National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application –Travailleurs à temps partiel. La commission prend note de l’adoption du règlement sur l’organisation du temps de travail (S.L.452.87), document légal no 247 de 2003, dans sa teneur modifiée par le document légal no 427 de 2007, et du règlement sur les travailleurs à temps partiel (S.L.452.79), document légal no 427 de 2002, dans sa teneur modifiée par le document légal no 240 de 2008. Elle note en particulier que, contrairement à la législation précédente qui excluait les travailleurs à temps partiel effectuant moins de vingt heures par semaine du droit à un congé annuel payé, l’article 6 du règlement sur les travailleurs à temps partiel dispose que tous les travailleurs dont l’emploi principal est à temps partiel ont droit à un congé annuel au prorata temporis ou correspondant à l’équivalent de quatre semaines et quatre jours ouvrables, évalué sur la base des heures effectuées.Article 6, paragraphe 2. Exclusion des jours de maladie. La commission note que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne comporte aucune disposition prévoyant que les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ne peuvent pas être comptées dans le congé annuel minimum payé. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.Article 7, paragraphe 1. Rémunération du congé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la rémunération du congé est calculée selon le salaire de base habituel du travailleur concerné. Elle note cependant que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne semble comporter aucune disposition particulière à cet effet. Elle souhaiterait donc que le gouvernement indique les dispositions de la législation nationale qui définissent expressément la «rémunération habituelle» des travailleurs concernés en tant que base du calcul de la rémunération du congé.Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. La commission note que, aux termes du règlement sur l’organisation du temps de travail, le congé annuel payé ne doit pas nécessairement être pris pendant une période ininterrompue de quatre semaines et quatre jours ouvrables. Elle rappelle à ce propos que cet article de la convention prévoit que, lorsque le congé annuel payé peut être fractionné, l’une des fractions devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’une des fractions du congé annuel payé corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues.Article 10. Epoque à laquelle le congé est pris. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le congé annuel peut être pris pendant les jours convenus entre l’employeur et le travailleur. Elle note cependant que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne semble contenir aucune disposition particulière à ce propos. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale.Article 12. Abandon du droit au congé annuel. La commission note que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur l’organisation du temps de travail, une période minimum équivalant à quatre semaines ne peut pas être remplacée par une indemnité sauf en cas d’extinction de la relation de travail; il s’agit là d’un point soulevé par la commission depuis de nombreuses années.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application –Travailleurs à temps partiel. La commission prend note de l’adoption du règlement sur l’organisation du temps de travail (S.L.452.87), document légal no 247 de 2003, dans sa teneur modifiée par le document légal no 427 de 2007, et du règlement sur les travailleurs à temps partiel (S.L.452.79), document légal no 427 de 2002, dans sa teneur modifiée par le document légal no 240 de 2008. Elle note en particulier avec satisfaction que, contrairement à la législation précédente qui excluait les travailleurs à temps partiel effectuant moins de vingt heures par semaine du droit à un congé annuel payé, l’article 6 du règlement sur les travailleurs à temps partiel dispose que tous les travailleurs dont l’emploi principal est à temps partiel ont droit à un congé annuel au prorata temporis ou correspondant à l’équivalent de quatre semaines et quatre jours ouvrables, évalué sur la base des heures effectuées.
Article 6, paragraphe 2. Exclusion des jours de maladie. La commission note que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne comporte aucune disposition prévoyant que les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ne peuvent pas être comptées dans le congé annuel minimum payé. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération du congé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la rémunération du congé est calculée selon le salaire de base habituel du travailleur concerné. Elle note cependant que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne semble comporter aucune disposition particulière à cet effet. Elle souhaiterait donc que le gouvernement indique les dispositions de la législation nationale qui définissent expressément la «rémunération habituelle» des travailleurs concernés en tant que base du calcul de la rémunération du congé.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. La commission note que, aux termes du règlement sur l’organisation du temps de travail, le congé annuel payé ne doit pas nécessairement être pris pendant une période ininterrompue de quatre semaines et quatre jours ouvrables. Elle rappelle à ce propos que cet article de la convention prévoit que, lorsque le congé annuel payé peut être fractionné, l’une des fractions devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’une des fractions du congé annuel payé corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues.
Article 10. Epoque à laquelle le congé est pris. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le congé annuel peut être pris pendant les jours convenus entre l’employeur et le travailleur. Elle note cependant que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne semble contenir aucune disposition particulière à ce propos. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale.
Article 12. Abandon du droit au congé annuel. La commission note avec satisfaction que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur l’organisation du temps de travail, une période minimum équivalant à quatre semaines ne peut pas être remplacée par une indemnité sauf en cas d’extinction de la relation de travail; il s’agit là d’un point soulevé par la commission depuis de nombreuses années.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en transmettant, notamment, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées et toutes difficultés rencontrées pour assurer le respect de la législation pertinente, des copies de conventions collectives comportant des clauses sur le congé annuel payé, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec regret que les travailleurs à temps partiel effectuant moins de 20 heures hebdomadaires n’ont toujours pas droit à un congé annuel payé, question qui donne lieu à des commentaires de la commission depuis plusieurs années. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les employés, à l’exception des gens de mer, et qu’elle ne fait pas de distinction entre les personnes travaillant à plein temps et celles travaillant à temps partiel. Aux termes de cette convention, les travailleurs à temps partiel devront jouir des mêmes droits que ceux travaillant à plein temps. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de veiller à ce que tous les employés de Malte aient droit à un congé annuel payé, et d’informer le Bureau de tous résultats obtenus.
Article 12. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier est en train de réviser la législation actuelle pour garantir que le droit au congé annuel payé ne puisse pas donner lieu à une indemnité s’il n’est pas accordé par l’employeur, et pour garantir que l’employé jouisse de la totalité des congés auxquels il a droit. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès réalisés en la matière.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec regret que les travailleurs à temps partiel effectuant moins de 20 heures hebdomadaires n’ont toujours pas droit à un congé annuel payé, question qui donne lieu à des commentaires de la commission depuis plusieurs années. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les employés, à l’exception des gens de mer, et qu’elle ne fait pas de distinction entre les personnes travaillant à plein temps et celles travaillant à temps partiel. Aux termes de cette convention, les travailleurs à temps partiel devront jouir des mêmes droits que ceux travaillant à plein temps. Le gouvernement est donc prié de prendre toutes les mesures nécessaires afin de veiller à ce que tous les employés de Malte aient droit à un congé annuel payé, et d’informer la commission de tous résultats obtenus.
Article 12. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier est en train de réviser la législation actuelle pour garantir que le droit au congé annuel payé ne puisse pas donner lieu à une indemnité s’il n’est pas accordé par l’employeur, et pour garantir que l’employé jouisse de la totalité des congés auxquels il a droit. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés en la matière.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, dans diverses ordonnances portant réglementation des salaires par des conseils salariaux et dans la loi de 1952 portant réglementation des conditions d'emploi, la définition de la notion de travailleurs à temps plein est basée sur le nombre d'heures de travail accomplies par semaine, de manière à distinguer les travailleurs à temps plein des travailleurs à temps partiel. Elle rappelait que la convention s'applique à toutes les personnes employées, à la seule exception des gens de mer. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de loi tendant à remplacer la loi de 1952 susmentionnée est actuellement à l'examen, en vue d'étendre droit aux salariés à temps partiel à une rémunération des congés annuels et jours fériés à proportion des heures de travail accomplies. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les catégories de travailleurs à temps partiel restant exclus de l'application de la convention et selon quelles modalités les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à cet égard. Elle le prie également d'indiquer le chiffre estimatif des travailleurs à temps partiel dans le pays et de tenir le Bureau informé de toute évolution de sa législation et de sa pratique touchant cette catégorie de salariés.
Article 6, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, lorsqu'un salarié tombe malade pendant ses congés annuels, il est considéré comme étant toujours en congé. A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum de trois semaines. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dans son rapport, le gouvernement indique que le versement du salaire ne s'effectue pas normalement avant les congés et que cette pratique est généralement acceptée. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention prévoit que la rémunération due pour la période de congés s'effectue avant ces congés, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne intéressée. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin que les sommes dues soient versées à l'intéressé avant ses congés.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Dans son rapport, le gouvernement indique que le cumul des congés n'est autorisé que par accord entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. A cet égard, la commission rappelle que le premier paragraphe de cette disposition de la convention prévoit que la période de congé constituée au minimum par deux semaines de travail ininterrompues doit être accordée et prise dans un délai d'une année au plus, et le reste du congé annuel payé dans un délai de dix-huit mois ou plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé. Quant au deuxième paragraphe de cet article, il prévoit que toute partie du congé annuel dépassant un minimum prescrit peut, avec l'accord de la personne intéressée, être ajournée pour une période limitée au-delà du délai fixé au premier paragraphe. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de préciser quelle est la durée minimale du congé annuel payé et quelle est la durée du délai susmentionné.
Article 11. La commission avait noté, antérieurement, que, si la relation d'emploi est rompue au cours de l'année civile, l'employeur est tenu de garantir que le salarié reçoit une rémunération au prorata des jours de congé dus, à défaut de quoi l'affaire peut être portée devant les tribunaux et le paiement rendu obligatoire en application de l'article 41 de la loi de 1952. Le gouvernement est prié de communiquer avec son prochain rapport copie de l'article 41 de cet instrument, dont le Bureau ne dispose toujours pas.
Article 12. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, si l'employeur omet d'accorder un congé lorsque celui-ci est dû, le salarié a droit à une compensation. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum doit être interdit. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que, sans préjudice d'une éventuelle compensation pécuniaire, le travailleur bénéficie de la totalité des congés auxquels il a droit.
Article 14 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tous extraits pertinents de rapports de l'inspection du travail et toutes statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation régissant les congés payés ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions prises.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant l'application des articles 5, paragraphes 3 et 4, et 13 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants.
Article 2. La commission note les informations communiquées dans son rapport par le gouvernement en ce qui concerne la définition des "salariés à plein temps". Elle note que, dans diverses ordonnances portant réglementation des salaires par les conseils salariaux et dans la loi de 1952 portant réglementation des conditions d'emploi, la définition de la notion de travailleurs à temps plein se fait sur la base du nombre d'heures de travail accomplies par semaine de manière à distinguer les travailleurs à temps plein des travailleurs à temps partiel. La commission souhaite rappeler que la convention s'applique à toutes les personnes employées, à la seule exception des gens de mer. La convention dispose en son article 2, paragraphe 2, que certaines mesures excluant de l'application de la convention des catégories limitées de personnes employées, lorsque cette application soulèverait des problèmes particuliers d'exécution, peuvent être prises après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer si des catégories limitées de personnes employées à temps partiel sont effectivement exclues de l'application de la convention et, dans l'affirmative, d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées (article 2, paragraphe 2), les raisons de cette exclusion et la situation dans la législation et la pratique de ces catégories (article 2, paragraphe 3). Il est également prié d'indiquer le nombre estimatif de travailleurs à temps partiel dans le pays. Si les travailleurs à temps partiel ne sont pas exclus des effets de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de la convention à ces derniers.
Article 6, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer si et dans quelles conditions les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents survenant pendant le congé annuel payé sont déduites de ce congé.
Article 7, paragraphe 1. La commission souhaite rappeler que cet article dispose que toute personne prenant un congé annuel rémunéré doit percevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne, calculée selon une méthode à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière la rémunération du congé est calculée.
Article 7, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le paiement des congés est effectué par l'employeur au cours de la période d'emploi en tant que partie du salaire lorsque ce dernier est dû. Elle souhaite rappeler que cet article de la convention dispose que les sommes dues au titre des congés doivent être versées à l'intéressé avant son congé; elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière cette disposition est appliquée dans la pratique et de préciser toute mesure prise ou envisagée pour garantir l'application de cet article.
Article 8. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le congé annuel rémunéré ne doit pas nécessairement être pris sur une période ininterrompue de deux semaines de travail. Elle souhaite rappeler que le paragraphe 2 de cet article de la convention dispose que, lorsque le congé annuel peut être fractionné, l'une des fractions de congé devra correspondre à au moins deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'une partie d'un congé annuel fractionné soit constituée d'au moins deux semaines de travail ininterrompues.
Article 9, paragraphe 1. La commission souhaite rappeler que l'article 9, paragraphe 1, dispose que la partie du congé annuel de deux semaines au moins de travail ininterrompues doit être accordée et prise dans un délai d'une année au plus et le reste dans un délai de dix-huit mois au plus, à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que le congé annuel rémunéré est pris dans les délais prescrits par cet article.
Article 9, paragraphes 2 et 3. a) La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'ajournement du congé est autorisé dans la pratique dans la mesure où il existe un accord entre l'employeur et le syndicat représentant les travailleurs de l'établissement. L'article 9, paragraphe 2, dispose que toute partie du congé annuel rémunéré dépassant un minimum prescrit pourra, avec l'accord de la personne employée intéressée, être ajournée pour une période limitée à un délai fixé. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont le congé minimum annuel rémunéré et les délais susvisés qui ont été fixés et si ces dispositions ont été établies après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, par conventions collectives ou selon une autre méthode prévue par la pratique nationale. En outre, le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises pour garantir que tout ajournement de congé rémunéré s'effectue avec le consentement du salarié concerné.
b) La commission note en outre que l'ordonnance de 1975 portant réglementation des salaires dans les bureaux par le conseil salarial correspondant dispose en son article 8 que les congés peuvent être accordés par demi-journées et peuvent être accumulés pendant une période n'excédant pas deux années civiles. Le gouvernement est prié d'indiquer si cet ajournement n'est permis que pour un congé dépassant le minimum visé ci-avant et, dans la négative, d'indiquer les mesures prises pour garantir que les conditions stipulées au paragraphe 1 de cet article de la convention sont respectées pour tous les travailleurs couverts par la convention.
Article 11. La commission note que, si la relation d'emploi est rompue au cours de l'année civile, l'employeur est tenu de garantir que le salarié reçoit une rémunération au prorata des jours de congé dus, à défaut de quoi l'affaire peut être portée devant les tribunaux et le paiement rendu obligatoire en application de l'article 41 de la loi de 1952. Le gouvernement est prié de préciser si le paiement est ainsi rendu obligatoire dans tous les cas et de communiquer copie dudit article 41.
Article 12. La commission souhaite rappeler que cet article dispose que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum doit être interdit. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article.
Article 14 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'application de la convention est assurée par l'inspection. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain et dans ses futurs rapports tout extrait pertinent de rapports d'inspection et toutes statistiques disponibles concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation régissant les congés payés ainsi que le nombre et la nature de toute infraction constatée à la législation.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cette convention. Elle lui saurait gré de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les points qui suivent en ce qui concerne aussi bien le secteur public que le secteur privé.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que l'arrêté de 1989 fixant une norme nationale pour le repos hebdomadaire et les congés annuels concerne les salariés à plein temps, la définition de cette expression étant celle qui est utilisée pour les conditions reconnues d'emploi conformément à l'article 10 de la loi de 1952 régissant les conditions d'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de préciser la signification de cette expression et, dans la mesure où des personnes employées pourraient être exclues de l'application de la convention, de fournir les renseignements demandés par le formulaire de rapport.
Article 5, paragraphe 3. Prière de préciser comment est calculée la période de service aux fins de cet article.
Article 5, paragraphe 4. Prière de signaler à quelles conditions les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée sont comptées dans la période de service ouvrant droit à un congé annuel payé.
Article 6, paragraphe 2. Prière de signaler si et dans quelles conditions les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents sont comptées dans le congé payé annuel.
Article 7. Prière d'indiquer comment la rémunération du congé est calculée et si le montant dû est versé à la personne intéressée avant son congé.
Article 8. Prière de préciser si le fractionnement du congé annuel est autorisé et, dans l'affirmative, si l'une des fractions de congé correspond au moins à deux semaines de travail ininterrompues.
Article 9. Compte tenu des dispositions de cet article, prière d'indiquer dans quelles circonstances une accumulation de congés non pris est autorisée.
Article 11. Prière de signaler comment, en cas de cessation de la relation de travail, la personne employée bénéficie soit du congé payé dû, soit d'une indemnité compensatoire, soit d'un crédit de congé équivalent.
Article 12. Prière de préciser comment est interdit tout accord portant l'abandon du droit au congé annuel payé minimum.
Article 13. Prière d'indiquer si ont été adoptées des règles visant les cas où une personne employée exerce durant son congé une activité rémunérée.
Article 14. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer la bonne application et le respect des règles et dispositions relatives aux congés annuels payés, que ce soit moyennant inspection ou par autre voie.