National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note avec satisfaction de la réponse du gouvernement aux commentaires de la commission en 2001 concernant l’application de l’article 12 de la convention (lu conjointement avec l’article 32 e)), selon laquelle la disposition permettant de suspendre le versement d’une pension d’invalidité ou de réduire cette pension lorsque l’invalidité résulte d’une négligence grave de la part de la victime a été retirée de la nouvelle législation sur les pensions entrée en vigueur en 2007.
La commission souhaiterait également que le gouvernement communique aussi rapidement que possible ses commentaires sur les points soulevés dans les observations qu’ont formulé l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finnoise des professionnels (STTK) et la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) à propos du rapport du gouvernement.
Partie II (prestation d’invalidité), article 12 de la convention (lu conjointement avec l’article 32 e)). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les lois concernant les pensions au titre de l’emploi dans le secteur public (VEL, KVTEL) et la loi sur les pensions des salariés (TEL) comportent encore une disposition permettant de suspendre le versement d’une pension d’invalidité ou de réduire cette pension lorsque l’invalidité résulte d’une négligence qualifiée de la part de la victime.
La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu’une disposition similaire de la loi sur les pensions nationales (KEL) avait été abrogée en 1983. Compte tenu du fait que ladite disposition de ces lois sur les pensions au titre de l’emploi n’est appliquée que très rarement, la commission veut croire que le gouvernement n’éprouvera aucune difficultéà l’abroger lors de la prochaine révision de la législation, de manière à donner pleinement effet à l’article 32 e) de la convention, qui autorise la suspension de la prestation lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé.
La commission prend note des observations présentées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération des syndicats des catégories professionnelles universitaires (AKAVA). Etant donné que ces organisations ont exprimé leurs préoccupations au sujet de l’impact des changements apportés au système des pensions, en particulier aux pensions d’invalidité, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’incidence de ces changements sur l’application des dispositions correspondantes de la convention, ainsi que les informations statistiques demandées sous l’article 26 de la convention par le formulaire de rapport.
Partie II (Prestations d'invalidité), article 12 de la convention (lu en conjonction avec l'article 32 e). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les lois concernant les pensions au titre de l'emploi dans le secteur public (VEL, KVTEL) et la loi sur les pensions des salariés (TEL) comportent encore une disposition permettant de suspendre le versement d'une pension d'invalidité ou de réduire cette pension lorsque l'invalidité résulte d'une négligence qualifiée de la part de la victime mais que, en pratique, cette disposition n'est appliquée que très rarement. Il précise qu'il n'existe pas de disposition comparable dans la loi sur les pensions des marins (MEL) et que, jusqu'à présent, aucune démarche n'a été entreprise pour faire supprimer cette disposition des lois sur les pensions au titre de l'emploi.
La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu'une disposition similaire de la loi sur les pensions nationales (KEL) avait été abrogée en 1983. Compte tenu du fait que ladite disposition de ces lois sur les pensions au titre de l'emploi est tombée en désuétude (le dernier cas où elle a été invoquée remonte, selon le gouvernement lui-même, à 1985), la commission veut croire que le gouvernement n'éprouvera aucune difficulté à l'abroger lors de la prochaine révision de la législation, de manière à donner pleinement effet à l'article 32 e) de la convention, qui autorise la suspension de la prestation lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait l'espoir que les réformes en cours du système de pensions permettraient aux travailleurs exerçant des métiers pénibles ou insalubres de percevoir une pension de retraite avant l'âge de 65 ans, conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la convention, même si les travailleurs du secteur public exerçant de telles tâches ne sont plus admis à bénéficier de la pension de retraite avant l'âge de 65 ans. La commission note avec intérêt que, selon la réponse du gouvernement, la flexibilité des départs en retraite avant 65 ans est désormais admise pour les salariés du secteur public dans les mêmes conditions que pour les salariés du secteur privé. Ainsi, les salariés du secteur public exerçant des métiers pénibles ou insalubres ont la possibilité de partir plus tôt en retraite, à l'âge de 60 ans, et de demander un temps partiel ou une retraite anticipée à 58 ans. Le salarié est admis à bénéficier d'une pension de retraite anticipée, qui est égale à une pension d'invalidité, si, justifiant d'une longue carrière, sa capacité à s'acquitter de sa tâche s'est amoindrie compte tenu de l'usure à la tâche et des conditions de travail.
2. La commission a également pris note des observations présentées par la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA) et de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK). Comme ces organisations se déclarent préoccupées par les incidences des réformes adoptées sur le système de pensions des salariés, notamment au niveau des prestations, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'incidence de ces réformes sur l'application des dispositions correspondantes de la convention, ainsi que les statistiques demandées dans le formulaire de rapport à propos de l'article 26 de la convention.
La commission prie le gouvernement de se référer à son observation et souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
Partie II (Prestations d'invalidité), article 12 de la convention, en relation avec l'article 32 e). La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à sa demande antérieure concernant l'application, dans la pratique, des dispositions de la législation nationale sur les pensions applicable aux travailleurs du secteur public et aux marins (lois VEL, KVTEL et MEL) et de la loi sur les pensions nationales (KEL) qui prévoient que les prestations d'invalidité peuvent être refusées ou réduites, entre autres, lorsque l'éventualité a été provoquée par une négligence grave de l'intéressé.
Le gouvernement indique dans sa réponse que la disposition précitée de la loi sur les pensions nationales (KEL) a été abrogée en janvier 1983 et que celles des autres lois ayant fait l'objet de la demande n'ont pas été appliquées sauf une fois en 1985 en vertu de la loi sur les employés des autorités locales (KVTEL).
La commission note ces indications avec intérêt et espère que, lors d'une prochaine révision de la législation nationale, les dispositions précitées des lois sur les pensions des travailleurs publics et des marins pourront également être mises en pleine conformité avec l'article 32 e) de la convention qui n'autorise la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle.
La commission a pris connaissance des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et a noté avec intérêt l'entrée en vigueur de la réforme du régime des pensions intervenue également pour les travailleurs du secteur public. La commission a retenu en particulier l'existence de pensions de vieillesse anticipées, différées et de retraite partielle, tant pour les travailleurs du secteur public que pour ceux du secteur privé, ainsi que l'allocation d'une prestation d'invalidité anticipée, établie sur une base individuelle, pour les assurés de 16 à 64 ans avec une capacité fonctionnelle diminuée qui ne reçoivent pas une pension d'invalidité. La commission a en outre pris connaissance des diverses modifications apportées au régime des pensions de survivants (lois PEL et TEL).
La commission espère que ces réformes permettront aux travailleurs occupés à des emplois pénibles et insalubres de bénéficier de prestations de vieillesse à un âge inférieur à 65 ans, conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la convention, dans des conditions correspondant à celles dudit instrument, et ce malgré la suppression de la possibilité existant antérieurement pour les travailleurs du secteur public occupés à de tels emplois de bénéficier d'une pension de vieillesse avant l'âge de 65 ans et en dépit des modifications envisagées d'ici 2002 pour élever progressivement l'âge d'ouverture à pension pour certaines autres catégories de travailleurs (par exemple les marins).
La commission a également pris connaissance des observations présentées par la Confédération des employeurs finlandais (STK), la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération des employés salariés (TVK).
1. La commission se réfère à son observation et prie également le gouvernement de fournir certaines précisions sur le point suivant:
Partie II (Prestations d'invalidité), article 12, de la convention (en relation avec l' article 32 f)). Le gouvernement indique dans son rapport qu'aux termes de la législation sur les pensions applicable aux travailleurs du secteur public et aux marins (lois VEL, KVTEL et MEL), les prestations d'invalidité peuvent être refusées ou réduites, entre autres, lorsque l'éventualité a été provoquée par une négligence grave de l'intéressé. Ces prestations peuvent également être refusées ou réduites pour le même motif, aux termes de la loi sur les pensions nationales (KEL), mais cela uniquement jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge normal de la retraite, de 65 ans. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, quelques exemples d'application pratique des dispositions pertinentes de la législation précitée.
2. La commission a, en outre, noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une réforme générale du régime des pensions de survivants est envisagée mais le projet de loi à cet effet n'a pas encore été présenté au Parlement. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir compte, dans cette réforme, des dispositions de la partie IV de la convention ainsi que des dispositions correspondantes des parties V et VI.
Partie III (Prestations de vieillesse), article 15, paragraphe 3, de la convention (en relation avec l'article 18). Se référant à ses commentaires antérieurs (concernant l'abaissement de l'âge de la retraite au-dessous de 65 ans pour les personnes ayant été occupées à des travaux pénibles ou insalubres), la commission a pris connaissance du rapport détaillé du gouvernement et a noté avec satisfaction l'introduction d'un régime de retraite flexible pour les travailleurs du secteur privé, salariés et indépendants (y compris les agriculteurs et les marins). Elle a également noté que l'introduction d'un régime de retraite analogue dans le secteur public est envisagée pour juillet 1989, un projet de loi à ce sujet ayant déjà été déposé devant le Parlement. Ce nouveau régime prévoit l'octroi d'une pension de retraite anticipée aux personnes ayant atteint l'âge de 55 ans et dont la capacité de travail se trouve réduite en raison de leur âge et de la nature pénible de leur emploi. Le taux de cette pension est égal à une pension d'invalidité complète, et elle est servie jusqu'à l'âge de 65 ans lorsqu'elle est remplacée par une pension de vieillesse. Le nouveau régime prévoit également l'octroi d'une pension de vieillesse anticipée (à partir de 58 ans) ou ajournée, ainsi qu'une pension de vieillesse partielle destinée à compléter le revenu d'une personne âgée occupée à temps partiel.
La commission a également noté avec intérêt, d'après les informations fournies dans le rapport, que, dans le service public, l'âge ouvrant droit à une pension de vieillesse est de manière générale de 63 ans, mais qu'il existe des catégories de travaux pénibles ou insalubres pour lesquels cet âge est fixé à 55, 58 ou 60 ans selon la nature de ces travaux.
La commission a en outre noté les commentaires formulés par la Confédération finlandaise des employeurs qui estime que l'introduction de ce nouveau régime de retraite flexible était nécessaire, malgré l'augmentation des cotisations du régime des pensions contributives.