National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment fait observer que les dispositions du Code du travail et des textes pris en application de celui-ci n’ont pas vocation à s’appliquer aux relations de travail dans l’économie informelle et pour le travail effectué par un enfant pour son propre compte, sauf si les parties en décident ainsi. Elle a relevé que, selon un rapport d’activité de l’OIT/IPEC de juillet 2003 sur le projet intitulé «Contribuer à l’abolition du travail des enfants au Bénin», l’emploi dans l’économie informelle est en pleine expansion. De plus, selon ce rapport, l’inspection du travail a beaucoup de difficultés à intervenir dans l’économie informelle où se développe essentiellement le travail des enfants. Le gouvernement a indiqué que des contrôles inopinés sont effectués dans les ateliers de coiffure, couture et mécanique en vue de vérifier s’ils respectent la législation en vigueur, notamment l’existence d’un contrat d’apprentissage et l’âge de l’apprenti. Il a de plus indiqué qu’outre l’économie informelle l’inspection du travail étend de plus en plus son action dans les autres secteurs de l’économie nationale.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail visite notamment les ateliers où les enfants travaillent comme apprentis et les sites d’exploitation artisanale de carrières de gravier et de granite. En outre, d’après le gouvernement, les inspecteurs sensibilisent les patrons d’ateliers, les exploitants et autres personnes sur les méfaits du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin que les enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des violations constatées par les inspecteurs du travail au cours de leurs visites impliquant des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission au travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de fixer expressément dans la législation nationale un âge minimum d’admission au travail domestique, que le travail soit effectué à temps plein ou à temps partiel.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement qui indiquent que le travail domestique a été intégré à la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note que le projet de décret portant fixation de cette liste a été approuvé par le Conseil national du travail au cours de sa session de juin 2010 et qu’il a été transmis au gouvernement pour adoption. La commission exprime l’espoir que le projet de décret portant fixation de la liste des travaux dangereux qui prévoit l’interdiction du travail domestique des enfants de moins de 18 ans sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, dans ses observations finales d’octobre 2006, le Comité des droits de l’enfant, tout en notant avec satisfaction les divers efforts déployés par le gouvernement, dont l’adoption du plan d’action national intitulé «L’éducation pour tous» et du «Plan de développement décennal pour le secteur de l’éducation», s’est dit préoccupé notamment par le taux élevé d’analphabétisme, le grand nombre d’abandons scolaires et la faiblesse du taux de passage dans le secondaire (CRC/C/BEN/CO/2, paragr. 61). Le comité a entre autres recommandé au gouvernement de: prendre des mesures pour assurer la gratuité de l’enseignement primaire et éviter que les enfants n’abandonnent leurs études primaires; et de porter une attention spéciale aux disparités entre garçons et filles et aux disparités socio-économiques et régionales concernant l’accès à l’éducation (CRC/C/BEN/CO/2, paragr. 62). La commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif, notamment pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et éviter le surpeuplement des classes. Ainsi, de nouveaux enseignants ont été recrutés et formés, des salles de classe ont été construites et équipées et l’enseignement primaire obligatoire a été déclaré gratuit.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, parmi les mesures prises pour améliorer le fonctionnement du système éducatif ainsi que la parité entre les sexes, des subventions ont été allouées aux écoles, la Direction de la promotion de la scolarisation des filles a été créée et des kits scolaires de même que des bourses ont été octroyés aux filles vulnérables. La commission constate que, d’après des statistiques de l’UNICEF pour les années 2003-2008, le taux net de fréquentation scolaire à l’école primaire a augmenté mais reste encore inférieur chez les filles (62 pour cent contre 72 pour cent chez les garçons). Il en est de même au niveau de l’enseignement secondaire où le taux net de fréquentation atteint désormais 27 pour cent chez les filles et 40 pour cent chez les garçons. En outre, la commission note que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2010, publié par l’UNESCO et intitulé «Atteindre les marginalisés», le Bénin est l’un des pays du monde qui a progressé le plus rapidement sur le plan de la scolarisation dans le primaire et pourrait réaliser l’enseignement primaire universel d’ici à 2015 sur la base des tendances actuelles. Cependant, d’après ce même rapport, il sera difficile de maintenir cette tendance car le développement rapide des effectifs s’est traduit par de nouveaux défis pour la politique d’éducation parmi lesquels l’accroissement du taux d’achèvement primaire et la réduction des disparités régionales en matière d’accès à l’éducation. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système éducatif du pays, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de prendre des mesures visant à accroître le taux d’achèvement de l’enseignement obligatoire et à réduire les disparités régionales en matière d’accès à l’éducation de base afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus, notamment par la Direction de la promotion de la scolarisation des filles, pour atteindre la parité entre les sexes. Enfin, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir une copie des textes fixant l’organisation du système scolaire et l’âge de fin de scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de texte législatif, qui vise à fixer les conditions afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans, autorisés à exécuter des travaux dangereux, reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, sera bientôt soumis au Conseil national de la santé et sécurité au travail. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que ce nouveau texte législatif sera rapidement soumis au Conseil national de la santé et sécurité au travail et qu’il contiendra des dispositions prévoyant que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter les travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon le rapport de l’OIT/IPEC d’avril 2006 sur le projet intitulé «Retrait et formation initiale professionnalisante en faveur de 100 enfants de 13 à 15 ans exploités dans les ateliers de menuiserie, de scierie, de réparation de véhicules, de soudure et de coiffure dans la ville de Porto-Novo», le pays compte 23 782 enfants apprentis de moins de 14 ans. Elle a noté avec intérêt que, dans le cadre de ce projet, 117 enfants ont été retirés des lieux d’apprentissage au lieu des 100 initialement prévus. En outre, parmi ces 117 enfants, 29 en bas âge ont été retournés à l’école et 88 ont bénéficié d’une formation théorique préapprentissage. La commission a noté que ce projet est terminé et a prié le gouvernement de continuer ses efforts afin de retirer ces enfants des lieux d’apprentissage et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour retirer les enfants apprentis de moins de 14 ans qui travaillent dans le milieu informel, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, ainsi que sur les résultats obtenus en termes du nombre d’enfants effectivement retirés des lieux d’apprentissage.
Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Admission aux travaux légers et détermination de ces types de travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail a validé un projet d’arrêté portant modification de l’arrêté n°371 du 26 août 1987 portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants au cours de sa session de juin 2010. D’après le gouvernement, cet arrêté revoit à la hausse l’âge minimum d’admission des enfants aux travaux légers. La commission note également que le projet de code de protection de l’enfant a été transmis à la Cour suprême pour avis.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des enfants de 12 à 14 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté no 371, ainsi que le projet de code de protection de l’enfant seront adoptés dans les plus bref délais et que leurs dispositions seront prises en conformité avec les conditions prévues à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants au Bénin 2008, menée par l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE) en collaboration avec l’IPEC/SIMPOC. Elle note que, d’après cette étude, un enfant sur 3, soit 34 pour cent des enfants âgés entre 5 et 17 ans, sont occupés économiquement et près de 24 pour cent travaillent dans des conditions dangereuses (69,3 pour cent des enfants occupés économiquement). Si l’on considère la tranche d’âge de 5 à 11 ans, ce sont près de 30 pour cent des enfants de cette tranche d’âge qui travaillent, dont les deux tiers (20 pour cent) sont astreints à un travail dangereux. La majorité des enfants occupés économiquement travaillent dans le secteur agricole (70,2 des 5-11 ans et 63,9 pour cent des 12-13 ans) et dans les services (18,2 pour cent des 5-11 ans et 23,6 pour cent des 12-13 ans). Les résultats de l’étude démontrent que la proportion des enfants travaillant dans le secteur agricole diminue au fur et à mesure que l’âge de l’enfant augmente, ce qui signifie que les enfants âgés entre 5 et 11 ans sont plus nombreux dans ce secteur que les enfants des autres groupes d’âge. La grande majorité des enfants qui travaillent sont des travailleurs familiaux non rémunérés (90,8 des 5-11 ans et 80,9 des 12-13 ans). D’après les données de l’enquête, l’intensité du travail augmente avec l’âge. Ainsi, les enfants âgés entre 12 et 13 ans qui ne sont pas scolarisés travaillent en moyenne 37 heures par semaine contre 18 heures pour les enfants qui combinent école et travail. Par ailleurs, quel que soit le groupe d’âge, les enfants occupés économiquement sont moins scolarisés que les enfants qui ne travaillent pas. Le pourcentage d’enfants scolarisés qui travaillent varie de 64 pour cent à 6-11 ans à 59 pour cent à 12-13 ans. Parmi les raisons les plus évoquées pour leur non-scolarisation, l’étude révèle que les garçons mettent en exergue l’éloignement scolaire, alors que les filles soulignent l’incapacité à assumer les frais scolaires et le manque d’intérêt pour l’école. Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre sa législation en conformité avec la convention, la commission se dit préoccupée devant le nombre élevé d’enfants qui travaillent au Bénin et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ainsi que devant la proportion importante de ces enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses. Elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays et le prie de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. 1. Champ d’application. La commission a fait observer que les dispositions du Code du travail et des textes pris en application de celui-ci n’ont pas vocation à s’appliquer aux relations de travail dans l’économie informelle et pour le travail effectué par un enfant pour son propre compte, sauf si les parties en décident ainsi. Elle a relevé que, selon un rapport d’activité de l’OIT/IPEC de juillet 2003 sur le projet intitulé «Contribuer à l’abolition du travail des enfants au Bénin», l’emploi dans l’économie informelle est en pleine expansion, les jeunes enfants travaillant principalement dans les activités suivantes: artisanat (trois quarts de garçons); commerce informel; restauration populaire de rue; travail domestique; petits métiers de rue (crieurs, laveurs de voitures et de motocyclettes). De plus, selon ce rapport d’activité de l’OIT/IPEC, l’inspection du travail a beaucoup de difficulté à intervenir dans l’économie informelle où se développe essentiellement le travail des enfants. Le gouvernement a indiqué que des contrôles inopinés sont effectués dans les ateliers de coiffure, couture et mécanique en vue de vérifier s’ils respectent la législation en vigueur, notamment l’existence d’un contrat d’apprentissage et l’âge de l’apprenti. La commission a fait observer que les mesures prises ne semblent concerner que les enfants apprentis et a prié le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre cette action aux différents secteurs dans lesquels les enfants effectuent une activité économique, dont l’économie informelle, ou un travail pour leur propre compte.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, outre l’économie informelle, l’inspection du travail étend de plus en plus son action dans les autres secteurs de l’économie nationale. Ainsi, de 2007 à 2008, des visites d’inspection ont été organisées dans les carrières de gravier et d’argile du Mono-Couffo et chez les artisans ferblantiers du marché de Gbogbanou à Cotonou où les enfants travailleurs ont été retrouvés. De plus, des actions sont en cours pour leur réinsertion sociale. La commission prend bonne note que le gouvernement a étendu les activités de l’inspection du travail à d’autres secteurs de l’économie nationale. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts et de prendre les mesures nécessaires pour accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants, notamment en déployant l’action des services de l’inspection du travail aux différents secteurs dans lesquels les enfants effectuent une activité économique, particulièrement à l’économie informelle ou au travail qu’ils effectuent pour leur propre compte. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
2. Age minimum d’admission au travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de fixer expressément dans la législation nationale un âge minimum d’admission au travail domestique de 14 ans, que le travail soit effectué à temps plein ou à temps partiel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette question est prise en compte par l’étude sur la conformité de la législation sociale du Bénin avec les conventions fondamentales de l’OIT qui a été réalisée avec l’assistance technique de l’OIT/PAMODEC (ci-après étude sur la conformité de la législation sociale du Bénin). Suite à cette étude, des nouveaux textes législatifs ont été élaborés et seront étudiés par le Conseil national du travail. La commission prend bonne note que l’étude sur la conformité de la législation sociale du Bénin propose d’adopter un arrêté pour modifier l’article 1 de l’arrêté no 26/MFPTRA/DC/SGM/SRT du 4 avril 1999 fixant les conditions générales d’emploi des employés de maison en République du Bénin (ci-après arrêté no 26 du 4 avril 1999) et d’ajouter un troisième alinéa à cette disposition afin d’interdire l’emploi des enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans pour les travaux de maison. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la procédure d’adoption de nouveaux textes législatifs, suite à l’étude sur la conformité de la législation sociale du Bénin, le gouvernement spécifiera un âge minimum d’admission au travail domestique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, dans ses observations finales d’octobre 2006, le Comité des droits de l’enfant, tout en notant avec satisfaction les divers efforts déployés par le gouvernement, dont l’adoption du plan d’action national intitulé «L’éducation pour tous» et du «Plan de développement décennal pour le secteur de l’éducation», s’est dit préoccupé notamment par le taux élevé d’analphabétisme, le grand nombre d’abandons scolaires et la faiblesse du taux de passage dans le secondaire (CRC/C/BEN/CO/2, paragr. 61). Le comité a entre autres recommandé au gouvernement de: prendre des mesures pour assurer la gratuité de l’enseignement primaire et éviter que les enfants n’abandonnent leurs études primaires; et de porter une attention spéciale aux disparités entre garçons et filles et aux disparités socio-économiques et régionales concernant l’accès à l’éducation (CRC/C/BEN/CO/2, paragr. 62).
La commission note que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Bénin a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. D’ailleurs, le Bénin a augmenté son taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire de plus de 20 pour cent, lequel atteignait en 2005 environ 78 pour cent. En outre, le gouvernement a mis en œuvre un programme sur l’éducation et la protection de l’enfance. La commission note toutefois que, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire, au détriment des filles. De plus, la commission note que, selon des statistiques de 2006 de l’UNICEF, le taux de fréquentation scolaire à l’école primaire est de 47 pour cent chez les filles et de 60 pour cent chez les garçons et, à l’école secondaire, de 12 pour cent chez les filles et de 19 pour cent chez les garçons.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises pour améliorer le système éducatif, notamment pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et éviter le surpeuplement des classes. Ainsi, de nouveaux enseignants ont été recrutés et formés, des salles de classe ont été construites et équipées, et l’enseignement primaire obligatoire a été déclaré gratuit. Tout en notant les progrès réalisés en matière de scolarisation, la commission exprime sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, et en ce qui concerne la disparité entre les deux sexes au détriment des filles. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme sur l’éducation et la protection de l’enfance pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, et diminuer la disparité entre les deux sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Finalement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie des textes fixant l’organisation du système scolaire et l’âge de fin de scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes des articles 15, 16 et 18 de l’arrêté interministériel no 132 du 7 novembre 2000, les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés à certains types de travaux. Elle a noté également qu’aux termes de l’article 169, alinéa 2, du Code du travail, si l’emploi est reconnu au-dessus des forces du jeune travailleur, ce dernier doit être affecté dans un emploi convenable. La commission a noté en outre que, selon l’arrêté no 054/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST fixant les conditions dans lesquelles sont effectuées les visites médicales d’embauchage, les visites périodiques, les visites de reprise du travail et les consultations spontanées, les travailleurs âgés de moins de 18 ans sont obligatoirement soumis aux visites médicales. Selon le gouvernement, il découle de ce qui précède que les travailleurs âgés de moins de 18 ans bénéficient, dans le cadre de cet arrêté, de protections spécifiques en relation avec le poste qu’ils occupent. La commission a fait observer que, bien que la première condition prévue par cette disposition de la convention, à savoir de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux, soit remplie, la deuxième condition, à savoir que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, ne semble pas prise en compte par la législation nationale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la santé au travail devrait soumettre prochainement à la Commission nationale de santé et sécurité au travail un nouveau projet de texte législatif pour prendre en compte cette question. La commission exprime le ferme espoir que ce nouveau texte législatif sera rapidement soumis à la Commission nationale de santé et sécurité au travail et qu’il contiendra des dispositions prévoyant que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter les travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.
Article 6. Apprentissage. La commission a noté que des enfants apprentis de moins de 14 ans travaillent dans l’économie informelle, notamment dans le secteur informel artisanal. Elle a noté également que, selon le rapport de l’OIT/IPEC d’avril 2006 sur le projet intitulé «Retrait et formation initiale professionnalisante en faveur de 100 enfants de 13 à 15 ans exploités dans les ateliers de menuiserie, de scierie, de réparation de véhicules, de soudure et de coiffure dans la ville de Porto-Novo», le pays compte 23 782 enfants apprentis de moins de 14 ans, dont 14 460 garçons et 9 322 filles. De ce nombre, 4 827 enfants sont apprentis mécaniciens, 1 686 apprentis électriciens/soudeurs et un nombre indéterminé (surtout des filles) sont apprentis coiffeurs. Elle a noté que l’objectif de ce projet est de retirer des lieux d’apprentissage les enfants qui ont été admis en apprentissage de manière précoce en vue de les préparer à y revenir ou à intégrer d’autres formations. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de l’OIT/IPEC sur le retrait et la formation initiale professionnalisante en faveur d’enfants de 13 à 15 ans exploités dans les ateliers de menuiserie, de scierie, de réparation de véhicules, de soudure et de coiffure dans la ville de Porto-Novo est terminé. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de ce projet, 117 enfants ont été retirés des lieux d’apprentissage, au lieu des 100 initialement prévus. Elle note également que, parmi ces 117 enfants, 29 en bas âge ont été retournés à l’école et 88 ont bénéficié d’une formation théorique préapprentissage. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin de retirer ces enfants des lieux d’apprentissage et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des lieux d’apprentissage.
Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Admission aux travaux légers et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 371 du 26 août 1987 portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants (ci-après arrêté no 371 du 26 août 1987) un enfant âgé de 12 à 14 ans peut être employé pour les travaux domestiques et les travaux légers de caractère temporaire ou saisonnier, les travaux légers étant interdits la nuit (c’est-à-dire entre 20 heures et 8 heures), les dimanches et jours fériés, et ne pouvant excéder quatre heures et demie par jour. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des enfants de 12 à 14 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle a rappelé également que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. A cet égard, le gouvernement a indiqué que des dispositions du projet de Code de protection de l’enfant sont consacrées aux enfants domestiques et la détermination des travaux légers est prise en compte dans le cadre du projet de mise en conformité de la législation nationale avec les conventions internationales du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code de protection de l’enfant a été soumis à la Cour suprême pour avis et qu’il sera ensuite soumis à l’Assemblée nationale pour adoption. Elle note également que de nouveaux projets de lois seront bientôt présentés à l’Assemblée nationale. La commission exprime le ferme espoir que le projet de Code de protection de l’enfant et les autres projets de lois seront adoptés dans les plus brefs délais et qu’ils donneront application à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations contenues dans les rapports de l’OIT/IPEC sur les progrès accomplis dans le cadre du projet intitulé «Etudes nationales sur le travail des enfants dans divers pays», l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE), en collaboration avec l’IPEC/SIMPOC, a mené, entre décembre 2006 et janvier 2007, une étude sur l’ampleur et la nature du travail des enfants et sur les conditions d’emploi et la fréquentation scolaire des enfants dans le pays. Cette étude doit contribuer également au développement d’une base de données sur le travail des enfants. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette étude. Elle note toutefois que, selon les informations disponibles à l’OIT/IPEC, l’étude est toujours en cours dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’étude nationale sur le travail des enfants dès qu’elle sera terminée et de communiquer une copie de l’étude. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en fournissant, par exemple, des extraits de rapports ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des réflexions sont actuellement en cours en vue de l’adoption d’un Code de protection de l’enfant. Le projet de code comporterait des dispositions sur la protection des enfants domestiques, communément appelés «vidomègon», les enfants apprentis et les enfants utilisés dans le commerce. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure les différentes questions soulevées ci-dessous dans le projet de Code de protection de l’enfant et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. 1. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 166 du Code du travail, lu conjointement avec l’article 2 du code, interdisait le travail des enfants de moins de 14 ans dans les entreprises, lorsque ce travail était effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. Elle avait fait observer également que les dispositions du Code du travail et des textes pris en application de celui-ci n’avaient pas vocation à s’appliquer aux relations de travail dans le secteur informel ainsi que pour le travail effectué par un enfant pour son propre compte, sauf si les parties venaient à en décider ainsi. A cet égard, la commission avait noté que, selon le rapport d’activités relatif au projet de l’OIT/IPEC pour l’abolition du travail des enfants au Bénin de juillet 2003, le secteur informel était en pleine expansion, les jeunes enfants travaillant principalement dans les secteurs suivants: artisanat (trois quarts de garçons); commerce informel; restauration populaire de rue; travail domestique; petits métiers de rue (crieurs, lavage de voitures, de motocyclettes). En outre, la commission avait noté que, selon le rapport d’activités du Projet national de l’OIT/IPEC pour le Bénin de juillet 2003, l’inspection du travail a beaucoup de difficulté à intervenir dans le secteur informel où se développe essentiellement le travail des enfants.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des contrôles inopinés sont effectués dans les ateliers de coiffure, couture et mécanique en vue de vérifier s’ils respectent la législation en vigueur, notamment l’existence d’un contrat d’apprentissage, l’âge de l’apprenti, les conditions d’hygiène et de sécurité dans l’atelier. Selon les informations du gouvernement, un grand nombre d’acteurs nationaux impliqués dans la protection des enfants au Bénin sont associés à la mise en œuvre de ce projet. De plus, dans le cadre du renforcement des actions des inspecteurs du travail, le ministère du Travail a organisé un atelier d’informations et d’échanges sur les conventions internationales relatives au travail des enfants. La commission, tout en prenant bonne note des efforts du gouvernement pour améliorer l’action des inspecteurs du travail, fait observer que les mesures prises par le gouvernement ne semblent que concerner les enfants apprentis. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le renforcement de cette action aux différents secteurs de l’économie dans lesquels les enfants effectuent une activité économique dans le secteur informel ou pour leur propre compte et, ainsi, accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
2. Age minimum d’admission au travail domestique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de fixer expressément, dans la législation nationale, un âge minimum d’admission au travail domestique de 14 ans. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en fixant à 14 ans l’âge d’admission à l’emploi la législation nationale ne fait pas de distinction entre le secteur du travail domestique et les autres secteurs d’activité. L’âge de 14 ans prescrit par le Code du travail est commun à tous les secteurs d’activité y compris celui du travail domestique. L’arrêté no 371 du 26 août 1987 portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi a inclus les enfants employés dans les travaux domestiques. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission relève à nouveau qu’en vertu de l’article 166 du Code du travail l’âge minimum d’admission au travail de 14 ans ne s’applique qu’au travail effectué au sein d’une entreprise. Or il s’avère que les enfants qui travaillent comme domestiques effectuent leur activité dans une maison privée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de fixer expressément, dans la législation nationale, un âge minimum d’admission au travail domestique de 14 ans, que le travail soit effectué à temps plein ou à temps partiel.
3. Age minimum d’admission dans la marine marchande et la pêche maritime. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note que l’âge auquel fait référence l’article 7 de la loi no 98-015 du 12 mai 1998 portant statut général des gens de mer est de 18 ans.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales du 20 octobre 2006, le Comité des droits de l’enfant, tout en notant avec satisfaction les divers efforts déployés par le gouvernement, dont l’adoption du Plan d’action national intitulé «L’éducation pour tous» et du Plan de développement décennal pour le secteur de l’éducation, s’est dit préoccupé notamment par le taux élevé d’analphabétisme, le grand nombre d’abandons scolaires, le surpeuplement des salles de classe et la faiblesse du taux de passage dans le secondaire (CRC/C/BEN/CO/2, paragr. 61). Le comité a entre autres recommandé au gouvernement de: prendre toutes les mesures requises pour assurer la gratuité de l’enseignement primaire, tant en termes de coûts directs qu’indirects et éviter que les enfants n’abandonnent leurs études primaires; porter une attention spéciale aux disparités entre garçons et filles et aux disparités socio-économiques et régionales concernant l’accès à l’éducation et le plein exercice du droit à l’éducation, notamment en adoptant des mesures spécifiques propres à éviter que les enfants des ménages économiquement faibles ne soient exclus et à leur assurer l’égalité des chances; continuer à prendre des mesures visant à accroître le taux de scolarisation dans le secondaire et dans l’enseignement technique. La commission considère que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Par conséquent, afin d’empêcher le travail des enfants, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations du Comité des droits de l’enfant et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandons scolaires. Elle prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique et de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir copie des textes fixant l’organisation du système scolaire et l’âge de fin de scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté interministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 7 novembre 2000 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction [ci-après arrêté interministériel no 132 du 7 novembre 2000] a été adopté après consultation du Conseil national du travail (CNT), organe national tripartite au sein duquel, outre les organes gouvernementaux, sont représentées les organisations d’employeurs et de travailleurs et sont menées toutes les discussions concernant le travail.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de certaines dispositions de l’arrêté interministériel no 132 du 7 novembre 2000, à savoir les articles 15, 16 et 18, les jeunes travailleurs de plus de 16 ans pouvaient être occupés à certains types de travail. Elle avait relevé qu’une mesure de protection générale était prévue à l’article 3 de l’arrêté interministériel qui prévoyait que tout chef d’établissement ou d’entreprise devait veiller à ce que le travail confié à un jeune travailleur serait à la mesure de ses forces. La commission avait également relevé que, en vertu de l’article 169, alinéa 1, du Code du travail, l’inspecteur du travail pouvait requérir l’examen des jeunes travailleurs par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils étaient chargés n’excédait pas leurs forces. De plus, aux termes de l’article 169, alinéa 2, du Code du travail, si l’emploi était reconnu au-dessus des forces du jeune travailleur, ce dernier ne pourrait être maintenu dans cet emploi et devrait être affecté dans un emploi convenable.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l’arrêté no 054/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST fixant les conditions dans lesquelles sont effectuées les visites médicales d’embauchage, les visites périodiques, les visites de reprise du travail et les consultations spontanées, les travailleurs âgés de moins de 18 ans sont obligatoirement soumis aux visites médicales. Le médecin du travail lie les résultats de la visite médicale aux conditions de l’étude du poste de travail auquel l’intéressé est ou sera affecté en vue de proposer en faveur du travailleur l’application de mesures individuelles ou collectives de protection. Selon le gouvernement, il découle de ce qui précède que les travailleurs âgés de moins de 18 ans bénéficient, dans le cadre de cet arrêté, de protections spécifiques en relation avec le poste qu’ils occupent. Bien que considérant que la condition prévue par cette disposition de la convention, à savoir de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux, soit remplie, la commission fait observer que la condition selon laquelle les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle ne semble pas prise en compte par la législation nationale. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter les travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté no 054/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté que des enfants apprentis de moins de 14 ans travaillaient dans le secteur informel, notamment dans le secteur informel artisanal. Le gouvernement avait précisé à cet égard que le contrôle dans ce secteur nécessitait d’être renforcé. La commission avait fait observer que, selon le rapport du programme d’action de l’équipe pluridisciplinaire de santé relatif au travail des enfants dans le secteur informel à Cotonou, un nombre élevé d’apprentis étaient âgés entre 6 et 13 ans et qu’ils étaient victimes de nombreux accidents du travail (62 pour cent d’entre eux). Le rapport établissait également que près de la moitié de ces enfants n’étaient pas rémunérés et travaillaient toute la semaine, sans bénéficier de conditions de travail acceptables.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le contrôle de l’inspecteur du travail s’exerce, d’une part, au moment de l’étude du contrat qui peut faire l’objet d’un rejet lorsque l’enfant n’a pas atteint l’âge de 14 ans prescrit par le Code du travail et, d’autre part, lors des visites d’inspection qui s’étendent de plus en plus au secteur informel, notamment artisanal, ainsi que des bâtiments et travaux publics. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC d’avril 2006 sur le projet intitulé «Retrait et formation initiale professionnalisante en faveur de 100 enfants de 13 à 15 ans exploités dans les ateliers de menuiserie, de scierie, de réparation de véhicules, de soudure et de coiffure dans la ville de Porto-Novo», le pays compte 23 782 enfants apprentis de moins de 14 ans, dont 14 460 garçons et 9 322 filles. De ce nombre, 4 827 enfants sont apprentis mécaniciens, 1 686 apprentis électriciens/soudeurs et un nombre indéterminé (surtout des filles) sont apprentis coiffeurs. Elle note que l’objectif de ce projet est de retirer des lieux d’apprentissage les enfants qui ont été admis de manière précoce en vue de les préparer à y revenir ou à intégrer d’autres formations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC mentionnée ci-dessus en indiquant, notamment, le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des lieux d’apprentissage.
Article 7, paragraphes 1 et 4. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 371 du 26 août 1987 portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants [ci-après arrêté no 371 du 26 août 1987] un enfant âgé de 12 à 14 ans pouvait être employé pour les travaux domestiques et les travaux légers de caractère temporaire ou saisonnier, les travaux légers étant interdits la nuit (c’est-à-dire entre 20 heures et 8 heures), les dimanches et jours fériés, et ne pouvant excéder quatre heures et demie par jour. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travaux domestiques effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans ne portaient pas préjudice à leur santé ou à leur développement et l’avait prié également d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour était assurée.
Dans son rapport, le gouvernement indique que des dispositions du projet de Code de protection de l’enfant sont consacrées aux enfants domestiques. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, asà condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission exprime l’espoir que le projet de Code de protection de l’enfant prendra en compte les principes énoncés ci-dessus et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté que l’arrêté no 371 du 26 août 1987 autorisait, à titre dérogatoire, l’emploi des enfants âgés de 12 à 14 ans pour les travaux domestiques et les travaux légers de caractère temporaire ou saisonnier. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail des personnes âgées de 12 ans pourra être autorisé et de fournir des exemples de «travaux légers de caractère temporaire et saisonnier» et des types de travaux domestiques que les enfants âgés de 12 à 14 ans pouvaient effectuer. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la détermination des travaux légers sera prise en compte dans le cadre du projet de mise en conformité de la législation nationale avec les conventions internationales du travail. Rappelant qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra en compte les commentaires ci-dessus formulés. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans le cadre de ce projet.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans et avait encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement la situation. A cet égard, elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il est préoccupé par l’ampleur du phénomène du travail des enfants et, afin d’abolir le travail des enfants, il collabore avec l’OIT/IPEC et l’UNICEF. Par exemple, des activités sont organisées pour récompenser les ateliers de coiffure, couture, mécanique, etc., respectueux des droits de l’enfant et, ainsi, susciter l’engouement des maîtres artisans au respect des droits de l’enfant. La commission note que, selon les informations contenues dans les Rapports techniques sur les progrès accomplis dans le cadre du Projet de l’OIT/IPEC intitulé «Etudes nationales sur le travail des enfants dans divers pays», l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE), en collaboration avec l’IPEC/SIMPOC, a mené, entre décembre 2006 et janvier 2007, une étude sur l’ampleur et la nature du travail des enfants et sur les conditions d’emploi et la fréquentation scolaire des enfants dans le pays. Cette étude contribuera également au développement d’une base de données sur le travail des enfants. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement visant à abolir le travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’étude nationale sur le travail des enfants menée dans le pays. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en fournissant, par exemple, des extraits de rapports ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et second rapports. En outre, elle note avec intérêt que le Bénin a ratifié, le 6 novembre 2001, la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants. La commission note que le ministère en charge du travail a signé en 1997 un mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC pour lutter contre le travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. 1. Champ d’application de la convention. La commission note que les dispositions de l’article 166 du Code du travail, lues conjointement avec celles de l’article 2, interdisent le travail des enfants de moins de 14 ans dans les entreprises lorsque celui-ci est effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. Elle observe également que les dispositions du Code du travail et des textes pris en application de celui-ci n’ont pas vocation à s’appliquer aux relations de travail dans le secteur informel, sauf si les parties venaient à en décider ainsi. Or la commission note que, selon le rapport d’activités relatif au projet IPEC-Bénin pour l’abolition du travail des enfants au Bénin de juillet 2003, le secteur informel est en pleine expansion. Ainsi, ce secteur utilise les neuf dixièmes des actifs non agricoles. La commission note également que, selon le rapport d’enquête sur les enfants travailleurs dans les villes de Cotonou, Porto-Novo et Parakou de 1999, l’effectif total des enfants travailleurs âgés de 5 à 14 ans au Bénin était de 485 000 en 1999. Selon ce même rapport d’enquête, les jeunes enfants travaillent principalement dans les secteurs suivants: artisanat (trois quarts de garçons); commerce informel; restauration populaire de rue; travail domestique; petits métiers de rue (crieurs, lavage de voitures, de motocyclettes). La commission rappelle au gouvernement que la convention couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris le travail indépendant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ou dans le secteur informel.
2. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Age minimum d’admission au travail domestique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans s’applique à tous les secteurs d’activité, y compris celui du travail domestique. Elle note également que le gouvernement a spécifié, dans la déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. La commission note toutefois que l’article 1, alinéa 2, de l’arrêté no 026 du 14 avril 1998 prévoit que le personnel intermittent embauché pour une durée réduite ne dépassant pas vingt heures par semaine ne relève pas de l’arrêté et est régi par les seules stipulations des parties. Elle observe également que l’article 166 du Code du travail relatif à l’âge minimum d’admission au travail ne s’applique qu’au travail effectué au sein d’une entreprise. La commission note en conséquence qu’aucun texte ne fixe expressément un âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans pour les employés de maison. En outre, la commission note que le gouvernement a indiqué, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.52, 4 juillet 1997, paragr. 216-219), qu’une étude a permis d’établir que, sur 100 000 enfants domestiques («vidomégons»), 92 pour cent ont moins de 14 ans (dont 20 pour cent qui ont moins de 10 ans) et 85 pour cent sont des filles. La commission note également que le programme national IPEC-Bénin prévoit d’effectuer des recherches sur le travail domestique des enfants. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2 de la convention est applicable au travail domestique, y compris aux intermittents, et que l’âge minimum d’admission à cette activité ne doit pas être inférieur à 14 ans, excepté pour les tâches considérées comme légères. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de fixer expressément, dans la législation nationale, un âge minimum d’admission au travail domestique de 14 ans. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie des rapports de recherche portant sur le travail domestique des enfants.
Age minimum d’admission dans la marine marchande et la pêche maritime. La commission observe que les travailleurs de la marine marchande et des pêches maritimes sont expressément exclus du champ d’application du Code du travail (art. 2, alinéa 2, du Code du travail). Elle note également que l’article 7 de la loi no 98-015 portant Statut général des gens de mer du 12 mai 1998 dispose que, pour le recrutement d’un marin d’un âge inférieur à celui prévu par la loi, l’autorisation des parents ou celle de leur représentant (tuteur légal) est exigée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’âge auquel il est fait référence à l’article 7 de la loi no 98-015 portant Statut général des gens de mer du 12 mai 1998.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission observe que l’article 13 de la Constitution prévoit que l’enseignement primaire est obligatoire. Elle note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la durée de l’enseignement primaire est de six ans et qu’elle débute à cinq ans pour les enfants venant de l’école maternelle et à six ans pour les autres. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes fixant l’organisation du système scolaire et l’âge de fin de scolarité obligatoire.
La commission note que le gouvernement a indiqué, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, que la scolarité obligatoire, même si elle est inscrite dans la législation depuis 1975, reste un «vœu pieux» (CRC/C/3/Add.52, 4 juillet 1997, paragr. 183). La commission note également que, selon le rapport d’activités IPEC sur le projet visant à abolir le travail des enfants au Bénin, de juillet 2003, le taux brut de scolarisation a évolué sensiblement au cours de la dernière décennie. De 60 pour cent en 1992, il est passéà 76 pour cent en 1999 et 94 pour cent en 2002. Le taux brut de scolarisation féminine est passé de 43 pour cent à 61 pour cent pour la même période. Le taux net de scolarisation connaît également une amélioration constante passant de 48 pour cent en 1992 à 63 pour cent en 1998. En outre, la commission observe que la part de l’éducation dans le budget de l’Etat, même si elle reste toujours insuffisante, n’a jamais cessé d’augmenter. De 15 pour cent en 1997, elle s’élève actuellement à 21 pour cent. La commission observe néanmoins que le ratio élèves/maître s’est dégradé en passant de 40 en 1992 à 55 en 2001. La même contre-performance est enregistrée sur le front de l’alphabétisation des individus de plus de 15 ans où on est passé de 36,3 pour cent en 1996 à 35,9 pour cent en 2001. La commission note également que, dans le but de faciliter l’accès des filles à l’éducation de base, la circulaire no 3532/MEN/CAB/DAPS/SA a été adoptée le 1er octobre 1993. Cette circulaire exonère les jeunes filles des frais de scolaritéà 100 pour cent dans les zones rurales et à 50 pour cent dans tous les établissements d’enseignement secondaire (CRC/C/3/Add.52, 4 juillet 1997, paragr. 50). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’éducation et à continuer à fournir des informations sur l’évolution de la situation dans la pratique.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’arrêté interministériel no 132 de 2000, pris en application de l’article 168 du Code du travail, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes, et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. Elle note qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté no 132 de 2000 un jeune travailleur est une personne âgée de 14 à 18 ans. La commission observe que les travaux suivants sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans: a) transport sur brouette de charges excédant 40 kg (art. 5, alinéa 1); b) transport sur véhicules à bras à deux roues de charges supérieures à 130 kg (art. 5, alinéa 3); c) transport sur diables ou cabrouets (art. 5, alinéa 4); d) travaux exigeant de procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu’à des opérations d’entretien telles que nettoyage, essuyage, graissage (art. 12, alinéa 1); e) utilisation de cisailles ou outils tranchants autres que ceux mus par la force de l’opérateur lui-même (art. 13, alinéa 2); f) conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que de moissonneuses-batteuses (art. 14); g) travaux ayant trait à l’entretien ou la surveillance des récipients sous pression (art. 17) ou d’installation électrique (art. 20); h) travaux effectués en hauteur sans que l’aptitude du jeune travailleur à ces travaux ait été médicalement constatée (art. 19); i) fabrication, manutention ou conditionnement de certaines substances dangereuses (art. 21); j) travaux effectués dans les espaces souterrains des mines et carrières (art. 19 et 23). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées concernant la détermination des travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note qu’aux termes de l’arrêté interministériel no 132 de 2000 les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés aux travaux suivants: tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinés à lever des charges ou fardeaux (art. 15, alinéa 1); travail non continu sur des machines mues par des pédales motrices ainsi que travail des métiers dits «à la main» et des presses de toute nature mues par l’opérateur (art. 15, alinéa 2); conduite de tondeuses et d’engins automoteurs à essieu unique dans les établissements et exploitations agricoles (art. 16 alinéa 1); travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries, travaux d’élagage (art. 16, alinéa 2); préposé au service des appareils de production, d’emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquidifiés ou dissous (art. 18); préposé au service des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs (art. 18). Elle observe qu’une mesure de protection générale est inscrite à l’article 3 de l’arrêté susmentionné qui prévoit que tout chef d’établissement ou d’entreprise doit veiller à ce que le travail confiéà un jeune travailleur soit à la mesure de ses forces. Elle observe également qu’aux termes de l’article 169 du Code du travail l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des jeunes travailleurs par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Le jeune travailleur ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté dans un emploi convenable. La commission note toutefois qu’aucune condition précise n’est prévue pour garantir la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes effectuant des travaux dangereux.
La commission rappelle, par conséquent, au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instructionspécifique et adéquate. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux ont reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée, et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties.
Article 6. Apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 66 du Code du travail nul ne peut être apprenti s’il n’est âgé de 14 ans révolus. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que, dans les établissements d’enseignement technique et de formation industrielle, l’âge minimum pour prendre part au concours d’entrée dans ces établissements est de 14 ans. Dans les établissements de formation agricole, l’âge minimum pour prendre part au concours d’entrée dans ces établissements est de 15 ans. Ces âges sont précisés chaque fois dans l’avis de concours du ministre chargé des enseignements technique et professionnel. Toutefois, la commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, il y a des enfants de moins de 14 ans en apprentissage dans le secteur informel, notamment dans le secteur informel artisanal. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des enfants de moins de 14 ans sont en apprentissage, notamment dans le secteur informel artisanal. Le gouvernement précise que le contrôle dans ce secteur nécessite d’être renforcé. La commission observe également que, selon le rapport du programme d’action de l’équipe pluridisciplinaire de santé relatif au travail des enfants dans le secteur informel à Cotonou (mars 1999), 72 pour cent des apprentis avaient entre 6 et 13 ansen 1999 et qu’ils étaient victimes de nombreux accidents du travail (62 pour cent d’entre eux). Le rapport établit que près de la moitié de ces enfants ne sont pas rémunérés et travaillent toute la semaine, sans bénéficier de conditions de travail acceptables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer le respect, dans la pratique, des dispositions législatives interdisant le recrutement des enfants de moins de 14 ans en qualité d’apprentis, y compris dans le secteur informel.
Article 7, paragraphes 1 et 4. Admission aux travaux légers. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel la législation nationale ne fait pas cas des dérogations prévues à cet article. Toutefois, la commission observe que l’arrêté no 371 du 26 août 1987 porte dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants. Ainsi, aux termes de son article 1er, un enfant âgé de 12 à 14 ans peut être employé pour les travaux domestiques et les travaux légers de caractère temporaire ou saisonnier. La commission observe que, lors de la ratification de la convention, le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission observe qu’un enfant âgé de 12 ans doit obtenir l’autorisation expresse de ses parents ou tuteurs pour pouvoir travailler (art. 3). Cette autorisation d’emploi pourra être retirée à tout moment par les Services compétents du travail si preuve est faite que l’enfant de moins de 14 ans est affectéà des travaux non proportionnés à ses forces (art. 4). La commission observe également qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté no 371 du 26 août 1987 aucune dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne pourra être accordée si elle est de nature à porter atteinte aux prescriptions légales en vigueur en matière d’obligation scolaire. La commission note également que les travaux légers sont interdits la nuit (c’est-à-dire entre 20 heures et 8 heures), les dimanches et jours fériés, et ne peuvent excéder quatre heures et demie par jour.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travaux domestiques effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans ne portent pas préjudice à leur santé ou à leur développement. La commission demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que l’arrêté no 371 du 26 août 1987 autorise, à titre dérogatoire, l’emploi des enfants âgés de 12 à 14 ans pour les travaux domestiques et les travaux légers de caractère temporaire ou saisonnier. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente doit déterminer les activités qui constituent des travaux légers. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail des personnes âgées de 12 ans pourra être autorisé. La commission prie également le gouvernement de fournir une définition et des exemples de «travaux légers de caractère temporaire et saisonnier» et des types de travaux domestiques que les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent effectuer.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, l’exception permise par cette disposition de la convention n’a pas été utilisée. Tout en notant l’absence de dispositions législatives autorisant la participation des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général de 14 ans à des spectacles artistiques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 8 de la convention d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général d’admission à l’emploi lorsqu’il s’agit de participer à des activités telles que des spectacles artistiques, si de telles activités sont effectivement accomplies. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 14 ans participent, dans la pratique, à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la violation des dispositions du Code du travail ou des arrêtés relatifs à l’emploi des enfants est passible, en vertu des articles 298 à 308 du Code du travail, d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. La commission observe également que, selon le rapport d’enquête sur les enfants travailleurs dans les villes de Cotonou, Porto-Novo et Parakou, 485 000 enfants âgés de 5 à 14 ans travaillaient en 1999 au Bénin. Environ 10 pour cent de ces enfants sont âgés de cinq à neuf ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des infractions à la législation sur le travail des enfants ont été constatées et, le cas échéant, si les sanctions ont été appliquées.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission observe qu’en vertu de l’article 169 du Code du travail et de l’article 25 de l’arrêté no 132 de 2000 fixant la nature des travaux et catégories d’entreprises interdites aux jeunes, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des jeunes travailleurs par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Elle note également qu’aux termes de l’article 274 du Code du travail les inspecteurs du travail ont l’initiative de leurs tournées et enquêtes. Ainsi, ils peuvent pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour comme de la nuit, dans les établissements ou entreprises assujettis au contrôle des services compétents du travail. Les inspecteurs du travail peuvent aussi procéder à tous les examens ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que toutes les dispositions législatives et réglementaires sont effectivement observées. Ils peuvent également interroger l’employeur ou le personnel, exiger communication de tout document dont la tenue est prescrite par la loi. La commission observe également qu’en vertu de l’article 266 du Code du travail l’administration du travail doit établir et publier un rapport annuel sur les activités des services d’inspection placées sous son contrôle. En outre, la commission note que, selon le rapport d’activités du projet national IPEC-Bénin, de juillet 2003, l’inspection du travail a beaucoup de difficultéà intervenir dans le secteur informel où se développe essentiellement le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport annuel de l’inspection du travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’action des inspecteurs du travail, notamment dans le secteur informel.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune étude d’ensemble n’a encore été faite sur l’emploi des enfants et des adolescents. La commission observe néanmoins que le rapport d’enquête sur les enfants travailleurs dans les villes de Cotonou, Porto-Novo et Parakou du Fonds des Nations Unies pour l’enfance fournit des données chiffrées sur l’ampleur du travail des enfants dans ces trois villes. Elle observe également que le programme d’action de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail des enfants dans le secteur informel à Cotonou de mars 1999 fournit des informations chiffrées sur le nombre et la fréquence des accidents du travail survenus chez les apprentis, leur âge, leur occupation et leur position de travail. La commission encourage donc le gouvernement à mener lui-même, ou à solliciter l’aide internationale pour que d’autres enquêtes soient menées sur l’ensemble du territoire afin d’établir, par exemple, le nombre d’enfants travailleurs, leur âge, leurs occupations, le nombre d’heures travaillées ou la rémunération perçue.
La commission se montre sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans. Elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en fournissant, par exemple, des extraits de rapports ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.