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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) reçues le 25 août 2021 et communiquées au gouvernement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Projet de code du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code du travail mentionné dans les précédents commentaires n’a pas été enregistré auprès du Parlement et le projet de loi sur le travail n° 2708 qui avait été enregistré auprès du Parlement a été retiré par la suite. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la législation, y compris l’adoption éventuelle d’un nouveau code du travail, en relation avec l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a) de la convention. Motifs de discrimination. Ascendance nationale. Législation. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté que le motif de l’«ascendance nationale», tel que protégé par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, n’était pas explicitement cité dans la législation et elle a prié le gouvernement de préciser si ce motif était couvert par les termes «ou autres caractéristiques» utilisés dans la loi sur l’emploi (2012) (article 11(1)) et la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) (articles 1(2)-(3)). Dans son rapport, le gouvernement indique que suite à la modification de l’article 21 du Code du travail (loi n° 785-VIII du 12 novembre 2015), la définition de la discrimination a été élargie pour énumérer plusieurs motifs interdits supplémentaires, notamment «l’ascendance ethnique, sociale et étrangère». Le gouvernement précise dans son rapport que le terme «ascendance nationale» entre dans le champ d’application des termes «ascendance ethnique et étrangère» mentionnés à l’article 21 du Code du travail. À cet égard, la commission rappelle que lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 853). La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’harmoniser la liste explicite des motifs de discrimination figurant dans le Code du travail avec les listes figurant dans la loi sur l’emploi (2012) et la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012), afin d’assurer que la protection couvre au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris par une référence explicite à l’«ascendance nationale» (ascendance ethnique ou étrangère). Dans l’intervalle, elle le prie d’indiquer si l’expression «autres caractéristiques» utilisée dans la loi sur l’emploi (2012) (article 11(1)) et la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) (articles 1(2)-(3)) a déjà été utilisée par les autorités compétentes pour traiter la discrimination fondée sur l’ascendance nationale (ethnique ou étrangère).
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait prié à plusieurs reprises le gouvernement de préciser si l’article 1(7) de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) interdisait, dans la pratique, à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle l’a également prié d’envisager d’élargir la définition du harcèlement sexuel dans la loi assurant l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes (2005) (article 1) pour aller au-delà des seules relations de subordination et couvrir le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. Enfin, elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre pratique prises pour lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession ou en prévenir la manifestation. Concernant la législation applicable, le gouvernement se réfère aux définitions du harcèlement sexuel figurant à l’article 1(7) de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) et à l’article 1 de la loi sur la garantie de l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes (2005). La commission note cependant qu’il ne précise pas si ces deux articles interdisent à la fois le harcèlement sexuel de contrepartie et le harcèlement sexuel résultant d’un environnement hostile, ni si elles vont au-delà des relations de subordination. Concernant les mesures adoptées, la commission rappelle que l’article 17 de la loi de 2005 impose aux employeurs de prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel. Elle note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles il a élaboré les Recommandations méthodologiques, approuvées par arrêté n°56 du ministère de la Politique sociale, daté du 29 janvier 2020, exigeant l’inclusion dans les conventions collectives d’une disposition distincte pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, avec une définition claire de ce qu’est le harcèlement sexuel, ainsi que l’élaboration d’une procédure détaillée pour le traitement des plaintes. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l’article 1(7) de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination interdit, dans la pratique, à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle le prie également une nouvelle fois de préciser si l’article 1 de la loi visant à garantir l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes couvre les situations de harcèlement sexuel lorsqu’il n’y a pas de relation de subordination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Recommandation méthodologique visant à inclure des dispositions sur le harcèlement sexuel dans les conventions collectives et à élaborer une procédure de traitement des plaintes. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toute mesure prise par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel et sur les affaires de harcèlement sexuel identifiées ou portées à l’attention des autorités, y compris leur issue, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Autres motifs de discrimination. VIH/sida. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’envisager d’interdire expressément le dépistage du VIH en tant que condition d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 21 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur la suspicion ou la présence du VIH/sida et l’article 25 du Code du travail interdit de demander des informations dont la législation n’exige pas la divulgation. La commission note toutefois que l’article 24 du Code du travail prescrit que les travailleurs doivent présenter un document relatif à leur état de santé lors de la conclusion d’un contrat de travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si le document relatif à l’état de santé demandé en vertu de l’article 24 du Code du travail comprend des informations sur le statut au regard du VIH. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et traiter dans la pratique la discrimination fondée sur le statut réel ou présumé au regard du VIH, telles que des mesures de sensibilisation, ainsi que des informations sur toutes les affaires détectées ou les plaintes déposées, avec des détails sur les faits et l’issue de ces affaires.
Personnes en situation de handicap. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes en situation de handicap ne font pas l’objet de discrimination directe ou indirecte dans l’accès à l’emploi ou à la profession. Le gouvernement indique qu’en vertu de la loi sur l’emploi (2012) et de la loi sur la protection sociale des personnes en situation de handicap (1991), le service public de l’emploi facilite l’emploi des personnes en situation de handicap dans des postes créés ou adaptés pour elles dans les entreprises, institutions et organisations, en tenant compte des recommandations de la Commission d’experts médicaux et sociaux (MSEC). L’employeur ne peut pas refuser d’employer une personne en situation de handicap, sur la base de ce handicap, sauf dans les cas où, selon les conclusions de la MSEC, son état de santé ferait obstacle à l’exercice de ses responsabilités professionnelles ou menacerait la santé et la sécurité d’autres personnes. En 2020, 61 200 travailleurs en situation de handicap ont contacté le service public de l’emploi, 11 700 d’entre eux ont trouvé un emploi et 2 900 travailleurs en situation de handicap et au chômage ont suivi une formation professionnelle; de janvier à juin 2021, 7 000 personnes en situation de handicap ont trouvé un emploi, soit une augmentation de 25,2 pour cent par rapport à l’année précédente, et 1 400 travailleurs en situation de handicap et au chômage ont suivi une formation professionnelle. En outre, le gouvernement indique que l’adoption de la loi n°1213-IX du 4 février 2021 sur l’introduction de modifications à plusieurs actes législatifs visant à améliorer la réglementation du travail à distance, a été une étape efficace vers la mise en place des conditions nécessaires à l’organisation du travail des travailleurs en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler dans les locaux de l’employeur. La commission prend note de cette information. Elle note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) ) des Nations Unies s’est dit préoccupé par le taux de chômage élevé des travailleurs en situation de handicap (E/C.12/UKR/CO/7, 2 avril 2020, paragraphe 19). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour faciliter l’accès à l’emploi des travailleurs en situation de handicap, notamment sur l’impact de la réglementation du travail à distance sur le niveau de chômage des personnes en situation de handicap, et d’assurer dans la pratique leur protection efficace contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur toute affaire de discrimination fondée sur le handicap, décelée par les autorités compétentes ou adressée à celles-ci, avec des précisions sur leur issue, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 1, paragraphe 2, et 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Qualifications exigées pour l’emploi. Activité préjudiciable à la sécurité de l’État. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté l’impact potentiellement considérable de la loi d’habilitation des autorités n° 1682-VII sur les fonctionnaires locaux et nationaux et a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que toute restriction du droit d’occuper certains postes soit fondée sur les qualifications exigées – interprétées de manière rigoureuse – pour l’emploi considéré. La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les décisions individuelles prises par le ministère de la Justice dans le cadre de l’application de cette loi et sur tout recours interjeté devant le tribunal. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission réitère sa demande d’informations détaillées sur l’application dans la pratique de la loi sur l’habilitation des autorités n°1682-VII aux fonctionnaires locaux et nationaux.
Article 2, paragraphe 3. Définition de la discrimination. Champ d’application. Législation. La commission prend note de l’observation générale de la KVPU selon laquelle l’article 1 de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) ne répond pas à la définition de la convention. Elle observe également que ni l’article 1 de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) ni l’article 1 de la loi sur la garantie de l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes (2005) – qui définissent tous deux la discrimination – ne s’appliquent explicitement aux domaines de l’emploi et de la profession. De plus, la commission note que l’article 21 du Code du travail fait référence à la «discrimination dans le domaine du travail» et l’article 11(1) de la loi sur l’emploi (2012) à la «discrimination dans l’emploi» sans définir spécifiquement ces domaines. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que plusieurs projets de loi ont été enregistrés auprès du Parlement concernant la définition de la discrimination. Le projet de loi n° 0931, daté du 29 août 2019, sur l’introduction de modifications à plusieurs actes législatifs de l’Ukraine (pour harmoniser la législation sur la prévention et la lutte contre la discrimination avec le droit de l’Union européenne) propose: 1) d’ajouter à la législation les définitions des notions suivantes: «discrimination multiple», «victimisation», «discrimination par association», «aménagement raisonnable» et «refus d’aménagement raisonnable»; 2) d’octroyer au Commissaire du Parlement pour les droits de l’homme du pouvoir d’émettre des instructions contraignantes sur la base de plaintes déposées par des particuliers ou des groupes relativement à des questions liées à la discrimination; et 3) d’apporter des modifications à l’article 161 du Code pénal pour remplacer la responsabilité pénale pour discrimination par une responsabilité administrative aux termes de l’article 18849 du Code des infractions administratives de l’Ukraine. Le gouvernement se réfère également au projet de loi n°5748 sur l’introduction de modifications à plusieurs actes législatifs de l’Ukraine pour lutter contre les violations des droits dans le monde du travail, daté du 12 juillet 2021, qui propose d’introduire une définition du concept de «mobbing». Tout en prenant note des informations fournies sur ces projets de loi, la commission rappelle que les dispositions de la législation en vigueur ne précisent pas explicitement les phases de l’emploi ou de la profession couvertes par les protections contre la discrimination. Elle rappelle également que le principe de l’égalité de chances et de traitement devrait s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les conditions d’emploi, comme le prescrit l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, sont couverts par l’article 1 de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012), l’article 1 de la loi sur la garantie de l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes (2005), l’article 21 du Code du travail et l’article 11(1) de la loi sur l’emploi (2005). Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l’évolution de la législation en ce qui concerne les projets de loi n°0931 et n°5748, ainsi que sur tout autre développement législatif en rapport avec la discrimination dans l’emploi et la profession. Dans ce contexte et en référence au paragraphe précédent, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute définition de la discrimination incluse dans la nouvelle législation couvre également au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention et toutes les phases de l’emploi et de la profession.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les mesures prises pour éliminer les stéréotypes de genre dans l’emploi et la profession; 2) la mise en œuvre du programme visant à assurer l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes jusqu’en 2021; 3) les mesures volontaristes prises pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination; et 4) des statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes dans les différents emplois et les différentes professions et branches de l’économie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme visant à assurer l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes jusqu’en 2021 est mis en œuvre dans la pratique au moyen d’une série d’activités visant à réduire le déséquilibre de genre dans la fonction publique et la gestion des ressources humaines, et à surmonter les stéréotypes sexistes au moyen de campagnes et d’activités de sensibilisation, de l’élaboration et de l’utilisation de programmes éducatifs pour les garçons et les filles, et en assurant l’égalité d’accès des filles et des femmes aux établissements d’enseignement supérieur. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement et observe que: 1) les hommes restent surreprésentés aux postes de direction (sur 1 269 300 cadres, 516 300 sont des femmes et 753 000 des hommes); et 2) les femmes restent surreprésentées dans les «secteurs traditionnellement dominés par les femmes» (par exemple, sur 2 633 600 personnes employées dans le commerce et les services, 1 785 000 sont des femmes et 848 600 des hommes). La commission note également que, selon le rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25), la ségrégation sexuelle (horizontale et verticale) sur le marché du travail reste importante et, bien que le niveau d’instruction des femmes soit plus élevé, leur niveau d’emploi reste inférieur à celui des hommes; en même temps, la concentration des femmes dans les «sciences humaines» et des hommes dans l’enseignement «physique» et «technique» est une cause importante du déséquilibre entre hommes et femmes dans la politique de l’emploi (Rapport national Beijing+25, pages 11 et 12). La commission observe également que, dans ses observations finales, le CESCR s’est dit préoccupé par le fait que les femmes sont sous-représentées dans la fonction publique et sur le marché du travail privé, et par la ségrégation sexuelle horizontale et verticale. Plus généralement, le CESCR est préoccupé par la persistance des stéréotypes liés aux rôles des hommes et des femmes, qui perpétuent l’inégalité entre les sexes dans le pays. En conséquence, les femmes, en particulier celles qui se trouvent en situation de vulnérabilité telles que les femmes déplacées à l’intérieur du pays et les femmes roms, continuent de supporter une charge disproportionnée en termes de travail domestique et de soins non rémunérés, ce qui entrave leur pleine participation à la vie publique et au marché du travail (E/C.12/UKR/CO/7, paragraphes 16 et 19). La commission prie par conséquent le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer les stéréotypes fondés sur le genre (notamment par des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir le partage égal des responsabilités familiales, en vue de faciliter la participation des femmes au marché du travail) et de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, sur les résultats du programme visant à assurer l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes jusqu’en 2021. De façon plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure pertinente adoptée concernant la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail, de telles mesures visant à faciliter l’accès des femmes à l’enseignement et à la formation professionnels dans des domaines dans lesquels les hommes sont traditionnellement surreprésentés.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Roms. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action pour la protection et l’intégration de la minorité rom. Elle l’a également prié d’entreprendre des études qualitatives visant à évaluer la mesure dans laquelle les membres de la communauté rom participent à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs privé et public, et pour comprendre les causes sous-jacentes de la persistance de la discrimination dans l’emploi à laquelle se heurte la minorité rom malgré toutes les mesures prises. Le gouvernement indique que les personnes issues de la minorité rom peuvent s’adresser à n’importe quel centre pour l’emploi où elles bénéficient d’une aide pour trouver un emploi, notamment grâce à des activités de conseil et d’orientation professionnelle et à un accès à une profession ou à une formation professionnelle. Le gouvernement indique en outre qu’en 2021, un mémorandum de coopération a été signé entre le centre régional pour l’emploi d’Odessa et le Centre pour la protection des droits des Roms, et un accord de coopération a été conclu entre le centre régional pour l’emploi de Kremen et Kremen Roma, une organisation publique. Ces centres ont pour objectif de développer le dialogue avec les représentants de la population rom afin de promouvoir l’emploi au sein des communautés roms. Au cours du premier semestre 2021, le service public de l’emploi a fourni les services suivants: 131 personnes issues de la population rom ont obtenu le statut de chômeur, 99 ont perçu des allocations de chômage, 36 ont trouvé un emploi, 8 ont suivi une formation professionnelle, 147 ont bénéficié de services d’orientation professionnelle et 282 ont reçu des services d’information et de conseil. La commission prend note de ces informations. Elle note également que le CESCR s’est déclaré préoccupé par les taux élevés de chômage chez les travailleurs roms (E/C.12/UKR/CO/7, paragraphe 21) et elle observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la mise en œuvre du plan d’action pour la protection et l’intégration de la minorité rom et ses effets dans la pratique sur la participation des membres de la communauté rom à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs privé et public. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats du dialogue qui a lieu dans le cadre de la coopération entre les centres régionaux pour l’emploi et les représentants de la population rom, et sur toute nouvelle initiative visant à promouvoir l’emploi parmi les communautés roms. Elle prie également une nouvelle fois le gouvernement d’entreprendre des études qualitatives pour évaluer dans quelle mesure les membres de la communauté rom participent à la formation professionnelle ainsi qu’à l’emploi dans les secteurs privé et public, afin d’identifier les causes sous-jacentes de la persistance de la discrimination dans l’emploi à laquelle se heurte la minorité rom et d’y remédier.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Discrimination fondée sur le sexe. La commission a prié le gouvernement de faire en sorte que les mesures spéciales de protection des femmes soient limitées à ce qui est uniquement nécessaire pour la protection de la maternité au sens strict, de manière à ne pas altérer les chances d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la loi n°1401-IX, datée du 15 avril 2021, sur l’introduction de plusieurs actes législatifs de l’Ukraine visant à garantir l’égalité de chances entre la mère et le père en matière de soins aux enfants, a été adoptée. Cette loi prévoit le droit du père à un congé payé d’une durée de 14 jours civils après la naissance de l’enfant, ainsi qu’un congé parental jusqu’à ce que l’enfant ait trois ans qui peut être accordé à la mère ou au père dans des conditions égales. Un projet de loi est également en cours d’élaboration par le ministère de l’économie, visant à limiter l’interdiction totale du travail de nuit et des heures supplémentaires actuellement applicable aux femmes ayant des enfants de moins de trois ans (articles 175 et 176 du Code du travail) aux mères allaitantes ayant des enfants de moins de dix-huit mois. Le projet vise également à supprimer la restriction du travail de nuit des femmes (article 175 du Code du travail) et à limiter l’interdiction de l’emploi des femmes à des travaux lourds, à des travaux dans des conditions nocives ou dangereuses et à des travaux souterrains (article 174 du Code du travail) aux femmes enceintes et aux mères allaitantes ayant des enfants de moins de dix-huit mois. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la législation visant à garantir que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles ont pour but de protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé (par exemple pour les femmes enceintes et les mères allaitantes). La commission prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption éventuelle du projet en cours d’élaboration sur l’emploi des femmes mentionné dans le rapport.
Contrôle de l’application. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation, d’éducation et de renforcement des capacités destinées aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu’aux inspecteurs du travail, afin d’assurer une meilleure compréhension de la manière d’identifier et de combattre la discrimination et de mieux promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par la Commission parlementaire ukrainienne des droits de l’homme au titre du suivi de l’application de la loi de prévention et de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à cet égard dans son rapport, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur les activités de l’inspection du travail et de la Commission parlementaire ukrainienne des droits de l’homme en matière de non-discrimination et d’égalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de l’Ukraine (KVPU), reçues le 9 octobre 2017.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de prévention et de lutte contre la discrimination en Ukraine de 2012 interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur, les convictions politiques, religieuses ou autres, le sexe, l’âge, le handicap, l’origine ethnique ou sociale, la citoyenneté, la situation maritale, la propriété, le lieu de résidence, la langue ou d’autres caractéristiques, objectives ou subjectives (article 1, paragraphes 2 et 3, et article 6, paragraphe 2). Elle avait également noté que la loi sur l’emploi de 2012 instaure une protection contre la discrimination par rapport à un nombre d’aspects plus étendu que ce que prévoit la convention: race, couleur, convictions politiques, religieuses ou autres, appartenance à des syndicats ou d’autres associations, sexe, âge, origine ethnique ou sociale, propriété, lieu de résidence, langues ou autres caractéristiques, objectives ou subjectives (article 11, paragraphe 1). Notant que le motif d’ascendance nationale n’apparaît dans aucune des deux lois, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cet élément pouvait être englobé dans la notion d’«autres caractéristiques». Rappelant qu’un groupe de travail avait été constitué pour élaborer un nouveau Code du travail, la commission prend note de la version la plus récente de ce projet d’instrument, datée du 24 juillet 2017, qui est accessible sur le site Web du Parlement. Elle note, d’après le projet de Code du travail que son article 3 interdit toute discrimination directe ou indirecte en matière de droits ou de chances qui serait fondée sur «la race, la couleur, les convictions politiques, religieuses ou autres, le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, l’origine étrangère, sociale ou nationale, l’âge, la santé, la grossesse, le handicap, la contamination (réelle ou supposée) par le VIH/sida, la situation familiale et patrimoniale, les responsabilités familiales, le lieu de résidence, l’appartenance à un syndicat ou à une association de citoyens, la participation à une grève, une action en justice intentée pour la protection de ses droits ou une action au soutien d’autres salariés agissant pour la protection de leurs droits», ou encore «des considérations linguistiques ou autres n’ayant pas de lien avec le travail considéré où les conditions de son accomplissement». La commission note que tous les motifs protégés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention semblent être inclus dans le projet de Code du travail, sauf «l’ascendance nationale». Elle note en outre que l’article 3(1) protège un certain nombre de motifs supplémentaires. Notant que l’ascendance nationale n’est pas expressément couverte par la législation en vigueur, la commission prie le gouvernement de préciser si «l’ascendance nationale», telle qu’énumérée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, est couverte par le terme «origine étrangère», mentionné dans l’article 3(1) du projet de Code du travail. En attendant l’adoption du projet de loi, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer si la notion d’ascendance nationale se trouve couverte par les termes «autres caractéristiques» compris dans la loi sur l’emploi de 2012 et dans la loi de prévention et de lutte contre la discrimination en Ukraine de 2012.
Définition de la discrimination. Législation. La commission note que l’article 3 du projet de Code du travail interdit «toute discrimination dans le domaine du travail, notamment la violation du principe d’égalité des droits et des chances, la restriction directe ou indirecte des droits des travailleurs [sur des considérations qui] n’ont pas de lien avec la nature du travail ou les conditions de son accomplissement». Elle note que l’interdiction de la discrimination dans ce projet de Code du travail s’applique à l’emploi et la profession et que l’article 2, paragraphe 7, du projet de loi consacre le principe «d’égalité des droits et des chances des travailleurs», mais ne se réfère pas expressément à l’accès à la formation professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de confirmer si la définition de la discrimination, contenue dans l’article 3(1) du projet de Code du travail, et lue conjointement avec l’article 2(7), inclut l’accès à la formation professionnelle.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 17 de la loi pour l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes (2006), aux termes duquel l’employeur doit prendre des mesures de prévention du harcèlement sexuel, ne couvre apparemment pas la situation dans laquelle un environnement de travail hostile est suscité par un comportement à connotation sexuelle, avec ou sans relation de subordination entre l’auteur du harcèlement et la victime. Elle avait également noté que l’article 1(7), et l’article 5 de la loi de prévention et de lutte contre la discrimination de 2012 interdisent apparemment en tant que forme de discrimination l’instauration d’un environnement hostile à travers l’exercice de pressions sur une personne en raison de certaines caractéristiques, mais que ces articles ne couvrent pas explicitement le harcèlement sexuel. La commission avait donc prié le gouvernement de préciser si l’article 1(7), et l’article 5 de la loi de prévention et de lutte contre la discrimination de 2012 interdisent ces deux formes de harcèlement. La commission note que le rapport du gouvernement est à nouveau muet sur ce point et que le projet de Code du travail ne comporte aucune disposition de nature à protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel. De ce fait, elle souhaite rappeler son observation générale de 2002, où il est souligné que le harcèlement sexuel constitue une forme grave de discrimination sexuelle et une violation des droits de l’homme qui sape les fondements de l’égalité au travail en remettant en question les principes d’intégrité, de dignité et de bien-être des travailleurs (voir également étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 89). La commission rappelle que les définitions du harcèlement sexuel comportent deux aspects: 1) le harcèlement quid pro quo, correspondant à tout comportement, physique, verbal ou autre à caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur le sexe qui affecte la dignité des femmes et des hommes, est malvenu, sans fondement, est offensant pour la personne à qui cela s’adresse, et en réponse auquel la réaction de rejet ou de soumission de cette personne est utilisée explicitement ou implicitement comme base d’une décision touchant à son emploi; 2) l’hostilité dans l’environnement de travail: un comportement de nature à créer un environnement d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation pour la personne concernée. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de préciser si l’article 1(7), et l’article 5 de la loi de prévention et de lutte contre la discrimination de 2012 interdisent aussi bien le harcèlement «quid pro quo» que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et de donner des informations sur l’application de ces articles dans la pratique. De plus, eu égard à la gravité de cette forme de discrimination sexuelle et de ses répercussions, la commission prie le gouvernement d’envisager: i) d’inclure une définition exhaustive de cette forme de discrimination dans son projet de Code du travail; et/ou ii) d’élargir la définition du harcèlement sexuel contenue dans la loi assurant l’égalité de droits et de chances des hommes et des femmes de manière à couvrir, au-delà des seules considérations de relations de subordination, le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile, et de faire état des progrès enregistrés à cet égard. Enfin, elle le prie à nouveau de donner des informations sur les mesures d’ordre pratique prises pour lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession ou en prévenir la manifestation, par exemple à travers des activités de sensibilisation, de même que sur toutes plaintes pour harcèlement sexuel dont les instances compétentes auraient été saisies, les réparations ordonnées et les sanctions imposées par suite.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. VIH et sida. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle priait le gouvernement de tenir compte des observations émises par le Forum national des syndicats d’Ukraine (FNSU) en voulant bien inclure les conditions de naissance en tant que base de discrimination interdite dans le projet de Code du travail et en interdisant d’imposer un test VIH et sida. La commission se réjouit de l’inclusion dans l’article 3 du projet de Code du travail d’un certain nombre d’autres bases de discrimination, notamment de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de la grossesse ou encore de la contamination réelle ou supposée par le VIH et le sida. En vue de soutenir l’interdiction de toute discrimination fondée sur le VIH et le sida, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité d’interdire expressément dans le projet de Code du travail le dépistage du VIH et du sida en tant que condition d’admission à l’emploi ou au travail.
Personnes en situation de handicap. La commission rappelle que l’article 1(2) de la loi de prévention et de lutte contre la discrimination en Ukraine de 2012 interdit la discrimination fondée sur le handicap. A cet égard, elle note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées (CDPH) se déclarait préoccupé par le fait que les quotas d’emploi réservés ne sont pas respectés dans les faits et que la majorité des personnes en situation de handicap reste sans emploi (CRPD/C/UKR/CO/1, 2 octobre 2015, paragr. 50). A cet égard, la commission invite le gouvernement à se référer aux commentaires détaillés qu’elle formule au titre de la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes en situation de handicap ne sont pas l’objet d’une discrimination directe ou indirecte dans l’accès à l’emploi ou à la profession. Elle le prie également de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes statistiques et tous extraits de rapports, études ou enquêtes se rapportant à l’emploi des personnes en situation de handicap.
Article 1, paragraphe 2, et article 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Distinctions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission avait noté précédemment que la loi d’habilitation au sein des autorités publiques de 2014 instaurait apparemment une procédure de filtrage visant à interdire aux personnes ayant exercé certaines charges sous le régime antérieur, à l’époque de l’Union soviétique, toute possibilité d’exercer ou de se porter candidat à certains postes de la fonction publique et que, selon l’article 7 de cette même loi, le ministère de la Justice est le principal organe compétent pour déterminer si une personne est exclue de postuler ou d’exercer certaines fonctions dans la fonction publique. A cet égard, elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les mesures prises pour assurer que toute limitation du droit d’exercer certains emplois se fondent effectivement sur les qualifications exigées pour l’emploi considéré et de donner des informations sur l’application de la loi dans la pratique. Le gouvernement n’ayant pas donné de réponse sur ce point, la commission rappelle que, pour ne pas être discriminatoires, les mesures prises en vertu de l’article 4 de la convention doivent concerner une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à certaines activités ou dont il est établi qu’elle se livre effectivement à ces activités. Ces mesures deviennent discriminatoires dès lors qu’elles sont prises uniquement en raison de l’appartenance à un groupe ou à une communauté déterminés. En outre, les activités en cause doivent être des activités qui peuvent être qualifiées de préjudiciables à la sécurité de l’Etat et l’individu visé par les mesures en question doit pouvoir faire appel de celles-ci devant la juridiction compétente, conformément à la pratique nationale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 832 à 835). La commission souligne que, dans ce contexte, le principe de proportionnalité doit s’appliquer et que l’exception introduite par cet article 4 de la convention doit être interprétée de manière restrictive. Elle rappelle en outre qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention l’opinion politique peut être considérée comme une exigence inhérente à l’emploi considéré pour les postes auxquels s’attachent des responsabilités particulières en lien avec le déploiement de la politique gouvernementale. Relevant une fois de plus l’impact considérable que la loi no 1682-VII d’habilitation au sein des autorités publiques peut avoir à l’égard des employés des administrations locales et centrales, la commission, réitérant sa demande précédente, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que toute restriction du droit d’occuper certains postes ou emplois est effectivement fondée sur les exigences – interprétées de manière restrictive – inhérentes à l’emploi considéré. Elle prie le gouvernement d’observer étroitement l’application de cette loi dans la pratique afin de s’assurer qu’elle ne donne pas lieu à une discrimination fondée sur l’opinion politique s’assimilant à ce que la convention condamne, et elle le prie de donner des informations détaillées sur l’application de la loi dans la pratique, notamment sur le nombre des personnes qui ont été limogées ou dont on a écarté la candidature à des postes et dans des professions visés par la loi. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les décisions individuelles prises par le ministère de la Justice dans le cadre de l’application de cette loi ainsi que sur tous appels interjetés devant la juridiction compétente contre de telles décisions.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait pris note des données statistiques établissant les taux d’emploi globaux à 65,9 pour cent pour les hommes et 55,3 pour cent pour les femmes, chiffres faisant apparaître que les travailleuses sont moins nombreuses que les travailleurs dans tous les secteurs et que ces déséquilibres sont particulièrement marqués dans la foresterie et dans la construction, alors que la représentation des femmes s’avérait plus égale dans les secteurs de l’enseignement, de la santé et des services financiers. La commission avait également noté que les femmes demeuraient sous-représentées aux postes de décision dans le secteur public et la sphère politique, en particulier au Parlement et au gouvernement. Elle avait pris note de l’adoption du Programme d’Etat pour l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes 2013-2016, programme qui, selon le gouvernement, prévoyait l’organisation de séminaires, de cours de formation, de campagnes d’information et de travaux de recherche axés sur la sensibilisation et sur l’élimination des stéréotypes nuisant à l’égalité entre hommes et femmes. Enfin, la commission avait noté que, suite à des amendements adoptés en 2013, l’interdiction faite par l’article 17 de la loi de 2006 pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes de toute offre d’emploi discriminatoire avait également été intégrée dans les articles 11(3) et 50(5)(1) de la loi de 2012 sur l’emploi et aussi dans la loi ukrainienne de 1996 sur la publicité.
La commission prend note de l’importante quantité d’informations communiquées par le gouvernement dans ce domaine. Elle prend note de la campagne intitulée «Le bonheur à quatre mains» lancée par le ministère de la Politique sociale dans le cadre du Programme d’Etat pour l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes dans le but de sensibiliser les esprits et battre en brèche les idées reçues quant aux rôles respectifs des hommes et des femmes dans la famille. Elle prend note de l’adoption, d’après le site Web officiel du gouvernement, d’un nouveau Programme pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes à l’horizon 2021 ayant pour objectif de parvenir à ce que l’Ukraine honore enfin ses engagements internationaux en matière d’égalité entre hommes et femmes, tels qu’ils sont définis par la Stratégie 2018-2023 du Conseil de l’Europe pour l’égalité entre hommes et femmes, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et les objectifs de développement durable (ODD). A cet égard, la commission tient à souligner que, avant d’engager de nouveaux programmes, il est essentiel d’évaluer préalablement les résultats et l’efficacité des précédents pour assurer que, lors de la conception des nouveaux, tous les enseignements utiles sont tirés des difficultés et des défis rencontrés avec le déploiement des précédents. Elle note en outre que le gouvernement déclare que des cours et des manuels de formation sur l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination à l’usage des journalistes et de l’industrie publicitaire ont été mis au point en coordination avec l’Organisation de sécurité et de coopération en Europe (OSCE). Le gouvernement indique qu’un projet de loi modificative tendant à modifier la loi sur l’emploi et la loi sur la publicité a été soumis au Parlement (Vierkhovna Rada) et que cet instrument devrait permettre à l’autorité gouvernementale centrale d’imposer des amendes dans les cas d’infraction aux règles concernant les offres d’emploi et de parvenir de ce fait à éradiquer de manière effective la discrimination au stade du recrutement. La commission observe cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les cas d’infractions à ces dispositions qui ont été portés devant la justice, ni de données statistiques du nombre des travailleurs de l’un et l’autre sexe dans les différentes professions et les différents secteurs d’activité. Elle note que, selon les observations finales du CEDAW, les ressources adéquates qui seraient nécessaires pour mettre en œuvre les nouvelles réformes législatives pour l’avancement des femmes et pour en tirer le bilan sont particulièrement lacunaires et que les femmes, notamment en milieu rural, n’ont pas conscience de leurs droits et n’ont pas accès aux informations nécessaires pour les faire valoir (CEDAW/C/UKR/CO/8, 9 mars 2017, paragr. 20). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour venir à bout des préjugés sexistes en matière d’emploi et de profession et de donner des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre le nouveau Programme d’action à l’horizon 2021 pour l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes et sur ses effets. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures proactives qui ont été prises pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et aux inégalités de fait qui résultent d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs sociétales traditionnelles, et parvenir à ce que le taux d’emploi des femmes dans les secteurs public et privé et aux postes de décision progresse, éventuellement en recourant à des mesures telles que des quotas de participation. Elle le prie de communiquer des données statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes dans les différents emplois et les différentes professions et branches (secteurs public et privé).
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Roms. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption par le gouvernement pour la période allant jusqu’en 2020 d’un plan d’action sur la protection et l’intégration de la minorité rom, ainsi que de la mise en œuvre de mesures de sensibilisation dans le cadre de ce plan. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2016 les services de l’emploi de l’Etat ont déployé dans les régions où vivent des populations roms importantes un certain nombre d’initiatives axées sur la protection sociale de ces populations et leur intégration dans la société ukrainienne. Selon le gouvernement, tout au long de l’année 2016, les services de l’emploi de l’Etat ont également organisé dans ces mêmes secteurs 35 manifestations axées sur l’information, le conseil et l’orientation professionnelle. Le gouvernement explique que la loi ne permet pas de collecter des données sur la base de l’origine ethnique, si bien qu’il ne lui est pas possible de disposer de statistiques sur les membres de la population rom en situation d’emploi ou de formation professionnelle. A cet égard, la commission tient à souligner que, en l’absence de données statistiques ventilées, des études ou recherches qualitatives sur la nature et l’étendue des inégalités au travail et leurs causes sous-jacentes sont d’autant plus cruciales pour pouvoir déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, concevoir et élaborer une politique nationale en faveur de l’égalité qui soit pertinente et efficace conformément à ce qui est prévu aux articles 2 et 3 de la convention, et en observer et évaluer les résultats. En outre, la commission note que, dans ses conclusions finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/UKR/CO/22-23, 4 octobre 2016, paragr. 19) déplore l’insuffisance du financement et le faible degré de mise en œuvre du plan d’action pour la protection et l’intégration de la minorité rom pour la période allant jusqu’à 2020. La commission note également que ledit comité se déclare préoccupé par la situation de pauvreté et les difficultés éprouvées par les Roms pour accéder à l’éducation, au logement et à la santé et par le fait que, malgré quelques améliorations, le taux de scolarisation de leurs enfants reste faible et le taux d’illettrisme reste élevé (CERD/C/UKR/CO/22-23, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de faire en sorte qu’un budget suffisant soit alloué à la mise en œuvre effective du plan d’action pour la protection et l’intégration de la minorité rom, et de communiquer des informations exhaustives sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour accroître l’impact de ce plan dans la pratique. Notant que les mesures adoptées pour combattre la discrimination ne semblent pas avoir été couronnées de succès, s’agissant de l’éradication ou tout au moins du recul des discriminations, en particulier dans l’accès à l’emploi et à l’éducation, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures envisagées pour apporter une réponse au problème de la discrimination contre les Roms et parvenir à ce que cette minorité bénéficie de chances égales en matière d’emploi et de profession, et notamment d’accès à l’éducation. Rappelant que des données statistiques ou autres sont cruciales pour définir une politique nationale judicieuse, la commission prie le gouvernement de prévoir des études qualitatives visant à évaluer la mesure dans laquelle les membres de la communauté rom participent à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs public et privé et pour comprendre les causes sous-jacentes de la persistance de la discrimination dans l’emploi à laquelle se heurte la minorité rom malgré toutes les mesures prises.
Tatars de Crimée. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les difficultés auxquelles se heurtent les Tatars de Crimée sur le plan de l’accès à l’emploi. Elle avait noté que, suite aux événements survenus au début de 2014 en République autonome de Crimée, plus de 6 000 Tatars de Crimée sont partis s’établir dans d’autres régions d’Ukraine et que le gouvernement n’a pas pris de dispositions de nature à répondre à la problématique de l’emploi pour ces personnes déplacées. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption en 2014 de la loi sur la restauration des droits (des personnes déplacées pour des raisons ethniques), instrument devant fournir une base légale pour la formulation et la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de retour, de réinstallation, d’adaptation sociale et d’intégration, concernant les Tatars de Crimée et les autres minorités qui ont été déplacées pour des raisons liées à leur origine ethnique. Le gouvernement déclare qu’en 2017 un budget de 35 millions de hryvnia UAH (environ 100 000 dollars des Etats-Unis) a été alloué pour le Programme de retour et de réinstallation des Tatars de Crimée et des personnes d’autre origine ethnique déportées d’Ukraine. La commission note cependant que, dans ses observations finales concernant les vingt-deuxième et vingt-troisième rapports périodiques de l’Ukraine (CERD/C/UKR/CO/22-23, paragr. 23), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles les Tatars de Crimée qui se sont établis dans des régions placées sous l’autorité de l’Ukraine sont en butte à des difficultés en matière d’accès à l’emploi, aux services sociaux et à l’éducation et ne reçoivent pas d’assistance. Tout en prenant note de la volonté manifestée par le gouvernement de fournir une assistance aux Tatars de Crimée, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur leur situation sur le plan de l’emploi, d’observer étroitement cette situation et notamment de se montrer vigilant par rapport à toute discrimination à leur égard dans l’accès à l’emploi et à certaines professions. Enfin, rappelant l’importance des données statistiques, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer toutes les données disponibles, y compris sous forme d’études qualitatives, illustrant la participation des membres de cette minorité à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de faire en sorte que les restrictions à l’emploi des femmes que l’on viendrait à inclure dans le projet de Code du travail soient toutes strictement limitées à la protection de la maternité et ne fassent aucune concession aux idées reçues, préjugés ou stéréotypes selon lesquels certains emplois conviendraient mieux aux femmes. La commission note que la KVPU déclare dans ses observations que l’actuel projet de Code du travail restreint l’accès des femmes au travail. De fait, la commission note que ce projet interdit que les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans fassent des heures supplémentaires et qu’elles travaillent de nuit (art. 142 et 154) et ne prévoit de congé pour soins d’enfants qu’au bénéfice de la mère ou alors au bénéfice du père lorsque celui-ci est parent unique (art. 198). En outre, l’article 291 de ce projet de code interdit d’employer des femmes: à la manutention de charges lourdes; dans des conditions de travail dangereuses; à des travaux souterrains – et il prévoit en outre que la liste des travaux pénibles et des travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses et dont l’exercice par des femmes sera interdit devra être approuvée par l’organe exécutif central compétent. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 838 à 840), la commission a fait valoir que ces mesures de protection peuvent être classées globalement en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui, à ce titre, entrent dans ce qui est admis par l’article 5 et, d’autre part, celles qui sont inspirées par des représentations stéréotypées des capacités des femmes et de leur rôle dans la société, et celles-là sont contraires au principe d’égalité de chances et de traitement. Les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent tendre à protéger la santé et la sécurité des intéressés – hommes ou femmes – en tenant compte des différences qui font que l’un et l’autre sexes sont exposés, en matière de santé, à des risques spécifiques. De plus, pour parvenir à faire disparaître les mesures de protection applicables à l’emploi des femmes qui s’avèrent discriminatoires, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes; sécurité et transports adéquats; services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les mesures spéciales de protection des femmes soient limitées à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité au sens strict, de manière à ne pas altérer les chances d’accès des femmes à l’emploi ou à la profession. S’agissant des dispositions du projet de Code du travail qui interdisent l’accès des femmes ayant des enfants de moins de 3 ans à certains types et à certaines formes d’emploi, la commission invite à se reporter aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que le gouvernement indique que les juridictions compétentes n’ont été saisies d’aucune affaire de discrimination. Elle note en outre que, dans ses observations finales (CEDAW/C/UKR/CO/8, paragr. 18), le comité note qu’en pratique le système judiciaire demeure inaccessible pour la plupart des femmes en raison d’obstacles tels que la corruption, le fait que les femmes connaissent mal leurs droits et la disponibilité limitée de l’aide juridictionnelle. A cet égard, la commission rappelle que, comme expliqué au paragraphe 870 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plainte pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours ouvertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de sensibiliser, d’éduquer et de développer les capacités des employeurs et des travailleurs ainsi que des inspecteurs du travail afin que tous parviennent à mieux comprendre comment identifier et combattre la discrimination et à mieux promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Devant l’absence d’informations quant au nombre des plaintes invoquant le principe promu par la convention et à leur nature et quant aux réparations ordonnées et aux sanctions imposées, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les activités déployées par la Commission parlementaire ukrainienne des droits de l’homme au titre de l’observation de l’application de la loi de prévention et de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait prié le gouvernement de prendre en considération les observations du Forum national des syndicats d’Ukraine (NFTU) selon lesquelles les motifs de genre et de conditions de naissance devraient être inclus dans les dispositions du projet de Code du travail qui interdisent la discrimination, le dépistage du VIH/sida devrait être interdit et que les restrictions affectant le droit des femmes de travailler devraient être supprimées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail a été établi pour préparer le projet de Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre en observations les observations du NFTU dans le contexte de la préparation du nouveau Code du travail, et elle espère que le gouvernement s’assurera que le code prévoit une protection effective contre la discrimination directe et indirecte fondée sur, au minimum, tous les motifs énumérés par la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et que les restrictions affectant l’emploi des femmes sont strictement limitées à la protection de la maternité et ne se fondent pas sur des préjugés quant au type d’emploi qui leur conviendrait. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur tout nouveau développement concernant l’adoption du projet de Code du travail.
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 17 de la loi pour l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes ne semble pas s’étendre aux situations dans lesquelles une conduite à caractère sexuel crée un environnement de travail hostile, qu’il y ait ou non relation de subordination entre l’auteur du harcèlement et la victime. La commission note que les articles 1(7) et 5 de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination semblent interdire l’exercice de pressions sur une personne en raison de certaines caractéristiques, conduisant à un environnement hostile en tant que forme de discrimination, mais que ces articles ne couvrent pas explicitement le harcèlement sexuel (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). La commission prie le gouvernement de préciser si les articles 1(7) et 5 de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination interdisent à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur leur application pratique. Compte tenu du caractère sensible et de la gravité de cette forme de discrimination, la commission prie le gouvernement d’envisager d’étendre la définition du harcèlement sexuel, dans la loi pour l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, au-delà de la relation de subordination pour couvrir aussi le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile, et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et y remédier, ainsi que des informations sur toutes plaintes pour harcèlement sexuel déposées auprès des autorités compétentes, sur toutes réparations accordées ou toutes sanctions imposées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation économique des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, desquelles il ressort que les niveaux globaux d’emploi sont de 65,9 pour cent pour les hommes et 55,3 pour cent pour les femmes. Les statistiques montrent également que les travailleuses sont moins nombreuses dans tous les secteurs, avec des déséquilibres dans l’industrie forestière et la construction, et que les femmes et les hommes sont représentés de façon plus égalitaire dans les secteurs de l’enseignement, de la santé et des services financiers. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a constaté avec préoccupation que les femmes demeurent sous-représentées aux postes de décision dans les sphères publique et politique, en particulier au Parlement et au gouvernement (CCPR/C/UKR/CO/7, 22 août 2013, paragr. 9). La commission prend note de l’adoption du Programme d’Etat pour l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes, 2013-2016, qui, selon le gouvernement, comprend l’organisation de séminaires, de cours de formation, de campagnes d’information et de travaux de recherche axés sur la sensibilisation et sur l’élimination des stéréotypes en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également que l’interdiction des annonces d’offres d’emploi discriminatoires, en vertu de l’article 17 de la loi de 2006 pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, a également été incorporée dans les articles 11(3) et 50(5)(1) de la loi de 2012 sur l’emploi et que, selon le gouvernement, elle l’a été aussi dans la loi de 1996 de l’Ukraine sur la publicité suite à des amendements adoptés en 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les activités entreprises et les résultats obtenus dans le cadre du Programme d’Etat pour l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes, y compris les mesures de sensibilisation du public à l’égalité de genre et les mesures visant à éliminer les stéréotypes de genre dans l’emploi et la profession. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer les niveaux d’emploi des femmes dans les secteurs public et privé et aux postes de décision. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour infraction aux dispositions de la législation susmentionnée qui interdisent les offres d’emploi discriminatoires et sur leur issue, et de fournir des statistiques sur la participation économique des hommes et des femmes aux différents emplois, professions et secteurs de l’économie (privé et public).
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Roms. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est déclaré préoccupé par l’absence de progrès réalisés par le gouvernement pour remédier à la discrimination dont les Roms font l’objet et qu’il a noté aussi leurs difficultés spécifiques pour accéder à l’emploi (E/C.12/UKR/CO/6, 13 juin 2014, paragr. 8 et 12). La commission note que le gouvernement a adopté un Plan d’action pour la protection et l’intégration de la minorité rom pour la période allant jusqu’en 2020. Le gouvernement indique également que des mesures de sensibilisation ont été mises en œuvre dans le cadre de ce plan. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur le contenu du Plan d’action pour la protection et l’intégration de la minorité rom et sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ce plan, en particulier toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’encontre des Roms et promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et dans les différentes professions des Roms. Prière de fournir des statistiques, ventilées par sexe, indiquant dans quelle mesure les membres de la communauté rom participent à la formation professionnelle ainsi qu’à l’emploi dans les secteurs privé et public.
Tatars de Crimée. La commission rappelle ses commentaires relatifs à la population tatare de Crimée et prend note des préoccupations du CESCR en ce qui concerne les difficultés rencontrées par les Tatars de Crimée dans l’accès à l’emploi (E/C.12/UKR/CO/6, paragr. 12). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite aux événements qui ont commencé au début de l’année 2014 en République autonome de Crimée, plus de 6 000 Tatars de Crimée sont partis vers d’autres régions de l’Ukraine. La commission note que, selon le gouvernement, des mesures pour remédier aux problèmes d’emploi des citoyens qui avaient été déportés par le passé ont été prévues dans les programmes d’emploi des villes et des régions depuis 2012 et sont également prévues dans le Programme régional pour l’emploi pour la période allant jusqu’en 2017. La commission prie le gouvernement de suivre de près la situation des Tatars de Crimée en matière d’emploi, y compris toute discrimination à leur encontre fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en ce qui concerne leur accès à l’emploi et à certaines professions particulières, et de fournir toutes informations disponibles, ventilées par sexe, sur leur participation à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note de la loi no 1682-VII du 9 octobre 2014 sur le filtrage des autorités (loi de «lustration»), qui semble établir une procédure de filtrage pour exclure de certains postes de la fonction publique ou interdire de candidature à ces postes les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi, exerçaient certaines tâches dans le cadre du régime précédent et dans celui de l’ancienne Union soviétique. La commission note que, aux termes de l’article 7 de la loi, le ministère de la Justice sera l’organisme principal chargé d’appliquer la loi et de déterminer si les fonctionnaires remplissent les critères applicables. Notant l’impact potentiellement considérable de la loi no 1682-VII sur le filtrage des autorités sur les employés des administrations locales et centrale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que toute restriction au droit d’occuper certains postes est basée sur les exigences inhérentes à un emploi particulier, strictement interprétées, pour que la loi n’affecte que les postes touchant directement à l’application de la politique gouvernementale. La commission demande au gouvernement de suivre de près l’application pratique de la loi afin de s’assurer qu’elle ne conduit pas à une discrimination fondée sur l’opinion politique contraire à la convention et de fournir des informations détaillées sur l’application de la loi dans la pratique, y compris le nombre de personnes qui ont été licenciées ou qui n’ont pas pu postuler pour les postes et professions énumérés dans la loi. Prière également de fournir des informations détaillées sur les décisions individuelles prises par le ministère de la Justice pour appliquer la loi et sur tout recours interjeté devant le tribunal.
Contrôle de l’application. La commission note que la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination habilite la Commission des droits de l’homme du Parlement, ainsi que plusieurs autres organismes gouvernementaux, à connaître des plaintes (art. 14) et à prendre diverses mesures pour prévenir la discrimination et lutter contre celle-ci (art. 10, 11 et 12). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission des droits de l’homme du Parlement en matière de contrôle de l’application de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Prière aussi d’indiquer le nombre et la nature de toute plainte ayant trait au principe de la convention, ainsi que toute réparation accordée et sanction imposée.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 6 septembre 2012 (modifiée en mai 2014) sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine, qui interdit la discrimination directe et indirecte et couvre les motifs de race, couleur, opinion politique, croyance religieuse ou autre, sexe, âge, handicap, origine ethnique ou sociale, citoyenneté, situation maritale, propriété, lieu de résidence, caractéristiques linguistiques et autres qui peuvent être réels ou implicites (art. 1(2), 1(3) et 6(2)). La commission note que la loi s’applique entre autres dans les domaines de l’éducation, de la fonction publique et des relations d’emploi (art. 4). La loi prévoit aussi qu’il faut mettre au point une politique d’action positive ayant pour but de supprimer les inégalités de chances (art. 1(5) et 7). La commission note également que la nouvelle loi sur l’emploi, adoptée en 2012 et modifiée en 2014, prévoit la protection contre la discrimination fondée sur un plus large éventail de motifs au nombre desquels la race, la couleur, les opinions politiques, les croyances religieuses ou autres, l’appartenance à des syndicats ou autres associations, le sexe, l’âge, l’origine ethnique ou sociale, la propriété, le lieu de résidence, les caractéristiques linguistiques ou d’autres caractéristiques (art. 11(1)). Notant que l’ascendance nationale n’est pas expressément couverte par la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination, la commission prie le gouvernement de préciser si ce motif pourrait être couvert par l’expression «ou d’autres caractéristiques», et de fournir des informations sur l’application pratique de la loi ainsi que sur son impact eu égard à la réalisation de l’objectif de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tous cas de discrimination aux autorités compétentes en vertu de l’article 11(1) de la loi sur l’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la communication du Forum national des syndicats d’Ukraine (NFTU) reçue le 30 avril 2010, contenant des commentaires sur le projet de Code du travail, et de la réponse du gouvernement, reçue le 1er octobre 2010.

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note avec regret que, malgré ses demandes répétées, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, notamment à l’égard des Tatars de Crimée et des Roms. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui incombe de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession et d’éliminer dans ce domaine toute discrimination fondée sur l’un quelconque des critères visés par la convention, notamment toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, à laquelle des groupes et des communautés tels que les Tatars de Crimée et les Roms sont confrontés. La commission rappelle à cet égard que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a exprimé, dans ses observations finales, ses préoccupations quant aux allégations selon lesquelles de nombreux Roms ne peuvent pas faire valoir leur droit d’accès à l’éducation et à l’emploi dans des conditions égales. Quant aux Tatars de Crimée, ils seraient encore sous-représentés dans les services publics de la République autonome de Crimée, et un grand nombre d’entre eux seraient tenus à l’écart du processus de privatisation des terres agricoles (CERD/C/UKR/CO/18, du 17 août 2006, paragr. 11, 14 et 15). Des problèmes similaires ont été évoqués plus récemment par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance dans son troisième rapport sur l’Ukraine (ECRI(2008)4, 12 février 2008). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises afin de promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des Tatars de Crimée et des Roms. Elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques montrant dans quelle mesure les membres de ces deux communautés participent à la formation professionnelle ainsi qu’à l’emploi dans les secteurs public et privé.

Discrimination fondée sur le sexe. Dans son observation précédente, la commission demandait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de la loi pour l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes, en donnant notamment des exemples d’actions positives réalisées par des employeurs et d’activités menées par les différents éléments du système national de promotion de l’égalité de genre au travail. Elle demandait également qu’il fournisse des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute action en justice pour discrimination dans l’emploi intentée en vertu de l’article 22 de cette loi. Notant que le rapport du gouvernement, bien qu’il comporte des explications d’ordre général sur la législation applicable, ne répond pas à ces demandes d’informations, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport. Tout en prenant note des informations fournies concernant les taux d’activité des hommes et des femmes et le nombre de femmes ayant bénéficié des services assurés par le service de l’emploi de l’Etat, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques détaillées illustrant la participation des hommes et des femmes à différents emplois, différentes professions et dans différents secteurs de l’économie, y compris en ce qui concerne l’emploi des femmes à des postes de direction ou de responsabilité (dans les secteurs public et privé).

Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 17 de la loi pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, en vertu duquel l’employeur doit prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel, harcèlement qui est défini comme «des agissements à caractère sexuel, se manifestant oralement (menaces, intimidation, remarques indécentes) ou physiquement (attouchements, claques), qui humilient ou font injure à une personne en situation de subordination du fait de son statut dans l’emploi, de son statut officiel, de sa situation matérielle, ou pour d’autres considérations» (art. 1). Tel que noté précédemment, cette définition ne semble pas s’étendre aux situations dans lesquelles une conduite à caractère sexuel engendre un environnement de travail hostile, qu’il y ait ou non relation de subordination entre l’auteur du harcèlement et la victime. La commission note que, suite à une table ronde de haut niveau organisée en mai 2010 par la Commission parlementaire de la politique sociale et du travail avec l’appui du projet «Egalité de genre dans le monde du travail en Ukraine», cofinancé par l’Union européenne et le BIT, un groupe de travail tripartite a été créé pour élaborer des amendements à la législation sur l’égalité, notamment des dispositions élargissant la définition du harcèlement sexuel et des dispositions visant à prévenir cette pratique, notamment sur le lieu de travail. La commission demande donc que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que la définition du harcèlement sexuel ne se limite pas aux relations avec les subordonnés et englobe le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. Elle le prie d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. Enfin, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte pour harcèlement sexuel reçue et traitée par les autorités compétentes.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que l’article 18 de la loi pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes reconnaît que la négociation collective doit contribuer à promouvoir l’égalité de genre au travail à travers des conventions collectives et des accords qui comportent des clauses à cet effet et un échéancier pour leur application. Dans ce contexte, la commission note que le projet de coopération technique du BIT et de l’Union européenne sur l’égalité de genre en Ukraine a notamment pour objectif de permettre aux partenaires sociaux de promouvoir, mettre en œuvre et suivre l’application des engagements résultant des instruments internationaux et de la législation et de la politique nationales en la matière. Notant que le rapport du gouvernement ne répond pas aux précédents commentaires sur cette question, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de l’article 18 de la loi pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, notamment des exemples de conventions collectives favorisant et assurant l’égalité de genre, conformément à la loi. Prière également d’indiquer toute mesure prise pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine, ainsi que toute mesure prise aux fins de soutien et d’assistance des partenaires sociaux pour des questions d’égalité de genre.

Politique nationale d’égalité de genre. La commission note que, suite à la table ronde organisée par la Commission parlementaire de la politique sociale et du travail en mai 2010, une série de recommandations ont été adoptées sur l’adoption d’une définition plus claire de la discrimination fondée sur le genre, couvrant la discrimination directe et indirecte; la collecte et l’analyse de données appropriées, ventilées par sexe, sur l’emploi et la profession; l’élaboration d’un programme national d’égalité de genre; la conduite d’activités de sensibilisation du grand public sur l’égalité de genre et la nécessité d’éliminer les stéréotypes sexistes ainsi que sur des mesures visant à renforcer la capacité des organes chargés de contrôler l’application de la loi, d’identifier et d’éliminer la discrimination fondée sur le genre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire suite aux recommandations de la Commission parlementaire de la politique sociale et du travail.

Projet de Code du travail. La commission note que le NFTU indique qu’il faudrait que les dispositions envisagées interdisant la discrimination incluent les motifs de «genre» et de «conditions de naissance»; qu’elles interdisent la discrimination sur le lieu de travail faite par les entreprises; qu’elles prévoient des procédures d’enquête et des sanctions visant ce type de discrimination; et qu’elles interdisent le dépistage du VIH dans le cadre du contrôle médical obligatoire. Le NFTU considère que les restrictions affectant le droit des femmes de travailler dans des conditions pénibles et dangereuses sont injustes lorsque les femmes sont physiquement aptes à travailler dans de telles conditions. La commission prend note de la réponse du gouvernement reçue le 1er octobre 2010, citant l’article 4 du projet de Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre en considération les préoccupations soulevées par le NFTU dans le contexte de l’élaboration des dispositions susvisées et de veiller à ce que le nouveau Code du travail prévoie une protection effective contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés par la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle le prie également de veiller à ce que les restrictions affectant l’emploi des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et ne se fondent pas sur des préjugés quant au type d’emploi qui «leur convient», et qu’il fournisse des informations sur tout nouveau développement concernant l’adoption du nouveau Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Discrimination fondée sur le sexe

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KSPU), les femmes se heurtent à une inégalité de traitement sur le marché du travail, notamment à travers des pratiques de recrutement discriminatoires, et se retrouvent cantonnées dans des emplois, des professions et des secteurs où les rémunérations sont peu élevées. La KSPU mentionnait aussi que le Service national de l’emploi demande aux employeurs d’indiquer s’ils préfèrent employer des hommes ou des femmes et indique cette préférence dans les offres d’emploi. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur le sexe dans les secteurs public et privé et sur les mesures spécifiques prises ou envisagées en vue d’éliminer les inégalités entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

2. Dans ce contexte, la commission note avec satisfaction que le parlement de l’Ukraine a adopté une loi assurant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Cette loi a pour ambition d’assurer l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines de la vie sociale, y compris dans l’emploi, à travers un renforcement de l’égalité des droits, l’élimination de la discrimination sexuelle et une action positive visant à abolir les inégalités existantes. Aux termes de son article 17, l’égalité de droits et de chances doit être reconnue aux hommes et aux femmes dans les domaines de l’emploi, de la promotion de l’emploi, du développement des qualifications et de la formation permanente. Les offres d’emploi à caractère discriminatoire ou la sollicitation d’informations sur la vie privée du candidat sont interdites. L’article 17 prévoit encore que l’employeur est tenu de créer des conditions de travail qui permettent aux hommes et aux femmes d’accomplir leur travail sur une base égale. Les employeurs sont autorisés à prendre des mesures positives en vue de parvenir à un certain équilibre hommes/femmes dans les différents types de travaux et dans les différentes catégories d’emploi. La commission note également que la loi instaure un mécanisme national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, qui investit plusieurs organes et institutions de responsabilités spécifiques. Toute personne s’estimant victime de discrimination en raison de son sexe peut saisir l’un de ces organes (art. 22). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés dans l’application de la loi assurant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, notamment des informations sur tout exemple d’action positive prise par des employeurs, sur l’action menée par les différents organes du mécanisme national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes au travail. Elle lui saurait gré, à cet égard, d’indiquer également le nombre, la nature et l’issue de toute plainte pour discrimination en matière d’emploi s’appuyant sur l’article 22 de la loi.

3. Harcèlement sexuel. La commission note qu’en vertu de la loi assurant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes l’employeur doit prendre des mesures de prévention du harcèlement sexuel (art. 17), lequel se définit comme consistant en «gestes ou paroles à caractère sexuel, s’exprimant verbalement (menaces, intimidation, remarques indécentes) ou physiquement (attouchements, tapes) humiliants ou insultants pour une personne en situation de subordination en raison de son statut sur le plan de l’emploi, sur un plan administratif ou officiel, sur un plan matériel ou autre» (art. 1). La commission note que cette définition n’englobe pas apparemment les situations dans lesquelles une conduite à caractère sexuel engendre une ambiance de travail hostile, sans considération d’une relation de subordination entre le harceleur et la victime. La commission recommande que la définition du harcèlement sexuel soit étendue de manière à couvrir ce genre de situations. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute suite donnée à cette question, ainsi que de toute plainte pour harcèlement sexuel dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.

4. Situation des hommes et des femmes sur le marché du travail.La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le taux d’emploi chez les femmes (de 15 à 70 ans) s’élevait à 53,1 pour cent contre 62,8 pour cent chez les hommes. Le taux de chômage chez les femmes (de 15 à 70 ans) s’élevait à 7,7 pour cent contre à peine un peu plus – 7,9 pour cent – chez les hommes. La commission note également que, en 2005, 60,8 pour cent des personnes bénéficiant d’une formation professionnelle pour améliorer leur compétitivité sur le marché du travail étaient des femmes, que 68 pour cent des personnes participant à des programmes d’emplois financés sur fonds publics étaient des femmes et enfin que la moitié des personnes ayant obtenu un travail par l’intermédiaire du Service national de l’emploi était des femmes. Sans méconnaître l’utilité des statistiques ainsi fournies pour une évaluation générale de la situation des femmes sur le marché du travail, la commission souhaiterait que le gouvernement communique également des données sur la participation des hommes et des femmes dans les différents emplois, professions et secteurs de l’économie, y compris aux postes de direction ou de responsabilité (dans les secteurs public et privé). Soulignant qu’un service de l’emploi absolument neutre et n’admettant aucune discrimination est capital pour favoriser et assurer l’égalité d’accès des femmes à l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure spécifique prise pour assurer que le fonctionnement du Service national de l’emploi soit exempt de toute discrimination et promeuve activement l’égalité des femmes sur le marché du travail, notamment par référence à la législation antidiscriminatoire nouvellement adoptée.

5. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.La commission rappelle qu’une analyse des disparités entre les sexes dans les conventions collectives avait été entreprise dans le cadre du projet de coopération technique BIT/USDOL (intitulé: «Ukraine: Promouvoir les principes et les droits fondamentaux au travail»). Dans ce contexte, la commission se réjouit de constater que l’article 18 de la loi assurant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes dispose que les conventions et contrats collectifs doivent comporter des clauses de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, assorties d’un échéancier pour leur application, reconnaissant ainsi que la négociation collective doit apporter sa contribution à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cet article 18 de la loi, notamment de communiquer à titre d’exemple des conventions collectives encourageant et assurant l’égalité entre hommes et femmes, conformément à la loi. Elle le prie également de faire état de toute mesure prise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine, ainsi que de toute mesure prise à titre de soutien et d’assistance des partenaires sociaux pour des questions d’égalité entre hommes et femmes.

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale

6. La commission a demandé à diverses reprises au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession par rapport à la race, à la couleur ou à l’ascendance nationale des intéressés, notamment sur les mesures prises en ce qui concerne les Tatars de Crimée et les Rom. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant à ces commentaires de la commission, cette dernière souligne que la convention fait obligation au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination qui serait fondée sur l’un des quelconques critères auxquels se réfère la convention, y compris la discrimination en matière d’emploi fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, telle que celle à laquelle se heurtent certains groupes et communautés, comme les Tatars de Crimée et les Rom. La commission souligne en outre qu’en vertu de l’article 3 f) de la convention il incombe au gouvernement d’indiquer au BIT les mesures prises conformément à sa politique nationale pour l’égalité et les résultats obtenus. Dans ce contexte, la commission prend également note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans divers rapports, dont il ressort que le droit d’accéder à l’emploi ou à l’éducation sur un pied d’égalité n’est pas respecté à l’égard de nombreux Rom, que les Tatars de Crimée restent apparemment sous-représentés dans l’administration publique de la République autonome de Crimée et que nombre de membres de cette communauté ont été exclus du processus de privatisation agraire (observations finales du 17 août 2006, document CERD/C/UKR/CO/18, paragr. 11, 14 et 15). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des Tatars de Crimée et des Rom. Ces éléments devraient inclure des statistiques indiquant dans quelle mesure les membres de l’une et l’autre communauté participent à la formation professionnelle, de même qu’à l’emploi dans les secteurs public et privé.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Discrimination fondée sur le sexe

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KSPU), les femmes se heurtent à une inégalité de traitement sur le marché du travail, notamment à travers des pratiques de recrutement discriminatoires, et se retrouvent cantonnées dans des emplois, des professions et des secteurs où les rémunérations sont peu élevées. La KSPU mentionnait aussi que le Service national de l’emploi demande aux employeurs d’indiquer s’ils préfèrent employer des hommes ou des femmes et indique cette préférence dans les offres d’emploi. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur le sexe dans les secteurs public et privé et sur les mesures spécifiques prises ou envisagées en vue d’éliminer les inégalités entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

2. Dans ce contexte, la commission note avec satisfaction que le parlement de l’Ukraine a adopté une loi assurant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Cette loi a pour ambition d’assurer l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines de la vie sociale, y compris dans l’emploi, à travers un renforcement de l’égalité des droits, l’élimination de la discrimination sexuelle et une action positive visant à abolir les inégalités existantes. Aux termes de son article 17, l’égalité de droits et de chances doit être reconnue aux hommes et aux femmes dans les domaines de l’emploi, de la promotion de l’emploi, du développement des qualifications et de la formation permanente. Les offres d’emploi à caractère discriminatoire ou la sollicitation d’informations sur la vie privée du candidat sont interdites. L’article 17 prévoit encore que l’employeur est tenu de créer des conditions de travail qui permettent aux hommes et aux femmes d’accomplir leur travail sur une base égale. Les employeurs sont autorisés à prendre des mesures positives en vue de parvenir à un certain équilibre hommes/femmes dans les différents types de travaux et dans les différentes catégories d’emploi. La commission note également que la loi instaure un mécanisme national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, qui investit plusieurs organes et institutions de responsabilités spécifiques. Toute personne s’estimant victime de discrimination en raison de son sexe peut saisir l’un de ces organes (art. 22). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés dans l’application de la loi assurant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, notamment des informations sur tout exemple d’action positive prise par des employeurs, sur l’action menée par les différents organes du mécanisme national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes au travail. Elle lui saurait gré, à cet égard, d’indiquer également le nombre, la nature et l’issue de toute plainte pour discrimination en matière d’emploi s’appuyant sur l’article 22 de la loi.

3. Harcèlement sexuel. La commission note qu’en vertu de la loi assurant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes l’employeur doit prendre des mesures de prévention du harcèlement sexuel (art. 17), lequel se définit comme consistant en «gestes ou paroles à caractère sexuel, s’exprimant verbalement (menaces, intimidation, remarques indécentes) ou physiquement (attouchements, tapes) humiliants ou insultants pour une personne en situation de subordination en raison de son statut sur le plan de l’emploi, sur un plan administratif ou officiel, sur un plan matériel ou autre» (art. 1). La commission note que cette définition n’englobe pas apparemment les situations dans lesquelles une conduite à caractère sexuel engendre une ambiance de travail hostile, sans considération d’une relation de subordination entre le harceleur et la victime. La commission recommande que la définition du harcèlement sexuel soit étendue de manière à couvrir ce genre de situations. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute suite donnée à cette question, ainsi que de toute plainte pour harcèlement sexuel dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.

4. Situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le taux d’emploi chez les femmes (de 15 à 70 ans) s’élevait à 53,1 pour cent, contre 62,8 pour cent chez les hommes. Le taux de chômage chez les femmes (de 15 à 70 ans) s’élevait à 7,7 pour cent, contre à peine un peu plus – 7,9 pour cent –chez les hommes. La commission note également que, en 2005, 60,8 pour cent des personnes bénéficiant d’une formation professionnelle pour améliorer leur compétitivité sur le marché du travail étaient des femmes, que 68 pour cent des personnes participant à des programmes d’emplois financés sur fonds publics étaient des femmes et enfin que la moitié des personnes ayant obtenu un travail par l’intermédiaire du Service national de l’emploi était des femmes. Sans méconnaître l’utilité des statistiques ainsi fournies pour une évaluation générale de la situation des femmes sur le marché du travail, la commission souhaiterait que le gouvernement communique également des données sur la participation des hommes et des femmes dans les différents emplois, professions et secteurs de l’économie, y compris aux postes de direction ou de responsabilité (dans les secteurs public et privé). Soulignant qu’un service de l’emploi absolument neutre et n’admettant aucune discrimination est capital pour favoriser et assurer l’égalité d’accès des femmes à l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure spécifique prise pour assurer que le fonctionnement du Service national de l’emploi soit exempt de toute discrimination et promeuve activement l’égalité des femmes sur le marché du travail, notamment par référence à la législation antidiscriminatoire nouvellement adoptée.

5. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle qu’une analyse des disparités entre les sexes dans les conventions collectives avait été entreprise dans le cadre du projet de coopération technique BIT/USDOL (intitulé: «Ukraine: Promouvoir les principes et les droits fondamentaux au travail»). Dans ce contexte, la commission se réjouit de constater que l’article 18 de la loi assurant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes dispose que les conventions et contrats collectifs doivent comporter des clauses de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, assorties d’un échéancier pour leur application, reconnaissant ainsi que la négociation collective doit apporter sa contribution à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cet article 18 de la loi, notamment de communiquer à titre d’exemple des conventions collectives encourageant et assurant l’égalité entre hommes et femmes, conformément à la loi. Elle le prie également de faire état de toute mesure prise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine, ainsi que de toute mesure prise à titre de soutien et d’assistance des partenaires sociaux pour des questions d’égalité entre hommes et femmes.

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale

6. La commission a demandé à diverses reprises au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession par rapport à la race, à la couleur ou à l’ascendance nationale des intéressés, notamment sur les mesures prises en ce qui concerne les Tatars de Crimée et les Rom. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant à ces commentaires de la commission, cette dernière souligne que la convention fait obligation au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination qui serait fondée sur l’un des quelconques critères auxquels se réfère la convention, y compris la discrimination en matière d’emploi fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, telle que celle à laquelle se heurtent certains groupes et communautés, comme les Tatars de Crimée et les Rom. La commission souligne en outre qu’en vertu de l’article 3 f) de la convention, il incombe au gouvernement d’indiquer au BIT les mesures prises conformément à sa politique nationale pour l’égalité et les résultats obtenus. Dans ce contexte, la commission prend également note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans divers rapports, dont il ressort que le droit d’accéder à l’emploi ou à l’éducation sur un pied d’égalité n’est pas respecté à l’égard de nombreux Rom, que les Tatars de Crimée restent apparemment sous-représentés dans l’administration publique de la République autonome de Crimée et que nombre de membres de cette communauté ont été exclus du processus de privatisation agraire (observations finales du 17 août 2006, document CERD/C/UKR/CO/18, paragr. 11, 14 et 15). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des Tatars de Crimée et des Rom. Ces éléments devraient inclure des statistiques indiquant dans quelle mesure les membres de l’une et l’autre communauté participent à la formation professionnelle, de même qu’à l’emploi dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement n’a encore transmis aucune information en réponse à l’observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission le prie de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

2. Articles 2 et 3. Discrimination fondée sur le sexe. Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques sur: i) la proportion d’hommes et de femmes qui participent à des formations professionnelles et à des activités de reconversion et de développement des qualifications; ii) la proportion d’hommes et de femmes par secteur et profession; iii) les taux d’emploi et de chômage par sexe et par région; iv) la proportion d’hommes et de femmes qui exercent des emplois de direction ou occupent des postes à responsabilités (secteurs privé et public).

3. La commission note avec intérêt qu’une analyse selon le genre des conventions collectives a été entreprise dans le cadre du projet de coopération technique BIT/USDOL («Ukraine: promouvoir les principes et les droits fondamentaux au travail») et que les résultats de cette analyse ont été examinés dans le cadre d’une session tripartite. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures prises pour donner suite aux conclusions de cette analyse.

4. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information pour répondre à ses commentaires précédents concernant les mesures destinées à protéger les minorités ethniques, notamment les Tatars de Crimée et les Rom, des discriminations dans l’emploi et la profession. Elle veut croire que le gouvernement transmettra, avec son prochain rapport, les informations demandées aux points 2 et 3 de la demande directe de 2003.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication datée du 31 août 2004 transmise par la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KSPU), qui contient des observations sur l’application de la convention no 100. Comme ces observations concernent l’égalité des sexes dans l’emploi en général, la commission s’y intéresse dans le cadre de la convention no 111. La commission note également les commentaires supplémentaires de la KSPU que le gouvernement lui a transmis en septembre 2005.

2. Articles 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. D’après la KSPU, il existe de nombreux obstacles à l’égalité des sexes sur le marché du travail. Les femmes sont victimes de nombreuses discriminations à l’embauche, de la part des employeurs, ce qui limite leurs possibilités d’emploi, et de plus en plus de femmes sont cantonnées dans des emplois, des professions et des secteurs où les rémunérations sont peu élevées. Selon le syndicat, les employeurs du secteur public comme du secteur privé indiquent ouvertement qu’ils préfèrent employer des hommes, et le Service national de l’emploi encourage ce type de discriminations en priant les employeurs de préciser s’ils souhaitent employer un homme ou une femme, et en indiquant cette préférence dans les annonces de vacances de poste. La formation dispensée aux inspecteurs du travail ne leur permet pas de faire face aux pratiques de recrutement discriminatoires, et il n’existe aucune statistique sur le nombre de plaintes et d’infractions relatives à la discrimination. Répondant aux observations de la KSPU, le gouvernement déclare en des termes généraux qu’il prend des mesures pour que tous les citoyens jouissent de leurs droits au travail sans distinction fondée sur le sexe, et mentionne les dispositions sur l’égalité de chances en matière d’emploi contenues dans la Constitution et la législation du travail. Notant que la KSPU reconnaît les efforts du gouvernement pour combattre les discriminations sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes qui ont été prises pour éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur le sexe dans les secteurs public et privé, et en particulier au moment du recrutement.

3. La commission renvoie également à ses précédents commentaires concernant les inégalités des sexes sur le marché du travail ukrainien, dans lesquels elle souligne que, de manière générale, il ne suffit pas d’interdire la discrimination pour la supprimer. Pour atteindre les objectifs de la convention, il est indispensable de prendre des mesures concrètes et suivies pour promouvoir et assurer en pratique l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes qui travaillent ou cherchent à travailler. Etant donné le contexte, la commission estime qu’il faudrait mener une action pour mieux faire comprendre le principe de l’égalité aux fonctionnaires, aux travailleurs et aux employeurs, et pour que le public y soit davantage sensibilisé. Il faudrait également prendre des mesures pour permettre aux hommes et aux femmes de concilier le travail et les responsabilités familiales, conformément à la convention no 156, ratifiée par l’Ukraine, notamment des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances en matière de formation professionnelle, de reconversion et de carrière, à mettre en œuvre les dispositions légales sur l’égalité dans l’emploi et la profession et à assurer l’égalité au travail par le biais de la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures spécifiques prises ou envisagées pour supprimer les inégalités hommes-femmes dans l’emploi et la profession, en mentionnant toute collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en la matière, et en donnant des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la communication datée du 30 mai 2003 reçue de la part du Syndicat des employés des douanes d’Ukraine, comportant des commentaires au sujet du projet de loi sur les mesures disciplinaires du service des douanes, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires. Dans sa communication, le syndicat exprime l’opinion que certaines dispositions du projet de loi sur les mesures disciplinaires sont contraires à la convention. En l’absence du projet de texte en question et sans précisions de la part du syndicat indiquant à quel égard ces dispositions sont contraires à la convention, la commission n’est pas en mesure de se prononcer sur la question. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les nouveaux développements à ce propos et transmettra le texte en vue de son examen par la commission, aussitôt qu’il sera adopté. Par ailleurs, la commission renouvelle ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:

2. La commission prend note de la liste des séminaires d’orientation professionnelle organisés pour développer les compétences de chefs d’entreprise chez les femmes et du taux élevé de participation féminine à la formation professionnelle. Elle prend note en outre des programmes de travaux publics organisés par le service de l’emploi en coopération avec les organismes locaux pour donner du travail aux chômeurs et relève que les femmes constituaient 63,4 pour cent des participants à ces programmes. Elle constate néanmoins que les femmes occupent généralement des postes de niveau inférieur, moins bien rémunérés et assortis d’une moindre sécurité de l’emploi que les hommes. En outre, une plus forte proportion de femmes que d’hommes sont au chômage. La commission rappelle qu’il ne suffit pas d’interdire la discrimination pour l’éliminer et prie le gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour redresser effectivement ces inégalités dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de continuer à l’informer des programmes de formation professionnelle en précisant les taux de participation respectifs des hommes et des femmes et des minorités nationales. Prière d’indiquer également les activités éducatives organisées pour sensibiliser les acteurs du marché du travail et la population dans son ensemble à la question de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur le statut juridique des minorités ethniques de retour en Ukraine et sur la manière dont celles-ci, notamment les Tatars de Crimée, sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les critères énoncés dans la convention. La commission prend note de la liste des dispositions législatives prises à l’intention des personnes exilées et des programmes républicains de l’emploi 2000-01, dont le volet «sécurité de l’emploi pour les citoyens exilés» comporte des mesures de création d’emplois et de petites entreprises ainsi que de formation et de reconversion professionnelles. La commission note cependant que le taux d’emploi des Tatars de Crimée ne dépasse toujours pas 14,9 pour cent. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement des programmes susmentionnés et des résultats obtenus grâce à leur mise en œuvre. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des données statistiques, dans la mesure du possible ventilées par sexe, sur la situation des minorités ethniques au regard de l’emploi. Rappelant les difficultés auxquelles se heurtent les Tatars de Crimée pour obtenir la citoyenneté ukrainienne, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le statut juridique des rapatriés appartenant à des minorités ethniques et les difficultés qu’ils éprouvent pour acquérir la citoyenneté, afin qu’elle puisse évaluer la portée des programmes susmentionnés.

4. Comme elle l’avait déjà fait dans ses précédents commentaires, la commission se félicite des dispositions relatives à l’égalité des droits des Rom dans l’emploi, figurant dans les paragraphes 8, 9, 10 et 11 de la loi sur l’emploi de la population. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de ces dispositions, conformément à la convention, et en particulier sur les mesures visant à promouvoir ou accélérer l’égalité d’accès des Rom à l’emploi, à la profession, à la formation professionnelle, au perfectionnement professionnel et à l’éducation. La commission prie en outre le gouvernement de lui transmettre des données et des statistiques, dans la mesure du possible ventilées par sexe, sur la situation de l’emploi des Rom au regard de l’emploi.

5. La commission prend note de l’information concernant les inspections du travail, des sanctions imposées en cas d’infraction à la législation du travail consistant à refuser un emploi à des personnes appartenant à des catégories qui ont besoin d’un soutien social et se trouvent dans une situation d’infériorité sur le marché du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations à ce propos ainsi que sur le mandat, les attributions et les activités du Département d’Etat chargé de superviser l’application de la législation du travail, créé en 2000.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de la liste des séminaires d’orientation professionnelle organisés pour développer les compétences de chefs d’entreprise chez les femmes et du taux élevé de participation féminine à la formation professionnelle. Elle note en outre que des programmes de travaux publics organisés par le service de l’emploi en coopération avec les organismes locaux pour donner du travail aux chômeurs et relève que les femmes constituaient 63,4 pour cent des participants à ces programmes. Elle constate néanmoins que les femmes occupent généralement des postes de niveau inférieur, moins bien rémunérés et assortis d’une moindre sécurité de l’emploi que les hommes. En outre, une plus forte proportion de femmes que d’hommes sont au chômage. La commission rappelle qu’il ne suffit pas d’interdire la discrimination pour l’éliminer et prie le gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour redresser effectivement ces inégalités dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de continuer à l’informer des programmes de formation professionnelle en précisant les taux de participation respectifs des hommes et des femmes et des minorités nationales. Prière d’indiquer également les activités éducatives organisées pour sensibiliser les acteurs du marché du travail et la population dans son ensemble à la question de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur le statut juridique des minorités ethniques de retour en Ukraine et sur la manière dont celles-ci, notamment les Tatars de Crimée, sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les critères énoncés dans la convention. La commission prend note de la liste des dispositions législatives prises à l’intention des personnes exilées et des programmes républicains de l’emploi 2000-01, dont le volet «sécurité de l’emploi pour les citoyens exilés» comporte des mesures de création d’emplois et de petites entreprises ainsi que de formation et de reconversion professionnelles. La commission note cependant que le taux d’emploi des Tatars de Crimée ne dépasse toujours pas 14,9 pour cent. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement des programmes susmentionnés et des résultats obtenus grâce à leur mise en œuvre. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des données statistiques, dans la mesure du possible ventilées par sexe, sur la situation de des minorités ethniques au regard de l’emploi. Rappelant les difficultés auxquelles se heurtent les Tatars de Crimée pour obtenir la citoyenneté ukrainienne, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le statut juridique des rapatriés appartenant  à  des minorités ethniques et les difficultés qu’ils éprouvent pour acquérir la citoyenneté, afin qu’elle puisse évaluer la portée des programmes susmentionnés.

3. Comme elle l’avait déjà fait dans ses précédents commentaires, la commission se félicite des dispositions relatives à l’égalité des droits des Rom dans l’emploi, figurant dans les paragraphes 8, 9, 10 et 11 de la loi sur l’emploi de la population. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de ces dispositions, conformément à la convention, et en particulier sur les mesures visant à promouvoir ou accélérer l’égalité d’accès des Roms à l’emploi, à la profession, à la formation professionnelle, au perfectionnement professionnel et à l’éducation. La commission prie en outre le gouvernement de lui transmettre des données et des statistiques, dans la mesure du possible ventilées par sexe, sur la situation de l’emploi des Rom au regard de l’emploi.

4. La commission prend note de l’information concernant les inspections du travail, des sanctions imposées en cas d’infraction à la législation du travail consistant à refuser un emploi à des personnes appartenant à des catégories qui ont besoin d’un soutien social et se trouvent dans une situation d’infériorité sur le marché du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations à ce propos ainsi que sur le mandat, les attributions et les activités du Département d’Etat chargé de superviser l’application de la législation du travail, créé en 2000.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Suite à ses commentaires précédents concernant l'application du principe de non-discrimination, la commission rappelle la référence faite par le gouvernement à l'article 24 de la Constitution ukrainienne, adoptée par le Conseil suprême le 28 juin 1996, qui dispose que tous les citoyens ukrainiens jouissent également des droits et libertés consacrés par la Constitution et qu'ils sont égaux devant la loi et interdit l'établissement de privilèges ou de restrictions fondées sur la race, la couleur, la politique, la religion ou d'autres croyances, le sexe, l'origine ethnique ou sociale, la richesse, le lieu de résidence, la langue ou d'autres caractéristiques. La commission note que l'article 2, paragraphe 1, du Code du travail ukrainien du 10 décembre 1997 garantit l'égalité de droits en matière d'emploi à tous les citoyens ukrainiens et que l'article 21 de la loi sur le paiement des salaires du 24 mars 1995 (no 108/95-VP) dispose que les citoyens jouissent de droits égaux en ce qui concerne leur rémunération. En outre, la loi sur les minorités nationales de 1992 garantit aux citoyens l'égalité en matière de libertés publiques, de droits politiques, sociaux, économiques et culturels - sans prise en considération de leur origine nationale. La commission note que la protection susmentionnée se limite aux seuls citoyens. Elle note également que l'article 26 de la Constitution dispose que "les étrangers et les apatrides résidant légalement en Ukraine jouissent des mêmes droits et libertés et ont les mêmes devoirs que les citoyens ukrainiens, à l'exception des cas prévus par la Constitution, la législation ou les traités internationaux auxquels l'Ukraine a souscrit". A cet égard, la commission note les conclusions du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale concernant les difficultés que les membres de certains groupes minoritaires éprouvent pour acquérir la nationalité ukrainienne - notamment les Tatars de Crimée, qui ont été déportés il y a plusieurs dizaines d'années et qui retournent maintenant se réinstaller en Ukraine (CERD/C/299/Add.14, paragr. 18, mars 1997). Rappelant que la convention protège toutes les personnes de la discrimination en matière d'emploi et de profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut légal des groupes minoritaires retournant en Ukraine et sur la manière dont ces groupes sont protégés de la discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur l'un ou/et l'autre des critères énoncés dans la convention.

2. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la minorité Rom jouit des mêmes droits que les autres Ukrainiens en matière d'emploi, y compris en ce qui concerne l'orientation, la formation et la réadaptation professionnelle (art. 2, 8 et 9 de la loi ukrainienne sur l'emploi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette législation conformément à la convention, notamment sur les mesures prises pour garantir, à la minorité Rom, l'égalité d'accès aux emplois et professions et à la formation professionnelle ainsi qu'en ce qui concerne les conditions d'emploi.

3. Article 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les femmes constituent une majorité écrasante des personnes licenciées des entreprises et organisations et qu'elles ont plus de difficultés que les hommes pour retrouver un emploi et réintégrer le marché du travail ukrainien. La commission rappelle au gouvernement que l'interdiction de la discrimination est généralement insuffisante pour la supprimer dans la pratique et que donc des programmes d'action positive peuvent être nécessaires pour éliminer de facto les inégalités et permettre aux membres des groupes vulnérables, victimes de discrimination, de travailler dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les professions et à tous les niveaux de responsabilités (voir l'étude d'ensemble de la commission de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, paragr. 166). A cet égard, la commission note avec intérêt les mesures prises pour sensibiliser le grand public à la législation nationale et aux normes internationales sur les droits des femmes, y compris le projet conjoint du gouvernement et du BIT. Elle note également avec intérêt l'adoption, le 8 septembre 1997, d'un Plan national d'action 1997-2000, indiquant les mesures à prendre pour améliorer la situation des femmes ainsi que l'adoption, le 5 mars 1999, d'une Déclaration exposant la politique gouvernementale en ce qui concerne les familles et les femmes. Le gouvernement est prié de fournir copie de ces textes dans son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Commission nationale pour les questions relatives à la famille et aux jeunes - y compris sur les activités de son Conseil de coordination pour les questions relatives aux femmes et de son Conseil de la parité entre les sexes - et sur les actions positives prises pour renforcer la participation des femmes au marché du travail.

4. Article 3. Le gouvernement indique qu'en 1998 le Service national de l'emploi a orienté professionnellement 1,8 million de personne, c'est-à-dire plus de deux fois le nombre de personnes qui y ont eu recours en 1997. En outre, le gouvernement rapporte que 105 200 citoyens ukrainiens ont suivi une formation professionnelle et des cours de réadaptation professionnelle en 1998, soit 55 pour cent de plus qu'en 1997. La commission note avec intérêt que 60 300 de ces stagiaires (57 pour cent) étaient des femmes. Elle note, par ailleurs, le développement et l'introduction de programmes de formation professionnelle modulée dans différentes régions de l'Ukraine. Le gouvernement est prié de fournir des informations concernant la répartition des hommes et des femmes et des minorités ethniques dans les différents programmes de formation professionnelle, notamment d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de faciliter la participation à ces programmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

5. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif tripartite sur les questions sociales et d'emploi et du Conseil national pour le partenariat social, en particulier en ce qui concerne toute mesure concrète prise - pertinente pour l'application de la convention.

6. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour assurer l'application des dispositions de la loi sur l'emploi de 1992. Le gouvernement indique que les inspections menées par les inspecteurs du travail dans les entreprises, les organisations et les institutions ont conduit à l'enregistrement de 1 293 cas de candidats appartenant à des groupes vulnérables qui s'étaient vus refuser l'accès à un poste réservé et n'avaient donc pas été en mesure d'accéder à un emploi sur le même pied d'égalité que les autres; dans 984 de ces cas, les inspecteurs ont condamné les employeurs à une amende.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer s'il était prévu d'élargir le champ d'application de la Déclaration des droits des nationalités en Ukraine (qui est mise en oeuvre par la loi de 1992 sur les minorités nationales) afin de protéger les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, et non pas seulement les minorités "nationales". Le rapport n'évoque pas directement cette question, mais il renvoie aux dispositions de la nouvelle Constitution adoptée par le Conseil suprême, le 28 juin 1996, en particulier à l'article 24, qui interdit "tout privilège ou restriction fondé sur la race, la couleur de la peau, l'opinion politique, les convictions religieuses et autres croyances, le sexe, l'origine ethnique et l'origine sociale, la fortune, le lieu de résidence, la langue ou d'autres critères". La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect, dans la pratique, du droit constitutionnel à la protection contre la discrimination fondée sur les critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. Concernant la précédente demande de la commission relative à l'application du principe de la convention dans la loi de 1992 sur l'emploi, la commission note que l'Etat offre une garantie d'emploi à certaines catégories sociales en mal de protection qui ne luttent pas à armes égales sur le marché du travail, notamment les femmes qui ont des enfants en bas âge; les jeunes en fin de scolarité générale ou technique ou qui sont sortis du système scolaire; les personnes exemptées du service militaire national ou des autres formes de service national; les anciens détenus; les orphelins et les mineurs d'au moins 15 ans travaillant à titre exceptionnel avec le consentement de leurs parents (art. 5). Les autorités locales réservent à ces personnes jusqu'à 5 pour cent des emplois existant dans les entreprises, organisations et institutions, quel que soit leur régime de propriété, et des amendes sont prévues en cas de refus d'embauche. La commission note que, suite aux opérations menées par l'inspection nationale du travail pour vérifier le respect du droit du travail, quelque 1 080 cas de refus ont été constatés en 1996, ce qui a donné lieu à des sanctions. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mesure dans laquelle l'emploi de ces catégories particulières est favorisé par la réservation de postes ou d'autres mesures de discrimination positive.

3. La commission note avec intérêt que, dans un souci de coordination, des services chargés des affaires féminines, de la protection de la famille, de la maternité et de l'enfance fonctionnent auprès du Conseil des ministres et que les ministères du Travail et de la Politique sociale, de la Santé et de l'Education possèdent des services similaires. Elle note également qu'un ministère de la Famille et de la Jeunesse a été créé en 1996. D'après le rapport du gouvernement, la protection des droits des femmes dépend étroitement des activités des organisations non gouvernementales et sociales, telles que l'Union des femmes d'Ukraine et l'Union des mères de familles nombreuses. Notant, dans les observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (document des Nations Unies A/51/38 du 9 mai 1996), qu'il n'a pas encore été adopté de politique clairement définie sur les femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard, de communiquer des informations sur le mandat donné au ministère de la Famille et de la Jeunesse en vue de promouvoir la situation des femmes, et de signaler toute autre création de mécanisme national s'occupant des questions d'égalité.

4. S'agissant des informations demandées au sujet de la formation, la commission note qu'environ 68 000 personnes (soit 6,9 pour cent des personnes inscrites au chômage) ont suivi en 1996 une formation sous la direction des services de l'emploi; parmi les bénéficiaires d'une formation professionnelle, de reconversion et de recyclage, 57,9 pour cent étaient des femmes, 71,3 pour cent des jeunes de moins de 28 ans et 46,2 pour cent des chômeurs; 2 403 personnes ont suivi une formation à la gestion des entreprises et à l'emploi indépendant. La commission note que 5 pour cent des personnes ayant achevé leur formation ont trouvé du travail. Elle note par ailleurs que des services consultatifs gratuits ont été fournis à 800 000 personnes en 1996 (dont 366 100 étaient inscrites auprès des services de l'emploi), soit une augmentation de 50 pour cent par rapport à 1995. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports le nombre de personnes qui suivent une formation en vue de trouver un emploi, quels que soient leur sexe et leur ascendance nationale.

5. Faisant référence à sa précédente demande directe, la commission note qu'en 1996 l'organe consultatif tripartite chargé du travail et des affaires sociales -- le Conseil national du partenariat social -- a tenu cinq réunions sur le thème de la protection sociale de la population, notamment contre le chômage. Elle note par ailleurs que, suite aux recommandations du Comité de coordination ukrainien pour la collaboration en matière d'emploi, le Conseil des ministres a approuvé un programme pour l'emploi (1997-2000) contenant des mesures concrètes d'intervention sur le marché du travail, de développement de l'emploi productif, de prévention du chômage de masse entraîné par les ajustements structurels et le renforcement de la protection sociale de ceux qui ne sont pas équipés pour lutter sur le marché du travail. Lors d'une réunion ultérieure, le conseil et le comité de coordination ont examiné les mesures prises pour mettre en oeuvre des programmes territoriaux pour l'emploi, à la suite de quoi le Conseil des ministres a transmis des instructions aux divers ministères et départements. Elle note par ailleurs qu'avec le concours du Conseil des ministres, des représentants du pouvoir exécutif central et des syndicats, une conférence internationale a été organisée en 1997 sur le thème de la politique nationale de l'emploi et de l'administration du marché du travail. Elle prend note avec intérêt de ces initiatives et espère que le gouvernement continuera à donner des exemples de mesures concrètes prises par le conseil tripartite dans le domaine de l'égalité en matière d'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note l'information fournie dans les rapports du gouvernement ainsi que le texte amendé de la Constitution qui contient des dispositions en conformité avec la convention.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'application de la Déclaration des droits des nationalités en Ukraine, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des groupes nationaux sont élus à tous les organes de l'Etat sur la base de l'égalité des droits et occupent divers postes dans les organismes administratifs, les entreprises, les établissements et les organisations. La commission note aussi les informations concernant les droits des minorités ("nationalités", d'après la terminologie du pays), soulignés dans les paragraphes 220-229 du rapport de l'Ukraine, sur la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document des Nations Unies CCPR/C/95/Add.2, 20 juillet 1994), et la préoccupation exprimée par la Commission des droits de l'homme sur les informations fournies par le gouvernement, corroborées par certains cas, concernant des incidents donnant lieu à des actes de discrimination fondés sur l'origine ethnique, le sexe, la religion, la langue ou la propriété dans le cadre desquels les autorités n'ont pas pris les mesures nécessaires pour les résoudre. La Commission des droits de l'homme a estimé que cette situation pouvait nuire à l'harmonie des relations avec les minorités (paragraphe 18 du document CCPR/C/79/Add,52, 26 juillet 1995). La commission demande au gouvernement d'indiquer s'il est envisagé d'amender la déclaration en vue d'accorder une protection aux personnes appartenant à toutes les minorités ethnique, religieuse ou linguistique, et pas seulement à celles appartenant aux "minorités" nationales, ainsi que l'a suggéré la Commission des droits de l'homme. Veuillez aussi fournir des informations illustrant l'évolution et les problèmes de la mise en oeuvre de la déclaration.

2. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note que le gouvernement a amendé l'article 3 de la loi sur l'emploi au sujet duquel la commission avait demandé des éclaircissements. La commission note aussi que, en vertu de l'article 18 de la loi, les inspectorats relevant du service de l'emploi de l'Etat sont chargés de faire respecter la législation par tous les employeurs (publics et privés, y compris les agriculteurs) et les inspectorats sont habilités à infliger une amende dans chaque cas où il y a refus d'employer un citoyen nécessitant une protection sociale ou incapable de se présenter à égalité sur le marché du travail (y compris les femmes ayant de jeunes enfants, les jeunes travailleurs, les travailleurs proches de l'âge de la retraite et les anciens détenus). Ces fonds sont utilisés pour financer les dépenses des entreprises qui créent des postes pour ces catégories de personnes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle le principe de l'égalité de chances et de traitement figurant dans la convention est appliqué à cet égard.

3. La commission note les données fournies par le gouvernement concernant l'emploi des femmes et constate qu'il n'existe pas de statistiques sur le nombre relatif d'hommes et de femmes aux postes de direction. La commission note que l'une des principales préoccupations des programmes de l'emploi national et régional est la nécessité de créer des possibilités d'emploi pour les groupes les plus vulnérables. A cet égard, la commission note dans les rapports susmentionnés des Nations Unies la préoccupation exprimée à la fois par le gouvernement et la Commission des droits de l'homme au sujet de certains cas de discrimination à l'encontre des femmes et de la persistance des disparités entre les sexes en ce qui concerne la rémunération, la participation aux affaires publiques et les questions économiques sociales et culturelles. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes mesures actuellement prises ou envisagées visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession des femmes. Veuillez fournir aussi des exemplaires de tous rapports sur la situation des femmes dans le pays tels que ceux ayant pu être préparés pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en septembre 1995.

4. En ce qui concerne sa demande d'information antérieure relative à la formation, la commission note que 33 000 personnes ont bénéficié d'une formation en 1994 (soit un nombre 1,6 fois supérieur à celui de 1993) et que 65 pour cent de ces personnes ont été placées par les centres de l'emploi. La commission note aussi qu'au cours des neuf premiers mois de 1994, 61,9 pour cent des personnes formées étaient des femmes et 38,1 pour cent étaient des hommes. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les chômeurs ont la possibilité de suivre un recyclage dans toute profession ou spécialité demandées sur le marché du travail, indépendamment du genre, à condition qu'ils aient le niveau approprié d'éducation, de qualifications et de santé. En ce qui concerne les personnes retournées au pays après avoir été déportées, la commission note que la priorité est donnée à la création d'emplois à l'intention de personnes comme les Tatars de Crimée, les Allemands et les personnes appartenant à d'autres groupes ethniques. Veuillez continuer à fournir des informations détaillées sur la formation offerte indépendamment du sexe, de l'opinion politique et de l'ascendance nationale.

5. En réponse à sa demande d'information sur la manière dont le gouvernement recherche la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs pour garantir l'application de la convention, la commission note les informations fournies sur les activités du Conseil national du partenariat social, qui est un organisme consultatif tripartite permanent faisant rapport au président, et qui est chargé de déterminer les solutions aux problèmes dans le domaine social et du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des exemples d'initiatives précises adoptées par le Conseil pour encourager l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points qui suivent.

1. Faisant suite à son observation et tout en notant avec un intérêt particulier l'inclusion à l'article 3 de la loi de 1991 sur l'emploi de la population de tous les critères de discrimination énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le sens de l'expression "compte tenu de leurs aptitudes et de leur formation professionnelle", afin de s'assurer qu'elle n'impose pas de limites à la garantie de l'égalité de chances. En outre, notant que le contrôle de l'observation de la législation par les organes compétents et la responsabilité encourue en cas d'infraction, respectivement énoncés aux articles 34 et 35 de la loi précitée, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont l'application de la législation est contrôlée et mise en oeuvre, notamment quant aux pénalités et sanctions prévues.

2. i) La commission avait précédemment noté les statistiques communiquées par le gouvernement sur le pourcentage de femmes employées dans les différents secteurs d'activité et de femmes cadres dans les entreprises d'Etat. Elle avait noté aussi que, selon l'indication du gouvernement, celui-ci ne dispose pas de statistiques sur les pourcentages respectifs d'hommes et de femmes aux différents postes d'encadrement. Vu l'importance de données statistiques suffisantes pour mettre au point les politiques et mesures visant à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi, la commission espère que le gouvernement sera à même de recueillir des statistiques plus détaillées sur la situation des travailleuses et, notamment, sur les proportions respectives d'hommes et de femmes à divers niveaux de responsabilité, notamment aux postes de direction et de prise de décisions dans les différents secteurs d'activité, et qu'il sera en mesure d'inclure de telles statistiques dans ses prochains rapports.

ii) La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les politiques, programmes et autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi et la profession en ce qui concerne l'accès à la formation; l'accès à l'emploi et la sécurité de l'emploi, et les conditions d'emploi, notamment à la lumière des ajustements qui ont lieu dans l'économie de l'Ukraine.

3. La commission réitère sa demande, exprimée déjà dans ses commentaires précédents, d'information sur les politiques et programmes menés actuellement en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans considération de race, de religion ou d'origine nationale.

4. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées, en particulier dans le cadre de la législation nouvellement adoptée et de la réforme des institutions et du régime économique du pays qui ont, directement ou indirectement, un effet sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, telle qu'elle est prévue dans la convention.

5. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière s'effectuera la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et celle d'autres organes appropriés afin d'assurer l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement, de même que dans une lettre, en date du 2 décembre 1991, du Représentant permanent de l'Ukraine auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, soumise à la quarante-septième session de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (E/CN.4/1192/59) et le douzième rapport périodique de l'Ukraine au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, en date du 16 octobre 1992 (CERD/C/226/Add.3).

1. La commission note avec satisfaction le nouvel article 2-1 de 1991 du Code ukrainien du travail qui garantit les droits du travail à tous les citoyens, indépendamment de leur origine, de leur situation sociale et matérielle, de leur race et de leur nationalité, de leur sexe, de leur langue, de leurs opinions politiques, de leurs convictions religieuses, de la nature et des caractéristiques de leur emploi, de leur lieu de résidence et de toutes autres circonstances, conformément aux prescriptions de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que l'article 17 du Code qui interdit de refuser d'accorder un emploi sans justification appropriée.

2. La commission note avec intérêt l'adoption le 1er mars 1991 de la loi de l'Ukraine sur l'emploi de la population, dont l'article 3 garantit à tous les citoyens, indépendamment de leur origine, de leur situation sociale et matérielle, de leur race et de leur nationalité, de leur sexe, de leur âge, de leurs opinions politiques et de leur attitude envers la religion, l'égalité de chances et le libre choix de leur activité, compte tenu de leurs aptitudes et de leur formation professionnelle, et dont l'article 6 étend cette garantie aux citoyens étrangers résidant en permanence en Ukraine et aux personnes sans citoyenneté, sauf disposition contraire de la législation de l'Ukraine.

3. La commission note également avec intérêt l'adoption, par le Soviet suprême de l'Ukraine, de la Déclaration des droits des nationalités en Ukraine qui, entre autres, dispose que la discrimination fondée sur des critères nationaux est interdite et punie par la loi (art. 1) et garantit à tous les peuples et à tous les groupes nationaux le droit de faire usage de leur langue maternelle dans tous les domaines de la vie publique, notamment dans l'enseignement, la production et l'acquisition et la diffusion de l'information (art. 3). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer ces dispositions et l'impact qu'elles peuvent avoir sur la promotion de chances en matière d'emploi pour les groupes minoritaires en Ukraine.

4. La commission note l'adoption, le 17 avril 1991, de la loi prévoyant la réhabilitation des victimes de la répression politique en Ukraine et saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour en appliquer les dispositions et sur les résultats de cette loi quant à la réparation des pertes d'emploi et à d'autres prestations connexes.

5. La commission note qu'un nouveau projet de Constitution de l'Ukraine est toujours en cours d'examen et, selon le gouvernement, sera conforme aux dispositions de l'article 1 de la convention. Elle veut croire que le gouvernement communiquera copie de la version définitive de ce texte et fera état de son adoption.

6. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. A la suite de son observation, la commission souhaite présenter les commentaires suivants:

i) La commission note avec intérêt les statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure sur les pourcentages de femmes employées dans les différents secteurs de l'activité et de femmes cadres dans les entreprises d'Etat. Elle note aussi que, selon l'indication du gouvernement, il ne dispose pas de statistiques sur le pourcentage d'hommes et de femmes dans les différents postes d'encadrement. Vu l'importance de données statistiques suffisantes pour mettre au point des politiques et des mesures visant à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de recueillir des statistiques plus détaillées sur la proportion relative d'hommes et de femmes aux divers niveaux de responsabilité, y compris les postes de direction et les postes où se prennent les décisions, dans les différents secteurs d'activité, et qu'il sera en mesure de les présenter dans ses prochains rapports.

ii) La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les politiques, programmes ou autres mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi et la profession, en ce qui concerne notamment l'accès à la formation, l'accès à l'emploi et la sécurité de l'emploi et les conditions d'emploi, notamment à la lumière des ajustements qui ont lieu dans l'économie de l'Ukraine.

2. La commission demande une nouvelle fois des informations sur les politiques et programmes menées actuellement en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans considération de race, de religion ou d'origine nationale.

3. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées, particulièrement dans le cadre de la nouvelle Constitution de l'URSS et des réformes des institutions et du système économique du pays qui ont, directement ou indirectement, un effet sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession prévue par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. En ce qui concerne les informations sur la législation de l'URSS, la commission renvoie aux commentaires adressés à ce pays. Pour ce qui est des informations données sur la législation de l'Ukraine, la commission souhaite faire les commentaires ci-après:

1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi du 24 octobre 1990 du Soviet suprême de la RSS d'Ukraine, qui abroge l'article 6 de la Constitution concernant le rôle dirigeant du Parti communiste de l'Union soviétique dans le système étatique et communal et modifie l'article 7 de la Constitution, qui prévoit que les partis politiques et les organisations et mouvements communaux participent désormais, par l'intermédiaire de leurs représentants élus au Soviet des députés du peuple, et par d'autres moyens, à l'élaboration et à l'application de la politique de la République, ainsi qu'à l'administration de l'Etat et des affaires communales. Elle note également que, dans le contexte de la perestroïka, un certain nombre de conditions politiques contenues dans la législation de base encore en vigueur, tant dans l'Union que dans la République, pour la protection et l'octroi des titres et diplômes de direction dans le domaine scientifique et dans l'enseignement font l'objet de profonds changements et d'une codification conforme aux dispositions de la convention no 111, et que, dans le projet de loi concernant l'enseignement supérieur, l'accent est mis sur les qualifications professionnelles et les qualités morales des candidats. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d'indiquer les dispositions prises pour supprimer, dans la législation de l'Ukraine applicable à l'octroi des titres et diplômes universitaires et à la sélection du personnel scientifique, des enseignants et des salariés de tous les secteurs de l'économie, toute condition fondée sur des critères idéologiques ou politiques, en conformité avec la convention.

2. La commission note avec intérêt qu'un nouveau projet de constitution de l'Ukraine est en préparation et qu'il renforcera l'égalité des droits des citoyens, qui existe déjà en fait, indépendamment de leurs convictions politiques. La commission espère donc que le nouveau projet de constitution prévoira expressément l'égalité dans l'emploi, sans discrimination fondée sur tous les motifs mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l'opinion politique.

3. La commission note que, conformément à l'arrêté sur l'entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 1991 établissant les principes fondamentaux de l'URSS et des Républiques de l'Union sur l'emploi de la population de l'URSS, les Républiques doivent adapter leur législation aux dispositions de ladite loi. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adapter en conséquence la législation ukrainienne. A ce propos, la commission rappelle que l'article 16 du Code du travail de la RSS d'Ukraine, qui prévoit l'égalité devant la loi sans distinction fondée sur des motifs particuliers, ne mentionne pas l'opinion politique, alors que dans la loi établissant les principes fondamentaux l'article 4, relatif à l'égalité de chances, cite également les "convictions politiques".

A cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu'une révision de la législation de base est en cours, conformément à la politique de changements socio-économiques et politiques radicaux qui a été adoptée dans la République, et que des projets de loi sur les relations de travail pendant la période de transition vers l'économie de marché et sur l'emploi de la population dans la RSS d'Ukraine, entre autres, ont été élaborés. La commission espère que la préparation de la nouvelle législation se fera à la lumière des dispositions de la convention no 111 en prenant dûment en considération les points qu'elle a soulevés dans ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie des nouvelles lois lorsqu'elles auront été adoptées.

4. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris connaissance d'un certain nombre de textes législatifs adoptés au niveau de l'URSS et concernant les études supérieures et l'emploi dans des postes académiques, d'enseignement et de direction, ainsi que dans des postes spécialisés. Notant que ces textes prévoyaient, parmi les qualifications requises, des conditions de nature politique et idéologique, elle avait prié le gouvernement de les réexaminer à la lumière de la convention.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de certains textes nouveaux sur l'évaluation des travailleurs, le critère principal d'appréciation des candidats est leur qualification professionnelle. Elle souhaiterait à cet égard recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants:

a) Prière de communiquer copie du décret no 500 du 10 juillet 1987 portant règles de désignation aux fonctions du personnel enseignant dans les institutions d'enseignement supérieur, qui, d'après le rapport du gouvernement, a remplacé le décret no 435 du 15 mai 1973.

b) Prière d'indiquer si le décret de 1987 précité a également abrogé ou modifié les autres dispositions législatives relatives à l'enseignement supérieur auxquelles la commission s'était référée dans ses commentaires précédents, à savoir:

- directives méthodologiques pour vérifier la qualité des divers types d'enseignement de base dans les institutions d'enseignement supérieur de l'URSS, approuvées par l'Inspection d'Etat des institutions d'enseignement supérieur le 2 octobre 1978;

- décret no 1067 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 29 décembre 1975, portant procédure d'octroi des diplômes et titres académiques.

c) Prière d'indiquer si des changements sont intervenus dans les conditions et procédures d'évaluation des professeurs d'établissements d'enseignement général, telles qu'elles étaient établies par le décret no 273 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 16 avril 1974.

d) Prière d'indiquer si de nouvelles dispositions ont remplacé ou modifié celles du décret no 531 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 26 juillet 1973, relatif à l'attestation des cadres de direction et du génie technique, ainsi que d'autres spécialistes des entreprises et organisations de l'industrie, de l'agriculture, des transports et des communications, de même que celles du décret réglementant la procédure d'attestation à cet effet. Prière de communiquer les nouvelles dispositions éventuellement édictées.

2. La commission a pris note du règlement type du 5 mars 1987 sur les procédures d'attestation des hauts fonctionnaires de l'appareil des organes des Soviets et de la société. Elle remarque que l'attestation comporte une appréciation (entre autres) des qualités politiques des intéressés. Elle souhaiterait recevoir des informations plus précises sur les catégories de fonctionnaires visées, sur l'éventail des organes des Soviets et de la société auxquels ce règlement s'applique et sur les motifs pour lesquels les qualités politiques constituent l'une des conditions de nomination aux postes considérés.

3. La commission a pris note de la loi de l'URSS, en date du 30 juin 1987, sur les entreprises d'Etat. Elle relève qu'en vertu de l'article 6 1) de cette loi la section du Parti dans l'entreprise a pour tâche, en sa qualité de noyau politique et dans le cadre de la Constitution de l'URSS, de guider les travaux du collectif tout entier, de ses organes d'autogestion, de son syndicat et de ses organismes publics. Conformément à l'article 8 1), la sélection, l'affectation et la formation du personnel sont du ressort de la direction et de la section du Parti. L'article 8 2) prévoit l'élévation constante (entre autres) du niveau politique de l'ensemble de la main-d'oeuvre. En vertu de l'article 8 3), les cadres dirigeants doivent justifier, outre leurs qualités professionnelles et morales, d'un degré élevé de formation politique.

La commission prie le gouvernement de réexaminer ces dispositions à la lumière des prescriptions de cette convention et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, dans les entreprises d'Etat, l'égalité de chances et de traitement, indépendamment des opinions politiques des intéressés.

4. La commission relève que l'article 32 de la Constitution de la RSS d'Ukraine, qui proclame l'égalité devant la loi sans distinction fondée sur des motifs tels que l'origine, la condition sociale, la race, le sexe, la religion, etc., ne mentionne pas l'opinion politique. Ce dernier critère n'est pas mentionné non plus dans d'autres dispositions législatives de la République relatives à l'égalité de chances et de traitement, telles que l'article 16 du Code du travail et l'article 4 de la loi du 27 décembre 1974 sur l'éducation. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions constitutionnelles et les textes législatifs destinés à les mettre en oeuvre dans les domaines visés par la convention no 111 comportent tous les motifs de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de cette dernière.

5. La commission souhaite recevoir des informations sur l'importance de la participation des femmes au monde du travail, notamment des données statistiques relatives aux pourcentages d'hommes et de femmes aux divers niveaux de responsabilité dans les différentes branches d'activité.

Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes appliqués dans le cadre de la reconstruction du régime économique du pays, en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi et la profession.

6. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU en ce qui concerne les différents peuples et nationalités qui composent la population de la RSS d'Ukraine. Elle souhaiterait donc être informée des politiques et programmes tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans distinction de race, de religion ou d'ascendance nationale, en ce qui concerne notamment la formation, l'accès à l'emploi et à diverses professions et les conditions d'emploi.

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