National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il est impossible pour le moment de relever l’âge minimum d’admission au travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 88 pour cent chez les filles et de 84 pour cent chez les garçons et que celui dans le secondaire est de 39 pour cent chez les filles et de 27 pour cent chez les garçons. Elle a également noté que, selon les informations contenues dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?» et publié par l’UNESCO en 2008, les objectifs de l’éducation pour tous et de la parité entre les sexes, tant dans l’enseignement primaire que secondaire, pour 2015 ne seront pas réalisés. De plus, le taux de redoublants, en particulier à l’école primaire, a augmenté. La commission a toutefois noté que, selon les informations contenues dans le rapport de l’UNESCO, le gouvernement a adopté un plan d’action sur l’éducation.
Bien que constatant que le taux net de fréquentation scolaire au primaire est relativement bon, la commission a exprimé sa préoccupation quant au faible taux net de fréquentation scolaire au secondaire et au fait que le taux de redoublement des élèves du primaire a augmenté. La commission a également exprimé sa préoccupation quant au fait que le pays ne réalisera pas les objectifs sur l’éducation pour tous et de la parité entre les sexes en 2015. Elle a fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie vivement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du plan d’action sur l’éducation, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, en particulier à l’école secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, améliorer la parité entre les sexes, et diminuer le taux d’élèves du primaire qui redoublent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté que, en vertu de l’article 3 de la résolution no 52/2004 sur les travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans (ci-après résolution no 52/2004), les mineurs de 16 à 18 ans peuvent être employés à certains travaux énumérés à la liste des travaux dangereux et insalubres interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle a noté également que l’article 6 de la résolution no 52/2004 prévoit les conditions d’emploi des mineurs âgés de 16 à 18 ans, lesquelles sont conformes à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission a noté toutefois que l’article 251 du Code du travail interdit aux mineurs de moins de 16 ans d’exercer des travaux dangereux ou insalubres. Elle a constaté que cette disposition du Code du travail est vague et ne détermine ni les conditions dans lesquelles un mineur de plus de 16 ans peut effectuer une activité dangereuse ni les conditions de protection et de formation. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’une proposition de modification de l’article 251 du Code du travail devait être soumise aux acteurs sociaux pour discussion. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à ce sujet.
La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet l’emploi ou le travail d’adolescents dans les travaux dangereux dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission exprime le ferme espoir que des discussions sur la modification de l’article 251 du Code du travail auront lieu et que, dans le cadre de celles-ci, les commentaires ci-dessus mentionnés seront pris en compte afin de mettre cette disposition en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 5. Limitation du champ d’application à certaines branches de l’activité économique. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté les efforts réalisés par le gouvernement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, sur le travail des enfants comme employés de maison, et l’avait encouragé à considérer la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à ce type de travail. La commission a à nouveau noté l’indication du gouvernement selon laquelle il convoquera le Conseil consultatif du travail afin de soumettre aux acteurs sociaux la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à d’autres branches de l’activité économique. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer si des discussions sur cette question ont eu lieu et, le cas échéant, de fournir des informations sur les recommandations et conclusions qui sont ressorties de celles-ci.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’employeur. La commission a constaté que le Code du travail et la réglementation de mise en œuvre du code ne contiennent pas de dispositions concernant les registres de l’employeur. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le Département du travail du Secrétariat d’Etat au Travail tient un contrôle des registres des mineurs travailleurs. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle dans son rapport, la commission le prie à nouveau de fournir une copie du registre tenu par le Département du travail du Secrétariat d’Etat au Travail.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles le travail des enfants est un problème important en République dominicaine. Le chômage et la pauvreté étant élevés, particulièrement parmi la communauté haïtienne, les enfants entrent sur le marché du travail à un jeune âge et travaillent dans des activités informelles ou dans l’agriculture. D’ailleurs, le nombre d’enfants de nationalité haïtienne qui travaillent dans les plantations de canne à sucre, avec leurs parents, est en augmentation. En réponse aux observations de la CSI, le gouvernement a indiqué que la République dominicaine est un pays très pauvre et qu’il ne peut nier que les enfants entrent sur le marché du travail à un très jeune âge. Cependant, avec l’assistance technique de l’OIT/IPEC, il prend des mesures pour éliminer le travail des enfants, notamment pour retirer les enfants qui travaillent dans le secteur agricole. Le gouvernement a indiqué également que tous les enfants, quelle que soit leur nationalité, y compris les enfants de nationalité haïtienne, doivent fréquenter l’école. De plus, le Département d’Etat au travail, en collaboration avec le Département d’Etat à l’éducation (SEE), a élaboré un plan d’action prévoyant que les inspecteurs du travail qui décèlent des enfants qui ne fréquentent pas l’école doivent le notifier au SEE, et ce peu importe leur nationalité.
La commission a noté que, selon les statistiques contenues dans le «Rapport sur les résultats de l’étude nationale sur le travail des enfants en République dominicaine», publié en 2004 par l’OIT/IPEC, le SIMPOC et le Département d’Etat au travail, environ 436 000 enfants de 5 à 17 ans travaillaient en République dominicaine en l’an 2000. De ce nombre, 21 pour cent étaient âgés de 5 à 9 ans et 44 pour cent de 10 à 14 ans. La commission a noté que les secteurs de l’activité économique les plus touchés par le travail des enfants sont, en milieu urbain, les services et, en milieu rural, l’agriculture. En outre, les secteurs commercial et industriel regroupent également beaucoup d’enfants travailleurs. La commission a noté que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs programmes d’action dans les secteurs agricole et urbain pour éliminer le travail des enfants comme employés de maison. Selon les informations disponibles au Bureau, ces programmes devraient bénéficier à environ 25 200 garçons et filles de moins de 18 ans et à plus de 2 850 familles. La commission a pris note de l’adoption du Plan stratégique national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2006-2016), lequel est la réponse du pays pour une solution à la problématique du travail des enfants.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec l’OIT/IPEC, il continue de prendre des mesures pour éliminer le travail des enfants, en particulier pour retirer les enfants des plantations agricoles. De plus, une campagne de sensibilisation permanente à la radio et à la télévision a été lancée dans différentes villes du pays. La commission note également que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine (composante Amérique centrale)». Elle note en outre l’adoption d’un programme national par pays pour un travail décent (2008-2011), lequel prend en compte le travail des enfants. En outre, elle note que le PAD est toujours en cours dans le pays.
La commission a constaté que, selon les statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la législation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants constitue un problème dans la pratique dans le pays. Elle se montre sérieusement préoccupée de la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail en République dominicaine. La commission prie fermement le gouvernement de redoubler d’efforts pour abolir le travail des enfants dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2006-2016), du projet de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine, du programme national par pays pour un travail décent (2008-2011) et du PAD, notamment sur les programmes d’action qui seront mis en œuvre, pour abolir de manière progressive le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle invite également le gouvernement à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs ci-dessus mentionnés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est impossible pour le moment de relever l’âge minimum d’admission au travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 88 pour cent chez les filles et de 84 pour cent chez les garçons et que celui dans le secondaire est de 39 pour cent chez les filles et de 27 pour cent chez les garçons. Elle note également que, selon les informations contenues dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?» et publié par l’UNESCO en 2008, les objectifs de l’éducation pour tous et de la parité entre les sexes, tant dans l’enseignement primaire que secondaire, pour 2015 ne seront pas réalisés. De plus, le taux de redoublants, en particulier à l’école primaire, a augmenté. La commission note toutefois que, selon les informations contenues dans le rapport de l’UNESCO, le gouvernement a adopté un plan d’action sur l’éducation.
Bien que constatant que le taux net de fréquentation scolaire au primaire est relativement bon, la commission exprime sa préoccupation quant au faible taux net de fréquentation scolaire au secondaire et au fait que le taux de redoublement des élèves du primaire a augmenté. La commission exprime également sa préoccupation quant au fait que le pays ne réalisera pas les objectifs sur l’éducation pour tous et de la parité entre les sexes en 2015. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie vivement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du plan d’action sur l’éducation, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, en particulier à l’école secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, améliorer la parité entre les sexes, et diminuer le taux d’élèves du primaire qui redoublent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet l’emploi ou le travail d’adolescents dans les travaux dangereux dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission exprime le ferme espoir que des discussions sur la modification de l’article 251 du Code du travail auront lieu et que, dans le cadre de celles-ci, les commentaires ci-dessus mentionnés seront pris en compte afin de mettre cette disposition en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 5. Limitation du champ d’application à certaines branches de l’activité économique. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté les efforts réalisés par le gouvernement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, sur le travail des enfants comme employés de maison, et l’avait encouragé à considérer la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à ce type de travail. La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il convoquera le Conseil consultatif du travail afin de soumettre aux acteurs sociaux la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à d’autres branches de l’activité économique. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer si des discussions sur cette question ont eu lieu et, le cas échéant, de fournir des informations sur les recommandations et conclusions qui sont ressorties de celles-ci.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’employeur. La commission a constaté que le Code du travail et la réglementation de mise en œuvre du code ne contiennent pas de dispositions concernant les registres de l’employeur. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le Département du travail du secrétariat d’Etat au Travail tient un contrôle des registres des mineurs travailleurs. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle dans son rapport, la commission le prie à nouveau de fournir une copie du registre tenu par le Département du travail du secrétariat d’Etat au Travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec l’OIT/IPEC, il continue de prendre des mesures pour éliminer le travail des enfants, en particulier pour retirer les enfants des plantations agricoles. De plus, une campagne de sensibilisation permanente à la radio et à la télévision a été lancée dans différentes villes du pays. La commission note également que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine (composante Amérique centrale)». Elle note en outre l’adoption d’un programme national par pays pour un travail décent (2008-2011), lequel prend en compte le travail des enfants. En outre, elle note que le PAD est toujours en cours dans le pays.
La commission constate que, selon les statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la législation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants constitue un problème dans la pratique dans le pays. Elle se montre sérieusement préoccupée de la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail en République dominicaine. La commission prie fermement le gouvernement de redoubler d’efforts pour abolir le travail des enfants dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2006-2016), du projet de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine, du programme national par pays pour un travail décent (2008-2011) et du PAD, notamment sur les programmes d’action qui seront mis en œuvre, pour abolir de manière progressive le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle invite également le gouvernement à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs ci-dessus mentionnés.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département d’Etat au travail (SET) a approuvé une recommandation d’un consultant d’élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et que cette recommandation sera soumise au Conseil consultatif du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3 de la résolution no 52/2004 relative aux travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans, les mineurs de 16 à 18 ans peuvent être employés à certains travaux énumérés à la liste des travaux dangereux et insalubres interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait noté également que l’article 6 de la résolution no 52/2004 prévoit les conditions d’emploi des mineurs de 16 à 18 ans conformes à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission avait noté toutefois que l’article 251 du Code du travail interdit aux mineurs de moins de 16 ans d’exercer des travaux dangereux ou insalubres. Elle avait constaté que l’article 251 du Code du travail est vague et ne détermine ni les conditions dans lesquelles un mineur de plus de 16 ans peut exécuter une activité dangereuse ni les conditions de protection et de formation au préalable. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans prévue par l’article 251 du Code du travail ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une proposition de modification de l’article 251 sera soumise aux acteurs sociaux pour discussion. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents entre 16 et 18 ans. La commission espère que les commentaires ci-dessus mentionnés seront pris en compte lors des discussions qui auront lieu sur la modification de l’article 251 du Code du travail et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 5. Limitation du champ d’application à certaines branches de l’activité économique. La commission avait constaté les efforts réalisés par le gouvernement, en collaboration avec l’OIT/IPEC concernant le travail domestique des enfants, et l’avait encouragé à considérer la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention au travail domestique des enfants. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que, en collaboration avec les acteurs sociaux, le Conseil consultatif du travail devait étudier la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à d’autres branches de l’activité économique. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer si des discussions sur cette question ont eu lieu et, si oui, de fournir des informations sur les recommandations et conclusions qui sont ressorties de celles-ci.
Article 9. Registre d’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que tant le Code du travail que la réglementation de mise en œuvre du Code ne comportent pas de dispositions portant sur les registres de l’employeur. Elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle le Département du travail du secrétariat d’Etat au Travail tient un contrôle des registres des mineurs travailleurs. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question. Elle le prie donc à nouveau de communiquer copie du registre tenu par le Département du travail du secrétariat d’Etat au Travail.
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles le travail des enfants était un problème important en République dominicaine. Le chômage et la pauvreté étant élevés, particulièrement parmi la communauté haïtienne, les enfants entraient sur le marché du travail à un jeune âge et travaillaient dans des activités informelles ou dans l’agriculture. D’ailleurs, le nombre d’enfants de nationalité haïtienne qui travaillaient dans les plantations de canne à sucre à côté de leurs parents était en augmentation.
En réponse à la communication de la CISL, le gouvernement avait indiqué que la République dominicaine était un pays très pauvre et qu’il ne pouvait nier que les enfants arrivaient sur le marché du travail à un très jeune âge. Cependant, avec l’assistance technique de l’OIT/IPEC, il continuait de prendre des mesures pour éliminer le travail des enfants. Ainsi, les enfants qui travaillaient dans le secteur agricole avaient été retirés de leur activité et des campagnes de sensibilisation de la population au problème du travail des enfants avaient été organisées. La commission avait noté que, selon les statistiques contenues dans le «Rapport sur les résultats de l’étude nationale sur le travail des enfants en République dominicaine», publié en 2004 par l’OIT/IPEC, SIMPOC et le Département d’Etat au travail, environ 436 000 enfants de 5 à 17 ans travaillaient en République dominicaine en l’an 2000. De ce nombre, 21 pour cent étaient âgés de 5 à 9 ans et 44 pour cent étaient âgés de 10 à 14 ans. Les secteurs de l’activité économique les plus touchés par le travail des enfants étaient, en milieu urbain, les services et, en milieu rural, l’agriculture. En outre, les secteurs commercial et industriel regroupaient également beaucoup d’enfants travailleurs. La commission avait constaté que, selon les statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la législation sur le travail des enfants semblait difficile et que le travail des enfants constituait un problème dans la pratique en République dominicaine. Elle s’était montrée sérieusement préoccupée de la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail en République dominicaine et avait encouragé fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation.
Dans son rapport, le gouvernement indique que tous les enfants, quelle que soit leur nationalité, dont les enfants de nationalité haïtienne, doivent fréquenter l’école. Il indique également que le Département d’Etat au travail, en collaboration avec le Département d’Etat à l’éducation (SEE), a élaboré un plan d’action prévoyant que les inspecteurs du travail qui décèlent des enfants qui ne fréquentent pas l’école doivent le notifier au SEE et ce, peu importe leur nationalité. En outre, selon le gouvernement, les visites réalisées par la Direction générale du travail et le Département national de l’inspection du travail n’ont pas permis de constater la présence d’enfants haïtiens ou d’enfants de moins de 14 ans qui travaillaient.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 182. Elle prend note de l’adoption du Plan stratégique national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2005-2015), lequel est la réponse du pays pour une solution à la problématique du travail des enfants et de ses pires formes. La commission prend note avec intérêt que le gouvernement, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC, conduit plusieurs programmes d’action notamment dans le secteur agricole dans les régions de Constanza (légumes), San José de Ocoa (café), Azua (tomates) et les provinces de Duarte et Maria Trinidad Sánchez (riz); le travail domestique des enfants à Santiago et le travail urbain des enfants à San Domingo. Selon les informations disponibles au Bureau, ces programmes bénéficieront directement et indirectement à environ 25 200 garçons et filles de moins de 18 ans, travailleurs ou à risque d’être exploités, et à plus de 2 850 familles. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement visant à éliminer le travail des enfants et ses pires formes, et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ces projets ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’élimination progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le secrétariat d’Etat au Travail tient périodiquement des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de déterminer si les conditions socio-économiques du pays permettent d’augmenter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans. A cet égard, le gouvernement indique que, pour le moment, il est impossible d’augmenter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note l’information du gouvernement et lui saurait gré de bien vouloir communiquer toutes informations si des faits nouveaux survenaient sur ce point.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age d’admission et détermination des types de travaux dangereux. La commission note avec intérêt l’adoption de la résolution no 52/2004 relative aux travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans. En vertu de l’article premier, l’expression «travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans» désigne les activités ou les tâches qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé physique et mentale, au développement intégral ou pouvant causer la mort du garçon, de la fille ou de l’adolescent. Les travaux qui, en raison du risque qu’ils impliquent, nécessitent une habileté et des connaissances spéciales pour leur exécution entrent également dans cette définition. En outre, la commission note avec intérêt que l’article deuxième de la résolution no 52/2004 établit une liste exhaustive des travaux et tâches dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans. La commission note que, en vertu de l’article troisième de la résolution no 52/2004 relative aux travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans, les mineurs de 16 à 18 ans peuvent être employés à certains travaux énumérés à la liste des travaux dangereux et insalubres interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle note également que l’article 6 de la résolution no 52/2004 comporte des conditions d’emploi des mineurs de 16 à 18 ans qui sont conformes à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission note toutefois que l’article 251 du Code du travail interdit aux mineurs de moins de 16 ans d’exercer des travaux dangereux ou insalubres. Elle constate que l’article 251 du Code du travail est vague et ne détermine ni les conditions dans lesquelles un mineur de plus de 16 ans peut exécuter une activité dangereuse ni les conditions de protection et de formation au préalable. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents entre 16 et 18 ans. Elle rappelle également que cette disposition de la convention traite d’une exception limitée à la règle générale d’interdiction pour les adolescents de moins de 18 ans d’exécuter des travaux dangereux, et non pas d’une autorisation totale d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans prévue par l’article 251 du Code du travail ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 5. Limitation du champ d’application à certaines branches de l’activitééconomique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté les efforts faits par le gouvernement avec l’appui du BIT/IPEC concernant le travail domestique des enfants, et l’avait encouragéà considérer la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention au travail domestique des enfants. En réponse, le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail se penchera avec les acteurs sociaux sur la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à d’autres branches de l’activitééconomique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les résultats et conclusions de cette rencontre.
Article 9. Registre d’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que tant le Code du travail que la réglementation de mise en œuvre du code ne comportent de disposition portant sur les registres de l’employeur. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le département du travail du secrétariat d’Etat au Travail tient un contrôle des registres des mineurs travailleurs. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie du registre tenu par le département du travail du secrétariat d’Etat au Travail.
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles, même si l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge de fin de scolarité obligatoire sont de 14 ans, le travail des enfants est un problème important dans la pratique. Le chômage et la pauvretéétant élevés, particulièrement parmi la communauté haïtienne, les enfants entrent sur le marché du travail à un jeune âge et travaillent dans des activités informelles ou dans l’agriculture. D’ailleurs, le nombre d’enfants de nationalité haïtienne qui travaillent dans les plantations de canne à sucre à côté de leurs parents est en augmentation.
En réponse à la communication de la CISL, le gouvernement avait indiqué que la République dominicaine est un pays très pauvre. Toutefois, le service national d’inspection n’avait pas observé de cas de cette nature et, compte tenu du fait que le travail dans les plantations de canne à sucre a été mécanisé, aucun cas n’avait été observé dans ce secteur d’activitééconomique. Le gouvernement avait indiquéégalement qu’il ne pouvait nier que les enfants arrivent sur le marché du travail à un très jeune âge. Cependant, avec l’appui du programme IPEC du BIT, il fait des efforts pour améliorer la situation. Ainsi, le secrétaire d’Etat au Travail, en collaboration avec le Comité national de lutte contre le travail des enfants ainsi qu’avec les employeurs et les travailleurs, avait retiré plus de 2 000 enfants qui travaillaient dans le secteur agricole. Ces enfants ont ensuite été réinsérés dans le milieu scolaire. En outre, le gouvernement mentionnait qu’en collaboration avec le secrétaire d’Etat à l’Education des activités de sensibilisation des enfants et de la population avaient été organisées. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, avec l’assistance technique du BIT/IPEC, il continue à prendre des mesures pour éliminer le travail des enfants. Ainsi, les enfants qui travaillent dans le secteur agricole sont retirés de leur activité et des campagnes de sensibilisation de la population au problème du travail des enfants sont organisées.
La commission note que, selon les statistiques contenues dans le Rapport sur les résultats de l’étude nationale sur le travail des enfants en République dominicaine publié par le BIT/IPEC, SIMPOC et le secrétariat d’Etat au Travail en 2004, environ 436 000 enfants de 5 à 17 ans travaillaient en République dominicaine en l’an 2000. De ce nombre, 21 pour cent étaient âgés de 5 à 9 ans et 44 pour cent étaient âgés de 10 à 14 ans. Les secteurs de l’activitééconomique les plus touchés par le travail des enfants sont, en milieu urbain, les services et, en milieu rural, l’agriculture. En outre, les secteurs commercial et industriel regroupent également beaucoup d’enfants travailleurs. La commission constate que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la législation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants constitue un problème dans la pratique en République dominicaine. La commission se montre sérieusement préoccupée de la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail en République dominicaine. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation. En outre, se référant à son observation générale formulée à sa session de 2003, la commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques les plus complètes possibles relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées, particulièrement dans les secteurs des services, de l’agriculture, du commerce et de l’industrie.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier et second rapport. En outre, elle note avec intérêt la ratification par la République dominicaine, le 15 novembre 2000, de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ainsi que son engagement à développer et mettre en œuvre le Programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants (Time-Bound Programme (TBP)) en collaboration avec l’IPEC.
Articles 1 et 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans ses rapports selon laquelle le pouvoir exécutif, par le biais du secrétariat d’Etat au travail, tient périodiquement des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de déterminer si les conditions socio-économiques du pays permettent d’augmenter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans. D’ailleurs, lors de la dernière réunion du Conseil, des discussions ont eu lieu au sujet d’une modification de la législation nationale qui augmenterait l’âge minimum à 15 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum spécifié précédemment d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet visant à augmenter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 3. 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de certaines dispositions du Code du travail les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent exercer certaines activités susceptibles de compromettre leur santé, sécurité ou moralité. Ainsi, aux termes des articles 246, 251 et 253 du Code du travail, les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent travailler la nuit, exercer des travaux dangereux ou insalubres ou être employés dans des débits de boissons. La commission constate qu’il ressort de ces dispositions que l’âge d’admission aux travaux dangereux est de 16 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale prévoie qu’aucune personne de moins de 18 ans n’exercera des travaux dangereux.
En outre, la commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents entre 16 et 18 ans. Elle rappelle également que cette disposition de la convention traite d’une exception limitée à la règle générale d’interdiction pour les adolescents de moins de 18 ans d’exécuter des travaux dangereux, et non pas d’une autorisation totale d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
2. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la résolution no 03/93 concernant les travaux dangereux et insalubres pour les mineurs détermine les types d’activités interdites. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de la déterminations de ces types d’activités.
Article 5. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention la République dominicaine a déclaré qu’elle limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activitééconomique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention. En outre, notant les efforts faits par le gouvernement avec l’appui du BIT/IPEC concernant le travail domestique des enfants, la commission encourage le gouvernement à considérer la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à cette branche de l’activitééconomique, conformément à l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention.
Article 8. La commission note que la législation nationale comporte des dispositions autorisant la participation des enfants à des activités telles que des spectacles artistiques (art. 245 et 250 du Code du travail ainsi que la résolution no 30/93 du 9 novembre 1993). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 9. Aux termes de cette disposition de la convention, la législation nationale doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition. Ces registres ou documents doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans occupées par l’employeur ou travaillant pour l’employeur. La commission constate que tant le Code du travail que la réglementation de mise en œuvre du code ne comportent pas de disposition portant sur les registres de l’employeur. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si la législation nationale comporte des dispositions concernant la tenue de registres.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports selon lesquelles sa coopération avec le BIT/IPEC et «l’Organización Projoven, Funpaden y Cepae»à la mise sur pied d’un programme visant à prévenir et àéliminer le travail des enfants dans les zones agricoles a permis de soustraire du travail 250 mineurs à Constanza, 382 enfants dans la province de Duarte et 285 enfants à San José de Ocoa. La commission note également qu’une étude a été entreprise par le secrétariat d’Etat afin d’évaluer le nombre d’enfants et d’adolescents travaillant dans les secteurs formel et informel. La commission prie le gouvernement de fournir les résultats de cette étude. Selon des données statistiques disponibles au BIT (Etude nationale sur le travail des enfants de 2000), environ 428 720 enfants travaillent en République dominicaine, soit 17,7 pour cent des 2,42 millions d’enfants et d’adolescents âgés entre 5 et 17 ans. Toutefois, compte tenu du nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, la commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour parvenir progressivement à mettre en harmonie la réalité de la situation avec sa législation et la convention. Elle le prie également de faire connaître précisément les résultats obtenus et les mesures envisagées afin d’éliminer le travail des enfants dans la pratique. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie des textes législatifs suivants:
- loi no 14/94 de 1994 portant Code de protection des enfants et des adolescents;
- décret no 59-95 portant règlement d’application du Code de protection des enfants et des adolescents;
- loi no 66/97 sur l’éducation du 15 avril 1997;
- loi no 116 du 16 janvier 1980;
- règlement no 1894 du 11 août 1980.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) transmise au Bureau le 30 septembre 2002 et contenant certains commentaires sur l’application de la convention.
Dans sa communication, la CISL indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixéà 14 ans et que la scolarité obligatoire et gratuite est pourvue jusqu’à cet âge. Toutefois, le travail des enfants serait un problème important dans la pratique. Le chômage et la pauvreté seraient élevés, particulièrement parmi la communauté haïtienne. Ainsi, les enfants entreraient sur le marché du travail à un jeune âge et travailleraient dans des activités informelles ou dans l’agriculture. D’ailleurs, il y aurait une augmentation du nombre d’enfants de nationalité haïtienne travaillant dans les plantations de canne à sucre à côté de leurs parents.
En réponse à la communication de la CISL, le gouvernement indique que, en tant que pays sous-développé, la République dominicaine est un pays très pauvre. Il n’est toutefois pas certain que les enfants de nationalité haïtienne travaillent. A cet égard, le gouvernement mentionne que le service national d’inspection n’a pas observé de cas de cette nature et que, compte tenu du fait que le travail dans les plantations de canne à sucre a été mécanisé, aucun cas n’a été observé dans ce secteur d’activitééconomique. Le gouvernement indique également qu’il ne peut nier que les enfants arrivent sur le marché du travail à un très jeune âge. Cependant, avec l’appui du programme IPEC de l’OIT, il fait des efforts pour améliorer la situation. Ainsi, le secrétaire d’Etat au travail, en collaboration avec le Comité national de lutte contre le travail des enfants ainsi qu’avec les employeurs et les travailleurs, a retiré de leur milieu de travail plus de 2 000 enfants qui travaillaient dans le secteur agricole. Ces enfants ont ensuite été réinsérés dans le milieu scolaire. En outre, le gouvernement mentionne que, en collaboration avec le secrétaire d’Etat à l’éducation, des activités de sensibilisation des enfants et de la population ont été organisées, notamment des ateliers de travail (50), des émissions de télévision (7), des tables rondes et des programmes avec des éducateurs.
La commission note avec intérêt les efforts du gouvernement afin d’éliminer le travail des enfants, notamment ceux réalisés en collaboration avec le programme IPEC de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant les mesures prises afin d’éliminer le travail des enfants dans la pratique.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également d’une communication émanant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 30 septembre 2002, contenant certains commentaires sur l’application de la convention. Copie de cette communication a été transmise au gouvernement en date du 25 novembre 2002 afin qu’il puisse faire tout commentaire qu’il jugera opportun sur les questions qui y sont soulevées.