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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Sénégal (Ratification: 1999)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Suivant ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la politique nationale à l’égard du travail des enfants est méconnue par les principaux acteurs impliqués, ce qui n’a pas permis une mise en œuvre effective des actions prévues dans le Plan-cadre national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PCNPETE 2012-2017). De même, il ajoute que le PCNPETE n’a pas reçu le soutien financier nécessaire pour réaliser efficacement la stratégie établie.
La commission note que des actions ont été réalisées avec l’aide du «BITvia» le Programme International pour l’élimination du travail des enfants. De même, d’autres partenaires au niveau opérationnel ont participé à la mise en œuvre du PCNPETE, par des activités de retrait et de réinsertion des enfants en situation de travail telles que l’ONG Concept et l’ONG La Lumière dans les «Diouras» à Kédougou et dans le secteur de la pêche à Saint-Louis. A cet égard, les enfants en situation de travail bénéficient d’un accompagnement par les mécanismes locaux de protection de l’enfance, instaurés dans le cadre de la Stratégie nationale de protection de l’enfant.
La commission relève que, bien que la dernière enquête nationale sur le travail des enfants date de 2005, le gouvernement réalise une collecte de données, notamment grâce à l’élaboration de fiches soumises aux inspecteurs du travail des quatre régions pilotes du PCNPETE. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de continuer à lutter contre le travail des enfants par le biais de la mise en œuvre du PCNPETE. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les divers projets mis en œuvre par d’autres acteurs et qui peuvent avoir un impact sur d’élimination du travail des enfants. De même, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que des données actualisées suffisantes sur la situation des enfants travailleurs soient disponibles, notamment par le biais des fiches de collectes des données, dans l’attente d’une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Suivant ses commentaires précédents, la commission a noté que le projet de loi modifiant l’article L.145 du Code du travail sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été adopté par le Conseil des ministres du 2 janvier 2019, mais que le gouvernement n’a fourni aucune copie de celui-ci ni des projets d’arrêtés ministériels qu’il a mentionnés.
La commission note que le gouvernement se réfère à la révision technique des arrêtés nº 3 748 à 3 751 du Ministère du travail qui portera l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 à 16 ans. Compte tenu du fait que la commission formule des commentaires sur le projet de loi modifiant l’article L.145 du Code du travail sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail depuis plus de quinze ans, la commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la modification de sa législation, et ce dans les plus brefs délais, afin de la rendre conforme avec la convention en ne prévoyant de dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que dans les cas strictement prévus par la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission le prie également de la tenir informée de l’adoption de la révision des arrêtés nº 3,748 à 3,751.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note du projet «Ensemble vers la Réforme du Travail», lequel s’inscrit dans le partenariat établi entre Le Centre international de formation du BIT, la Société allemande pour la coopération internationale et le Sénégal en vue de créer un système de formation continue pour les inspecteurs du travail. Cette formation cible un nombre d’inspecteurs du travail sélectionnés pour représenter chaque région et qui constituera un groupe de points focaux dénommé «Task Force», en vue du renforcement des capacités de l’ensemble de l’inspection du travail du Sénégal. Au cours de l’année 2022, sept activités ont été réalisées sur la base de la méthodologie de formation de l’OIT. Les cibles directes du projet comprennent les très petites, petites et moyennes entreprises de l’économie informelle et formelle au Sénégal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats du renforcement du service de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants, notamment dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a relevé une contradiction entre l’article 1 de l’arrêté nº 3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants qui prévoit que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 18 ans et l’arrêté no 3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens qui autorise les jeunes de moins de 16 ans à effectuer certains types de travaux dangereux.
La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles il réitère son engagement à corriger toutes les contradictions de la législation avec les dispositions de la convention dans une réforme législative, en ne prévoyant de dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que dans les cas strictement prévus par la convention. Cependant la commission note avec une profonde préoccupation que la réforme législative annoncée est toujours en cours. Rappelant une nouvelle fois qu’elle évoque cette question depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à assurer une modification de sa législation afin de la mettre en conformité avec la convention, et ce sans délai, afin de s’assurer que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés au travail dans les galeries souterraines des mines et des carrières. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention soit pleinement garanties aux adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans les travaux dangereux visés par l’arrêté no 3 750 du 6 juin 2003, y compris en s’assurant qu’ils reçoivent une instruction spécifique ou une formation professionnelle adéquates dans le type de travail dangereux en question. Elle le prie de fournir copie des textes réglementaires en question lorsqu’ils seront adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption du Plan-cadre national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PCNPETE) et que des projets de textes étaient en cours d’élaboration en vue de l’harmonisation du cadre juridique national. Notant avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillent au Sénégal sans avoir atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans, la commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants et pour mener une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la lutte contre le travail des enfants reste une des priorités avec la mise en exergue de la formation du capital humain et la protection sociale des groupes vulnérables dans le Plan Sénégal émergent (PSE). Cela se traduit au plan sectoriel par des politiques et des programmes centrés sur le renforcement de la qualité de l’éducation et la protection des groupes vulnérables. Le gouvernement indique aussi que l’évaluation finale du PCNPETE ne s’est pas encore tenue et qu’une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants n’est pas à l’ordre du jour. La commission prend note que, selon les réponses du gouvernement à la liste de points concernant le troisième rapport périodique au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, du 26 juillet 2019, la base de connaissances de l’ampleur du travail des enfants souffre de manque d’enquêtes nationales (E/C.12/SEN/Q/3/Add.1, paragr. 85). En outre, selon le Rapport de revue nationale volontaire du Sénégal sur les objectifs de développement durable de juin 2018, l’indicateur 8.7 pourra être renseigné régulièrement dans la prochaine stratégie nationale de développement statistique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants. Rappelant que le PCNPETE est arrivé à la fin de son échéance en 2017, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée des modifications législatives et sur les résultats obtenus à l’issue du PCNPETE en termes d’élimination du travail des enfants, ainsi que sur les divers projets mis en œuvre. Notant qu’aucune étude statistique sur le travail des enfants n’a été réalisée, la commission prie également le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer que des données actualisées suffisantes sur la situation des travailleurs enfants seront disponibles, notamment par le biais d’une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’article L.145 du Code du travail prévoit la possibilité de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui pouvaient être demandées. Rappelant au gouvernement qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, à l’exception de travaux légers tels que ceux qui sont autorisés en vertu de l’article 7 de la convention, la commission avait prié instamment le gouvernement de revoir les dispositions de sa législation en vue d’y apporter les correctifs nécessaires pour la rendre conforme aux dispositions de la convention et de fournir des copies des projets de lois à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique que des projets de textes ont été élaborés en tenant compte des recommandations des organes de suivi de l’OIT. Il s’agit d’un projet de loi modifiant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été adopté par le Conseil des ministres et doit être soumis à l’Assemblée nationale, ainsi que des projets d’arrêtés ministériels, déjà élaborés et validés en Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale, dont la signature ne pourra intervenir qu’après l’adoption du projet de loi mentionné précédemment. La commission note en outre que, selon les réponses du gouvernement à la liste de points concernant son troisième rapport périodique en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 14 août 2019, soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, 1’âge minimum d’admission à 1’emploi sera porté à 16 ans, le projet de texte étant dans le circuit d’adoption (E/C.12/SEN/Q/3/Add.1, paragr.79). Tout en notant que le projet de loi modifiant l’article L.145 du Code du travail sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été adopté par le Conseil des ministres du 2 janvier 2019, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune copie de celui-ci ni des projets d’arrêtés ministériels susmentionnés. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait qu’elle formule des commentaires sur ce point depuis plus de quinze ans, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra sans délai faire état de la modification de sa législation en conformité avec la convention, en ne prévoyant de dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que dans les cas strictement prévus par la convention. Elle le prie de fournir des copies de la loi et des arrêtés susmentionnés lorsqu’ils seront adoptés.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, y compris les enfants dans l’économie informelle. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail ont été renforcés en effectifs et en moyens opérationnels, qui se sont traduits par une augmentation exponentielle du contrôle des établissements avec un cumul national de 2 557 en 2017 contre 4 189 en 2018. Le gouvernement souligne, néanmoins, que ces statistiques ne portent pas sur la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et que, lors d’un séminaire tenu en juillet 2019, il a demandé aux différentes inspections du travail de redoubler d’efforts en élargissant leur champ d’intervention à l’économie informelle. La commission note que, selon le Rapport annuel des statistiques du travail 2018, la timide implication du niveau déconcentré (inspections du travail et de la sécurité sociale), du fait notamment d’une faible prise en compte du secteur informel dans les activités de contrôle, est une des difficultés auxquelles la Cellule de coordination de la lutte contre le travail des enfants est confrontée. En outre, dans ses réponses à la liste de points concernant le troisième rapport périodique au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, du 14 août 2019, le gouvernement indique que le travail des enfants dans le secteur informel reste un défi majeur résultant de la recherche de stratégies de survie développées par certains ménages vulnérables ruraux et urbains par 1’offre de plusieurs services marchands (E/C.12/SEN/Q/3/Add.1, paragr. 83). Par ailleurs, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est montré préoccupé par l’insuffisance des moyens humains et budgétaires mis à la disposition de l’inspection du travail, ce qui ne lui permet pas de couvrir efficacement la situation de personnes exploitées, notamment les enfants (E/C.12/SEN/CO/3, paragr. 19). La commission rappelle que l’extension de mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ d’application de la législation à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 345). Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoit que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 18 ans. Elle avait toutefois noté que, aux termes de l’arrêté no 3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens (arrêté no 3750), les garçons de moins de 16 ans sont autorisés à effectuer les travaux les plus légers dans les galeries souterraines des mines et carrières, tels que le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets, dans la limite de poids fixée à l’article 6 du même arrêté, et la garde ou la manœuvre des postes d’aération (art. 7). En outre, l’arrêté no 3750 permet d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux avec scie circulaire, à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14); travaux avec des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15); travaux au service de robinets à vapeur (art. 18); travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20); et dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). Le gouvernement avait indiqué qu’il s’engageait à corriger toutes les contradictions de la législation avec les dispositions de la convention dans une réforme législative et réglementaire dans le cadre de la mise en œuvre du PCNPETE. La commission note avec une profonde préoccupation l’information du gouvernement selon laquelle la réforme législative annoncée est toujours en cours. Rappelant qu’elle évoque cette question depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à assurer une modification de sa législation en conformité avec la convention, et ce sans délai, afin de s’assurer que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés au travail dans les galeries souterraines des mines et des carrières. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont pleinement garanties aux adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans les travaux dangereux visés par l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, y compris qu’ils ont reçu une instruction spécifique ou une formation professionnelle adéquates dans le type de travail dangereux en question. Elle le prie de fournir copie des textes réglementaires en question lorsqu’ils seront adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption et du lancement du Plan-cadre national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PCNPETE). Le PCNPETE prévoit notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les méfaits du travail des enfants; la tenue d’ateliers de renforcement des capacités destinés à la société civile, aux partenaires sociaux et à l’administration; l’intégration de la lutte contre le travail des enfants dans les politiques sectorielles et les programmes de développement; la réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants à l’horizon 2014; l’élargissement de l’offre éducative et de formation; ainsi que le renforcement et l’harmonisation du cadre juridique national.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le cadre juridique national est en cours d’harmonisation suite à l’adoption du PCNPETE et que des projets de textes sont en cours d’élaboration. Le gouvernement indique aussi qu’un plan d’action a été élaboré mais que, faute de partenaires techniques et financiers, le budget n’a toujours pas été mobilisé. En outre, la commission prend note, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant du 7 mars 2016, de diverses nouvelles mesures institutionnelles et politiques, dont la création d’un comité intersectoriel national de protection de l’enfant et de comités départementaux de protection de l’enfant pour coordonner l’application de la Stratégie nationale de protection de l’enfant, et l’adoption d’un Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence du secteur de l’éducation et de la formation (2012-2025) (CRC/C/SEN/CO/3-5, paragr. 5 et 11). De plus, la commission note que, selon la publication de l’OIT «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation scolaire dans la région de la CEDEAO» de 2014, le nombre d’enfants, de 5 à 14 ans, occupés économiquement est de 510 420, soit 14,9 pour cent des enfants au Sénégal. La commission note avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillent au Sénégal sans avoir atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur l’avancée des modifications législatives et sur les résultats obtenus à l’issue du PCNPETE, ainsi que sur les divers projets mis en œuvre. Notant qu’aucune étude statistique sur le travail des enfants n’a été réalisée, la commission prie également le gouvernement de redoubler d’efforts pour mener une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’article L.145 du Code du travail prévoit qu’il est possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du travail. Le gouvernement a réitéré son engagement à revoir les dispositions de sa législation en vue d’y apporter les correctifs nécessaires et de la rendre conforme aux dispositions de la convention. Elle a également noté que le PCNPETE prévoit l’organisation d’ateliers pour préparer les avant-projets de révision de l’âge minimum d’admission et la dérogation relative à l’admission aux travaux légers.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il œuvre pour mettre sa législation en conformité avec la convention et que des projets de lois ont été élaborés. Notant que le gouvernement évoque la question de la réforme de sa législation depuis 2006, la commission le prie, à nouveau, instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer la modification de sa législation, et ce dans les plus brefs délais, afin de la rendre conforme à la convention en ne prévoyant de dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que dans les cas strictement prévus par la convention. Elle le prie de fournir des copies des projets de lois relatifs à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que la législation sénégalaise exclue toute forme de travail des enfants exécuté pour leur propre compte, dans la pratique la pauvreté a favorisé le développement d’un tel secteur (cireurs, petits vendeurs) en toute illégalité. La commission a noté que la déscolarisation et la déperdition scolaire constituent les principales causes du travail des enfants dans l’économie informelle. A cet égard, la commission a observé l’axe stratégique no 3 du PCNPETE qui prévoit la mise en œuvre de mesures visant l’élargissement de l’offre éducative et de formation ainsi que l’axe stratégique no 4 du PCNPETE, portant sur le renforcement et l’application du cadre juridique, prévoit également le renforcement des capacités et des moyens d’action de l’inspection du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail ne dispose pas de suffisamment de moyens pour surveiller le secteur informel, mais qu’elle a entamé un processus de renforcement des moyens des services d’administration du travail. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, y compris les enfants dans l’économie informelle. Elle rappelle aussi que l’extension de mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 345). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoit que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 18 ans. Elle avait toutefois noté que, aux termes de l’arrêté no 3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens (arrêté no 3750), les garçons de moins de 16 ans sont autorisés à effectuer les travaux les plus légers dans les galeries souterraines des mines et carrières, tels que le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets, dans la limite de poids fixée à l’article 6 du même arrêté, et la garde ou la manœuvre des postes d’aération (art. 7). En outre, l’arrêté no 3750 permet d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux avec scie circulaire, à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14); travaux avec des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15); travaux au service de robinets à vapeur (art. 18); travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20); et dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). Le gouvernement a indiqué qu’il s’engageait à corriger toutes les contradictions de la législation avec les dispositions de la convention dans une réforme législative et réglementaire dans le cadre de la mise en œuvre du PCNPETE.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dérogations de l’arrêté no 3750 ont été supprimées dans les projets de lois disponibles. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit aucune copie desdits projets de lois. Rappelant que la commission évoque cette question depuis 2006, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, le plus rapidement possible, pour mettre sa législation en conformité avec la convention et s’assurer que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés au travail dans les galeries souterraines des mines et des carrières et que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont pleinement garanties aux adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans les travaux visés par l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale intitulé «Comprendre le travail des enfants et l’emploi des jeunes au Sénégal» de février 2010, le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans économiquement occupés était estimé à plus de 15 pour cent des enfants de cette classe d’âge en 2005, soit plus de 450 000 enfants. Elle avait noté que ce taux est beaucoup plus important en milieu rural (21 pour cent) qu’en milieu urbain (5 pour cent); 80 pour cent travaillent dans le secteur agricole et près de 22 pour cent des enfants de moins de 15 ans vivant dans les zones urbaines travaillent comme domestiques et y consacrent en moyenne plus de cinquante heures par semaine. L’étude révèle également que plus de 160 000 adolescents âgés de 15 à 17 ans, soit près de 20 pour cent de cette tranche d’âge, sont astreints à un travail dangereux.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les diverses mesures et initiatives prises pour lutter contre le travail des enfants. Elle note également avec intérêt l’adoption et le lancement, en juillet 2013, du Plan-cadre national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PCNPETE). Son exécution porte sur deux phases: i) une phase pilote (2012 2014) consacrée à la réalisation des actions prioritaires telles que la redynamisation des mécanismes institutionnels, l’amélioration du cadre juridique, la réalisation d’études sur les pires formes de travail des enfants et le montage de dossiers de projets, à l’issue de laquelle une première évaluation sera menée; ii) une phase de développement (2014-2016) consacrée à l’exécution des projets et programmes. Le PCNPETE s’articule autour de cinq axes stratégiques et prévoit notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les méfaits du travail des enfants; la tenue d’ateliers de renforcement des capacités destinés à la société civile, aux partenaires sociaux et à l’administration; l’intégration de la lutte contre le travail des enfants dans les politiques sectorielles et les programmes de développement; la réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants à l’horizon 2014; l’élargissement de l’offre éducative et de formation; ainsi que le renforcement et l’harmonisation du cadre juridique national.
En outre, la commission note que, d’après des informations de l’UNICEF, un Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF) (2013-2017) a été lancé en 2013 avec pour objectif l’octroi de bourses au niveau national à un total de 250 000 familles vulnérables. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage vivement à poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, compte tenu du nombre élevé d’enfants qui travaillent sans avoir atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi et qui sont exposés à des travaux dangereux. Elle le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur les résultats obtenus à l’issue de la phase pilote du PCNPETE, ainsi que sur les projets mis en œuvre. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès menés quant à la réalisation d’une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’article L.145 du Code du travail prévoit qu’il est possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du travail. Le gouvernement a indiqué qu’une étude avait été entamée pour examiner la conformité de la législation nationale et que, une fois finalisée, une seconde étape serait consacrée à la modification de la législation eu égard aux exigences de la convention.
La commission note que le gouvernement réitère son engagement à revoir les dispositions de sa législation en vue d’y apporter les correctifs nécessaires et la rendre conforme aux dispositions de la convention. Elle note également que le PCNPETE prévoit l’organisation d’ateliers pour préparer les avant-projets de révision de l’âge minimum d’admission et la dérogation relative à l’admission aux travaux légers d’ici à fin 2013.
Tout en prenant bonne note de l’engagement pris par le gouvernement pour procéder à une réforme de sa législation, la commission lui fait observer qu’il évoque cette question depuis 2006. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité et ne prévoir de dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que dans les cas strictement autorisés par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à la préparation et à l’adoption d’avant-projets de révision du Code du travail, tel que prévu par le PCNPETE.
Article 2, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que la législation sénégalaise exclue toute forme de travail des enfants exécuté pour leur propre compte, dans la pratique la pauvreté a favorisé le développement d’un tel secteur (cireurs, petits vendeurs) en toute illégalité. Elle avait noté les allégations de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) du 1er septembre 2008 selon lesquelles, même si les enfants travaillant pour leur propre compte peuvent être considérés comme des commerçants, le respect de l’âge minimum n’est pas de rigueur dans l’économie informelle.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la déscolarisation et la déperdition scolaire constituent les principales causes du travail des enfants dans l’économie informelle. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’axe stratégique no 3 du PCNPETE qui prévoit la mise en œuvre de mesures visant l’élargissement de l’offre éducative et de formation. En outre, la commission observe que l’axe stratégique no 4 du PCNPETE, portant sur le renforcement et l’application du cadre juridique, prévoit également le renforcement des capacités et des moyens d’action de l’inspection du travail à l’horizon 2014.
A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail de 2012 (paragr. 345), la commission fait observer que l’extension de mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoit que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 18 ans. Elle avait toutefois noté que, aux termes de l’arrêté no 3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens (arrêté no 3750), les garçons de moins de 16 ans sont autorisés à effectuer les travaux les plus légers dans les galeries souterraines des mines et carrières, tels que le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets, dans la limite de poids fixée à l’article 6 du même arrêté, et la garde ou la manœuvre des postes d’aération (art. 7). En outre, l’arrêté no 3750 permet d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux avec scie circulaire, à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14); travaux avec des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15); travaux au service de robinets à vapeur (art. 18); travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20); et dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). La commission a noté que le gouvernement s’engageait à corriger toutes les dispositions non conformes à la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a engagé une réforme législative et réglementaire dans le cadre de la mise en œuvre du PCNPETE en vue de corriger toutes les contradictions de la législation avec les dispositions de la convention. La commission observe effectivement que le PCNPETE prévoit, au titre de ses actions, l’organisation d’un atelier tripartite pour la révision des dispositions des arrêtés ministériels no 3749 à 3751 du 6 juin 2003 d’ici à la fin de 2014.
Tout en prenant bonne note de l’engagement pris par le gouvernement pour procéder à une réforme de sa législation, la commission lui fait observer qu’il évoque cette question depuis 2006. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, le plus rapidement possible, pour mettre sa législation en conformité avec la convention et s’assurer que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés au travail dans les galeries souterraines des mines et des carrières et que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont pleinement garanties aux adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans les travaux visés par l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale intitulé «Comprendre le travail des enfants et l’emploi des jeunes au Sénégal» de février 2010, le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans économiquement occupés était estimé à plus de 15 pour cent des enfants de cette classe d’âge en 2005, soit plus de 450 000 enfants. Ce taux est beaucoup plus important en milieu rural (21 pour cent) qu’en milieu urbain (5 pour cent). L’agriculture est le secteur qui emploie le plus grand nombre d’enfants: 80 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent y sont affectés, et près de 85 pour cent de ces enfants sont des travailleurs familiaux non rémunérés. Le rapport indique également que la domesticité enfantine revêt des proportions importantes avec près de 22 pour cent des enfants économiquement occupés affectés à cette activité en milieu urbain. De plus, les enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent comme domestiques rémunérés consacrent en moyenne cinquante-deux heures par semaine à cette activité. La durée que les enfants de 5 à 14 ans consacrent à tous types d’activité économique confondus est en moyenne de vingt-sept heures par semaine. Cette étude révèle également que plus de 160 000 adolescents âgés de 15 à 17 ans sont contraints à un travail dangereux.
La commission note l’indication du gouvernement réitérant qu’il communiquera au Bureau des informations sur toute évolution réalisée dans la lutte contre le travail des enfants, notamment sur l’impact des programmes d’action en cours. Cependant, la commission observe avec regret que le gouvernement indique depuis un nombre d’années déjà qu’il fournira cette information. Exprimant sa profonde préoccupation face à la situation des enfants de moins de 15 ans qui travaillent en grand nombre ainsi que devant le nombre d’heures consacrées à ces activités, la commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, en accordant notamment une attention particulière à l’égard des enfants qui sont occupés à des travaux dangereux, notamment des travaux domestiques dangereux. En outre, elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le nombre d’enfants empêchés d’entrer précocement dans le marché du travail et sur le nombre d’enfants retirés du travail dans le cadre des programmes d’action en cours.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que la législation sénégalaise exclue toute forme de travail des enfants exécuté pour leur propre compte, dans la pratique, la pauvreté a favorisé le développement d’un tel secteur (cireurs, petits vendeurs) en toute illégalité. Elle avait noté les allégations de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) du 1er septembre 2008 selon lesquelles, même si les enfants travaillant pour leur propre compte peuvent être considérés comme des commerçants, le respect de l’âge minimum n’est pas de rigueur dans le secteur informel. A cet égard, un certain nombre d’actions avaient été menées par le gouvernement en collaboration avec l’OIT/IPEC en vue de retirer du travail les enfants travaillant pour leur propre compte.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il affirme sa volonté politique pour lutter contre le travail des enfants et, en particulier, contre le phénomène des enfants travaillant pour leur propre compte. Le gouvernement indique qu’il informera la commission de toute mesure prise à cet effet et sur les résultats obtenus. La commission prie à nouveau le gouvernement de renforcer ses efforts afin de s’assurer que les enfants de moins de 15 ans qui travaillent pour leur propre compte soient retirés de leur travail. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus avec son prochain rapport.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’article L.145 du Code du travail prévoyait qu’il était possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui pouvaient être demandées. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la réforme de sa législation est toujours à l’étude.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme législative est toujours en cours. Une étude a été entamée pour examiner la conformité de la législation nationale par rapport aux normes fondamentales de l’OIT, y compris les normes portant sur le travail des enfants, et, une fois finalisée, une seconde étape sera consacrée à la modification de la législation eu égard aux exigences de la convention. Le gouvernement indique cependant que ce travail doit s’inscrire dans le temps et qu’il ne pourra se faire dans les plus brefs délais, notamment en raison du manque de ressources financières nécessaires.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, spécifié lors de la ratification de la convention (15 ans), ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, à l’exception de travaux légers tels que ceux qui sont autorisés en vertu de l’article 7 de la convention. De plus, elle rappelle au gouvernement que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit l’autorisation de relever l’âge minimum, mais n’autorise pas que cet âge minimum soit abaissé une fois qu’il a été annoncé. Notant que le gouvernement évoque la question de la réforme de sa législation depuis 2006, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer la modification de sa législation, et ce dans les plus brefs délais, afin de la rendre conforme avec la convention en ne prévoyant de dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, telles que celle prévue à l’article L.145 du Code du travail, que dans les cas strictement prévus par la convention.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoit que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 18 ans. Elle avait noté toutefois que, aux termes de l’arrêté no 3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens (arrêté no 3750), certains travaux figurant parmi les travaux dangereux peuvent être effectués par des personnes âgées de moins de 16 ans. Ainsi, en vertu de l’article 7 de l’arrêté no 3750, le travail dans les galeries souterraines des mines et carrières est autorisé pour les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans pour les travaux les plus légers tels que le triage et le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets, dans la limite de poids fixée à l’article 6 du même arrêté, et la garde ou la manœuvre des postes d’aération. En outre, il est permis d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux avec scie circulaire à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14), travaux avec des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15), travaux au service de robinet à vapeur (art. 18), travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20), et dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les travaux dangereux, tels que ceux dont dispose l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, ne sont autorisés qu’aux adolescents de plus de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait par ailleurs noté que le gouvernement s’engageait à corriger toutes les dispositions non conformes à la convention, dans le cadre de la réforme législative en cours, et à prendre en compte les commentaires formulés par la commission.
La commission note avec regret l’information du gouvernement selon laquelle la réforme législative annoncée est toujours en cours et qu’il n’y a pas eu de progrès notables depuis son dernier rapport, et ce pour des raisons financières. Notant cependant que le gouvernement évoque la question de la réforme de sa législation depuis 2006, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires visant à assurer une modification de sa législation, et ce dans les plus brefs délais, afin de s’assurer que les enfants de moins de 16 ans ne puissent être employés au travail dans les galeries souterraines des mines et des carrières. Elle le prie également à nouveau de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme législative en cours, pour s’assurer que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient pleinement garanties aux adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans les travaux visés par l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
La commission incite le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, les commentaires qu’elle formule sur les divergences entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine et l’invite à envisager de faire appel, au besoin, à l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 5, paragraphe 1, de la convention.Exclusion du champ d’application. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les travaux domestiques et les travaux légers d’un caractère saisonnier tels que les travaux de cueillette et de triage effectués dans les plantations, visés par l’article 1 de l’arrêté local no 3723 IT du 17 septembre 1954 portant dérogation à l’âge d’admission à l’emploi, font partie de l’exclusion identifiée par le gouvernement lors de la ratification de la convention, à savoir «les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial par des enfants de moins de 15 ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et leur environnement». Le gouvernement précise en outre qu’aucune dérogation ne pourra être accordée qui serait de nature à porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière d’obligation scolaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Contribution à l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone». Elle a également noté que le gouvernement participe au Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC. Dans le cadre de ces deux projets, le gouvernement a adopté une stratégie de mise en œuvre d’initiatives nationales de lutte contre le travail des enfants par l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage. Suite à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC susmentionné et du PAD, 6 208 enfants ont été empêchés d’entrer précocement dans le marché du travail. De plus, 6 023 enfants ont été empêchés de travailler par l’octroi de services éducatifs. La commission a cependant noté que, d’après les statistiques révélées par le rapport d’analyse de 2007 sur l’enquête nationale sur le travail des enfants au Sénégal réalisée en 2005, sur un effectif estimé à 3 759 074 enfants âgés de 5 à 17 ans, 1 378 724 (36,7 pour cent) sont impliqués dans une activité ou du travail au Sénégal, et que plus de deux enfants sur dix (21,4 pour cent) des enfants âgés de 5 à 9 ans avaient déjà travaillé en 2005. La grande majorité des enfants travailleurs se trouvent dans le secteur de l’agriculture (75,4 pour cent) et, ensuite, dans les secteurs de l’élevage et de la pêche (8 pour cent), l’artisanat et l’ouvrage (4 pour cent), le travail domestique et le travail ménager (3,1 pour cent), la vente et les services destinés aux particuliers (5,5 pour cent), les bâtiments et les travaux publics (2,5 pour cent) et autres (1,5 pour cent).

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur l’impact des programmes d’action en cours seront communiquées ultérieurement. Elle note que, d’après le rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale intitulé «Comprendre le travail des enfants et l’emploi des jeunes au Sénégal» de février 2010, le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans économiquement occupés était estimé à plus de 15 pour cent des enfants de cette classe d’âge en 2005, soit plus de 450 000 enfants. Ce taux est beaucoup plus important en milieu rural (21 pour cent) qu’en milieu urbain (5 pour cent). L’agriculture est le secteur qui emploie le plus grand nombre d’enfants: 80 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent y sont affectés, et près de 85 pour cent de ces enfants sont des travailleurs familiaux non rémunérés. Le rapport indique également que la domesticité enfantine revêt des proportions importantes avec près de 22 pour cent des enfants économiquement occupés affectés à cette activité en milieu urbain. De plus, les enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent comme domestiques rémunérés consacrent en moyenne cinquante-deux heures par semaine à cette activité. La durée que les enfants de 5 à 14 ans consacrent à tous types d’activité économique confondus est en moyenne de vingt-sept heures par semaine. Cette étude révèle également que plus de 160 000 adolescents âgés de 15 à 17 ans sont contraints à un travail dangereux. Exprimant sa grave préoccupation devant le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent ainsi que devant le nombre d’heures consacrées à ces activités, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, en accordant notamment une attention particulière à l’égard des enfants qui sont occupés à des travaux dangereux. En outre, elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le nombre d’enfants empêchés d’entrer précocement dans le marché du travail et sur le nombre d’enfants retirés du travail dans le cadre des programmes d’action en cours.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que la législation sénégalaise exclue toute forme de travail des enfants exécuté pour leur propre compte, dans la pratique la pauvreté a favorisé le développement d’un tel secteur (cireurs, petits vendeurs) en toute illégalité. Elle a noté les allégations de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) du 1er septembre 2008 selon lesquelles, même si les enfants travaillant pour leur propre compte peuvent être considérés comme des commerçants, le respect de l’âge minimum n’est pas de rigueur dans le secteur informel. A cet égard, un certain nombre d’actions ont été menées par le gouvernement en collaboration avec l’OIT/IPEC en vue de retirer du travail les enfants travaillant pour leur propre compte.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’impact de ces actions. Le gouvernement indique notamment que le projet d’appui à la réinsertion sociale des enfants récupérateurs de la décharge publique de Mbeubeuss, mené par l’ONG ENDA GRAF, a permis de retirer 149 enfants et de les réinsérer dans des formations alternatives. Par ailleurs, 300 enfants âgés de 12 à 14 ans travaillant dans le secteur de l’artisanat en milieu périurbain dans la banlieue de Dakar ont bénéficié de formations de base et de formations qualifiantes dans le cadre du projet expérimental de lutte contre le travail des enfants par l’éducation qualifiante et l’alphabétisation, développé en collaboration avec l’OIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin de s’assurer que les enfants de moins de 15 ans qui travaillent pour leur propre compte sont retirés de leur travail. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures qui seront prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.

Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment noté que l’article L.145 du Code du travail prévoyait qu’il était possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui pouvaient être demandées.

La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la réforme de sa législation est toujours à l’étude. Elle rappelle au gouvernement qu’il a spécifié un âge minimum de 15 ans lors de la ratification de la convention et que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi, prévue à l’article L.145 du Code du travail, est contraire à cette disposition de la convention. Notant que le gouvernement évoque la question de la réforme de sa législation depuis 2006, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer la modification de sa législation, et ce dans les plus brefs délais, afin de la rendre conforme avec la convention en ne prévoyant de dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que dans les cas strictement prévus par la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 1 de l’arrêté no 3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoit que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 18 ans. Elle a noté toutefois que, aux termes de l’arrêté no 3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens (arrêté no 3750), certains travaux figurant parmi les travaux dangereux pouvaient être effectués par des personnes âgées de moins de 16 ans. Ainsi, en vertu de l’article 7 de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, le travail dans les galeries souterraines des mines et carrières est autorisé pour les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans pour les travaux les plus légers tels que le triage et le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets dans la limite de poids fixée à l’article 6 du même arrêté et la garde ou la manœuvre des postes d’aération. En outre, il est permis d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux avec scie circulaire à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14), travaux avec des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15), travaux au service de robinet à vapeur (art. 18), travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20), et dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). Elle a par ailleurs noté que le gouvernement s’engageait à corriger toutes les dispositions non conformes à la convention, dans le cadre de la réforme législative en cours, et à prendre en compte les commentaires formulés par la commission.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la réforme législative annoncée est toujours en cours. Elle note également que les 13 décrets en matière de sécurité et de santé au travail adoptés le 15 novembre 2006 ne prennent pas spécifiquement en compte la situation des enfants de moins de 18 ans qui effectuent un travail dangereux, tel qu’autorisé en vertu de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003. Or la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les travaux dangereux, tels que ceux dont dispose l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, ne sont autorisés qu’aux adolescents de plus de 16 ans à condition en outre que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Notant que, depuis 2006, le gouvernement évoque la question de la réforme de sa législation, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires visant à assurer une modification de sa législation, et ce dans les plus brefs délais, afin de s’assurer que les enfants de moins de 16 ans ne puissent être employés au travail dans les galeries souterraines des mines et des carrières. Elle le prie également à nouveau de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme législative en cours, pour s’assurer que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont pleinement garanties aux adolescents âgés entre 16 et 18 ans engagés dans les travaux visés par l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

La commission soulève un autre point dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5, paragraphes 1 et 4 a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Exclusion du champ d’application et travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a précisé, lors de la ratification, qu’il souhaitait exclure «les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial par des enfants de moins de 15 ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et dans leur environnement» du champ d’application de la convention. La commission avait aussi noté que, en vertu de l’article 1, alinéa 2, de l’arrêté ministériel no 3748 du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants et de l’article 1, alinéa 1, de l’arrêté ministériel no 3750 du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens, l’âge minimum de 15 ans peut être ramené à 12 ans pour les travaux exercés dans le cadre familial et qui ne portent pas atteinte à la santé, à la moralité et au déroulement de la scolarité de l’enfant. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle en vertu de l’arrêté local no 3723 IT du 17 septembre 1954 portant dérogation à l’âge d’admission à l’emploi, qui est toujours en vigueur, les travaux en question sont ceux d’un caractère saisonnier, tels les travaux de cueillette et de triage effectués dans les plantations. Le gouvernement indique aussi qu’aucune dérogation à l’âge minimum d’emploi ne pourra être accordée si elle était de nature à porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière de scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travaux à caractère saisonnier, tels les travaux de cueillette et de triage dans les plantations, visés par l’article 1, alinéa 2, de l’arrêté ministériel no 3748 et l’article 1, alinéa 1, de l’arrêté ministériel no 3750, font partie de l’exclusion identifiée par le gouvernement lors de la ratification, soit «les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial, par des enfants de moins de 15 ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et dans leur environnement». Dans la négative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élever l’âge minimum d’accès aux travaux légers à 13 ans, tel que requis par l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les observations formulées par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) dans une communication datée du 1er septembre 2008.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec intérêt que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Contribution à l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone», dont l’objectif général est de contribuer à l’abolition du travail des enfants. Elle a également noté avec intérêt que le gouvernement participe au Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC. La commission a noté que, dans le cadre de ces deux projets, le gouvernement a adopté une stratégie de mise en œuvre d’initiatives nationales de lutte contre le travail des enfants par l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage. Enfin, elle a aussi noté qu’une enquête nationale sur le travail des enfants a été réalisée au Sénégal et que les données récoltées étaient en cours d’analyse.

La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles, suite à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC susmentionné et du PAD, 6 208 enfants ont été empêchés d’entrer précocement dans le marché du travail. De plus, le gouvernement a indiqué que, toujours dans le cadre des projets de l’OIT/IPEC, deux programmes d’action ont été mis en œuvre et ont permis d’empêcher que 6 023 enfants travaillent par la provision de services éducatifs. En outre, la commission a noté que le gouvernement a fourni plusieurs statistiques révélées par le rapport d’analyse de 2007 sur l’enquête nationale sur le travail des enfants au Sénégal réalisée en 2005. Ainsi, la commission a noté que, sur un effectif estimé à 3 759 074 enfants âgés de 5 à 17 ans, 1 378 724 (36,7 pour cent) sont impliqués dans une activité ou du travail au Sénégal et que plus de deux enfants sur dix (21,4 pour cent) des enfants âgés de 5 à 9 ans avaient déjà travaillé en 2005. Le gouvernement a indiqué aussi que les garçons semblent être plus affectés par le travail des enfants puisque 26,4 pour cent des garçons âgés de 5 à 9 ans, contre 15,9 pour cent des filles, et 51,7 pour cent des garçons âgés de 10 à 14 ans, contre 36,2 pour cent des filles, travaillent. Il a aussi été révélé que, dans l’ensemble, 1 739 571 enfants sont astreints aux travaux ménagers, soit 46,3 pour cent de tous les enfants âgés de 5 à 17 ans. En plus des travaux ménagers que certains effectuent, et quels que soient leur âge ou leur sexe, la grande majorité des enfants travailleurs sont trouvés dans le secteur de l’agriculture (75,4 pour cent), et ensuite dans les secteurs de l’élevage et de la pêche (8 pour cent), l’artisanat et l’ouvrage des métiers (4 pour cent), les domestiques et le travail ménager (3,1 pour cent), la vente et les services destinés aux particuliers (5,5 pour cent), les bâtiments et les travaux publics (2,5 pour cent), et autres (1,5 pour cent). Tout en notant les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, la commission exprime à nouveau son inquiétude quant au nombre et au taux élevé d’enfants toujours impliqués dans différents secteurs de travail et prie le gouvernement de redoubler ses efforts dans la lutte contre le travail des enfants. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des programmes d’action en cours, en termes de nombre d’enfants empêchés d’entrer précocement dans le marché du travail et d’enfants retirés du travail.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un travailleur indépendant est assimilé à un commerçant et aucun enfant ne peut être travailleur indépendant du fait de son statut de mineur qui le rend incapable de contracter librement. Elle a également noté que, bien que la législation sénégalaise exclue toute forme de travail des enfants, exécuté pour leur propre compte, dans la pratique, la pauvreté a favorisé le développement d’un tel secteur (cireurs, petits vendeurs) en toute illégalité.

La commission a noté les allégations de la CNTS du 1er septembre 2008 selon lesquelles, même si les enfants travaillant pour leur propre compte peuvent être considérés comme des commerçants, le respect de l’âge minimum n’est pas de rigueur dans le secteur informel. La CNTS a donc demandé que le gouvernement indique quelle politique il compte mener pour protéger ces enfants qui, pour la plupart, n’ont pas bénéficié d’une éducation de base et ne suivent aucune formation.

A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’en collaboration avec l’OIT/IPEC il a mené un certain nombre d’actions en vue de retirer les enfants travaillant pour leur propre compte du travail. Ces mesures incluent:

a)     prendre en charge des enfants actifs dans le secteur de l’artisanat, des enfants récupérateurs de la décharge publique de Mbeubeuss, des enfants de la rue;

b)     permettre aux familles d’avoir des revenus de remplacement et les appuyer dans le développement d’activités génératrices de revenus;

c)     développer la sensibilisation auprès du public par la diffusion d’enquêtes, de reportages et de documents audiovisuels, ainsi que des affiches, brochures et dépliants en langue française et langues nationales, sur le travail des enfants;

d)     renforcer l’accès et le maintien des enfants à l’école;

e)     assurer aux enfants une formation de base et des formations qualifiantes qui leur offrent de meilleures perspectives pour leur avenir professionnel.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes de nombre d’enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, qui ont été retirés de leur travail.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article L.145 du Code du travail prévoyait qu’il était possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui pouvaient être demandées. La commission a rappelé au gouvernement qu’il avait spécifié un âge minimum de 15 ans lors de la ratification de la convention et que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui était prévue par l’article L.145 du Code du travail, était contraire à cette disposition de la convention. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle il révisait sa législation en vue d’y apporter les corrections nécessaires. Elle a noté qu’une étude législative a été réalisée dans le cadre du PAD de l’OIT/IPEC, laquelle a permis d’identifier les défaillances de la législation sénégalaise vis-à-vis de la convention. Les conclusions de cette étude ont été soumises aux autorités compétentes pour qu’elles prennent les dispositions pertinentes en la matière. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun arrêté accordant une dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et fixant la nature des travaux légers qui peuvent être effectués dans le cadre familial n’a été adopté.

La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle la question est toujours à l’étude au niveau des autorités compétentes. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les travaux des autorités compétentes conduisent à une modification de l’article L.145 du Code du travail dans un proche avenir afin de le rendre conforme à la convention en ne prévoyant des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que pour les cas prévus par la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard dans son prochain rapport.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 1 de l’arrêté n3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoyait que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux était de 18 ans. Elle a noté toutefois que, aux termes de l’arrêté no 3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens (ci-après arrêté no 3750 du 6 juin 2003), certains travaux figurant parmi les travaux dangereux pourraient être effectués par des personnes âgées de moins de 16 ans. Ainsi, en vertu de l’article 7 de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, le travail dans les galeries souterraines des mines et carrières est autorisé pour les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans. En outre, la commission a noté qu’il était permis d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux avec scie circulaire, à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14), travaux avec des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15), travaux au service de robinet à vapeur (art. 18), travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20), dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). La commission a constaté que les conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention ne semblaient pas être respectées. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la réforme législative et réglementaire en cours, tous ces aspects et contradictions seraient corrigés afin de garantir une cohérence entre les dispositions de la convention et celle de la législation nationale. La commission a également noté que, s’agissant de la santé et de la sécurité des enfants, 13 textes sont en cours d’adoption en application du Code du travail, qui prennent en compte la situation des enfants autorisés à travailler.

La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles les travaux dans les galeries souterraines des mines et carrières, permis aux enfants de sexe masculin de moins de 16 ans en vertu de l’article 7 de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, sont les travaux les plus légers, tels que le triage et le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets dans la limite de poids fixée à l’article 6 du même arrêté, et la garde ou la manœuvre des postes d’aération. Le gouvernement a ajouté que l’autorisation qu’ont les adolescents âgés de 16 ans ou plus de travailler avec des scies circulaires n’est accordée qu’après enquête et à titre révocable. Enfin, le gouvernement a indiqué que les travaux prévus aux articles 15, 18, 20 et 21 de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, admissibles aux adolescents d’au moins 16 ans, sont autorisés en respectant l’esprit et la lettre de la convention. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle il s’engage, pour toutes les autres dispositions non conformes à la convention, à les corriger dans le cadre de la réforme législative toujours en cours et à prendre en compte les commentaires formulés par la commission.

La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les travaux dangereux, tels que ceux dont dispose l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, ne sont autorisés qu’aux adolescents de plus de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que, dans le cadre de la réforme législative en cours, l’âge minimum d’admission au travail dans les galeries souterraines des mines et carrières soit de 16 ans, tant pour les garçons que pour les filles. Elle prie également à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient pleinement garanties aux adolescents âgés entre 16 et 18 ans engagés dans les travaux énumérés dans les articles 14, 15, 18, 20 et 21 de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie des treize textes sur la santé et la sécurité au travail qui prennent en compte la situation des enfants autorisés à travailler, une fois adoptés. Finalement, la commission exprime encore une fois l’espoir que la réforme législative sera achevée dans un très prochain avenir, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

En outre, la commission a adressé au gouvernement une demande directe sur un point précis.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5, paragraphes 1 et 4 a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Exclusion du champ d’application et travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a précisé, lors de la ratification, qu’il souhaitait exclure «les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial par des enfants de moins de 15 ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et dans leur environnement» du champ d’application de la convention. La commission avait aussi noté que, en vertu de l’article 1, alinéa 2, de l’arrêté ministériel no 3748 du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants et de l’article 1, alinéa 1, de l’arrêté ministériel no 3750 du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens, l’âge minimum de 15 ans peut être ramené à 12 ans pour les travaux exercés dans le cadre familial et qui ne portent pas atteinte à la santé, à la moralité et au déroulement de la scolarité de l’enfant. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle en vertu de l’arrêté local no 3723 IT du 17 septembre 1954 portant dérogation à l’âge d’admission à l’emploi, qui est toujours en vigueur, les travaux en question sont ceux d’un caractère saisonnier, tels les travaux de cueillette et de triage effectués dans les plantations. Le gouvernement indique aussi qu’aucune dérogation à l’âge minimum d’emploi ne pourra être accordée si elle était de nature à porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière de scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travaux à caractère saisonnier, tels les travaux de cueillette et de triage dans les plantations, visés par l’article 1, alinéa 2, de l’arrêté ministériel no 3748 et l’article 1, alinéa 1, de l’arrêté ministériel no 3750, font partie de l’exclusion identifiée par le gouvernement lors de la ratification, soit «les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial, par des enfants de moins de 15 ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et dans leur environnement». Dans la négative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élever l’âge minimum d’accès aux travaux légers à 13 ans, tel que requis par l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) dans une communication datée du 1er septembre 2008.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec intérêt que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Contribution à l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone», dont l’objectif général est de contribuer à l’abolition du travail des enfants. Elle a également noté avec intérêt que le gouvernement participe au Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC. La commission a noté que, dans le cadre de ces deux projets, le gouvernement a adopté une stratégie de mise en œuvre d’initiatives nationales de lutte contre le travail des enfants par l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage. Enfin, elle a aussi noté qu’une enquête nationale sur le travail des enfants a été réalisée au Sénégal et que les données récoltées étaient en cours d’analyse.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, suite à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC susmentionné et du PAD, 6 208 enfants ont été empêchés d’entrer précocement dans le marché du travail. De plus, le gouvernement indique que, toujours dans le cadre des projets de l’OIT/IPEC, deux programmes d’action ont été mis en œuvre et ont permis d’empêcher que 6 023 enfants travaillent par la provision de services éducatifs. En outre, la commission note que le gouvernement a fourni plusieurs statistiques révélées par le rapport d’analyse de 2007 sur l’enquête nationale sur le travail des enfants au Sénégal réalisée en 2005. Ainsi, la commission note que, sur un effectif estimé à 3 759 074 enfants âgés de 5 à 17 ans, 1 378 724 (36,7 pour cent) sont impliqués dans une activité ou du travail au Sénégal et que plus de deux enfants sur dix (21,4 pour cent) des enfants âgés de 5 à 9 ans avaient déjà travaillé en 2005. Le gouvernement indique aussi que les garçons semblent être plus affectés par le travail des enfants puisque 26,4 pour cent des garçons âgés de 5 à 9 ans, contre 15,9 pour cent des filles, et 51,7 pour cent des garçons âgés de 10 à 14 ans, contre 36,2 pour cent des filles, travaillent. Il est aussi révélé que, dans l’ensemble, 1 739 571 enfants sont astreints aux travaux ménagers, soit 46,3 pour cent de tous les enfants âgés de 5 à 17 ans. En plus des travaux ménagers que certains effectuent, et quels que soient leur âge ou leur sexe, la grande majorité des enfants travailleurs sont trouvés dans le secteur de l’agriculture (75,4 pour cent), et ensuite dans les secteurs de l’élevage et de la pêche (8 pour cent), l’artisanat et l’ouvrage des métiers (4 pour cent), les domestiques et le travail ménager (3,1 pour cent), la vente et les services destinés aux particuliers (5,5 pour cent), les bâtiments et les travaux publics (2,5 pour cent), et autres (1,5 pour cent). Tout en notant les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, la commission exprime son inquiétude quant au nombre et au taux élevé d’enfants toujours impliqués dans différents secteurs de travail et prie le gouvernement de redoubler ses efforts dans la lutte contre le travail des enfants. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des programmes d’action en cours, en termes de nombre d’enfants empêchés d’entrer précocement dans le marché du travail et d’enfants retirés du travail.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un travailleur indépendant est assimilé à un commerçant et aucun enfant ne peut être travailleur indépendant du fait de son statut de mineur qui le rend incapable de contracter librement. Elle a également noté que, bien que la législation sénégalaise exclue toute forme de travail des enfants, exécuté pour leur propre compte, dans la pratique, la pauvreté a favorisé le développement d’un tel secteur (cireurs, petits vendeurs) en toute illégalité.

La commission note les allégations de la CNTS du 1er septembre 2008 selon lesquelles, même si les enfants travaillant pour leur propre compte peuvent être considérés comme des commerçants, le respect de l’âge minimum n’est pas de rigueur dans le secteur informel. La CNTS demande donc que le gouvernement indique quelle politique il compte mener pour protéger ces enfants qui, pour la plupart, n’ont pas bénéficié d’une éducation de base et ne suivent aucune formation.

A cet égard, le gouvernement indique que, en collaboration avec l’OIT/IPEC, il a mené un certain nombre d’actions en vue de retirer les enfants travaillant pour leur propre compte du travail. Ces mesures incluent:

a)    prendre en charge des enfants actifs dans le secteur de l’artisanat, des enfants récupérateurs de la décharge publique de Mbeubeuss, des enfants de la rue;

b)    permettre aux familles d’avoir des revenus de remplacement et les appuyer dans le développement d’activités génératrices de revenus;

c)     développer la sensibilisation auprès du public par la diffusion d’enquêtes, de reportages et de documents audiovisuels, ainsi que des affiches, brochures et dépliants en langue française et langues nationales, sur le travail des enfants;

d)    renforcer l’accès et le maintien des enfants à l’école;

e)     assurer aux enfants une formation de base et des formations qualifiantes qui leur offrent de meilleures perspectives pour leur avenir professionnel.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes de nombre d’enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, qui ont été retirés de leur travail.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article L.145 du Code du travail prévoyait qu’il était possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui pouvaient être demandées. La commission a rappelé au gouvernement qu’il avait spécifié un âge minimum de 15 ans lors de la ratification de la convention et que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui était prévue par l’article L.145 du Code du travail, était contraire à cette disposition de la convention. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle il révisait sa législation en vue d’y apporter les corrections nécessaires. Elle a noté qu’une étude législative a été réalisée dans le cadre du PAD de l’OIT/IPEC, laquelle a permis d’identifier les défaillances de la législation sénégalaise vis-à-vis de la convention. Les conclusions de cette étude ont été soumises aux autorités compétentes pour qu’elles prennent les dispositions pertinentes en la matière. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun arrêté accordant une dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et fixant la nature des travaux légers qui peuvent être effectués dans le cadre familial n’a été adopté.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la question est toujours à l’étude au niveau des autorités compétentes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les travaux des autorités compétentes conduisent à une modification de l’article L.145 du Code du travail dans un proche avenir afin de le rendre conforme à la convention en ne prévoyant des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que pour les cas prévus par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard dans son prochain rapport.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 1 de l’arrêté n3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoyait que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux était de 18 ans. Elle a noté toutefois que, aux termes de l’arrêté no 3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens (ci-après arrêté no 3750 du 6 juin 2003), certains travaux figurant parmi les travaux dangereux pourraient être effectués par des personnes âgées de moins de 16 ans. Ainsi, en vertu de l’article 7 de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, le travail dans les galeries souterraines des mines et carrières est autorisé pour les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans. En outre, la commission a noté qu’il était permis d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux avec scie circulaire, à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14), travaux avec des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15), travaux au service de robinet à vapeur (art. 18), travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20), dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). La commission a constaté que les conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention ne semblaient pas être respectées. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la réforme législative et réglementaire en cours, tous ces aspects et contradictions seraient corrigés afin de garantir une cohérence entre les dispositions de la convention et celle de la législation nationale. La commission a également noté que, s’agissant de la santé et de la sécurité des enfants, 13 textes sont en cours d’adoption en application du Code du travail, qui prennent en compte la situation des enfants autorisés à travailler.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les travaux dans les galeries souterraines des mines et carrières, permis aux enfants de sexe masculin de moins de 16 ans en vertu de l’article 7 de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, sont les travaux les plus légers, tels que le triage et le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets dans la limite de poids fixée à l’article 6 du même arrêté, et la garde ou la manœuvre des postes d’aération. Le gouvernement ajoute que l’autorisation qu’ont les adolescents âgés de 16 ans ou plus de travailler avec des scies circulaires n’est accordée qu’après enquête et à titre révocable. Enfin, le gouvernement indique que les travaux prévus aux articles 15, 18, 20 et 21 de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, admissibles aux adolescents d’au moins 16 ans, sont autorisés en respectant l’esprit et la lettre de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il s’engage, pour toutes les autres dispositions non conformes à la convention, à les corriger dans le cadre de la réforme législative toujours en cours et à prendre en compte les commentaires formulés par la commission.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les travaux dangereux, tels que ceux dont dispose l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, ne sont autorisés qu’aux adolescents de plus de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que, dans le cadre de la réforme législative en cours, l’âge minimum d’admission au travail dans les galeries souterraines des mines et carrières soit de 16 ans, tant pour les garçons que pour les filles. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient pleinement garanties aux adolescents âgés entre 16 et 18 ans engagés dans les travaux énumérés dans les articles 14, 15, 18, 20 et 21 de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des treize textes sur la santé et la sécurité au travail qui prennent en compte la situation des enfants autorisés à travailler, une fois adoptés. Finalement, la commission espère que la réforme législative sera achevée dans un très prochain avenir, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur un point précis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Détermination des travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article premier, alinéa 2, de l’arrêté ministériel no 3748 du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants et de l’article premier, alinéa 1, de l’arrêté ministériel no 3750 du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens, l’âge minimum de 15 ans peut être ramené à 12 ans pour les travaux exercés dans le cadre familial et qui ne portent pas atteinte à la santé, à la moralité et au déroulement de la scolarité de l’enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travail que les enfants de 12 ans peuvent effectuer dans le cadre des dispositions mentionnées ci-dessus ainsi que les conditions d’emploi dans lesquelles ils peuvent être effectués.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations formulées par la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) et la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) concernant certaines allégations de non-application de la convention, ainsi que des commentaires du gouvernement en réponse aux questions soulevées par la CNES et la CNTS.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport sur le Programme national pour l’élimination de l’exploitation des enfants au travail au Sénégal (1998-2001) de l’OIT/IPEC, les enfants qui étaient habituellement engagés dans le processus de production travaillaient principalement comme aides familiaux (78 pour cent), salariés (9 pour cent), apprentis (6 pour cent) et travailleurs qui effectuent une activité pour leur propre compte (5 pour cent). Ce rapport de l’OIT/IPEC indiquait en outre que de nombreuses filles étaient employées comme domestiques, dont un certain nombre d’entres elles étaient âgées entre 6 et 14 ans. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention était appliquée dans la pratique.

La commission note avec intérêt que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Contribution à l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone», auquel participent également le Bénin, le Burkina Faso, Madagascar, le Mali, le Maroc, le Niger et le Togo. L’objectif général de ce projet est de contribuer à l’abolition du travail des enfants par le renforcement des capacités des partenaires nationaux, la sensibilisation et la mobilisation sociale et l’action directe de prévention et lutte contre le travail des enfants. La commission note également avec intérêt que le gouvernement participe au Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC. Elle constate que, dans le cadre de ces deux projets ci-dessus mentionnés, le gouvernement a adopté une stratégie de mise en œuvre d’initiatives nationales de lutte contre le travail des enfants par l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage. La commission note en outre que, en 2004, plusieurs Comités régionaux de lutte contre le travail des enfants ont été créés dans différentes régions du pays. De plus, selon les rapports d’activité sur le projet de l’OIT/IPEC «Contribution à l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone» de 2006, une enquête nationale sur le travail des enfants a été réalisée au Sénégal et les données récoltées sont actuellement analysées. La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants et d’accessibilité à l’éducation. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’enquête nationale sur le travail des enfants une fois les données analysées.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application.Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes des articles L.2 et L.145 du Code du travail et de l’article 2 de l’arrêté du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants, les enfants qui effectuaient des travaux pour leur propre compte ne bénéficiaient pas de la protection prévue par le Code du travail et les arrêtés relatifs au travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention était garantie aux enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte. Dans son rapport, le gouvernement indique que les enfants qui travaillent pour leur propre compte sont soumis aux dispositions du Code des obligations civiles et commerciales ainsi qu’à celles de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le droit commercial. Ainsi, en vertu de ce dernier, un travailleur indépendant est assimilé à un commerçant et aucun enfant ne peut être travailleur indépendant du fait de son statut de mineur qui le rend incapable de contracter librement. Selon le gouvernement, bien que la législation sénégalaise exclue toute forme de travail pour leur propre compte de la part des enfants, dans la pratique, la pauvreté a favorisé le développement d’un tel secteur d’activité chez les enfants (cireurs, petits vendeurs) qui le font en toute illégalité. A cet égard, tous les moyens sont mis en œuvre en vue de retirer les enfants de ces activités et de leur donner une occupation saine. Selon le gouvernement, le choix de cette stratégie plutôt que de celle de mise en place de mesures de protection des enfants qui travaillent sans relation d’emploi permet de mieux lutter contre le travail des enfants. Prenant note des indications fournies par le gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations sur les mesures prises afin de retirer de leur travail les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article L.145 du Code du travail prévoyait qu’il était possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du Travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui pouvaient être demandées. La commission avait rappelé au gouvernement qu’il avait spécifié un âge minimum de 15 ans lors de la ratification de la convention et que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi qui était prévue par l’article L.145 du Code du travail était contraire à cette disposition de la convention. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

La commission note que, dans ses commentaires, la CNTS indique qu’un projet de loi doit être élaboré rapidement pour corriger les dispositions de l’article L.145 du Code du travail en ce qui concerne la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi qui y est prévue. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il est conscient que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi prévue par l’article L.145 du Code du travail est contraire aux dispositions de la convention C’est ce qui l’a amené à réviser sa législation en vue d’y apporter les correctifs nécessaires. Ainsi, une étude législative a été réalisée dans le cadre du PAD de l’OIT/IPEC, laquelle a permis d’identifier les défaillances de la législation sénégalaise vis-à-vis de la convention. Les conclusions de cette étude ont été soumises aux autorités compétentes pour qu’elles prennent les dispositions pertinentes en la matière. Toutefois, avant qu’une quelconque décision ne soit prise dans ce sens, le gouvernement a mis en place un programme de sensibilisation des parlementaires et des autorités publiques. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle aucun arrêté accordant une dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et fixant la nature des travaux légers qui peuvent être effectués dans le cadre familial n’a été adopté. La commission espère que les travaux des autorités compétentes conduiront à une modification de l’article L.145 du Code du travail dans un proche avenir afin de le rendre conforme à la convention en ne prévoyant des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que pour les cas prévus par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la loi no 2004‑37 du 15 décembre 2004 modifiant et complétant la loi d’orientation de l’éducation nationale no 91-92 du 16 février 1991 a ajouté un article 3 bis à cette dernière loi lequel dispose que la scolarité est obligatoire et gratuite au sein des établissements publics d’enseignement pour tous les enfants des deux sexes âgés de 6 à 16 ans.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté n3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoyait que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux était de 18 ans. Elle avait noté toutefois que, aux termes de l’arrêté n3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens [ci-après arrêté n3750 du 6 juin 2003], il était prévu que certains travaux figurant parmi les travaux dangereux pourraient être effectués par des personnes âgées de moins de 16 ans. Ainsi, en vertu de l’article 7 de l’arrêté n3750 du 6 juin 2003, le travail dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières était autorisé pour les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans. En outre, la commission avait noté qu’il était permis d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux sur scies circulaires à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14), tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15), au service de robinet à vapeur (art. 18), travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20), dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). La commission avait constaté que, d’une part, il ressortait de certaines de ces dispositions que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux était de moins de 16 ans et, d’autre part, que les conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention ne semblaient pas être respectées.

La commission note que, dans ses commentaires, la CNTS indique que, s’agissant de l’admission des enfants de moins de 16 ans aux travaux dangereux, elle souhaiterait être consultée et qu’il est urgent de mettre en œuvre une politique de formation spécifique et adéquate dans les branches d’activité prévues par la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il est conscient de la non-conformité de certaines dispositions de l’arrêté fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Ainsi, dans le cadre de la réforme législative et réglementaire en cours, tous ces aspects et contradictions seront corrigés afin de garantir une cohérence entre les dispositions de la convention et celle de la législation nationale. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, s’agissant de la santé et de la sécurité des enfants, 13 textes sont en cours d’adoption en application du Code du travail et prennent en compte la situation des enfants autorisés à travailler. Toutefois, selon le gouvernement, il n’existe pas de dispositions spécifiques aux enfants dans la mesure où, dès lors qu’il leur est permis de travailler dans le domaine des travaux jugés dangereux, ils bénéficient de la même protection offerte aux adultes. De plus, quant à la formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée prévue par la convention, elle n’existe pas pour le moment. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. Elle espère que la réforme législative en cours prendra en compte les commentaires formulés ci-dessus et prie le gouvernement de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission note qu’aux termes des articles L.2 et L.145 du Code du travail et de l’article 2 de l’arrêté du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants les travaux effectués par les enfants pour leur propre compte ne bénéficient pas de la protection prévue par le Code du travail et les arrêtés relatifs au travail des enfants. Selon le rapport de 1999 du ministère du Travail et de l’Emploi intitulé «le travail des enfants au Sénégal», le travail indépendant était entrepris par 5 pour cent des enfants travailleurs en 1993; ce chiffre a tendance à être plus élevé pour les enfants vivant en milieu urbain. La commission rappelle au gouvernement que la convention couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris le travail indépendant. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique indépendante.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article L.145 du Code du travail prévoit qu’il est possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent être demandées. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié lors de la ratification ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, et que la seule dérogation possible concerne les travaux légers qui, aux termes de l’article 7 de la convention, peuvent être autorisés pour les enfants âgés de 13 à 15 ans. La commission rappelle que le Sénégal a spécifié un âge minimum de 15 ans lors de la ratification de la convention et que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi prévue par l’article L.145 du Code du travail est contraire à cette disposition de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission prie, en outre, le gouvernement d’indiquer si des arrêtés ont été adoptés en vertu de l’article L.145, alinéa 1, du Code du travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’éducation est un droit constitutionnellement reconnu pour tous et garanti par l’Etat (art. 8 de la Constitution). L’article 22 de la Constitution consacre le droit des enfants à accéder à l’école. La commission note que la législation nationale ne prévoit pas que la scolarité est obligatoire, ni même l’âge de début et de fin de scolarité. La loi no 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l’éducation nationale précise que le système scolaire est organisé en plusieurs cycles (cycle fondamental, cycles secondaire et professionnel, enseignement supérieur); la durée et leurs subdivisions sont fixées par décret. La commission note les indications fournies par le gouvernement au Conseil économique et social selon lesquelles l’éducation fondamentale (cycle élémentaire et moyen) comprendrait les enfants âgés de 3 à 12 ans (E/1990/6/Add.25, 31 août 2000, paragr. 105). Ce cycle fondamental constitue, selon le gouvernement, le niveau le plus important du système éducatif de part ses infrastructures et ses effectifs. Selon les données statistiques de 1995-96 communiquées par le gouvernement au Conseil économique et social, le taux brut de scolarisation atteignait 57 pour cent pour le cycle élémentaire d’étude, il chute ensuite à 21 pour cent pour le cycle moyen (E/1990/6/Add.25, 31 août 2000, paragr. 108). Le taux de scolarisation atteignait environ 62 pour cent pour la période 1998-99 selon le rapport d’exécution du programme IPEC au Sénégal (p. 5). La commission observe que l’obligation scolaire semble prendre fin à 12 ans et que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans lors de la ratification de la convention. La commission considère par conséquent que l’obligation découlant de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie, dans la mesure où l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne semble pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Toutefois, la commission estime que l’éducation obligatoire est un moyen efficace de lutte contre le travail des enfants et qu’il est nécessaire de lier l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail avec celui de fin de scolarité obligatoire. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, partie 4B, CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les textes réglementant l’éducation, et notamment de préciser l’âge de début et de fin de scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’article 1 de l’arrêté no 003748/MFPTEOP/ DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoit que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est fixé à 18 ans. Elle note également qu’aux termes de l’arrêté no 003750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens il est prévu que certains travaux figurant parmi les travaux dangereux pourront être effectués par des personnes âgées de moins de 16 ans. Ainsi, en vertu de l’article 7 de l’arrêté no 003750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003, le travail dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières est autorisé pour les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans; ces derniers peuvent y effectuer les travaux dits les plus légers, tels que le triage et le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets, dans les limites de poids déterminés à l’article 6 de l’arrêté. L’article 6 prévoit en effet qu’une personne âgée de 15 à 16 ans peut porter des fardeaux atteignant au maximum 15 kilogrammes pour les garçons et 8 kilogrammes pour les filles, transporter sur brouette des charges maximales de 40 kilogrammes pour les garçons et 25 kilogrammes pour les filles, transporter sur véhicule à 3 ou 4 roues des charges d’au maximum 60 kilogrammes pour les garçons et 35 kilogrammes pour les filles, transporter sur charrette à bois des charges d’au maximum 130 kilogrammes, transporter sur des tricycles-porteurs des charges d’au maximum 50 kilogrammes pour les garçons. L’article 14 de l’arrêté no 003750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 prévoit également qu’il pourra être dérogé aux dispositions interdisant le travail des enfants aux scies à ruban pour les enfants de plus de 15 ans sur autorisation écrite de l’inspection du travail. La commission constate qu’il ressort de ces dispositions que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de moins de 16 ans. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, sous des conditions strictes de protection et de formation préalable, l’emploi ou le travail des adolescents âgés de 16 à 18 ans. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 6, 7 et 14 de l’arrêté no 003750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux afin de garantir que les travaux dangereux prévus par cet arrêté ne pourront être exécutés que par des adolescents âgés d’au moins 16 ans et selon les conditions de protection prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

En outre, la commission note qu’il est permis d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux sur scies circulaires à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14 de l’arrêté no 003750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux), tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15), au service de robinet à vapeur (art. 18), travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20), dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. Il est important de préciser ici que l’admission des enfants de plus de 16 ans à des emplois ou travaux dangereux constitue une exception au principe général de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, fixant un âge minimum de 18 ans pour l’admission à ce type de travaux. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prévues dans la législation nationale pour assurer que la santé, la sécurité et la moralité des enfants sont pleinement garanties et s’il est prévu que ces jeunes travailleurs doivent avoir reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée.

Article 5, paragraphes 1 et 4 a). La commission note que le gouvernement a précisé, lors de la ratification, qu’il souhaitait exclure «les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial, par des enfants de moins de 15 ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et dans leur environnement» du champ d’application de la convention. Elle note également que le gouvernement a ratifié, en octobre 1962, la convention (no 10) sur l’âge minimum (agriculture), 1921, qui est toujours en vigueur en vertu de l’article 10 de la convention no 138. Le rapport de 1999 du ministère du Travail et de l’Emploi intitulé «Le travail des enfants au Sénégal», fait référence à l’enquête méthodologique menée par la Direction de la prévision et des statistiques en collaboration avec l’IPEC et l’UNICEF en 1993 selon laquelle 78 pour cent des enfants travailleurs âgés de 9 à 15 ans sont habituellement occupés comme aides familiaux, principalement dans l’agriculture. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans la ou les branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention, ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention. En outre, notant les efforts faits par le gouvernement avec l’appui du BIT/IPEC concernant le travail des enfants dans les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial, la commission encourage le gouvernement à considérer la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à cette branche d’activité économique, conformément à l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention.

Article 6. La commission note les indications du gouvernement concernant la préparation d’un texte sur l’apprentissage. Elle note qu’en vertu de l’article L.145 du Code du travail l’apprentissage est permis dès l’âge de 15 ans, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 6 de la convention. Elle note également que, selon l’article L.73 du même Code, des conditions de fond et de forme applicables à l’apprentissage seront fixées par décret. En outre, la commission note que l’arrêté du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoit à l’article 9 que les personnes placées en apprentissage ne peuvent être tenues les dimanches et jours de fête légale à aucun travail de leur profession. Elle note également que, selon le rapport du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan de juillet 1993, le nombre d’apprentis de moins de 15 ans est estimé à 8 340. Selon l’IPEC, les apprentis travaillent dans des garages de réparation mécanique, des ateliers de métallurgie, de menuiserie, des fonderies d’aluminium et des tanneries (source: rapport relatif au Programme national pour l’élimination de l’exploitation des enfants au travail au Sénégal (1998-2001), juin 2002, p. 41). Le rapport du ministère du Travail et de l’Emploi de 1999, intitulé «Le travail des enfants au Sénégal», indique qu’en 1993 les apprentis de sexe masculin travaillaient dès l’âge de 6-7 ans dans des garages de réparation mécanique, des ateliers de soudure, de menuiserie et sur des chantiers de construction. Il est également établi que les apprentis ont bénéficié de formation générale, de cours de santé et de sécurité, et de programme d’alphabétisation (source: rapport relatif au Programme national pour l’élimination de l’exploitation des enfants au travail au Sénégal (1998-2001), juin 2002, p. 41). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention les conditions applicables au travail accompli par les apprentis doivent être déterminées dans la législation nationale par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives aux activités permises dans le cadre de l’apprentissage, les horaires de travail des apprentis et les règles applicables aux congés, salaire etc.; et d’indiquer les textes applicables à l’apprentissage.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 6 du décret no 62-017 du 22 janvier 1962 fixant l’échelle des peines applicables aux auteurs de contraventions aux dispositions du Code du travail et des règlements prévus pour son application les auteurs d’infraction aux dispositions L.145 et 146 (relatives au travail des enfants) du Code du travail seront punis d’une amende de 2 000 à 18 000 francs. Une sanction identique sera appliquée à toute personne violant les dispositions de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003 fixant la nature de travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens. La commission note que, s’agissant de l’arrêté no 3748 du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants, aucune sanction n’est prévue. Elle note également qu’en vertu de l’article 13 les dispositions contraires à cet arrêté sont abrogées. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les sanctions prévues à l’article 37 de l’arrêté no 3724 du 30 juin 1954 relatif au travail des enfants sont maintenues dans la mesure où elles complètent l’arrêté no 3748 du 6 juin 2003.

Point III du formulaire de rapport. Dans son rapport de 2001, le gouvernement indiquait que l’application du contrôle des lois sénégalaises est exercée par les services du travail en général et que l’inspection du travail est chargée, en particulier, du contrôle de l’application de la législation sociale, y compris les dispositions relatives au travail des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article L.190 du Code du travail un décret doit fixer le statut des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel texte a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des rapports sur le travail des enfants au Sénégal préparés par le ministère du Travail et de l’Emploi et de l’enquête menée en juillet 2003 par le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, direction de la prévision et de la statistique. Elle note également que le rapport sur le Programme national pour l’élimination de l’exploitation des enfants au travail au Sénégal (1998-2001), BIT/IPEC, indique que, selon des enquêtes menées de 1993 à 1998, 293 783 enfants âgés de 6 à 18 ans se trouvaient en situation de travail, soit 15 pour cent de ce groupe d’âge. Parmi ceux-ci, 62,3 pour cent vivent en milieu rural. Les enfants habituellement engagés dans le processus de production travaillent principalement comme aides familiaux (78 pour cent), salariés (9 pour cent), apprentis (6 pour cent) et travailleurs indépendants (5 pour cent). IPEC indique en outre que de nombreuses filles sont employées comme domestiques; elles sont 53 731 à être âgées de moins de 18 ans, dont 20 pour cent qui sont âgées de 6 à 14 ans. La commission invite le gouvernement à lui faire connaître les mesures qu’il a prises et celles qu’il envisage pour mettre progressivement en harmonie la situation réelle du pays avec sa législation et la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention et apprécierait, en particulier, que le gouvernement fournisse des données statistiques récentes relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspections et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le Sénégal a ratifié la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants en 2000. Elle note qu’un programme national pour l’élimination du travail des enfants a été approuvé par le gouvernement et le BIT/IPEC en octobre 1997. Le programme d’une durée de trois ans a débuté en 1998 et visait les travailleurs domestiques, les enfants apprentis et les enfants travailleurs indépendants. La commission note également que la coopération entre le gouvernement et l’IPEC se poursuit dans la mesure où un mémorandum d’accord, visant à abolir le travail des enfants et à accroître d’urgence leur protection contre les pires formes de travail des enfants, a été signé en janvier 2003.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission note qu’aux termes des articles L.2 et L.145 du Code du travail et de l’article 2 de l’arrêté du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants les travaux effectués par les enfants pour leur propre compte ne bénéficient pas de la protection prévue par le Code du travail et les arrêtés relatifs au travail des enfants. Selon le rapport de 1999 du ministère du Travail et de l’Emploi intitulé«le travail des enfants au Sénégal», le travail indépendant était entrepris par 5 pour cent des enfants travailleurs en 1993; ce chiffre a tendance àêtre plus élevé pour les enfants vivant en milieu urbain. La commission rappelle au gouvernement que la convention couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris le travail indépendant. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique indépendante.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article L.145 du Code du travail prévoit qu’il est possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent être demandées. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié lors de la ratification ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, et que la seule dérogation possible concerne les travaux légers qui, aux termes de l’article 7 de la convention, peuvent être autorisés pour les enfants âgés de 13 à 15 ans. La commission rappelle que le Sénégal a spécifié un âge minimum de 15 ans lors de la ratification de la convention et que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi prévue par l’article L.145 du Code du travail est contraire à cette disposition de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission prie, en outre, le gouvernement d’indiquer si des arrêtés ont été adoptés en vertu de l’article L.145, alinéa 1, du Code du travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’éducation est un droit constitutionnellement reconnu pour tous et garanti par l’Etat (art. 8 de la Constitution). L’article 22 de la Constitution consacre le droit des enfants à accéder à l’école. La commission note que la législation nationale ne prévoit pas que la scolarité est obligatoire, ni même l’âge de début et de fin de scolarité. La loi no 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l’éducation nationale précise que le système scolaire est organisé en plusieurs cycles (cycle fondamental, cycles secondaire et professionnel, enseignement supérieur); la durée et leurs subdivisions sont fixées par décret. La commission note les indications fournies par le gouvernement au Conseil économique et social selon lesquelles l’éducation fondamentale (cycle élémentaire et moyen) comprendrait les enfants âgés de 3 à 12 ans (E/1990/6/Add.25, 31 août 2000, paragr. 105). Ce cycle fondamental constitue, selon le gouvernement, le niveau le plus important du système éducatif de part ses infrastructures et ses effectifs. Selon les données statistiques de 1995-96 communiquées par le gouvernement au Conseil économique et social, le taux brut de scolarisation atteignait 57 pour cent pour le cycle élémentaire d’étude, il chute ensuite à 21 pour cent pour le cycle moyen (E/1990/6/Add.25, 31 août 2000, paragr. 108). Le taux de scolarisation atteignait environ 62 pour cent pour la période 1998-99 selon le rapport d’exécution du programme IPEC au Sénégal (p. 5). La commission observe que l’obligation scolaire semble prendre fin à 12 ans et que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans lors de la ratification de la convention. La commission considère par conséquent que l’obligation découlant de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie, dans la mesure où l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne semble pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Toutefois, la commission estime que l’éducation obligatoire est un moyen efficace de lutte contre le travail des enfants et qu’il est nécessaire de lier l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail avec celui de fin de scolarité obligatoire. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, partie 4B, CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les textes réglementant l’éducation, et notamment de préciser l’âge de début et de fin de scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’article 1 de l’arrêté no 003748/MFPTEOP/ DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoit que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est fixéà 18 ans. Elle note également qu’aux termes de l’arrêté no 003750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens il est prévu que certains travaux figurant parmi les travaux dangereux pourront être effectués par des personnes âgées de moins de 16 ans. Ainsi, en vertu de l’article 7 de l’arrêté no 003750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003, le travail dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières est autorisé pour les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans; ces derniers peuvent y effectuer les travaux dits les plus légers, tels que le triage et le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets, dans les limites de poids déterminés à l’article 6 de l’arrêté. L’article 6 prévoit en effet qu’une personne âgée de 15 à 16 ans peut porter des fardeaux atteignant au maximum 15 kilogrammes pour les garçons et 8 kilogrammes pour les filles, transporter sur brouette des charges maximales de 40 kilogrammes pour les garçons et 25 kilogrammes pour les filles, transporter sur véhicule à 3 ou 4 roues des charges d’au maximum 60 kilogrammes pour les garçons et 35 kilogrammes pour les filles, transporter sur charrette à bois des charges d’au maximum 130 kilogrammes, transporter sur des tricycles-porteurs des charges d’au maximum 50 kilogrammes pour les garçons. L’article 14 de l’arrêté no 003750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 prévoit également qu’il pourra être dérogé aux dispositions interdisant le travail des enfants aux scies à ruban pour les enfants de plus de 15 ans sur autorisation écrite de l’inspection du travail. La commission constate qu’il ressort de ces dispositions que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de moins de 16 ans. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, sous des conditions strictes de protection et de formation préalable, l’emploi ou le travail des adolescents âgés de 16 à 18 ans. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 6, 7 et 14 de l’arrêté no 003750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux afin de garantir que les travaux dangereux prévus par cet arrêté ne pourront être exécutés que par des adolescents âgés d’au moins 16 ans et selon les conditions de protection prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

En outre, la commission note qu’il est permis d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux sur scies circulaires à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14 de l’arrêté no 003750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux), tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15), au service de robinet à vapeur (art. 18), travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20), dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. Il est important de préciser ici que l’admission des enfants de plus de 16 ans à des emplois ou travaux dangereux constitue une exception au principe général de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, fixant un âge minimum de 18 ans pour l’admission à ce type de travaux. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prévues dans la législation nationale pour assurer que la santé, la sécurité et la moralité des enfants sont pleinement garanties et s’il est prévu que ces jeunes travailleurs doivent avoir reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée.

Article 5, paragraphes 1 et 4 a). La commission note que le gouvernement a précisé, lors de la ratification, qu’il souhaitait exclure «les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial, par des enfants de moins de 15 ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et dans leur environnement» du champ d’application de la convention. Elle note également que le gouvernement a ratifié, en octobre 1962, la convention (no 10) sur l’âge minimum (agriculture), 1921, qui est toujours en vigueur en vertu de l’article 10 de la convention no 138. Le rapport de 1999 du ministère du Travail et de l’Emploi intitulé«Le travail des enfants au Sénégal», fait référence à l’enquête méthodologique menée par la Direction de la prévision et des statistiques en collaboration avec l’IPEC et l’UNICEF en 1993 selon laquelle 78 pour cent des enfants travailleurs âgés de 9 à 15 ans sont habituellement occupés comme aides familiaux, principalement dans l’agriculture. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans la ou les branches d’activitééconomique exclues du champ d’application de la convention, ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention. En outre, notant les efforts faits par le gouvernement avec l’appui du BIT/IPEC concernant le travail des enfants dans les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial, la commission encourage le gouvernement à considérer la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à cette branche d’activitééconomique, conformément à l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention.

Article 6. La commission note les indications du gouvernement concernant la préparation d’un texte sur l’apprentissage. Elle note qu’en vertu de l’article L.145 du Code du travail l’apprentissage est permis dès l’âge de 15 ans, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 6 de la convention. Elle note également que, selon l’article L.73 du même Code, des conditions de fond et de forme applicables à l’apprentissage seront fixées par décret. En outre, la commission note que l’arrêté du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoit à l’article 9 que les personnes placées en apprentissage ne peuvent être tenues les dimanches et jours de fête légale à aucun travail de leur profession. Elle note également que, selon le rapport du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan de juillet 1993, le nombre d’apprentis de moins de 15 ans est estiméà 8 340. Selon l’IPEC, les apprentis travaillent dans des garages de réparation mécanique, des ateliers de métallurgie, de menuiserie, des fonderies d’aluminium et des tanneries (source: rapport relatif au Programme national pour l’élimination de l’exploitation des enfants au travail au Sénégal (1998-2001), juin 2002, p. 41). Le rapport du ministère du Travail et de l’Emploi de 1999, intitulé«Le travail des enfants au Sénégal», indique qu’en 1993 les apprentis de sexe masculin travaillaient dès l’âge de 6-7 ans dans des garages de réparation mécanique, des ateliers de soudure, de menuiserie et sur des chantiers de construction. Il est également établi que les apprentis ont bénéficié de formation générale, de cours de santé et de sécurité, et de programme d’alphabétisation (source: rapport relatif au Programme national pour l’élimination de l’exploitation des enfants au travail au Sénégal (1998-2001), juin 2002, p. 41). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention les conditions applicables au travail accompli par les apprentis doivent être déterminées dans la législation nationale par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives aux activités permises dans le cadre de l’apprentissage, les horaires de travail des apprentis et les règles applicables aux congés, salaire etc.; et d’indiquer les textes applicables à l’apprentissage.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 6 du décret no 62-017 du 22 janvier 1962 fixant l’échelle des peines applicables aux auteurs de contraventions aux dispositions du Code du travail et des règlements prévus pour son application les auteurs d’infraction aux dispositions L.145 et 146 (relatives au travail des enfants) du Code du travail seront punis d’une amende de 2 000 à 18 000 francs. Une sanction identique sera appliquée à toute personne violant les dispositions de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003 fixant la nature de travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens. La commission note que, s’agissant de l’arrêté no 3748 du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants, aucune sanction n’est prévue. Elle note également qu’en vertu de l’article 13 les dispositions contraires à cet arrêté sont abrogées. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les sanctions prévues à l’article 37 de l’arrêté no 3724 du 30 juin 1954 relatif au travail des enfants sont maintenues dans la mesure où elles complètent l’arrêté no 3748 du 6 juin 2003.

Point III du formulaire de rapport. Dans son rapport de 2001, le gouvernement indiquait que l’application du contrôle des lois sénégalaises est exercée par les services du travail en général et que l’inspection du travail est chargée, en particulier, du contrôle de l’application de la législation sociale, y compris les dispositions relatives au travail des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article L.190 du Code du travail un décret doit fixer le statut des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel texte a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des rapports sur le travail des enfants au Sénégal préparés par le ministère du Travail et de l’Emploi et de l’enquête menée en juillet 2003 par le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, direction de la prévision et de la statistique. Elle note également que le rapport sur le Programme national pour l’élimination de l’exploitation des enfants au travail au Sénégal (1998-2001), BIT/IPEC, indique que, selon des enquêtes menées de 1993 à 1998, 293 783 enfants âgés de 6 à 18 ans se trouvaient en situation de travail, soit 15 pour cent de ce groupe d’âge. Parmi ceux-ci, 62,3 pour cent vivent en milieu rural. Les enfants habituellement engagés dans le processus de production travaillent principalement comme aides familiaux (78 pour cent), salariés (9 pour cent), apprentis (6 pour cent) et travailleurs indépendants (5 pour cent). IPEC indique en outre que de nombreuses filles sont employées comme domestiques; elles sont 53 731 àêtre âgées de moins de 18 ans, dont 20 pour cent qui sont âgées de 6 à 14 ans. La commission invite le gouvernement à lui faire connaître les mesures qu’il a prises et celles qu’il envisage pour mettre progressivement en harmonie la situation réelle du pays avec sa législation et la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention et apprécierait, en particulier, que le gouvernement fournisse des données statistiques récentes relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspections et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

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