ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux observations formulées le 31 mai 2015 par la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) relatives aux dispositions du projet de Code du travail abordées dans les précédents commentaires de la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), article 2, paragraphe 4, et article 3 de la convention. Agences d’emploi privées. Exclusions. Conditions régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique dans son rapport que, en mai 2017, 29 agences d’emploi privées (AEP) agréées étaient en fonctionnement dans le pays. Il indique en outre qu’en vertu des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur – la loi no 04 19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi et le décret no 07 123 du 24 avril 2007 – les AEP ne sont autorisées à procéder ni au placement de demandeurs d’emploi nationaux à l’étranger ni au placement de la main-d’œuvre étrangère en Algérie, ni encore à la mise à disposition de main d’œuvre au profit d’une tierce personne, physique ou morale. Il précise qu’à l’heure actuelle les AEP ne sont autorisées qu’à assurer des prestations d’intermédiation sur le marché du travail (rapprochement de l’offre et de la demande en matière d’emploi), au sens de ce qui est prévu à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que le projet de Code du travail qui fait actuellement l’objet de consultations avec les partenaires sociaux tend à élargir le champ d’activité des AEP aux prestations devant être assurées par des agences de travail temporaire (ATT) au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, en vue de faciliter l’emploi à temps partiel de travailleurs en période de chômage et permettre dans le même temps à l’entreprise utilisatrice de satisfaire à une demande de main-d’œuvre de caractère temporaire. Le gouvernement ajoute que le projet de Code du travail encadrera l’activité de sous-traitance afin de lutter contre le travail informel et la fausse sous-traitance. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées qui sont en fonctionnement dans le pays assurent des activités de placement. Notant que le gouvernement poursuit l’élaboration du projet de Code du travail depuis un certain nombre d’années, la commission le prie de donner des informations sur les progrès enregistrés sur le plan de l’élaboration et de l’adoption de ce projet d’instrument et, dès que celui-ci aura été adopté, d’en communiquer le texte ainsi que celui de sa réglementation d’application. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. Enfin, elle le prie de donner des informations sur les dispositions du projet de Code du travail évoquées dans le rapport, à propos de l’agrément des activités des agences de travail temporaire, des circonstances dans lesquelles il peut être fait appel à leurs services, du statut et des droits des personnes employées par elles et de la nature du contrat conclu entre ces agences et leurs employés.
Article 5, paragraphe 1. Non-discrimination. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures concrètement prises pour assurer que les agences d’emploi privées n’exercent à l’égard des travailleurs aucune sorte de discrimination telle que visée dans la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Rappelant qu’elle émet, depuis un certain nombre d’années, des commentaires sur la nécessité de prendre des dispositions propres à assurer que les agences d’emploi privées n’exercent aucune discrimination à l’égard des travailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures concrètement prises pour assurer que les agences d’emploi privées n’exercent à l’égard des travailleurs aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ni aucune autre forme de discrimination visée par la législation et la pratique nationales.
Article 5, paragraphe 2. Services spécialement conçus et programmes s’adressant plus particulièrement aux travailleurs les plus défavorisés. Le gouvernement indique que la convention de partenariat signée le 25 janvier 2012 entre l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) et les agences d’emploi privées (AEP) agréées accorde une attention toute particulière aux jeunes et aux personnes en situation de chômage de longue durée. Cette convention dispose que l’ANEM doit apporter son appui technique aux AEP en matière d’activités de placement ainsi que de formation en orientation professionnelle et de statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la manière et la mesure dans lesquelles les agences d’emploi privées contribuent dans la pratique au déploiement de services spécifiques ou de programmes ciblés conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi (article 5, paragraphe 2).
Article 8. Protection des travailleurs dans un contexte transfrontière. Le gouvernement indique que les AEP ne sont pas autorisées à procéder au placement de la main-d’œuvre étrangère en Algérie. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures adoptées pour assurer une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées contre tous abus à leur encontre, ainsi que les sanctions prévues par les lois ou règlements en cas d’abus ou de pratiques frauduleuses. Elle le prie en outre de donner des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.
Article 9. Mesures de prévention du travail des enfants. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code du travail devrait comporter des dispositions interdisant aux agences de travail temporaire et à leurs entreprises utilisatrices tout recours au travail d’enfants. Rappelant les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer l’adoption sans délai de dispositions garantissant que les agences d’emploi privées ne fassent pas appel au travail d’enfants et ne mettent pas une telle main-d’œuvre à disposition.
Articles 10 et 14. Inspections et mécanismes et procédures appropriés s’y rapportant. Le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail et de l’Administration de l’emploi sont chargés de contrôler les activités des AEP et il précise que le futur Code du travail, lorsque cet instrument aura été adopté, renforcera l’action de contrôle et les moyens de l’inspection du travail. Compte tenu des abus et des pratiques frauduleuses auxquels certaines AEP se seraient livrées, d’après ce qui a été évoqué par le gouvernement dans son rapport, la commission, réitérant ses demandes précédentes, prie le gouvernement de donner des informations illustrant comment les procédures actuellement en vigueur garantissent l’instruction effective de toutes plaintes alléguant des abus ou des pratiques frauduleuses dans les activités d’AEP, en précisant la nature et le nombre des plaintes de cet ordre déposées et les suites auxquelles elles ont donné lieu (article 10). Le gouvernement est en outre prié de préciser quelles sont les mesures correctives, y compris les sanctions s’il y a lieu, qui ont été prévues en cas d’infraction aux dispositions de la convention (article 14).
Articles 11 et 12. Assurer la protection adéquate des travailleurs. Répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que le futur Code du travail, lorsqu’il aura été adopté, réglementera le statut et les droits des travailleurs placés par une agence de travail temporaire et fixera les modalités du contrat conclu entre l’agence et l’entreprise utilisatrice sur la base desquelles le travailleur est mis à disposition de l’entreprise utilisatrice. La commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens par lesquels la législation actuelle assure aux travailleurs placés par des agences d’emploi privées une protection adéquate des droits cités à l’article 11, alinéas a) à j), de la convention, ainsi que les dispositions grâce auxquelles le futur Code du travail ou d’autres instruments assureront une protection équivalente ou même supérieure. Elle le prie de préciser quelles sont les mesures prises pour définir et répartir les responsabilités respectives des agences de travail temporaire et des entreprises utilisatrices pour ce qui est de chacun des aspects visés à l’article 12, alinéas a) à i), de la convention.
Article 13. Coopération effective entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. En réponse aux commentaires précédents de la commission relatifs à l’accord de coopération du 25 janvier 2012 entre l’ANEM et les AEP agréées, le gouvernement indique que la nature des informations que les AEP sont tenues de communiquer à l’ANEM et la fréquence selon laquelle ces informations doivent être communiquées sont précisées par un décret exécutif. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des exemples des informations communiquées par les agences d’emploi privées (AEP) à l’Agence nationale de l’emploi (article 13, paragraphe 2); de communiquer au Bureau le texte du décret exécutif susmentionné; et de préciser la nature et la fréquence selon lesquelles ces informations sont rendues accessibles au public (article 13, paragraphe 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) dans une communication reçue le 9 juin 2015.
Article 1, paragraphe 1 b), et articles 11, 12 et 13 de la convention. Services assurés par les agences visées par la convention. Attribution des responsabilités en matière de protection des travailleurs. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La CGATA indique que, à la différence du décret exécutif no 07-123 du 24 avril 2007 qui interdit dans son article 2 aux organismes privés agréés d’emploi de mettre la main d’œuvre à disposition d’une tierce personne physique ou morale, l’avant projet de Code du travail autorise de tels placements dans le cadre du travail intérimaire (art. 390). Elle note aussi que, en réalité, de tels placements s’opèrent par des entreprises de services par le biais de la sous-traitance, échappant ainsi aux contrôles et obligations prévues par la convention no 181. Elle relève par ailleurs que les dispositions y afférentes ne traitent pas de la répartition de la rémunération entre le travailleur et le sous-traitant, ce qui peut donner lieu à marchandage, tel qu’il est interdit par l’article 141 du projet de code qui le définit en ces termes: «tout acte effectué par une personne physique ou morale consistant essentiellement en le recrutement d’une main-d’œuvre en vue de la mettre à la disposition d’un tiers en contrepartie d’un profit résultant de la différence entre les sommes forfaitaires qu’elle perçoit du tiers à ce titre et les salaires effectivement versés par elle à ladite main d’œuvre». La CGATA signale également que l’avant-projet précité réduit à cinq jours les délais accordés aux organismes de placement pour satisfaire l’offre d’emploi ce qui risque, compte tenu des dépassements observés du délai actuel de vingt et un jours, d’ouvrir la voie à davantage d’arbitraire. Le gouvernement indique dans son rapport que les organismes privés agréés qui établissent une convention avec l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) doivent souscrire un cahier des charges type, fixé par voie réglementaire. Le gouvernement ajoute que les conventions en question déterminent notamment le champ territorial et le domaine d’activité dans lesquels doivent intervenir les signataires de la convention avec l’ANEM, les obligations des parties, ainsi que les moyens humains et techniques desdits bénéficiaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation actuelle et en projet procède pour éviter le glissement entre statuts d’intérim et de sous-traitance et, de manière plus générale, comment la nouvelle législation, une fois adoptée, garantira une protection adéquate […] aux travailleurs des agences de travail temporaire employés par des entreprises utilisatrices. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de présenter des exemples concrets d’informations fournies à l’ANEM par les organismes privés de placement et de préciser à la fois la nature et la fréquence des informations mises à la disposition du public. Elle le prie également de fournir des indications sur les qualifications des demandeurs d’emploi, sur les secteurs professionnels concernés et leur répartition géographique ainsi que la nature et le nombre des mesures d’accompagnement à la recherche d’emploi.
Article 5, paragraphe 1. Mesures destinées à promouvoir l’égalité. Le gouvernement renvoie aux textes législatifs et réglementaires qui consacrent le principe de non-discrimination ainsi qu’aux organes chargés de contrôler son application. La commission se réfère à nouveau aux commentaires qu’elle formule depuis déjà plusieurs années sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et rappelle que certains motifs de discrimination, tels que la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, ne sont pas couverts par le Code du travail en vigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer que les organismes privés de placement ne font subir aux travailleurs aucune des discriminations visées par la convention.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission réitère la demande faite au gouvernement de fournir des informations sur les services spécifiques ou les programmes spécialement conçus par les agences d’emploi privées pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement réitère que l’organisme privé agréé n’est pas autorisé à procéder au placement des demandeurs d’emploi nationaux à l’étranger ni au placement de main-d’œuvre étrangère en Algérie. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une protection adéquate et pour prévenir les abus à l’encontre des travailleurs migrants recrutés afin de travailler dans le pays.
Article 10. Plaintes. Le gouvernement indique que tout citoyen peut déposer une plainte concernant les activités des agences d’emploi auprès des directions de l’emploi ou des inspections du travail des wilayas. La commission prie à nouveau le gouvernement de présenter des indications montrant comment les procédures en vigueur permettent d’examiner effectivement les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des organismes privés de placement en spécifiant la nature et la quantité de plaintes reçues, ainsi qu’en indiquant la manière dont elles ont été résolues.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Application de la convention dans la pratique. En réponse à la demande directe antérieure, la commission a pris note des informations transmises par le gouvernement en mars et août 2014. Le gouvernement réitère que l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) reçoit trimestriellement des informations statistiques sur l’offre et la demande d’emploi enregistrées et les placements effectués. Une convention de partenariat, signée le 25 janvier 2012, entre l’ANEM et les organismes privés agréés de placement précise que l’ANEM doit apporter son appui technique à ses organismes, notamment en matière d’organisation et de gestion des activités de placement, des sessions de formation en conseil à l’emploi et en statistiques. La commission note que 20 organismes privés de placement ont été agréés au niveau national. La commission invite le gouvernement à présenter des exemples d’informations fournies à l’ANEM par les organismes privés de placement et de préciser à la fois la nature et la fréquence des informations mises à la disposition du public (article 13, paragraphes 3 et 4, de la convention). A cet égard, la commission souhaiterait pouvoir examiner des indications sur les qualifications des demandeurs d’emploi, sur les secteurs professionnels concernés et leur répartition géographique ainsi que la nature et le nombre des mesures d’accompagnement à la recherche d’emploi.
Article 5, paragraphe 1. Mesures destinées à promouvoir l’égalité. Le gouvernement indique que les organismes privés de placement doivent souscrire au cahier des charges type qui prévoit que les administrations et les organismes évitent, dans leurs activités, toute distinction, exclusion ou préférence, fondée sur une discrimination, conformément aux dispositions législatives et réglementaire en vigueur. Pour assurer l’équité et préserver l’égalité des chances des demandeurs d’emploi, il est prévu de respecter l’ordre chronologique dans l’inscription et selon le profil demandé. La commission se réfère à nouveau aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et rappelle que certains motifs de discrimination, tels que la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, ne sont pas couverts par le Code du travail de 1990. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer que les organismes privés de placement ne font subir aux travailleurs aucune des discriminations visées par la convention.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission invite à nouveau le gouvernement à présenter des informations sur les services spécifiques ou les programmes spécialement conçus par les agences d’emploi privées pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. La commission a pris note que les organismes privés de placement ne sont pas habilités à procéder au placement de la main-d’œuvre algérienne à l’étranger. Le gouvernement indique que l’ANEM est chargée de prospecter toutes les opportunités permettant le placement à l’étranger des nationaux candidats à l’émigration. A l’exception de l’accord bilatéral signé avec la France en 1968 et avec la Tunisie en 1963, l’Algérie n’a pas conclu d’autres accords bilatéraux sur la protection des travailleurs migrants. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures prises pour assurer une protection adéquate et pour prévenir les abus à l’encontre des travailleurs migrants.
Article 10. Plaintes. Le gouvernement indique qu’aucune requête dénonçant une pratique frauduleuse concernant les activités des organismes privés de placement n’a été enregistrée par les services de l’emploi. La commission invite le gouvernement à présenter des indications montrant comment les procédures en vigueur permettent d’examiner effectivement les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des organismes privés de placement en spécifiant la nature et la quantité de plaintes reçues, ainsi qu’en indiquant la manière dont elles ont été résolues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2011, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note du rapport détaillé pour la période se terminant en décembre 2010, reçu en février 2011. Le gouvernement a transmis le décret exécutif no 09-94 du 22 février 2009 définissant la périodicité et les caractéristiques des informations ainsi que des données statistiques transmises à l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) par les employeurs, les communes et les organismes privés agréés de placement. Les communes et les organismes privés sont tenus de fournir trimestriellement les informations statistiques sur l’offre et la demande d’emploi et les placements effectués (article 13 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des exemples d’informations fournies à l’ANEM par les organismes privés de placement et de préciser à la fois la nature et la fréquence des informations mises à la disposition du public (article 13, paragraphes 3 et 4). La commission invite le gouvernement à communiquer des indications sur l’organisation de la coopération entre l’ANEM et les organismes privés de placement. A cet égard, la commission souhaiterait pouvoir examiner des indications sur les qualifications des demandeurs d’emploi, sur les secteurs professionnels concernés et leur répartition géographique ainsi que la nature et le nombre des mesures d’accompagnement à la recherche d’emploi (Points III, IV et V du formulaire de rapport). Ces informations permettront de clarifier les rôles respectifs de l’ANEM et des organismes privés de placement, et des segments du marché du travail couverts.
Mesures destinées à promouvoir l’égalité. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement se réfère au cahier des charges des organismes privés agréés de placement. La commission prend note que les organismes privés sont tenus d’éviter dans leurs activités toute distinction, exclusion ou référence fondée sur une discrimination, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, afin d’assurer un traitement égalitaire à toutes les catégories de personnes qui s’adressent à eux afin de préserver l’égalité des chances. La commission se réfère à nouveau aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et rappelle que certains motifs de discrimination, tels que la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, ne sont pas couverts par le Code du travail de 1990. La commission invite le gouvernement à fournir des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer que les organismes privés de placement ne font subir aux travailleurs aucune des discriminations visées dans l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les services spécifiques ou les programmes spécialement conçus par les agences d’emploi privées pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les organismes privés agréés de placement ne sont pas habilités à procéder au placement de la main-d’œuvre étrangère en Algérie. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures prises pour assurer une protection adéquate et pour prévenir les abus à l’encontre des travailleurs recrutés en Algérie pour travailler à l’étranger. En ce sens, elle le prie également de fournir des informations sur les accords bilatéraux du travail conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.
Article 10. Plaintes. La commission avait pris note que le retrait de l’agrément peut être prononcé en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires (art. 15 du décret exécutif no 07-23). Le contrôle de l’organisme privé de placement est prévu par les articles 29 à 32 du même décret exécutif. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications montrant comment les procédures en vigueur permettent d’examiner effectivement les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des organismes privés de placement en spécifiant la nature et la quantité de plaintes reçues, ainsi qu’en indiquant la manière dont elles ont été résolues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission a pris note du rapport détaillé pour la période se terminant en décembre 2010, reçu en février 2011. Le gouvernement a transmis le décret exécutif no 09-94 du 22 février 2009 définissant la périodicité et les caractéristiques des informations ainsi que des données statistiques transmises à l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) par les employeurs, les communes et les organismes privés agréés de placement. Les communes et les organismes privés sont tenus de fournir trimestriellement les informations statistiques sur l’offre et la demande d’emploi et les placements effectués (article 13 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des exemples d’informations fournies à l’ANEM par les organismes privés de placement et de préciser à la fois la nature et la fréquence des informations mises à la disposition du public (article 13, paragraphes 3 et 4). La commission invite le gouvernement à communiquer des indications sur l’organisation de la coopération entre l’ANEM et les organismes privés de placement. A cet égard, la commission souhaiterait pouvoir examiner des indications sur les qualifications des demandeurs d’emploi, sur les secteurs professionnels concernés et leur répartition géographique ainsi que la nature et le nombre des mesures d’accompagnement à la recherche d’emploi (Points III, IV et V du formulaire de rapport). Ces informations permettront de clarifier les rôles respectifs de l’ANEM et des organismes privés de placement, et des segments du marché du travail couverts.
Mesures destinées à promouvoir l’égalité. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement se réfère au cahier des charges des organismes privés agréés de placement. La commission prend note que les organismes privés sont tenus d’éviter dans leurs activités toute distinction, exclusion ou référence fondée sur une discrimination, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, afin d’assurer un traitement égalitaire à toutes les catégories de personnes qui s’adressent à eux afin de préserver l’égalité des chances. La commission se réfère à nouveau aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et rappelle que certains motifs de discrimination, tels que la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, ne sont pas couverts par le Code du travail de 1990. La commission invite le gouvernement à fournir des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer que les organismes privés de placement ne font subir aux travailleurs aucune des discriminations visées dans l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les services spécifiques ou les programmes spécialement conçus par les agences d’emploi privées pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les organismes privés agréés de placement ne sont pas habilités à procéder au placement de la main-d’œuvre étrangère en Algérie. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures prises pour assurer une protection adéquate et pour prévenir les abus à l’encontre des travailleurs recrutés en Algérie pour travailler à l’étranger. En ce sens, elle le prie également de fournir des informations sur les accords bilatéraux du travail conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.
Article 10. Plaintes. La commission avait pris note que le retrait de l’agrément peut être prononcé en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires (art. 15 du décret exécutif no 07-23). Le contrôle de l’organisme privé de placement est prévu par les articles 29 à 32 du même décret exécutif. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications montrant comment les procédures en vigueur permettent d’examiner effectivement les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des organismes privés de placement en spécifiant la nature et la quantité de plaintes reçues, ainsi qu’en indiquant la manière dont elles ont été résolues.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en juillet 2008. Elle a pris note des dispositions de la loi no 04-19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi et du décret exécutif no 07-123 du 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en joignant des extraits de décisions judiciaires pertinentes et des extraits de  rapports d’activité des organismes privés de placement et d’inspection, ainsi que des informations statistiques sur le nombre de travailleurs placés par les organismes privés de placement (Points III, IV et V du formulaire de rapport).

1. Article 5, paragraphe 1, de la convention. Mesures destinées à promouvoir l’égalité. La commission a pris note des dispositions du cahier des charges type qui, dans son article 11, indique que les administrations et les organismes évitent, dans leurs activités, toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur une discrimination, conformément aux dispositions législatives en vigueur. A ce titre, ils assurent un traitement égal à toutes les catégories de personnes qui s’adressent à eux et évitent, directement ou indirectement, un quelconque traitement de faveur. Le contrôle périodique des services compétents de l’Etat, notamment ceux relevant du ministère chargé de l’emploi et de l’Inspection générale du travail, doit veiller au respect de l’égalité des chances des demandeurs en matière d’accès à l’emploi (art. 29 du décret exécutif no 07-123). La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et rappelle que certains motifs de discrimination, tels que la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, n’étaient pas couverts par le Code du travail de 1990. Elle invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer que les organismes privés de placement ne font pas subir aux travailleurs aucune des discriminations visées dans cette disposition de la convention no 181.

2. Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques pour aider les travailleurs les plus défavorisés.La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les services spécifiques ou des programmes spécialement conçus par les agences d’emploi privées pour aider les travailleurs les plus défavorisés, dans leurs activités de recherche d’emploi.

3. Article 8. Protection des travailleurs migrants. La commission a pris note des dispositions interdisant aux organismes privés de placement le placement des demandeurs d’emploi nationaux à l’étranger et de la main-d’œuvre étrangère en Algérie (art. 2 du décret exécutif no 07-123 du 24 avril 2007). Dans sa demande directe de 2007 sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la commission avait souligné le rôle de plus en plus important que les agences privées ont dans le processus de migration internationale et le risque des répercussions sur le recrutement, le placement et les conditions de travail des migrants. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport sur la convention n181, des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate et pour prévenir les abus à l’encontre des travailleurs migrants recrutés ou placés en Algérie. A cet égard, la commission rappelle qu’en mars 2006 le BIT a publié un Cadre multilatéral pour les migrations de main-d’œuvre, qui comprend des principes et des lignes directrices non contraignants relatifs à une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les accords bilatéraux du travail conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.

4. Article 10. Plaintes. La commission a pris note que le retrait de l’agrément peut être prononcé en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires (art. 15 du décret exécutif no 07-123). Le contrôle de l’organisme privé de placement est prévu par les articles 29 à 32 du même décret exécutif. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications montrant comment les procédures en vigueur permettent d’examiner effectivement les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des organismes privés de placement spécifiant la nature et la quantité de plaintes reçues, en indiquant la manière dont elles ont été résolues.

5. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission rappelle que l’Algérie a ratifié la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, et la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et qu’en vertu de la convention no 181 les autorités publiques sont compétentes en dernier ressort pour élaborer la politique du marché du travail (article 13, paragraphe 2). Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement fera état des mesures prises pour promouvoir la coopération entre l’Agence nationale de l’emploi et les organismes privés de placement (article 13, paragraphe 1). Prière de communiquer également des exemples d’informations fournies à l’ANEM par les organismes privés de placement et de préciser les informations mises à la disposition du public ainsi que les intervalles auxquels elles le sont (article 13, paragraphes 3 et 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en juillet 2008. Elle a pris note des dispositions de la loi no 04-19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi et du décret exécutif no 07-123 du 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en joignant des extraits de décisions judiciaires pertinentes et des extraits de  rapports d’activité des organismes privés de placement et d’inspection, ainsi que des informations statistiques sur le nombre de travailleurs placés par les organismes privés de placement (Points III, IV et V du formulaire de rapport).

1. Article 5, paragraphe 1, de la convention. Mesures destinées à promouvoir l’égalité. La commission a pris note des dispositions du cahier des charges type qui, dans son article 11, indique que les administrations et les organismes évitent, dans leurs activités, toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur une discrimination, conformément aux dispositions législatives en vigueur. A ce titre, ils assurent un traitement égal à toutes les catégories de personnes qui s’adressent à eux et évitent, directement ou indirectement, un quelconque traitement de faveur. Le contrôle périodique des services compétents de l’Etat, notamment ceux relevant du ministère chargé de l’emploi et de l’Inspection générale du travail, doit veiller au respect de l’égalité des chances des demandeurs en matière d’accès à l’emploi (art. 29 du décret exécutif no 07-123). La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et rappelle que certains motifs de discrimination, tels que la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, n’étaient pas couverts par le Code du travail de 1990. Elle invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer que les organismes privés de placement ne font pas subir aux travailleurs aucune des discriminations visées dans cette disposition de la convention no 181.

2. Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques pour aider les travailleurs les plus défavorisés.La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les services spécifiques ou des programmes spécialement conçus par les agences d’emploi privées pour aider les travailleurs les plus défavorisés, dans leurs activités de recherche d’emploi.

3. Article 8. Protection des travailleurs migrants. La commission a pris note des dispositions interdisant aux organismes privés de placement le placement des demandeurs d’emploi nationaux à l’étranger et de la main-d’œuvre étrangère en Algérie (art. 2 du décret exécutif no 07-123 du 24 avril 2007). Dans sa demande directe de 2007 sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la commission avait souligné le rôle de plus en plus important que les agences privées ont dans le processus de migration internationale et le risque des répercussions sur le recrutement, le placement et les conditions de travail des migrants. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport sur la convention n181, des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate et pour prévenir les abus à l’encontre des travailleurs migrants recrutés ou placés en Algérie. A cet égard, la commission rappelle qu’en mars 2006 le BIT a publié un Cadre multilatéral pour les migrations de main-d’œuvre, qui comprend des principes et des lignes directrices non contraignants relatifs à une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les accords bilatéraux du travail conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.

4. Article 10. Plaintes. La commission a pris note que le retrait de l’agrément peut être prononcé en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires (art. 15 du décret exécutif no 07-123). Le contrôle de l’organisme privé de placement est prévu par les articles 29 à 32 du même décret exécutif. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications montrant comment les procédures en vigueur permettent d’examiner effectivement les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des organismes privés de placement spécifiant la nature et la quantité de plaintes reçues, en indiquant la manière dont elles ont été résolues.

5. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission rappelle que l’Algérie a ratifié la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, et la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et qu’en vertu de la convention no 181 les autorités publiques sont compétentes en dernier ressort pour élaborer la politique du marché du travail (article 13, paragraphe 2). Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement fera état des mesures prises pour promouvoir la coopération entre l’Agence nationale de l’emploi et les organismes privés de placement (article 13, paragraphe 1). Prière de communiquer également des exemples d’informations fournies à l’ANEM par les organismes privés de placement et de préciser les informations mises à la disposition du public ainsi que les intervalles auxquels elles le sont (article 13, paragraphes 3 et 4).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer