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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Mise en place du système de santé intégré. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 18.211 du 13 décembre 2007 relative au système de santé intégré ayant pour objet de garantir des services de santé complets à l’ensemble des résidents (art. 1). Les principes à la base du système intégré de santé comptent, entre autres, la couverture universelle, l’accessibilité et la durabilité des services de santé. La loi prévoit que les entités publiques et privées qui composent le système national de santé intégrée sont tenues de fournir aux utilisateurs les programmes de santé complets approuvés par le ministère de la Santé, avec leurs propres ressources ou par le biais de prestataires publics ou privés (art. 45). Le ministère de la Santé assume la responsabilité de mettre en œuvre le système en organisant l’interaction entre les prestataires publics et privés de soins de santé complets (art. 2). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont la nouvelle législation donne effet à chacune des dispositions de la convention (conformément au formulaire de rapport) et d’indiquer la mesure dans laquelle l’objectif de couverture universelle poursuivi par le système intégré de santé est progressivement atteint dans la pratique.
Article 10 b) de la convention. Protection des membres de la famille de l’assuré. Le gouvernement fait état dans son rapport de l’adoption de la loi no 18.211 du 13 décembre 2007 relative à l’assurance nationale de santé qui établit le calendrier pour l’incorporation progressive au système de santé des conjoint(e)s des travailleurs salariés. Quelque 250 000 personnes supplémentaires devraient être couvertes par le régime de santé à l’issue d’une période transitoire comprise entre décembre 2010 et décembre 2013. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de veiller à ce que la couverture des membres de la famille de l’assuré progresse de manière à donner plein effet aux dispositions des articles 13, 15, 16, paragraphe 1, et 17 de la convention.
Article 22. Montant des indemnités de maladie. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas les calculs démontrant que le montant maximum des indemnités de maladie n’est pas d’un niveau trop bas, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de préciser le montant du salaire de référence de l’ouvrier qualifié de sexe masculin ainsi que le montant du salaire minimum national pour la prochaine période de référence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement présentant le nombre de salariés couverts par le régime d’assurance-maladie rapporté au nombre total de salariés (Partie II (Soins médicaux), article 10 a) de la convention, lu conjointement avec l’article 19 (personnes protégées)). Elle note également que la couverture assurée aux membres de la fonction publique a continué d’être élargie, à travers les services médicaux assurés par les établissements publics eux-mêmes ou bien la prise en charge de la cotisation d’affiliation mutuelle à l’institution publique, affiliation qui, dans certains cas, comme dans celui du pouvoir législatif, couvre aussi les membres de la famille du fonctionnaire assuré. Le salaire du fonctionnaire continue d’être versé intégralement pendant la période de congé maladie. Par ailleurs, le système de santé fait actuellement l’objet de réformes depuis l’approbation de la loi portant budget national no 17930 du 19 décembre 2005, ces réformes visant la mise en place d’un système national intégré de santé qui devrait parvenir à prendre en charge tous les résidents du pays et garantir en ce qui les concerne une couverture équitable et universelle. Le système de santé sera financé par l’assurance nationale de santé, qui doit être créée au moyen d’une loi et, dans cet objectif, le parlement a été saisi le 19 juillet 2006 d’un projet de décentralisation de l’association des services de santé, projet qui est considéré par les autorités comme le pilier de la mise en œuvre d’un système de santé intégré. Prenant note de ces informations, la commission demande que le gouvernement donne des informations sur l’avancement des réformes annoncées du système de santé, en indiquant notamment: a) si le système national intégré de santé a été mis en place et, dans l’affirmative, quelles mesures ont été prises dans ce sens; et b) si le projet de loi susmentionné a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer la teneur.

Article 10 b) (protection des membres de la famille de l’assuré). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’épouse et les enfants de l’assuré ne sont pas obligatoirement protégés en qualité de personnes à charge par le régime en vigueur d’assurance-maladie, mais qu’ils le sont par l’Administration des services de santé publique (ASSE), qui a pour mission d’assurer les soins de santé primaires à ses bénéficiaires, conformément à l’article 270 de la loi no 15903 de 1987. Pour établir dans quelle mesure les dispositions des articles 13, 15, 16, paragraphe 1, et 17 de la convention sont satisfaites, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le caractère et la portée de l’assistance médicale fournie dans la pratique par l’ASSE, en précisant notamment dans quelle mesure les prestations sont assurées indépendamment du niveau de ressources des bénéficiaires. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des éléments démontrant, sur la base des dispositions réglementaires ou administratives pertinentes, que l’assistance médicale à laquelle se réfère l’article 270 de la loi no 15903 de 1987 satisfait effectivement aux exigences des articles 13, 15, 16, paragraphe 1, et 17 de la convention. Enfin, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si le droit à l’assistance médicale elle-même est subordonné à la condition que les ressources du bénéficiaire ne dépassent pas un certain plafond. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément se rapportant aux questions soulevées, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations répondant à ces questions, de même que des informations concernant l’impact des réformes annoncées du système de santé par rapport à l’application des dispositions pertinentes de la convention.

Article 12 (protection des pensionnés et des membres de leurs familles). La commission note que la loi no 17786 du 23 juin 2004 a modifié l’article 25 du décret-loi no 14407 du 22 juillet 1975. Le nouveau texte permet d’harmoniser cette loi avec l’article 18 du décret-loi no 14407, qui dispose qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle la Caisse de prévoyance sociale prend à sa charge la différence entre les prestations versées par la Caisse d’assurance de l’Etat et les prestations prévues à l’article 13, deuxième alinéa, de ladite loi. Tandis que les prestations courantes de maladie ne sont pas cumulables avec des prestations de chômage, la rémunération d’une activité, une pension de retraite anticipée ou encore des indemnités d’accident du travail, les prestations afférentes aux soins médicaux sont maintenues dans leur intégralité. Les prestations économiques prévues à l’article 25 susmentionné ne sont pas cumulables. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique du mécanisme prévu à l’article 186 de la loi no 16713 du 3 septembre 1995, en vertu duquel le bénéfice de la cotisation mutuelle («la cuota mutual») à la charge de la Banque de prévoyance sociale a été étendu aux affiliés inactifs au bénéfice d’une pension dans la mesure où leurs revenus ne dépassent pas 1 300 pesos (à compter du 1er janvier 1998). Elle le prie également d’indiquer, par des exemple concrets, le montant de la cotisation mutuelle que doit verser le bénéficiaire type devenu bénéficiaire d’une pension de sécurité sociale pour maintenir son affiliation au régime soins médicaux pour lui-même, son conjoint et deux enfants, en précisant la nature et la portée des soins médicaux assurés à ces personnes.

Article 16, paragraphes 2 et 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant le maintien du droit à l’assistance médicale pour les bénéficiaires qui cessent d’appartenir aux catégories de personnes protégées, ainsi que la prolongation de la période pendant laquelle cette assistance médicale sera assurée en cas de maladie reconnue comme maladie nécessitant un traitement de longue durée. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales garantissent que, dans les cas prévus à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de la convention, l’assistance médicale aux bénéficiaires concernés (l’assuré lui-même ainsi que son épouse et ses enfants) qui ont cessé d’appartenir à l’une des catégories de personnes protégées sera automatiquement prise en charge par l’ASSE.

Partie III (Indemnités de maladie), article 22 (montant des indemnités de maladie). Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport relatives au salaire minimum (1 397 pesos). Compte tenu du niveau auquel se situait le salaire minimum national au cours de la période de référence, le plafond fixé pour le montant maximum des indemnités de maladie se révèle trop bas pour permettre de satisfaire dans tous les cas au niveau prescrit par la convention. La commission demande au gouvernement de fournir les données actualisées demandées dans le formulaire de rapport, en précisant notamment le montant du salaire de référence de l’ouvrier qualifié de sexe masculin ainsi que les autres données relatives au montant du salaire minimum national pour la période de référence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Partie II (Soins médicaux), article 10 a), de la convention (Personnes protégées). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les salariés du secteur privé sont protégés et que, en fournissant les statistiques sur le champ d'application de la Partie II, le gouvernement fait recours à l'article 10 a) de la convention, selon lequel la protection doit s'étendre à tous les salariés, y compris les apprentis, ainsi que leurs épouses et leurs enfants. La commission constate que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, le nombre des salariés dans le secteur privé, y compris les apprentis, protégés par le régime général de la Banque de la prévision sociale en 1997 ne constitue que 40 pour cent du nombre total des salariés en 1996, ce dernier chiffre couvrant toutefois tous les "travailleurs actifs" et non pas exclusivement les travailleurs salariés. En outre, les salariés du secteur public pour lesquels la protection médicale est assurée par les organes d'Etat qui les emploient doivent être également comptés parmi les catégories protégées par les régimes spéciaux. Par conséquent, la commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure d'inclure des données statistiques plus détaillées sur les catégories de personnes protégées par les différents régimes existants, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, afin de démontrer la couverture effective de tous les salariés dans le pays par les soins médicaux, conformément à l'article 10 a) de la convention.

Article 10 b) (Protection des membres de la famille de l'assuré). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'épouse et les enfants de l'assuré n'étaient pas obligatoirement protégés en qualité de personnes à charge par le régime en vigueur d'assurance maladie, mais qu'ils le sont par l'Administration des services de santé publique (ASSE), qui a pour mission d'assurer les soins de santé primaires à ses bénéficiaires, conformément à l'article 270 de la loi no 15903 de 1987. Pour vérifier si les exigences des articles 13, 15, 16, paragraphe 1, et 17 de la convention sont satisfaites, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le caractère et la portée de l'assistance médicale fournie dans la pratique par l'ASSE, en précisant notamment dans quelle mesure les prestations sont assurées indépendamment du niveau de ressources des bénéficiaires.

En réponse, le gouvernement se contente d'indiquer que l'assistance médicale fournie par l'ASSE revêt un caractère intégral couvrant tous les types de maladies sans exception, et que l'extension et la qualité de cette assistance sont satisfaisantes. Le droit à l'assistance médicale est acquis sans l'accomplissement d'une période de stage. Il précise, toutefois, que la gratuité de cette assistance est assurée seulement aux personnes reconnues par le ministère de la Santé publique comme étant "non capables" ("no pudientes").

Tout en prenant note de ces déclarations générales, la commission espère, une fois de plus, que dans son prochain rapport le gouvernement pourra les compléter par des informations détaillées démontrant, sur la base des dispositions réglementaires ou administratives pertinentes, que l'assistance médicale à laquelle se réfère l'article 270 de la loi no 15903 de 1987 satisfait effectivement aux exigences des articles 13, 15, 16, paragraphe 1, et 17 de la convention. Elle le prie également de fournir une copie de tout règlement adopté au titre de l'article 270 susmentionné. Enfin, la commission note que la gratuité de l'assistance médicale fournie par l'ASSE est subordonnée à la condition de ressources des bénéficiaires. Elle souhaiterait savoir si le droit à l'assistance médicale elle-même est à son tour subordonné à la condition que les ressources du bénéficiaire ne dépassent pas un certain plafond.

2. Article 12 (Protection des pensionnés et des membres de leurs familles). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les personnes titulaires d'une prestation pour cause d'invalidité totale et permanente, de vieillesse, de décès du soutien de famille et, le cas échéant, l'épouse et les enfants de ces personnes ne bénéficient pas, selon le régime en vigueur d'assurance maladie, de l'assistance médicale préventive et curative, mais que la possibilité d'instituer et de financer une telle assistance pour les personnes recevant une pension de la sécurité sociale était à l'étude. En ce qui concerne l'extension gratuite de l'assurance médicale à ces personnes, le gouvernement signale dans son rapport que l'article 186 de la loi no 16713 du 3 septembre 1995 a étendu le bénéfice de la cotisation mutuelle ("la cuota mutual") à la charge de la Banque de la prévision sociale aux affiliés passifs recevant une pension, à la condition toutefois que leurs ressources totales ne dépassent pas 1 300 pesos (à partir du 1er janvier 1998). Les bénéficiaires des pensions qui ne sont pas couverts par cette disposition peuvent néanmoins, en vertu de l'article 13(B) du décret-loi no 14407 du 22 juillet 1975, maintenir leur affiliation à l'assistance médicale fournie par l'ASSE en payant eux-mêmes la cotisation mutuelle d'un montant égal à celle versée par la Banque de la prévision sociale pour l'affiliation collective de ses bénéficiaires actifs. Enfin, l'article 13(C) du décret-loi susmentionné permet au titulaire de l'assurance d'affilier à l'assistance médicale de l'ASSE les membres de sa famille moyennant le paiement de la cotisation collective.

La commission prend note de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur l'application dans la pratique du mécanisme prévu par l'article 186 de la loi no 16713. Prière d'indiquer également, avec des exemples concrets, le montant de la cotisation mutuelle payable par le bénéficiaire type devenu pensionnaire de sécurité sociale pour le maintien de l'affiliation à l'assistance médicale de lui-même ainsi que de son épouse et deux enfants, et de préciser le caractère et la portée de l'assistance médicale fournie à ces personnes.

3. Article 16, paragraphes 2 et 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les dispositions légales garantissant le maintien du droit à l'assistance médicale pour les bénéficiaires qui cessent d'appartenir aux catégories de personnes protégées, ainsi que la prolongation de la période pendant laquelle cette assistance médicale sera assurée en cas de maladie reconnue comme maladie nécessitant un traitement de longue durée. En réponse, le gouvernement indique que l'assistance médicale est assurée pendant toute la durée de l'éventualité tant que le bénéficiaire continue d'appartenir aux catégories de personnes protégées. Selon l'article 23 de la loi no 14407, le travailleur en congé de maladie ne peut pas être licencié et doit ensuite être réintégré à son poste de travail. Le droit à l'assistance médicale est maintenu durant tout le temps où le travailleur perçoit une indemnité de maladie, ce délai pouvant s'étendre au maximum à deux ans. Dans le cas où il cesse d'appartenir à une catégorie de personnes protégées, le travailleur recevra l'assistance médicale fournie par l'ASSE. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives assurant que, dans les cas prévus par l'article 16, paragraphes 2 et 3 de la convention, l'assistance médicale aux bénéficiaires concernés (l'assuré lui-même ainsi que son épouse et ses enfants) qui ont cessé d'appartenir à l'une des catégories de personnes protégées sera automatiquement prise en charge par l'ASSE.

4. Partie III (Indemnités de maladie), article 22 (Montant des indemnités de maladie). La commission note les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le montant du salaire mensuel minimum (2 743 pesos), moyen (3 037 pesos) et maximum (3 274 pesos) d'un tourneur dans la sidérurgie, de juin 1995, ce qui représente le salaire d'un ouvrier qualifié de sexe masculin, le montant des allocations familiales (63,34 pesos) calculé sur la base d'une moyenne mensuelle en 1995 entre les allocations familiales équivalant à 8 pour cent du salaire minimum national et à 16 pour cent dudit salaire payable aux familles avec peu de ressources, et l'indemnité de maladie maximum plafonnée à trois fois le salaire minimum national qui se montait en moyenne en 1995 à 575 pesos. La commission constate que, selon ces statistiques, en 1995, le montant de l'indemnité de maladie maximum ainsi plafonnée avec les allocations familiales constituait 64,5 pour cent du salaire mensuel minimum d'un bénéficiaire type, 58,5 pour cent de son salaire moyen et 54,6 pour cent de son salaire maximum. Elle rappelle à ce sujet que, selon l'article 22 de la convention, le montant des indemnités de maladie majoré du montant des allocations familiales pour le bénéficiaire type doit atteindre au moins 60 pour cent du total de son gain antérieur et du montant des allocations familiales servies aux personnes ayant les mêmes charges de famille ainsi que le même niveau de ressources. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que, compte tenu du niveau de salaire minimum national pendant la période de référence, le plafond fixé pour le montant maximum de l'indemnité de maladie apparaît trop bas pour pouvoir satisfaire dans tous les cas à cette exigence de la convention. Afin de pouvoir évaluer plus pleinement l'application de la convention sur ce point et de suivre l'évolution de la situation, elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les statistiques actualisées demandées dans le formulaire de rapport sous l'article 22 de la convention, ainsi que les données sur le montant du salaire minimum national pour la même période de référence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Partie II de la convention (Soins médicaux), article 10 (protection des membres de la famille de l'assuré). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'épouse et les enfants de l'assuré n'étaient pas obligatoirement protégés en qualité de personnes à charge par le régime en vigueur d'assurance maladie, mais qu'ils le sont par l'Administration des services de santé publique (ASSE), qui a pour mission d'assurer les soins de santé primaires à ses ayants droit, conformément à l'article 270 de la loi no 15903 de 1987. Pour vérifier si les exigences des articles 13, 15, 16, paragraphe 1, et 17 de la convention sont satisfaites, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le caractère et la portée de l'assistance médicale fournie dans la pratique par l'ASSE, en précisant notamment dans quelle mesure les prestations sont assurées indépendamment du niveau de ressources des bénéficiaires. Comme le gouvernement n'a pas fourni ces informations dans son dernier rapport, la commission ne peut que formuler à nouveau l'espoir qu'elle figurera dans le prochain rapport du gouvernement, accompagnée de tous règlements adoptés au titre de l'article 270 susmentionné.

2. Article 12 (protection des pensionnés et des membres de leurs familles). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les personnes au bénéfice de prestations pour cause d'invalidité totale et permanente, de vieillesse, de décès du soutien de famille et, le cas échéant, l'épouse et les enfants de ces personnes, ne bénéficient pas, selon le régime en vigueur, d'assurance maladie, de l'assistance médicale préventive et curative, mais qu'elles ont accès à l'assistance médicale fournie par l'ASSE. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le caractère et la portée de cette assistance. En réponse, le gouvernement indique qu'une commission spéciale a été constituée pour étudier la possibilité d'instituer et de financer une protection médicale préventive et curative pour les personnes recevant une pension de la sécurité sociale. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle rappelle à cet égard que, d'après les précédents rapports du gouvernement, celui-ci examine depuis 1989 la question d'établir un régime d'assurance maladie couvrant ces catégories de personnes. Aussi la commission espère-t-elle que, au terme de ces études, le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard. En attendant, la commission réitère sa demande d'informations sur le caractère et la portée de l'assistance médicale que l'ASSE fournit dans la pratique aux personnes susmentionnées.

3. Article 16, paragraphes 2 et 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les dispositions légales garantissant le maintien du droit à l'assistance médicale pour les bénéficiaires qui cessent d'appartenir aux catégories de personnes protégées, ainsi que la prolongation de la période pendant laquelle cette assistance médicale sera assurée en cas de maladie reconnue comme maladie nécessitant un traitement de longue durée. En réponse, le gouvernement se réfère à nouveau aux seuls articles 14 et 15 de la loi no 14407 du 22.07.75, et à l'article 9 du décret no 7/1976. A cet égard, la commission doit souligner, comme elle le fait d'ailleurs depuis 1979, que les dispositions précitées de la loi no 14407 se réfèrent exclusivement aux indemnités de maladie et ne concernent pas le droit à l'assistance médicale. Quant à l'article 9 du décret no 7/1976, son premier paragraphe réserve le droit à prestations pour cause d'invalidité et de chômage involontaire à ceux qui ont épuisé leur droit aux indemnités de maladie; le second paragraphe du décret prévoit le maintien de la couverture sociale des chômeurs, des préretraités et des retraités, à condition qu'ils soient prêts à payer les cotisations correspondantes. En conséquence, la commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir proche afin d'assurer que a) conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la convention, tout bénéficiaire cessant d'appartenir à une catégorie de personnes protégées doit, obligatoirement en vertu de la loi, continuer à bénéficier de l'assistance médicale en cas de maladie qui a débuté alors que l'intéressé faisait encore partie de ladite catégorie pendant une période, dont la durée ne doit pas être inférieure à 26 semaines; et b) conformément à l'article 16, paragraphe 3, la durée des soins médicaux soit étendue en cas de maladie reconnue comme nécessitant des soins prolongés.

4. Partie III (Indemnités de maladie), article 22 (montant des indemnités de maladie). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique le salaire horaire minimum (10,73 $Ur), moyen (13,43 $Ur) et maximum (15,61 $Ur) d'un tourneur dans la sidérurgie, de juin 1993, ce qui représente le salaire d'un ouvrier qualifié de sexe masculin; les allocations familiales, qui représentaient, en mai 1994, 34,48 $Ur; et l'indemnité de maladie maximum qui se montait, en mai 1994, à 1 293 $Ur, soit trois fois le salaire minimum national. La commission note ces statistiques avec intérêt. Elle observe que l'indemnité de maladie maximum versée à un bénéficiaire type représenterait 70 pour cent du salaire mensuel moyen d'un tourneur dans la sidérurgie, compte tenu des allocations familiales payées pour deux enfants. Cela correspondrait au niveau de prestation prescrit par la convention, dans l'hypothèse où le tourneur en question travaille 40 heures par semaine, soit 173 heures par mois; en effet, les statistiques fournies dans le rapport se réfèrent à différentes bases de temps pour le salaire d'un tourneur (base horaire) et pour l'indemnité de maladie maximum (base mensuelle). Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes les statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 22 de la convention, pour la même base horaire et pour la même période de référence, afin qu'elle puisse pleinement évaluer l'application de la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les sources des statistiques nationales relatives au salaire d'un tourneur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le champ d'application personnel des prestations sous forme de soins et d'indemnités en cas de maladie. Elle signale à l'attention du gouvernement les points suivants:

1. Partie II de la convention (soins médicaux). a) Article 10 (protection des membres de la famille de l'assuré). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d'adopter, conformément à cette disposition de la convention, les mesures nécessaires pour que l'épouse et les enfants de l'assuré soient obligatoirement protégés par le régime en vigueur d'assurance maladie. Dans son rapport, le gouvernement indique que ni le conjoint ni les enfants de l'assuré n'ont droit, en cette qualité, à une couverture particulière et significative mais que, s'ils ne sont pas au bénéfice de l'un des régimes de système médical privé, ils sont protégés par l'Administration des services de santé publique (ASSE), qui a pour mission d'assurer les soins de santé primaires à ses ayants droit. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui communiquer, conformément aux articles 13, 15, 16 1) et 17 de la convention, des informations sur le fonctionnement de cette administration dans la pratique ainsi que sur le caractère et la portée de l'assistance médicale à laquelle se réfère l'article 270 de la loi no 15903 de 1987. Elle le prie également d'indiquer si les règlements prévus par ledit article ont été adoptés et, si tel est le cas, d'en communiquer copie. Elle souhaite également savoir dans quelle mesure les prestations sont assurées indépendamment du niveau de ressources des bénéficiaires.

2. Article 12 (protection des bénéficiaires et des membres de leur famille). Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures pour garantir, conformément à cette disposition de la convention, que les personnes au bénéfice de prestations de sécurité sociale pour cause d'invalidité, de vieillesse, de décès du soutien de famille ou de chômage et, le cas échéant, l'épouse et les enfants de ces personnes continuent à bénéficier de l'assistance médicale préventive et curative. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette disposition de la convention est respectée en ce qui concerne les personnes au bénéfice de prestations de sécurité sociale pour cause d'invalidité temporaire ou de chômage. Quant aux personnes au bénéfice de prestations pour cause d'invalidité totale et permanente, de vieillesse ou de décès du soutien de famille et, le cas échéant, l'épouse et les enfants de ces personnes, elles ont accès à l'assistance fournie par l'ASSE. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer les informations sur le caractère et la portée de ladite assistance (voir sous l'article 10 de la convention).

3. Article 16, paragraphe 2 (conservation du droit à l'assistance médicale). S'agissant des bénéficiaires qui cessent d'appartenir à la catégorie des personnes protégées, la commission prend note du fait que le droit à l'assistance médicale est maintenu durant tout le temps où le salarié perçoit une indemnité pour cause de maladie, ce délai pouvant s'étendre au maximum à deux ans. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions applicables et d'indiquer si les personnes ne percevant pas une indemnité conservent leur droit à l'assistance médicale.

4. Article 16, paragraphe 3 (maladie nécessitant un traitement de longue durée). La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui indiquer s'il est prévu d'étendre la durée de l'assistance médicale en cas de maladie reconnue comme maladie nécessitant un traitement de longue durée et, si tel est le cas, quelles sont les dispositions à cet effet.

5. Article 22 (montant des indemnités pour cause de maladie). Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations statistiques concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin. Elle constate toutefois que le gouvernement ne communique pas les informations demandées dans le formulaire de rapport et qu'en conséquence elle ne peut apprécier dans quelle mesure cette disposition de la convention est appliquée. Elle prie le gouvernement de communiquer, pour la même période de temps, les informations suivantes: a) le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminé conformément aux paragraphes 6 ou 7 de cette disposition de la convention; b) le montant maximum des prestations en cas de maladie (le triple du montant du salaire minimal national; et c) le montant des allocations familiales versées pour deux enfants, en cours d'emploi et dans l'éventualité envisagée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

1. Partie II de la convention (soins médicaux). a) Article 10 (Personnes protégées). La commission constate, d'après les données statistiques communiquées avec le rapport, que les pourcentages fixés par la convention pour le champ d'application de l'assurance maladie ne sont pas encore atteints dans le pays. En effet, la convention prévoit que doivent bénéficier de cette assurance soit tous les salariés, y compris les apprentis, ainsi que leurs épouses et leurs enfants, soit des catégories prescrites de la population économiquement active formant au total 75 pour cent au moins de cette population, ainsi que les épouses et les enfants des personnes ainsi protégées, soit des catégories prescrites de résidents formant au total 75 pour cent de l'ensemble des résidents. La commission a toutefois examiné les textes législatifs annexés au rapport et a noté que certains progrès ont été accomplis notamment en ce qui concerne la possibilité de s'affilier à l'Institut de l'assistance médicale collective (IAMC), l'extension de l'assurance maladie aux entreprises occupant un seul travailleur et la mise en place de mécanismes permettant l'assujettissement progressif des fonctionnaires publics à l'assurance maladie. La commission a également noté la création de "l'Administration des services de santé" en vertu de la loi no 15.903 de 1987 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le fonctionnement de cette administration dans la pratique ainsi que sur la nature et l'étendue des soins médicaux octroyés par cet organisme. La commission espère également que le gouvernement n'épargnera pas ses efforts en vue d'étendre la couverture de l'assurance maladie à d'autres catégories de salariés ou de personnes de la population active, de manière à assurer sur ce point l'application de la convention, qui a été ratifiée il y a plusieurs années déjà. (Prière de communiquer également dans chacun des prochains rapports les données statistiques requises, sous l'article précité, par le formulaire de rapport sur cette convention.)

b) Articles 12 et 16. Depuis un certain nombre d'années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la pleine application des articles précités de la convention qui prévoient respectivement que les personnes qui reçoivent des prestations de sécurité sociale en cas d'invalidité, de vieillesse, de décès du soutien de famille ou de chômage, ainsi que, le cas échéant, les épouses et les enfants de ces personnes, continueront à être protégés pour des soins médicaux curatifs et préventifs et que les bénéficiaires ayant cessé d'appartenir à l'un des groupes de personnes protégées doivent - pour toute maladie ayant débuté alors qu'ils faisaient encore partie de ce groupe - continuer à avoir droit à des soins médicaux pendant une durée qui ne sera pas inférieure à 26 semaines (et aussi longtemps qu'ils perçoivent des indemnités de maladie), cette durée devant être étendue dans le cas de maladies reconnues comme nécessitant des soins prolongés. Le dernier rapport du gouvernement ne mentionne aucun progrès réalisé dans l'application des dispositions précitées de la convention; il indique toutefois que la question de mettre en oeuvre un régime d'assurance maladie répondant aux exigences de la convention est à l'étude. La commission veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette étude et sur les mesures prises à cet effet.

2. Partie III (Indemnités de maladie). a) Article 19 (Personnes protégées). Voir les commentaires formulés sous l'article 10 ci-dessus.

b) Article 22 (Montant des indemnités de maladie). Depuis un certain nombre d'années, la commission prie également le gouvernement de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport sur cette convention sous l'article 22, afin qu'elle puisse apprécier si le montant des indemnités de maladie versées à un bénéficiaire type (homme avec une épouse et deux enfants) correspond au taux fixé par la convention (60 pour cent) lorsque le gain antérieur de ce bénéficiaire est égal ou inférieur au salaire d'un ouvrier masculin qualifié (étant donné que la législation nationale établit un montant maximum devant être pris en compte pour le calcul de ces prestations). La commission constate qu'à part le texte du décret no 76/988 communiqué avec le rapport, qui contient des indications sur le montant des salaires applicables aux diverses catégories des travailleurs, le gouvernement ne fournit aucune des autres données statistiques demandées. La commission ne peut donc que renouveler sa demande en espérant que le prochain rapport contiendra les données en question.

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