National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention (lu conjointement avec l’article 3). Protection des fonctionnaires et agents de l’administration publique contre les accidents du travail. La commission note, aux termes de l’article 2, alinéa a), du décret no 53/05, que les fonctionnaires et agents de l’administration publique sont exclus du champ d’application de cette réglementation. Rappelant que l’article 2 de la convention prévoit que celle-ci s’applique aux personnes employées par les établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, la commission prie le gouvernement de préciser si, comme le prévoit l’article 3 de la convention, un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la convention est applicable à ces catégories de travailleurs.Article 7. Supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission note, comme le souligne l’organisation UNTA-Confederação sindical dans ses commentaires de 2007 restés sans réponse de la part du gouvernement, que le décret no 53/05 ne prévoit pas qu’un supplément d’indemnisation devra être alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, conformément à cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont le droit national garantit que les bénéficiaires de prestations d’accident du travail reçoivent une aide financière supplémentaire lorsque leur état requiert l’assistance d’une tierce personne.Article 8. Mesures de contrôle et de révision du montant des indemnités. La commission note que l’article 42 du décret no 53/05 prévoit que les taux des rentes établies par le décret no 53/05 devront faire l’objet d’une réactualisation par le Fonds d’actualisation des pensions d’accident du travail et de maladies professionnelles (FUNDAP), lequel doit être établi par décret ministériel. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret établissant le fonds précité et de fournir des informations relatives aux activités de celui-ci en communiquant, par exemple, copie de ses rapports d’activité.Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon l’article 47 du décret no 53/05, le contrôle de l’application de la réglementation relative aux accidents du travail est du ressort de l’Inspection générale du travail. Elle note également les informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement issues des rapports de l’Inspection générale du travail en ce qui concerne les accidents du travail pour les années 2006 et 2007. Il ressort de ces dernières que le secteur de la construction a enregistré, en 2006 et 2007, un nombre d’accidents du travail supérieur, respectivement de 37,5 et 28 pour cent, à la moyenne des autres secteurs de l’économie. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont fonctionnent dans la pratique, et notamment dans le secteur de la construction, les mécanismes de notification des accidents du travail, ainsi que sur les sanctions infligées en cas de violation de la réglementation relative aux accidents du travail.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les observations formulées en 2007 par l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) dénonçant un certain nombre de lacunes de la législation et de la pratique nationales au regard de la convention sont actuellement examinées par la Commission nationale tripartite pour l’OIT, qui fera connaître prochainement son avis. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les commentaires susvisés ainsi que sur la manière dont le nouveau régime de prise en charge des accidents du travail instauré par le décret no 53/05 du 15 août 2005, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, et par la loi no 7/04 du 15 octobre 2004, relative à la protection sociale de base, fait porter effet à chacune des dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission a pris note du rapport du gouvernement faisant état de l’adoption, au cours de la période couverte par le rapport, du décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles qui a eu pour effet d’abroger les textes régissant précédemment la réparation des accidents du travail. La commission a également pris note des informations communiquées par l’organisation UNTA: Confederação sindical faisant état des points sur lesquels la législation nationale ne permettrait pas de donner effet aux dispositions de la convention. Dans la mesure où le gouvernement n’a pas communiqué de réponse aux allégations susvisées, la commission l’invite à le faire sans tarder de manière à lui permettre de procéder à l’examen de l’ensemble des éléments du dossier lors de sa prochaine session, lors de laquelle elle aura également à sa disposition une traduction du nouveau texte régissant la réparation des accidents du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. Se référant à son observation, la commission espère que le projet de règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale, sera adopté dans un proche avenir et qu'il permettra d'assurer la pleine application de la convention. Elle souhaiterait à cet égard attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention les apprentis ont droit à réparation en cas d'accident du travail. Dans ces conditions, la commission espère que le règlement d'application précité s'appliquera également aux apprentis dans la mesure où ceux-ci ne sont pas expressément mentionnés à l'article 4 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale.
Article 2, paragraphe 2 a). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale est d'application progressive et qu'aucun travailleur n'est exclu de son champ d'application. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport si l'application de la loi no 18/90 précitée a été étendue aux travailleurs occasionnels. A cet égard, la commission rappelle que seuls les travailleurs occasionnels qui sont employés à des fins étrangères au commerce ou à l'entreprise de l'employeur peuvent être exclus du régime de réparation des accidents du travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires développés ci-dessus à l'occasion de l'adoption de la réglementation d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2. La commission souhaiterait en outre que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport de plus amples informations sur l'application de la convention dans la pratique et notamment des statistiques, conformément au Point V du formulaire de rapport.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que le projet de règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale, n'a pas encore été approuvé. A cet égard, le gouvernement précise que, conformément à l'article 7 de la résolution no 12/81, tant que cette réglementation d'application n'aura pas été adoptée, le titre III de la loi sur le travail de 1957 (décret no 2827) et les articles pertinents du Code du travail rural de 1962 (décret no 44309) restent en vigueur, alors même que ces deux décrets ont été abrogés par l'article 169 de la loi générale sur le travail de 1981. En outre, les dispositions de l'article 141 de la loi générale sur le travail selon lesquelles les entreprises ont l'obligation d'assurer leurs employés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles restent également en vigueur.
La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra de plus amples informations sur les progrès réalisés en vue de l'adoption du règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit règlement dès qu'il aura été adopté. A cet égard, la commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.
En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.
Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévue à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale, n'ont pas encore été adoptés. Elle note également que le gouvernement déclare qu'il sera tenu compte des commentaires de la commission lors de l'adoption desdits textes. Etant donné que le rapport ne fournit pas d'autres informations en réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, la commission souhaite appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants:
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission exprime l'espoir que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévue à l'article 58 de la loi no 18 du 27 octobre 1990, s'appliqueront inclusivement, selon ce que prévoit cette disposition de la convention, aux apprentis, compte tenu du fait que ceux-ci ne sont pas mentionnés explicitement dans l'article 4 de la loi no 18 susmentionnée.
2. Article 2, paragraphe 2 a). Considérant que l'article 85 1) c) de la loi no 18 de 1990 exclut temporairement les travailleurs occasionnels, la commission exprime l'espoir que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles devant être adoptés prochainement limiteront de telles exceptions aux personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l'entreprise de l'employeur, selon ce que prévoit le paragraphe 2 a) de l'article 2 de la convention.
3. Article 10. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si, et, dans l'affirmative, aux termes de quelle disposition, les prothèses visées à l'article 23 1) a) du décret no 16 du 9 août 1986 sont fournies gratuitement aux victimes d'accidents du travail, selon ce que prévoit cet article de la convention. Elle le prie également d'indiquer si selon quelles modalités et en vertu de quelle disposition les membres artificiels et appareils chirurgicaux sont renouvelés, compte tenu du fait que l'article 23 susmentionné ne mentionne que leur fourniture.
4. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l'application dans la pratique du système national de santé et sur le développement de ses structures, afin de pouvoir apprécier la mesure dans laquelle ce système répond aux besoins des victimes d'accidents du travail en ce qui concerne l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, ainsi que les membres artificiels et appareils chirurgicaux, conformément aux articles 9 et 10 de la convention.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévus à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale, n'ont pas encore été adoptés et que, en attendant qu'ils le soient, les dispositions applicables sont constituées par l'article 141 de la législation générale du travail de 1981, lequel prescrit à toutes les entreprises d'assurer leurs travailleurs contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et par la résolution complémentaire no 12/81 du 7 novembre 1981 de l'Assemblée du peuple. Cette résolution prévoit que la compensation des lésions professionnelles continue d'être réglementée par le système applicable antérieurement, alors que la législation pertinente a été officiellement abrogée et qu'aucune nouvelle législation de sécurité sociale correspondante n'a encore été adoptée. En tenant compte du fait que la loi no 18/90 susmentionnée a été adoptée entre-temps, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions de la législation antérieure restent en vigueur et dans quelle mesure ces dispositions continuent de garantir le versement de prestations pécuniaires aux victimes d'accidents du travail, conformément aux articles 5 et 8 de la convention. Dans le même temps, la commission exprime à nouveau l'espoir que les règlements d'application susmentionnés concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévus à l'article 58 de la loi no 18/90, seront adoptés dans un très proche avenir et donneront pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard et de communiquer le texte desdits règlements lorsqu'ils auront été adoptés.
La commission appelle l'attention du gouvernement sur certains autres points dans une demande directe.
Se référant à son observation, la commission désire appeler l'attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission exprime l'espoir que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 58 de la loi no 18 du 27 octobre 1990 s'appliquera, conformément à cette disposition de la convention, également aux apprentis étant donné que ceux-ci ne sont pas mentionnés expressément à l'article 4 de la loi susmentionnée.
2. Article 2, paragraphe 2 a). L'article 85, paragraphe 1 c), de la loi no 18 de 1990 exclut temporairement de son champ d'application les travailleurs occasionnels. La commission exprime l'espoir que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail qui doit être adopté limitera cette exclusion aux seuls travailleurs occasionnels exécutant des travaux étrangers à l'entreprise de l'employeur, conformément à ce que prévoit l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la convention.
3. Article 10. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si et en vertu de quelle disposition les prothèses visées à l'article 23, paragraphe 1 a), du décret no 16 du 9 août 1986 sont fournies gratuitement aux victimes d'un accident du travail, conformément à cet article de la convention. Prière également d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelle disposition, est assuré le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, étant donné que l'article 23 susmentionné ne se réfère qu'à la fourniture de prothèses.
4. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique du système national de santé ainsi que sur le développement de ses structures, de manière à lui permettre d'apprécier si celles-ci permettent de répondre aux besoins des victimes d'accidents du travail en ce qui concerne l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, ainsi que les appareils de prothèse et d'orthopédie, conformément aux articles 9 et 10 de la convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt de l'adoption de la loi no 18/90 du 27 octobre 1990 sur le système de sécurité sociale, ainsi que des autres textes légaux fournis par le gouvernement avec son rapport. Elle note en particulier que l'article 58 de cette loi prévoit l'adoption par le Conseil des ministres d'un règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; en attendant la publication de ce règlement, la réparation des lésions professionnelles relève de la responsabilité de la Compagnie nationale des assurances et réassurances (ENSA), en vertu de l'article 59 de la loi.
La commission constate toutefois qu'en l'absence de ce règlement et compte tenu du fait que la législation antérieure (Code du travail rural de 1962 et Code du travail en Angola de 1957) a été formellement abrogée par l'article 169 de la loi générale du travail de 1981 il ne semble pas y avoir actuellement de dispositions légales spécifiques assurant le versement de prestations en espèces aux victimes d'accidents du travail.
Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 de 1990 pourra être adopté très prochainement de manière à assurer la pleine application de la convention, et en particulier de ses articles 6 à 8. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport et de communiquer le texte dudit règlement une fois adopté.
Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.
La commission croit comprendre qu'une nouvelle loi sur la sécurité sociale a été adoptée. Elle prie le gouvernement d'en communiquer une copie avec son prochain rapport.
Par ailleurs, la commission espère que le règlement d'application de cette loi concernant la réparation des lésions professionnelles pourra être adopté dans un proche avenir et qu'il donnera plein effet aux dispositions de la convention, et notamment à son article 7 (supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents du travail dont l'état nécessite l'assistance constante d'une autre personne) qui a fait l'objet de ses commentaires antérieurs. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les statuts de la Compagnie nationale des assurances (ENSA) qui paraît continuer à être l'institution en matière de réparation des risques professionnels.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet de décret élaboré pour instaurer un régime d'assurance obligatoire contre les risques professionels auquel il s'était référé dans son rapport précédent a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte. Elle espère que ce décret contiendra des dispositions correspondant à celles de la convention, et en particulier à son article 7, objet de ses commentaires antérieurs.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des données sur l'application pratique de la convention, ainsi que sur les statuts et le fonctionnement de la Compagnie nationale des assurances (ENSA) qui continue pour le moment à couvrir les risques professionnels, d'après les déclarations du gouvernement.