National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note de la réponse détaillée à sa demande directe de 2006 fournie par le gouvernement dans son rapport reçu en juillet 2008. Le gouvernement indique que l’application de la convention ne soulève pas de difficultés particulières. Se référant à sa demande directe précédente, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout jugement de tribunaux ou autre décision se basant sur les articles 35, 37 et 38 du Code du travail concernant la justification du licenciement (article 4 de la convention) ou encore tout jugement ou autre décision se basant sur l’article 39 du Code du travail, relatif à la faute grave (article 11 de la convention).
2. Article 2 de la convention. Exclusions énumérées. La commission rappelle que, dans son premier rapport, le gouvernement a énuméré seulement deux catégories de travailleurs aux fins de l’exclusion au titre de l’article 2, paragraphe 4, de la convention – les travailleurs des entreprises publiques et les marins. La commission note que l’article 4 du Code du travail prévoit que ces deux catégories de travailleurs sont soumises à des lois particulières qui ne peuvent pas être moins favorables que les dispositions du code. Le gouvernement est prié d’inclure dans son prochain rapport des copies de ces lois et d’indiquer comment ces catégories bénéficient de la protection accordée par la convention.
3. Article 2. Exclusions visées. La commission note que selon l’article 3 du Code du travail, les travailleurs suivants, en plus de ceux mentionnés dans le premier rapport, peuvent être exclus du champ d’application de la convention: les travailleurs dans les mines, les travailleurs dans l’industrie cinématographique, les journalistes professionnels et les gardiens. Ces catégories de salariés n’ont pas été énumérées aux fins de l’exclusion au titre de l’article 2, paragraphe 6, de la convention dans le premier rapport du gouvernement et par conséquent ne peuvent pas être exclues de la protection accordée pas la convention. La commission note cependant la réponse du gouvernement selon laquelle ces catégories de travailleurs bénéficient de la protection de la convention puisque l’article 4 du Code du travail prévoit qu’ils sont soumis à des lois particulières qui ne peuvent pas être moins favorables que le code et que dans les domaines non couverts par les lois particulières, c’est le code qui s’applique. La commission note qu’il est admissible pour un Membre de donner effet à la convention par le biais de plusieurs lois et qu’il n’est pas nécessaire de les considérer comme des exclusions.
Les travailleurs domestiques et les travailleurs dans le secteur traditionnel sont exclus de l’application du code au titre de l’article 4. Cet article du code prévoit que ces catégories sont censées être réglementées par des lois particulières. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’il considère que ces catégories doivent être exclues au titre de l’article 2, paragraphe 5, de la convention. La commission relève que ces catégories de travailleurs n’ont pas été énumérées dans le premier rapport du gouvernement et par conséquent ne peuvent pas constituer des exclusions aux fins de l’article 2. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des copies des lois particulières qui s’appliquent aux travailleurs domestiques et aux travailleurs dans les secteurs traditionnels et d’indiquer comment ces catégories de travailleurs bénéficient de la protection accordée par la convention.
4. Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. Le gouvernement indique que l’article 62 du Code du travail prévoit qu’une audition doit être tenue avant le licenciement et que le manquement à cette obligation sera considéré par les tribunaux comme un licenciement injustifié. La commission a également pris connaissance des décisions de la Cour suprême transmises par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que les travailleurs ne peuvent pas être licenciés pour des motifs liés à leur conduite sans avoir eu la possibilité de se défendre contre les allégations formulées (à moins que l’on puisse raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des décisions de justice donnant effet à cet article de la convention.
5. Article 8. Examen par les organismes de recours. Le gouvernement indique que l’article 65 du Code du travail garantit aux travailleurs licenciés le droit de recourir au tribunal compétent quel que soit le motif de leur licenciement. Il indique que les tribunaux compétents en matière de licenciement disciplinaire sont compétents pour traiter des recours formés contre les autres motifs allégués de licenciement. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport les statistiques disponibles sur les activités des tribunaux en matière de licenciement concernant le nombre de recours liés aux mesures de licenciement, le résultat de ces cas, la nature de la réparation accordée et le délai pris pour rendre une décision.
6. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement indiquant que la procédure prévue à l’article 66 du Code du travail, qui donne la possibilité aux employeurs occupant habituellement dix salariés ou plus de licencier tout ou partie de ces salariés pour motifs économiques, n’affecte pas la relation de travail telle qu’elle existe dans les établissements employant moins de 10 salariés et ne tend nullement à permettre d’éluder les obligations qui s’attachent à celle-ci. Le gouvernement indique qu’en cas de licenciement collectif dans un établissement employant moins de 10 salariés les tribunaux compétents traitent néanmoins ces cas comme des cas de licenciement individuel. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires qui auront eu lieu pendant la période couverte par ce rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2006, et en particulier de l’adoption de la loi no 65-99 relative au Code du travail, entrée en vigueur le 8 juin 2004. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes informations générales disponibles sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en incluant notamment des décisions judiciaires récentes (Parties IV et V du formulaire de rapport). Prière également d’inclure des informations détaillées sur les points suivants.
1. Exclusions. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement reçu en août 2006, les catégories de travailleurs énumérées à l’article 3 du Code du travail sont exclues des dispositions de la convention, à savoir: les salariés des entreprises publiques, les marins, les salariés des entreprises minières, les journalistes professionnels, les salariés de l’industrie cinématographique et les concierges des immeubles d’habitation. La commission note cependant qu’il n’est pas nécessaire pour le gouvernement d’exclure ces catégories du champ d’application de la convention, car l’article 3 du Code du travail dispose que les catégories susvisées de travailleurs demeurent régies par les dispositions des statuts qui leurs sont applicables et qui ne peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prévues dans le Code du travail. Par ailleurs, la commission note que les employés de maison, les salariés des secteurs purement traditionnels et les salariés de certaines catégories d’employeurs fixées par voie réglementaire sont exclus du champ d’application du Code du travail (art. 4 du code). La commission rappelle que, d’après l’article 2, paragraphe 6, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit, dans son premier rapport présenté en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, indiquer les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la convention. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement, dans son premier rapport sur l’application de la convention reçu en septembre 1995, excluait seulement deux catégories de travailleurs: les salariés des entreprises publiques et les marins. La commission se réfère au paragraphe 74 de son étude d’ensemble de 1995 sur la protection contre le licenciement injustifié, dans lequel elle déclarait que «l’article 2, paragraphe 6, permet aux gouvernements de prendre en considération de futurs développements dans le sens d’une diminution des exclusions mentionnées dans le premier rapport; mais il ne leur permet pas d’introduire ultérieurement de nouvelles exceptions qui n’étaient pas en vigueur au moment du premier rapport». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment les catégories de travailleurs énumérées aux articles 3 et 4 du Code du travail bénéficient de la protection offerte par la convention.
2. Justification du licenciement. La commission note que l’article 35 du Code du travail interdit le licenciement d’un salarié sans motif valable. Ce motif doit être est lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Le motif valable lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur est visé aux articles 37 (sanctions disciplinaires pour faute non grave du travailleur) et 39 (licenciement pour faute grave basée sur la conduite du travailleur) du Code du travail. La commission rappelle qu’afin de donner effet à l’article 4 de la convention il est nécessaire d’établir une distinction entre l’inaptitude ne résultant pas d’une faute du travailleur et l’inaptitude fautive du travailleur. L’inaptitude ne résultant pas d’une faute du travailleur ne peut pas, au sens de la convention, donner lieu à une sanction disciplinaire. Afin d’évaluer la mesure dans laquelle en pratique les motifs de licenciement visés dans le Code du travail correspondent aux motifs valables énumérés à l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des jugements et des décisions, faisant jurisprudence, relatifs aux articles 35, 37 et 39 du Code du travail.
3. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission note que les articles 62 à 64 du Code du travail traitent de la procédure de licenciement par mesure disciplinaire. L’article 62 prévoit qu’avant son licenciement le salarié doit pouvoir se défendre et être entendu par l’employeur ou son représentant, en présence du délégué des salariés ou du représentant syndical dans l’entreprise qu’il choisit lui-même. La commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit que tout travailleur doit avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées en cas de licenciement lié à sa conduite ou à son travail. Même en l’absence de toute faute du travailleur, ce dernier ne doit donc pas être licencié sans avoir une possibilité de se défendre contre les allégations (à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que le travailleur, que l’employeur envisage de licencier en raison de son inaptitude ou de son manque de résultats, en l’absence de toute faute du travailleur, a droit à une possibilité de se défendre avant le licenciement contre les allégations formulées (article 7).
4. Examen par les organismes de recours. La commission note que l’article 65 du Code du travail autorise le travailleur licencié par mesure disciplinaire de faire appel à un tribunal compétent. La commission note que le Code du travail ne garantit pas de droit équivalent en cas de licenciement justifié par l’inaptitude ou le manque de résultats non fautifs du travailleur, ou justifié par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. La commission rappelle que l’article 8 de la convention garantit au travailleur licencié le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial, tel qu’un tribunal, un tribunal du travail, une commission d’arbitrage ou un arbitre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux habilités en cas de recours contre des licenciements, par mesures disciplinaires, sont également habilités à connaître des recours formés contre des licenciements fondés sur des motifs liés à l’inaptitude et au manque de résultats non fautifs du salarié ou justifiés par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.
5. Licenciement pour faute grave. La commission note que les fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié sont énumérées à l’article 39 du Code du travail, et prie le gouvernement de fournir des exemples de décisions judiciaires récentes ayant retenu la faute grave du salarié (article 11).
6. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission note qu’en vertu de l’article 66 du Code du travail seuls les employeurs occupant habituellement dix salariés ou plus, qui envisagent des licenciements de tout ou partie de leurs salariés pour motifs économiques, sont tenus de consulter les représentants des travailleurs et de notifier les motifs de licenciements à l’autorité compétente. En ce sens, le gouvernement peut considérer utile de se référer aux dispositions de la recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006; qui fournit des orientations afin de surmonter des difficultés d’établir l’existence d’une relation de travail lorsque les droits et obligations des parties concernées ne sont pas clairs, lorsqu’il y a eu une tentative de déguiser la relation de travail, ou lorsque la législation, son interprétation ou son application présentent des insuffisances ou des limites.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier du fait que, dans l’élaboration du projet de Code du travail, il a été tenu compte de certains de ses commentaires antérieurs, mais que le texte est toujours à l’étude.
Article 5 d) et e) de la convention. La commission note que l’opinion politique, les responsabilités familiales et la maternité ne figurent pas parmi les motifs prohibés de licenciement dans le projet de Code du travail, bien qu’ils soient interdits par les dispositions de la convention. Prière de préciser comment ces dispositions seront mises en œuvre.
La commission veut croire que le Code du travail tiendra compte de ses précédents commentaires, qu’il sera adopté dès que possible et qu’une copie en sera envoyée au Bureau.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail, actuellement en cours d'élaboration, devrait donner effet à l'article 5 (cas ne constituant pas un motif valable de licenciement) et à l'article 13 (consultation des représentants de travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique) de la convention. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des détails à cet égard et de fournir également des informations sur les points suivants.
Article 7. La commission note que le projet de Code du travail prévoit la possibilité pour le travailleur d'être entendu par l'employeur lorsque celui-ci envisage de le licencier pour faute grave. Elle souhaiterait que le gouvernement indique comment il est donné effet à l'article 7 dans les autres cas de licenciement pour des motifs liés au travail ou à la conduite du travailleur.
Article 11. La commission note, enfin, que l'article 5 du statut type du 23 octobre 1948 prévoit qu'un travailleur peut être licencié sans préavis pour faute grave. Parmi les cas de faute grave énumérés à l'article 6 de l'arrêté de 1948 figure l'inaptitude du travailleur à tenir l'emploi ou à exécuter le travail pour lequel il a été engagé. La commission souhaiterait que le gouvernement précise ce qu'il convient d'entendre par "inaptitude du travailleur", en fournissant par exemple des décisions judiciaires, et indique de façon détaillée les cas dans lesquels un travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement a droit à un préavis ou à une indemnité en tenant lieu. La commission souhaiterait souligner que l'inaptitude du travailleur à tenir l'emploi ou à exécuter le travail pour lequel il a été engagé, quelque soit le sens attribué à cette expression, ne saurait être considérée comme une "faute grave" au sens de l'article 11. La commission prie le gouvernement d'envisager la modification de l'article 6 de l'arrêté de 1948 afin de le rendre conforme aux prescriptions de l'article 11.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: