ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la race ou la couleur. Travailleurs migrants. La commission avait noté que le contrat de travail type approuvé par le décret du ministre du Travail n° 764 de 2015 interdit à tout employeur d’agresser ou de harceler un travailleur, y compris le harcèlement sexuel, motif pour lequel le travailleur peut quitter son travail sans préavis et déposer une «plainte dûment recevable». En ce qui concerne la procédure de plainte pour harcèlement sexuel, le gouvernement avait précédemment fait savoir que s’il n’existe aucune procédure ou condition spécifique pour l’acceptation des griefs, les plaignants peuvent néanmoins déposer leur dossier dans l’un des centres de services «Tasheel» qui existe à travers le pays ou via le ministère des Ressources humaines et de l’Émiratisation. La commission note que le rapport du gouvernement reste muet quant à la signification à donner à l’expression «requête dûment recevable» concernant le harcèlement sexuel dans le contexte du contrat de travail type. À cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement: i) de clarifier le sens de l’expression «plainte dûment recevable» pour harcèlement sexuel dans le cadre du contrat de travail type, et ii) de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, y compris pour harcèlement sexuel, déposées par des travailleurs migrants auprès des centres de services «Tasheel», ainsi que sur leur issue.
Travailleurs domestiques migrants. La commission avait noté l’adoption de la loi fédérale n° 10 de 2017 visant à protéger les travailleurs domestiques et avait demandé des informations sur son application pratique. Notant que le rapport est silencieux sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur : i) le nombre, la nature et l’issue des plaintes (non seulement fondées sur le sexe) déposées par des travailleurs domestiques migrants concernant des violations de la loi n° 10 de 2017 ; et ii) toute mesure concrète adoptée pour protéger les travailleuses domestiques migrantes, surtout celles employées chez des particuliers, contre les pratiques discriminatoires notamment en matière de recrutement et de conditions de travail, fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et le sexe.
Article 2. Égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’adoption par le gouvernement de la Stratégie pour l’autonomisation des femmes émiraties 2015-2021. La Stratégie met l’accent sur l’autonomisation des femmes émiraties dans un certain nombre de domaines, tels que l’éducation, l’économie, l’élaboration de lois ou la prise de décisions. La commission rappelle que le Manuel pour un équilibre hommes-femmes, adopté en 2017, fournit des cadres et des normes clairs pour aider les employeurs à établir un environnement favorable à l’équilibre entre les hommes et les femmes, en s’attaquant aux disparités dont sont victimes les hommes et les femmes, et donne un aperçu des possibilités offertes pour promouvoir l’équilibre entre les sexes dans les structures de gestion, de performance et de politique d’une organisation. Son objectif à terme est de garantir l’égalité des chances pour les hommes et les femmes afin de contribuer au développement durable du pays, tout en faisant des Émirats arabes unis un modèle d’équilibre entre les sexes aux niveaux local, régional et international. La commission observe que, selon le Rapport mondial sur l’écart entre les genres (Global Gender Gap Report 2021) publié en mars 2021 par le Forum économique mondial, la participation des femmes à la population active dans le pays atteint 52,9 pour les femmes, contre 94,1 pour cent pour les hommes; les femmes représentent 21,5 pour cent des postes de direction et des postes supérieurs (contre 78,5 pour cent pour les hommes); et 50 pour cent des parlementaires. . La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures proactives adoptées, notamment dans le cadre de la Stratégie pour l’autonomisation des femmes émiraties 2015-2021, pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les femmes dans les secteurs où elles restent sous-représentées, dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur l’emploi des nationaux et des non-nationaux dans les différentes professions et secteurs d’activité économique, afin d’évaluer les progrès réalisés dans le temps.
Responsabilités familiales. La commission prend bonne note de l’article 30(bis) du décret législatif n° 6 de 2019 qui prévoit que «la cessation de service d’une femme active ou l’avertissement s’y référant pour cause de grossesse n’est pas autorisée car la cessation de service dans ce cas sera qualifiée d’abusive conformément à l’article 122 de cette loi». Elle note également que l’article 74 du décret législatif précise que «tout travailleur masculin bénéficie d’un congé de paternité rémunéré de cinq jours pour s’occuper de son enfant, [...] à compter de la date de naissance de l’enfant et jusqu’à six mois». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’hommes qui ont fait usage de leur droit au congé de paternité depuis l’adoption du décret législatif n° 6 de 2019; ii) toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’utilisation du congé de paternité par les pères; et iii) tout obstacle à l’augmentation du nombre de pères prenant ce congé. La commission prie le gouvernement de fournir des copies de toute étude, rapport ou information sur l’impact du recours récent au congé de paternité sur la progression de l’égalité entre femmes et hommes, notamment en matière d’emploi et de profession.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note que la loi fédérale n° 8 de 1980 (loi sur le travail) a été modifiée en 2020 (loi n° 6). Elle note que les articles 28 et 29 de la loi sur le travail, qui interdisent le travail de nuit et les emplois dangereux, pénibles ou préjudiciables à la santé ou à la moralité des femmes, n’ont pas été modifiés. À cet égard, la commission tient à rappeler que les mesures de protection applicables à l’emploi des femmes, qui sont fondées sur des stéréotypes concernant les capacités professionnelles et le rôle des femmes dans la société, sont contraires au principe de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. En ce qui concerne l’arrêté ministériel n° 3 de 2009 sur le permis de travail, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a annulé toutes les circulaires et instructions précédentes, en particulier les dispositions exigeant que les femmes obtiennent l’autorisation de leur mari ou de leur père ou de leur tuteur pour prendre un emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les articles 28 et 29 soient modifiés à la lumière de ses précédents commentaires selon lesquels toute restriction à l’emploi des femmes devrait être limitée à la protection de la maternité au sens strict, c’est-à-dire pendant la grossesse ou l’accouchement et ses conséquences ou l’allaitement, ou fondée sur une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de la législation portant annulation de l’obligation pour les femmes d’obtenir une autorisation de travail de leur mari ou de leur père ou de leur tuteur.
Contrôle de l’application et règlement des différends. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination soumis par des travailleurs masculins et féminins, à l’inspection du travail ainsi qu’à d’autres organes compétents et aux tribunaux, en indiquant les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition et interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation et pratique. La commission rappelle que la loi fédérale no 8 de 1980 portant réglementation des relations du travail (loi sur le travail) ne contient pas de définition ni d’interdiction générale de la discrimination. Par conséquent, dans son précédent commentaire, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les futurs amendements à la loi sur le travail incluent une disposition spécifique définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les travailleurs, y compris les non-nationaux. La commission prend note de l’adoption du décret législatif no 6 de 2019 modifiant la loi de 1980 sur le travail, qui prévoit à l’article 7 (bis) que: «La discrimination est interdite entre les personnes si elle porte atteinte à l’égalité des chances ou compromet l’égalité en ce qui concerne l’obtention d’un emploi ou le maintien dans un emploi, ou dans la jouissance des droits qui en découlent. La discrimination est également interdite entre les emplois dès lors que les tâches à accomplir sont identiques». La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’une interdiction de la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention sera inscrite dans une nouvelle loi et qu’une copie de cette loi sera envoyée au Bureau dès sa promulgation. Tout en prenant note des modifications susmentionnées de la loi sur le travail no 8 de 1980, la commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi annoncée par le gouvernement sera adoptée dans un avenir proche et qu’elle définira et interdira la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention, en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession (à savoir l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à des professions particulières, et les conditions d’emploi). La commission veut croire que tous les travailleurs (c’est-à-dire les nationaux et les non-nationaux, dans tous les secteurs d’activité, dans les secteurs public et privé, et dans l’économie formelle et informelle) seront couverts.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Législation. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la future législation sur la discrimination annoncée par le gouvernement pour: i) intégrer une définition complète du harcèlement sexuel, applicable aux secteurs public et privé; ii) prévoir l’accès à des recours efficaces; et iii) prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation, d’une formation accrue des cadres à la prévention du harcèlement sexuel ou de l’élaboration par les employeurs de politiques et procédures formelles sur le lieu de travail pour traiter le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de déployer des efforts supplémentaires en vue d’adopter une législation définissant et interdisant expressément aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans l’emploi et la profession afin de permettre à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs domestiques, de soumettre des requêtes, sans crainte de représailles ou de stigmatisation. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard et de fournir des informations sur la manière dont les cas de harcèlement sexuel étaient traités par les comités spécialisé. La commission avait également demandé au gouvernement de préciser la signification de l’expression «requête dûment recevable» concernant le harcèlement sexuel dans le contexte du contrat de travail type. La commission note que le contrat de travail type approuvé par l’arrêté no 764 de 2015 du ministre du Travail interdit à un employeur d’exercer toutes formes de violence ou de harcèlement à l’encontre du travailleur, y compris le harcèlement sexuel, auquel cas le travailleur peut quitter le travail sans préavis et soumettre une «requête dûment recevable». En ce qui concerne la procédure pour harcèlement sexuel, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de procédure ou de condition spécifique pour recevoir les réclamations et que les plaignants peuvent introduire leur dossier dans de l’un des centres de services Tasheel du pays ou par l’intermédiaire du ministère des Ressources humaines et de l’Emiratisation. Rappelant que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est une forme grave de discrimination sexuelle, la commission souligne à nouveau que sans une définition précise du harcèlement sexuel dans l’emploi, qu’il s’agisse de harcèlement sexuel quid pro quo ou de harcèlement sexuel dû à un environnement hostile, il est permis de se demander si la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 791). Par conséquent, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’adopter des mesures visant à: i) inclure une définition complète du harcèlement sexuel dans la législation sur le travail applicable aux secteurs privé et public, et prévoir des voies de recours efficaces; et ii) prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, par exemple en organisant des campagnes de sensibilisation sur le sujet, en encourageant la formation des cadres à la prévention du harcèlement sexuel ou en invitant les employeurs à établir des politiques et procédures officielles pour combattre le harcèlement sexuel, et fournir des informations détaillées à cet égard. Constatant que le rapport du gouvernement reste muet quant à la signification de l’expression «requête dûment recevable» concernant le harcèlement sexuel dans le contexte du contrat de travail type, la commission demande au gouvernement de préciser la signification de cette expression et de fournir des informations sur les requêtes relatives à des cas de harcèlement sexuel présentées dans des centres de services Tasheel et leur issue.
Article 2. Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. Secteur privé. Dans ces commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de: i) recueillir et fournir des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur l’emploi des ressortissants nationaux et étrangers dans les différentes professions et les différents secteurs de l’activité économique en vue d’évaluer les progrès réalisés au fil du temps; ii) communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour remédier à la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à la concentration des femmes dans des professions et secteurs particuliers; et iii) promouvoir leur emploi dans des professions non traditionnelles et des emplois qui présentent des perspectives de carrière. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, en 2016, 6 330 540 personnes constituaient la main-d’œuvre totale des Emirats arabes unis. Pour les hommes âgés de 15 ans et plus, le taux de participation était d’environ 91 pour cent, alors que celui des femmes était de 42 pour cent, contre 36 pour cent en 2015. Les données statistiques montrent aussi que 77 pour cent des ressortissants nationaux travaillent dans des organisations publiques, fédérales ou locales, 17 pour cent d’entre eux travaillent dans le secteur mixte alors qu’à peine 6 pour cent des ressortissants nationaux travaillent dans le secteur privé. Les travailleurs migrants représentent environ 85 pour cent de la main-d’œuvre et sont principalement employés dans la construction, le secteur manufacturier, le commerce et les services. La commission prend aussi note que le gouvernement signale la création, en 2016, du Conseil pour la parité entre hommes et femmes, chargé de formuler des politiques nationales sur l’égalité pour atteindre l’égalité et l’équilibre entre les sexes, dans tous les domaines. L’une de ses premières initiatives a été la préparation, en collaboration avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du Manuel pour un équilibre hommes-femmes, couvrant les secteurs public et privé. La commission note que le manuel contient une série de recommandations, dont: i) l’adoption de pratiques pour veiller à ce que les entreprises disposent de procédures pour contrôler tous les indicateurs nationaux de performance relatifs à l’équilibre hommes-femmes et en rendre compte; et ii) l’intégration du principe d’équilibre hommes-femmes dans les exigences faites aux entreprises (comme la révision des politiques pour atténuation des effets négatifs non voulus sur l’équilibre hommes-femmes, la prévision de budgets favorables à l’équilibre hommes-femmes et la fourniture de statistiques ventilées par sexe pour des questions liées à l’équilibre hommes-femmes). La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans le Manuel pour un équilibre hommes-femmes et pour remédier à la ségrégation actuelle entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé; ii) de fournir des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur l’emploi des ressortissants nationaux et étrangers dans les différentes professions et les différents secteurs de l’activité économique en vue d’évaluer les progrès réalisés au fil du temps; et iii) de communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour remédier à la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à la concentration des femmes dans des professions et secteurs particuliers et pour promouvoir leur emploi dans des professions non traditionnelles et des emplois qui présentent des perspectives de carrière.
Secteur public. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes aux différents postes et dans les différentes professions de l’administration publique, et dans le système judiciaire. Le gouvernement indique qu’en 2017, la proportion de femmes dans l’administration fédérale était supérieure à 52 pour cent (alors que la commission avait noté en 2014 que le personnel de l’administration fédérale était constitué à 38,76 pour cent de femmes). Elle note également que la proportion de femmes atteint 23 pour cent dans le système judiciaire (pour 608 membres du personnel), 72 pour cent dans le secteur de la santé (pour 8 014 membres du personnel) et 69 pour cent dans le secteur de l’éducation (pour 17 009 membres du personnel), et constate que les femmes restent concentrées dans certains secteurs. Au niveau fédéral, le Dubai Women Establishment (un organisme public qui fait pression sur les gouvernements et les entreprises pour qu’ils confient des postes de direction à des femmes) a conçu une stratégie nationale pour accroître la participation des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures proactives adoptées pour promouvoir des possibilités d’emploi pour les femmes dans des secteurs où elles demeurent sous-représentées. La commission demande également au gouvernement de préciser les obstacles que les femmes rencontrent pour exercer dans d’autres secteurs et continuer de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes aux différents postes et dans les différentes professions de l’administration publique.
Mesures proactives. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes dans un éventail plus large de professions et de postes de la fonction publique, notamment grâce à des mesures destinées à aider les parents qui travaillent à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales; ii) les dispositions prises pour promouvoir de l’égalité des chances pour que les femmes bénéficient de perspectives de carrière et de formation sur un pied d’égalité avec les hommes; et iii) les progrès réalisés dans la représentation des femmes au sein des conseils et des sociétés des organismes publics et grâce à des comités de femmes. En ce qui concerne la conciliation du travail et des responsabilités familiales, le gouvernement indique que le décret législatif no 17 (2016), modifiant certaines dispositions de la loi fédérale no 11 (2008) sur les ressources humaines, prévoit un congé de maternité de trois mois pour les femmes en plus d’une pause de deux heures par jour pour nourrir leur enfant pendant les quatre mois suivant l’accouchement et un congé parental de deux semaines (art. 53). La commission prend note de ces informations, en particulier la reconnaissance du congé parental, mais observe que cette mesure ne résout que partiellement la demande de la commission concernant la question de la conciliation du travail et des responsabilités familiales. La commission avait précédemment noté (d’après l’enquête sur les besoins des femmes qui travaillent dans l’administration fédérale) que le travail à temps partiel et les modalités de travail souples n’avaient pas été appliqués dans la pratique dans la plupart des établissements et des organisations, et que la plupart des femmes qui travaillaient et des femmes qui avaient des enfants de moins de 5 ans estimaient qu’il était difficile de concilier le travail et les responsabilités familiales. Notant que les femmes continuent d’assumer une part démesurée des responsabilités familiales dans la pratique, la commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur l’application effective des mesures adoptées pour aider les parents qui travaillent à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales (tels les congés parentaux et les modalités de travail souples). Notant que le gouvernement ne répond pas aux autres points, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour: i) promouvoir l’emploi des femmes dans un éventail plus large de professions, surtout des postes à responsabilités dans les secteurs public et privé; ii) offrir aux femmes des perspectives de carrière et de formation sur un pied d’égalité avec les hommes; et iii) transmettre des informations sur les progrès réalisés dans la représentation des femmes au sein des conseils et des sociétés des organismes publics et grâce à des comités de femmes.
Travailleurs migrants. Dans ces commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises pour veiller à ce que les travailleurs étrangers, en particulier les travailleurs les moins qualifiés employés sur des chantiers de construction, soient efficacement protégés contre la discrimination en ce qui concerne leurs conditions de travail et pour supprimer toutes pratiques discriminatoires contre ces travailleurs sur la base des motifs énumérés dans la convention, et en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale, et les résultats obtenus à cet égard. En outre, la commission avait aussi demandé au gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le cadre législatif qui régit l’emploi des travailleurs étrangers, y compris les travailleurs domestiques, en indiquant les dispositions particulières qui autorisent les travailleurs étrangers à changer d’emploi et les conditions dans lesquelles ce changement peut s’effectuer, notamment en cas de discrimination et d’abus. Elle l’avait également prié de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs, hommes et femmes, ayant soumis des requêtes contre leur employeur ou leur garant pour discrimination ou abus, et d’indiquer l’issue des cas et s’ils avaient demandé et obtenu un changement de lieu de travail. Le gouvernement indique qu’il a organisé plusieurs campagnes de sensibilisation à l’intention des travailleurs étrangers et des employeurs à propos des mécanismes pour faire valoir des droits ou présenter des requêtes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des différentes mesures adoptées, en particulier pour supprimer toutes pratiques discriminatoires à l’encontre des travailleurs les moins qualifiés employés sur des chantiers de construction sur la base des motifs énumérés dans la convention, et en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre de travailleurs, hommes et femmes, qui ont soumis des requêtes contre leur employeur ou leur garant pour discrimination ou abus, en indiquant l’issue des cas et s’ils ont demandé et obtenu un changement de lieu de travail.
Travailleurs domestiques. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer si les travailleurs domestiques sont couverts par l’arrêté no 764 de 2015 du ministère du Travail portant approbation du contrat de travail type (qui établit un contrat de travail type ainsi que les conditions pour le modifier par l’intermédiaire du ministère du Travail), ainsi que par l’arrêté no 766 de 2015 concernant les règles et les conditions d’octroi d’un permis aux travailleurs en cas de changement d’employeur (qui entend octroyer davantage de souplesse aux travailleurs pour changer d’emploi); et ii) de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes soumises par les travailleurs domestiques concernant des violations du contrat de travail type, ainsi que sur toute mesure pratique prise pour protéger les travailleuses migrantes. La commission note que la loi fédérale no 10 de 2017 a été adoptée pour soutenir les travailleurs domestiques. Celle-ci fixe des critères minimaux qui encadrent l’emploi des travailleurs domestiques, dont les obligation des recruteurs, et celles des employeurs en matière de paiement des salaires, de condition de travail et d’habitation, de temps de travail, de jours de repos, de congés annuel, d’heures supplémentaires et d’indemnités en fin de contrat, ainsi que concernant les licenciements, et les pénalité en cas de manquement aux obligation de la nouvelle loi La loi couvre également 19 catégories de travailleurs des services domestiques, dont les travailleurs domestiques, les gardiens, les jardiniers et les gouvernantes. Elle aborde également le rôle des agences de recrutement et de placement, les normes pour les contrats de travail, les obligations des employeurs et des travailleurs, les inspections, les sanctions, les périodes de repos, les indemnités de fin de service, la résiliation des contrats et la résolution des différends. De plus, la loi exige aussi que les contrats de travail définissent les droits et les devoirs des travailleurs domestiques. Enfin, elle affirme que les travailleurs des services domestiques doivent être traités équitablement par leurs employeurs. Elle leur interdit de discriminer leurs travailleurs des services domestiques sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’origine nationale ou de la classe sociale (art. 3(3)). La commission note que la loi no 8 de 1980 dispose qu’en cas de désaccord entre un employeur et un travailleur, il revient au ministère des Ressources humaines de régler le différend. Deux semaines sont prévues pour la procédure d’arbitrage (art. 21). En ce qui concerne la cessation de la relation de travail de la part des travailleurs des services domestiques, la loi no 8 prévoit la possibilité pour l’employeur comme pour le travailleur de mettre fin unilatéralement au contrat si l’une des deux parties ne remplit ses obligations à l’égard de l’autre (art. 23). La commission note que, selon le gouvernement, trois plaintes pour discrimination sexuelle ont été enregistrées en 2014 et une en 2016. Vingt et une plaintes pour violence (non fondées sur le genre) contre des travailleuses ont été enregistrées en 2014, alors qu’il y en a eu 83 en 2016. Ces plaintes ont fait l’objet de procédures judiciaires et ont toutes été renvoyées vers les autorités judiciaires compétentes pour que des mesures appropriées soient prises à l’égard des contrevenants. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples de plaintes pour violence contre des travailleuses qui ne sont pas fondées sur le genre rappelant que la convention interdit la discrimination fondée sur le sexe, mais également sur d’autres motifs comme la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle lui demande également de continuer de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes soumises par les travailleurs domestiques concernant les violations du contrat de travail type, ainsi que sur toute mesure pratique prise pour protéger les travailleuses migrantes, notamment celles qui sont employées dans des ménages privés, contre les pratiques discriminatoires, notamment en matière de recrutement et de conditions de travail, sur la base de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale et du sexe.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de profiter de la révision de la loi fédérale no 8/1980 régissant les relations de travail pour veiller à ce que les mesures de protection (concernant le travail de nuit et les travaux dangereux, pénibles ou susceptibles de représenter un danger pour la santé ou la moralité des femmes) soient limitées à la protection des femmes dans le contexte de la maternité. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi est toujours en cours de révision et de discussion et que la commission sera informée de tout fait nouveau à cet égard. Dans l’intervalle, la commission souhaite rappeler que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 839). La commission rappelle qu’elle estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Par conséquent, toutes restrictions à l’accès des femmes au travail sur la base de considérations de santé et de sécurité doivent être justifiées et fondées sur des preuves et, lorsqu’elles existent, doivent être réexaminées périodiquement à la lumière des évolutions technologiques et du progrès scientifique, afin de déterminer si elles sont encore nécessaires à des fins de protection. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les mesures de protection applicables aux femmes prévues dans la loi fédérale no 8/1980 modifiée se limitent à la protection de la maternité au sens strict ou se fondent sur une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail et ne constituent pas un obstacle à l’emploi des femmes. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard. En ce qui concerne l’application de l’arrêté ministériel no 3 de 2009, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels documents sont demandés pour obtenir un permis de travail et si cela inclut un document donnant l’accord du mari ou du père.
Contrôle de l’application et résolution des différends. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures prises pour aider les travailleurs, notamment les travailleurs étrangers, à déposer des plaintes et à obtenir réparation en cas de discrimination; ii) des statistiques sur le nombre et la nature des plaintes présentées par les travailleurs, hommes et femmes, au Département des droits de l’homme, au Département des conseils aux travailleurs, à l’Administration des différends du travail et aux services d’inspection du travail, ainsi qu’au bureau de protection des salaires et aux tribunaux, en donnant des détails sur le nombre de cas traités et de sanctions infligées et en indiquant les réparations accordées; iii) des informations sur les activités du Département des conseils aux travailleurs et des bureaux de prévoyance à l’égard des travailleurs pour promouvoir les principes de la convention; et iv) des informations sur toute mesure prise pour assurer aux personnes compétentes en matière de règlement des différends et de contrôle de l’application de la législation une formation appropriée dans le domaine de la non-discrimination et des questions liées à l’égalité. Le gouvernement réaffirme que les instances chargées de recevoir les plaintes des migrants sont le ministère des Ressources humaines, le ministère de l’Intérieur ou les forces de police locales. Les plaintes pour discrimination sont traitées de la même façon que les autres plaintes pour des questions liées au travail. Elles peuvent être reçues de différentes façons, y compris par voie électronique et via des lignes téléphoniques gratuites ou en déposant plainte dans des centres de service reconnus. Cela garantit que les plaintes sont déposées gratuitement et en toute confidentialité. Selon le gouvernement, près de 4 559 différends du travail ont été enregistrés aux Emirats arabes unis à la fin de 2016 et 671 plaintes en matière de travail ont été déposées par des femmes auprès des départements concernés. Le plus souvent, le motif à l’origine des différends en matière de travail a trait à la cessation de la relation de travail, suivi par le retard de paiement des salaires. En ce qui concerne les sanctions, 229 sanctions administratives ont été imposées en 2016 conformément à la décision du cabinet no 40 relatives aux amendes administratives imposées aux sociétés qui ne respectent pas les dispositions de la législation du travail. Le gouvernement indique également que le Département des conseils aux travailleurs a organisé des séminaires, des ateliers et des cours sur le terrain pour les inspecteurs du travail, les travailleurs et les employeurs sur différents thèmes, dont le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes; la discrimination fondée sur la religion; et les mécanismes de plainte en vigueur. Plusieurs dépliants, brochures et affiches d’information ont également été imprimés dans 12 langues (arabe, anglais, français, chinois, hindi, ourdou, malayalam, sri lankais, tamoul, bengali, tagalog et persan) afin d’être distribués aux travailleurs migrants à leur arrivée sur le territoire. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dénoncés par les travailleurs, hommes et femmes, auprès des services d’inspection du travail et des autres instances responsables, ainsi qu’aux tribunaux, en indiquant les sanctions infligées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. Dans son commentaire précédent, la commission avait instamment prié le gouvernement de s’efforcer de veiller à ce que les propositions visant à modifier la loi fédérale no 8 de 1980 portant réglementation des relations du travail incluent une disposition spécifique définissant et interdisant expressément aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention couvrant tous les travailleurs et tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur le processus de révision de cette loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi modifié contient un article qui définit et interdit expressément toutes les formes de discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés dans la convention. Le projet est toujours en cours d’examen et de discussion au sein du Conseil national fédéral, et le gouvernement indique que la commission sera informée de tout fait nouveau à cet égard. D’après les statistiques fournies par le gouvernement, les travailleurs migrants constituent 85 pour cent de la main-d’œuvre du pays. La commission rappelle la nécessité d’adopter une politique nationale d’égalité pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs énumérés par la convention couvrant tous les travailleurs, aussi bien nationaux qu’étrangers. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les amendements à la loi fédérale no 8 de 1980 portant réglementation des relations du travail incluent une disposition spécifique définissant et interdisant expressément aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention couvrant tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers, et tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle le prie également de fournir une copie de la loi fédérale no 8 de 1980 portant réglementation des relations du travail telle qu’elle aura été modifiée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle les articles 354 à 359 du Code pénal et ses préoccupations au sujet de l’effet limité du Code pénal et des propositions de modifications de la loi fédérale no 8 de 1980 portant réglementation des relations du travail pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note que l’arrêté no 764 de 2015 du ministre du Travail concernant le contrat de travail type approuvé par le ministère du Travail interdit à l’employeur d’exercer toutes formes de violence ou de harcèlement à l’encontre du travailleur, y compris le harcèlement sexuel, auquel cas le travailleur peut quitter le travail sans préavis et soumettre une «requête dûment recevable». Le gouvernement indique que des comités spécialisés ont été établis pour traiter les infractions administratives aux dispositions de la loi de 2006 de Doubaï relative à la gestion des ressources humaines, commises par les fonctionnaires de l’Etat. Le Code de déontologie professionnelle établi par l’Autorité publique des ressources humaines de l’administration publique exige que le gouvernement traite tous les travailleurs de manière juste et équitable sans aucune discrimination et leur assure des conditions de travail sûres et saines, mais ne se réfère pas au harcèlement sexuel. Tout en rappelant que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est une forme grave de discrimination sexuelle et que les procédures pénales peuvent ne pas être suffisamment efficaces pour traiter les formes plus subtiles de harcèlement sexuel, la commission prie à nouveau le gouvernement de déployer des efforts supplémentaires en vue d’adopter une législation définissant et interdisant expressément aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans l’emploi et la profession afin de permettre à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs domestiques, de soumettre des requêtes, sans crainte de représailles ou de stigmatisation. Tout en notant que la loi sur les travailleurs domestiques devait être promulguée à la fin de 2014, la commission espère que la législation inclura également une telle disposition et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. Prière de fournir aussi des informations sur la manière dont les cas de harcèlement sexuel sont traités par les comités spécialisés et de préciser la signification de l’expression «requête dûment recevable» concernant le harcèlement sexuel dans le contexte du contrat de travail type.
Restrictions à l’emploi des femmes. En ce qui concerne la procédure administrative exigeant que les femmes obtiennent l’autorisation de leur mari avant d’accepter un travail, la commission note que l’arrêté ministériel no 3 de 2009 permet la délivrance d’un permis de travail aux «femmes mariées» et aux «filles célibataires». Le gouvernement explique que l’arrêté porte sur la délivrance des permis de travail aux dépendants, notamment aux femmes étrangères qui résident dans le pays et qui sont accompagnées par leur mari ou leur père (dans le cas de filles célibataires) qui travaille dans le pays, à condition que les documents nécessaires soient présentés; l’arrêté ne prévoit pas l’obligation pour une femme d’obtenir l’approbation de son mari ou de son père comme étant une des conditions de la délivrance du permis de travail. En ce qui concerne les articles 28 et 29 de la loi no 8 de 1980 (travail de nuit et travaux dangereux, pénibles ou susceptibles de représenter un danger pour la santé ou la moralité des femmes), la commission note que l’arrêté ministériel no 46/1 de 1980 autorise les dérogations à l’interdiction du travail de nuit dans des cas spécifiques, et se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. En ce qui concerne les emplois dangereux ou présentant un risque pour la santé, le gouvernement se réfère à l’arrêté ministériel no 6/1 de 1981. La commission encourage le gouvernement à veiller à ce que, à l’occasion de la révision de la loi fédérale no 8/1980, les mesures de protection soient limitées à la protection de la maternité et que celles visant à protéger les femmes à cause de leur sexe ou de leur genre, basées sur des stéréotypes, soient abrogées, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. Quant à l’application de l’arrêté no 3 de 2009, la commission demande au gouvernement d’indiquer quels documents sont demandés pour obtenir un permis de travail et si cela inclut un document donnant l’accord du mari ou du père.
Article 2. Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession – secteur privé. La commission rappelle le nombre important de non-nationaux parmi la population du pays et note, d’après l’enquête de 2009 sur la main-d’œuvre, que des différences importantes existent dans l’emploi entre les nationaux et les non-nationaux, ainsi qu’entre les hommes et les femmes, dans certaines professions telles que les forces armées, les professions élémentaires, les opérateurs d’usine et de machines et les employés de bureau. Une tendance similaire est observée en ce qui concerne des secteurs de l’activité économique tels que les ménages privés (53 pour cent de femmes étrangères) et la construction (principalement des hommes étrangers), l’administration publique et la défense (70 pour cent de nationaux masculins), et l’éducation (27 pour cent de femmes ressortissantes du pays). Le gouvernement indique aussi que, dans le secteur bancaire, la participation des femmes atteint 37,5 pour cent et que les femmes ont récemment intégré des professions traditionnellement dominées par les hommes, notamment comme conducteurs de train, pilote, gardes du corps, mécaniciens de voiture et autres professions non traditionnelles. Le gouvernement signale aussi qu’en 2013 le Conseil des femmes d’affaires comportait environ 20 000 femmes employeurs, contre 12 000 en 2011. Les femmes d’affaires représentaient 15 pour cent du nombre total des membres des conseils des chambres de commerce et d’industrie. La commission prie le gouvernement de recueillir et fournir des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur l’emploi des nationaux et des non-nationaux dans les différentes professions et les différents secteurs de l’activité économique, en vue d’évaluer le progrès réalisé dans le temps. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour traiter la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes et la concentration des femmes dans des professions et secteurs particuliers, et de promouvoir leur emploi dans les professions non traditionnelles et les emplois qui présentent des perspectives de carrière.
Egalité entre les hommes et les femmes dans le secteur public. Le gouvernement indique que sur les 66 pour cent de postes occupés par les femmes dans l’administration publique, 30 pour cent sont des postes décisionnels et 60 pour cent, des postes techniques, notamment dans les domaines de la médecine, de l’enseignement, de la pharmacie et des soins infirmiers. Des femmes ont été nommées à des postes ministériels ainsi qu’à des postes diplomatiques à l’étranger. En outre, la commission prend note de l’accroissement depuis 2008 de la participation des femmes au système judiciaire, notamment en tant que magistrat et procureur adjoint, sans compter les 17 assistantes de procureur qui reçoivent une formation pour occuper le poste de procureur général adjoint; cependant, leur nombre reste restreint. La commission note que, en 2014, le personnel de l’administration fédérale était constitué de 38,76 pour cent de femmes, parmi lesquelles 44,9 pour cent étaient employées dans les postes principaux, et 4,8 pour cent, dans les postes de services. Cependant, les données statistiques pour 2012 indiquent aussi que les femmes restent concentrées aux ministères de la santé (69,3 pour cent) et de l’éducation (71,2 pour cent), avec 57,6 pour cent de femmes fonctionnaires employées au ministère de l’Education et 30 pour cent au ministère de la Santé. Selon le gouvernement, des progrès ont été accomplis en matière d’emploi des femmes dans les forces armées régulières, la police et la douane, notamment à des postes de haut niveau, et en tant que sous-secrétaire d’Etat adjoint. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents postes et les différentes professions de l’administration publique, et dans le système judiciaire, en indiquant l’évolution dans le temps.
Mesures volontaristes. La commission note que, en décembre 2012, le Conseil des ministres a publié une décision relative à la représentation obligatoire des femmes dans tous les conseils, sociétés et organismes publics, et que le taux de participation des femmes dans les conseils de l’administration fédérale et des organismes publics a atteint 22 pour cent contre 1,5 pour cent dans les sociétés des marchés financiers de l’Etat. La commission prend note également des efforts destinés à promouvoir l’emploi des femmes en tant que directeur exécutif et dans les postes techniques, grâce aux comités des femmes, et à l’adoption de politiques de travail à temps partiel et d’arrangements flexibles de travail, et notamment de la loi fédérale no 9 de 2011 autorisant le travail à temps partiel à un salaire adapté au grade du poste vacant. La commission note cependant, d’après l’enquête sur les besoins des femmes qui travaillent dans l’administration fédérale, que le travail à temps partiel et les arrangements flexibles de travail n’ont pas été appliqués dans la plupart des établissements et des organisations, et que la plupart des femmes qui travaillent et des femmes qui ont des enfants de moins de 5 ans trouvent qu’il est difficile de concilier le travail et les responsabilités familiales. Une grande majorité des personnes qui ont répondu sont en faveur du congé paternel payé. L’enquête montre également que les possibilités de formation et de développement ainsi que les perspectives de carrière sur le lieu de travail ne sont pas disponibles sur une base équitable; 37,2 pour cent des femmes qui ont répondu ont indiqué que les membres de leur famille imposent des restrictions à l’égard de leur travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes dans un éventail plus large de professions et de postes de la fonction publique, notamment grâce à des mesures destinées à aider les parents qui travaillent à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, et à fournir des perspectives de carrière et une formation aux femmes sur une base égale avec les hommes. Prière de continuer aussi à communiquer des informations sur le progrès réalisé dans la représentation des femmes dans les conseils et les sociétés des organismes publics et dans le cadre des comités des femmes.
Travailleurs étrangers. La commission rappelle que les travailleurs migrants devraient bénéficier de la protection contre la discrimination sur la base des motifs énumérés dans la convention (à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale) et que le fait de fournir une flexibilité appropriée à tous les travailleurs pour leur permettre de changer d’employeur peut rendre les travailleurs étrangers moins vulnérables à l’égard de la discrimination et des abus. Elle rappelle aussi les conditions de travail et de vie difficiles des travailleurs étrangers masculins peu qualifiés (originaires principalement d’Inde, du Pakistan et du Bangladesh), et les mesures prises par le gouvernement telles que le système de protection du salaire (décision du ministère du Travail no 788 de 2009). La commission note que le gouvernement a pris de nouvelles mesures législatives pour améliorer la possibilité pour les travailleurs étrangers de changer d’employeur, notamment grâce à l’arrêté ministériel no 1186 de 2010 concernant les règles et les conditions d’octroi d’un nouveau permis de travail aux travailleurs après la cessation de leur relation d’emploi, qui avait été apparemment remplacé par l’arrêté ministériel no 765 de 2015 sur les règles et les conditions de cessation des relations d’emploi; deux autres arrêtés ministériels ont été adoptés en 2015 pour assurer davantage de flexibilité et de protection (notamment l’arrêté du ministre du Travail no 764 de 2015 portant approbation du contrat de travail type, qui comporte des dispositions sur la rémunération, la durée du travail, le licenciement et la cessation de la relation d’emploi, et le harcèlement). Les nouvelles mesures semblent autoriser le travailleur à mettre fin à son contrat de travail dans le cas où l’employeur a failli à ses obligations contractuelles ou légales, ou si une plainte en matière de travail est soumise au tribunal par le ministère et qu’une décision finale est rendue en faveur du travailleur. Tout en se félicitant des mesures nouvelles prises par le gouvernement pour protéger les travailleurs migrants en général, la commission note qu’aucune nouvelle information n’a été fournie sur les mesures prises pour protéger de manière spécifique ces travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession pour les motifs prévus dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises et les résultats réalisés, pour veiller à ce que les travailleurs étrangers, en particulier les travailleurs les moins qualifiés employés sur les sites de construction, soient efficacement protégés contre la discrimination relative à leurs conditions de travail, et de supprimer toutes pratiques discriminatoires contre ces travailleurs pour les motifs énumérés dans la convention, et en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le cadre légal qui régit l’emploi des travailleurs étrangers, notamment les travailleurs domestiques, en indiquant les dispositions particulières qui autorisent les travailleurs étrangers à changer d’emploi et les conditions dans lesquelles ce changement peut être accompli, notamment dans les cas de discrimination et d’abus. Prière de fournir aussi des informations sur le nombre de travailleurs hommes et femmes qui ont soumis des requêtes contre leur employeur ou leur garant concernant la discrimination et l’abus, et en indiquant l’issue des affaires relatives à ce sujet et notamment si les travailleurs avaient demandé et obtenu un changement de travail.
Travailleurs domestiques. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes étrangères, sont exclus de l’application de la loi fédérale no 8 de 1980 et que les travailleurs domestiques migrants relèvent du ministère de l’Intérieur. La commission note que le ministère de l’Intérieur a reçu 1 321 plaintes dont la majorité concernent la violation des termes du contrat d’emploi, et notamment le salaire et les conditions de travail. Peu de plaintes ont été présentées pour violences et mauvais traitements, et elles ont été traitées dans le cadre de procédures pénales. Le gouvernement indique que, pour les besoins de l’enquête et pendant que la médiation est en cours, une travailleuse domestique qui souhaite continuer à travailler dans le pays bénéficiera d’un logement jusqu’à ce qu’elle trouve un autre emploi, ou pourra s’adresser au bureau de recrutement pour obtenir un autre emploi convenable (si elle est toujours à l’essai), après quoi le parrainage devra être transféré. Le gouvernement signale également l’élaboration d’un manuel destiné à aider les femmes à présenter leur déposition lorsque des preuves doivent être réunies par les fonctionnaires d’exécution de la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes soumises par les travailleurs domestiques concernant les violations du contrat de travail type, ainsi que sur toute mesure pratique prise pour protéger les travailleuses migrantes, notamment celles qui sont employées dans les ménages privés, contre les pratiques discriminatoires, en particulier en ce qui concerne leur recrutement et leurs conditions de travail, sur la base de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale et du sexe. Compte tenu de la situation particulière de l’emploi des travailleurs domestiques migrants, la commission espère que la loi sur les travailleurs domestiques sera bientôt promulguée et comprendra des dispositions destinées à protéger de tels travailleurs contre la discrimination, conformément à la convention, et d’indiquer tout progrès réalisé à ce propos. Prière d’indiquer aussi si les travailleurs domestiques sont couverts par l’arrêté no 764 de 2015 du ministère du Travail portant approbation du contrat de travail type, ainsi que par les arrêtés récemment adoptés pour améliorer la flexibilité des travailleurs afin de permettre de changer d’emploi.
Contrôle de l’application et résolution des différends. La commission note que de nouvelles mesures ont été prises pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs, et notamment les travailleurs étrangers, au sujet de leurs droits afin de les aider à déposer des plaintes et à obtenir réparation, et pour renforcer le contrôle de l’application. Elle prend note en particulier du système «Mon salaire» qui reçoit les plaintes des travailleurs sur une base confidentielle, de l’unité de conseils aux travailleurs et des unités de prévoyance destinées aux travailleurs, notamment de l’unité mobile de prévoyance à l’égard des travailleurs, dont ont bénéficié 595 523 travailleurs à Doubaï, ainsi que du service en ligne «Application sur mes droits» (en arabe et en anglais) lancée au Département de justice d’Abou Dhabi en mai 2014 afin d’aider les travailleurs à régler leurs conflits. Une formation des magistrats a été organisée en 2014 sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination, ainsi que des cours de formation et des ateliers sur les questions de non-discrimination et des cours sur «la gestion des compétences sur les questions relatives aux travailleurs domestiques». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les travailleurs, notamment les travailleurs étrangers, à déposer des plaintes et à obtenir réparation dans les cas de discrimination. Prière de communiquer aussi des informations particulières sur le nombre et la nature des plaintes présentées par les travailleurs hommes et femmes au Département des droits de l’homme, au Département des conseils aux travailleurs, à l’Administration des différends du travail et aux services d’inspection du travail, ainsi qu’au Bureau de protection des salaires et aux tribunaux, en donnant des détails sur le nombre d’affaires traitées et de sanctions infligées et en indiquant les réparations accordées. Prière de communiquer aussi des informations sur les activités du Département des conseils aux travailleurs et des bureaux de prévoyance à l’égard des travailleurs pour promouvoir les principes de la convention, et sur toute mesure prise pour assurer aux personnes compétentes en matière de règlement des différends et de contrôle de l’application de la législation, une formation appropriée dans le domaine de la non-discrimination et des questions liées à l’égalité.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle le nombre important d’étrangers dans la population et la nécessité d’adopter une politique nationale d’égalité pour promouvoir l’égalité de chances et lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession pour les motifs prévus dans la convention couvrant tous les travailleurs, aussi bien les nationaux que les non nationaux. Elle rappelle aussi que les dispositions de la Constitution relatives à l’égalité couvrent «les citoyens sans distinction de race, de nationalité, de croyance religieuse ou de situation sociale» (art. 25), mais ne s’appliquent pas aux actes de discrimination de la part des employeurs privés. La commission s’était précédemment félicitée des propositions visant à modifier la loi fédérale no 8 de 1980 portant réglementation des relations du travail en vue d’interdire plus expressément la discrimination dans l’emploi et la profession, mais avait noté que le champ d’application de la protection se limitait à l’égalité entre les travailleurs ayant une expérience et des qualifications égales et à l’accès à l’emploi ou au maintien dans l’emploi ou à la jouissance de leurs droits; d’autres projets de modification portent plus particulièrement sur la discrimination à l’égard des femmes. Compte tenu du nombre important de travailleurs étrangers parmi la population nationale, la commission estime que, dans le cadre de la politique nationale d’égalité, il est nécessaire d’adopter davantage de dispositions complètes qui définissent et interdisent expressément la discrimination tout au moins pour les motifs énumérés dans la convention (principalement la race, la couleur, le sexe, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale) et dans tous les aspects de l’emploi et de la profession en vue d’assurer pleinement l’application de la convention à tous les travailleurs. Tout en notant que la législation proposée est toujours en cours d’examen, et en l’absence de nouvelles informations à ce sujet, la commission prie instamment le gouvernement de s’efforcer de veiller à ce que la loi modifiée portant réglementation des relations de travail comporte une disposition spécifique définissant et interdisant expressément aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention couvrant tous les travailleurs et tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de continuer à fournir des informations sur le processus de révision de la loi fédérale no 8 de 1980.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après les estimations du Bureau national des statistiques du 1er semestre 2010, 88,5 pour cent de la population totale est d’origine étrangère (7 316 073 non-ressortissants (5 682 711 hommes et 1 633 362 femmes) et 947 997 ressortissants (479 109 hommes et 468 888 femmes)). En 2009, le taux d’activité économique des non-ressortissants était de 79 pour cent, contre 45 pour cent pour les ressortissants. Par conséquent, pour la commission, il est essentiel que la lutte contre la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée, au minimum, sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention – qui vise les travailleurs nationaux ou étrangers – soit un volet important de la politique nationale d’égalité. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’ensemble des mesures prises conformément à l’article 2 de la convention pour formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, le sexe, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale – que celle-ci vise les ressortissants ou les non-ressortissants –, et de communiquer des informations précises sur l’ensemble des mesures prises en la matière.
Législation. La commission avait précédemment noté que les dispositions de la Constitution sur l’égalité prévoient l’égalité des citoyens sans distinction de race, de nationalité, de convictions religieuses ou de statut social (art. 25) et qu’elles ne s’appliquent pas aux actes de discrimination commis par les employeurs du secteur privé. La commission prend note des modifications qu’il est proposé d’apporter à la loi fédérale no 8/1980 sur les relations d’emploi, qui s’applique aux ressortissants et aux non-ressortissants, mais exclut les travailleurs domestiques. Il est proposé d’ajouter un nouvel article 3 disposant que «toute discrimination susceptible d’affaiblir l’égalité de chances ou de compromettre l’égalité entre des personnes ayant la même expérience et les mêmes qualifications en matière d’accès à l’emploi, de maintien dans l’emploi ou de jouissance de droits est interdite». Le projet d’article 33 comporte une disposition similaire visant spécifiquement les femmes et prévoit en outre: «aux fins du présent article, le licenciement d’une travailleuse en raison d’un changement de situation familiale, d’une grossesse, de la naissance d’un enfant ou de la maternité constitue une discrimination interdite». La commission se félicite du fait que le gouvernement s’engage à ce que la législation du travail interdise plus clairement la discrimination, notamment la discrimination visant les femmes; elle note toutefois que la protection prévue par les dispositions proposées bénéficie uniquement aux travailleurs qui ont la même expérience et les mêmes qualifications, et ne concerne que certains aspects de l’emploi et de la profession. Etant donné le nombre élevé de travailleurs étrangers, la commission estime que, dans le cadre de la politique nationale d’égalité, il faut adopter des dispositions plus complètes définissant et interdisant expressément la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la protection, afin d’assurer la pleine application de la convention à tous les travailleurs. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour s’assurer que la nouvelle loi sur les relations de travail comporte une disposition spécifique définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et s’appliquant à tous les travailleurs et à tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de continuer à transmettre des informations sur le processus de révision de la loi fédérale no 8 de 1980. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi fédérale sur les travailleurs domestiques devait être adopté en 2011, la commission espère que cette loi comportera des dispositions qui protègent les travailleurs domestiques de la discrimination conformément à la convention, et demande au gouvernement de transmettre des informations sur ce point.
Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment fait part de préoccupations concernant l’effet limité du droit pénal et des projets de modification de la loi fédérale no 8/1980 pour prévenir le harcèlement sexuel et lutter contre ce phénomène, et la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques. La commission note que le gouvernement mentionne à nouveau les articles 354 à 359 du Code pénal no 34/2005 et l’article 21 de la loi no 8/1980, et qu’il souligne que la plupart des plaintes pour harcèlement sexuel sont déposées auprès du ministère de l’Intérieur, chargé d’assurer la mise en œuvre du Code pénal. Le gouvernement déclare aussi que la Fédération générale des femmes (GWF) a placé, sur son site Internet, une page consacrée aux plaintes, et que celle-ci est accessible aux femmes de toutes nationalités et dans toutes les langues, mais que ni la GWF ni le ministère du Travail n’ont reçu de plaintes concernant le harcèlement sexuel au travail. La commission note que les travailleurs domestiques peuvent porter plainte en cas de harcèlement sexuel auprès du Département des droits de l’homme et du Département des conflits du travail du ministère de l’Intérieur. Tout en prenant note des initiatives menées afin d’aider les femmes à porter plainte pour harcèlement sexuel en invoquant le Code pénal, la commission rappelle que le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession vise des comportements divers et qu’il ne se limite pas aux infractions de nature sexuelle et à certaines pratiques. Rappelant que le gouvernement avait précédemment fait part de son intention d’envisager une interdiction plus complète qui tiendrait compte des éléments de l’observation générale de la commission de 2002, la commission demande au gouvernement de mener d’autres initiatives pour adopter une loi sur le harcèlement sexuel qui définirait et interdirait expressément le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans l’emploi et la profession, qui prévoirait des sanctions et des réparations efficaces, et qui permettrait à tous les travailleurs, y compris domestiques, de porter plainte grâce à des mécanismes de règlement des conflits faciles d’accès sans faire l’objet d’une stigmatisation. La commission espère aussi que le gouvernement saisira cette occasion pour faire figurer dans le projet de loi une disposition sur les travailleurs domestiques et lui demande de communiquer des informations sur toute mesure prise en la matière.
Restrictions concernant l’emploi des femmes. S’agissant de la procédure administrative en vertu de laquelle les femmes doivent obtenir l’autorisation de leur mari pour travailler, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel no 3 de 2009 sur les permis de travail des personnes parrainées par leurs parents annule toutes les circulaires et instructions antérieures et que l’autorisation du mari pour travailler n’est plus nécessaire. Le gouvernement déclare qu’aucune instance n’a été saisie d’affaires dans lesquelles une femme n’aurait pas pu travailler parce que son mari s’y opposait. La commission note aussi que le gouvernement ne répond pas à sa demande concernant la modification des articles 28 et 29 de la loi no 8/1980 (travail de nuit et travaux dangereux, pénibles ou préjudiciables à la santé ou à la moralité des femmes), modification visant à s’assurer que les mesures de protection concernent uniquement la protection de la maternité. S’agissant du travail de nuit, la commission renvoie à sa demande directe de 2008 concernant la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. La commission demande au gouvernement de s’assurer que, dans le cadre de la révision de la loi fédérale no 8/1980, les mesures de protection concernent uniquement la protection de la maternité, et que les mesures destinées à protéger les femmes en raison de leur sexe, et fondées sur des stéréotypes, seront supprimées. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de l’arrêté ministériel no 39/2009 sur les permis de travail, et d’assurer un suivi rigoureux pour voir dans quelle mesure, en pratique, les femmes ont toujours besoin de l’autorisation de leur mari pour travailler.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle qu’il existe une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, que les femmes exercent surtout des professions où les possibilités de promotion sont peu nombreuses et qu’elles sont peu représentées dans les postes de direction. La commission note que, d’après les estimations du Bureau national des statistiques de 2009, le taux d’activité économique des femmes était de 42,1 pour cent, celui des hommes, de 88,9 pour cent; le taux d’emploi des hommes était de 86,8 pour cent, et celui des femmes de 37,5 pour cent en 2009. Le gouvernement indique que la faible proportion de femmes en âge de travailler est due au fait que les travailleuses migrantes sont peu nombreuses par rapport aux travailleurs migrants, et que les emplois du bâtiment et les activités de développement des infrastructures et d’aménagement immobilier nécessitant une main-d’œuvre peu qualifiée représentent un fort pourcentage (près de 40 pour cent) des emplois disponibles sur le marché du travail. Or ces emplois n’attirent pas les femmes. Le gouvernement déclare aussi que certaines professions doivent être exercées par des hommes ou des femmes en raison de la nature de la société, notamment lorsque l’emploi implique un contact physique, ce qui est le cas des emplois dans la sécurité, la police, la coiffure et les soins de beauté. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces professions «sont acceptées par les femmes», et que la proportion de femmes qui les exercent est en augmentation, la commission rappelle qu’en matière de formation et d’emploi, il importe d’éviter les stéréotypes concernant les aspirations des femmes, le caractère convenable de certains emplois et la capacité des femmes à les occuper, car cela limite leurs possibilités d’emploi. Elle rappelle également que l’exception à l’article 1, paragraphe 2, de la convention doit être interprétée de manière restrictive, et que toute limitation doit être requise par les caractéristiques d’un emploi donné, en fonction des qualifications exigées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes concernant les aspirations des femmes, le caractère convenable de certaines professions et l’aptitude des femmes à les exercer, en précisant l’effet qu’elles ont eu pour accroître les possibilités d’emploi des femmes. Elle demande aussi au gouvernement de s’assurer que, lorsqu’il existe des exclusions ou des préférences et que le sexe du travailleur a valeur de qualification exigée pour un emploi, celles-ci font l’objet d’une interprétation restrictive, et de transmettre des informations sur les mesures prises en la matière.
La commission se félicite des diverses mesures prises par le gouvernement pour sensibiliser aux droits des femmes, promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et améliorer les possibilités d’emploi des femmes. Elle prend note en particulier du programme «Femmes et technologie», mis en place en 2006, et relève que la GFW a créé un bureau d’emploi pour les diplômées afin de les aider à trouver un travail dans le secteur public et le secteur privé. Elle prend note du programme pour les femmes dirigeantes de 2009 de la Fondation pour les femmes de Dubaï, et elle note que, en application de la décision ministérielle sur les garderies ouvertes pour les travailleuses de ministères, de services et d’organismes publics et d’administrations, un projet national de prise en charge des enfants sur le lieu de travail a été lancé. La commission prend note de la création du Conseil des femmes d’affaires (BWC) et des activités qu’il mène pour aider les femmes à exercer des fonctions d’encadrement. La commission note que, d’après les statistiques du BWC de 2010, la proportion de femmes d’affaires est de 4,5 pour cent et la proportion de femmes originaires des Emirats est d’environ 44 pour cent dans les petites entreprises et de 23 pour cent dans les moyennes entreprises. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et les possibilités d’emploi des femmes au niveau fédéral et dans chaque émirat. Prière également de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur les résultats concrets obtenus, notamment par le Bureau d’emploi pour les diplômées et grâce au programme «Femmes et technologie» et au projet national de prise en charge des enfants. Le gouvernement est également prié de continuer à communiquer des statistiques actualisées sur l’emploi des femmes et des hommes (ressortissants et non-ressortissants) dans les différents secteurs et professions de l’économie.
Secteur public. La commission note que, en vertu de l’article 6(2) et (5) de la loi de Dubaï de 2006 sur la gestion des ressources humaines, les départements doivent promouvoir un environnement de travail sain et sans danger qui assure l’égalité de chances, et qui est exempt de harcèlement et de discrimination. La commission note aussi que le gouvernement entend créer un comité des femmes qui travaillent au sein du gouvernement fédéral, en coopération avec les services et les organismes chargés des affaires féminines au gouvernement, pour soutenir les politiques sur les ressources humaines qui concernent l’emploi des femmes. Selon le rapport du gouvernement, elle note que le département judiciaire compte pour la première fois une femme juge, une femme procureur, une assistante du procureur et une femme officier d’état civil. Le gouvernement déclare aussi que la loi fédérale no 11/2008 sur les ressources humaines du gouvernement fédéral et son règlement d’application, promulgué par l’arrêté du Conseil des ministres no 13 de 2010, n’établissent pas de discrimination entre hommes et femmes dans la fonction publique, et que les textes de loi s’appliquent aux hommes et aux femmes sans aucune distinction. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 6(2) et (5) de la loi de Dubaï de 2006 sur la gestion des ressources humaines, et d’indiquer si des lois similaires ont été adoptées par d’autres émirats. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités du Comité des femmes qui travaillent du gouvernement fédéral, et sur les résultats obtenus pour favoriser un meilleur équilibre hommes-femmes dans tous les domaines de la fonction publique, y compris dans les domaines où les hommes sont traditionnellement majoritaires, et aux postes de haut niveau. Prière de transmettre des statistiques actualisées, ventilées selon le sexe, sur l’emploi de ressortissants et de non-ressortissants à tous les postes de la fonction publique, et d’indiquer combien de postes sont occupés par des femmes au département judiciaire, en précisant quelles sont leurs responsabilités. La commission souhaiterait également recevoir copie de la loi fédérale no 11/2008 sur les ressources humaines du gouvernement fédéral, et des informations sur les mesures prises en vue de garantir, dans le secteur public, l’absence de discrimination et l’égalité de chances et de traitement pour tous les aspects de l’emploi et pour les autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Travailleurs migrants. La commission avait précédemment pris note des conditions de travail et de vie déplorables des travailleurs migrants peu qualifiés (des hommes originaires pour la plupart d’Inde, du Pakistan et du Bangladesh), notamment sur les sites de construction, et avait demandé des informations sur toutes les mesures prises pour que ces travailleurs soient efficacement protégés contre la discrimination concernant les conditions de travail, et pour éliminer toutes les pratiques discriminatoires dont ils sont victimes, qui relève des motifs énumérés dans la convention, en précisant les résultats obtenus. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une stratégie et un plan de travail ont été mis au point pour améliorer les conditions de travail difficiles des travailleurs étrangers, qui comprennent des mesures législatives concernant les obligations de l’employeur, de vastes campagnes d’inspection et des actions de sensibilisation. Le gouvernement indique que la mise en œuvre du système de protection du salaire (décision du ministre du Travail no 788 de 2009) a permis à plus de 2,1 millions de travailleurs de recevoir leur salaire. Le gouvernement mentionne un guide sur les normes générales applicables au logement des travailleurs ainsi qu’un guide à l’intention des travailleurs, disponible en sept langues, qui explique les responsabilités et les droits qui sont les leurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur la mise en œuvre de la stratégie et du plan de travail visant à améliorer la condition des travailleurs étrangers, en indiquant notamment comment ils permettent de lutter contre les pratiques discriminatoires qui visent ces travailleurs et se fondent sur les motifs énumérés dans la convention. Prière de continuer à transmettre des informations sur toutes les mesures prises pour que les travailleurs étrangers, notamment les travailleurs les moins qualifiés employés sur les sites de construction, soient efficacement protégés contre la discrimination en matière de conditions de travail, et pour supprimer toutes les pratiques discriminatoires dont ils sont victimes et qui se fondent sur les motifs de la convention, notamment la race, la couleur et l’ascendance nationale, en précisant les résultats obtenus.
La commission avait précédemment noté que les travailleurs domestiques migrants relèvent de la compétence du ministère de l’Intérieur, et que les plaintes déposées par ces travailleurs auprès du Département de la nationalité et de la résidence de ce ministère concernaient pour l’essentiel les salaires non payés, le «manque d’envie de travailler» et des «questions de réconciliation». D’autres plaintes avaient trait à la confiscation du passeport, aux violences physiques et au harcèlement sexuel. Les plaintes déposées par les employeurs concernaient surtout les travailleurs en fuite, l’absence du travail ou la cessation du travail sans raison justifiée. Un grand nombre de ces cas avaient été réglés grâce à des mesures telles que les mesures d’«encouragement au départ», de «réconciliation amicale» et d’«annulation et départ». Toutefois, d’après les explications du gouvernement, la commission note que, mise à part la «réconciliation amicale», ces mesures visent les cas dans lesquels le travailleur étranger ou la personne «parrainée» a commis une infraction à la législation; elle s’interroge sur l’efficacité des mécanismes de règlement des différends, et se demande si les recours dont disposent les travailleurs domestiques qui portent plainte pour discrimination concernant leurs conditions de travail, et notamment pour harcèlement sexuel, sont appropriés. La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 189) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et la recommandation no 201 qui l’accompagne. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession déposées par les travailleurs domestiques migrants auprès du Département des droits de l’homme ou du Département de la nationalité et de la résidence, en indiquant comment elles ont été traitées. Prière également de transmettre des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées par les travailleurs domestiques qui concernent le non-respect du contrat de travail type. Prière de communiquer des informations sur toute autre mesure concrète adoptée pour protéger les travailleuses migrantes, notamment celles employées chez des particuliers, contre les pratiques discriminatoires fondées notamment sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et le sexe, en particulier en matière de recrutement et de conditions de travail.
Système d’emploi des travailleurs étrangers. La commission note que, en vertu de la loi fédérale no 6/1976 sur l’entrée et la résidence des expatriés et de ses règlements, les non-ressortissants doivent être parrainés par leur employeur pour obtenir un visa d’emploi et un permis de travail. La possibilité de changer de travail est donc liée au système de parrainage. La commission croit comprendre que certaines mesures législatives récentes, notamment la décision du Cabinet no 25 de 2010, ont permis aux travailleurs étrangers de changer plus facilement d’employeur. La commission note que le gouvernement indique par exemple que, si l’employeur ne lui paie pas son salaire pendant deux mois d’affilée, le travailleur a le droit de changer d’employeur sans en aviser le premier. La commission note toutefois que, en vertu de l’arrêté ministériel no 721 de 2006, les employés absents du travail pendant plus de sept jours consécutifs sont considérés comme des «employés en fuite» par le ministère du Travail, si l’employeur affirme qu’il ne sait pas où ils se trouvent, et s’ils s’absentent sans raison légale. La disparition peut entraîner l’annulation du parrainage du travailleur concerné. Le gouvernement indique que l’arrêté ministériel no 721 de 2006 prévoit des sauvegardes pour éviter que l’employeur ne fasse un usage abusif des procédures et que, dans certaines circonstances, les avis de fuite peuvent être transmis à l’inspection du travail pour qu’elle détermine les raisons empêchant les travailleurs d’aller travailler. D’après le gouvernement, les travailleurs, notamment les travailleurs domestiques, quittent leur parrain pour plusieurs raisons: un salaire peu élevé, ou la différence entre le salaire touché et le salaire promis par le bureau d’emploi; le retard dans le paiement du salaire et, dans certains cas, les mauvais traitements infligés par l’employeur; et les conditions de travail qui ne sont pas satisfaisantes. Il existe d’autres raisons, comme le désir du travailleur de prendre un emploi irrégulier ou d’améliorer sa situation financière en acceptant d’accomplir des travaux supplémentaires pour un autre employeur. Le gouvernement indique que certaines organisations accueillent les travailleuses en fuite et les aident à trouver un travail à temps partiel, moyennant une commission prélevée sur leurs gains. La commission note que l’avis de fuite n’est pas enregistré si le travailleur a porté plainte ou a intenté une action en justice, mais craint que les travailleurs migrants subissant ces traitements s’abstiennent de porter plainte pour discrimination et abus par peur de représailles de la part de l’employeur, ou parce qu’ils ne savent pas si cela va entraîner un changement de lieu de travail ou une expulsion. La commission signale au gouvernement qu’il importe de s’assurer que, dans le cadre du système d’emploi, tous les travailleurs étrangers sont protégés contre la discrimination, conformément à la convention. Permettre à tous les travailleurs de changer plus facilement d’employeur pourrait contribuer à limiter la vulnérabilité des travailleurs étrangers à la discrimination et aux abus. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur le cadre législatif régissant l’emploi des travailleurs étrangers, notamment des travailleurs domestiques, en indiquant quelles dispositions permettent aux travailleurs étrangers de changer de travail et dans quelles conditions, notamment en cas de discrimination et d’abus. Prière de transmettre copies des textes applicables, notamment la décision du Cabinet no 26 de 2010 et l’arrêté ministériel no 721 de 2006, ainsi que tous autres décisions, résolutions et arrêtés ministériels d’application, en indiquant les catégories de travailleurs étrangers visées. Prière d’indiquer combien de travailleurs et de travailleuses ont porté plainte contre leur employeur ou leur parrain pour discrimination et abus, en précisant les secteurs ou professions dans lesquels ils sont employés et l’issue des plaintes.
Contrôle de l’application et règlement des différends. La commission prend note du rôle que joue le Département des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur pour l’examen des plaintes et des recours, notamment des travailleurs domestiques. Elle note que le Département d’orientation des travailleurs (arrêté ministériel no 551 du 17 mai 2009) est chargé de sensibiliser aux questions d’égalité et de non-discrimination en matière d’emploi et de profession, et d’informer sur les mécanismes et les procédures de plaintes appropriés en organisant des rencontres avec les travailleurs et les employeurs. Des bureaux d’aide sociale ont été créés pour les travailleurs afin de recevoir les plaintes et les demandes de renseignements, de suivre les tendances négatives en matière de travail, d’informer les travailleurs sur la législation du travail et de rencontrer les propriétaires d’entreprises. Le gouvernement mentionne d’autres mesures visant à améliorer les procédures judiciaires et le contrôle: création de bureaux des relations professionnelles au sein des tribunaux du travail, commission chargée de la coordination entre le ministère du Travail et le Département judiciaire, système de juges permettant des procédures de conciliation préliminaires mis en place à Dubaï et procédures alternatives de règlement des différends du Département judiciaire d’Abou Dhabi (décision no 14 de 2008). La commission note que, entre mars et décembre 2009, sur un total de 2 853 litiges liés au travail, 932 ont été réglés grâce aux procédures de conciliation préliminaires à Dubaï. L’Administration des différends du travail a été saisie de 19 079 plaintes en 2009, et de 20 050 en 2010 (sur la période juin 2009 - mai 2010). La commission note que 90 pour cent des plaignants étaient des travailleurs hommes, et que la majorité des plaintes concernaient les arriérés de salaires, la résiliation du contrat et des droits prévus par la loi. Tout en se félicitant des initiatives menées pour améliorer les mécanismes et les procédures de règlement des différends, la commission demande des informations montrant comment ceux-ci ont été utilisés par les travailleurs pour présenter des plaintes concernant les discriminations fondées sur les motifs de la convention en matière d’emploi et de profession. Prière d’indiquer le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs et les travailleuses auprès du Département des droits de l’homme, du Département d’orientation des travailleurs, de l’Administration des différends du travail, des services d’inspection du travail, du Bureau de protection des salaires et des tribunaux, en précisant le nombre des plaintes traitées et les sanctions appliquées et les solutions trouvées. Prière également de fournir des informations concernant les activités que mènent le Département d’orientation des travailleurs et les bureaux d’aide sociale pour les travailleurs afin de promouvoir les principes de la convention, et toute mesure visant à assurer une formation suffisante sur la non-discrimination et l’égalité aux personnes qui jouent un rôle en matière de règlement des différends et de contrôle, notamment les inspecteurs du travail, les commissaires chargés des conflits du travail, les juges et les membres du Département des droits de l’homme et du Département d’orientation des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation sur la discrimination. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles sur l’égalité n’interdisent pas la discrimination fondée sur le sexe, la couleur et l’opinion politique et ne s’appliquent pas aux actes de discrimination accomplis par des employeurs privés. La loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations d’emploi ne contient pas non plus d’interdiction générale de la discrimination. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en compte lors de la révision de la loi fédérale no 8 de 1980, qui fait actuellement l’objet de divers projets d’amendement. La commission rappelle également que le gouvernement a l’intention de réviser les dispositions de la loi fédérale no 8 qui interdisent le travail de nuit des femmes et l’emploi des femmes à des travaux dangereux, pénibles ou préjudiciables à leur santé ou à leur moralité, à la lumière des conceptions contemporaines de l’égalité, et que les modifications cibleront les mesures liées aux fonctions de reproduction des femmes. Le gouvernement indique également que les projets d’amendement de la loi no 8 de 1980 seront soumis au BIT pour commentaires. La commission espère que le nouveau projet de loi sur les relations d’emploi contiendra une disposition définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés par la convention et couvrant tous les stades de l’emploi. Elle espère également que les mesures spéciales de protection concernant l’emploi des femmes seront limitées à la maternité au sens strict du terme et aux arrangements particuliers pour les femmes enceintes et les mères allaitantes. La commission espère que les dispositions relatives à la non-discrimination couvriront à la fois les ressortissants et les non-ressortissants (voir également les quatrième, cinquième et sixième paragraphes ci-après) et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision de la loi no 8 de 1980.

Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le projet d’amendement à la loi no 8 de 1980 concernant le harcèlement sexuel n’offre aux travailleuses que des possibilités de recours limitées et, par conséquent, n’a que très peu d’impact en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement envisage d’examiner la possibilité d’adopter une interdiction plus générale du harcèlement sexuel qui tiendra compte de l’observation générale de 2002 de la commission. Le gouvernement indique que les amendements à la loi prévoiront également des sanctions dissuasives et des voies de recours adéquates concernant le harcèlement sexuel, permettant l’existence d’un environnement en harmonie avec les traditions, coutumes et valeurs du pays. Toutefois, la commission note que les travailleurs domestiques étrangers, souvent particulièrement vulnérables au harcèlement sexuel, ne sont pas couverts par la loi no 8 de 1980 et que, entre 2006 et 2008, le Département de la nationalité et de la résidence n’a reçu que sept plaintes pour harcèlement sexuel de la part de travailleurs domestiques, ce qui pourrait indiquer que la question n’est pas bien comprise ou que les travailleurs sont réticents à porter plainte. La commission espère que les dispositions qui seront adoptées sur le harcèlement sexuel interdiront à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, qu’elles permettront aux femmes et aux hommes de porter plainte pour harcèlement sexuel et qu’elles prévoiront des sanctions et des voies de recours efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les femmes, en particulier les travailleuses domestiques étrangères, qui souhaitent porter plainte pour harcèlement sexuel sans qu’elles soient pour autant stigmatisées, et pour rendre les procédures de règlements des différends facilement accessibles à tous les travailleurs.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure administrative qui oblige les femmes à obtenir l’autorisation de leur mari pour prendre un emploi, bien qu’elle ait pour but d’assurer la stabilité de la famille et des relations conjugales, ne donne pas au mari le droit unilatéral d’interdire à sa femme d’aller travailler. Prenant note de l’intention du gouvernement de mettre fin à une telle pratique, la commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

i)     une copie du texte juridique abroge cette procédure administrative;

ii)    les mesures prises pour contrôler dans quelle mesure les femmes continuent à être obligées dans les faits de demander la permission de leur mari pour travailler et les résultats obtenus;

iii)   le nombre, la nature et l’issue de tout cas traité par les autorités compétentes concernant le refus d’un mari d’autoriser sa femme à prendre un emploi.

Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles couvrent seulement les nationaux. La commission note que l’article 10 de la loi fédérale no 8 de 1980 prévoit que, lorsque des travailleurs nationaux ne sont pas disponibles, une priorité d’emploi est d’abord accordée aux ressortissants d’autres pays arabes. La commission note, d’après les statistiques annexées au rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’en 2007 11 233 nationaux (6 190 femmes et 5 043 hommes) et 3 113 022 travailleurs migrants employés dans le secteur privé (2 940 161 hommes et 172 861 femmes) étaient enregistrés auprès du ministère du Travail. La commission rappelle que, en vertu de la convention, la politique nationale doit viser à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination à l’encontre des nationaux et des non-nationaux fondée sur les motifs énumérés par la convention. Bien que le motif de la nationalité ne figure pas dans la liste des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, les ressortissants étrangers doivent être protégés contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, le sexe, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. Compte tenu du nombre très élevé de travailleurs étrangers employés dans le secteur privé, la commission considère qu’il est d’autant plus important qu’ils soient protégés de manière effective contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises, conformément à l’article 2 de la convention, en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer la discrimination non seulement à l’encontre des nationaux, mais également des non-nationaux, en ce qui concerne tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite des efforts accomplis par le gouvernement pour compiler des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la population active employée en 2005, selon la catégorie professionnelle, le secteur, l’activité économique et le niveau d’éducation. Elle prend également note des informations fournies par le rapport du gouvernement sur les résultats de la politique de développement social et économique. La commission note que le gouvernement déclare que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes opportunités d’emploi et que sa politique d’égalité ne fait aucune distinction entre ses nationaux fondée sur la couleur, le sexe, les croyances (motifs qui ne sont pas couverts par la Constitution). La commission note que les femmes ne représentent que 13 pour cent de la population active employée (nationaux et non-nationaux) et sont largement cantonnées dans des professions ayant peu de perspectives de carrière, telles que les employés de bureau, les travailleurs dans les services et dans le commerce et les professionnels. Les statistiques sur l’emploi, par catégorie professionnelle et activité économique, montrent une concentration des femmes dans les services, particulièrement dans les domiciles privés (41,1 pour cent) et dans l’éducation, la santé et le social ainsi que le commerce de gros et de détail. Un nombre très important d’hommes travaille dans le secteur de la construction (33 pour cent), principalement en tant travailleurs du bâtiment spécialisés et manœuvres, et dans l’administration publique et le commerce de gros et de détail. En outre, les femmes représentent seulement 10 pour cent des personnes employées à des postes de direction. La commission note également que les résultats de l’étude, actuellement en cours, sur l’emploi des femmes dans le secteur privé, selon la profession et le niveau de rémunération, seront envoyés au BIT dès qu’ils seront disponibles. Notant le très faible pourcentage de femmes qui travaillent, leur faible représentation dans des postes de direction, ainsi que la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes dans certains secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’emploi des femmes en général et l’accès des femmes à un plus large éventail de professions, y compris celles ayant des perspectives de carrière et des responsabilités. Prière de continuer également à fournir des statistiques sur l’emploi, ventilées par catégorie professionnelle, secteur et sexe et concernant les nationaux et les non-nationaux.

Travailleurs migrants (secteur de la construction). La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, de très nombreux travailleurs migrants (essentiellement originaires d’Inde, du Pakistan et du Bangladesh) sont peu qualifiés et sont principalement employés dans des métiers d’auxiliaire en ingénierie mécanique (environ 50 pour cent), comme simples travailleurs et dans les métiers de la vente, des services et de l’industrie chimique. La commission rappelle son observation sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant les conditions d’emploi déplorables des travailleurs migrants peu qualifiés, particulièrement des travailleurs de la construction, qui vivent dans des camps situés dans des zones reculées, ainsi que les mesures prises pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, telles que la construction de cités résidentielles ouvrières. Dans son observation, la commission note également que des inspections sont réalisées davantage suite à des plaintes de travailleurs contre l’employeur, ou vice versa, que sur une base régulière. La commission note à cet égard que le gouvernement a pris des mesures en vue d’améliorer et d’accélérer le traitement des plaintes des travailleurs. Elle note par exemple, d’après les informations soumises au Comité sur l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/ARE/12-17/Add.1, pp. 10-11), l’adoption de la décision ministérielle no 988 de 2008 établissant le Bureau de protection des salaires qui doit élaborer et mettre en œuvre un système global de contrôle des salaires et de la durée du travail. Elle note que, depuis la fin du mois de juin 2009, le bureau a reçu 643 plaintes. La commission note également que le gouvernement travaille avec le BIT en vue d’améliorer la réglementation du recrutement et des conditions de travail des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, en vue d’assurer que les travailleurs étrangers, en particulier les travailleurs les moins qualifiés employés sur les sites de construction, soient protégés de manière effective contre les discriminations en ce qui concerne leurs conditions de travail, et en vue d’éliminer toute pratique discriminatoire contre eux fondée sur les motifs énumérés par la convention, en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale. Prière de fournir également des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs étrangers auprès du Département du travail, des services d’inspection du travail, du Bureau de protection des salaires et des tribunaux ainsi que sur les sanctions prononcées et les réparations octroyées.

Travailleurs domestiques migrants. La commission note que les travailleuses migrantes (qui sont principalement originaires des Philippines, d’Inde et d’autres pays arabes) sont en majorité des employées de bureau, des commerçantes ou travaillent dans les services; comme indiqué ci-dessus, 41 pour cent des femmes qui travaillent sont employées dans des domiciles privés. La commission se félicite de l’adoption par le gouvernement de certaines mesures visant à accroître la protection des travailleuses domestiques migrantes, telles que l’adoption, en avril 2007, d’un contrat de travail type destiné aux travailleurs domestiques et aux personnes ayant un statut similaire et d’un projet de loi fédérale sur l’emploi des travailleurs domestiques. La commission prend également note des statistiques sur les plaintes reçues par le Département de la nationalité et de la résidence concernant les travailleurs domestiques. Elle note que 10 952 plaintes ont été reçues, dont 97 pour cent concernent des travailleurs qui se seraient «échappés de leur travail». La commission note également que 480 plaintes ont été reçues en 2007 et 482 en 2008, et que les plaintes pour s’être «échappé du travail» concernaient seulement six travailleurs en 2007 et 35 en 2008. Elle constate que les plaintes pour non-paiement des salaires sont les plus nombreuses, suivies des plaintes pour «manque d’envie de travailler» et «questions de réconciliation». D’autres plaintes concernent la confiscation du passeport, des violences physiques et des actes de harcèlement sexuel. Les statistiques montrent également qu’un nombre élevé de ces cas a été réglé par des mesures telles que des mesures d’«encouragement au départ», suivies de mesures de «réconciliation amicale» et d’«annulation et départ». Soixante-trois cas ont été soumis aux tribunaux et 91 cas ont conduit à un changement de parrain. La commission note que 75 pour cent des plaintes sont déposées par les travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser le sens exact des mesures d’«annulation et départ» et d’«encouragement au départ» et d’expliquer les raisons pour lesquelles le nombre de plaintes reçues (la plupart étant des plaintes pour s’être «échappé du travail») est beaucoup plus élevé en 2006 qu’en 2007 et en 2008. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées auprès du Département de la nationalité et de la résidence, y compris toute plainte concernant le contrat de travail type des travailleurs domestiques. Prière de fournir également des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur l’emploi des travailleurs domestiques ainsi que sur toute mesure prise pour protéger les travailleuses migrantes, notamment celles qui sont employées dans des domiciles privés, contre les pratiques discriminatoires fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et le sexe, en ce qui concerne plus particulièrement le recrutement et les conditions de travail.

Fonction publique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les ressortissantes des Emirats arabes unis sont employées à tous les niveaux de la fonction publique, y compris à des postes de haut niveau. Elle note que les statistiques sur les fonctionnaires employés dans les ministères et les organismes étatiques indiquent que les ressortissantes des Emirats arabes unis sont surtout employées dans les domaines suivants: affaires sociales, éducation, santé, et aussi culture, jeunesse et développement social, alors que les travailleuses non-ressortissantes sont essentiellement employées dans les domaines de la santé, du transport et des affaires sociales puis de l’éducation. Les chiffres montrent que, bien que les femmes soient plus ou moins représentées dans tous les ministères, elles continuent à être cantonnées dans des professions traditionnellement féminines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la fonction publique, y compris ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires, ainsi qu’à des postes de direction. Notant que les statistiques sur les grades et les niveaux de rémunération des fonctionnaires du gouvernement fédéral ne sont pas ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de fournir de telles statistiques ventilées par sexe dans son prochain rapport.

Application. La commission note que le gouvernement envisage de mettre en place une unité spéciale au sein de l’inspection du travail pour mener des actions de sensibilisation à l’égalité dans l’emploi et la profession, et en particulier des actions de sensibilisation sur les droits des femmes, notamment leur droit de porter plainte en cas de pratiques discriminatoires au travail de la part d’agents administratifs ou de leurs propres collègues. La commission note également que la proportion d’inspecteurs du travail de sexe féminin est actuellement de 24,4 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

i)     le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées en vertu des divers mécanismes de règlement des différends, qui concernent la discrimination dans l’emploi et la profession;

ii)    les progrès réalisés dans la mise en place d’une unité spéciale chargée des actions de sensibilisation en matière d’égalité dans l’emploi et la profession;

iii)   les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, hommes et femmes, à identifier et à régler les cas de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Cadre législatif. La commission avait noté que la Constitution nationale proclame (dans son article 35) que tous les citoyens ont un accès égal à la fonction publique et (dans son article 25) que tous les individus sont égaux devant la loi, aucune distinction n’étant faite entre les citoyens à raison de leur race, de leur nationalité, de leurs convictions religieuses ou de leur statut social. La commission avait cependant noté que cette Constitution n’exprime pas l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique, la couleur ou le sexe, et ne s’applique pas non plus aux actes discriminatoires d’un employeur privé. De plus, elle avait noté que la loi fédérale no 8 de 1980 réglant les relations d’emploi n’exprime pas d’interdiction de la discrimination en général. Elle note à ce propos que le gouvernement déclare que cette loi no 8 est en cours de révision et qu’un nouvel article a été proposé en vue d’exprimer cette interdiction de la discrimination en général. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de cette loi pour y intégrer une interdiction spécifique de la discrimination directe et indirecte fondée sur chacun des critères prévus par la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau sur ce plan, elle invite le gouvernement à soumettre les projets d’amendement à l’examen du Bureau avant leur adoption et elle le prie de la tenir informée de l’avancement de cette révision.

2. Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment que les plaintes pour harcèlement sexuel relèvent du droit pénal et que, dans la pratique, aucune plainte de cet ordre n’a été enregistrée. Le gouvernement déclare que les femmes s’abstiennent de porter plainte dans de telles éventualités en raison de contraintes sociales et culturelles. La commission note que dans le cadre de la révision de la loi fédérale no 8, il a été proposé un amendement qui autoriserait une femme à mettre fin à son emploi sans préavis «si la décence et la diplomatie ont été transgressées, et si elle a été agressée en paroles ou en actes, d’une manière qui est contraire à la moralité publique sur le lieu de travail…» par un supérieur. Notant que le droit pénal a une portée limitée pour ce qui est de prévenir et de traiter le harcèlement sexuel dans le cadre du travail, la commission se réjouit de l’intention annoncée par le gouvernement de faire rentrer le harcèlement sexuel dans le champ d’application de la loi fédérale no 8. Elle constate cependant que l’amendement proposé est particulièrement limité, puisque le seul moyen ouvert à la travailleuse dans une telle éventualité consiste à mettre fin à son emploi sans préavis et ce, seulement lorsque le harcèlement provient de son supérieur, si bien que cet amendement aurait, en l’état, un effet très limité contre le harcèlement sexuel.

3. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, dans laquelle elle incite les gouvernements à prendre les mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et elle énonce les principaux éléments constitutifs du harcèlement sexuel: «1) (quid pro quo): tout comportement à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement à connotation sexuelle qui porte atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, est malvenu, déplacé et offensant pour la personne à laquelle il s’adresse; et utilisation explicite ou implicite du rejet ou bien de l’acceptation d’un tel comportement comme base d’une décision affectant l’emploi de la personne visée; 2) (environnement de travail hostile): comportement ou conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour la personne visée». La commission prie le gouvernement de veiller à intégrer dans la législation, à l’occasion de cette révision, l’interdiction du harcèlement sexuel «quid pro quo» ou générateur d’un environnement de travail hostile, de même que la possibilité, pour les femmes comme pour les hommes, d’agir en justice en cas de harcèlement sexuel, en prévoyant des sanctions et des compensations efficaces. Notant que les femmes ont tendance à ne pas réagir contre le harcèlement sexuel pour des raisons sociales et culturelles, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’accompagnement des femmes désireuses de porter plainte et pour rendre plus accessibles les moyens de résolution des conflits et de prévenir le harcèlement sexuel.

4. Egalité de traitement entre hommes et femmes.La commission avait soulevé la question de l’obligation des femmes d’obtenir l’autorisation de leur mari pour prendre un emploi hors de leur domicile. Le gouvernement déclare qu’il n’existe aucune disposition légale de cette nature mais qu’il existe une procédure administrative qui s’y rapporte dans le contexte de l’emploi de non-ressortissants. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples précisions sur la procédure administrative prévue en la matière. Notant qu’exiger d’une femme d’obtenir l’autorisation de son mari pour prendre un emploi est contraire au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune obligation de cette sorte ne s’applique ni en droit ni dans la pratique, que ce soit à l’égard des nationaux ou des non-ressortissants.

5. Employés de maison immigrés.En réponse à la demande d’information de la commission sur la protection offerte aux employés de maison contre la discrimination fondée notamment sur la race, la couleur et le sexe, le gouvernement déclare que ces questions sont couvertes par la loi sur les procédures civiles et que le Département de la nationalité et de la résidence a un service spécial qui supervise l’emploi des employés de maison immigrés et qui peut recevoir les plaintes de ces travailleurs. Notant que les employés de maison immigrés sont particulièrement exposés à la discrimination et aux abus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les moyens offerts par la loi sur les procédures civiles pour protéger ces travailleurs dans la pratique, et de donner des précisions sur le nombre et la nature des plaintes que le Département de la nationalité et de la résidence aurait pu recevoir et sur les suites données à ces plaintes. La commission apprécierait également de disposer d’informations sur toute campagne entreprise dans le but d’informer les employés de maison immigrés de leurs droits et aussi des voies de droit qui leur sont ouvertes.

6. Politique nationale d’égalité.La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur toute une série d’aspects qui relèvent de la formulation et de l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note que le gouvernement déclare que cette politique nationale trouve son expression dans les dispositions pertinentes de la Constitution et de la législation ainsi que dans les programmes de développement économique et social qui ont été établis avec la participation de la société civile. En matière d’accès à la formation professionnelle, il souligne la création d’une agence pour le développement et le placement des ressources humaines, qui organise des séminaires et publie des informations tendant à faire prendre pleinement conscience aux institutions de l’importance de l’égalité de chances. Un conseil national pour la formation professionnelle, incluant des représentants de la société civile devrait, lui aussi, voir le jour et constituerait ainsi le principal organe consultatif sur la formation professionnelle, et celui-ci s’appuierait naturellement sur les principes d’égalité de chances et de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de donner des informations précises sur les programmes de développement économique et social mis en œuvre et sur leur impact en termes de promotion de l’égalité dans l’emploi. Elle souhaiterait également disposer d’informations précises sur les moyens par lesquels l’agence pour le développement et le placement des ressources humaines soutient une politique de promotion de l’égalité, de même que sur le rôle attendu dans ce domaine de la part du conseil national pour la formation professionnelle. Notant que le gouvernement souligne l’importance du rôle des organisations de la société civile dans les initiatives susvisées, la commission le prie de fournir des informations plus précises sur les moyens par lesquels lui-même s’efforce d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité.

7. Mesures spéciales.La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la loi fédérale no 8, le travail de nuit des femmes est interdit et il est en outre interdit d’employer des femmes à toutes tâches qui seraient dangereuses, pénibles ou préjudiciables à leur santé ou à leur moralité. La commission note que le gouvernement déclare que de larges consultations auront lieu dans le cadre de la révision de la loi fédérale no 8 et que les dispositions relatives à l’interdiction du travail des femmes dans certains emplois et du travail de nuit des femmes seront revues à la lumière des conceptions contemporaines touchant à l’égalité. La commission exprime l’espoir que la révision de la loi fédérale no 8 sera l’occasion d’assurer que les mesures de protection prévues dans ce cadre se limitent à la protection des capacités reproductives de la femme et que les dispositions qui tendent à instaurer une protection des femmes à raison de leur sexe en s’appuyant sur des conceptions à priori stéréotypées seront écartées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

8. Voies d’exécution. La commission note que l’inspection du travail est chargée de faire appliquer les mesures de protection des droits des travailleurs d’une manière générale. Elle note également que le gouvernement déclare que des dispositions sont prises actuellement afin qu’il y ait un plus grand nombre d’inspectrices du travail pour inspecter les établissements employant beaucoup de femmes. Il déclare que les tribunaux sont accessibles à toutes les victimes d’atteintes aux droits de la personne mais que la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale n’est pas un problème dans la société. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour discrimination ne signifie pas nécessairement l’absence de discrimination mais que cela résulte souvent, au contraire, de l’absence d’un cadre juridique se prêtant à l’exercice d’actions en discrimination, d’une conscience insuffisante du droit à la non-discrimination et de l’absence de procédures de règlement des conflits aisément accessibles. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à garantir que les travailleurs soient conscients des droits que la convention prévoit en ce qui les concerne et que les moyens d’agir en justice soient accessibles à tous, et de la tenir informée à ce sujet. Elle prie le gouvernement d’envisager une formation spéciale pour les inspecteurs du travail dans le domaine de la discrimination, afin qu’ils soient mieux en mesure de discerner et de traiter les affaires de discrimination dans le cadre du travail. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre d’inspectrices du travail engagées et sur la proportion que ces inspectrices représentent sur l’ensemble de la profession.

9. Statistiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail mène actuellement une enquête afin de disposer d’informations sur l’emploi des femmes dans le secteur public, par profession et par niveau de rémunération. La commission espère pouvoir disposer de ces statistiques et elle prie le gouvernement de veiller à ce que ces statistiques rendent également compte du taux d’activité des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, avec ventilation par profession et par niveau d’emploi. Elle souhaiterait également disposer de statistiques sur le taux d’inscription des hommes et des femmes dans les différentes filières de la formation technique et professionnelle, de même que sur le nombre de femmes exerçant une activité commerciale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Cadre législatif. La commission avait noté que la Constitution nationale proclame (dans son article 35) que tous les citoyens ont un accès égal à la fonction publique et (dans son article 25) que tous les individus sont égaux devant la loi, aucune distinction n’étant faite entre les citoyens à raison de leur race, de leur nationalité, de leurs convictions religieuses ou de leur statut social. La commission avait cependant noté que cette Constitution n’exprime pas l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique, la couleur ou le sexe, et ne s’applique pas non plus aux actes discriminatoires d’un employeur privé. De plus, elle avait noté que la loi fédérale no 8 de 1980 réglant les relations d’emploi n’exprime pas d’interdiction de la discrimination en général. Elle note à ce propos que le gouvernement déclare que cette loi no 8 est en cours de révision et qu’un nouvel article a été proposé en vue d’exprimer cette interdiction de la discrimination en général. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de cette loi pour y intégrer une interdiction spécifique de la discrimination directe et indirecte fondée sur chacun des critères prévus par la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau sur ce plan, elle invite le gouvernement à soumettre les projets d’amendement à l’examen du Bureau avant leur adoption et elle le prie de la tenir informée de l’avancement de cette révision.

2. Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment que les plaintes pour harcèlement sexuel relèvent du droit pénal et que, dans la pratique, aucune plainte de cet ordre n’a été enregistrée. Le gouvernement déclare que les femmes s’abstiennent de porter plainte dans de telles éventualités en raison de contraintes sociales et culturelles. La commission note que dans le cadre de la révision de la loi fédérale no 8, il a été proposé un amendement qui autoriserait une femme à mettre fin à son emploi sans préavis «si la décence et la diplomatie ont été transgressées, et si elle a été agressée en paroles ou en actes, d’une manière qui est contraire à la moralité publique sur le lieu de travail…» par un supérieur. Notant que le droit pénal a une portée limitée pour ce qui est de prévenir et de traiter le harcèlement sexuel dans le cadre du travail, la commission se réjouit de l’intention annoncée par le gouvernement de faire rentrer le harcèlement sexuel dans le champ d’application de la loi fédérale no 8. Elle constate cependant que l’amendement proposé est particulièrement limité, puisque le seul moyen ouvert à la travailleuse dans une telle éventualité consiste à mettre fin à son emploi sans préavis et ce, seulement lorsque le harcèlement provient de son supérieur, si bien que cet amendement aurait, en l’état, un effet très limité contre le harcèlement sexuel.

3. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, dans laquelle elle incite les gouvernements à prendre les mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et elle énonce les principaux éléments constitutifs du harcèlement sexuel: «1) (quid pro quo): tout comportement à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement à connotation sexuelle qui porte atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, est malvenu, déplacé et offensant pour la personne à laquelle il s’adresse; et utilisation explicite ou implicite du rejet ou bien de l’acceptation d’un tel comportement comme base d’une décision affectant l’emploi de la personne visée; 2) (environnement de travail hostile): comportement ou conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour la personne visée». La commission prie le gouvernement de veiller à intégrer dans la législation, à l’occasion de cette révision, l’interdiction du harcèlement sexuel «quid pro quo» ou générateur d’un environnement de travail hostile, de même que la possibilité, pour les femmes comme pour les hommes, d’agir en justice en cas de harcèlement sexuel, en prévoyant des sanctions et des compensations efficaces. Notant que les femmes ont tendance à ne pas réagir contre le harcèlement sexuel pour des raisons sociales et culturelles, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’accompagnement des femmes désireuses de porter plainte et pour rendre plus accessibles les moyens de résolution des conflits et de prévenir le harcèlement sexuel.

4. Egalité de traitement entre hommes et femmes. La commission avait soulevé la question de l’obligation des femmes d’obtenir l’autorisation de leur mari pour prendre un emploi hors de leur domicile. Le gouvernement déclare qu’il n’existe aucune disposition légale de cette nature mais qu’il existe une procédure administrative qui s’y rapporte dans le contexte de l’emploi de non-ressortissants. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples précisions sur la procédure administrative prévue en la matière. Notant qu’exiger d’une femme d’obtenir l’autorisation de son mari pour prendre un emploi est contraire au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune obligation de cette sorte ne s’applique ni en droit ni dans la pratique, que ce soit à l’égard des nationaux ou des non-ressortissants.

5. Employés de maison immigrés. En réponse à la demande d’information de la commission sur la protection offerte aux employés de maison contre la discrimination fondée notamment sur la race, la couleur et le sexe, le gouvernement déclare que ces questions sont couvertes par la loi sur les procédures civiles et que le Département de la nationalité et de la résidence a un service spécial qui supervise l’emploi des employés de maison immigrés et qui peut recevoir les plaintes de ces travailleurs. Notant que les employés de maison immigrés sont particulièrement exposés à la discrimination et aux abus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les moyens offerts par la loi sur les procédures civiles pour protéger ces travailleurs dans la pratique, et de donner des précisions sur le nombre et la nature des plaintes que le Département de la nationalité et de la résidence aurait pu recevoir et sur les suites données à ces plaintes. La commission apprécierait également de disposer d’informations sur toute campagne entreprise dans le but d’informer les employés de maison immigrés de leurs droits et aussi des voies de droit qui leur sont ouvertes.

6. Politique nationale d’égalité. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur toute une série d’aspects qui relèvent de la formulation et de l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note que le gouvernement déclare que cette politique nationale trouve son expression dans les dispositions pertinentes de la Constitution et de la législation ainsi que dans les programmes de développement économique et social qui ont été établis avec la participation de la société civile. En matière d’accès à la formation professionnelle, il souligne la création d’une agence pour le développement et le placement des ressources humaines, qui organise des séminaires et publie des informations tendant à faire prendre pleinement conscience aux institutions de l’importance de l’égalité de chances. Un conseil national pour la formation professionnelle, incluant des représentants de la société civile devrait, lui aussi, voir le jour et constituerait ainsi le principal organe consultatif sur la formation professionnelle, et celui-ci s’appuierait naturellement sur les principes d’égalité de chances et de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de donner des informations précises sur les programmes de développement économique et social mis en œuvre et sur leur impact en termes de promotion de l’égalité dans l’emploi. Elle souhaiterait également disposer d’informations précises sur les moyens par lesquels l’agence pour le développement et le placement des ressources humaines soutient une politique de promotion de l’égalité, de même que sur le rôle attendu dans ce domaine de la part du conseil national pour la formation professionnelle. Notant que le gouvernement souligne l’importance du rôle des organisations de la société civile dans les initiatives susvisées, la commission le prie de fournir des informations plus précises sur les moyens par lesquels lui-même s’efforce d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité.

7. Mesures spéciales. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la loi fédérale no 8, le travail de nuit des femmes est interdit et il est en outre interdit d’employer des femmes à toutes tâches qui seraient dangereuses, pénibles ou préjudiciables à leur santé ou à leur moralité. La commission note que le gouvernement déclare que de larges consultations auront lieu dans le cadre de la révision de la loi fédérale no 8 et que les dispositions relatives à l’interdiction du travail des femmes dans certains emplois et du travail de nuit des femmes seront revues à la lumière des conceptions contemporaines touchant à l’égalité. La commission exprime l’espoir que la révision de la loi fédérale no 8 sera l’occasion d’assurer que les mesures de protection prévues dans ce cadre se limitent à la protection des capacités reproductives de la femme et que les dispositions qui tendent à instaurer une protection des femmes à raison de leur sexe en s’appuyant sur des conceptions à priori stéréotypées seront écartées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

8. Voies d’exécution. La commission note que l’inspection du travail est chargée de faire appliquer les mesures de protection des droits des travailleurs d’une manière générale. Elle note également que le gouvernement déclare que des dispositions sont prises actuellement afin qu’il y ait un plus grand nombre d’inspectrices du travail pour inspecter les établissements employant beaucoup de femmes. Il déclare que les tribunaux sont accessibles à toutes les victimes d’atteintes aux droits de la personne mais que la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale n’est pas un problème dans la société. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour discrimination ne signifie pas nécessairement l’absence de discrimination mais que cela résulte souvent, au contraire, de l’absence d’un cadre juridique se prêtant à l’exercice d’actions en discrimination, d’une conscience insuffisante du droit à la non-discrimination et de l’absence de procédures de règlement des conflits aisément accessibles. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à garantir que les travailleurs soient conscients des droits que la convention prévoit en ce qui les concerne et que les moyens d’agir en justice soient accessibles à tous, et de la tenir informée à ce sujet. Elle prie le gouvernement d’envisager une formation spéciale pour les inspecteurs du travail dans le domaine de la discrimination, afin qu’ils soient mieux en mesure de discerner et de traiter les affaires de discrimination dans le cadre du travail. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre d’inspectrices du travail engagées et sur la proportion que ces inspectrices représentent sur l’ensemble de la profession.

9. Statistiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail mène actuellement une enquête afin de disposer d’informations sur l’emploi des femmes dans le secteur public, par profession et par niveau de rémunération. La commission espère pouvoir disposer de ces statistiques et elle prie le gouvernement de veiller à ce que ces statistiques rendent également compte du taux d’activité des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, avec ventilation par profession et par niveau d’emploi. Elle souhaiterait également disposer de statistiques sur le taux d’inscription des hommes et des femmes dans les différentes filières de la formation technique et professionnelle, de même que sur le nombre de femmes exerçant une activité commerciale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il n’existe pas de définition précise du harcèlement sexuel. Cependant, il appartient à l’employeur de protéger la dignité des femmes sur le lieu de travail. Les travailleuses ont le droit de porter plainte sur le lieu même de travail et, si elles n’obtiennent pas satisfaction, la question peut être portée devant la police, le procureur et les tribunaux compétents, conformément à la loi pénale. La commission note qu’aucune plainte au sujet du harcèlement sexuel sur le lieu de travail n’a été présentée. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

2. Discrimination fondée sur l’opinion politique, le sexe et la couleur. La commission note que plusieurs articles de la Constitution sont conformes aux principes de la convention, tels que l’article 34 qui dispose que tout citoyen doit être libre de choisir un emploi ou une profession; l’article 35 qui prévoit que tous les citoyens doivent avoir une égalité d’accès à la fonction publique; et l’article 25 qui établit l’égalité des citoyens devant la loi, quels que soient leur race, leur nationalité, leur croyance religieuse ou leur statut social. La commission prend note aussi de la ratification récente, le 6 octobre 2004, de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cependant, l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 concernant la rémunération des femmes semble être la seule disposition de la législation nationale relative à l’égalité des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession. En l’absence de toutes dispositions légales interdisant la discrimination sur la base de l’opinion politique, de la couleur et du sexe (à l’exception de l’article 32 de la loi fédérale no 8), le gouvernement est prié d’indiquer comment la convention est appliquée par rapport à ces motifs, dans la loi et la pratique.

3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission comprend que les femmes sont tenues d’obtenir l’autorisation de leur mari avant d’occuper un emploi à l’extérieur de leur domicile. Prière de transmettre une copie des dispositions légales pertinentes comportant une telle exigence et d’indiquer comment celle-ci est mise en œuvre et appliquée dans la pratique.

4. Discrimination fondée sur la race, la couleur et le sexe. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs au titre de la convention no 100, au sujet de l’exclusion des travailleurs domestiques et travailleurs assimilés du champ d’application de la loi fédérale no 8 de 1980. Elle rappelle aussi, d’après l’indication du gouvernement, que ces travailleurs sont couverts par la loi sur les procédures civiles dont l’application est confiée au ministère de l’Intérieur. Etant donné que les travailleurs domestiques sont particulièrement vulnérables à l’égard de la discrimination et des abus, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher toute discrimination à l’encontre des travailleurs domestiques fondée sur la race, la couleur ou le sexe, et notamment sur les recours dont disposent les victimes de telles discriminations. Prière d’indiquer toutes mesures prises pour renforcer la protection légale de ces travailleurs et si le gouvernement envisage de les mettre sous la protection de la législation du travail.

5. Articles 2 et 3. Obligation de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que l’existence et la mise en œuvre d’une politique nationale en matière d’égalité, s’ajoutant aux mesures législatives, engage le gouvernement à prendre des mesures concrètes et pratiques, telles que celles énumérées à l’article 3 de la convention afin d’assurer l’acceptation et le respect de cette politique. Dans le but de permettre à la commission de continuer àévaluer la manière dont la convention est appliquée, le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, les informations suivantes:

a)  Informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour porter la convention à l’attention des institutions et des autorités chargées d’assurer l’égalité de chances et de traitement par rapport à l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles et à l’accès à l’emploi dans les secteurs privé et public, ainsi que l’égalité en matière de termes et conditions de l’emploi. Prière d’indiquer quelles sont les institutions et les autorités qui ont été informées à propos de la convention et de ses exigences et les méthodes suivant lesquelles les autorités assurent l’application de la convention dans la pratique.

b)  Informations sur toutes activités d’éducation, de formation ou de sensibilisation prévues pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard de tous les groupes protégés par la convention parmi les employeurs, les demandeurs d’emploi, les inspecteurs du travail, les autres fonctionnaires publics compétents et la société dans son ensemble.

c)  Informations sur les mesures pratiques prises pour assurer l’application de la convention aux non-nationaux vivant et travaillant dans le pays.

d)  Informations sur les recours dont disposent les personnes se considérant comme victimes de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Prière d’indiquer le nombre et la nature des cas portés devant les organismes compétents et la manière dont ces cas ont été résolus.

e)  Informations sur tous résultats réalisés dans la poursuite de la politique nationale sur l’égalité en matière d’emploi.

6. Article 4. Mesures affectant les personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure législative ou administrative qui peut avoir été prise au sujet de personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait, susceptible de restreindre l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession ainsi que sur les recours ouverts aux personnes dont il s’agit.

7. Article 5. Mesures spéciales. La commission note que l’article 27 de la loi fédérale no 8 interdit le travail de nuit des femmes et que l’article 28 des arrêtés ministériels no 46/1 et no 47/1 de 1980 autorise certaines exceptions. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 29 de la loi fédérale no 8 «aucune femme ne peut être employée dans tout travail dangereux, pénible ou préjudiciable à sa santé ou à sa moralité». Conformément à l’article 29, une liste des emplois concernés a étéétablie par l’arrêté ministériel no 6/1 de 1981. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de revoir ces dispositions en consultation avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs de manière àévaluer si de telles restrictions à l’emploi des femmes sont toujours nécessaires, compte tenu du principe d’égalité, de l’amélioration des conditions de travail et de l’évolution des mentalités.

8. Partie V du formulaire de rapportInformations statistiques. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que 41,5 pour cent des employés du secteur éducatif sont des femmes. Dans le secteur bancaire, 57 pour cent des employés sont des femmes. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, que la participation des femmes est la plus élevée dans les groupes professionnels des techniciens (33,3 pour cent), des employés de bureau (19,1 pour cent) et des spécialistes (10,3 pour cent). Parmi les directeurs, 6,5 pour cent sont des femmes. Dans les autres groupes professionnels, la participation féminine est minime ou pratiquement nulle (par exemple parmi les vendeurs, les travailleurs ordinaires ou dans l’agriculture). Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations statistiques sur le taux de participation des hommes et des femmes à l’emploi privé et public, ventilées par profession et niveau de l’emploi. Prière de fournir aussi des informations sur la participation des hommes et des femmes aux différentes disciplines de la formation technique ou professionnelle et le nombre de femmes engagées dans les affaires.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer