National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Le gouvernement, sur la base des conclusions de la Commission de la sécurité sociale, présentera au Congrès un projet de loi de réforme du système actuel.
Quant aux divers articles de la convention, le gouvernement signale ce qui suit:
Article 2. En ce qui concerne les limitations relatives à la non-application des indemnités d'accidents du travail, les normes pertinentes ont été abrogées tacitement, étant donné qu'en raison des circonstances économiques (inflation) il n'existe pas dans la pratique d'entreprises dont le capital soit inférieur à 50.000 pesos colombiens ($50.000).
Article 5. En vertu des articles 23, 60, 61, 62 et suivants du décret réglementaire no 1848 de 1969, un fonctionnaire public qui, en raison d'un accident du travail, se trouve en situation d'invalidité transitoire ou permanente a droit à une pension, laquelle, selon les termes de la convention, équivaut à une rente.
Les articles suivants disposent:
"Article 23. (1) En cas d'incapacité permanente partielle, les employés d'Etat ont droit à une indemnité proportionnelle au préjudice subi, dont la liquidation se fait sur la base du salaire dû et qui ne sera pas inférieure à un (1) ni supérieure à vingt-trois (23) mois dudit salaire ...
(2) En cas d'incapacité permanente totale ou de grande invalidité, l'employé aura droit à une pension d'invalidité telle que réglementée au chapitre XII."
L'article 60 prévoit que tout employé d'Etat qui se trouve en situation d'invalidité transitoire ou permanente a droit à bénéficier d'une pension d'invalidité.
L'article 61 précise que, aux fins de la pension d'invalidité, est considéré comme invalide l'employé d'Etat dont la capacité est réduite, pour quelque cause que ce soit, d'un pourcentage d'au moins 75 pour cent dans la mesure où celle-ci n'a pas été provoquée intentionnellement ni par une faute grave ni par une violation injustifiée et grave des règlements de prévoyance sociale."
Article 7. La législation colombienne considère les victimes d'accidents du travail qui sont invalides et dont l'état nécessite l'assistance constante d'une tierce personne comme étant affectées d'une "grande invalidité" donnant droit à un traitement spécial, étant donné que l'article 21 du décret no 3170 de 1964 prévoit que le travailleur a droit, dans ces conditions, à une pension (rente) équivalant à 85 pour cent du salaire mensuel de base, laquelle est supérieure à celle pour incapacité permanente absolue, qui est de 70 pour cent.
Article 10. L'article 1 du décret no 3224 de 1981 dispose: "Le travailleur inscrit à la sécurité sociale qui est victime d'un accident du travail ou qui souffre d'une maladie professionnelle a droit:
a) à l'assistance médicale, chirurgicale, hospitalière et pharmaceutique, ainsi qu'aux autres moyens thérapeutiques nécessaires (il n'y a pas d'autre limite que celle relative au temps nécessaire);
b) à la fourniture, à la réparation et au renouvellement normaux des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est reconnu comme nécessaire en raison de la lésion subie, dans les conditions qu'établissent les réglementations spéciales."
En ce qui concerne la Caisse nationale de prévoyance sociale, laquelle est à la charge de la sécurité sociale des employés et des travailleurs de l'Etat, l'article 25 de la résolution 2640 de 1984 indique: l'affilié qui souffre d'une maladie professionnelle, non professionnelle ou d'un accident du travail a droit à ce que la Caisse nationale de prévoyance sociale lui assure l'assistance médicale intégrale correspondante sans aucune limite et pendant toute la période reconnue nécessaire, y compris la fourniture d'appareils orthopédiques et de prothèse et la chirurgie réparatrice.
En outre, un représentant gouvernemental, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, s'est référé à la demande figurant dans l'observation de la commission d'experts que soient adoptées les mesures propres à modifier la législation sur la réparation des accidents du travail afin de rendre celle-ci pleinement conforme à la convention. S'agissant de l'article 2 de la convention, les normes visées par l'observation ont été abrogées en pratique. Il est en effet désormais impossible de créer des entreprises avec un capital inférieur à 50.000 pesos colombiens (soit environ 75 dollars des Etats-Unis). En ce qui concerne les points portant sur l'application de l'article 5 de la convention, la commission d'experts pourra examiner de nouveau la question à la lumière des dispositions du décret réglementaire no 1848 de 1969 mentionné par le gouvernement dans sa communication écrite et qui a été pris en application du décret no 3135 de 1968. Sur l'application de l'article 7 de la convention, il convient de préciser que la législation colombienne qualifie de "grand invalide" les victimes d'un accident du travail dont l'invalidité nécessite l'assistance permanente d'une autre personne. Ces personnes bénéficient d'un traitement spécial supérieur à celui auquel donne droit l'incapacité permanente totale.
S'agissant de l'article 10 de la convention, les dispositions du décret no 3224 de 1981 et de la résolution 2640 de 1984 donnent droit à des services d'assistance médicale aux travailleurs du secteur privé et du secteur public, ainsi qu'à la fourniture d'appareils de prothèse et d'orthopédie. Il convient de prendre en compte ces textes législatifs, que la commission d'experts ne mentionne pas dans son observation. Au cas où subsisterait la moindre divergence entre la législation et la pratique en vigueur et la convention, le gouvernement serait prêt à examiner la question et à proposer au Congrès de réviser les lois pertinentes. Quant au point 2 de l'observation, le gouvernement partage la préoccupation de la commission d'experts quant au nombre de personnes couvertes par le régime de la sécurité sociale. Il s'agit d'un problème que connaissent aussi bien les pays développés que les pays en développement, ainsi que l'ont montré les travaux présentés au Colloque tripartite sur l'avenir de la sécurité sociale dans les pays industrialisés, organisé par le BIT en 1991. Les constituants de 1991 se sont montrés conscients du problème en disposant, dans la Constitution politique, que l'Etat élargirait "progressivement" la couverture de la sécurité sociale. L'extension de la couverture de la sécurité sociale, aussi bien territoriale qu'en nombre de personnes couvertes, pourra progresser à mesure que croîtra l'économie nationale.
Les membres employeurs, tout en remerciant le représentant gouvernemental pour ces informations, ont toutefois regretté qu'elles n'aient pas été mises à la disposition de la commission d'experts. S'agissant de l'article 2 de la convention, le gouvernement soutient que, dans la pratique, il se conforme aux prescriptions de la convention. Faire en sorte que la législation soit, elle aussi, mise en conformité ne devrait donc pas poser de problème. En ce qui concerne l'article 5, le gouvernement se réfère à un autre décret que celui visé par la commission d'experts et qu'il conviendrait de soumettre à son examen. Sur l'article 7 relatif à l'octroi d'une indemnité supplémentaire aux victimes d'accidents du travail, il semblerait qu'une telle indemnité soit prévue par le décret no 3170, mais, là aussi, il conviendrait de communiquer ce texte à la commission d'experts. L'application de l'article 9 de la convention n'est abordée ni dans sa communication écrite, ni dans la déclaration du représentant gouvernemental qu'il serait utile d'entendre expliquer la manière dont son gouvernement applique cette disposition. Quant à l'article 10, le gouvernement cite, là encore, un décret différent de celui auquel se réfère la commission d'experts. La commission d'experts demande également, dans son observation, que lui soient communiquées des données statistiques portant sur le nombre de personnes protégées par les lois sur l'indemnisation des accidents du travail. Ce nombre semble assez bas mais, compte tenu des nouvelles informations reçues, il pourrait être en réalité sensiblement plus élevé et, là aussi, cette information devrait être fournie par la commission d'experts. D'une manière générale, celle-ci devra examiner attentivement cette législation, afin que la présente commission soit mieux à même, à l'avenir, d'établir si le gouvernement de la Colombie remplit ses obligations au titre de la convention.
Les membres travailleurs ont fait part de leur préoccupation quant à la nécessité d'assurer l'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble de la population dans les meilleurs délais: la commission d'experts elle-même a demandé des informations sur les progrès accomplis en vue d'étendre progressivement ce régime à l'ensemble du territoire national. Les données actuelles indiquent qu'environ 31 pour cent de la population active est couverte par ce régime, mais un chiffre plus élevé serait noté avec faveur par la présente commission. En outre, la commission d'experts a indiqué qu'afin d'évaluer la manière dont un gouvernement remplit les obligations auxquelles il a souscrit au titre des conventions qu'il a ratifiées les lois n'étaient pas le seul élément à prendre en compte, mais qu'il importait également de fournir des informations statistiques. Le gouvernement devrait fournir de telles informations non seulement à la présente commission mais aussi à la commission d'experts, afin de lui permettre de procéder à une telle évaluation.
Un membre travailleur de la Grèce a ajouté que la commission d'experts avait très nettement établi que la législation colombienne n'était pas conforme aux dispositions de la convention. Le représentant gouvernemental devrait indiquer clairement si son gouvernement prévoit de modifier cette législation, ce qui paraîtrait une opération relativement simple. Il est regrettable d'avoir à discuter de l'application d'une convention portant sur les accidents du travail, un problème qui devrait d'abord être traité par des mesures de prévention, les gouvernements devant, pour leur part, appliquer une législation conforme à la convention.
Le représentant gouvernemental a précisé qu'au cas où l'examen des nouveaux commentaires de la commission d'experts mettrait en évidence la nécessité de réviser la législation existante son gouvernement soumettrait la question au Congrès, auquel il reviendrait de se prononcer conformément au système démocratique prévalant dans son pays.
Un membre travailleur de la France, rappelant que la commission d'experts indiquait que 31,1 pour cent seulement de la population active était protégée par la sécurité sociale, a estimé que ce faible pourcentage appelait une explication plus précise de la part du représentant gouvernemental, notamment quant aux mesures pratiques qui pourraient être prises à cet égard.
Le représentant gouvernemental a confirmé son explication antérieure sur le fait qu'une éventuelle réforme législative ne porterait pas sur le champ de couverture de la sécurité sociale, mais sur les questions relatives aux articles 2, 5, 7, 9 et 10 de la convention. Le champ de couverture de la sécurité sociale dépend des ressources financières disponibles. La sécurité sociale est financée par les cotisations des employeurs et des travailleurs, et l'Etat fait face à de nombreuses difficultés pour remplir ses obligations légales en la matière. L'assistance des experts de l'OIT serait bienvenue, ainsi que, comme l'a suggéré le Directeur général du BIT, l'aide internationale dans ce domaine. Son pays est tout à fait disposé à bénéficier des suggestions et de l'assistance de l'OIT afin d'obtenir les ressources indispensables à l'extension du champ de couverture de la sécurité sociale.
La commission a pris bonne note des informations fournies par le représentant gouvernemental dont il ressort que de nouveaux documents sont disponibles sur les points soulevés par la commission d'experts. Elle veut croire que le gouvernement fournira ces informations à la commission d'experts à très brève échéance. Eu égard à sa préoccupation relative à un régime de sécurité sociale qui ne couvre pas l'ensemble des travailleurs et n'est pas étendu à l'ensemble du territoire national, la commission a exprimé son ferme espoir de constater que la situation sera pleinement conforme à la convention lors de l'une de ses prochaines réunions.
demande directe C12, C17, C18 et C19 et demande directe C24 et C25
La commission note prend note du rapport du gouvernement reçu en 2008, en réponse à son observation de 2007, du rapport du gouvernement reçu en 2009, en réponse à son observation de 2008, et des observations formulées par la Confédération générale du travail (CGT).
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Couverture. Le gouvernement indique que, en 2007, 5 945 653 travailleurs étaient affiliés au régime général d’assurance contre les accidents du travail. La commission rappelle que, en 1998, ce nombre était de 6 185 191, et demande au gouvernement de donner les raisons de cette diminution du nombre d’affiliés.
Couverture dans le secteur de la construction. La CGT attire l’attention sur le manque de protection contre les accidents du travail dans le secteur de la construction, et sur les difficultés pratiques rencontrées pour la réparation des accidents du travail, étant donné le nombre élevé de travailleurs sans contrat de travail dans ce secteur. Le gouvernement répond que le Comité national de la santé au travail du secteur de la construction (la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del Sector de Construcción) a entrepris des activités pour promouvoir la santé et prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles dans ce secteur. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de l’article 4(e) du décret no 1295, aux termes duquel l’employeur qui n’affilie pas ses travailleurs au système général d’assurance contre les accidents du travail est responsable des prestations garanties par le décret en cas d’accident du travail. Elle prend note en particulier des jugements nos 14038 et 21496 de la Cour suprême, qui ont confirmé cette obligation. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le décret mentionné ci-dessus s’applique aux travailleurs informels du secteur de la construction.
Article 5. Mesures visant à s’assurer que les indemnités payées sous forme de capital seront judicieusement employées. En Colombie, un travailleur atteint d’une incapacité permanente de travail comprise entre 5 et 50 pour cent se voit accorder des indemnités payées sous forme de capital, et conserve son emploi, qu’il exerce selon la capacité de travail qui lui reste. Rappelant que, dans ces cas, les indemnités ne peuvent être payées sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes, la commission espère une nouvelle fois que le gouvernement sera en mesure de mettre en place les procédures voulues pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail contre les abus pouvant survenir dans le cadre du paiement d’indemnités sous forme de capital.
Article 11. Paiement de la réparation en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. La loi no 172 de 2001, qui a modifié le Code de procédure du travail et de la sécurité sociale (Codigo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social), habilite le juge du travail à donner des injonctions en cas d’insolvabilité de l’employeur. De plus, la loi no 1149 de 2007 crée un système de procédures orales qui permet de prendre une décision rapide et efficace dans les cas où les employeurs ne paient pas la réparation due aux travailleurs parce qu’ils sont insolvables. La commission prend note de cette information avec intérêt, et souhaiterait que le gouvernement la tienne informée de l’application pratique de ces garanties. Prière de préciser comment le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) garantit le paiement de prestations médicales aux victimes d’accidents du travail en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurance autorisées à exploiter la branche des assurances contre les accidents du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement en réponse à son observation de 2007 a été reçu. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération générale du travail (CGT) faisant état, notamment, de certaines difficultés rencontrées dans la pratique en ce qui concerne la prise en charge des accidents du travail affectant les travailleurs du secteur de la construction ne bénéficiant pas de contrats de travail. Dans la mesure où la réponse du gouvernement auxdits commentaires n’est pas encore parvenue au Bureau, la commission a décidé de procéder à l’examen de l’ensemble des questions relatives à la convention no 17 lors de sa prochaine session. La commission invite, par conséquent, le gouvernement à transmettre au Bureau toutes informations jugées pertinentes en la matière.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1. La commission relève avec intérêt que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de travailleurs affiliés au système général de risques professionnels est en augmentation, passant de 4 320 038 affiliés en 1996 à 6 185 191 affiliés en 1998. A cet égard, la commission souhaiterait que, d’une part, le gouvernement communique des informations sur les mesures prises pour s’assurer que, conformément à l’article 4 c) du décret no 1295 précité, l’ensemble des employeurs procèdent dans la pratique à l’affiliation de leurs travailleurs et, d’autre part, que le gouvernement continue à communiquer des informations statistiques sur le nombre des travailleurs affiliés au système général de réparation des risques professionnels par rapport au nombre total des salariés, tant dans le secteur privé que public. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’article 4 e) du décret no 1295 selon lequel l’employeur qui n’affilie pas ses travailleurs au système est responsable des prestations garanties par ledit décret en cas d’accident du travail.
Article 5. En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs au versement d’une indemnité sous forme de capital lorsque la victime est atteinte d’une incapacité permanente de travail comprise entre 5 et 50 pour cent, le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas l’adoption de mesures qui puissent garantir l’emploi judicieux de ladite indemnité. La commission rappelle à cet égard que, selon cette disposition de la convention, les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente doivent être payées à la victime sous forme de rente; elles ne pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission insiste d’autant plus sur ce point que la législation autorise le paiement sous forme de capital pour les incapacités de travail allant jusqu’à 50 pour cent, incapacités pouvant entraîner une perte substantielle de la capacité de gain. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.
Article 11. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé la nécessité de prendre des mesures visant à assurer, en tout état de cause, le paiement de la réparation aux victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit et à les garantir contre l’insolvabilité de l’employeur, compte tenu du fait que, conformément à l’article 4 e) du décret no 1295, l’employeur qui n’a pas affilié ses travailleurs au système général de risques professionnels est personnellement responsable du versement des prestations qui leur sont dues. Le gouvernement indique à cet égard que, selon le Code du travail, les créances provenant des salaires, prestations sociales et autres indemnités bénéficient d’une situation privilégiée. Tout en prenant note de cette information, la commission considère que le privilège dont jouissent ces créances ne permet pas à lui seul d’assurer la pleine application de cette disposition de la convention, notamment lorsque l’employeur est responsable du paiement de prestations à long terme (pensions d’invalidité ou de survivants). Elle prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.
2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la Superintendance bancaire exerce un contrôle financier sur les compagnies d’assurances autorisées à exploiter la branche assurance-risques professionnels. Par ailleurs, le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) assure le paiement des prestations des travailleurs en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurances. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations complémentaires sur la mise en œuvre de la garantie du FOGAFIN en indiquant notamment si la réglementation prévue à cet effet à l’article 83 du décret no 1295 a été adoptée et, le cas échéant, qu’il en communique copie. Prière également de préciser de quelle manière sont garanties les prestations médicales en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurances.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur le système général de réparation des risques professionnels mis en place par le décret nº 1295 du 22 juin 1994 ainsi que des données statistiques relatives au nombre d’affiliés audit système. Elle a en outre pris note avec intérêt des précisions apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires sur l’application des articles 8, 9 et 10 de la convention. La commission souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement et recevoir des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission relève avec intérêt que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de travailleurs affiliés au système général de risques professionnels est en augmentation, passant de 4 320 038 affiliés en 1996 à 6 185 191 affiliés en 1998. A cet égard, la commission souhaiterait que, d’une part, le gouvernement communique des informations sur les mesures prises pour s’assurer que, conformément à l’article 4 c) du décret nº 1295 précité, l’ensemble des employeurs procèdent dans la pratique à l’affiliation de leurs travailleurs et, d’autre part, que le gouvernement continue à communiquer des informations statistiques sur le nombre des travailleurs affiliés au système général de réparation des risques professionnels par rapport au nombre total des salariés, tant dans le secteur privé que public. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’article 4 e) du décret nº 1295 selon lequel l’employeur qui n’affilie pas ses travailleurs au système est responsable des prestations garanties par ledit décret en cas d’accident du travail.
Article 11. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé la nécessité de prendre des mesures visant à assurer, en tout état de cause, le paiement de la réparation aux victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit et à les garantir contre l’insolvabilité de l’employeur, compte tenu du fait que, conformément à l’article 4 e) du décret nº 1295, l’employeur qui n’a pas affilié ses travailleurs au système général de risques professionnels est personnellement responsable du versement des prestations qui leur sont dues. Le gouvernement indique à cet égard que, selon le Code du travail, les créances provenant des salaires, prestations sociales et autres indemnités bénéficient d’une situation privilégiée. Tout en prenant note de cette information, la commission considère que le privilège dont jouissent ces créances ne permet pas à lui seul d’assurer la pleine application de cette disposition de la convention, notamment lorsque l’employeur est responsable du paiement de prestations à long terme (pensions d’invalidité ou de survivants). Elle prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.
2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la Superintendance bancaire exerce un contrôle financier sur les compagnies d’assurance autorisées à exploiter la branche assurance-risques professionnels. Par ailleurs, le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) assure le paiement des prestations des travailleurs en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurance. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations complémentaires sur la mise en œuvre de la garantie du FOGAFIN en indiquant notamment si la réglementation prévue à cet effet à l’article 83 du décret nº 1295 a été adoptée et, le cas échéant, qu’il en communique copie. Prière également de préciser de quelle manière sont garanties les prestations médicales en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurance.
La commission a noté l'adoption de la loi no 100 du 23 décembre 1993 portant création du système de sécurité sociale intégral ainsi que du décret no 1295 du 22 juin 1994 fixant l'organisation et l'administration du système général de risques professionnels. Selon le nouveau système, tous les employeurs doivent s'affilier au système général de risques professionnels (art. 4 c) du décret) lequel est constitué par l'ensemble des entités publiques et privées, normes et procédures, destiné à prévenir, à protéger et à assister les travailleurs quant aux effets des maladies et des accidents qui peuvent survenir à l'occasion ou comme conséquence de leur travail (art. 1). Le choix des entités qui administrent le système général de risques professionnels est libre et volontaire de la part de l'employeur (art. 4 f)). Ces entités ne peuvent toutefois être constituées que par l'Institut d'assurance sociale et les compagnies d'assurance vie qui obtiennent l'autorisation de la Superintendance bancaire pour l'exploitation de la branche d'assurance des risques professionnels (art. 77 du décret). Les employeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur du décret, sont affiliés à l'Institut d'assurance sociale peuvent transférer leur affiliation à toute autre entité qui administre les risques professionnels pour autant qu'elle soit dûment autorisée (art. 78 du décret). Le nouveau système général de risques professionnels entre en vigueur pour les employeurs et les travailleurs du secteur privé à partir du 1er août 1994; pour le secteur public, il sera applicable au plus tard le 1er janvier 1996 (art. 97 du décret). Dès la publication du décret, certains articles du Code du travail relatifs à la réparation des accidents du travail de même que certaines dispositions du décret no 3135 de 1968 et du décret no 1848 de 1969 applicables aux fonctionnaires et employés publics et qui faisaient l'objet de commentaires précédents de la commission seront abrogés.
La commission souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations détaillées sur la mise en oeuvre, tant en droit qu'en pratique, du nouveau système général de risques professionnels établi par le décret no 1295 de 1994 pour chacun des articles de la convention. En outre, elle souhaiterait recevoir plus particulièrement des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs ayant fait l'objet d'une affiliation au système général de risques professionnels par leur employeur, en application de l'article 4 c) du décret no 1295 par rapport au nombre total de salariés, tant en ce qui concerne le secteur privé que le secteur public.
2. La commission a également noté qu'en vertu de l'article 4 e) dudit décret l'employeur qui n'affilie pas ses travailleurs au système général de risques professionnels sera responsable des prestations prévues par ledit décret sans préjudice des sanctions légales. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette disposition. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises pour assurer que dans la pratique les employeurs procèdent à l'affiliation de leurs travailleurs auprès du nouveau système général de risques professionnels.
Article 5. La commission a noté qu'en application de l'article 42 du décret no 1295 tout affilié au système général de risques professionnels qui est victime d'une diminution définitive de sa capacité de travail a droit, lorsque celle-ci est inférieure à 50 pour cent, mais au moins égale à 5 pour cent, à une indemnité versée sous forme de capital. La commission rappelle que, selon l'article 5 de la convention, les indemnités peuvent être payées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.
Article 8. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont le contrôle du nouveau système général de risques professionnels est réalisé dans la pratique. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement indique également les voies de droit qui sont ouvertes aux travailleurs en cas de refus de leurs prestations ou de contestation sur le montant de celles-ci.
Articles 9 et 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si un montant maximum ou une durée maximale est prévu pour les frais d'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, ainsi que pour la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie (art. 5 du décret no 1295).
Article 11. 1. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer, en tout état de cause et conformément à cette disposition de la convention, le paiement de la réparation aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit et notamment pour les garantir contre l'insolvabilité d'un employeur lorsque celui-ci demeure responsable du versement des prestations en application de l'article 4 e) du décret no 1295, parce qu'il n'a pas affilié ses travailleurs au système général de risques professionnels.
2. La commission a noté qu'en application de l'article 79 du décret no 1295 les compagnies d'assurance vie qui désirent obtenir l'autorisation de la Superintendance bancaire pour exploiter la branche d'assurance des risques professionnels doivent disposer de fonds propres qui ne soient pas inférieurs au montant fixé régulièrement par le gouvernement (soit pour 1994: 500 millions de pesos). En outre, en application de l'article 83 dudit décret, l'Etat, sans préjuger du respect des obligations à charge des compagnies de réassurance, garantit, au moyen du Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN), le paiement des pensions en cas de diminution du patrimoine ou de suspension du paiement de l'entité qui administre le système général des risques professionnels conformément à la réglementation prise à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en oeuvre dans la pratique de cette garantie et de communiquer le texte de la réglementation mentionnée audit article 83. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique de quelle manière est garantie la fourniture des soins médicaux en cas d'insolvabilité de l'assureur.
1. Depuis plusieurs années, la commission signale au gouvernement la nécessité - en attendant l'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble du territoire national - de modifier, notamment, les articles 204, 223 c), 224 et 225 du Code du travail relatifs à la réparation des accidents du travail afin d'assurer la pleine application de la convention. A cet égard, la commission doit constater que la réforme du Code du travail - à laquelle le gouvernement s'était référé antérieurement - et qui a été consacrée dans la loi no 50 de 1990 n'a pas porté sur les articles susmentionnés.
Dans son rapport, le gouvernement mentionne certaines dispositions de la nouvelle Constitution et, en particulier, l'article 48 concernant le droit à la sécurité sociale. Il se réfère également à l'article 53 de la Constitution en vertu duquel "les conventions internationales du travail dûment ratifiées font partie de la législation nationale", en précisant son intention d'adopter des normes réglementaires spéciales pour assurer l'application de la présente convention.
Tout en prenant note de ces informations, la commission ne peut qu'insister, une fois de plus, auprès du gouvernement pour qu'il prenne les mesures nécessaires afin de modifier la législation relative à la réparation des accidents du travail afin de la mettre en pleine conformité avec la convention sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Les dérogations et limitations relatives aux personnes et établissements couverts figurant aux articles 223 c), 224 et 225 du Code du travail ne sont pas autorisées par la convention.
Article 5. L'article 204 du Code du travail ainsi que les articles 22 et 35 du décret no 3135 de 1968 applicable aux fonctionnaires et employés publics prévoient le paiement d'un montant forfaitaire correspondant à un certain nombre de mois de salaires en cas d'incapacité permanente (incapacité partielle, totale ou grande invalidité) ainsi qu'en cas de décès alors que, selon cette disposition de la convention, ces indemnités doivent en principe être versées sous forme de rente et ne peuvent être converties en capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux de celui-ci est fournie aux autorités compétentes.
Article 7. La législation nationale ne prévoit pas l'octroi d'une indemnité supplémentaire aux victimes d'accidents du travail dont l'incapacité nécessite l'assistance constante d'une tierce personne pendant toute la durée de l'éventualité.
Article 9. L'article 204 1) du Code du travail limite à deux ans l'octroi de l'assistance médicale, pharmaceutique, chirurgicale et hospitalière due aux victimes d'accidents du travail alors que, selon cette disposition de la convention, cette assistance doit être accordée à titre gratuit pendant toute la durée de l'éventualité.
Article 10. L'article 204 1) du Code du travail ainsi que l'article 21 b) du décret no 1848 de 1969 portant règlement du décret no 3135 de 1968 ne prévoient pas expressément le renouvellement obligatoire des appareils de prothèse et d'orthopédie fournis aux victimes des accidents du travail contrairement à cette disposition de la convention.
2. En ce qui concerne l'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble de la population et du territoire, la commission a noté l'analyse de la situation contenue dans le Plan national de santé professionnelle, 1990-1995, communiqué par le gouvernement avec son rapport sur la convention no 12. D'après ce document, la population protégée par les institutions de sécurité sociale ne représente actuellement que 31,2 pour cent de la population active, le pourcentage des personnes non protégées dans certaines occupations pouvant aller jusqu'à 96 pour cent (par exemple activités extractives, petites entreprises industrielles, construction, transport, commerce et services (électricité, gaz et eau exceptés)). En vue d'améliorer la situation et de développer le système de sécurité sociale en ce qui concerne notamment la protection contre les accidents du travail, le plan prévoit toute une série de mesures dont une compilation des statistiques détaillées sur les accidents du travail. La commission espère, en conséquence, que ces mesures permettront au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations statistiques indiquant le nombre de travailleurs protégés par la branche des prestations d'accidents du travail, qu'ils soient ouvriers, employés ou apprentis, ainsi que leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés (à l'exception du secteur agricole et des marins) couverts par la convention tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en vue d'étendre progressivement le régime de sécurité sociale à l'ensemble du territoire national.
1. Article 2 de la convention. a) La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier, avec intérêt, les informations statistiques portant sur la couverture géographique, la population et les secteurs économiques et professionnels protégés par les institutions de sécurité sociale qui, selon le gouvernement, illustrent les progrès réalisés, en dépit des problèmes, spécialement économiques, qui affectent le pays, dans le sens d'une extension du régime de sécurité sociale. La commission observe cependant, sur la base desdites informations, qu'il n'est pas possible de déterminer le nombre de travailleurs protégés par la branche des accidents du travail du régime de sécurité sociale, non plus que leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés, qu'ils soient ouvriers, employés ou apprentis, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer toute information à cet égard.
b) En ce qui concerne la modification du Code du travail, la commission prend note de l'adoption du décret no 0776 portant modification du barème d'évaluation des incapacités résultant d'accidents du travail, qui figurent à l'article 209 du Code du travail. Elle regrette toutefois d'avoir à constater qu'aucune indication n'y est donnée sur l'abrogation des dérogations et limitations figurant aux articles 223 c), 224 et 225 de ce code et non prévues par la convention. Dans ces conditions, elle ne peut qu'exprimer encore une fois l'espoir que, à défaut de l'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble du territoire national, le gouvernement modifiera le Code du travail dans le sens voulu.
2. En réponse aux observations que la commission formule depuis un certain nombre d'années quant aux articles 5, 7, 9 et 10 de la convention, le gouvernement se borne à indiquer que celles-ci seront soumises à l'examen du Conseil national du travail qui se réunira au cours de la deuxième quinzaine du mois de novembre de cette année, et singulièrement à celui de sa Commission spéciale de réforme du système colombien du travail, pour étudier et analyser la viabilité de la révision de l'article 204 du Code du travail. Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer ses commentaires précédents qui étaient formulés dans les termes suivants:
Article 5. La commission avait signalé à l'attention du gouvernement que le paiement de l'indemnité sous forme de somme forfaitaire correspondant à un certain nombre de mois de salaire en cas d'incapacité permanente (incapacité partielle, totale ou grande invalidité) ainsi qu'en cas de décès (art. 2, 2) du Code du travail et art. 22, 23 et 35 du décret no 3135 de 1968) n'est pas conforme à la convention, selon laquelle cette indemnité doit en principe être versée sous forme de rente. Bien que la convention ne fixe pas le montant de l'indemnité (qui peut correspondre seulement à un certain pourcentage du salaire), elle prévoit que celle-ci sera servie pendant toute la durée de l'éventualité et n'autorise la conversion de la rente en capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux de celui-ci sera fournie aux autorités compétentes. Par conséquent, la commission ne peut qu'insister à nouveau sur la nécessité de modifier, pour les raisons invoquées précédemment, l'article 204, 2) du Code du travail, ainsi que les articles 22, 23 et 35 du décret no 3135 de 1968. Article 7. La commission avait noté que le gouvernement se proposait d'effectuer une étude préalable, complète et réaliste, de la capacité financière de l'Institut de sécurité sociale, ainsi que de celle des employeurs, pour prendre en charge l'octroi de l'indemnité supplémentaire qui doit être allouée aux victimes d'accidents du travail dont l'incapacité nécessite l'assistance constante d'une tierce personne, comme le prévoit cette disposition de la convention. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'une telle étude aboutira à l'adoption rapide d'une disposition prévoyant l'octroi de cette indemnité et prie le gouvernement de faire connaître tout progrès réalisé en ce sens. Article 9. La commission avait rappelé qu'en vertu de la convention l'assistance médicale, pharmaceutique, chirurgicale et hospitalière doit être accordée à titre gratuit pendant tout la durée de l'éventualité, alors que l'article 204, 1) du Code du travail limite à deux ans l'octroi de l'assistance en question. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement modifiera la disposition précitée du Code du travail dans le sens de la convention et rappelle à cet égard que le régime de sécurité sociale n'est pas encore étendu de manière à couvrir l'ensemble du territoire national. Article 10. La commission avait noté qu'il sera proposé à l'Institut de sécurité sociale d'étudier la possibilité de prévoir formellement le renouvellement obligatoire des appareils de prothèse et d'orthopédie, conformément à cette disposition de la convention. En conséquence, elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires en vue de modifier tant l'article 204, 2) du Code du travail que l'article 21 b) du décret no 1848 de 1969 portant règlement du décret no 3135 de 1968.
Article 5. La commission avait signalé à l'attention du gouvernement que le paiement de l'indemnité sous forme de somme forfaitaire correspondant à un certain nombre de mois de salaire en cas d'incapacité permanente (incapacité partielle, totale ou grande invalidité) ainsi qu'en cas de décès (art. 2, 2) du Code du travail et art. 22, 23 et 35 du décret no 3135 de 1968) n'est pas conforme à la convention, selon laquelle cette indemnité doit en principe être versée sous forme de rente. Bien que la convention ne fixe pas le montant de l'indemnité (qui peut correspondre seulement à un certain pourcentage du salaire), elle prévoit que celle-ci sera servie pendant toute la durée de l'éventualité et n'autorise la conversion de la rente en capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux de celui-ci sera fournie aux autorités compétentes. Par conséquent, la commission ne peut qu'insister à nouveau sur la nécessité de modifier, pour les raisons invoquées précédemment, l'article 204, 2) du Code du travail, ainsi que les articles 22, 23 et 35 du décret no 3135 de 1968.
Article 7. La commission avait noté que le gouvernement se proposait d'effectuer une étude préalable, complète et réaliste, de la capacité financière de l'Institut de sécurité sociale, ainsi que de celle des employeurs, pour prendre en charge l'octroi de l'indemnité supplémentaire qui doit être allouée aux victimes d'accidents du travail dont l'incapacité nécessite l'assistance constante d'une tierce personne, comme le prévoit cette disposition de la convention. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'une telle étude aboutira à l'adoption rapide d'une disposition prévoyant l'octroi de cette indemnité et prie le gouvernement de faire connaître tout progrès réalisé en ce sens.
Article 9. La commission avait rappelé qu'en vertu de la convention l'assistance médicale, pharmaceutique, chirurgicale et hospitalière doit être accordée à titre gratuit pendant tout la durée de l'éventualité, alors que l'article 204, 1) du Code du travail limite à deux ans l'octroi de l'assistance en question. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement modifiera la disposition précitée du Code du travail dans le sens de la convention et rappelle à cet égard que le régime de sécurité sociale n'est pas encore étendu de manière à couvrir l'ensemble du territoire national.
Article 10. La commission avait noté qu'il sera proposé à l'Institut de sécurité sociale d'étudier la possibilité de prévoir formellement le renouvellement obligatoire des appareils de prothèse et d'orthopédie, conformément à cette disposition de la convention. En conséquence, elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires en vue de modifier tant l'article 204, 2) du Code du travail que l'article 21 b) du décret no 1848 de 1969 portant règlement du décret no 3135 de 1968.
La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport quels auront été les progrès réalisés en ce sens et continuera à fournir des informations sur l'extension du régime de sécurité sociale, et en particulier sur sa branche des accidents du travail, si possible sous la forme indiquée au point 1.
DEMANDES
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période de terminant le 30 juin 1991. #DATE_RAPPORT:30:06:1991