National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de l’adoption de la loi sur la réparation des accidents du travail et prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de cette loi et de son règlement d’application, ainsi que des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Exclusion des travailleurs dont la rémunération dépasse une certaine limite. D’après le rapport du gouvernement, toute personne dont les gains excèdent 10 000 dollars des Caraïbes de l’Est par an, ou toute somme définie par décret par le gouverneur, ne relève pas de la définition du travailleur et, partant, est exclue du champ d’application de la loi sur l’indemnisation des travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement confirme, sur la base de données concernant les salaires, que ce plafond est fixé à un niveau tel qu’il permet d’assurer la couverture, par la loi sur l’indemnisation des travailleurs, d’une large majorité des travailleurs manuels d’Anguilla.
Article 3. Exclusion de certaines catégories de travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que certaines personnes sont exclues de la définition du travailleur et, partant, du champ d’application de la loi sur l’indemnisation des travailleurs. Il s’agit des membres des forces de police, y compris les agents de police spéciaux et locaux; des personnes qui exercent un emploi civil au service de Sa Majesté autre qu’un emploi au gouvernement d’Anguilla et qui sont engagées ailleurs qu’à Anguilla; des personnes des services naval, militaire ou aérien de la Couronne. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en excluant ces catégories, il souhaite recourir à la dérogation autorisée par le présent article de la convention.
Article 5. Indemnités payées sous forme de rente. La commission prie le gouvernement d’expliquer, dans son prochain rapport, comment cet article s’applique à la lumière de la nouvelle législation.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que l’ordonnance nº 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles ne permet pas de donner pleinement effet à certaines dispositions de la convention. Ainsi, d’une part, l’article 2 1) a) de l’ordonnance exclut de son champ d’application les travailleurs manuels dont les gains dépassent un certain seuil, contrairement à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention qui n’autorise ce type d’exclusion que pour les travailleurs non manuels, et, d’autre part, l’article 8 a), b) et c) de la même ordonnance prévoit en cas de décès ou d’incapacité permanente l’indemnisation de la victime sous forme de somme forfaitaire alors que l’article 5 de la convention garantit l’indemnisation de la victime ou de ses ayants droit sous forme de rente. L’indemnisation pourra toutefois être payée en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de législation destiné à incorporer la réparation des lésions professionnelles dans le régime de sécurité sociale n’a toujours pas été mis en œuvre. Toutefois, des prestations de maladie et de survivants sont accordées aux victimes d’accident du travail ou à leurs ayants droit dans le cadre de la législation de sécurité sociale sans tenir compte de l’origine professionnelle de l’éventualité.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que dans son observation de 1991 elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le droit aux prestations de maladie et aux prestations d’invalidité et de survivants accordées dans le cadre de la législation de sécurité sociale (règlement de 1981 sur les prestations de sécurité sociale) est soumis à l’accomplissement d’une période de stage, ce qui est contraire à la convention. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 2 et 5 de la convention, soit en introduisant au sein du régime général de sécurité sociale un régime de réparation des accidents du travail conforme à la convention, soit en modifiant l’article 2 1) a) et l’article 8 a), b) et c) de l’ordonnance no 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles à la lumière des commentaires qui précèdent. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés à cet effet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que dans son observation de 1991 elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le droit aux prestations de maladie et aux prestations d’invalidité et de survivants accordées dans le cadre de la législation de sécurité sociale (règlement de 1981 sur les prestations de sécurité sociale) est soumis à l’accomplissement d’une période de stage, ce qui est contraire à la convention. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 2 et 5 de la convention, soit en introduisant au sein du régime général de sécurité sociale un régime de réparation des accidents du travail conforme à la convention, soit en modifiant l’article 2 1) a) et l’article 8 a), b) et c) de l’ordonnance nº 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles à la lumière des commentaires qui précèdent. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés à cet effet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de législation destinéà incorporer la réparation des lésions professionnelles dans le régime de sécurité sociale n’a toujours pas été mis en œuvre. Toutefois, des prestations de maladie et de survivants sont accordées aux victimes d’accident du travail ou à leurs ayants droit dans le cadre de la législation de sécurité sociale sans tenir compte de l’origine professionnelle de l’éventualité.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau en réponse aux commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur certaines dispositions de l'ordonnance no 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles, dans sa teneur modifiée, qui sont contraires aux articles suivants de la convention: 1. Article 2, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 2, paragraphe 2 d)). L'article 2 1) a) de l'ordonnance précitée exclut de son champ d'application les travailleurs manuels dont le gain dépasse une certaine limite, alors que la convention n'autorise, dans ce cas, que l'exclusion des travailleurs non manuels. 2. Article 5. En cas de décès ou d'incapacité permanente, l'article 8 a), b) et c) de la même ordonnance ne prévoit que le paiement d'une somme forfaitaire, alors que cet article de la convention prévoit que les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, étant entendu qu'elles pourront être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Dans son précédent rapport, le gouvernement indique que, bien que la législation n'a pas été modifiée, le Conseil des directeurs de la sécurité sociale est en train de considérer la troisième étude actuarielle du régime de sécurité sociale concernant la réparation des accidents du travail, établie avec l'assistance du BIT, en vue de choisir la méthode la plus appropriée de son financement; il est prévu que ce régime soit mis en oeuvre en 1994. La commission note ces informations avec intérêt. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'introduire ledit régime très prochainement et que les dispositions qui seront prises dans ce but assureront la pleine application de la convention, en particulier en ce qui concerne les points susmentionnés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
Dans ses commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur certaines dispositions de l'ordonnance no 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles, dans sa teneur modifiée, qui sont contraires aux articles suivants de la convention:
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 2, paragraphe 2 d)). L'article 2 1) a) de l'ordonnance précitée exclut de son champ d'application les travailleurs manuels dont le gain dépasse une certaine limite, alors que la convention n'autorise, dans ce cas, que l'exclusion des travailleurs non manuels.
2. Article 5. En cas de décès ou d'incapacité permanente, l'article 8 a), b) et c) de la même ordonnance ne prévoit que le paiement d'une somme forfaitaire, alors que cet article de la convention prévoit que les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, étant entendu qu'elles pourront être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, bien que la législation n'a pas été modifiée, le Conseil des directeurs de la sécurité sociale est en train de considérer la troisième étude actuarielle du régime de sécurité sociale concernant la réparation des accidents du travail, établie avec l'assistance du BIT, en vue de choisir la méthode la plus appropriée de son financement; il est prévu que ce régime soit mis en oeuvre en 1994.
La commission note ces informations avec intérêt. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'introduire ledit régime très prochainement et que les dispositions qui seront prises dans ce but assureront la pleine application de la convention, en particulier en ce qui concerne les points susmentionnés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission a appelé l'attention du gouvernement sur certaines dispositions de l'ordonnance no 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles, dans sa teneur modifiée, qui sont contraires aux articles suivants de la convention:
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 2, paragraphe 2 d)). L'article 2 1) a) de l'ordonnance précitée exclut de son champ d'application les travailleurs manuels dont le gain dépasse une certaine limite, alors que la convention ne prévoit que l'exclusion des travailleurs non manuels.
2. Article 5. En cas de décès ou d'incapacité permanente, l'article 8 a), b) et c) de la même ordonnance ne prévoit que le paiement d'une somme forfaitaire, alors que cet article de la convention prévoit que les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, étant entendu qu'elles pourront être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fourni aux autorités compétentes.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les travailleurs continuent à être protégés en cas d'accident du travail par un régime d'assurance maladie intégré dans le régime de sécurité sociale locale. Il ajoute qu'une législation plus favorable aux intéressés prévoira que les accidents du travail et les prestations d'invalidité formeront une branche spéciale du régime de sécurité sociale. Tout en notant cette information, la commission désire souligner qu'en vertu des articles 12, 24 et 38 du règlement de 1981 sur les prestations de sécurité sociale, dans sa teneur modifiée, les prestations de maladie ainsi que les prestations d'invalidité et de survivants ne sont versées qu'après une durée de carence, ce qui n'est pas autorisé par la convention. Au surplus, aux termes de l'article 14 dudit règlement, la durée du service des prestations de maladie est limitée à vingt-six semaines, tandis qu'en vertu de l'article 6 de la convention les prestations d'incapacité temporaire sont allouées sans limitation de durée, aussi longtemps que l'état de la victime le nécessite ou jusqu'à ce que celle-ci ait droit à des prestations d'incapacité permanente.
La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 2 et 5 de la convention, soit en créant un régime de prestations en cas d'accident du travail en tant que branche du régime de sécurité sociale, et en adoptant la réglementation d'application à cet effet en conformité avec la convention, soit en modifiant l'article 2 1) a) et l'article 8 a), b) et c) de l'ordonnance no 21 de 1955, dans sa teneur modifiée, à la lumière des commentaires qui précèdent.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports ainsi que de celles qui ont été communiquées à la Commission de la Conférence en 1986. Selon ces informations, le ministre va fixer la date d'entrée en vigueur des indemnités dues en cas d'accident suivi d'incapacité dans le cadre du système de sécurité sociale qui prévoit déjà le paiement des frais d'obsèques ainsi que le versement de prestations aux ayants droit survivants. La commission espère que cette date sera bientôt fixée et qu'effet sera donné aux dispositions suivantes de la convention:
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La législation exclut de son champ d'application les travailleurs manuels dont le gain dépasse une certaine limite (ordonnance no 21 de 1955 sur la réparation des lésions profesionnelles, dans sa teneur amendée, art. 2(1)(a)), alors que la convention ne prévoit que l'exclusion des travailleurs non manuels (art. 2, paragr. 2 d)).
2. Article 5. En cas de décès ou d'incapacité permanente, la législation ne prévoit que le paiement d'une somme forfaitaire (art. 8(a), (b) et (c) de l'ordonnance précitée), alors que l'article 5 de la convention prévoit que les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente; toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétents.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.