National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2010. Le gouvernement indique que le Comité national de direction sur le dialogue social a fait l’objet d’une restructuration en vue de permettre le fonctionnement du dialogue social. La commission note par ailleurs que, en septembre 2010, le BIT a participé à l’organisation d’un séminaire destiné aux membres du Comité national de direction sur le dialogue social. Ce séminaire a permis au Comité national de direction sur le dialogue social d’améliorer le processus du dialogue social. Le gouvernement indique aussi que le comité susmentionné se réunit tous les mois depuis février 2010. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations tripartites menées, notamment dans le cadre du Comité national de direction sur le dialogue social, sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des exemples de tous rapports ou recommandations au sujet des résultats des consultations menées conformément aux procédures établies.Perspectives en matière de ratification des conventions non ratifiées et propositions de dénonciation des conventions ratifiées. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne ses réponses aux questionnaires sur les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence, une réunion conjointe du Conseil consultatif du travail (LAB) et du Comité national de direction sur le dialogue social s’est tenue en mai 2010. Le gouvernement indique aussi que la convention no 176 n’a pas encore été ratifiée. Cependant, la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, a été soumise pour examen au LAB. Pour ce qui est de la dénonciation de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et de la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, le gouvernement indique que la question est inscrite à l’ordre du jour du LAB et est actuellement examinée. La commission rappelle à nouveau à ce propos que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer par la même occasion les conventions nos 50, 64, 65 et 104. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur le suivi au sujet de la ratification de la convention no 187 ainsi que des informations sur tous développements concernant la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65 et 104 et sur la ratification de la convention no 169 (article 5, paragraphe 1 c) et e)).
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2010. Le gouvernement indique que le Comité national de direction sur le dialogue social a fait l’objet d’une restructuration en vue de permettre le fonctionnement du dialogue social. La commission note par ailleurs que, en septembre 2010, le BIT a participé à l’organisation d’un séminaire destiné aux membres du Comité national de direction sur le dialogue social. Ce séminaire a permis au Comité national de direction sur le dialogue social d’améliorer le processus du dialogue social. Le gouvernement indique aussi que le comité susmentionné se réunit tous les mois depuis février 2010. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations tripartites menées, notamment dans le cadre du Comité national de direction sur le dialogue social, sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des exemples de tous rapports ou recommandations au sujet des résultats des consultations menées conformément aux procédures établies.
Perspectives en matière de ratification des conventions non ratifiées et propositions de dénonciation des conventions ratifiées. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne ses réponses aux questionnaires sur les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence, une réunion conjointe du Conseil consultatif du travail (LAB) et du Comité national de direction sur le dialogue social s’est tenue en mai 2010. Le gouvernement indique aussi que la convention no 176 n’a pas encore été ratifiée. Cependant, la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, a été soumise pour examen au LAB. Pour ce qui est de la dénonciation de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et de la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, le gouvernement indique que la question est inscrite à l’ordre du jour du LAB et est actuellement examinée. La commission rappelle à nouveau à ce propos que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer par la même occasion les conventions nos 50, 64, 65 et 104. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur le suivi au sujet de la ratification de la convention no 187 ainsi que des informations sur tous développements concernant la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65 et 104 et sur la ratification de la convention no 169 (article 5, paragraphe 1 c) et e)).
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des rapports du gouvernement reçus en janvier 2007 et septembre 2008. La commission note, d’après le rapport du gouvernement reçu en janvier 2007, que l’institutionnalisation du dialogue social a été approuvée par le Conseil des ministres et qu’un Comité directeur de haut niveau sur le dialogue social a entamé ses travaux sous la présidence du Vice-premier ministre. Le gouvernement indique, dans son rapport reçu en septembre 2008, qu’il assurera la consultation des partenaires sociaux, conformément à la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats du processus d’institutionnalisation du dialogue social et d’indiquer les effets d’un tel processus sur la mise en œuvre de consultations tripartites efficaces au sens de la convention.
Article 5. Consultations tripartites requises par la convention. La commission note que, conformément à l’article 5, paragraphe 1 b), et compte tenu de l’article 25 de la loi sur les relations du travail, dans sa version modifiée, tous les instruments soumis par le ministère au parlement font l’objet d’une consultation préalable approfondie au sein du Conseil consultatif du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des détails sur les activités du Conseil consultatif du travail sur toutes les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1. Le gouvernement est également prié d’indiquer la fréquence des consultations organisées à ce propos et d’indiquer la nature de tous rapports ou recommandations qui en ont résulté (article 5, paragraphe 2). La commission rappelle à cet égard que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que le gouvernement envisageait de dénoncer la convention (nº 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, la convention (nº 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, la convention (nº 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et la convention (nº 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, et qu’il informerait la commission des développements au sujet de la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission rappelle à nouveau à ce propos que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats parties à envisager la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer en même temps les conventions nos 50, 64, 65 et 104. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous développements à ce sujet (article 5, paragraphe 1 e)).
1. Articles 2 et 5 de la convention. Renforcement du dialogue social. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en janvier 2007, indiquant que l’institutionnalisation du dialogue social a été approuvée par le Cabinet, et que le Comité directeur de haut niveau du dialogue social a commencé ses travaux sous la présidence du Vice-premier ministre. Un secrétariat interministériel a également été mis en place, sous la direction du commissaire au travail. La commission se félicite de la mise en place d’un comité directeur de haut niveau du dialogue social et apprécierait de recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur ses activités, ainsi que sur l’impact des autres mesures prises en vue d’améliorer le dialogue social dans le pays et de mettre en œuvre des consultations tripartites efficaces, au sens de la convention.
2. Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables aux propositions à présenter à l’Assemblée nationale. La commission note que certains des instruments adoptés par la Conférence à ses 82e, 86e, 88e, 89e, 90e, 91e et 92e sessions ont été soumis à la Chambre de l’Assemblée le 27 février 2007. La commission rappelle que, pour les Etats qui ont d’ores et déjà ratifié la convention, des consultations préalables efficaces doivent avoir lieu sur les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence. Les gouvernements ont toute latitude quant à la nature des propositions à présenter lors de la soumission des instruments mais, même si le gouvernement n’a pas l’intention de proposer la ratification d’une convention, les partenaires sociaux doivent être consultés suffisamment longtemps à l’avance pour leur permettre d’émettre leurs avis avant qu’il n’arrête sa décision (prière de se référer au paragraphe 89 du rapport général de la commission d’experts de 2004, ainsi qu’à la Partie VII du Mémorandum de 2005 sur l’obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes). La commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à prendre pour mener des «consultations efficaces» sur les propositions à présenter à la Chambre de l’Assemblée lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, comme requis par la convention.
3. Article 5, paragraphe 1 e). Autres consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que les consultations tripartites requises par la convention au sujet de la dénonciation de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, et de la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, n’ont toujours pas eu lieu. La commission exprime à nouveau son intérêt de recevoir des informations sur tout développement intervenant à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en novembre 2004, en réponse à sa demande directe de 2001, ainsi que de la communication de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), transmise au gouvernement en novembre 2004.
2. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il envisage de dénoncer la convention (nº 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, la convention (nº 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, la convention (nº 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, la convention (nº 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, en précisant qu’il informera la commission des démarches concernant la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission rappelle à ce propos que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à envisager la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer simultanément les conventions nos 50, 64, 65 et 104. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard (article 5, paragraphe 1 e), de la convention).
3. Le gouvernement indique également que le Conseil consultatif du travail (LAB) examine actuellement le projet de plan d’action stratégique proposé par le groupe de travail tripartite réuni en juillet 2004 sous les auspices de l’OIT. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues par le LAB à propos de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, et d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la nature des recommandations émises par le LAB suite à ces consultations.
4. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications sur toute consultation portant sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention (article 6).
5. Enfin, s’agissant des commentaires de la Fédération des syndicats du Swaziland selon lesquels les organisations de travailleurs n’ont pas eu la possibilité de faire connaître leur avis dans le processus d’élaboration de la Constitution sur des questions relatives à leurs droits fondamentaux, la commission rappelle qu’à sa 90e session (juin 2002) la Conférence a adopté une résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, dans laquelle elle a souligné que le dialogue social et le tripartisme se sont avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des indications sur toute mesure prise en vue d’améliorer le dialogue social dans le pays et de mettre en œuvre une consultation tripartite efficace au sens de la convention (articles 2 et 5).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations reçues du gouvernement en août 2000 et février 2001. Elle note que la loi de 2000 sur les relations du travail, qui a reçu l’Assentiment royal le 6 juin 2000, reproduit sous son article 24 1) les termes mêmes de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle également qu’à sa session de 2000, dans ses commentaires concernant l’application de la convention no 87, la Commission de la Conférence a exprimé l’espoir que le gouvernement ferait preuve de constance dans son attachement à un dialogue social exhaustif. A ce propos, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations plus précises quant aux consultations menées par le Conseil consultatif du travail (LAB) au sujet de chacun des éléments visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie notamment de fournir des informations sur la nature des recommandations éventuellement formulées par le LAB à l’issue des consultations menées sur les questions visées au paragraphe 1 a), b), c) et d).
2. Article 5, paragraphe 1 e). La commission note avec intérêt que le LAB a proposé la ratification des conventions nos 138 et 182. Le gouvernement indique également dans son rapport qu’il n’est pas apparu nécessaire de dénoncer l’une quelconque des 31 conventions ratifiées par le pays. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955 - toutes ratifiées par le Swaziland -, d’envisager la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer simultanément les conventions nos 50, 64, 65 et 104. Les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été invités à envisager la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.
3. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir toutes informations disponibles quant aux consultations menées par le LAB sur les questions couvertes par la convention, notamment sur toutes consultations portant sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention (article 6), ainsi qu’une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays (Partie V du formulaire de rapport).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1997 qui ne fournit aucune information pertinente en réponse à ses précédents commentaires. La commission se voit contrainte de relever une nouvelle fois que, depuis 1983, le gouvernement n'a fourni, dans ses rapports successifs, aucune information sur les consultations intervenues pendant les périodes couvertes sur les questions visées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu'elle avait déjà souligné dans sa précédente demande directe l'importance particulière qu'elle attache au suivi régulier de l'application de cette disposition fondamentale, notamment au moyen des informations que devrait fournir le gouvernement dans chacun de ses rapports, conformément à ce qui est demandé par le formulaire de rapport.
La commission est informée de l'entrée en vigueur en 1996 de la nouvelle loi sur les relations professionnelles. Elle note à cet égard les dispositions concernant le Conseil consultatif du travail, notamment celles relatives à sa composition (art. 21) et à ses attributions comprenant toutes les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, susvisé (art. 22). La commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration déplorant les conditions dans lesquelles cette nouvelle loi a été adoptée et les nombreuses dispositions contraires aux normes de l'OIT sur la liberté syndicale qu'elle contient (cas no 1884 du 306e rapport du Comité de la liberté syndicale). Elle note également les conclusions de la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail de juin 1997 qui constate le peu de progrès accomplis par le gouvernement pour corriger les divergences entre la loi et la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Elle espère que le gouvernement prendra en compte les recommandations formulées par le Conseil consultatif du travail, en conformité avec les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, alinéa b), de la loi, pour en corriger les dispositions contrevenant aux principes fondamentaux de la liberté syndicale. Rappelant que, dans son étude d'ensemble de 1982, elle avait indiqué que la mise en oeuvre des procédures de consultation tripartite visées par la convention exigeait le respect du libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations représentatives jouissant de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il est donné effet aux articles 2, 3 et 5 de la convention malgré les dispositions contrevenantes.
Le gouvernement indique dans son rapport que le rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation tel que prévu par l'article 6 est inclus dans le rapport annuel du ministère du Travail qui sera prochainement envoyé au BIT. Il est prié de communiquer ledit rapport dans les plus brefs délais. La commission croit devoir rappeler qu'elle a relevé dans sa précédente demande directe que le gouvernement avait annoncé dans son rapport reçu au BIT le 26 novembre 1986 que le rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation serait inclus dans les rapports annuels du ministère du Travail. Il avait fait parvenir au BIT, avec son rapport de 1988, une copie dudit rapport, lequel ne contenait pas les informations attendues. La commission relevait qu'aucun autre rapport sur le fonctionnement des procédures n'est parvenu au Bureau depuis. Le gouvernement est une nouvelle fois prié d'indiquer les raisons de l'interruption de la communication d'un tel rapport. Il est en outre prié, si cela n'a pas encore été fait, d'initier des consultations au sein du Conseil consultatif du travail sur la nécessité de son élaboration, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces consultations.
La commission a pris note du rapport du gouvernement selon lequel aucun changement n'est intervenu depuis le précédent rapport dans l'application de la convention. Elle espère que les projets de loi sur les relations professionnelles ainsi que sur l'emploi seront bientôt adoptés, et que les textes définitifs en seront aussitôt communiqués au BIT.
La commission relève que, depuis 1983, le gouvernement n'a fourni, dans aucun de ses rapports successifs, aucune information sur les consultations intervenues pendant les périodes couvertes, sur les questions visées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
Elle voudrait souligner l'importance particulière qu'elle attache au suivi régulier de l'application de cette disposition fondamentale, notamment au moyen des informations que devrait fournir le gouvernement dans chacun de ses rapports, conformément à ce qui est demandé par le formulaire de rapport. La commission veut croire que, suite à l'établissement du nouveau Conseil consultatif du travail, le gouvernement sera en mesure de fournir dorénavant, de manière régulière, de telles informations sur ces consultations dont le paragraphe 2 de l'article susvisé prévoit qu'elles devraient avoir lieu au moins une fois par an.
Le gouvernement annonçait dans son rapport reçu au BIT le 26 novembre 1986 que le rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation tel que prévu par l'article 6 serait inclus dans les rapports annuels du ministère du Travail et faisait parvenir au BIT, avec son rapport de 1988, une copie dudit rapport, lequel ne contenait pas les informations attendues. La commission relève qu'aucun autre rapport sur le fonctionnement des procédures n'est parvenu au Bureau depuis. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les raisons de l'interruption de la communication d'un tel rapport. Elle le prie en outre, si cela n'a pas encore été fait, de consulter les organisations représentatives, ainsi que le prescrit cet article, sur la nécessité de son élaboration, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces consultations.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de signaler, ainsi que cela est demandé par le Point VI du formulaire de rapport, toute observation reçue des organisations représentatives auxquelles est communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT, la copie de chaque rapport sur l'application de la convention.