouvernementales, des organisations d’employeurs et de travailleurs, la communauté religieuse et des personnes intéressées par la problématique du travail des enfants ont participé, a été effectuée afin de localiser les endroits où sont exécutés les travaux dangereux. Elle note que, lors de cette consultation nationale, une liste exhaustive des critères permettant de définir les types de travail dangereux pour les enfants a été élaborée.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement, selon laquelle la localisation des travaux dangereux déterminés s’effectue par l’inspection des lieux à hauts risques pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, tels les bars, restaurants, cafétérias et maisons closes. Elle avait constaté que ces exemples concernaient uniquement le secteur de la restauration et de l’hôtellerie et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de localiser d’autres endroits où sont exécutés les travaux dangereux. La commission note l’indication communiquée par le gouvernement selon laquelle, lors de la consultation nationale ci-dessus mentionnée, un ensemble de mesures spécifiques d’intervention ont été identifiées afin de localiser les travaux dangereux et, à cette fin, des inspections ont été réalisées, notamment dans le secteur agricole (récoltes de canne à sucre), les agences de sécurité, les supermarchés, l’industrie de la construction et les ateliers de travaux mécaniques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du Programme assorti de délais (PAD). La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles plus de 29 600 enfants, dont 16 769 garçons et 12 834 filles, ont été empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suivantes: les plantations de canne à sucre (18 603), l’industrie de la pêche (6 002), les décharges publiques (1 039), le travail domestique (500), l’industrie pyrotechnique (293), les plantations de café (121) et les marchés publics (608). La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront soustraits des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les alternatives économiques prévues pour les familles de ces enfants. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles plus de 12 040 enfants, dont 7 540 garçons et 4 514 filles, ont été retirés des pires formes de travail des enfants suivantes: les plantations de canne à sucre (4 597), l’industrie de la pêche (3 550), les décharges publiques (520), l’industrie pyrotechnique (817), les plantations de café (2 186) et les marchés publics (352). La commission prend également bonne note des mesures prises pour garantir la réadaptation et l’intégration sociale des enfants retirés des pires formes de travail des enfants, tels la formation professionnelle et les cours de mise à niveau et d’alphabétisation. En outre, le Conseil national de la famille et l’Institut salvadorien de la protection du mineur (ISPM) ont mis en place une aide psychosociale pour les enfants retirés des pires formes ainsi qu’à leur famille. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entendait accorder une attention particulière à ces filles et les soustraire des pires formes de travail des enfants, la commission note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, la situation particulière est prise en compte à toutes les étapes de la mise en œuvre du PAD. Elle note également que le Conseil national de la famille et l’Institut salvadorien de la protection du mineur (ISPM) ont tenu des activités de sensibilisation des filles et adolescentes qui travaillent à la récolte de la canne à sucre.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant sa collaboration avec d’autres pays de l’Amérique centrale ainsi que différentes organisations internationales, tels la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et l’UNICEF. Elle note également que le ministère de l’Education coopère avec d’autres pays, notamment avec le Japon, l’Italie et l’Espagne, à l’élaboration de programmes d’action visant à inciter les parents à envoyer leurs enfants à l’école. La commission encourage le gouvernement à continuer de coopérer avec les autres pays.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants ainsi que sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, enquêtes menées, poursuites, condamnations ainsi que les sanctions pénales appliquées. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants dans le pays ainsi que sur les condamnations et la nature des infractions signalées.
La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à l’observation générale sur la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle formulée à sa session de 2004. Outre les mesures législatives prises par le gouvernement, la commission note les mesures de nature administrative, de sensibilisation et de coopération régionale avec d’autres pays de l’Amérique centrale, notamment le Guatemala et le Honduras, afin d’éliminer cette problématique.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Commission intersyndicale du Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS) selon lesquelles le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants avait augmenté dans le pays. De plus, aucune mesure n’avait été prise afin de faire connaître les pires formes de travail des enfants auprès de la population et de les éliminer, et les organisations syndicales n’avaient pas été consultées à cette fin. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que plusieurs actions avaient été prises afin d’éliminer le travail des enfants et, plus particulièrement, les pires formes de travail des enfants, dont: la participation au Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants; l’élaboration dans le cadre du PAD d’un Plan national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (2002-2005), et la réalisation d’études dites d’évaluation rapide qui avaient permis de déterminer cinq pires formes de travail des enfants pour lesquelles le gouvernement devait prendre des mesures prioritaires, à savoir l’industrie pyrotechnique, le secteur de la pêche, les décharges, la canne à sucre et l’exploitation sexuelle. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et l’impact du PAD.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles plus de 41 650 enfants qui travaillaient dans les secteurs de la canne à sucre, du café, de la pyrotechnie, dans les décharges publiques, l’exploitation sexuelle commerciale et les marchés publics ont bénéficié des nombreux projets mis en œuvre dans le cadre du PAD sur les pires formes de travail des enfants. De ce nombre, plus de 12 040 enfants ont été soustraits d’une de ces pires formes et plus de 29 600 ont été empêchés de travailler dans ces pires formes de travail. En outre, plus de 78 790 enfants ont bénéficié de différentes aides, telles une formation professionnelle, des conseils psychologiques, des services de santé et de nutrition, des cours de mise à niveau et d’alphabétisation et du matériel scolaire; et environ 5 130 parents d’enfants ont également bénéficié indirectement de ces projets. La commission note en outre que le Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, comité créé en 2005, a élaboré un nouveau plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, lequel a pour objectif de renforcer le cadre légal applicable en matière de travail des enfants et de ses pires formes. De plus, elle prend bonne note de l’engagement du gouvernement de continuer ses efforts pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre d’autres programmes d’action. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAD et sur le nouveau plan national. Elle le prie également de communiquer une copie au Bureau.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle. La commission avait noté l’indication de la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS selon laquelle de plus en plus de garçons et de filles étaient exploités sexuellement en El Salvador. Elle avait également noté que, selon la CISL, la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, notamment pour les réseaux de prostitution forcée impliquant des enfants, était un problème important dans le pays, les enfants victimes provenaient du Mexique, du Guatemala et d’autres pays de la région pour la prostitution. De plus, la CISL avait indiqué qu’un réseau de traite interne existait. A cet égard, la commission avait noté les amendements apportés aux articles 169, 170 et 367-B du Code pénal et avait fait observer que, bien que la législation était conforme à la convention sur ce point, la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle étaient un problème dans la pratique. La commission avait donc prié le gouvernement de redoubler d’efforts afin de garantir l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution.
La commission prend bonne note des nombreuses mesures prises par le gouvernement afin d’assurer le respect des dispositions de cette disposition de la convention dans le pays. Elle note particulièrement que la police nationale a effectué des fouilles dans des établissements situés dans différentes villes du pays, lesquelles ont permis de retrouver un certain nombre d’enfants mineurs victimes d’exploitation sexuelle commerciale et de condamner les personnes directement impliquées dans la perpétration de ce crime. La commission note également que le ministère de la Gouvernance et la Direction générale de l’immigration et du statut d’étranger ont élaboré un avant-projet de loi sur l’immigration et le statut d’étranger. La commission considère que l’adoption de cette nouvelle législation améliorera la protection en matière de traite des enfants déjà prévue par le cadre juridique actuellement en vigueur en El Salvador. Elle exprime l’espoir que cette loi sera adoptée prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet. La commission encourage à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et le prie de continuer à communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le groupe de travail sur l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents, créé en 2004, a notamment pour objectif de développer un plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents. A cette fin, le groupe de travail a élaboré un plan stratégique pour 2006-2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan stratégique et d’en communiquer une copie au Bureau.
2. Projet régional. La commission prend note qu’un projet régional pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine est actuellement en cours dans le pays, en collaboration avec l’OIT/IPEC. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ce programme.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes. 1. Mise en œuvre du PAD. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants qui seraient empêchés d’être victimes de l’exploitation sexuelle commerciale suite à la mise en œuvre du PAD, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le PAD a comme objectif d’empêcher 200 enfants d’être engagés dans cette pire forme de travail et d’en retirer 100. A cet égard, elle note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, 121 enfants ont été empêchés d’être embauchés dans cette pire forme de travail des enfants et que 32 en ont été soustraits. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants ou soustraits de celle-ci suite à la mise en œuvre du PAD.
2. Autres mesures prises. La commission prend bonne note des nombreuses mesures préventives prises par le gouvernement afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle note plus particulièrement les mesures suivantes: i) augmentation des effectifs policiers aux frontières terrestres, maritimes et aériennes; ii) mise en place de patrouilles aux frontières territoriales avec le Guatemala et le Honduras non surveillées légalement; iii) formation d’un groupe de patrouilleurs composé de policiers salvadoriens et guatémaltèques pour le contrôle de 25 kilomètres de frontière commune; iv) adoption d’une directive obligeant les employés de la Direction générale de l’immigration et du statut d’étranger d’exiger de tous les mineurs de moins de 18 ans qui doivent sortir du pays de présenter leur passeport et d’être accompagnés de leurs parents ou d’une personne légalement responsable; v) ouverture de centres d’hébergement aux frontières pour les victimes de la traite; vi) mise en place de mesures permettant la réadaptation et l’intégration sociale des victimes de la traite, telles que la formation professionnelle, les cours de mise à niveau et d’alphabétisation et le suivi psychologique.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté l’indication de la CISL selon laquelle, bien que l’éducation était obligatoire et gratuite jusqu’à l’âge de 14 ans en El Salvador, des frais additionnels étaient demandés et empêchaient les enfants des familles pauvres de fréquenter l’école. La CISL avait conclu que les autorités devaient faciliter l’accès à l’éducation des enfants des familles pauvres. La grande majorité des enfants qui travaillaient le faisaient aux dépens de leur fréquentation scolaire. La commission avait noté que, dans le cadre de la mise en œuvre du PAD, des mesures éducatives étaient prévues pour les enfants qui devaient être soustraits des pires formes de travail des enfants concernées, notamment la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, seraient effectivement réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivaient une formation préprofessionnelle ou professionnelle. La commission note que le ministère de l’Education a créé des centres d’éducation dans les zones où le travail des enfants est élevé. Ces centres ont pour objectif d’aider les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants et ayant des problèmes scolaires. Elle note qu’actuellement plus de 3 500 enfants bénéficient des cours de mise à niveau offerts par les centres d’éducation.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication de la CATS‑CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS selon laquelle de plus en plus de garçons et de filles étaient victimes de conditions de travail dangereuses. Le travail dans les rues les exposait à divers abus et accidents. Elle avait indiqué également que la pratique de «remettre» des garçons et des filles à des familles existait toujours dans le pays. Ces enfants étaient utilisés en tant que domestiques et travaillaient de longues journées sans recevoir une rémunération adéquate et sans fréquenter l’école. La commission avait pris note de l’étude dite d’«Evaluation rapide sur le travail domestique des enfants» publiée par l’OIT/IPEC en février 2002 et selon laquelle 93,6 pour cent des enfants qui travaillaient comme domestiques étaient des filles. Elle s’était montrée préoccupée de la situation des enfants domestiques en El Salvador et avait prié le gouvernement de continuer ses efforts et de prendre les mesures nécessaires de façon à intervenir rapidement dans cette activité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra des mesures nécessaires pour intervenir rapidement en ce qui concerne les enfants employés à des travaux domestiques. Constatant que les enfants employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates de manière à protéger ces enfants des pires formes de travail.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté que, selon le document «Combattre les pires formes de travail des enfants en El Salvador (2002-2005)», 66 pour cent des enfants exploités sexuellement à des fins commerciales étaient des filles, alors que 34 pour cent étaient des garçons. Elle avait constaté que le pourcentage de filles engagées dans cette pire forme de travail des enfants était considérable et avait prié le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entendait accorder une attention particulière à ces filles et les soustraire de cette pire forme de travail des enfants. La commission prend note des activités de sensibilisation des enfants les plus à risque d’être victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale effectuées dans le pays. En outre, elle prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles deux guides, l’un concernant les mesures permettant de déceler le plus tôt possible les filles victimes d’exploitation sexuelle commerciale et l’autre sur les mesures de protection des victimes, ont été élaborés.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Réduction de la pauvreté. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le programme intitulé «Réseau de solidarité et d’opportunités du gouvernement d’El Salvador» a mis en place une série d’actions sociales destinées à réduire de manière significative la pauvreté de 100 000 familles réparties dans les 100 municipalités les plus pauvres du pays. Ce programme met en place une procédure octroyant une alternative économique aux familles participantes et, en contrepartie, les enfants de ces familles doivent fréquenter l’école. Avec ce programme, le gouvernement espère soustraire un certain nombre d’enfants des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ce programme, particulièrement en ce qui concerne le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits des pires formes de travail des enfants, notamment de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.
La commission note les premier et second rapports du gouvernement, ainsi que les informations additionnelles qu’il a communiquées. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Conseil national de la famille a entrepris l’élaboration d’un projet de Code de l’enfance et de l’adolescence. Ce projet de code comporte une section spéciale cherchant àétablir un cadre juridique adéquat pour le déroulement des actions prises par le gouvernement contre l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement des travaux d’élaboration du projet de Code de l’enfance et de l’adolescence.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 367 du Code pénal dispose que celui qui, en tant que membre d’une organisation internationale, se consacre au commerce de personnes à quelque fin que ce soit sera condamnéà une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement. Si le commerce se fait aux dépens d’enfants salvadoriens, la peine pourra être augmentée des trois quarts de la peine maximale. La commission note également que l’article 367-B du Code pénal, tel qu’ajouté par le décret no 210 du 25 novembre 2003, prévoit une peine pour celui qui est reconnu coupable de vente et de traite de personnes de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 4 de la Constitution dispose qu’aucune personne ne peut être soumise à l’esclavage ou à la servitude. Elle note également que l’article 9 de la Constitution dispose qu’aucune personne ne peut être obligée à réaliser un travail ou à prêter ses services personnels sans juste rétribution et sans son consentement. En outre, l’article 13 du Code du travail interdit le travail forcé et le définit comme tout travail ou service exigé sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel tout travailleur ne s’est pas offert volontairement.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 215, alinéa 1, de la Constitution dispose que le service militaire est obligatoire pour tous les Salvadoriens de 18 à 30 ans. En cas de nécessité, tous les Salvadoriens seront considérés comme des soldats aptes à exécuter des tâches militaires. Elle note également que l’article 351-23 du Code de la famille reconnaît le droit du mineur à ne pas s’engager dans le service militaire. En outre, l’article 2 de la loi sur le service militaire et la réserve des forces armées de 1992 stipule que la loi s’applique aux mineurs de 16 à 18 ans qui s’engagent volontairement, conformément à la réglementation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’âge obligatoire de 18 ans pour s’engager dans le service militaire et établi par l’article 215, alinéa 1, de la Constitution s’applique également aux situations de nécessitéégalement prévues par cette disposition et pour laquelle tous les Salvadoriens seront considérés comme des soldats aptes à exécuter des tâches militaires.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. La commission note à cet égard que l’article 169 du Code pénal dispose que celui qui incite, facilite, favorise finance ou organise, d’une quelconque façon, l’utilisation de personnes de moins de 18 ans dans des actes de caractère sexuel ou érotique, de manière individuelle ou en groupe, en public ou en privé, sera condamné à une peine de trois à huit ans d’emprisonnement. La commission note également que l’article 170 du Code pénal dispose que celui qui est à l’origine, de manière coercitive ou en abusant d’une situation de nécessité, de la prostitution d’une personne ou la maintient dans cette situation sera passible d’une peine de six à 18 ans d’emprisonnement. Si la victime est une personne de moins de 18 ans, la peine pourra être augmentée du trois quarts de la peine maximale.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 173 du Code pénal, tel que modifié par le décret no 210 du 25 novembre 2003, stipule que celui(celle) qui produit, reproduit, distribue, publie, importe, exporte, offre, finance, vend, commercialise ou diffuse, sous une forme quelconque, des images ou utilise la voix d’une personne de moins de 18 ans, de manière directe, par un support informatique, audiovisuel ou par d’autres moyens qui les exhibent dans des activités sexuelles est passible d’une peine de six à douze ans d’emprisonnement.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que les articles 49 à 51 de la loi réglementant les activités relatives à la drogue de 1991 protègent les enfants contre la consommation ou le trafic de drogues. Elle note également que les articles 6, 8, 13, 16 et 17 de la loi sur le contrôle de la commercialisation des substances ou produits d’utilisation artisanale, qui contiennent des solvants liquides ou pouvant être inhalés, de 1998 établissent des mesures de protection et de réadaptation concernant la dépendance des mineurs à la consommation de drogues. En outre, le règlement sur les stupéfiants, les psychotropes, les substances et les produits chimiques de 1998 réglemente notamment le contrôle de l’importation, de l’exportation, de la fabrication, de la culture, de la production, du transport et de la distribution de drogues. La commission constate que ces législations ne concernent pas spécifiquement l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de prendre des mesures nécessaires de toute urgence afin d’interdire spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention, et de prévoir des sanctions appropriées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission note avec intérêt que l’article 105 du Code du travail interdit le travail des mineurs de moins de 18 ans dans les travaux dangereux et insalubres. Elle note également que l’article 106, paragraphe 1, du Code du travail dispose que les travaux dangereux sont ceux pouvant causer la mort ou nuire, de façon immédiate et grave, à l’intégrité physique du travailleur. Le danger de ces travaux peut provenir de leur nature, du type de matériaux utilisés, élaborés ou projetés, des résidus laissés par de tels matériaux, de la manipulation de substances corrosives, inflammables ou explosives, ou de l’emmagasinage des ces substances. En outre, l’article 107 du Code du travail interdit le travail des mineurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux pour leur sécurité et leur moralité, à savoir le travail dans les bars, les cantines, les salles de billard ou autres établissements similaires. Finalement, l’article 116, paragraphe 2, du Code du travail interdit aux mineurs de moins de 18 ans de travailler la nuit.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 106, paragraphe 2, du Code du travail énumère une liste de travaux considérés comme dangereux. Les travaux suivants peuvent être mentionnés à titre d’exemple: le graissage, le lavage, la révision ou la réparation de machines ou de mécanismes en mouvement; le travail impliquant des scies automatiques, circulaires ou à ruban, des couteaux ou tout autre appareil mécanique dont le maniement nécessite des précautions et des connaissances spéciales; les travaux souterrains, dans les mines ou les carrières; les activités dans lesquelles des matières explosives, toxiques, inflammables sont utilisées ou élaborées; les travaux de construction, de démolition, de réparation et de conservation; les travaux maritimes et ceux spécifiés par d’autres législations. La commission note également que l’article 108 du Code du travail définit les travaux insalubres comme ceux dont les conditions de travail ou la nature peuvent causer un dommage à la santé des travailleurs; le dommage peut être causé par le type de matériaux utilisés, élaborés ou projetés, ou par les résidus solides, liquides ou gazeux. L’article 108 donne les exemples suivants: les travaux présentant un risque d’empoisonnement lors du maniement de substances toxiques ou des matériaux dont elles sont d’origines; toute opération industrielle dégageant des gaz ou vapeurs délétères, ou des émanations nocives; toute opération dont l’exécution dégage des poussières dangereuses ou nocives; et tout travail insalubre spécifié par d’autres législations. En outre, la commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au moment de la détermination de la liste des travaux dangereux.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. Dans son rapport, le gouvernement indique que les mesures prises pour localiser en quels endroits sont exécutés les travaux dangereux déterminés sont notamment des inspections dans les lieux à hauts risques pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. A titre d’exemple, le gouvernement mentionne les bars, les restaurants, les cafétérias et les maisons closes. Selon le gouvernement, les inspections font partie des tâches des autorités policières du pays et sont réalisées en collaboration avec l’Institut salvadorien de la protection du mineur (ISPM) et le Conseil national de la famille, ce qui permet de retirer un grand nombre de filles et de garçons de moins de 18 ans en situation dangereuse. Une fois retirés, les mineurs sont placés à l’ISPM lequel veillera à leur réadaptation et à leur intégration sociale dans la communauté. Tout en prenant bonne note des informations communiquées par le gouvernement, la commission constate que les exemples cités par le gouvernement dans son rapport concernent uniquement le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de localiser, outre le secteur de la restauration et de l’hôtellerie, en quels endroits sont situés les autres travaux dangereux qu’il a déterminés. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats des inspections relatives à la localisation des travaux dangereux.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. Dans son rapport, le gouvernement indique que le département de l’emploi examine périodiquement les travaux dangereux déterminés en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le département de l’emploi est responsable d’évaluer si les travaux dangereux sont susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité, à la moralité et au développement des mineurs. Il examine également si les travaux dangereux peuvent porter atteinte à la fréquentation scolaire des mineurs ou à leur participation à un programme d’orientation ou de formation professionnelles approuvé par l’autorité compétente, à savoir l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSFORP), ou à bénéficier de l’enseignement reçu. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le département de l’emploi consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de l’examen périodique des travaux dangereux.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il a créé, en juin 2001, le Comité national et le Comité technique relatif à l’élimination du travail des enfants, dont l’objectif commun est de mettre en œuvre une stratégie permettant d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Le comité national a élaboré un Programme d’action national relatif à l’élimination des pires formes de travail des enfants en El Salvador. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce Programme d’action national.
Article 6, paragraphe 2. Consultation avec les institutions publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et autres groupes intéressés. Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale agit comme coordinateur entre le BIT/IPEC, les différentes ONG et autres organisations gouvernementales qui collaborent à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’action relatifs à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Il indique également qu’une communication assidue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs est maintenue, conformément aux dispositions du présent article.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal établit des sanctions relatives: à la privation de la liberté, en fixant une peine de trois à six ans d’emprisonnement (art. 148); à l’incitation et à l’exhortation à la prostitution de mineurs de moins de 18 ans, en établissant une peine de deux à quatre ans d’emprisonnement (art. 169); à l’encouragement à la prostitution de manière coercitive, en fixant une peine allant de un à deux ans d’emprisonnement, peine à laquelle pourra être ajoutée une amende de 50 à 100 jours ou, si la victime est un mineur de moins de 18 ans, d’une peine de deux à quatre ans d’emprisonnement (art. 170); à la vente, à la distribution ou à l’exhibition de matériel pornographique impliquant des mineurs de moins de 18 ans, en imposant une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement (art. 172); aux spectacles exhibitionnistes ou pornographiques, en établissant une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 à 70 jours (art. 173); au commerce et au trafic illégal de mineurs, en imposant une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement (art. 367-A). Elle note en outre que le Code du travail établit des sanctions administratives relatives à la violation des dispositions des livres I, II et III du Code, lesquels comportent les dispositions concernant le travail dangereux des enfants, en fixant une amende allant jusqu’à 500 colones pour chaque violation (art. 627). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont ces sanctions sont appliquées dans la pratique aux pires formes de travail des enfants.
La commission constate qu’aucune sanction n’est prévue pour les pires formes de travail des enfants suivantes: l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions à cet effet.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt qu’El Salvador fait partie des trois premiers pays à participer au Programme assorti de délais (PAD)sur les pires formes de travail des enfants du BIT/IPEC. Elle note également que, selon le document intitulé«Combattre les pires formes de travail des enfants en El Salvador (2002-2005)», le programme bénéficiera directement à environ 9 300 enfants, à 16 780 de leurs frères et sœurs de moins de 18 ans et à 5 050 familles dans des régions délimitées du pays.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon le document mentionné ci-dessus, le nombre de filles, garçons et adolescents concernés par le programme d’action pour chaque secteur ou activité est de: 1 000 pour le travail des enfants dans les décharges; 1 600 sur un total de 2 200 enfants travaillant dans l’industrie pyrotechnique; 5 000 sur un total de 11 300 enfants travaillant dans les plantations de cane à sucre; 3 100 sur un total de 10 200 enfants travaillant dans le secteur de l’industrie de la pêche. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, selon les informations contenues dans le document mentionné ci-dessus, des alternatives économiques aux familles des enfants qui sont engagés dans les pires formes de travail sont prévues afin de les soustraire de leur travail. Elle note également que la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront soustraits des secteurs et des activités concernés sont assurées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note les chiffres avancés par le document «Combattre les pires formes de travail des enfants en El Salvador (2002-2005)» relatifs au nombre de filles engagées dans les pires formes de travail des enfants concernées par le PAD. Ainsi: 1) des 1 000 enfants travaillant dans les décharges, entre 40 et 47 pour cent sont des filles; 2) du nombre total de 2 200 enfants travaillant dans l’industrie pyrotechnique dans le pays, 40 pour cent sont des filles; 3) du nombre total de 11 300 enfants travaillant dans les plantations de cane à sucre, 13 pour cent sont des filles; et 4) du nombre total de 10 200 enfants travaillant dans le secteur de l’industrie de la pêche, 31 pour cent sont des filles. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder une attention particulière à ces filles et les soustraire des pires formes de travail des enfants.
En outre, la commission note l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle le Conseil national de la famille et l’ISPM doivent adopter des mesures rapides dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle;identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; ettenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par le Conseil national de la famille et l’ISPM, en conformité avec l’article 7, paragraphe 2 a) à e), de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par l’entremise de la direction des Relations Internationales du Travail et, plus spécifiquement le ministère des Programmes d’actions relatifs à l’élimination du travail des enfants, l’unité de bienveillance des femmes et des enfants, l’INSAFORP et le conseil national de la famille sont les autorités compétentes chargées de mettre en œuvre les dispositions donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes selon lesquelles le contrôle de cette mise en œuvre est assuré.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note qu’El Salvador est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le El Salvador collabore avec la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et l’UNICEF à un projet de réforme de l’éducation. En outre, selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement collabore avec les pays de l’Amérique centrale ainsi qu’avec le Panama et la République dominicaine, notamment dans le cadre d’activités sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des filles, des garçons et des adolescents. La commission encourage le gouvernement à continuer de coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Point III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. Dans son rapport, le gouvernement indique que les tribunaux judiciaires ou autres n’ont rendu aucune décision ou résolution de principe relative à l’application de la convention no 182. Dans l’éventualité où les tribunaux judiciaires rendront de telles décisions, la commission prie le gouvernement de communiquer les textes.
Points IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que, compte tenu des chiffres avancés par le document «Combattre les pires formes de travail des enfants en El Salvador (2002-2005)», un nombre assez élevé d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ne sont pas concernés par le PAD. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures afin d’établir des programmes pour soustraire ces enfants de leur travail. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, particulièrement sur le nombre d’enfants qui pourraient être utilisés ou recrutés à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi qu’aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, enquêtes menées, poursuites, condamnations ainsi que les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note des observations émanant de la Commission intersyndicale du Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS), en date du 13 septembre 2002, et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 3 février 2003. La commission prend note également des commentaires transmis par le gouvernement en réponse aux questions soulevées dans les observations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans son observation, la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS indique que le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants est en augmentation en El Salvador. Elle indique également qu’aucune politique n’a étéélaborée afin de faire connaître les pires formes de travail des enfants et de les éliminer, et que les organisations syndicales n’ont pas été consultées à cette fin.
Dans ses réponses, le gouvernement indique que plusieurs actions ont été prises afin d’éliminer le travail des enfants, et plus particulièrement les pires formes de travail des enfants. A cet égard, El Salvador fait partie des trois premiers pays à participer au Programme assorti de délais (PAD)sur les pires formes de travail des enfants. De plus, à la suite de la ratification de la présente convention, le gouvernement a créé un Comité national pour l’élimination du travail des enfants, lequel a élaboré un Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le cadre du PAD sur les pires formes de travail des enfants (2002-2005) du BIT/IPEC. Ce plan d’action comporte une série d’actions orientées vers le renforcement des capacités des institutions du pays pour qu’elles puissent s’occuper de la problématique et améliorer les conditions de vie des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Ainsi, six études dites d’évaluation rapideont été exécutées dans différents secteurs et activités sélectionnés, à savoir le travail domestique, le travail dans les rues, les travaux dangereux dans le secteur de la pêche, les décharges publiques, les plantations de canne à sucre et l’exploitation sexuelle commerciale. Des études similaires avaient également été réalisées dans les secteurs de la production pyrotechnique et des plantations de café. A la suite des études, le gouvernement a déterminé cinq pires formes de travail des enfants pour lesquelles il prendra des mesures en priorité: l’industrie pyrotechnique, le secteur de la pêche, les décharges, la canne à sucre et l’exploitation sexuelle. La commission note que, selon le document intitulé«Combattre les pires formes de travail des enfants en El Salvador (2002-2005)», le PAD sera réalisé avec différents membres du gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs, des donateurs bilatéraux et internationaux, les médias, des organisations communautaires et d’autres organisations de la société civile. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et l’impact du PAD.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle. Dans son observation, la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS indique que de plus en plus de garçons et de filles sont exploités sexuellement. Dans son observation, la CISL indique que la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, notamment pour les réseaux de prostitution forcée impliquant des enfants, est un problème important en El Salvador. Les enfants victimes de la traite viennent du Mexique, du Guatemala et d’autres pays de la région pour la prostitution. Il existe également un réseau de traite interne de personnes.
La commission note que le gouvernement a adopté le 25 novembre 2003 le décret no 210, lequel modifie plusieurs dispositions du Code pénal en matière d’exploitation sexuelle. La commission note à cet égard que l’article 169 du Code pénal dispose que celui(celle) qui incite, facilite, favorise, finance ou organise, d’une quelconque façon, l’utilisation de personnes de moins de 18 ans dans des actes de caractère sexuel ou érotique, de manière individuelle ou en groupe, en public ou en privé, sera condamné(e) à une peine de trois à huit ans d’emprisonnement. La commission note également que l’article 170 du Code pénal dispose que celui(celle) qui est à l’origine, de manière coercitive ou en abusant d’une situation de nécessité, de la prostitution d’une personne ou la maintient dans cette situation, sera passible d’une peine de six à dix-huit ans d’emprisonnement. Si la victime est une personne de moins de 18 ans, la peine pourra être augmentée du trois quarts de la peine maximale. En outre, l’article 367-B du Code pénal prévoit que celui(celle) qui, pour lui-même ou comme membre d’une organisation internationale et dans l’intention d’obtenir un bénéfice économique, transporte, déplace, accueille ou reçoit des personnes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national, aux fins d’exploitation sexuelle, est passible d’une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement. Si la victime est une personne de moins de 18 ans, la peine pourra être augmentée du trois quarts de la peine maximale.
La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Bien que la législation semble conforme à la convention sur ce point, la commission note que la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle est un problème dans la pratique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. Dans sa communication, la CISL indique que, malgré les activités du BIT/IPEC dans le pays pour éliminer les pires formes de travail des enfants, le peu de ressources dont dispose le ministère du Travail a comme résultat que le secteur de l’économie non réglementée n’est pas soumis à beaucoup de supervisions. La CISL conclut en soulignant que l’activitééconomique des enfants dans les pires formes de travail des enfants est très répandue dans les économies rurales et urbaines non réglementées. Ces économies restent hors de la portée des services d’inspection, alors que l’on y retrouve le plus grand nombre d’enfants travailleurs.
La commission note que le Comité national relatif à l’élimination du travail des enfants est responsable pour proposer des actions et des politiques donnant effet à la convention, assurant notamment la réadaptation et l’intégration sociale des enfants concernés et les besoins de leurs familles. Il est composé du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, du ministère de l’Education, du ministère de la Santé publique et de l’Aide sociale, du ministère de Gouvernance, du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, de l’ISPM, du Conseil national de la famille et des représentants d’ONG (Fondation EXDO et Save the Children US). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement du Comité national relatif à l’élimination du travail des enfants et d’indiquer s’il a établi des mécanismes appropriés pour surveiller l’application de la convention, particulièrement en ce qui concerne la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en juin 2004 (CRC/C/15/Add.232, paragr. 63 et 64), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il se déclarait préoccupé concernant l’ampleur de l’exploitation sexuelle et de la traite des personnes en El Salvador et du manque de programmes effectifs pour s’attaquer au problème. Le comité a également regretté le manque d’informations concernant des programmes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite. Le Comité des droits de l’enfant a notamment recommandé au gouvernement: de prendre des mesures et d’adopter une approche multidisciplinaire et multiculturelle pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents; de faire une étude afin de connaître la nature, l’ampleur et les causes de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents; d’assurer que les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle sont toujours traités comme des victimes; d’assurer que les coupables seront poursuivis; et de prévoir un programme d’aide et de réinsertion pour les enfants exploités sexuellement et/ou victime de la traite, en conformité avec la Déclaration et le programme d’action adoptés en 1996 et 2001 à l’issue du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, un Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents (ESCNNA) (2001-2004) a étéélaboré avec l’aide de l’ECPAT (ONG internationale qui lutte contre la prostitution infantile, la pornographie infantile et le trafic d’enfants). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et l’impact du Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles,garçons et adolescents, notamment sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite aux fins de prostitution.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le PADbénéficiera directement à environ 9 300 enfants, à 16 780 de leurs frères et sœurs de moins de 18 ans et à 5 050 familles dans des régions du pays délimitées. Selon les informations contenues dans le document «Combattre les pires formes de travail des enfants en El Salvador (2002-2005)», des alternatives économiques aux familles des enfants qui sont engagés dans les pires formes de travail des enfants sont prévues afin de les soustraire de leur travail. En outre, des mesures éducatives sont prévues pour les enfants qui seront soustraits des pires formes de travail des enfants concernées et leur réadaptation et leur intégration sociale seront assurées.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que le document mentionné ci-dessus n’avance aucun chiffre quant au nombre de filles, de garçons et d’adolescents qui seront concernés par le programme d’action relatif à l’exploitation sexuelle commerciale. Elle note également que l’une des activités visée par le PAD est l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants qui seront empêchés d’être engagés par le PADdans le secteur de l’exploitation sexuelle commerciale.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. Dans sa communication, la CISL indique que l’éducation est obligatoire et, en principe, gratuite jusqu’à l’âge de 14 ans. Cependant, des frais additionnels sont demandés, ce qui empêche les enfants des familles pauvres de fréquenter l’école. La grande majorité des enfants qui travaillent le font au dépend de leur fréquentation scolaire.
La commission note que, dans le cadre du PADsur les pires formes de travail des enfants, des mesures éducatives sont prévues pour les enfants qui seront soustraits des pires formes de travail des enfants concernées. Ainsi, les enfants de moins de 14 ans seront insérés dans les écoles primaires, recevront un soutien psychopédagogique et une assistance tutoriale et éducative pour les aider à réussir leurs études. Ceux de 14 à 15 ans complèteront une éducation transitoire, en cas de nécessité, et recevront une formation préprofessionnelle. Les enfants de 16 à 17 ans recevront une formation professionnelle et de l’assistance pour trouver un emploi.
La commission note que, selon l’article 5 de la loi générale sur l’éducation, l’éducation à la maternelle et de base est gratuite. Aux termes de l’article 20 de cette loi, l’éducation de base comporte neuf années d’étude, de la première à la neuvième année, commençant normalement à l’âge de 7 ans. Selon les informations communiquées par le gouvernement, l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans. La commission note que la loi sur la formation professionnelle de 1996 a créé l’INSFORP, organisme responsable de la direction et de la coordination du système de formation professionnelle et d’apprentissage. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement visant à améliorer l’accès à l’éducation des enfants soustraits de leur travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.
Alinéa d). Les enfants particulièrement exposés à des risques. Dans sa communication, la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS indique que de plus en plus de garçons et de filles sont victimes de conditions de travail dangereuses. Le travail dans les rues les expose à divers abus et accidents. De plus, la pratique de «remettre» des garçons et des filles à des familles existe toujours dans le pays. Ces enfants sont alors utilisés en tant que domestiques et travaillent de longues journées sans recevoir une rémunération adéquate et sans fréquenter l’école.
La commission prend note de l’étude dite d’«Evaluation rapide sur le travail domestique des enfants» publiée par le BIT/IPEC en février 2002. Selon cette étude, 93,6 pour cent des enfants travaillant comme domestiques sont des filles. En outre, cette activité est celle qui a le plus d’incidence sur la fréquentation scolaire des enfants. Environ 30,9 pour cent des enfants domestiques fréquentent l’école. De ce nombre, 26,5 pour cent de filles le font de manière irrégulière en assistant aux classes entre deux à trois fois par semaine. La commission note que, selon les dernières informations communiquées par le gouvernement, des programmes d’action du BIT/IPEC ont bénéficiéà des enfants dans l’industrie du café et le travail domestique. Ainsi, dans l’industrie du café, sur 8 074 enfants visés, 1 972 ont été retirés du travail, 2 437 ont été empêchés de travailler et 3 665 ont bénéficié indirectement du programme. S’agissant du travail domestique, sur 900 enfants visés, 500 ont été empêchés de travailler et 400 ont bénéficié indirectement du programme.
La commission note que le travail domestique tout comme le travail dans les rues et le travail dans les plantations de café seront les prochaines activités qui seront prises en compte par le gouvernement dans le cadre du PAD sur les pires formes de travail des enfants. La commission se montre préoccupée de la situation des enfants domestiques en El Salvador. Elle prie donc le gouvernement de continuer ses efforts et de prendre des mesures nécessaires de façon à intervenir rapidement dans cette activité.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note les chiffres avancés par le document «Combattre les pires formes de travail des enfants en El Salvador (2002-2005)» relatifs au nombre de filles engagées dans les pires formes de travail des enfants concernées par le PAD. En ce qui concerne le secteur de l’exploitation sexuelle commerciale, 66 pour cent des enfants exploités sont des filles alors que 34 pour cent sont des garçons. La commission constate que le pourcentage de filles engagées dans les pires formes de travail des enfants concernées par le PADest considérable. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder une attention particulière à ces filles et les soustraire des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prend note également d’une communication émanant de la Commission intersyndicale du Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS) en date du 13 septembre 2002, contenant certains commentaires sur l’application de la convention. Copie de cette communication a été transmise au gouvernement en date du 19 novembre 2002 afin qu’il puisse faire tout commentaire qu’il jugerait opportun sur les questions qui y sont soulevées.