National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), la Confédération des syndicats des fonctionnaires (KESK) et la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) qui y sont joints, ainsi que des commentaires adressés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 2 septembre 2009 au nom de la TÜRK-İŞ. La commission note qu’un certain nombre de dispositions de la convention sont appliquées par des règlements aujourd’hui abrogés et qu’une nouvelle législation a été élaborée mais n’a pas encore été adoptée. La commission exprime l’espoir que cette législation sera adoptée prochainement et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie une fois cette adoption acquise, en précisant les dispositions spécifiques donnant pleinement effet à la convention et notamment à: l’article 3, paragraphe 1, de la convention, relatif à l’instauration progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, et dans toutes les entreprises, suite aux commentaires formulés à ce sujet par la KESK selon lesquels les salariés du secteur public ne sont pas couverts par la législation pertinente; l’article 5, relatif aux fonctions des services de santé au travail; l’article 8, relatif à la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants; l’article 11, relatif aux qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail; l’article 12, relatif à la gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs; les articles 14 et 15, relatifs à l’information appropriée des services de santé au travail.
Article 4 de la convention. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note, selon les allégations de la TÜRK-İŞ et de la KESK, que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés sur le projet de législation touchant à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, conformément à l’article 4 de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport et des informations fournies par lui sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans la pratique. Elle note, selon les commentaires de la TÜRK-İŞ, que les accidents du travail surviennent dans leur majorité dans des entreprises qui emploient moins de 50 employés et que, dans ce contexte, les articles 14 et 15 de la convention ne sont pas appliqués comme il conviendrait. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées à propos des questions soulevées par la TÜRK-İŞ et de continuer, par ailleurs, de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Suite à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des informations générales communiquées sur les fonctions des services de santé prévus. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions plus détaillées du présent article et, le cas échéant, de tenir compte de l’application du présent article dans le cadre de la révision actuelle de la loi générale sur la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 6. Mise en œuvre de la convention par le biais de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale concernant l’application de la présente convention est en cours de révision. La commission prend note avec intérêt de la déclaration selon laquelle il est prévu d’étendre le champ d’application de la législation nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs pour offrir une protection plus large aux travailleurs en la matière. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement tiendra spécifiquement compte de la nécessité d’assurer des services de santé au travail dans les entreprises employant moins de 50 personnes et dans les petites et moyennes entreprises, et qu’il transmettra copies de la législation applicable dès qu’elle sera adoptée.
Article 8. Collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants; et article 11. Qualifications requises du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail. La commission note que le règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs était la base légale pour l’application de ces dispositions, et qu’il a été abrogé. La commission espère que le gouvernement prendra également cette question en compte dans le cadre de la révision actuelle de la législation nationale, et le prie de donner un complément d’information sur les mesures adoptées pour donner effet à la présente disposition.
Article 12. Surveillance gratuite de la santé des travailleurs. La commission note que le rapport ne donne pas d’informations sur ce point. Il semble que l’employeur de l’entreprise prend en charge les dépenses engagées pour la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail car cela relève de sa responsabilité; toutefois, la commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures adaptées ont été prises pour s’assurer que la surveillance de la santé est assurée gratuitement aux travailleurs, conformément à l’article 12.
Articles 14 et 15. Informations utiles données aux services de santé. La commission prend note des informations succinctes concernant les mesures qui donnent effet à ces articles. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures adoptées pour s’assurer que les services de santé sont correctement informés des facteurs susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs, des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique en pratique, ainsi que les informations mentionnées par le gouvernement dans son rapport, notamment les informations sur les inspections mensuelles menées conformément à la loi sur le travail et aux règlements applicables, les rapports d’autres inspections sur les projets, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la sécurité et la santé des travailleurs, les plaintes, les permis d’établissement, et les extraits des rapports d’inspection également mentionnés par le gouvernement dans son rapport.
Point VI. Observations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne des observations qu’il aurait reçues de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), mais ces observations ne figurent pas dans le rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau les observations de la TISK mentionnées dans son rapport.
La commission note les commentaires soumis le 2 septembre 2009 par la Confédération syndicale internationale (CSI) de la part de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) concernant l’application des articles 5, 6, 8 et 11, 12, 14, 15 de la convention transmis au gouvernement le 2 octobre 2009. La commission espère que le prochain rapport qui sera fourni par le gouvernement pour examen par la commission contiendra les commentaires que le gouvernement juge utile de formuler.
La commission soulève d’autres points dans une demande répétée adressée directement au gouvernement.
Article 8. Collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants; et article 11. Qualifications requises du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail. La commission note que le règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs était la base légale pour l’application de ces dispositions, et qu'il a été abrogé. La commission espère que le gouvernement prendra également cette question en compte dans le cadre de la révision actuelle de la législation nationale, et le prie de donner un complément d’information sur les mesures adoptées pour donner effet à la présente disposition.