National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114 sur le secteur de la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la pêche que le Libéria a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire. La commission avait prié le gouvernement de préciser si la loi maritime RLM-107 et le règlement maritime RLM-108 étaient applicables aux pêcheurs. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les éclaircissements demandés à ce sujet.Rappelant que, depuis de nombreuses années, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation en vigueur aux pêcheurs, la commission le prie encore une fois d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de ces conventions, en tenant compte des points soulevés dans ses précédentes observations.Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs garantie par les conventions.À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), qui porte sur les questions relatives au travail maritime et à la pandémie de COVID-19, et prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux incidences négatives de la pandémie sur les droits des pêcheurs.
Répétition La commission note que, dans ses rapports communiqués sur l’application de plusieurs conventions relatives à la pêche, le gouvernement indique que la loi maritime libérienne, RLM-107 (ci-après «loi maritime»), et le règlement maritime libérien, RLM-108 (ci-après le «règlement»), ont été modifiés en 2013 pour répondre aux commentaires antérieurs de la commission sur l’application de ces conventions, sans fournir d’informations supplémentaires. Rappelant que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation existante aux pêcheurs, et notant qu’il ne ressort pas clairement de la réponse du gouvernement s’il existe des dispositions appropriées dans les textes tels que modifiés pour couvrir les pêcheurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des éclaircissements à ce sujet. Dans le but de fournir une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions relatives à la pêche, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans un commentaire unique, conformément à ce qui suit. Convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959 Article 1 de la convention. Champ d’application. Age minimum. La commission note que l’article 326(2) de la loi maritime dispose que «les personnes de moins de 16 ans ne doivent pas être employées au travail à bord des navires libériens immatriculés conformément à cette disposition, à l’exception des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille, les navires écoles et les navires de formation». La commission rappelle que, aux termes de l’article 2 de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être employés au travail à bord des bateaux de pêche. La commission rappelle aussi que l’exclusion des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille n’est pas prévue dans la convention. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 290 de la loi maritime, sa partie 10 – qui traite des gens de mer occupés à bord des navires de la marine marchande et de l’âge minimum – ne s’applique qu’aux personnes engagées à bord des navires d’une jauge nette minimum de 75 tonneaux. Par ailleurs, l’article 326 de la même partie, qui fixe l’âge minimum du travail en mer, ne s’applique qu’aux navires immatriculés conformément à la loi maritime. L’article 51 restreint l’application de la procédure d’immatriculation à l’égard de certains navires, à savoir: a) les navires d’une jauge nette minimum de 20 tonneaux, possédés par un citoyen du Libéria et engagés uniquement dans le commerce côtier entre les ports du pays ou entre les ports du pays et ceux des autres pays d’Afrique de l’Ouest; et b) les navires de mer d’une jauge nette supérieure à 500 tonneaux engagés dans le commerce extérieur, possédés par un citoyen du Libéria. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» inclut tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées, avec pour seule exception la pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission prie le gouvernement de préciser si le chapitre 10 de la loi maritime s’applique aux pêcheurs. Si c’est le cas, rappelant que la convention s’applique à tous les navires de pêche, sans considération de leur tonnage ou du fait que seuls y sont employés les membres d’une même famille, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à la convention. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet aux prescriptions de la convention. Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959 Application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des précisions sur la législation applicable aux pêcheurs en ce qui concerne le certificat médical. La commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la législation en vigueur ne s’applique qu’aux bateaux de pêche de 500 tonneaux ou plus. Rappelant que la convention s’applique à tous les bateaux de pêche quelle que soit leur jauge, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pêcheurs employés à bord des bateaux de pêche d’une jauge inférieure à 500 tonneaux soient soumis aux mêmes prescriptions concernant le certificat médical en conformité avec la disposition de la convention. La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à son observation antérieure. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959 Application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention et de fournir des précisions sur l’application de la législation en vigueur aux bateaux de pêche. La commission regrette de noter que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Répétition Article 3 de la convention. Nature de l’examen médical et indications qui doivent être portées sur le certificat médical. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles du (RLM-118) et le règlement maritime no 10.325(2), s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation maritime aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen conformément à l’article 3, paragraphe 2.Par ailleurs, tout en notant le séminaire sous-régional concernant la promotion de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui s’est tenu à Accra en 2009 et auquel des représentants tripartites du Libéria ont participé, la commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Nature de l’examen médical et indications qui devront être portées sur le certificat. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles du (RLM-118) et le règlement maritime no 10.325(2), s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation nationale et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen conformément à l’article 3, paragraphe 2.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 113. Tout en notant le séminaire sous-régional concernant la promotion de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui s’est tenu à Accra, du 27 au 30 octobre 2009, la commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 3 de la convention. Nature de l’examen médical et indications qui devront être portées sur le certificat. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles du (RLM-118) et du règlement maritime no 10.325(ii), s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation nationale et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 113. Tout en notant le séminaire sous-régional concernant la promotion de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui s’est tenue à Accra, du 27 au 30 octobre 2009 pour les pays anglophones de l’Afrique de l’Ouest, la commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles du RLM-118 et du règlement maritime no 10.325(ii), s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 113. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles RLM-118 et l’article 10.325(ii) du règlement maritime, s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2.
Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles RLM-118 et l’article 10.325ii du règlement maritime, s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles RLM-118 et l'article 10.325ii du règlement maritime, s'appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l'applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l'examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si des consultations des organisations d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il en existe, ont été tenues avant l'adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l'examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l'âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l'examen selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 2.
La commission note avec regret que, une fois de plus, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2, 3, 4 et 5 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur la nécessité d'une législation donnant effet aux articles 2 (nécessité d'un certificat d'aptitude physique à l'emploi sur un bateau de pêche), 3 (nature de l'examen médical), 4 (période de validité des certificats) et 5 (possibilité d'un suivi médical). Le gouvernement déclare que les règles libériennes applicables au personnel de la marine marchande (RLM-118) donnent effet à la convention. Il indique en outre que l'article 10.325 ii) du Règlement maritime libérien donne effet aux autres dispositions de la convention. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 112 en ce qui concerne l'applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes libériennes aux bateaux de pêche. Elle espère qu'il fournira des explications complètes sur l'applicabilité de cette législation et de cette réglementation à l'examen médical des pêcheurs. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer si des consultations des organisations d'armateurs pour la pêche et de pêcheurs, s'il en existe, ont été tenues avant l'adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l'examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 1. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l'âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l'examen selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 2.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
Dans ses observations précédentes, elle s'est référée au besoin d'adopter une législation pour appliquer l'article 2 de la convention (nécessité d'un certificat d'aptitude physique pour être engagé à bord d'un bateau de pêche), l'article 3 (nature de l'examen médical), l'article 4 (période de validité des certificats) et l'article 5 (possibilité d'un nouvel examen médical). Elle espère qu'il sera bientôt possible de faire des progrès à ce propos.
Faisant suite à son observation générale, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Dans ses observations précédentes, elle s'est référée au besoin d'adopter une législation pour appliquer l'article 2 de la convention (nécessité d'un certificat d'aptitude physique pour être engagé à bord d'un bateau de pêche), l'article 3 (nature de l'examen médical), l'article 4 (période de validité des certificats) et l'article 5 (possibilité d'un nouvel examen médical). Elle espère qu'il sera bientôt possible de faire des progrès à ce propos.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi du travail et le projet de décret auxquels il se référait dans ses rapports depuis quelques années n'avaient toujours pas été adoptés. Elle veut croire qu'ils le seront dans un proche avenir, qu'ils assureront l'application de l'article 2 de la convention (nécessité d'un certificat d'aptitude physique pour être engagé à bord d'un bateau de pêche), de l'article 3 (nature de l'examen médical), de l'article 4 (période de validité des certificats) et de l'article 5 (possibilité d'un nouvel examen médical), et que le gouvernement en communiquera une copie.
A la suite de ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi du travail et le projet de décret auxquels il se réfère dans ses rapports depuis quelques années n'ont toujours pas été adoptés. Elle veut croire qu'ils le seront dans un proche avenir, qu'ils assureront l'application de l'article 2 de la convention (nécessité d'un certificat d'aptitude physique pour être engagé à bord d'un bateau de pêche), de l'article 3 (nature de l'examen médical), de l'article 4 (période de validité des certificats) et de l'article 5 (possibilité d'un nouvel examen médical), et que le gouvernement en communiquera une copie.