National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Établissement d’un système d’assurance-invalidité obligatoire. Se référant à son observation au titre de la convention no 24, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, le système national de protection sociale est dans une phase de restructuration impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance existantes en vue d’en rationaliser la gestion. Dans ce contexte, alors que le système de protection sociale ne prévoit pas de branche spécifique relative aux prestations d’invalidité, le gouvernement indique que la loi no 154/AN/02/4e L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’Office de protection sociale (OPS) et du régime général de retraite des travailleurs salariés, prévoit certaines dispositions autorisant les travailleurs âgés de 50 ans et plus, atteints d’une diminution permanente de leurs capacités physiques ou mentales, à prétendre à une pension de retraite anticipée lorsqu’ils justifient d’un minimum de 240 mois d’assurance (art. 60 et suivants). La commission souligne à cet égard que, si elle se justifie dans le contexte d’une retraite anticipée, la fixation d’un âge minimum pour bénéficier de la protection en cas d’invalidité, comme le prévoit la loi no 154, est contraire aux articles 4 des conventions nos 37 et 38. En outre, la durée de stage préalable ouvrant droit à une pension d’invalidité ne saurait, aux termes des articles 5, paragraphe 2, des conventions nos 37 et 38, excéder 60 mois d’affiliation. Au vu de l’insuffisance de ces dispositions pour donner effet aux principales exigences des conventions nos 37 et 38, la commission demande au gouvernement de procéder à la réalisation des études de faisabilité nécessaires pour l’établissement d’un régime d’assurance-invalidité.
Répétition Etablissement d’un système d’assurance-invalidité obligatoire. Se référant à son observation au titre de la convention no 24, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, le système national de protection sociale est dans une phase de restructuration impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance existantes en vue d’en rationaliser la gestion. Dans ce contexte, alors que le système de protection sociale ne prévoit pas de branche spécifique relative aux prestations d’invalidité, le gouvernement indique que la loi no 154/AN/02/4e L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’Office de protection sociale (OPS) et du régime général de retraite des travailleurs salariés, prévoit certaines dispositions autorisant les travailleurs âgés de 50 ans et plus, atteints d’une diminution permanente de leurs capacités physiques ou mentales, à prétendre à une pension de retraite anticipée lorsqu’ils justifient d’un minimum de 240 mois d’assurance (art. 60 et suivants). La commission souligne à cet égard que, si elle se justifie dans le contexte d’une retraite anticipée, la fixation d’un âge minimum pour bénéficier de la protection en cas d’invalidité, comme le prévoit la loi no 154, est contraire aux articles 4 des conventions nos 37 et 38. En outre, la durée de stage préalable ouvrant droit à une pension d’invalidité ne saurait, aux termes des articles 5, paragraphe 2, des conventions nos 37 et 38, excéder 60 mois d’affiliation. Au vu de l’insuffisance de ces dispositions pour donner effet aux principales exigences des conventions nos 37 et 38, la commission demande au gouvernement de procéder à la réalisation des études de faisabilité nécessaires pour l’établissement d’un régime d’assurance-invalidité.
Répétition Etablissement d’un système d’assurance-invalidité obligatoire. Se référant à son observation au titre de la convention no 24, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, le système national de protection sociale est dans une phase de restructuration impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance existantes en vue d’en rationaliser la gestion. Dans ce contexte, alors que le système de protection sociale ne prévoit pas de branche spécifique relative aux prestations d’invalidité, le gouvernement indique que la loi no 154/AN/02/4e L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’Office de protection sociale (OPS) et du régime général de retraite des travailleurs salariés, prévoit certaines dispositions autorisant les travailleurs âgés de 50 ans et plus, atteints d’une diminution permanente de leurs capacités physiques ou mentales, à prétendre à une pension de retraite anticipée lorsqu’ils justifient d’un minimum de 240 mois d’assurance (art. 60 et suivants). La commission souligne à cet égard que, si elle se justifie dans le contexte d’une retraite anticipée, la fixation d’un âge minimum pour bénéficier de la protection en cas d’invalidité, comme le prévoit la loi no 154, est contraire aux articles 4 des conventions nos 37 et 38. En outre, la durée de stage préalable ouvrant droit à une pension d’invalidité ne saurait, aux termes des articles 5, paragraphe 2, des conventions nos 37 et 38, excéder 60 mois d’affiliation. Au vu de l’insuffisance de ces dispositions pour donner effet aux principales exigences des conventions nos 37 et 38, la commission demande au gouvernement de procéder à la réalisation des études de faisabilité nécessaires pour l’établissement d’un régime d’assurance invalidité.
Répétition La commission note que le système de protection sociale en vigueur à Djibouti subit actuellement une restructuration importante impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance qui disposent chacune de leur propre branche invalidité afin de rationaliser la gestion de celles-ci. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réforme précitée et d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet aux dispositions de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente observation au titre de la convention no 37, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le système de protection sociale en vigueur à Djibouti subit actuellement une restructuration importante impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance qui disposent chacune de leur propre branche invalidité afin de rationaliser la gestion de celles-ci. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réforme précitée et d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet aux dispositions de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe au titre de la convention no 37.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants.
Prière de se référer aux commentaires figurant sous la convention no 37.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à la nécessité de mettre en place un régime d’assurance invalidité conforme à la convention, le gouvernement indique que cette convention ne répond pas à la réalitééconomique de Djibouti qui n’est pas un pays agricole. La commission prend note de ces informations et renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 37.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui renvoie à la convention no 37. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Voir sous la convention no 37, comme suit:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention. La commission rappelle qu'elle prie, depuis de nombreuses années, le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier sa législation pour y introduire des dispositions sur l'assurance invalidité. Elle exprime une fois encore l'espoir que, grâce à l'assistance technique du Bureau international du Travail, le gouvernement s'efforcera d'établir un régime d'assurance invalidité, conformément aux dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Voir sous convention no 37, comme suit:
La commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le régime d'assurance invalidité n'a pas encore été établi en raison des conditions socio-économiques de l'Etat, et que l'étude nécessaire sera faite prochainement avec l'aide du BIT. La commission exprime à nouveau l'espoir qu'avec l'assistance technique du BIT le gouvernement sera à même de mettre en place un régime d'assurance invalidité conforme aux dispositions fondamentales de cette convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur tous progrès réalisés à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le régime d'assurance invalidité n'a pas encore été établi en raison des conditions socio-économiques de l'Etat, et que l'étude nécessaire sera faite prochainement avec l'aide du BIT. La commission exprime l'espoir qu'avec l'assistance technique du BIT le gouvernement sera à même de mettre en place un régime d'assurance invalidité conforme aux dispositions fondamentales de cette convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur tous progrès réalisés à cet égard.