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Répétition La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2007, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose. La commission rappelle qu’elle a soulevé des questions concernant le respect de la convention dans le cadre d’une observation. Ayant pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) portant sur le refus des autorités de reconnaître divers syndicats, elle a rappelé que l’existence de syndicats constitués librement par les travailleurs est une condition nécessaire à l’application de la convention. La commission a par ailleurs formulé des recommandations visant à mettre la législation du travail en conformité avec la convention, notamment en ce qui concerne le droit d’organisation et le droit de négociation collective des fonctionnaires, et prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention, s’agissant des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État.N’ayant à sa disposition aucune indication de progrès sur ces questions en suspens, malgré l’assistance technique que le Bureau a fournie au pays à plusieurs reprises, la commission se réfère à sa précédente observation adoptée en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète.
Répétition Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission a pris note des commentaires antérieurs de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui font état, de nouveau, du refus des autorités de reconnaître divers syndicats, à savoir l’Union syndicale des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs agricoles (OTC), ainsi que de l’absence d’un cadre législatif en vue de la négociation collective. Elle souligne de nouveau que l’existence de syndicats constitués librement par les travailleurs est une condition nécessaire à l’application de la convention. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour créer les conditions propices à la formation de syndicats qui puissent négocier collectivement pour réglementer les conditions d’emploi. Article 6. Droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État de négocier collectivement. La commission avait noté que, selon les commentaires de la CSI, le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats n’a pas encore été reconnu par la loi, alors que l’article 6 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail dispose que la syndicalisation des fonctionnaires de l’administration publique sera régie par une loi spéciale. La commission avait pris note du fait que la CSI indique également que le cadre juridique de la négociation collective reste déficient et ambigu. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer si la loi spéciale en question a été adoptée et si elle garantit le droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle au gouvernement qu’elle peut recourir à l’assistance technique du Bureau à ce sujet. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’organisations syndicales, sur le nombre de conventions collectives signées avec les organisations syndicales, ainsi que sur le nombre de travailleurs et les secteurs couverts.
Répétition Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission a pris note des commentaires antérieurs de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui font état, de nouveau, du refus des autorités de reconnaître divers syndicats, à savoir l’Union syndicale des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs agricoles (OTC), ainsi que de l’absence d’un cadre législatif en vue de la négociation collective. Elle souligne de nouveau que l’existence de syndicats constitués librement par les travailleurs est une condition nécessaire à l’application de la convention. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour créer les conditions propices à la formation de syndicats qui puissent négocier collectivement pour réglementer les conditions d’emploi. Article 6. Droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission avait noté que, selon les commentaires de la CSI, le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats n’a pas encore été reconnu par la loi, alors que l’article 6 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail dispose que la syndicalisation des fonctionnaires de l’administration publique sera régie par une loi spéciale. La commission avait pris note du fait que la CSI indique également que le cadre juridique de la négociation collective reste déficient et ambigu. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer si la loi spéciale en question a été adoptée et si elle garantit le droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle au gouvernement qu’elle peut recourir à l’assistance technique du Bureau à ce sujet. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’organisations syndicales, sur le nombre de conventions collectives signées avec les organisations syndicales, ainsi que sur le nombre de travailleurs et les secteurs couverts.
Répétition Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission a pris note des commentaires antérieurs de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui font état, de nouveau, du refus des autorités de reconnaître divers syndicats, à savoir l’Union syndicale des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs agricoles (OTC), ainsi que de l’absence d’un cadre législatif en vue de la négociation collective. Elle souligne de nouveau que l’existence de syndicats constitués librement par les travailleurs est une condition nécessaire à l’application de la convention. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour créer les conditions propices à la formation de syndicats qui puissent négocier collectivement pour réglementer les conditions d’emploi.Article 6. Droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission avait noté que, selon les commentaires de la CSI, le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats n’a pas encore été reconnu par la loi, alors que l’article 6 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail dispose que la syndicalisation des fonctionnaires de l’administration publique sera régie par une loi spéciale. La commission avait pris note du fait que la CSI indique également que le cadre juridique de la négociation collective reste déficient et ambigu. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer si la loi spéciale en question a été adoptée et si elle garantit le droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle au gouvernement qu’elle peut recourir à l’assistance technique du Bureau à ce sujet. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT.Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’organisations syndicales, sur le nombre de conventions collectives signées avec les organisations syndicales, ainsi que sur le nombre de travailleurs et les secteurs couverts.
Répétition Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission a pris note des commentaires antérieurs de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui font état, de nouveau, du refus des autorités de reconnaître divers syndicats, à savoir l’Union syndicale des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs agricoles (OTC), ainsi que de l’absence d’un cadre législatif en vue de la négociation collective. Elle souligne de nouveau que l’existence de syndicats constitués librement par les travailleurs est une condition nécessaire à l’application de la convention. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour créer les conditions propices à la formation de syndicats qui puissent négocier collectivement pour réglementer les conditions d’emploi.Article 6. Droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission avait noté que, selon les commentaires de la CSI, le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats n’a pas encore été reconnu par la loi, alors que l’article 6 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail dispose que la syndicalisation des fonctionnaires de l’administration publique sera régie par une loi spéciale. La commission avait pris note du fait que la CSI indique également que le cadre juridique de la négociation collective reste déficient et ambigu. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer si la loi spéciale en question a été adoptée et si elle garantit le droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle au gouvernement qu’elle peut recourir à l’assistance technique du Bureau à ce sujet. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’organisations syndicales, sur le nombre de conventions collectives signées avec les organisations syndicales, ainsi que sur le nombre de travailleurs et les secteurs couverts.
Répétition Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 qui font état, de nouveau, du refus des autorités de reconnaître divers syndicats, à savoir l’Union syndicale des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs agricoles (OTC), ainsi que de l’absence d’un cadre législatif en vue de la négociation collective. Elle souligne de nouveau que l’existence de syndicats constitués librement par les travailleurs est une condition nécessaire à l’application de la convention. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour créer les conditions propices à la formation de syndicats qui puissent négocier collectivement pour réglementer les conditions d’emploi.Article 6. Droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission note que, selon les commentaires de la CSI, le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats n’a pas encore été reconnu par la loi, alors que l’article 6 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail dispose que la syndicalisation des fonctionnaires de l’administration publique sera régie par une loi spéciale. La commission prend note du fait que la CSI indique également que le cadre juridique de la négociation collective reste déficient et ambigu. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer si la loi spéciale en question a été adoptée et si elle garantit le droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle au gouvernement qu’elle peut recourir à l’assistance technique du Bureau à ce sujet. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’organisations syndicales, sur le nombre de conventions collectives signées avec les organisations syndicales, ainsi que sur le nombre de travailleurs et les secteurs couverts.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 qui font état, de nouveau, du refus des autorités de reconnaître les syndicats et, par conséquent, de l’impossibilité pour ces derniers d’exercer leur droit de négociation collective. La commission exprime sa préoccupation au motif qu’elle n’a constaté aucun progrès malgré le temps écoulé et ses demandes répétées. Elle souligne de nouveau que l’existence de syndicats constitués librement par les travailleurs est une condition nécessaire pour appliquer la convention et pour exercer le droit de négociation collective. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour créer les conditions propices à la formation de syndicats qui puissent négocier collectivement pour réglementer les conditions d’emploi.
Article 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission note que, selon les commentaires de la CSI, le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats n’a pas encore été reconnu par la loi, alors que l’article 6 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail dispose que la syndicalisation des fonctionnaires de l’administration publique sera régie par une loi spéciale. Par conséquent, la CSI indique que le cadre juridique de la négociation collective reste déficient et ambigu. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer si la loi spéciale en question a été adoptée et si elle garantit le droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle au gouvernement qu’elle peut recourir à l’assistance technique du Bureau à ce sujet. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans retard toutes les mesures possibles pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT.
Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009 qui font état, de nouveau, de l’impossibilité de constituer toute organisation syndicale que l’autorité considère comme «trop indépendante». La commission rappelle que, en 2004, le gouvernement avait indiqué dans son rapport que, faute de tradition syndicale, il n’existait pas de syndicats dans le pays. La commission souligne à nouveau que l’existence de syndicats constitués librement par les travailleurs est une condition nécessaire à l’application de la convention et à l’exercice du droit de négociation collective. La commission demande instamment au gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour créer les conditions propices à la formation de syndicats qui puissent mener une négociation collective pour réglementer les conditions d’emploi.
Article 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission note que, selon les observations de la CSI, le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats n’a pas encore été reconnu par la loi, alors que l’article 6 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail dispose que la syndicalisation des fonctionnaires de l’administration publique sera régie par une loi spéciale. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si la loi spéciale en question a été adoptée, et si celle-ci garantit le droit de syndicalisation des fonctionnaires. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
La commission déduit de ce qui précède que la situation de la négociation collective est source de préoccupation. Elle rappelle de nouveau au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau pour ces questions. Enfin, notant que la Commission de l’application des normes de la Conférence, à sa session de 2008, a déploré ne pas avoir pu examiner le cas de l’application de la convention par la Guinée équatoriale en raison du fait que le gouvernement n’était pas représenté à la Conférence, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans retard toutes les mesures possibles pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note aussi que la Commission de l’application des normes de la Conférence a regretté de ne pas avoir pu examiner l’application de la convention par la Guinée équatoriale du fait que le gouvernement n’était pas représenté à la Conférence.
Article 2 de la convention. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 selon lesquelles aucune disposition ne protège les travailleurs des actes de discrimination antisyndicale, mais la commission relève que la loi no 12/1992 prévoit une telle protection.
Article 4. Négociation collective. La commission prend note des commentaires de la CSI faisant à nouveau état de l’impossibilité de constituer toute organisation syndicale que l’autorité considère comme «trop indépendante». En 2004, le gouvernement avait indiqué dans son rapport qu’il n’existait pas de syndicats dans le pays faute de tradition syndicale. La commission souligne à nouveau que l’existence de syndicats constitués librement par les travailleurs est une condition nécessaire à l’application de la convention et à l’exercice du droit de négociation collective. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires afin de créer les conditions propices à la formation de syndicats pouvant mener une négociation collective pour réglementer les conditions d’emploi.
En outre, la commission rappelle que, dans une précédente observation, elle avait pris note du fait que, aux termes de l’article 6 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail, la syndicalisation des fonctionnaires de l’administration publique devait être réglée par une loi spéciale, laquelle n’avait pas encore été adoptée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la loi spéciale a été adoptée, si celle-ci garantit aux fonctionnaires le droit de se syndiquer, et de transmettre des informations détaillées sur l’application de la convention pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
La commission espère que le gouvernement fera parvenir un rapport détaillé pour examen l’année prochaine dans le cadre du cycle régulier d’examen des rapports, et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions mentionnées.
Enfin, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures dont il dispose pour renouer un dialogue constructif avec l’OIT. Elle le prie instamment de recourir à l’assistance technique du Bureau pour assurer la pleine application de la convention.
La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. 1. Négociation collective. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 28 août 2007, qui se réfèrent en particulier à l’impossibilité de constituer toute organisation syndicale que l’autorité considère comme «trop indépendante». La commission souligne une fois de plus que l’existence de syndicats est un préalable indispensable à l’application de la convention et au libre exercice du droit de négociation collective. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour créer les conditions propices à la constitution de syndicats aptes à négocier collectivement les conditions d’emploi. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
2. D’autre part, la commission rappelle qu’elle avait pris note dans une précédente observation du fait que l’article 6 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail dispose que la syndicalisation des fonctionnaires de l’administration publique sera réglée par une loi spéciale, laquelle n’avait pas encore été adoptée. La commission prie une fois de plus le gouvernement de faire savoir si la loi spéciale en question a été adoptée et, dans l’affirmative, si cette loi garantit aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de donner des informations détaillées sur l’application de la convention à l’égard des fonctionnaires qui n’exercent pas une autorité au nom de l’Etat.
3. La commission prie le gouvernement de faire tenir sa réponse aux commentaires de la CSI selon lesquels aucune disposition ne protège les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 97e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, signalant en particulier le fait que les autorités et les employeurs fixent les salaires sans consulter les travailleurs et sans procéder à des négociations. La commission considère que ces commentaires ont un lien avec sa précédente observation, dans laquelle elle avait constaté l’absence de syndicats et rappelé que l’existence de syndicats est une condition nécessaire pour l’application des dispositions de l’article 4 de la convention. Compte tenu de ces éléments, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre en place des conditions se prêtant à la constitution de syndicats et de l’informer de toutes mesures prises à cet égard dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports.
2. Par ailleurs, la commission rappelle que son observation précédente visait l’article 6 de la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail, aux termes duquel l’affiliation syndicale des fonctionnaires de l’administration publique sera réglementée par une loi spéciale, qui n’a pas été adoptée. La commission prie le gouvernement de faire savoir, dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports, si la loi spéciale a été adoptée et si elle garantit aux fonctionnaires le droit de se syndiquer. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention à l’égard des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du texte de la loi no 14 de réglementation de l’inspection du travail.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’absence de tradition syndicale, il n’y a pas de syndicats de travailleurs dans le pays. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de créer les conditions propices à la constitution de syndicats. La commission note que, dans ses commentaires, le gouvernement indique que quatre demandes de légalisation de syndicats ont été soumises et que seul le syndicat des petits exploitants agricoles a été légalisé, puisqu’il était le seul à satisfaire aux dispositions de la loi. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas dans son rapport les mesures qui ont été prises pour créer les conditions propices à la constitution de syndicats. La commission rappelle de nouveau que l’existence de syndicats est une condition nécessaire à l’application des dispositions de l’article 4 de la convention. Elle demande au gouvernement de prendre sans tarder des mesures pour créer les conditions nécessaires à la constitution de syndicats.
Article 6. A propos de l’article 6 de la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail, qui établit que la syndicalisation des agents de l’administration publique sera régie par une loi spécifique, la commission note que, selon le gouvernement, cette loi n’a pas encore été adoptée. La commission réitère les principes qui sont mentionnés dans le paragraphe précédent et demande au gouvernement de prendre des mesures pour que cette loi soit adoptée sans tarder, afin de garantir le droit d’organisation des fonctionnaires. Elle lui demande aussi de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas affectés à l’administration de l’Etat.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi no 14 de réglementation de l’inspection du travail.
Article 4. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en l’absence de tradition syndicale il n’y a pas encore de syndicats de travailleurs dans le pays. La commission rappelle que l’existence de syndicats est une condition nécessaire pour appliquer les dispositions de l’article 4 de la convention. Elle demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour créer les conditions propices à la constitution de syndicats.
Article 6. La commission note que l’article 6 de la loi no 12/1992, du 1er octobre 1992, sur les syndicats et les relations collectives du travail établit que la syndicalisation des agents de l’administration publique sera régie par une loi spécifique. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette loi a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie. Elle lui demande aussi de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.