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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République-Unie de Tanzanie.Tanganyika (Ratification: 1962)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Malgré des difficultés d'ordre économique, le gouvernement est parvenu à préparer le rapport général pour la période 1980-1985 dans lequel les activités de l'inspection du travail sont clairement exposées conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de la convention. Le rapport est actuellement en voie de publication. Une copie sera communiquée au Bureau le plus vite possible.

En outre, un représentant gouvernemental a expliqué que le retard intervenu dans la communication au BIT du rapport annuel sur les travaux des services d'inspection était dû à l'imprimeur qui ne l'avait pas remis avant son départ pour Genève. Il s'est engagé à ce que le rapport soit communiqué dès sa sortie de presse.

Les membres travailleurs ont souligné l'importance qu'ils attachaient à l'inspection du travail et à la communication régulière du rapport annuel sur les travaux des services d'inspection. A cet égard, ils ont rappelé les conclusions de la commission d'experts selon lesquelles des rapports d'inspection ronéotypés ou polycopiés pourraient satisfaire aux exigences de la convention dans les cas où la publication du rapport annuel se heurte à des difficultés.

Les membres employeurs ont déclaré que les rapports sur les activités des services d'inspection revêtent une importance particulière car ils contiennent des informations sur la manière dont les inspections sont réalisées. Tout en étant conscients des difficultés rencontrées par le gouvernement, ils ont rappelé que la commission d'experts ainsi que le Bureau avaient proposé des solutions moins coûteuses pour établir ces rapports. Il conviendrait que le gouvernement utilise une de ces diverses possibilités afin de pouvoir s'acquitter de ces obligations.

La commission a noté avec intérêt, d'après les informations communiquées par le représentant gouvernemental, que les rapports sur les activités des services d'inspection avaient été élaborés et seront communiqués en temps voulu. La commission espère toutefois que le gouvernement pourra à l'avenir compiler et publier régulièrement des rapports d'inspection répondant aux exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 4 et 5 a) de la convention. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection. La commission avait noté précédemment que deux branches d’inspection du travail distinctes sont en place: à savoir la Direction de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) et la Section administration et inspection du travail (LAIS), et elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont ces deux branches coopèrent et dont la LAIS exerce sa supervision sur la structure des inspecteurs sur le terrain. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé en 2006 une commission mixte composée des chefs du Département du travail, de l’OSHA, d’un fonds d’indemnisation des travailleurs (WCF) et d’un fonds national de sécurité sociale (PSSSF) aux fins d’inspections conjointes, de supervision et d’évaluation du respect de la législation du travail. En outre, la commission mixte a prévu de procéder à des inspections conjointes au cours de l’exercice 2020-21, tant au niveau national que régional. Le gouvernement indique également qu’un manuel d’inspection du travail a été élaboré et publié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des activités d’inspection menées par la commission mixte au niveau national et régional. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur la coordination entre l’OSHA et la LAIS aux niveaux central et régional, notamment sur le nombre d’inspections conjointes effectuées et les résultats obtenus en la matière. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la LAIS exerce un contrôle et une supervision sur la structure des inspecteurs sur le terrain, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer la communication entre le bureau central et les bureaux régionaux. Elle le prie en outre de fournir une copie du manuel d’inspection du travail.
Article 5 b). Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes antérieures concernant l’application dans la pratique des articles 5(4)(c), 12(g) et 13(5) de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST). En ce qui concerne l’application de l’article 12(g) de la loi sur la SST, le gouvernement indique que les délégués à la sécurité et la santé au travail disposent des connaissances relatives à leurs fonctions et qu’ils participent aux réunions d’entrée et de sortie lors des inspections. Le gouvernement affirme également que, bien que les informations relatives à l’inspection soient strictement confidentielles, l’article 5(4)(c) de la loi sur la SST prévoit des procédures administratives et des critères à respecter pour toute information demandée par les délégués à la SST. Le gouvernement indique en outre que, bien que l’article 13(5) de la loi sur la SST accorde aux inspecteurs le pouvoir de demander la tenue d’un comité de SST, cela ne s’est jamais produit dans la pratique, puisque les employeurs se conforment toujours à l’article 13(4), qui requiert que la fréquence des réunions dudit comité soit minimale. La commission prend note de cette information, qui répond à ses demandes précédentes.
Articles 7 et 10. Nombre et formation des inspecteurs. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les agents de l’administration du travail sont autorisés à effectuer des activités d’inspection. Actuellement, le pays compte 69 agents de l’administration du travail (dont 10 au siège et 59 dans les bureaux de terrain ou régionaux), ce qui représente une baisse par rapport aux 93 agents recensés en 2015-16. En outre, il y a également 92 agents de la SST. Le gouvernement indique par ailleurs que des formations sont organisées dans le cadre du projet élaboré par le Plan d’aide au développement des Nations Unies (PNUAD) et l’OIT. En 2019-20, tous les agents de l’administration du travail ont été sensibilisés à la question du déficit de travail décent dans les sous-secteurs de la culture du tabac. Certains d’entre eux ont également suivi une formation à Turin sur le travail décent dans l’économie rurale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la diminution du nombre d’agents de l’administration du travail et sur les mesures prises pour faire en sorte que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. La commission le prie également de communiquer des informations sur la formation dispensée aux agents de la SST, notamment sur la fréquence et le contenu des programmes de formation.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. Détermination du moment de l’inspection. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans quelque établissement assujetti au contrôle de l’inspection que ce soit. Le gouvernement réitère que l’article 45(1)(a) de la loi sur les institutions du travail prévoit que les agents de l’administration du travail peuvent pénétrer dans tout établissement «à tout moment raisonnable». Il note également qu’en vertu de l’article 6(1) de la loi sur la SST, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail ont le pouvoir de pénétrer, d’inspecter et d’examiner tout établissement, de jour comme de nuit. La commission prie le gouvernement de clarifier la définition de l’expression «à tout moment raisonnable» et de fournir des informations sur la manière dont les inspecteurs définissent le moment de l’inspection comme étant «raisonnable». Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’inspections, par des agents de l’administration du travail et par des inspecteurs de la SST, effectuées sans avertissement préalable, et sur tous les cas où ces inspecteurs se sont vu refuser l’entrée de l’établissement à un moment qu’ils jugeaient «raisonnable».
Inspections sur la SST. La commission avait noté précédemment que l’article 5 de la loi sur la SST semble être interprété dans la pratique comme signifiant qu’une délégation de pouvoir spéciale doit être délivrée par l’inspecteur en chef pour la SST pour toutes les inspections touchant à ce domaine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour faciliter l’exercice des fonctions des inspecteurs, ceux-ci reçoivent des certificats d’autorisation et peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, se faire assister par des agents de police. Une fois nommés et muni d’un certificat d’autorisation, les inspecteurs, hommes et femmes, continuent d’exercer leurs fonctions sans autre forme de délégation de pouvoir de la part de l’inspecteur en chef. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et application effective de sanctions. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Compounding of Offences Regulations (règlement sur les infractions pouvant faire l’objet d’un accord amiable) est en cours d’aboutissement, ce qui permettra de définir les types d’infractions concernées et le montant des amendes à infliger concernant la violation des dispositions de la législation du travail. Le gouvernement indique également qu’au cours de l’exercice 2019-20, 919 ordres de mise en conformité ont été délivrés à des employeurs, et 36 employeurs ont été poursuivis devant les tribunaux pour infraction à la loi sur l’emploi et les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les violations observées, les ordres de mise en conformité émis, ainsi que les sanctions imposées, les cas portés devant la justice et l’issue des procédures y relatives. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne l’élaboration du Compounding of Offences Regulations, et d’en communiquer une copie une fois qu’il aura été adopté.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue d’œuvrer à la mise au point du registre des établissements de travail. Le gouvernement indique également que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019-20 devrait être publié au cours de l’exercice 2020-21, et qu’il sera alors communiqué au BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de renforcer ses efforts pour publier et communiquer régulièrement au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail, comme le prescrit l’article 20 de la convention, y compris sur tous les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en place d’un registre cohérent des établissements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 4, 5 a), 16 et 19 de la convention. Système d’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection. La commission avait noté précédemment que selon une évaluation des besoins de 2009 réalisée par le BIT, deux branches d’inspection du travail distinctes sont en place: la Direction de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) et la Section administration et inspection du travail (LAIS), qui ont chacune des structures différentes sur le terrain. S’il a été constaté lors de l’évaluation des besoins que la coopération existait au niveau de la structure régionale de l’OSHA et de la LAIS, ce n’est pas le cas entre le niveau central et les bureaux régionaux.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la coordination des services d’inspection du travail dans les domaines des conditions générales de travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) a lieu sur le plan des ressources et du partage des informations, et de l’exécution des programmes communs d’inspection. Le gouvernement affirme que les questions relatives à l’emploi et au travail relèvent du cabinet du Premier ministre et que des directives ont été données aux autorités d’inspection compétentes afin de rendre effectives la coordination, la collaboration et la cohérence des services et des activités d’inspection du travail aux niveaux central et régional, en vue d’éviter les doubles emplois et de réduire la charge de travail des employeurs soumis à plusieurs inspections. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, elle avait souligné que le rattachement du système d’inspection à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permet l’utilisation rationnelle des ressources disponibles (paragr. 140), et qu’il était nécessaire que l’autorité compétente encourage la coopération entre les différents services d’inspection (paragr. 152). La commission prie donc le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur la façon dont les services d’inspection du travail dans les domaines de la SST et des conditions de travail générales sont coordonnés, en donnant des renseignements sur la coordination entre l’OSHA et la LAIS aux niveaux central et régional, y compris des informations sur les directives précises émises et les programmes communs d’inspection menés à bien. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur la manière dont la LAIS exerce contrôle et supervision sur la structure des inspecteurs sur le terrain, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer la communication entre les bureaux aux niveaux central et régional.
Article 5 b). Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande concernant l’application de la loi sur la SST, selon laquelle les comités de santé et de sécurité au travail sont des forums de consultation et de coopération entre employeurs, membres de ces comités et inspecteurs de la SST. Le gouvernement affirme que ces comités ont un impact positif sur les questions liées à la mise en place, au développement, au maintien et à la révision des mesures visant à assurer la santé et la sécurité des employés au travail, ainsi que la prévention des risques professionnels en général. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires sur l’application de la loi sur la SST dans la pratique, notamment en ce qui concerne l’exercice du droit d’accompagner les inspecteurs lors de toute inspection (art. 12(9)), l’obligation pour les inspecteurs du travail de communiquer les informations pertinentes aux représentants et aux comités de SST (art. 5(4)(c)) et la disposition selon laquelle les inspecteurs du travail peuvent demander la tenue d’un comité de sécurité et de santé au travail (art. 13(5)).
Articles 6, 7 et 10. Engagement, conditions de service et formation professionnelle du personnel de l’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle, en 2015-16, il y avait 93 agents (contre 71 en 2012-13), dont 36 femmes. Le gouvernement déclare que les conditions de service et de recrutement des agents sont régies par les lois et règlements de la fonction publique, que les agents recrutés proviennent de différentes disciplines, et qu’une formation initiale à l’administration et à l’inspection du travail, ainsi qu’à la déontologie de la fonction publique, leur est dispensée lors de leur nomination. Le gouvernement fournit des informations sur la structure et les grades des agents, en indiquant que la promotion dépend du niveau d’éducation, d’expérience, de performance et de considérations budgétaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, en indiquant en particulier le nombre d’agents qui exercent des fonctions d’inspection du travail, ainsi que le nombre d’inspecteurs de la SST. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures en cours pour améliorer la formation du personnel d’inspection, notamment dans le cadre du projet commun en cours entre le Plan d’aide au développement des Nations Unies (PNUAD) et l’OIT sur le «Renforcement de l’application des normes du travail en vue de promouvoir le travail décent et les avantages en termes de productivité des employeurs et des travailleurs de la République-Unie de Tanzanie».
Articles 11 et 16. Ressources placées à la disposition de l’inspection du travail et nombre suffisant de visites d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles 2 368 visites d’inspection du travail ont été effectuées au cours de la période 2015-16. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il coordonne les visites d’inspection en vue d’éviter les doubles emplois et de réduire la charge de travail des employeurs soumis à un certain nombre d’inspections. Rappelant que, conformément à l’article 16 de la convention, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées, en établissant une distinction entre le nombre d’inspections effectuées par la LAIS et l’OSHA, ainsi qu’entre les inspections régulières, les contre-inspections et celles effectuées à la suite d’événements ou de plaintes. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés. Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation des ressources matérielles et logistiques dans l’ensemble des structures territoriales de la LAIS et de l’OSHA.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. Détermination du moment de l’inspection. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les inspecteurs du travail qui, en vertu de l’article 45(1)(a) de la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail, sont habilités à pénétrer dans tout établissement «à tout moment raisonnable», sont véritablement habilités à décider que leur choix du moment d’une visite d’inspection est raisonnable. Elle avait pris note à cet égard de l’indication alors donnée par le gouvernement selon laquelle des directives sur l’inspection du travail avait été rédigées à cette fin et étaient en attente de consultations tripartites avant d’être soumises à l’approbation du ministre compétent. Relevant l’absence d’information à ce sujet, et tout en prenant en considération les développements indiqués ci-après quant aux inspections sans avertissement préalable, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il veille à ce que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, y compris sur les directives élaborées à cet égard.
Inspections sur la SST. La commission avait précédemment noté que, d’après l’audit de 2009, l’article 5 de la loi de 2003 sur la sécurité et santé au travail (SST) semble être interprété dans la pratique comme signifiant qu’une délégation spéciale doit être délivrée par l’inspecteur en chef pour la SST pour toutes les inspections touchant à ce domaine. La commission prie le gouvernement de clarifier si, dans la pratique, les inspecteurs de la SST ont besoin d’une délégation de l’inspecteur en chef avant d’entreprendre une visite d’inspection.
Avertissement préalable. La commission avait noté précédemment que, d’après l’audit de 2009, bien que la législation pertinente soit conforme à la convention, les inspections de routine sont généralement annoncées préalablement à l’employeur. À cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait savoir que, sur 2 368 visites d’inspection du travail effectuées en 2015-16, 2 345 ont eu lieu sans avertissement préalable (soit environ 99 pour cent des inspections effectuées).
Articles 17 et 18. Poursuites légales et application effective de sanctions. La commission avait noté précédemment que les inspecteurs du travail ne pouvaient appliquer de sanctions administratives que lorsque des infractions étaient constatées dans certaines situations uniquement (en cas de non-respect répété d’un ordre d’arrêt de travail ou d’interdiction d’utilisation de certains équipements dangereux, à condition que les employeurs signent un document attestant l’infraction). Elle avait noté que les violations du droit du travail devaient être portées devant les tribunaux conformément à la procédure applicable en cas d’infraction et que les inspecteurs du travail devaient recevoir un certificat spécial de la Direction du ministère public afin d’intenter une action devant les tribunaux pour infraction à la législation du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles et la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail ont été modifiées pour introduire des sanctions administratives à appliquer par les fonctionnaires de l’inspection du travail en cas de violation des dispositions de la législation du travail, et que des règlements sont en préparation pour donner effet à ces mesures. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de la modification apportée en 2016 à la loi sur les institutions du travail, qui prévoit à l’article 45A (nouvel article) qu’un agent de l’inspection du travail peut, s’il est convaincu qu’une personne ne s’est pas conformée à une disposition de la législation du travail prise en application de cette loi, exiger de cette personne par un ordre, à titre de sanction, un versement de 100 000 shillings tanzaniens au moins (environ 43 dollars des États-Unis). La commission prend note également de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle 504 ordres de mise en conformité ont été délivrés en 2015-16, 19 employeurs ont été poursuivis et la coopération entre le tribunal du travail, le Département du travail et les partenaires sociaux s’est approfondie grâce aux réunions d’évaluation des résultats organisées par le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 45A de la loi sur les institutions du travail (telle que modifiée), en indiquant le nombre et le montant des amendes infligées par les inspecteurs du travail en vertu de cette disposition. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques sur les infractions signalées, les ordres de mise en conformité délivrés et les sanctions imposées, ainsi que des informations sur les mesures visant à renforcer la coopération entre les autorités judiciaires et l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission avait noté, d’après l’audit de 2009, que l’établissement d’un rapport annuel semble dépendre de la disponibilité de fonds extérieurs, que des outils pour l’établissement systématique de statistiques ne semblent pas être en place et qu’un registre actualisé des établissements n’est pas encore disponible au niveau central.
La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande, selon lesquelles les rapports d’inspection annuels pour 2011-12 et 2013 14 ont été établis sous les auspices du PNUAD et du bureau de pays de l’OIT et que des mesures sont actuellement prises pour établir le rapport pour la période 2015-16, qui sera communiqué au Bureau. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement d’un registre cohérent des établissements n’est pas terminé, mais que la détermination des établissements assujettis au contrôle de l’inspection est facilitée par la disponibilité d’un registre central des établissements du Bureau national des statistiques et des informations concernant les employeurs et les entreprises inscrits auprès des caisses de sécurité sociale, de l’administration fiscale de Tanzanie et de l’administration des registres et licences des entreprises. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour publier et communiquer régulièrement au BIT les rapports annuels d’inspection du travail (articles 20 et 21 de la convention), y compris tous les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment la mise à jour d’un registre des établissements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 4, 5 a), 16 et 19 de la convention. Système d’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection. La commission avait noté précédemment que selon une évaluation des besoins de 2009 réalisée par le BIT, deux branches d’inspection du travail distinctes sont en place: la Direction de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) et la Section administration et inspection du travail (LAIS), qui ont chacune des structures différentes sur le terrain. S’il a été constaté lors de l’évaluation des besoins que la coopération existait au niveau de la structure régionale de l’OSHA et de la LAIS, ce n’est pas le cas entre le niveau central et les bureaux régionaux.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la coordination des services d’inspection du travail dans les domaines des conditions générales de travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) a lieu sur le plan des ressources et du partage des informations, et de l’exécution des programmes communs d’inspection. Le gouvernement affirme que les questions relatives à l’emploi et au travail relèvent du cabinet du Premier ministre et que des directives ont été données aux autorités d’inspection compétentes afin de rendre effectives la coordination, la collaboration et la cohérence des services et des activités d’inspection du travail aux niveaux central et régional, en vue d’éviter les doubles emplois et de réduire la charge de travail des employeurs soumis à plusieurs inspections. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, elle avait souligné que le rattachement du système d’inspection à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permet l’utilisation rationnelle des ressources disponibles (paragr. 140), et qu’il était nécessaire que l’autorité compétente encourage la coopération entre les différents services d’inspection (paragr. 152). La commission prie donc le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur la façon dont les services d’inspection du travail dans les domaines de la SST et des conditions de travail générales sont coordonnés, en donnant des renseignements sur la coordination entre l’OSHA et la LAIS aux niveaux central et régional, y compris des informations sur les directives précises émises et les programmes communs d’inspection menés à bien. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur la manière dont la LAIS exerce contrôle et supervision sur la structure des inspecteurs sur le terrain, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer la communication entre les bureaux aux niveaux central et régional.
Article 5 b). Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande concernant l’application de la loi sur la SST, selon laquelle les comités de santé et de sécurité au travail sont des forums de consultation et de coopération entre employeurs, membres de ces comités et inspecteurs de la SST. Le gouvernement affirme que ces comités ont un impact positif sur les questions liées à la mise en place, au développement, au maintien et à la révision des mesures visant à assurer la santé et la sécurité des employés au travail, ainsi que la prévention des risques professionnels en général. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires sur l’application de la loi sur la SST dans la pratique, notamment en ce qui concerne l’exercice du droit d’accompagner les inspecteurs lors de toute inspection (art. 12(9)), l’obligation pour les inspecteurs du travail de communiquer les informations pertinentes aux représentants et aux comités de SST (art. 5(4)(c)) et la disposition selon laquelle les inspecteurs du travail peuvent demander la tenue d’un comité de sécurité et de santé au travail (art. 13(5)).
Articles 6, 7 et 10. Engagement, conditions de service et formation professionnelle du personnel de l’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle, en 2015-16, il y avait 93 agents (contre 71 en 2012-13), dont 36 femmes. Le gouvernement déclare que les conditions de service et de recrutement des agents sont régies par les lois et règlements de la fonction publique, que les agents recrutés proviennent de différentes disciplines, et qu’une formation initiale à l’administration et à l’inspection du travail, ainsi qu’à la déontologie de la fonction publique, leur est dispensée lors de leur nomination. Le gouvernement fournit des informations sur la structure et les grades des agents, en indiquant que la promotion dépend du niveau d’éducation, d’expérience, de performance et de considérations budgétaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, en indiquant en particulier le nombre d’agents qui exercent des fonctions d’inspection du travail, ainsi que le nombre d’inspecteurs de la SST. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures en cours pour améliorer la formation du personnel d’inspection, notamment dans le cadre du projet commun en cours entre le Plan d’aide au développement des Nations Unies (PNUAD) et l’OIT sur le «Renforcement de l’application des normes du travail en vue de promouvoir le travail décent et les avantages en termes de productivité des employeurs et des travailleurs de la République-Unie de Tanzanie».
Articles 11 et 16. Ressources placées à la disposition de l’inspection du travail et nombre suffisant de visites d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles 2 368 visites d’inspection du travail ont été effectuées au cours de la période 2015-16. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il coordonne les visites d’inspection en vue d’éviter les doubles emplois et de réduire la charge de travail des employeurs soumis à un certain nombre d’inspections. Rappelant que, conformément à l’article 16 de la convention, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées, en établissant une distinction entre le nombre d’inspections effectuées par la LAIS et l’OSHA, ainsi qu’entre les inspections régulières, les contre-inspections et celles effectuées à la suite d’événements ou de plaintes. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés. Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation des ressources matérielles et logistiques dans l’ensemble des structures territoriales de la LAIS et de l’OSHA.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. Détermination du moment de l’inspection. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les inspecteurs du travail qui, en vertu de l’article 45(1)(a) de la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail, sont habilités à pénétrer dans tout établissement «à tout moment raisonnable», sont véritablement habilités à décider que leur choix du moment d’une visite d’inspection est raisonnable. Elle avait pris note à cet égard de l’indication alors donnée par le gouvernement selon laquelle des directives sur l’inspection du travail avait été rédigées à cette fin et étaient en attente de consultations tripartites avant d’être soumises à l’approbation du ministre compétent. Relevant l’absence d’information à ce sujet, et tout en prenant en considération les développements indiqués ci-après quant aux inspections sans avertissement préalable, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il veille à ce que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, y compris sur les directives élaborées à cet égard.
Inspections sur la SST. La commission avait précédemment noté que, d’après l’audit de 2009, l’article 5 de la loi de 2003 sur la sécurité et santé au travail (SST) semble être interprété dans la pratique comme signifiant qu’une délégation spéciale doit être délivrée par l’inspecteur en chef pour la SST pour toutes les inspections touchant à ce domaine. La commission prie le gouvernement de clarifier si, dans la pratique, les inspecteurs de la SST ont besoin d’une délégation de l’inspecteur en chef avant d’entreprendre une visite d’inspection.
Avertissement préalable. La commission avait noté précédemment que, d’après l’audit de 2009, bien que la législation pertinente soit conforme à la convention, les inspections de routine sont généralement annoncées préalablement à l’employeur. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait savoir que, sur 2 368 visites d’inspection du travail effectuées en 2015-16, 2 345 ont eu lieu sans avertissement préalable (soit environ 99 pour cent des inspections effectuées).
Articles 17 et 18. Poursuites légales et application effective de sanctions. La commission avait noté précédemment que les inspecteurs du travail ne pouvaient appliquer de sanctions administratives que lorsque des infractions étaient constatées dans certaines situations uniquement (en cas de non-respect répété d’un ordre d’arrêt de travail ou d’interdiction d’utilisation de certains équipements dangereux, à condition que les employeurs signent un document attestant l’infraction). Elle avait noté que les violations du droit du travail devaient être portées devant les tribunaux conformément à la procédure applicable en cas d’infraction et que les inspecteurs du travail devaient recevoir un certificat spécial de la Direction du ministère public afin d’intenter une action devant les tribunaux pour infraction à la législation du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles et la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail ont été modifiées pour introduire des sanctions administratives à appliquer par les fonctionnaires de l’inspection du travail en cas de violation des dispositions de la législation du travail, et que des règlements sont en préparation pour donner effet à ces mesures. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de la modification apportée en 2016 à la loi sur les institutions du travail, qui prévoit à l’article 45A (nouvel article) qu’un agent de l’inspection du travail peut, s’il est convaincu qu’une personne ne s’est pas conformée à une disposition de la législation du travail prise en application de cette loi, exiger de cette personne par un ordre, à titre de sanction, un versement de 100 000 shillings tanzaniens au moins (environ 43 dollars des Etats-Unis). La commission prend note également de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle 504 ordres de mise en conformité ont été délivrés en 2015-16, 19 employeurs ont été poursuivis et la coopération entre le tribunal du travail, le Département du travail et les partenaires sociaux s’est approfondie grâce aux réunions d’évaluation des résultats organisées par le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 45A de la loi sur les institutions du travail (telle que modifiée), en indiquant le nombre et le montant des amendes infligées par les inspecteurs du travail en vertu de cette disposition. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques sur les infractions signalées, les ordres de mise en conformité délivrés et les sanctions imposées, ainsi que des informations sur les mesures visant à renforcer la coopération entre les autorités judiciaires et l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission avait noté, d’après l’audit de 2009, que l’établissement d’un rapport annuel semble dépendre de la disponibilité de fonds extérieurs, que des outils pour l’établissement systématique de statistiques ne semblent pas être en place et qu’un registre actualisé des établissements n’est pas encore disponible au niveau central.
La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande, selon lesquelles les rapports d’inspection annuels pour 2011-12 et 2013 14 ont été établis sous les auspices du PNUAD et du bureau de pays de l’OIT et que des mesures sont actuellement prises pour établir le rapport pour la période 2015-16, qui sera communiqué au Bureau. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement d’un registre cohérent des établissements n’est pas terminé, mais que la détermination des établissements assujettis au contrôle de l’inspection est facilitée par la disponibilité d’un registre central des établissements du Bureau national des statistiques et des informations concernant les employeurs et les entreprises inscrits auprès des caisses de sécurité sociale, de l’administration fiscale de Tanzanie et de l’administration des registres et licences des entreprises. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour publier et communiquer régulièrement au BIT les rapports annuels d’inspection du travail (articles 20 et 21 de la convention), y compris tous les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment la mise à jour d’un registre des établissements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1, 4, 5 a), 16 et 19 de la convention. Système d’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection. La commission avait noté précédemment que selon une évaluation des besoins de 2009 réalisée par le BIT, deux branches d’inspection du travail distinctes sont en place: la Direction de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) et la Section administration et inspection du travail (LAIS), qui ont chacune des structures différentes sur le terrain. S’il a été constaté lors de l’évaluation des besoins que la coopération existait au niveau de la structure régionale de l’OSHA et de la LAIS, ce n’est pas le cas entre le niveau central et les bureaux régionaux.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la coordination des services d’inspection du travail dans les domaines des conditions générales de travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) a lieu sur le plan des ressources et du partage des informations, et de l’exécution des programmes communs d’inspection. Le gouvernement affirme que les questions relatives à l’emploi et au travail relèvent du cabinet du Premier ministre et que des directives ont été données aux autorités d’inspection compétentes afin de rendre effectives la coordination, la collaboration et la cohérence des services et des activités d’inspection du travail aux niveaux central et régional, en vue d’éviter les doubles emplois et de réduire la charge de travail des employeurs soumis à plusieurs inspections. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, elle avait souligné que le rattachement du système d’inspection à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permet l’utilisation rationnelle des ressources disponibles (paragr. 140), et qu’il était nécessaire que l’autorité compétente encourage la coopération entre les différents services d’inspection (paragr. 152). La commission prie donc le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur la façon dont les services d’inspection du travail dans les domaines de la SST et des conditions de travail générales sont coordonnés, en donnant des renseignements sur la coordination entre l’OSHA et la LAIS aux niveaux central et régional, y compris des informations sur les directives précises émises et les programmes communs d’inspection menés à bien. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur la manière dont la LAIS exerce contrôle et supervision sur la structure des inspecteurs sur le terrain, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer la communication entre les bureaux aux niveaux central et régional.
Article 5 b). Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande concernant l’application de la loi sur la SST, selon laquelle les comités de santé et de sécurité au travail sont des forums de consultation et de coopération entre employeurs, membres de ces comités et inspecteurs de la SST. Le gouvernement affirme que ces comités ont un impact positif sur les questions liées à la mise en place, au développement, au maintien et à la révision des mesures visant à assurer la santé et la sécurité des employés au travail, ainsi que la prévention des risques professionnels en général. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires sur l’application de la loi sur la SST dans la pratique, notamment en ce qui concerne l’exercice du droit d’accompagner les inspecteurs lors de toute inspection (art. 12(9)), l’obligation pour les inspecteurs du travail de communiquer les informations pertinentes aux représentants et aux comités de SST (art. 5(4)(c)) et la disposition selon laquelle les inspecteurs du travail peuvent demander la tenue d’un comité de sécurité et de santé au travail (art. 13(5)).
Articles 6, 7 et 10. Engagement, conditions de service et formation professionnelle du personnel de l’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle, en 2015-16, il y avait 93 agents (contre 71 en 2012-13), dont 36 femmes. Le gouvernement déclare que les conditions de service et de recrutement des agents sont régies par les lois et règlements de la fonction publique, que les agents recrutés proviennent de différentes disciplines, et qu’une formation initiale à l’administration et à l’inspection du travail, ainsi qu’à la déontologie de la fonction publique, leur est dispensée lors de leur nomination. Le gouvernement fournit des informations sur la structure et les grades des agents, en indiquant que la promotion dépend du niveau d’éducation, d’expérience, de performance et de considérations budgétaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, en indiquant en particulier le nombre d’agents qui exercent des fonctions d’inspection du travail, ainsi que le nombre d’inspecteurs de la SST. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures en cours pour améliorer la formation du personnel d’inspection, notamment dans le cadre du projet commun en cours entre le Plan d’aide au développement des Nations Unies (PNUAD) et l’OIT sur le «Renforcement de l’application des normes du travail en vue de promouvoir le travail décent et les avantages en termes de productivité des employeurs et des travailleurs de la République-Unie de Tanzanie».
Articles 11 et 16. Ressources placées à la disposition de l’inspection du travail et nombre suffisant de visites d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles 2 368 visites d’inspection du travail ont été effectuées au cours de la période 2015-16. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il coordonne les visites d’inspection en vue d’éviter les doubles emplois et de réduire la charge de travail des employeurs soumis à un certain nombre d’inspections. Rappelant que, conformément à l’article 16 de la convention, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées, en établissant une distinction entre le nombre d’inspections effectuées par la LAIS et l’OSHA, ainsi qu’entre les inspections régulières, les contre-inspections et celles effectuées à la suite d’événements ou de plaintes. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés. Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation des ressources matérielles et logistiques dans l’ensemble des structures territoriales de la LAIS et de l’OSHA.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. Détermination du moment de l’inspection. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les inspecteurs du travail qui, en vertu de l’article 45(1)(a) de la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail, sont habilités à pénétrer dans tout établissement «à tout moment raisonnable», sont véritablement habilités à décider que leur choix du moment d’une visite d’inspection est raisonnable. Elle avait pris note à cet égard de l’indication alors donnée par le gouvernement selon laquelle des directives sur l’inspection du travail avait été rédigées à cette fin et étaient en attente de consultations tripartites avant d’être soumises à l’approbation du ministre compétent. Relevant l’absence d’information à ce sujet, et tout en prenant en considération les développements indiqués ci-après quant aux inspections sans avertissement préalable, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il veille à ce que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, y compris sur les directives élaborées à cet égard.
Inspections sur la SST. La commission avait précédemment noté que, d’après l’audit de 2009, l’article 5 de la loi de 2003 sur la sécurité et santé au travail (SST) semble être interprété dans la pratique comme signifiant qu’une délégation spéciale doit être délivrée par l’inspecteur en chef pour la SST pour toutes les inspections touchant à ce domaine. La commission prie le gouvernement de clarifier si, dans la pratique, les inspecteurs de la SST ont besoin d’une délégation de l’inspecteur en chef avant d’entreprendre une visite d’inspection.
Avertissement préalable. La commission avait noté précédemment que, d’après l’audit de 2009, bien que la législation pertinente soit conforme à la convention, les inspections de routine sont généralement annoncées préalablement à l’employeur. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait savoir que, sur 2 368 visites d’inspection du travail effectuées en 2015-16, 2 345 ont eu lieu sans avertissement préalable (soit environ 99 pour cent des inspections effectuées).
Articles 17 et 18. Poursuites légales et application effective de sanctions. La commission avait noté précédemment que les inspecteurs du travail ne pouvaient appliquer de sanctions administratives que lorsque des infractions étaient constatées dans certaines situations uniquement (en cas de non-respect répété d’un ordre d’arrêt de travail ou d’interdiction d’utilisation de certains équipements dangereux, à condition que les employeurs signent un document attestant l’infraction). Elle avait noté que les violations du droit du travail devaient être portées devant les tribunaux conformément à la procédure applicable en cas d’infraction et que les inspecteurs du travail devaient recevoir un certificat spécial de la Direction du ministère public afin d’intenter une action devant les tribunaux pour infraction à la législation du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles et la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail ont été modifiées pour introduire des sanctions administratives à appliquer par les fonctionnaires de l’inspection du travail en cas de violation des dispositions de la législation du travail, et que des règlements sont en préparation pour donner effet à ces mesures. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de la modification apportée en 2016 à la loi sur les institutions du travail, qui prévoit à l’article 45A (nouvel article) qu’un agent de l’inspection du travail peut, s’il est convaincu qu’une personne ne s’est pas conformée à une disposition de la législation du travail prise en application de cette loi, exiger de cette personne par un ordre, à titre de sanction, un versement de 100 000 shillings tanzaniens au moins (environ 43 dollars des Etats-Unis). La commission prend note également de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle 504 ordres de mise en conformité ont été délivrés en 2015-16, 19 employeurs ont été poursuivis et la coopération entre le tribunal du travail, le Département du travail et les partenaires sociaux s’est approfondie grâce aux réunions d’évaluation des résultats organisées par le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 45A de la loi sur les institutions du travail (telle que modifiée), en indiquant le nombre et le montant des amendes infligées par les inspecteurs du travail en vertu de cette disposition. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques sur les infractions signalées, les ordres de mise en conformité délivrés et les sanctions imposées, ainsi que des informations sur les mesures visant à renforcer la coopération entre les autorités judiciaires et l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission avait noté, d’après l’audit de 2009, que l’établissement d’un rapport annuel semble dépendre de la disponibilité de fonds extérieurs, que des outils pour l’établissement systématique de statistiques ne semblent pas être en place et qu’un registre actualisé des établissements n’est pas encore disponible au niveau central.
La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande, selon lesquelles les rapports d’inspection annuels pour 2011-12 et 2013 14 ont été établis sous les auspices du PNUAD et du bureau de pays de l’OIT et que des mesures sont actuellement prises pour établir le rapport pour la période 2015-16, qui sera communiqué au Bureau. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement d’un registre cohérent des établissements n’est pas terminé, mais que la détermination des établissements assujettis au contrôle de l’inspection est facilitée par la disponibilité d’un registre central des établissements du Bureau national des statistiques et des informations concernant les employeurs et les entreprises inscrits auprès des caisses de sécurité sociale, de l’administration fiscale de Tanzanie et de l’administration des registres et licences des entreprises. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour publier et communiquer régulièrement au BIT les rapports annuels d’inspection du travail (articles 20 et 21 de la convention), y compris tous les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment la mise à jour d’un registre des établissements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 1, 4, 5 a), 16 et 19 de la convention. Système d’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection. La commission note que, d’après l’audit mentionné dans son observation (évaluation des besoins de 2009), deux branches d’inspection du travail distinctes sont rattachées au ministère du Travail, de l’Emploi et du Développement de la jeunesse: la Direction de la sécurité et de la santé au travail (OSHA), organisme semi-autonome chargé de contrôler l’application des dispositions légales touchant à la sécurité et à la santé au travail (SST), et la Section administration et inspection du travail (LAIS), relevant du Département du travail, qui est chargée d’assurer l’application des dispositions légales touchant aux conditions de travail. L’une et l’autre branches ont des structures distinctes sur le terrain. D’après la même évaluation, la LAIS agit en tant qu’autorité centrale à l’égard de ses structures décentralisées. Toutefois, il semble, d’après l’évaluation de 2009, que la communication entre l’autorité centrale et le personnel des régions et des districts soit rare et qu’aucune réunion conjointe n’ait eu lieu aux niveaux central ou régional. Il a été observé en outre que la LAIS ne fournit aucune directive quant à la planification des inspections, et que les bureaux régionaux ne font pas rapport de manière systématique au niveau central, si bien qu’il n’est pas possible d’analyser et de compiler à ce niveau des données qui seraient susceptibles d’améliorer la coordination et la planification des activités d’inspection.
La commission note également que, d’après l’évaluation de 2009 des besoins, il y a peu de communication entre les bureaux régionaux de l’OSHA et leur autorité centrale, aucune réunion conjointe n’ayant jamais lieu. Néanmoins, d’après l’audit de 2009, il existe dans les régions une certaine coopération entre la LAIS et l’OSHA, sous la forme d’inspections conjointes et d’échanges d’informations chaque fois que les deux catégories d’inspecteurs partagent les mêmes locaux. La commission a souligné, au paragraphe 140 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que le rattachement de l’inspection du travail à une autorité centrale facilite l’instauration et l’application d’une politique unique dans l’ensemble du pays et permet d’utiliser les ressources disponibles de manière rationnelle. S’agissant de la coopération entre les différents services d’inspection, la commission souligne également l’importance qui s’attache à ce que cette coopération soit encouragée par l’autorité compétente (étude d’ensemble de 2006, paragr. 152), et elle souligne que la création d’une autorité centrale de l’inspection du travail est un préalable à toute coordination propre à déboucher sur la concrétisation d’un objectif clairement défini et une plus grande cohésion des différents rouages de la coopération et de la collaboration avec les autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées, ainsi que les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Soulignant une fois encore l’importance qui s’attache à ce que les services de l’inspection du travail soient placés sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée la coordination entre les services de l’inspection du travail chargés de la SST et ceux chargés des conditions de travail générales, de manière à assurer le plus grand degré de cohésion possible entre elles et l’application d’une politique unique de l’inspection. Elle prie également le gouvernement de fournir une appréciation générale du fonctionnement de l’autorité centrale au sens évoqué ci-dessus et de donner des informations sur les dispositions prises en vue de renforcer l’autorité centrale responsable de l’inspection du travail et d’assurer la collaboration entre l’OSHA et la LAIS au niveau central et au niveau décentralisé.
Article 5 b). Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note du texte de la loi de 2003 sur la sécurité et la santé au travail (SST) et de celui de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail, communiqués par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. Elle note en particulier que la loi sur la SST prévoit que les délégués à la santé et à la sécurité ont le droit d’accompagner les inspecteurs lors des visites (art. 12, alinéa 9) et que les inspecteurs doivent communiquer les informations pertinentes à ces délégués pour la santé et la sécurité et aux comités correspondants, dès lors que ceux-ci sont habilités à en être destinataires (art. 5, paragr. 4, alinéa c)). Elle note que les inspecteurs du travail peuvent demander la convocation d’une réunion d’un comité SST (art. 13, paragr. 5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi SST, et de donner des précisions sur leur impact au regard de l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale et sur la prévention des risques sur les lieux de travail.
Articles 6, 7 et 10. Engagement, conditions de service et formation professionnelle du personnel de l’inspection. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les services de l’inspection du travail comptent à l’heure actuelle 71 agents, sept agents ont été recrutés au cours de l’exercice 2011-12, et un certain nombre d’agents ont été promus à divers postes et grades en 2009 et 2010. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, des inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation dans le cadre d’un projet USDOL-OIT portant sur le renforcement des capacités institutionnelles de l’administration et de l’inspection du travail dans le pays et reposant sur les modules globaux de l’OIT conçus à cette fin, ces inspecteurs ayant ainsi pu acquérir des connaissances et des compétences quant aux moyens modernes d’organiser et mener les inspections et d’établir les rapports consécutifs. La commission note que, dans l’évaluation des besoins, il est recommandé de procéder à un renforcement du système de recrutement des inspecteurs du travail en incorporant des critères techniques dans les descriptions des postes à pourvoir. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des agents de l’inspection du travail employés dans les diverses structures et divers services de l’inspection et de fournir des informations plus précises sur le statut, les conditions de service et le recrutement du personnel de l’inspection, de même que sur la formation initiale et la formation en cours d’emploi qui leur sont dispensées. Elle le prie également de préciser comment il garantit que les descriptions correspondant aux postes à pourvoir exposent correctement les exigences qui s’attachent au poste considéré.
Articles 11 et 16. Ressources placées à la disposition de l’inspection du travail. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande, la mise à la disposition des inspecteurs du travail de véhicules à moteur a rendu possible une amélioration quantitative et qualitative de l’action de cette administration, tant en termes de couverture que d’efficacité. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur les inspections menées. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la situation des ressources matérielles et logistiques mises à la disposition, respectivement, de la branche s’occupant des conditions d’emploi et de celle qui s’occupe de la SST, dans l’ensemble de leurs structures territoriales.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et application effective de sanctions. La commission observe que, d’après l’évaluation des besoins de 2009, en cas de refus réitéré d’obtempérer à une injonction d’arrêt des opérations ou d’interdiction d’utilisation de certains équipements dangereux, l’inspection du travail a comme option d’imposer une amende administrative, mais cela seulement si l’employeur en faute signe un document admettant l’infraction. A défaut, il n’existe pas de sanction administrative intermédiaire qui pourrait être imposée directement par les inspecteurs du travail en cas d’infraction constatée aux dispositions de la législation du travail. Si, dans la pratique, c’est au haut commissaire au travail qu’échoit au premier chef la responsabilité de veiller à ce qu’il soit déféré à toute injonction de l’inspection du travail, les infractions à la législation du travail doivent être portées devant les tribunaux conformément à la procédure applicable dans les cas d’infraction, et les inspecteurs du travail doivent obtenir une autorisation spéciale de la Direction des poursuites pour pouvoir engager des poursuites devant les tribunaux en cas d’infraction. La commission observe en outre que, d’après l’évaluation, à l’expiration du délai fixé par l’injonction, dans bien des cas aucune autre disposition n’est prise afin d’en assurer l’exécution. La commission tient à rappeler que la crédibilité de toute inspection repose non seulement sur la possibilité pour celle-ci de donner des conseils, mais aussi sur l’existence et l’application effective d’un système de sanction suffisamment dissuasif (étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 280). Des sanctions doivent être prévues pour réprimer les infractions aux dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et celles-ci doivent être effectivement appliquées (paragr. 303). La commission prie le gouvernement de fournir au Bureau des statistiques sur les infractions constatées, les injonctions délivrées et les sanctions imposées.
Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’efficacité des mécanismes d’application de la législation du travail, y compris par une coopération plus poussée avec les tribunaux et l’adoption de sanctions administratives pouvant être appliquées directement par les inspecteurs du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec intérêt que le gouvernement a bénéficié d’une assistance technique du BIT sous la forme d’un audit de l’administration du travail et de l’inspection du travail (ci-après audit de 2009), qui a été réalisé en 2009 avant d’être discuté avec le gouvernement en 2010, et que les recommandations concluant cette évaluation correspondent dans une large mesure aux commentaires faits antérieurement par la commission sur l’application de la présente convention. Elle note également que, suite à cet audit, une assistance technique du BIT a été fournie, notamment sous la forme d’une formation professionnelle des inspecteurs du travail, y compris sur l’établissement de rapports annuels sur les activités de cette administration.
Articles 12, paragraphe 1 a), et 15 de la convention. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. Détermination du moment de l’inspection. Confidentialité des plaintes. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement comment il est assuré que les inspecteurs du travail qui, en vertu de l’article 45(1)(a) de la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail, sont habilités à pénétrer dans tout établissement «à tout moment raisonnable», sont véritablement habilités à décider que leur choix du moment d’une visite d’inspection est raisonnable. Dans ce contexte, elle avait noté précédemment que le gouvernement avait fourni des exemples donnant à penser que les inspections n’ont lieu en règle générale que pendant les heures de travail. Elle note que le gouvernement réaffirme son engagement à garantir la liberté des inspecteurs du travail de décider du moment des visites d’inspection, en tenant compte de la nature du travail considéré et des conditions dans lesquelles il s’effectue. Le gouvernement ajoute que des directives à l’usage de l’inspection du travail ont été élaborées à cette fin et que celles-ci sont en attente de consultations tripartites avant d’être soumises à l’approbation du ministre compétent, et que les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation portant sur ces directives dans le cadre de projets de l’OIT consacrés notamment aux nouveaux moyens d’organisation et de conduite des visites d’inspection.
La commission note en outre que, d’après l’audit de 2009, l’article 5 de la loi de 2003 sur la sécurité et santé au travail (SST) semble être interprété dans la pratique comme signifiant qu’une délégation spéciale doit être délivrée par l’inspecteur en chef pour la SST pour toutes les inspections touchant à ce domaine. Elle observe également que, même si la législation nationale pertinente s’avère conforme à la convention, les inspections de routine sont en règle générale annoncées préalablement à l’employeur. Rappelant que l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention prévoit que les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, la commission signale également qu’elle a souligné, au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qu’il est particulièrement opportun que les visites de routine aient lieu sans préavis car cela permet aux inspecteurs de préserver la confidentialité requise à l’article 15 c) de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres exemples illustrant comment il est donné effet dans la pratique aux droits des inspecteurs du travail prévus à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, et de clarifier la nature de l’intervention de la hiérarchie de l’inspection du travail aux différents stades de l’inspection. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau le texte des directives à l’usage des inspecteurs du travail mentionnées ci-dessus lorsque celles-ci auront été approuvées. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur la part que représentent les visites non annoncées par rapport aux visites annoncées, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre un terme à la pratique habituelle consistant à avertir les employeurs des visites d’inspection, conformément aux recommandations formulées dans l’audit de 2009.
Elle souhaiterait également disposer de plus amples informations sur la teneur et la fréquence de la formation consacrée aux procédures d’inspection, y compris sur la conduite des visites d’inspection, et elle saurait gré au gouvernement de fournir une appréciation générale de l’impact de cette formation sur la manière dont ces visites d’inspection s’effectuent, par référence aux différents principes énoncés à l’article 12 de la convention.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le projet du Département américain du travail (USDOL)-OIT d’amélioration de l’application de la législation du travail a rendu possible la préparation d’un rapport annuel sur l’inspection, et que le rapport sur l’inspection portant sur l’exercice 2011-12 est accessible sur le site Web du ministère du Travail et de l’Emploi (MLE). La commission ne parvient pas, cependant, à accéder à ce rapport sur le site Web du MLE. Elle note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre exact des lieux de travail assujettis au contrôle n’a pas encore pu être établi mais que des mesures en ce sens sont actuellement prises dans le cadre du Programme d’assistance au développement des Nations Unies (PNUAD). Elle observe également que, d’une part, l’établissement d’un rapport annuel semble être subordonné à la condition que des fonds extérieurs soient disponibles pour cela et que, d’autre part, les instruments permettant la compilation systématique de statistiques n’ont apparemment pas été prévus et que l’on ne dispose toujours pas, au niveau central, d’un registre des établissements. La commission exprime donc le ferme espoir que, grâce à la poursuite de l’assistance technique, le gouvernement sera en mesure de produire un rapport présentant les informations et données statistiques prescrites à l’article 21 a) à g) de la convention, afin que les autorités nationales disposent des données nécessaires pour évaluer et améliorer l’efficacité des services de l’inspection du travail. Rappelant qu’il n’a été transmis aucun rapport annuel au Bureau depuis plus de vingt ans, la commission demande au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité centrale responsable de l’inspection du travail publie et communique régulièrement au BIT les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection (articles 20 et 21 de la convention), et de faire connaître les mesures prises à cette fin, y compris celles qui tendent à obtenir une poursuite de l’assistance technique aux fins de l’établissement et de la mise à jour périodique d’un registre des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, registre qui permettra incidemment de connaître le nombre de travailleurs employés dans ces établissements.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Faisant référence également à son observation, la commission souhaite apporter à l’attention du gouvernement les points supplémentaires suivants.
Article 5 b) de la convention. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, la loi sur les relations de l’emploi et du travail no 6 de 2004 vise à renforcer la collaboration entre les organisations syndicales et l’inspection du travail à travers la participation des représentants syndicaux dans l’application des lois au travail ainsi que dans l’application de la législation sur la santé et la sécurité (art. 62 (1) (b) et (4)). En outre, les articles 11 et 12 de la loi sur la sécurité et santé au travail no 5 de 2003 prévoient la nomination des représentants de sécurité et santé au lieu de travail comme mesure de prévention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces lois au BIT et de fournir des informations sur leur application pratique et leur impact sur l’application des lois du travail et de la sécurité sociale ainsi que sur la prévention des risques au lieu de travail.
Articles 6 et 7. Statut, conditions de service, recrutement et formation du personnel des services d’inspection. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, la formation des fonctionnaires du travail est une priorité, que 92 fonctionnaires du travail ont été formés en 2009-10 et que la formation est aussi prévue dans le cadre du projet d’amélioration de l’application du Code du travail. Elle note également que la formation des inspecteurs chargés du contrôle de l’application des dispositions sur la santé et la sécurité est en cours et porte notamment sur des domaines spécialisés comme les dangers chimiques, les chaudières, les appareils de levage et l’ergonomie. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces formations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, en donnant par exemple des données statistiques prévues par les articles 20 et 21 de la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations sur le statut, les conditions de service et le recrutement du personnel des services d’inspection.
Article 11. Moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note les informations selon lesquelles neuf véhicules ont été procurés avec l’assistance d’un programme de coopération technique et seront distribués à certains bureaux pour l’amélioration de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens matériels et logistiques mis à la disposition des fonctionnaires du travail et des inspecteurs en matière de santé et de sécurité au travail pour leur permettre d’exercer leurs fonctions ainsi que sur l’impact de ces moyens sur le nombre et l’efficacité des inspections.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 10, 20 et 21 de la convention. Effectifs des services d’inspection et rapport annuel sur leurs activités. La commission note que, selon le gouvernement, malgré que les services d’inspection du travail soient dotés de ressources humaines inadéquates du fait des démissions, départs à la retraite et des contraintes financières pour recruter plus de personnel et le retenir, 26 nouveaux fonctionnaires du travail ont été nommés en 2009 pour atteindre un total de 92. Le gouvernement indique aussi que des mesures ont été prises pour maintenir un registre des établissements en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des ministères et des agences publiques, ainsi que des organisations non gouvernementales, mais qu’il éprouve, en revanche, certaines difficultés dans la définition du nombre exact de travailleurs qui y sont occupés. Le gouvernement considère que l’assistance technique du Bureau pourrait être importante dans ce domaine. La commission note l’accueil favorable que le gouvernement a manifesté à l’égard de sa proposition d’assistance technique dans le cadre de la préparation et la publication du rapport annuel de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour obtenir l’assistance technique du Bureau ainsi que sur les résultats de celle-ci une fois fournie, y compris pour ce qui est de la définition du nombre exact des travailleurs occupés dans les établissements.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre accès des inspecteurs. Période horaire des contrôles. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’expression «à tout moment raisonnable» signifie à tout moment de jour ou de nuit que le fonctionnaire considère convenable pour conduire une inspection en vue de la nature du travail et les circonstances dans lesquelles il est fourni. Le gouvernement donne l’exemple des casinos et des bars où l’inspection n’est pas convenable pendant la journée, ce qui laisse supposer que les inspections ont généralement lieu pendant les heures de travail. La commission rappelle que, comme indiqué dans le paragraphe 270 de son étude d’ensemble de 2006, la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. C’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le libre accès des inspecteurs du travail à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et pour conférer clairement à l’inspecteur du travail le droit de décider du caractère raisonnable ou non de la période de visite.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation et compte tenu de l’adoption récente des lois de 2003 sur la santé et sécurité au travail et de 2004 sur les institutions du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout texte d’application de ces lois en matière d’inspection du travail et de fournir des informations sur les points suivants.

Article 5 b) de la convention. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Soulignant l’importance qu’il convient d’accorder à la collaboration des partenaires sociaux pour le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la Partie II de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et le prie d’indiquer de quelle manière il est donné effet à la disposition susvisée de la convention, qu’il s’agisse du contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail ou des dispositions légales en matière de santé et de sécurité au travail.

Articles 6 et 7. Statut, conditions de service, recrutement et formation du personnel des services d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur ces sujets, et en particulier sur le contenu de la formation des inspecteurs chargés du contrôle de l’application des prescriptions en matière de santé et de sécurité en vertu de la loi de 2003.

Article 11. Moyens matériels de l’inspection du travail.Se référant à ses précédents commentaires concernant notamment les moyens de transport, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens matériels et logistiques mis à la disposition des fonctionnaires du travail et des inspecteurs en matière de santé et de sécurité au travail pour leur permettre d’exercer leurs fonctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 et 3 de la convention. Système d’inspection du travail. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail qui fixe, entre autres, les pouvoirs, droits et obligations des inspecteurs chargés du contrôle de son application (art. 5 à 11), ainsi que de l’adoption de la loi de 2004 sur les institutions du travail dont la partie VI (art. 43 à 49) est consacrée à la structure d’administration et d’inspection du travail en charge du contrôle de l’application des lois sur le travail.

2. Articles 10, 20 et 21. Effectifs des services d’inspection et rapport annuel sur leurs activités. La commission prend note de l’augmentation du nombre des fonctionnaires du travail de 74 en 2006 à 87 en 2007, répartis sur l’ensemble du territoire, et agissant, selon le gouvernement, en qualité d’inspecteurs du travail. Elle note en outre que la loi de 2004 prévoit qu’il devra y avoir autant de fonctionnaires du travail que nécessaire pour gérer et contrôler l’application des lois sur le travail (art. 43, paragr. 4). La commission souligne qu’il importe à cette fin de disposer d’une mise à jour régulière du nombre total d’établissements assujettis au contrôle de ces fonctionnaires et des inspecteurs en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que du nombre de travailleurs qui y sont occupés. La commission rappelle en outre que les informations qui doivent figurer dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection, en vertu de l’article 21 de la convention, permettent précisément de donner une image globale du fonctionnement du système, d’analyser les obstacles et contraintes, d’identifier les besoins prioritaires et de déterminer les prévisions budgétaires nécessaires pour les satisfaire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de publier un tel rapport, au besoin avec l’assistance technique du BIT, et d’en communiquer copie.

3. Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre accès des inspecteurs. Période horaire des contrôles. La loi de 2004 sur les institutions du travail prévoit que les fonctionnaires du travail munis d’un certificat d’autorisation peuvent «à tout moment raisonnable» pénétrer dans tout établissement (art. 45, paragr. 1 a)). Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 268 à 271), la commission souligne que les dispositions susvisées de la convention qui prévoient que les inspecteurs doivent être «autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection» ont pour but de leur permettre d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et lorsqu’ils sont possibles, en vue d’assurer la protection des travailleurs, compte tenu des exigences techniques de ces contrôles. Les inspecteurs doivent en outre avoir le pouvoir de décider du moment approprié pour effectuer la visite de l’établissement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la portée, en pratique, de l’expression «à tout moment raisonnable» utilisée dans la loi de 2004 sur les institutions du travail et d’indiquer de quelle manière il est assuré qu’il appartient bien au fonctionnaire du travail de décider du caractère raisonnable ou non de la période de visite.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation et compte tenu de l’adoption récente des lois de 2003 sur la santé et sécurité au travail et de 2004 sur les institutions du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout texte d’application de ces lois en matière d’inspection du travail et de fournir des informations sur les points suivants.

Article 5 b) de la convention. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Soulignant l’importance qu’il convient d’accorder à la collaboration des partenaires sociaux pour le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la Partie II de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et le prie d’indiquer de quelle manière il est donné effet à la disposition susvisée de la convention, qu’il s’agisse du contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail ou des dispositions légales en matière de santé et de sécurité au travail.

Articles 6 et 7. Statut, conditions de service, recrutement et formation du personnel des services d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur ces sujets, et en particulier sur le contenu de la formation des inspecteurs chargés du contrôle de l’application des prescriptions en matière de santé et de sécurité en vertu de la loi de 2003.

Article 11. Moyens matériels de l’inspection du travail.Se référant à ses précédents commentaires concernant notamment les moyens de transport, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens matériels et logistiques mis à la disposition des fonctionnaires du travail et des inspecteurs en matière de santé et de sécurité au travail pour leur permettre d’exercer leurs fonctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 1 et 3 de la convention. Système d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail qui fixe, entre autres, les pouvoirs, droits et obligations des inspecteurs chargés du contrôle de son application (art. 5 à 11), ainsi que de l’adoption de la loi de 2004 sur les institutions du travail dont la partie VI (art. 43 à 49) est consacrée à la structure d’administration et d’inspection du travail en charge du contrôle de l’application des lois sur le travail.

2. Articles 10, 20 et 21. Effectifs des services d’inspection et rapport annuel sur leurs activités. La commission prend note avec intérêt de l’augmentation du nombre des fonctionnaires du travail de 74 en 2006 à 87 en 2007, répartis sur l’ensemble du territoire, et agissant, selon le gouvernement, en qualité d’inspecteurs du travail. Elle note en outre que la loi de 2004 prévoit qu’il devra y avoir autant de fonctionnaires du travail que nécessaire pour gérer et contrôler l’application des lois sur le travail (art. 43, paragr. 4). La commission souligne qu’il importe à cette fin de disposer d’une mise à jour régulière du nombre total d’établissements assujettis au contrôle de ces fonctionnaires et des inspecteurs en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que du nombre de travailleurs qui y sont occupés. La commission rappelle en outre que les informations qui doivent figurer dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection, en vertu de l’article 21 de la convention, permettent précisément de donner une image globale du fonctionnement du système, d’analyser les obstacles et contraintes, d’identifier les besoins prioritaires et de déterminer les prévisions budgétaires nécessaires pour les satisfaire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de publier un tel rapport, au besoin avec l’assistance technique du BIT, et d’en communiquer copie.

3. Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre accès des inspecteurs. Période horaire des contrôles. La loi de 2004 sur les institutions du travail prévoit que les fonctionnaires du travail munis d’un certificat d’autorisation peuvent «à tout moment raisonnable» pénétrer dans tout établissement (art. 45, paragr. 1 a)). Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 268 à 271), la commission souligne que les dispositions susvisées de la convention qui prévoient que les inspecteurs doivent être «autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection» ont pour but de leur permettre d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et lorsqu’ils sont possibles, en vue d’assurer la protection des travailleurs, compte tenu des exigences techniques de ces contrôles. Les inspecteurs doivent en outre avoir le pouvoir de décider du moment approprié pour effectuer la visite de l’établissement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la portée, en pratique, de l’expression «à tout moment raisonnable» utilisée dans la loi de 2004 sur les institutions du travail et d’indiquer de quelle manière il est assuré qu’il appartient bien au fonctionnaire du travail de décider du caractère raisonnable ou non de la période de visite.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition géographique et par grade des inspecteurs du travail et de communiquer copie de la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail annoncée dans le rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 11 et 16 de la convention. La commission note avec intérêt qu’à la faveur de la mise en œuvre du projet de coopération technique pour le renforcement des relations du travail en Afrique de l’Est (ILO/SLAREA) le gouvernement a pu mettre à la disposition des services d’inspection dix motocyclettes, améliorant ainsi les possibilités de déplacement des inspecteurs vers les établissements assujettis à leur contrôle. Elle relève toutefois que ces moyens ne sont pas appropriés pour les déplacements dans les régions abritant des réserves d’animaux sauvages et que le gouvernement compte sur l’appui du BIT pour obtenir, dans le cadre du projet susmentionné, le financement de véhicules à quatre roues à cette fin.

Articles 20 et 21. La commission note qu’en raison de la persistance des contraintes économiques et des conditions de service peu attractives de la fonction d’inspecteur du travail les conditions nécessaires à l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection ne sont toujours pas réunies. Elle relève toutefois l’espoir du gouvernement qu’à l’occasion de la mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail sur la réforme législative visant à renforcer l’administration du travail, avec l’appui du BIT, des moyens plus importants pourront être consacrés à l’exécution de cette obligation.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition géographique et par grade des inspecteurs du travail et de communiquer copie de la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail annoncée dans le rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Tanganyika (ratification: 1962)

La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs.

Articles 11 et 16 de la convention. La commission note avec intérêt qu’à la faveur de la mise en œuvre du projet de coopération technique pour le renforcement des relations du travail en Afrique de l’Est (ILO/SLAREA) le gouvernement a pu mettre à la disposition des services d’inspection dix motocyclettes, améliorant ainsi les possibilités de déplacement des inspecteurs vers les établissements assujettis à leur contrôle. Elle relève toutefois que ces moyens ne sont pas appropriés pour les déplacements dans les régions abritant des réserves d’animaux sauvages et que le gouvernement compte sur l’appui du BIT pour obtenir, dans le cadre du projet susmentionné, le financement de véhicules à quatre roues à cette fin.

Articles 20 et 21. La commission note qu’en raison de la persistance des contraintes économiques et des conditions de service peu attractives de la fonction d’inspecteur du travail les conditions nécessaires à l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection ne sont toujours pas réunies. Elle relève toutefois l’espoir du gouvernement qu’à l’occasion de la mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail sur la réforme législative visant à renforcer l’administration du travail, avec l’appui du BIT, des moyens plus importants pourront être consacrés à l’exécution de cette obligation.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dans les termes suivants:

1. Champ d’application de la convention. La commission note que, suivant l’article 4 de l’ordonnance no Cap.297, dans les cas de situation d’urgence nationale l’autorité compétente peut prendre une décision d’exemption d’inspection soit générale, soit pour certaines catégories d’établissements. La commission souligne que, si elle résulte de l’article 2, paragraphe 1, la désignation des établissements industriels assujettis au contrôle des inspecteurs du travail relève de la législation nationale, et la convention ne prévoit pas que l’étendue de son champ d’application peut être subordonnée à de quelconques circonstances nationales. Les exemptions d’inspection prévues par l’article 2, paragraphe 2, peuvent se justifier en raison des particularités permanentes spécifiques techniques et stratégiques des secteurs visés et n’excluent pas l’inspection qui pourrait être exercée par des autorités distinctes de celles visées par la convention. La disposition susmentionnée de l’ordonnance no Cap.297 semble non seulement subordonner l’assujettissement des établissements à l’inspection à des critères d’urgence nationale imprécis, mais également favoriser une différenciation entre les entreprises, en fonction des circonstances, en matière de respect de la législation relevant du contrôle de l’inspection. La commission estime que dans ces conditions, l’efficacité du système d’inspection ne peut être assurée de manière homogène et que la disposition de l’ordonnance précitée est donc contraire au but visé par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de modifier sa législation sur ce point et de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

2. Effectif de l’inspection du travail (articles 6 et 10). La commission note que, selon le gouvernement, le nombre d’inspecteurs du travail a chuté de manière substantielle. La commission note toutefois avec intérêt que de nouveaux recrutements sont prévus à l’occasion de l’exercice 1999-2000. Relevant que certains inspecteurs du travail ont abandonné leurs fonctions dans le but de trouver un meilleur emploi, la commission croit pouvoir en déduire que le statut et les conditions de service qui leurs étaient offerts étaient moins favorables que ceux auxquels ils peuvent prétendre eu égard à leur niveau de compétence. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs en exercice suite aux recrutements annoncés dans son plus récent rapport ainsi que sur les mesures prises pour favoriser la stabilité dans l’emploi de ces derniers ainsi que celle des plus anciens.

3. Moyens et facilités de transport et visites d’inspection (articles 11 et 16). La commission note une nouvelle fois, en réponse à ses commentaires antérieurs, que la question des moyens de transport demeure problématique. Le gouvernement annonce toutefois que des efforts seront faits à la faveur des nouveaux recrutements pour assurer les visites d’inspection de certains établissements isolés et éloignés en cas de besoin. Tout en notant les raisons d’ordre économique du manque de véhicules, la commission rappelle que, suivant l’article 16, les établissements assujettis devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales dont le contrôle relève de l’inspection du travail et que, suivant l’article 11, l’autorité compétente devrait prendre des mesures pour fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b))ainsi que les mesures nécessaires en vue du remboursement de leurs frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2). La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions lui permettant d’apprécier de quelle manière il est donné effet en pratique à ces dispositions pour assurer les visites d’inspections des établissements situés aussi bien dans les centres urbains que dans les localités isolées.

4. Rapport annuel d’inspection. La commission note une nouvelle fois qu’en raison des contraintes économiques et du manque de ressources humaines il n’a pas été possible de produire de rapport annuel d’inspection depuis près de quinze ans. Elle prend également note de la demande d’assistance technique adressée au BIT pour remédier à cette carence et veut espérer que le gouvernement pourra assurer que, dans un proche avenir, des rapports annuels dont la forme et le contenu sont définis par les articles 20 et 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais requis. Elle prie toutefois le gouvernement de fournir en tout état de cause dans ses prochains rapports les informations et statistiques disponibles concernant les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en octobre 1998. Elle note également les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et lui saurait gré de communiquer des précisions supplémentaires sur les points suivants.

1. Champ d’application de la convention. La commission note que, suivant l’article 4 de l’ordonnance no Cap.297, dans les cas de situation d’urgence nationale l’autorité compétente peut prendre une décision d’exemption d’inspection soit générale, soit pour certaines catégories d’établissements. La commission souligne que, si elle résulte de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, la désignation des établissements industriels assujettis au contrôle des inspecteurs du travail relève de la législation nationale, et la convention ne prévoit pas que l’étendue de son champ d’application peut être subordonnée à de quelconques circonstances nationales. Les exemptions d’inspection prévues par l’article 2, paragraphe 2, peuvent se justifier en raison des particularités permanentes spécifiques techniques et stratégiques des secteurs visés et n’excluent pas l’inspection qui pourrait être exercée par des autorités distinctes de celles visées par la convention. La disposition susmentionnée de l’ordonnance no Cap.297 semble non seulement subordonner l’assujettissement des établissements à l’inspection à des critères d’urgence nationale imprécis, mais également favoriser une différenciation entre les entreprises, en fonction des circonstances, en matière de respect de la législation relevant du contrôle de l’inspection. La commission estime que dans ces conditions, l’efficacité du système d’inspection ne peut être assurée de manière homogène et que la disposition de l’ordonnance précitée est donc contraire au but visé par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de modifier sa législation sur ce point et de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

2. Effectif de l’inspection du travail (articles 6 et 10). La commission note que, selon le gouvernement, le nombre d’inspecteurs du travail a chuté de manière substantielle. La commission note toutefois avec intérêt que de nouveaux recrutements sont prévus à l’occasion de l’exercice 1999-2000. Relevant que certains inspecteurs du travail ont abandonné leurs fonctions dans le but de trouver un meilleur emploi, la commission croit pouvoir en déduire que le statut et les conditions de service qui leurs étaient offerts étaient moins favorables que ceux auxquels ils peuvent prétendre eu égard à leur niveau de compétence. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs en exercice suite aux recrutements annoncés dans son plus récent rapport ainsi que sur les mesures prises pour favoriser la stabilité dans l’emploi de ces derniers ainsi que celle des plus anciens.

3. Moyens et facilités de transport et visites d’inspection (articles 11 et 16). La commission note une nouvelle fois, en réponse à ses commentaires antérieurs, que la question des moyens de transport demeure problématique. Le gouvernement annonce toutefois que des efforts seront faits à la faveur des nouveaux recrutements pour assurer les visites d’inspection de certains établissements isolés et éloignés en cas de besoin. Tout en notant les raisons d’ordre économique du manque de véhicules, la commission rappelle que, suivant l’article 16, les établissements assujettis devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales dont le contrôle relève de l’inspection du travail et que, suivant l’article 11, l’autorité compétente devrait prendre des mesures pour fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b))ainsi que les mesures nécessaires en vue du remboursement de leurs frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2). La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions lui permettant d’apprécier de quelle manière il est donné effet en pratique à ces dispositions pour assurer les visites d’inspections des établissements situés aussi bien dans les centres urbains que dans les localités isolées.

4. Rapport annuel d’inspection. La commission note une nouvelle fois qu’en raison des contraintes économiques et du manque de ressources humaines il n’a pas été possible de produire de rapport annuel d’inspection depuis près de quinze ans. Elle prend également note de la demande d’assistance technique adressée au BIT pour remédier à cette carence et veut espérer que le gouvernement pourra assurer que, dans un proche avenir, des rapports annuels dont la forme et le contenu sont définis par les articles 20 et 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais requis. Elle prie toutefois le gouvernement de fournir en tout état de cause dans ses prochains rapports les informations et statistiques disponibles concernant les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en octobre 1998. Elle note également les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et lui saurait gré de communiquer des précisions supplémentaires sur les points suivants.

1. Champ d’application de la convention. La commission note que, suivant l’article 4 de l’ordonnance noCap.297, dans les cas de situation d’urgence nationale l’autorité compétente peut prendre une décision d’exemption d’inspection soit générale, soit pour certaines catégories d’établissements. La commission souligne que, si elle résulte de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, la désignation des établissements industriels assujettis au contrôle des inspecteurs du travail relève de la législation nationale, et la convention ne prévoit pas que l’étendue de son champ d’application peut être subordonnée à de quelconques circonstances nationales. Les exemptions d’inspection prévues par l’article 2, paragraphe 2, peuvent se justifier en raison des particularités permanentes spécifiques techniques et stratégiques des secteurs visés et n’excluent pas l’inspection qui pourrait être exercée par des autorités distinctes de celles visées par la convention. La disposition susmentionnée de l’ordonnance no Cap.297 semble non seulement subordonner l’assujettissement des établissements à l’inspection à des critères d’urgence nationale imprécis, mais également favoriser une différenciation entre les entreprises, en fonction des circonstances, en matière de respect de la législation relevant du contrôle de l’inspection. La commission estime que dans ces conditions, l’efficacité du système d’inspection ne peut être assurée de manière homogène et que la disposition de l’ordonnance précitée est donc contraire au but visé par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de modifier sa législation sur ce point et de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

2. Effectif de l’inspection du travail (articles 6 et 10). La commission note que, selon le gouvernement, le nombre d’inspecteurs du travail a chuté de manière substantielle. La commission note toutefois avec intérêt que de nouveaux recrutements sont prévus à l’occasion de l’exercice 1999-2000. Relevant que certains inspecteurs du travail ont abandonné leurs fonctions dans le but de trouver un meilleur emploi, la commission croit pouvoir en déduire que le statut et les conditions de service qui leurs étaient offerts étaient moins favorables que ceux auxquels ils peuvent prétendre eu égard à leur niveau de compétence. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs en exercice suite aux recrutements annoncés dans son plus récent rapport ainsi que sur les mesures prises pour favoriser la stabilité dans l’emploi de ces derniers ainsi que celle des plus anciens.

3. Moyens et facilités de transport et visites d’inspection (articles 11 et 16). La commission note une nouvelle fois, en réponse à ses commentaires antérieurs, que la question des moyens de transport demeure problématique. Le gouvernement annonce toutefois que des efforts seront faits à la faveur des nouveaux recrutements pour assurer les visites d’inspection de certains établissements isolés et éloignés en cas de besoin. Tout en notant les raisons d’ordre économique du manque de véhicules, la commission rappelle que, suivant l’article 16, les établissements assujettis devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales dont le contrôle relève de l’inspection du travail et que, suivant l’article 11, l’autorité compétente devrait prendre des mesures pour fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b))ainsi que les mesures nécessaires en vue du remboursement de leurs frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2). La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions lui permettant d’apprécier de quelle manière il est donné effet en pratique à ces dispositions pour assurer les visites d’inspections des établissements situés aussi bien dans les centres urbains que dans les localités isolées.

4. Rapport annuel d’inspection. La commission note une nouvelle fois qu’en raison des contraintes économiques et du manque de ressources humaines il n’a pas été possible de produire de rapport annuel d’inspection depuis près de quinze ans. Elle prend également note de la demande d’assistance technique adressée au BIT pour remédier à cette carence et veut espérer que le gouvernement pourra assurer que, dans un proche avenir, des rapports annuels dont la forme et le contenu sont définis par les articles 20 et 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais requis. Elle prie toutefois le gouvernement de fournir en tout état de cause dans ses prochains rapports les informations et statistiques disponibles concernant les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).

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