National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission note la promulgation des textes réglementaires suivants concernant le marquage des colis: circulaire no 14/2016/TT-BGTVT du 28 juin 2016 du ministère des Transports régissant le pesage et la certification de l’ensemble du volume des conteneurs maritimes internationaux; décret no 80/2013/ND-CP du 19 juillet 2014 stipulant les sanctions administratives en cas d’infraction aux normes, au mesurage et à la qualité des produits et marchandises (remplaçant le décret no 54/2009/ND-CP du 5 juin 2009); norme technique nationale n° 38/2015/BGTVT réglementant les exigences techniques de sécurité relatives à la conception, la fabrication, la réparation, l’importation et l’utilisation, ainsi que les exigences en matière de gestion, d’inspection et de certification des conteneurs transportés par voie terrestre, maritime ou ferroviaire; et circulaire no 64/2015/TT-BGTVT du 5 novembre 2015 du ministère des Transports relative à la promulgation de la norme technique nationale sur l’inspection et la fabrication des conteneurs de transport et sur les moyens de transport. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les rares cas d’infraction constatés à cet égard à l’occasion des inspections menées montrent que la réglementation en vigueur est pleinement appliquée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes informations pertinentes sur l’application de la convention.
1. La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement, y compris du décret no 31/2006/ND-CP du 29 mars 2006 sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail, les invalides de guerre et les affaires sociales, ainsi que des statistiques sur le système d’inspection.
2. En ce qui concerne la question des possibles difficultés rencontrées dans l’application de la convention en relation avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, et se référant en particulier aux conteneurs, la commission prie le gouvernement de se rapporter à l’observation générale formulée sur la convention à la présente session.
3. Points III et V du formulaire de rapport. La commission note que les statistiques transmises concernent les systèmes d’inspection dans les entreprises et sont sans rapport avec l’article 1 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre un complément d’information sur le système d’inspection, ses fondements juridiques et la fréquence des contrôles en matière d’indication du poids. Elle le prie aussi de communiquer des extraits de rapports d’inspection indiquant dans quelle mesure les dispositions sur l’indication du poids sont respectées, ou toute autre information sur la manière dont il est donné effet à la convention en pratique.
1. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, si la législation et la réglementation nationales ne comportent pas de dispositions donnant directement effet à celles de la convention, elles comportent cependant des dispositions sur le contrôle et le chargement des marchandises et sur les règles concernant les contrats d'affrètement, y compris sur les pénalités et mesures administratives prévues en cas de rupture de contrat. A cet égard, la commission prend note de la disposition de l'article 77, paragraphe 1, du Code maritime prévoyant que les marchandises doivent être conditionnées, marquées et étiquetées conformément à la réglementation existante. Elle prie donc le gouvernement de préciser la réglementation fixant les règles particulières à respecter en la matière. Elle rappelle en outre qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 1, de la convention tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure devra porter l'indication de son poids, marqué à l'extérieur de façon claire et durable.
La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention.
2. Partie III du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir un complément d'information sur le système d'inspection, ses fondements juridiques et la fréquence des contrôles effectués. Elle constate que le rapport du gouvernement n'apporte aucune information à ce sujet. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de préciser sur quelles bases juridiques s'effectuent les inspections, compte tenu du fait que celles-ci ont en général pour but d'assurer le respect des dispositions de droit, et de préciser notamment les sanctions prévues en cas d'infraction à la réglementation. Le gouvernement est en outre prié de fournir un complément d'information sur le système d'inspection et sur la fréquence des inspections.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note que le gouvernement indique que, bien qu'il n'existe pas de législation nationale donnant effet à la convention, celle-ci est pleinement appliquée en pratique. A cet égard, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles les informations concernant la convention sont diffusées auprès du public, des inspections sont menées de sorte que des sanctions administratives sont infligées en cas de manquement. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des exemples sur la manière dont laquelle le public est informé du contenu de la convention. En outre, le gouvernement est prié de communiquer des informations sur le système d'inspection et de préciser si les contrôles sont réalisés de manière régulière. A cet égard, la commission veut croire que le gouvernement fournira des explications sur les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles les inspections sont menées, dans la mesure où les contrôles ont généralement pour but d'assurer le respect de dispositions juridiques, y compris d'imposer des sanctions en cas de violation. La commission prie également le gouvernement d'indiquer s'il est prévu d'adopter des dispositions législatives ou réglementaires donnant effet aux dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cet effet.