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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4, 5, paragraphe 2, et 8 de la convention. Prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques. Fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et limites d’exposition. Consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun nouveau texte législatif n’a été adopté sur ce sujet au cours des dix dernières années. Elle note que le gouvernement mentionne à nouveau les limites qui figurent sur la liste publiée chaque année par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle, tels que les valeurs seuils, les indices biologiques d’exposition et les valeurs limites d’exposition pour une exposition de courte durée. La commission note néanmoins que l’article 28 de la loi-cadre de 1998 sur la sécurité et la santé au travail (SST) dispose que les limites maximales acceptables concernant les facteurs physiques, dont les bruits, les vibrations et les flux d’air sur le lieu de travail, doivent être fixées par décret. À ce sujet, la commission rappelle qu’elle a précédemment pris note de l’adoption du décret no 26 du 17 février 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition au bruit, mais qu’aucun décret d’application n’a été adopté au sujet de la pollution de l’air et des vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que soit donné effet aux articles 4 et 8 de la convention s’agissant de la pollution de l’air et des vibrations. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter les décrets concernant la pollution de l’air et les vibrations, comme prévu à l’article 28 de la loi-cadre sur la SST, et de fournir des informations sur toute consultation menée ou envisagée avec les représentants des employeurs et des travailleurs à ce propos.
Article 5. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission s’est précédemment félicitée de l’adoption du décret no 4 du 14 janvier 2008 portant révision de l’annexe I (éléments à inclure dans le document d’évaluation des risques) du décret no 123/2001 sur les directives sectorielles et les dispositions spéciales s’appliquant aux micro-entreprises et petites entreprises, ainsi que des consultations tenues à ce propos. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ce décret dans la pratique. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que, dans le cas des petites entreprises à faible risque, les employeurs ont la possibilité d’établir un rapport résumé d’évaluation des risques en lieu et place du document d’évaluation des risques.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en disant que les travailleurs doivent effectuer un examen médical auprès du médecin du travail à une fréquence déterminée par les facteurs de risque existants, selon le document d’évaluation des risques. Si l’état de santé d’un travailleur est jugé incompatible avec les fonctions dont il doit s’acquitter, l’entreprise et le médecin du travail doivent évaluer s’il est possible de le muter à un poste qui ne nuira pas à sa santé. Bien que peu fréquent, ce type de mutation vers des fonctions plus adaptées a parfois lieu dans de grandes entreprises. S’il est confirmé qu’un travailleur est temporairement dans l’incapacité de s’acquitter de ses fonctions, l’article 9 du décret-loi no 118 du 24 juillet 2014 concernant l’intervention d’urgence par des mesures sociales et la prise en charge temporaire par la protection sociale s’applique. En conséquence, le travailleur concerné recevra 86 pour cent de son salaire mensuel normal pendant 365 jours. Si, au terme de cette période, aucun changement dans les conditions de travail ne lui permet de reprendre son travail ou d’être muté vers d’autres fonctions, ledit travailleur a droit à des prestations de chômage pendant une période maximale de huit mois s’il a moins de 50 ans, ou de 12 mois s’il a plus de 50 ans (article 23 (1) et (2) de la loi no 73 de 2010 sur la réforme des prestations sociales et les nouvelles mesures économiques pour l’emploi et l’employabilité). Le gouvernement indique que, toutefois, la plupart du temps, les travailleurs concernés ont été licenciés et non mutés à la fin de ladite procédure. À ce propos, plusieurs décisions de justice ont établi que l’entreprise avait manqué à son obligation de revoir son propre système d’organisation du travail en vue d’affecter le travailleur concerné à d’autres fonctions ou dans un autre service. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs concernés sont mutés à un autre emploi convenable ou des mesures visant à maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas dans lesquels des tribunaux ont établi l’existence d’infractions à ce propos, y compris sur les sanctions imposées aux travailleurs et les réparations accordées aux travailleurs.
Article 16. Sanctions et services d’inspection. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet du nombre de travailleurs exposés au bruit, aux vibrations et à la pollution de l’air. Elle prend également note du nombre d’amendes infligées entre 2015 et 2019 au cours des visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, le nombre total de travailleurs exposés aux risques susmentionnés, ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 4, 5, paragraphe 2, et 8 de la convention. Prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques. Fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et limites d’exposition. Consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun nouveau texte législatif n’a été adopté sur ce sujet au cours des dix dernières années. Elle note que le gouvernement mentionne à nouveau les limites qui figurent sur la liste publiée chaque année par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle, tels que les valeurs seuils, les indices biologiques d’exposition et les valeurs limites d’exposition pour une exposition de courte durée. La commission note néanmoins que l’article 28 de la loi-cadre de 1998 sur la sécurité et la santé au travail (SST) dispose que les limites maximales acceptables concernant les facteurs physiques, dont les bruits, les vibrations et les flux d’air sur le lieu de travail, doivent être fixées par décret. À ce sujet, la commission rappelle qu’elle a précédemment pris note de l’adoption du décret no 26 du 17 février 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition au bruit, mais qu’aucun décret d’application n’a été adopté au sujet de la pollution de l’air et des vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que soit donné effet aux articles 4 et 8 de la convention s’agissant de la pollution de l’air et des vibrations. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter les décrets concernant la pollution de l’air et les vibrations, comme prévu à l’article 28 de la loi-cadre sur la SST, et de fournir des informations sur toute consultation menée ou envisagée avec les représentants des employeurs et des travailleurs à ce propos.
Article 5. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission s’est précédemment félicitée de l’adoption du décret no 4 du 14 janvier 2008 portant révision de l’annexe I (éléments à inclure dans le document d’évaluation des risques) du décret no 123/2001 sur les directives sectorielles et les dispositions spéciales s’appliquant aux micro-entreprises et petites entreprises, ainsi que des consultations tenues à ce propos. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ce décret dans la pratique. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que, dans le cas des petites entreprises à faible risque, les employeurs ont la possibilité d’établir un rapport résumé d’évaluation des risques en lieu et place du document d’évaluation des risques.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en disant que les travailleurs doivent effectuer un examen médical auprès du médecin du travail à une fréquence déterminée par les facteurs de risque existants, selon le document d’évaluation des risques. Si l’état de santé d’un travailleur est jugé incompatible avec les fonctions dont il doit s’acquitter, l’entreprise et le médecin du travail doivent évaluer s’il est possible de le muter à un poste qui ne nuira pas à sa santé. Bien que peu fréquent, ce type de mutation vers des fonctions plus adaptées a parfois lieu dans de grandes entreprises. S’il est confirmé qu’un travailleur est temporairement dans l’incapacité de s’acquitter de ses fonctions, l’article 9 du décret-loi no 118 du 24 juillet 2014 concernant l’intervention d’urgence par des mesures sociales et la prise en charge temporaire par la protection sociale s’applique. En conséquence, le travailleur concerné recevra 86 pour cent de son salaire mensuel normal pendant 365 jours. Si, au terme de cette période, aucun changement dans les conditions de travail ne lui permet de reprendre son travail ou d’être muté vers d’autres fonctions, ledit travailleur a droit à des prestations de chômage pendant une période maximale de huit mois s’il a moins de 50 ans, ou de 12 mois s’il a plus de 50 ans (article 23(1) et (2) de la loi no 73 de 2010 sur la réforme des prestations sociales et les nouvelles mesures économiques pour l’emploi et l’employabilité). Le gouvernement indique que, toutefois, la plupart du temps, les travailleurs concernés ont été licenciés et non mutés à la fin de ladite procédure. À ce propos, plusieurs décisions de justice ont établi que l’entreprise avait manqué à son obligation de revoir son propre système d’organisation du travail en vue d’affecter le travailleur concerné à d’autres fonctions ou dans un autre service. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs concernés sont mutés à un autre emploi convenable ou des mesures visant à maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas dans lesquels des tribunaux ont établi l’existence d’infractions à ce propos, y compris sur les sanctions imposées aux travailleurs et les réparations accordées aux travailleurs.
Article 16. Sanctions et services d’inspection. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet du nombre de travailleurs exposés au bruit, aux vibrations et à la pollution de l’air. Elle prend également note du nombre d’amendes infligées entre 2015 et 2019 au cours des visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, le nombre total de travailleurs exposés aux risques susmentionnés, ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 4 (prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques), article 8 (fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition), article 9 (mesures techniques visant à s’assurer que tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est éliminé sur les lieux de travail) et article 10 (équipement de protection individuelle) de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la définition des normes techniques de référence concernant la pollution de l’air en général et les vibrations est encore en cours, et que les critères permettant de définir les cas où l’équipement de protection individuelle doit être fourni sont directement liés à ces normes techniques de référence. La commission espère à nouveau que les normes techniques dont la préparation serait en cours seront adoptées dans un avenir proche, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés, ainsi que copies des normes lorsqu’elles seront adoptées.
Article 5. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission se félicite des informations concernant les nombreuses consultations que le Département de santé publique a menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre pour améliorer les conditions de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les petites entreprises, qui ont abouti à l’adoption du décret no 4 du 14 janvier 2008 portant révision de l’annexe I du décret no 123/2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce décret.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission prend note avec intérêt des directives détaillées sur la mise en place de la surveillance médicale fondée sur la loi no 31/98, et des textes de loi adoptés le 20 décembre 2002 après un vaste processus de consultations. Ces directives mentionnent la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et donnent des instructions détaillées sur les modalités des examens médicaux et sur les obligations légales et médicales résultant de ces examens. Elle note aussi que les travailleurs dont la capacité de travail est réduite peuvent être employés à des activités protégées dans les sites d’intégration de l’Etat (Cantieri Integrativi Dello Stato). Enfin, elle note qu’aux termes de l’article 9 du décret 15/2006, les travailleurs visés par le décret pourraient être employés par l’administration publique aux conditions définies dans l’accord entre l’Etat et le syndicat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mutation à un autre emploi à laquelle il est fait référence ne concerne que les travailleurs handicapés, ou si elle vise également les cas dans lesquels l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillée pour des raisons médicales, même en l’absence de handicap. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels une mutation à un autre emploi a eu lieu comme le prévoit le présent article de la convention.
Article 16. Sanctions et services d’inspection. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui contiennent des informations sur les inspections effectuées et les données recueillies. D’après ces statistiques, 21 infractions ont été relevées dans de grandes entreprises, quatre dans des entreprises moyennes et une dans une petite entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux infractions de ce type, et de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique, y compris, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, si possible, ventilées selon le sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2009.
Répétition
Article 4 (prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques), article 8 (fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition), article 9 (mesures techniques visant à s’assurer que tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est éliminé sur les lieux de travail) et article 10 (équipement de protection individuelle) de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la définition des normes techniques de référence concernant la pollution de l’air en général et les vibrations est encore en cours, et que les critères permettant de définir les cas où l’équipement de protection individuelle doit être fourni sont directement liés à ces normes techniques de référence. La commission espère à nouveau que les normes techniques dont la préparation serait en cours seront adoptées dans un avenir proche, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés, ainsi que copies des normes lorsqu’elles seront adoptées.
Article 5. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission se félicite des informations concernant les nombreuses consultations que le Département de santé publique a menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre pour améliorer les conditions de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les petites entreprises, qui ont abouti à l’adoption du décret no 4 du 14 janvier 2008 portant révision de l’annexe I du décret no 123/2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce décret.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission prend note avec intérêt des directives détaillées sur la mise en place de la surveillance médicale fondée sur la loi no 31/98, et des textes de loi adoptés le 20 décembre 2002 après un vaste processus de consultations. Ces directives mentionnent la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et donnent des instructions détaillées sur les modalités des examens médicaux et sur les obligations légales et médicales résultant de ces examens. Elle note aussi que les travailleurs dont la capacité de travail est réduite peuvent être employés à des activités protégées dans les sites d’intégration de l’Etat (Cantieri Integrativi Dello Stato). Enfin, elle note qu’aux termes de l’article 9 du décret 15/2006, les travailleurs visés par le décret pourraient être employés par l’administration publique aux conditions définies dans l’accord entre l’Etat et le syndicat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mutation à un autre emploi à laquelle il est fait référence ne concerne que les travailleurs handicapés, ou si elle vise également les cas dans lesquels l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillée pour des raisons médicales, même en l’absence de handicap. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels une mutation à un autre emploi a eu lieu comme le prévoit le présent article de la convention.
Article 16. Sanctions et services d’inspection. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui contiennent des informations sur les inspections effectuées et les données recueillies. D’après ces statistiques, 21 infractions ont été relevées dans de grandes entreprises, quatre dans des entreprises moyennes et une dans une petite entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux infractions de ce type, et de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique, y compris, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, si possible, ventilées selon le sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 (prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques), article 8 (fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition), article 9 (mesures techniques visant à s’assurer que tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est éliminé sur les lieux de travail) et article 10 (équipement de protection individuelle) de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la définition des normes techniques de référence concernant la pollution de l’air en général et les vibrations est encore en cours, et que les critères permettant de définir les cas où l’équipement de protection individuelle doit être fourni sont directement liés à ces normes techniques de référence. La commission espère à nouveau que les normes techniques dont la préparation serait en cours seront adoptées dans un avenir proche, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés, ainsi que copies des normes lorsqu’elles seront adoptées.
Article 5. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission se félicite des informations concernant les nombreuses consultations que le Département de santé publique a menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre pour améliorer les conditions de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les petites entreprises, qui ont abouti à l’adoption du décret no 4 du 14 janvier 2008 portant révision de l’annexe I du décret no 123/2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce décret.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission prend note avec intérêt des directives détaillées sur la mise en place de la surveillance médicale fondée sur la loi no 31/98, et des textes de loi adoptés le 20 décembre 2002 après un vaste processus de consultations. Ces directives mentionnent la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et donnent des instructions détaillées sur les modalités des examens médicaux et sur les obligations légales et médicales résultant de ces examens. Elle note aussi que les travailleurs dont la capacité de travail est réduite peuvent être employés à des activités protégées dans les sites d’intégration de l’Etat (Cantieri Integrativi Dello Stato). Enfin, elle note qu’aux termes de l’article 9 du décret 15/2006, les travailleurs visés par le décret pourraient être employés par l’administration publique aux conditions définies dans l’accord entre l’Etat et le syndicat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mutation à un autre emploi à laquelle il est fait référence ne concerne que les travailleurs handicapés, ou si elle vise également les cas dans lesquels l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillée pour des raisons médicales, même en l’absence de handicap. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels une mutation à un autre emploi a eu lieu comme le prévoit le présent article de la convention.
Article 16. Sanctions et services d’inspection. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui contiennent des informations sur les inspections effectuées et les données recueillies. D’après ces statistiques, 21 infractions ont été relevées dans de grandes entreprises, quatre dans des entreprises moyennes et une dans une petite entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux infractions de ce type, et de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique, y compris, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, si possible, ventilées selon le sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 (prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques), article 8 (fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition), article 9 (mesures techniques visant à s’assurer que tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est éliminé sur les lieux de travail) et article 10 (équipement de protection individuelle) de la convention. La commission prend note de l’adoption du décret no 74 du 17 mai 2005, portant modification de l’article 15, paragraphe 1, du décret no 25 du 26 février 2002, qui prévoit l’applicabilité des niveaux d’exposition reconnus sur le plan international, notamment en matière de bruit. La commission note aussi qu’il est fait mention de la loi no 94 du 28 juin 2005 sur l’utilisation, le traitement et l’élimination de l’amiante, qui prévoit notamment l’utilisation d’un équipement de protection individuelle conforme aux spécifications du Comité européen de normalisation (CEN/TC 79). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la définition des normes techniques de référence concernant la pollution de l’air en général et les vibrations est encore en cours, et que les critères permettant de définir les cas où l’équipement de protection individuelle doit être fourni sont directement liés à ces normes techniques de référence. La commission espère à nouveau que les normes techniques dont la préparation serait en cours seront adoptées dans un avenir proche, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés, ainsi que copies des normes lorsqu’elles seront adoptées.
Article 5. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission se félicite des informations concernant les nombreuses consultations que le Département de santé publique a menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre pour améliorer les conditions de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les petites entreprises, qui ont abouti à l’adoption du décret no 4 du 14 janvier 2008 portant révision de l’annexe I du décret no 123/2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce décret.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission prend note avec intérêt des directives détaillées sur la mise en place de la surveillance médicale fondée sur la loi no 31/98, et des textes de loi adoptés le 20 décembre 2002 après un vaste processus de consultations. Ces directives mentionnent la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et donnent des instructions détaillées sur les modalités des examens médicaux et sur les obligations légales et médicales résultant de ces examens. Elle note aussi que les travailleurs dont la capacité de travail est réduite peuvent être employés à des activités protégées dans les sites d’intégration de l’Etat (Cantieri Integrativi Dello Stato). Enfin, elle note qu’aux termes de l’article 9 du décret 15/2006, les travailleurs visés par le décret pourraient être employés par l’administration publique aux conditions définies dans l’accord entre l’Etat et le syndicat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mutation à un autre emploi à laquelle il est fait référence ne concerne que les travailleurs handicapés, ou si elle vise également les cas dans lesquels l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillée pour des raisons médicales, même en l’absence de handicap. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels une mutation à un autre emploi a eu lieu comme le prévoit le présent article de la convention.
Article 16. Sanctions et services d’inspection. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui contiennent des informations sur les inspections effectuées et les données recueillies. D’après ces statistiques, 21 infractions ont été relevées dans de grandes entreprises, quatre dans des entreprises moyennes et une dans une petite entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux infractions de ce type, et de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique, y compris, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, si possible, ventilées selon le sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 (prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques), article 8 (fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition), article 9 (mesures techniques visant à s’assurer que tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est éliminé sur les lieux de travail) et article 10 (équipement de protection individuelle) de la convention. La commission prend note de l’adoption du décret no 74 du 17 mai 2005, portant modification de l’article 15, paragraphe 1, du décret no 25 du 26 février 2002, qui prévoit l’applicabilité des niveaux d’exposition reconnus sur le plan international, notamment en matière de bruit. La commission note aussi qu’il est fait mention de la loi no 94 du 28 juin 2005 sur l’utilisation, le traitement et l’élimination de l’amiante, qui prévoit notamment l’utilisation d’un équipement de protection individuelle conforme aux spécifications du Comité européen de normalisation (CEN/TC 79). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la définition des normes techniques de référence concernant la pollution de l’air en général et les vibrations est encore en cours, et que les critères permettant de définir les cas où l’équipement de protection individuelle doit être fourni sont directement liés à ces normes techniques de référence. La commission espère à nouveau que les normes techniques dont la préparation serait en cours seront adoptées dans un avenir proche, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés, ainsi que copies des normes lorsqu’elles seront adoptées.
Article 5. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission se félicite des informations concernant les nombreuses consultations que le Département de santé publique a menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre pour améliorer les conditions de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les petites entreprises, qui ont abouti à l’adoption du décret no 4 du 14 janvier 2008 portant révision de l’annexe I du décret no 123/2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce décret.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission prend note avec intérêt des directives détaillées sur la mise en place de la surveillance médicale fondée sur la loi no 31/98, et des textes de loi adoptés le 20 décembre 2002 après un vaste processus de consultations. Ces directives mentionnent la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et donnent des instructions détaillées sur les modalités des examens médicaux et sur les obligations légales et médicales résultant de ces examens. Elle note aussi que les travailleurs dont la capacité de travail est réduite peuvent être employés à des activités protégées dans les sites d’intégration de l’Etat (Cantieri Integrativi Dello Stato). Enfin, elle note qu’aux termes de l’article 9 du décret 15/2006, les travailleurs visés par le décret pourraient être employés par l’administration publique aux conditions définies dans l’accord entre l’Etat et le syndicat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mutation à un autre emploi à laquelle il est fait référence ne concerne que les travailleurs handicapés, ou si elle vise également les cas dans lesquels l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillée pour des raisons médicales, même en l’absence de handicap. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels une mutation à un autre emploi a eu lieu comme le prévoit le présent article de la convention.
Point V du formulaire de rapport et article 16. Sanctions et services d’inspection. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui contiennent des informations sur les inspections effectuées et les données recueillies. D’après ces statistiques, 21 infractions ont été relevées dans de grandes entreprises, quatre dans des entreprises moyennes et une dans une petite entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux infractions de ce type, et de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique, y compris, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, si possible, ventilées selon le sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:
Répétition
Article 4 (prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques), article 8 (fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition), article 9 (mesures techniques visant à s’assurer que tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est éliminé sur les lieux de travail) et article 10 (équipement de protection individuelle) de la convention. La commission prend note de l’adoption du décret no 74 du 17 mai 2005, portant modification de l’article 15, paragraphe 1, du décret no 25 du 26 février 2002, qui prévoit l’applicabilité des niveaux d’exposition reconnus sur le plan international, notamment en matière de bruit. La commission note aussi qu’il est fait mention de la loi no 94 du 28 juin 2005 sur l’utilisation, le traitement et l’élimination de l’amiante, qui prévoit notamment l’utilisation d’un équipement de protection individuelle conforme aux spécifications du Comité européen de normalisation (CEN/TC 79). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la définition des normes techniques de référence concernant la pollution de l’air en général et les vibrations est encore en cours, et que les critères permettant de définir les cas où l’équipement de protection individuelle doit être fourni sont directement liés à ces normes techniques de référence. La commission espère à nouveau que les normes techniques dont la préparation serait en cours seront adoptées dans un avenir proche, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés, ainsi que copies des normes lorsqu’elles seront adoptées.
Article 5. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission se félicite des informations concernant les nombreuses consultations que le Département de santé publique a menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre pour améliorer les conditions de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les petites entreprises, qui ont abouti à l’adoption du décret no 4 du 14 janvier 2008 portant révision de l’annexe I du décret no 123/2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce décret.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission prend note avec intérêt des directives détaillées sur la mise en place de la surveillance médicale fondée sur la loi no 31/98, et des textes de loi adoptés le 20 décembre 2002 après un vaste processus de consultations. Ces directives mentionnent la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et donnent des instructions détaillées sur les modalités des examens médicaux et sur les obligations légales et médicales résultant de ces examens. Elle note aussi que les travailleurs dont la capacité de travail est réduite peuvent être employés à des activités protégées dans les sites d’intégration de l’Etat (Cantieri Integrativi Dello Stato). Enfin, elle note qu’aux termes de l’article 9 du décret 15/2006, les travailleurs visés par le décret pourraient être employés par l’administration publique aux conditions définies dans l’accord entre l’Etat et le syndicat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mutation à un autre emploi à laquelle il est fait référence ne concerne que les travailleurs handicapés, ou si elle vise également les cas dans lesquels l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillée pour des raisons médicales, même en l’absence de handicap. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels une mutation à un autre emploi a eu lieu comme le prévoit le présent article de la convention.
Point V du formulaire de rapport et article 16. Sanctions et services d’inspection. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui contiennent des informations sur les inspections effectuées et les données recueillies. D’après ces statistiques, 21 infractions ont été relevées dans de grandes entreprises, quatre dans des entreprises moyennes et une dans une petite entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux infractions de ce type, et de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique, y compris, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, si possible, ventilées selon le sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 4 (prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques), article 8 (fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition), article 9 (mesures techniques visant à s’assurer que tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est éliminé sur les lieux de travail) et article 10 (équipement de protection individuelle) de la convention. La commission prend note de l’adoption du décret no 74 du 17 mai 2005, portant modification de l’article 15, paragraphe 1, du décret no 25 du 26 février 2002, qui prévoit l’applicabilité des niveaux d’exposition reconnus sur le plan international, notamment en matière de bruit. La commission note aussi qu’il est fait mention de la loi no 94 du 28 juin 2005 sur l’utilisation, le traitement et l’élimination de l’amiante, qui prévoit notamment l’utilisation d’un équipement de protection individuelle conforme aux spécifications du Comité européen de normalisation (CEN/TC 79). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la définition des normes techniques de référence concernant la pollution de l’air en général et les vibrations est encore en cours, et que les critères permettant de définir les cas où l’équipement de protection individuelle doit être fourni sont directement liés à ces normes techniques de référence. La commission espère à nouveau que les normes techniques dont la préparation serait en cours seront adoptées dans un avenir proche, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés, ainsi que copies des normes lorsqu’elles seront adoptées.
Article 5. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission se félicite des informations concernant les nombreuses consultations que le Département de santé publique a menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre pour améliorer les conditions de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les petites entreprises, qui ont abouti à l’adoption du décret no 4 du 14 janvier 2008 portant révision de l’annexe I du décret no 123/2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce décret.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission prend note avec intérêt des directives détaillées sur la mise en place de la surveillance médicale fondée sur la loi no 31/98, et des textes de loi adoptés le 20 décembre 2002 après un vaste processus de consultations. Ces directives mentionnent la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985, et donnent des instructions détaillées sur les modalités des examens médicaux et sur les obligations légales et médicales résultant de ces examens. Elle note aussi que les travailleurs dont la capacité de travail est réduite peuvent être employés à des activités protégées dans les sites d’intégration de l’Etat (Cantieri Integrativi Dello Stato). Enfin, elle note qu’aux termes de l’article 9 du décret 15/2006, les travailleurs visés par le décret pourraient être employés par l’administration publique aux conditions définies dans l’accord entre l’Etat et le syndicat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mutation à un autre emploi à laquelle il est fait référence ne concerne que les travailleurs handicapés, ou si elle vise également les cas dans lesquels l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillée pour des raisons médicales, même en l’absence de handicap. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels une mutation à un autre emploi a eu lieu comme le prévoit le présent article de la convention.
Point V du formulaire de rapport et article 16. Sanctions et services d’inspection. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui contiennent des informations sur les inspections effectuées et les données recueillies. D’après ces statistiques, 21 infractions ont été relevées dans de grandes entreprises, quatre dans des entreprises moyennes et une dans une petite entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux infractions de ce type, et de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique, y compris, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, si possible, ventilées selon le sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 4 (prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques), article 8 (fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition), article 9 (mesures techniques visant à s’assurer que tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est éliminé sur les lieux de travail) et article 10 (équipement de protection individuelle) de la convention. La commission prend note de l’adoption du décret no 74 du 17 mai 2005, portant modification de l’article 15, paragraphe 1, du décret no 25 du 26 février 2002, qui prévoit l’applicabilité des niveaux d’exposition reconnus sur le plan international, notamment en matière de bruit. La commission note aussi qu’il est fait mention de la loi no 94 du 28 juin 2005 sur l’utilisation, le traitement et l’élimination de l’amiante, qui prévoit notamment l’utilisation d’un équipement de protection individuelle conforme aux spécifications du Comité européen de normalisation (CEN/TC 79). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la définition des normes techniques de référence concernant la pollution de l’air en général et les vibrations est encore en cours, et que les critères permettant de définir les cas où l’équipement de protection individuelle doit être fourni sont directement liés à ces normes techniques de référence. La commission espère à nouveau que les normes techniques dont la préparation serait en cours seront adoptées dans un avenir proche, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés, ainsi que copies des normes lorsqu’elles seront adoptées.
Article 5. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission se félicite des informations concernant les nombreuses consultations que le Département de santé publique a menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre pour améliorer les conditions de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les petites entreprises, qui ont abouti à l’adoption du décret no 4 du 14 janvier 2008 portant révision de l’annexe I du décret no 123/2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce décret.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission prend note avec intérêt des directives détaillées sur la mise en place de la surveillance médicale fondée sur la loi no 31/98, et des textes de loi adoptés le 20 décembre 2002 après un vaste processus de consultations. Ces directives mentionnent la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985, et donnent des instructions détaillées sur les modalités des examens médicaux et sur les obligations légales et médicales résultant de ces examens. Elle note aussi que les travailleurs dont la capacité de travail est réduite peuvent être employés à des activités protégées dans les sites d’intégration de l’Etat (Cantieri Integrativi Dello Stato). Enfin, elle note qu’aux termes de l’article 9 du décret 15/2006, les travailleurs visés par le décret pourraient être employés par l’administration publique aux conditions définies dans l’accord entre l’Etat et le syndicat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mutation à un autre emploi à laquelle il est fait référence ne concerne que les travailleurs handicapés, ou si elle vise également les cas dans lesquels l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillée pour des raisons médicales, même en l’absence de handicap. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels une mutation à un autre emploi a eu lieu comme le prévoit le présent article de la convention.
Point V du formulaire de rapport et article 16. Sanctions et services d’inspection. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui contiennent des informations sur les inspections effectuées et les données recueillies. D’après ces statistiques, 21 infractions ont été relevées dans de grandes entreprises, quatre dans des entreprises moyennes et une dans une petite entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux infractions de ce type, et de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique, y compris, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, si possible, ventilées selon le sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 4. Prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques; Article 8. Fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition; Article 9. Mesures techniques visant à s’assurer que tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est éliminé sur les lieux de travail; et Article 10 de la convention. Equipement de protection individuelle. La commission prend note de l’adoption du décret no 74 du 17 mai 2005, portant modification de l’article 15, paragraphe 1, du décret no 25 du 26 février 2002, qui prévoit l’applicabilité des niveaux d’exposition reconnus sur le plan international, notamment en matière de bruit. La commission note aussi qu’il est fait mention de la loi no 94 du 28 juin 2005 sur l’utilisation, le traitement et l’élimination de l’amiante, qui prévoit notamment l’utilisation d’un équipement de protection individuelle conforme aux spécifications du Comité européen de normalisation (CEN/TC 79). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la définition des normes techniques de référence concernant la pollution de l’air en général et les vibrations est encore en cours, et que les critères permettant de définir les cas où l’équipement de protection individuelle doit être fourni sont directement liés à ces normes techniques de référence. La commission espère à nouveau que les normes techniques dont la préparation serait en cours seront adoptées dans un avenir proche, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés, ainsi que copies des normes lorsqu’elles seront adoptées.

Article 5. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission se félicite des informations concernant les nombreuses consultations que le Département de santé publique a menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre pour améliorer les conditions de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les petites entreprises, qui ont abouti à l’adoption du décret no 4 du 14 janvier 2008 portant révision de l’annexe I du décret no 123/2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce décret.

Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission prend note avec intérêt des directives détaillées sur la mise en place de la surveillance médicale fondée sur la loi no 31/98, et des textes de loi adoptés le 20 décembre 2002 après un vaste processus de consultations. Ces directives mentionnent la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985, et donnent des instructions détaillées sur les modalités des examens médicaux et sur les obligations légales et médicales résultant de ces examens. Elle note aussi que les travailleurs dont la capacité de travail est réduite peuvent être employés à des activités protégées dans les sites d’intégration de l’Etat (Cantieri Integrativi Dello Stato). Enfin, elle note qu’aux termes de l’article 9 du décret 15/2006, les travailleurs visés par le décret pourraient être employés par l’administration publique aux conditions définies dans l’accord entre l’Etat et le syndicat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mutation à un autre emploi à laquelle il est fait référence ne concerne que les travailleurs handicapés, ou si elle vise également les cas dans lesquels l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillée pour des raisons médicales, même en l’absence de handicap. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels une mutation à un autre emploi a eu lieu comme le prévoit le présent article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Article 16. Sanctions et services d’inspection. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui contiennent des informations sur les inspections effectuées et les données recueillies. D’après ces statistiques, 21 infractions ont été relevées dans de grandes entreprises, quatre dans des entreprises moyennes et une dans une petite entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux infractions de ce type, et de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique, y compris, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, si possible, ventilées selon le sexe, ainsi que sur  le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 4. Prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques; Article 8. Fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition; Article 9. Mesures techniques visant à s’assurer que tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est éliminé sur les lieux de travail; et Article 10 de la convention. Equipement de protection individuelle. La commission prend note de l’adoption du décret no 74 du 17 mai 2005, portant modification de l’article 15, paragraphe 1, du décret no 25 du 26 février 2002, qui prévoit l’applicabilité des niveaux d’exposition reconnus sur le plan international, notamment en matière de bruit. La commission note aussi qu’il est fait mention de la loi no 94 du 28 juin 2005 sur l’utilisation, le traitement et l’élimination de l’amiante, qui prévoit notamment l’utilisation d’un équipement de protection individuelle conforme aux spécifications du Comité européen de normalisation (CEN/TC 79). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la définition des normes techniques de référence concernant la pollution de l’air en général et les vibrations est encore en cours, et que les critères permettant de définir les cas où l’équipement de protection individuelle doit être fourni sont directement liés à ces normes techniques de référence. La commission espère à nouveau que les normes techniques dont la préparation serait en cours seront adoptées dans un avenir proche, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés, ainsi que copies des normes lorsqu’elles seront adoptées.

Article 5. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission se félicite des informations concernant les nombreuses consultations que le Département de santé publique a menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre pour améliorer les conditions de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les petites entreprises, qui ont abouti à l’adoption du décret no 4 du 14 janvier 2008 portant révision de l’annexe I du décret no 123/2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce décret.

Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission prend note avec intérêt des directives détaillées sur la mise en place de la surveillance médicale fondée sur la loi no 31/98, et des textes de loi adoptés le 20 décembre 2002 après un vaste processus de consultations. Ces directives mentionnent la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985, et donnent des instructions détaillées sur les modalités des examens médicaux et sur les obligations légales et médicales résultant de ces examens. Elle note aussi que les travailleurs dont la capacité de travail est réduite peuvent être employés à des activités protégées dans les sites d’intégration de l’Etat (Cantieri Integrativi Dello Stato). Enfin, elle note qu’aux termes de l’article 9 du décret 15/2006, les travailleurs visés par le décret pourraient être employés par l’administration publique aux conditions définies dans l’accord entre l’Etat et le syndicat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mutation à un autre emploi à laquelle il est fait référence ne concerne que les travailleurs handicapés, ou si elle vise également les cas dans lesquels l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillée pour des raisons médicales, même en l’absence de handicap. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels une mutation à un autre emploi a eu lieu comme le prévoit le présent article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Article 16. Sanctions et services d’inspection. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui contiennent des informations sur les inspections effectuées et les données recueillies. D’après ces statistiques, 21 infractions ont été relevées dans de grandes entreprises, quatre dans des entreprises moyennes et une dans une petite entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux infractions de ce type, et de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique, y compris, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, si possible, ventilées selon le sexe, ainsi que sur  le nombre et la nature des infractions signalées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note en particulier des informations concernant l’adoption du «Plan sanitaire et social de la République de Saint-Marin 2006-2008», qui prévoit une approche innovante en matière de sécurité et de santé des travailleurs, y compris une collaboration plus étroite avec les universités et les centres de recherche, en vue d’une participation à des projets de recherche internationaux et d’une plus grande sensibilisation des professionnels et des citoyens. Elle prend également note des informations concernant l’adoption de nombreux textes législatifs en matière de sécurité et de santé des travailleurs, notamment du décret no 25 du 26 février 2006, qui modifie les décrets no 74 du 17 mai 2005 et no 139 du 30 octobre 2003, qui prévoit une collaboration entre plusieurs employeurs sur les chantiers provisoires ou mobiles et donne effet à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prend également note des informations concernant l’effet donné aux articles 12, 13, 14 et 15.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 de la convention.Prévention et contrôle des risques professionnels et protection contre ces risques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’appendice II du décret no 26 du 17 février 1999 prévoit l’application des normes ISO 6189/1983 et 389/1979 en matière de contrôle audiométrique. Elle prend également note de sa déclaration selon laquelle les mesures de prévention des risques professionnels sur les lieux de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, telles que l’adoption de règlements techniques, n’ont pas encore été prises. La commission espère que les règlements techniques seront adoptés dans un proche avenir et demande au gouvernement d’en communiquer copie dès leur adoption.

2. Article 5.Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note qu’au titre de l’article 25 de la loi no 31 du 18 février 1998 le service de salubrité du milieu publie des informations et des directives concernant la santé et la sécurité au travail s’adressant en particulier aux artisans, aux petites et moyennes entreprises, aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prend note à cet égard de la communication jointe au rapport du gouvernement, relative au programme de travail en matière de salubrité du milieu, qui concerne la santé et la sécurité au travail dans les grandes entreprises. Elle note en outre que les articles 13, 14 et 15 de la loi no 31 du 18 février 1998, régissent la collaboration entre employeurs et travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations qui se sont tenues, conformément à la loi no 31 du 18 février 1998, en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

3. Article 6, paragraphe 2.Collaboration entre des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que l’article 7(7)(i) de la loi no 31 du 18 février 1998 prévoit la collaboration entre des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, conformément à la convention. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle un décret est envisagé pour qu’une telle disposition soit également applicable en ce qui concerne des activités menées sur des chantiers temporaires ou mobiles, conformément à la directive no 92/57/CEE de l’Union européenne. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de ladite législation une fois qu’elle aura été adoptée.

4. Article 7.Droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que l’article 14 de la loi no 31 du 18 février 1998 garantit aux travailleurs ou à leurs représentants le droit de faire des propositions, que l’article 8(2)(f) de la loi énonce l’obligation des travailleurs de se conformer aux procédures de sécurité, que l’article 16 de la loi garantit aux travailleurs le droit d’obtenir des informations et une formation, que l’article 14(2)(d) de la loi garantit aux travailleurs le droit à la représentation, que l’article 14(2)(c) de la loi garantit aux représentants des travailleurs pour la santé et la sécurité le droit de consulter le Service de salubrité du milieu de travail et, enfin, que l’article 14(2)(g) de la loi autorise les représentants des travailleurs pour la santé et la sécurité à recourir à l’instance appropriée. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette législation.

5. Article 8.Fixer des critères qui permettent de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, ainsi que les limites d’exposition. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport, à propos de l’article 6 de la loi no 31 du 18 février 1998, que pour l’évaluation des risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations, on se réfère à des normes techniques «de qualité». Elle note également que, conformément au décret no 123 du 17 octobre 1991, les limites d’exposition sont celles qui sont contenues dans la liste que publie et met à jour tous les ans l’«American Conference of Governmental Industrial Hygienists». En ce qui concerne le bruit, la commission note que le décret no 26 du 17 février 1999 fixe les critères permettant de définir les risques d’exposition au bruit et les limites correspondantes, qu’il stipule que les limites établies correspondent à celles qui ont été fixées par la Communauté européenne, et que le gouvernement n’envisage pour l’heure aucune modification de ces limites. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus précises sur les normes techniques «de qualité» applicables à l’évaluation des risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations, et sur la révision périodique des limites d’exposition applicables en matière de pollution de l’air, de bruit et de vibrations.

6. S’agissant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs de risques sur le lieu de travail, la commission note que le décret no 69 du 19 mai 1998 sur l’organisation des premiers secours prévoit que des inspections sanitaires peuvent être menées afin de vérifier que cette exposition reste en deçà des limites définies. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’inspections sanitaires qui ont été effectuées, les conclusions qui en ont été tirées et les résultats ainsi obtenus.

7. Article 9.Mesures techniques visant à garantir que l’environnement de travail est exempt de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi no 31 du 18 février 1998, les mesures appliquées aux nouvelles installations ou aux installations existantes et à leur fonctionnement s’appuient sur les principes posés par cet article. Elle note également que l’article 9 de la loi prévoit que les concepteurs, fabricants, fournisseurs et installateurs de ces nouvelles installations doivent se conformer à ces prescriptions. Elle note en outre que l’article 4 du décret no 26 du 17 février 1999 impose l’application des mesures techniques, d’organisation et de procédure relatives aux risques dus au bruit. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.

8. Article 10.Equipement de protection individuelle. La commission note que, conformément à l’article 33 de la loi no 31 du 18 février 1998, les employeurs sont tenus de fournir un équipement de protection individuelle lorsque les risques dus à une exposition à la pollution de l’air ou aux vibrations ne peuvent être ni évités ni suffisamment abaissés en recourant à des mesures de protection techniques, ou à des méthodes ou des procédures d’organisation du travail. Le gouvernement indique que la méthode utilisée pour déterminer si les limites prescrites ont été dépassées est celle qui a été fixée dans les normes techniques «de qualité». La commission note également que l’article 4 du décret no 26 du 17 février 1999 prévoit un équipement de protection individuelle contre le bruit. Se référant à la question du même ordre qu’elle a posée à propos de l’article 8, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les normes techniques «de qualité» qui s’appliquent pour déterminer si les limites prescrites ont été dépassées et à quel stade la mise à disposition et l’utilisation d’équipements de protection individuelle devient obligatoire.

9. Article 11.Examens médicaux et affectation à un autre emploi. La commission note que l’article 1(2) du décret no 68 du 19 mai 1998 stipule que l’employeur doit désigner un médecin du travail pour procéder aux examens médicaux sur la pollution de l’air et les vibrations, et que l’article 7 du décret no 26 du 17 février 1999 prévoit un examen médical pour les risques liés au bruit. Elle note en outre que l’article 17(3) du décret no 68 du 19 mai 1998 prévoit, conformément à la convention, un examen médical préalable à l’affectation, ainsi que des examens périodiques. La commission note que le gouvernement déclare que la fréquence de ces examens médicaux périodiques doit être fixée par un décret, qui n’a pas encore été adopté. La commission espère que ce décret sera très prochainement adopté et demande au gouvernement d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.

10. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi no 31 du 18 février 1998, toutes mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail ne devront entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé, comme le prévoit la convention. Elle note également que l’article 5(1)(g) de la loi no 31 du 18 février 1998 stipule que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique une exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, l’employeur doit muter le travailleur vers un autre emploi, conformément à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les efforts accomplis pour assurer aux travailleurs, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention, le maintien de leur revenu, par exemple par des prestations de sécurité sociale, en cas de réaffectation.

11. Article 12.Notification à l’autorité compétente. La commission note que le Service de salubrité de l’environnement (EHS) est l’autorité compétente dans le domaine, et que l’article 174(5) du texte consolidé de la loi sur la construction et la planification (loi no 87 du 19 juillet 1995) stipule qu’une autorisation doit être obtenue auprès de l’EHS avant d’entreprendre de nouvelles activités. La commission note également que, conformément à l’article 8 du décret no 26 du 17 février 1999 et pour l’ensemble des activités, qu’il s’agisse d’activités existantes ou nouvelles, l’EHS doit être informé de tout risque de bruit dépassant la limite légale et des mesures doivent être prises en conséquence. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples renseignements sur l’application pratique de ces règles et d’indiquer s’il est prévu que l’utilisation de tous autres procédés, substances, machines ou matériels soit notifiée à l’autorité compétente, conformément audit article.

12. Article 13.Information et instruction sur les risques professionnels éventuels, leur prévention et leur contrôle. La commission note que l’article 16 de la loi no 31 du 18 février 1998 prévoit l’obligation des employeurs de fournir des informations et une formation à tous les travailleurs exposés à des risques professionnels. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la forme et la programmation de cette information et de cette formation doivent en outre être régies par un décret qui n’a pas encore été adopté. La commission espère que ce décret sera adopté dans un proche avenir et demande au gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

13. Article 14.Promotion de la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques sur les lieux de travail. La commission note que le rapport passe sous silence la question des mesures prises ou envisagées pour promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et du contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur cette question.

14. Article 15.Désignation d’une personne compétente. La commission note qu’au titre de l’article 10 de la loi no 31 du 18 février 1998 les employeurs sont tenus de désigner une personne responsable du service de la santé et de la sécurité au travail et peuvent également avoir recours à des experts extérieurs à l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la personne ou l’expert désigné(e) pour traiter des questions concernant la prévention et le contrôle de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

15. Article 16.Sanctions et services d’inspection. La commission note que les articles 35 à 47 de la loi no 31 du 18 février 1998 prévoient des sanctions en cas d’infraction aux règles donnant effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que l’EHS est l’autorité compétente pour faire appliquer la loi (art. 20 à 26 de la loi no 31 du 18 février 1998). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que des statistiques ventilées par sexe, si possible, sur le nombre de travailleurs couverts par les lois et règlements donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 et 2 de la convention.Champ d’application. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi-cadre sur la sécurité et la santé au travail (loi no 31 du 18 février 1998), du décret sur l’inspection médicale et sanitaire au travail (décret no 68 du 19 mai 1998), ainsi que du décret sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition au bruit sur les lieux de travail (décret no 26 du 17 février 1999), l’ensemble de ces textes s’appliquant, conformément à la convention, à toutes les branches économiques du pays en matière de pollution de l’air, de bruit et de vibrations sur les lieux de travail. Elle note également que le décret no 123 de 1991 tout comme le décret no 26 du 17 février 1999 sont le fruit d’une initiative commune du secrétaire d’Etat, des syndicats et des associations des branches concernées, conformément à la convention.

2. Article 4.Prévention et contrôle des risques professionnels et protection contre ces risques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’appendice II du décret no 26 du 17 février 1999 prévoit l’application des normes ISO 6189/1983 et 389/1979 en matière de contrôle audiométrique. Elle prend également note de sa déclaration selon laquelle les mesures de prévention des risques professionnels sur les lieux de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, telles que l’adoption de règlements techniques, n’ont pas encore été prises. La commission espère que les règlements techniques seront adoptés dans un proche avenir et demande au gouvernement d’en communiquer copie dès leur adoption.

3. Article 5.Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note qu’au titre de l’article 25 de la loi no 31 du 18 février 1998 le service de salubrité du milieu publie des informations et des directives concernant la santé et la sécurité au travail s’adressant en particulier aux artisans, aux petites et moyennes entreprises, aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prend note à cet égard de la communication jointe au rapport du gouvernement, relative au programme de travail en matière de salubrité du milieu, qui concerne la santé et la sécurité au travail dans les grandes entreprises. Elle note en outre que les articles 13, 14 et 15 de la loi no 31 du 18 février 1998, régissent la collaboration entre employeurs et travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations qui se sont tenues, conformément à la loi no 31 du 18 février 1998, en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

4. Article 6, paragraphe 2.Collaboration entre des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que l’article 7(7)(i) de la loi no 31 du 18 février 1998 prévoit la collaboration entre des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, conformément à la convention. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle un décret est envisagé pour qu’une telle disposition soit également applicable en ce qui concerne des activités menées sur des chantiers temporaires ou mobiles, conformément à la directive no 92/57/CEE de l’Union européenne. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de ladite législation une fois qu’elle aura été adoptée.

5. Article 7.Droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que l’article 14 de la loi no 31 du 18 février 1998 garantit aux travailleurs ou à leurs représentants le droit de faire des propositions, que l’article 8(2)(f) de la loi énonce l’obligation des travailleurs de se conformer aux procédures de sécurité, que l’article 16 de la loi garantit aux travailleurs le droit d’obtenir des informations et une formation, que l’article 14(2)(d) de la loi garantit aux travailleurs le droit à la représentation, que l’article 14(2)(c) de la loi garantit aux représentants des travailleurs pour la santé et la sécurité le droit de consulter le Service de salubrité du milieu de travail et, enfin, que l’article 14(2)(g) de la loi autorise les représentants des travailleurs pour la santé et la sécurité à recourir à l’instance appropriée. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette législation.

6. Article 8.Fixer des critères qui permettent de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, ainsi que les limites d’exposition. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport, à propos de l’article 6 de la loi no 31 du 18 février 1998, que pour l’évaluation des risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations, on se réfère à des normes techniques «de qualité». Elle note également que, conformément au décret no 123 du 17 octobre 1991, les limites d’exposition sont celles qui sont contenues dans la liste que publie et met à jour tous les ans l’«American Conference of Governmental Industrial Hygienists». En ce qui concerne le bruit, la commission note que le décret no 26 du 17 février 1999 fixe les critères permettant de définir les risques d’exposition au bruit et les limites correspondantes, qu’il stipule que les limites établies correspondent à celles qui ont été fixées par la Communauté européenne, et que le gouvernement n’envisage pour l’heure aucune modification de ces limites. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus précises sur les normes techniques «de qualité» applicables à l’évaluation des risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations, et sur la révision périodique des limites d’exposition applicables en matière de pollution de l’air, de bruit et de vibrations.

7. S’agissant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs de risques sur le lieu de travail, la commission note que le décret no 69 du 19 mai 1998 sur l’organisation des premiers secours prévoit que des inspections sanitaires peuvent être menées afin de vérifier que cette exposition reste en deçà des limites définies. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’inspections sanitaires qui ont été effectuées, les conclusions qui en ont été tirées et les résultats ainsi obtenus.

8. Article 9.Mesures techniques visant à garantir que l’environnement de travail est exempt de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi no 31 du 18 février 1998, les mesures appliquées aux nouvelles installations ou aux installations existantes et à leur fonctionnement s’appuient sur les principes posés par cet article. Elle note également que l’article 9 de la loi prévoit que les concepteurs, fabricants, fournisseurs et installateurs de ces nouvelles installations doivent se conformer à ces prescriptions. Elle note en outre que l’article 4 du décret no 26 du 17 février 1999 impose l’application des mesures techniques, d’organisation et de procédure relatives aux risques dus au bruit. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.

9. Article 10.Equipement de protection individuelle. La commission note que, conformément à l’article 33 de la loi no 31 du 18 février 1998, les employeurs sont tenus de fournir un équipement de protection individuelle lorsque les risques dus à une exposition à la pollution de l’air ou aux vibrations ne peuvent être ni évités ni suffisamment abaissés en recourant à des mesures de protection techniques, ou à des méthodes ou des procédures d’organisation du travail. Le gouvernement indique que la méthode utilisée pour déterminer si les limites prescrites ont été dépassées est celle qui a été fixée dans les normes techniques «de qualité». La commission note également que l’article 4 du décret no 26 du 17 février 1999 prévoit un équipement de protection individuelle contre le bruit. Se référant à la question du même ordre qu’elle a posée à propos de l’article 8, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les normes techniques «de qualité» qui s’appliquent pour déterminer si les limites prescrites ont été dépassées et à quel stade la mise à disposition et l’utilisation d’équipements de protection individuelle devient obligatoire.

10. Article 11.Examens médicaux et affectation à un autre emploi. La commission note que l’article 1(2) du décret no 68 du 19 mai 1998 stipule que l’employeur doit désigner un médecin du travail pour procéder aux examens médicaux sur la pollution de l’air et les vibrations, et que l’article 7 du décret no 26 du 17 février 1999 prévoit un examen médical pour les risques liés au bruit. Elle note en outre que l’article 17(3) du décret no 68 du 19 mai 1998 prévoit, conformément à la convention, un examen médical préalable à l’affectation, ainsi que des examens périodiques. La commission note que le gouvernement déclare que la fréquence de ces examens médicaux périodiques doit être fixée par un décret, qui n’a pas encore été adopté. La commission espère que ce décret sera très prochainement adopté et demande au gouvernement d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.

11. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi no 31 du 18 février 1998, toutes mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail ne devront entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé, comme le prévoit la convention. Elle note également que l’article 5(1)(g) de la loi no 31 du 18 février 1998 stipule que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique une exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, l’employeur doit muter le travailleur vers un autre emploi, conformément à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les efforts accomplis pour assurer aux travailleurs, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention, le maintien de leur revenu, par exemple par des prestations de sécurité sociale, en cas de réaffectation.

12. Article 12.Notification à l’autorité compétente. La commission note que le Service de salubrité de l’environnement (EHS) est l’autorité compétente dans le domaine, et que l’article 174(5) du texte consolidé de la loi sur la construction et la planification (loi no 87 du 19 juillet 1995) stipule qu’une autorisation doit être obtenue auprès de l’EHS avant d’entreprendre de nouvelles activités. La commission note également que, conformément à l’article 8 du décret no 26 du 17 février 1999 et pour l’ensemble des activités, qu’il s’agisse d’activités existantes ou nouvelles, l’EHS doit être informé de tout risque de bruit dépassant la limite légale et des mesures doivent être prises en conséquence. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples renseignements sur l’application pratique de ces règles et d’indiquer s’il est prévu que l’utilisation de tous autres procédés, substances, machines ou matériels soit notifiée à l’autorité compétente, conformément audit article.

13. Article 13.Information et instruction sur les risques professionnels éventuels, leur prévention et leur contrôle. La commission note que l’article 16 de la loi no 31 du 18 février 1998 prévoit l’obligation des employeurs de fournir des informations et une formation à tous les travailleurs exposés à des risques professionnels. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la forme et la programmation de cette information et de cette formation doivent en outre être régies par un décret qui n’a pas encore été adopté. La commission espère que ce décret sera adopté dans un proche avenir et demande au gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

14. Article 14.Promotion de la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques sur les lieux de travail. La commission note que le rapport passe sous silence la question des mesures prises ou envisagées pour promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et du contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur cette question.

15. Article 15.Désignation d’une personne compétente. La commission note qu’au titre de l’article 10 de la loi no 31 du 18 février 1998 les employeurs sont tenus de désigner une personne responsable du service de la santé et de la sécurité au travail et peuvent également avoir recours à des experts extérieurs à l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la personne ou l’expert désigné(e) pour traiter des questions concernant la prévention et le contrôle de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

16. Article 16.Sanctions et services d’inspection. La commission note que les articles 35 à 47 de la loi no 31 du 18 février 1998 prévoient des sanctions en cas d’infraction aux règles donnant effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que l’EHS est l’autorité compétente pour faire appliquer la loi (art. 20 à 26 de la loi no 31 du 18 février 1998). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que des statistiques ventilées par sexe, si possible, sur le nombre de travailleurs couverts par les lois et règlements donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la législation et de la documentation jointes.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi-cadre sur la sécurité et la santé au travail (loi no 31 du 18 février 1998), du décret sur l’inspection médicale et sanitaire au travail (décret no 68 du 19 mai 1998), ainsi que du décret sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition au bruit sur les lieux de travail (décret no 26 du 17 février 1999), l’ensemble de ces textes s’appliquant, conformément à la convention, à toutes les branches économiques du pays en matière de pollution de l’air, de bruit et de vibrations sur les lieux de travail. Elle note également que le décret no 123 de 1991 tout comme le décret no 26 du 17 février 1999 sont le fruit d’une initiative commune du secrétaire d’Etat, des syndicats et des associations des branches concernées, conformément à la convention.

3. Article 4. Prévention et contrôle des risques professionnels et protection contre ces risques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’appendice II du décret no 26 du 17 février 1999 prévoit l’application des normes ISO 6189/1983 et 389/1979 en matière de contrôle audiométrique. Elle prend également note de sa déclaration selon laquelle les mesures de prévention des risques professionnels sur les lieux de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, telles que l’adoption de règlements techniques, n’ont pas encore été prises. La commission espère que les règlements techniques seront adoptés dans un proche avenir et demande au gouvernement d’en communiquer copie dès leur adoption.

4. Article 5. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note qu’au titre de l’article 25 de la loi no 31 du 18 février 1998 le service de salubrité du milieu publie des informations et des directives concernant la santé et la sécurité au travail s’adressant en particulier aux artisans, aux petites et moyennes entreprises, aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prend note à cet égard de la communication jointe au rapport du gouvernement, relative au programme de travail en matière de salubrité du milieu, qui concerne la santé et la sécurité au travail dans les grandes entreprises. Elle note en outre que les articles 13, 14 et 15 de la loi no 31 du 18 février 1998, régissent la collaboration entre employeurs et travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations qui se sont tenues, conformément à la loi no 31 du 18 février 1998, en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

5. Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que l’article 7(7)(i) de la loi no 31 du 18 février 1998 prévoit la collaboration entre des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, conformément à la convention. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle un décret est envisagé pour qu’une telle disposition soit également applicable en ce qui concerne des activités menées sur des chantiers temporaires ou mobiles, conformément à la directive no 92/57/CEE de l’Union européenne. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de ladite législation une fois qu’elle aura été adoptée.

6. Article 7. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que l’article 14 de la loi no 31 du 18 février 1998 garantit aux travailleurs ou à leurs représentants le droit de faire des propositions, que l’article 8(2)(f) de la loi énonce l’obligation des travailleurs de se conformer aux procédures de sécurité, que l’article 16 de la loi garantit aux travailleurs le droit d’obtenir des informations et une formation, que l’article 14(2)(d) de la loi garantit aux travailleurs le droit à la représentation, que l’article 14(2)(c) de la loi garantit aux représentants des travailleurs pour la santé et la sécurité le droit de consulter le Service de salubrité du milieu de travail et, enfin, que l’article 14(2)(g) de la loi autorise les représentants des travailleurs pour la santé et la sécurité à recourir à l’instance appropriée. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette législation.

7. Article 8. Fixer des critères qui permettent de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, ainsi que les limites d’exposition. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport, à propos de l’article 6 de la loi no 31 du 18 février 1998, que pour l’évaluation des risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations, on se réfère à des normes techniques «de qualité». Elle note également que, conformément au décret no 123 du 17 octobre 1991, les limites d’exposition sont celles qui sont contenues dans la liste que publie et met à jour tous les ans l’«American Conference of Gouvernmental Industrial Hygienists». En ce qui concerne le bruit, la commission note que le décret no 26 du 17 février 1999 fixe les critères permettant de définir les risques d’exposition au bruit et les limites correspondantes, qu’il stipule que les limites établies correspondent à celles qui ont été fixées par la Communauté européenne, et que le gouvernement n’envisage pour l’heure aucune modification de ces limites. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus précises sur les normes techniques «de qualité» applicables à l’évaluation des risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations, et sur la révision périodique des limites d’exposition applicables en matière de pollution de l’air, de bruit et de vibrations.

8. S’agissant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs de risques sur le lieu de travail, la commission note que le décret no 69 du 19 mai 1998 sur l’organisation des premiers secours prévoit que des inspections sanitaires peuvent être menées afin de vérifier que cette exposition reste en deçà des limites définies. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’inspections sanitaires qui ont été effectuées, les conclusions qui en ont été tirées et les résultats ainsi obtenus.

9. Article 9. Mesures techniques visant à garantir que l’environnement de travail est exempt de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi no 31 du 18 février 1998, les mesures appliquées aux nouvelles installations ou aux installations existantes et à leur fonctionnement s’appuient sur les principes posés par cet article. Elle note également que l’article 9 de la loi prévoit que les concepteurs, fabricants, fournisseurs et installateurs de ces nouvelles installations doivent se conformer à ces prescriptions. Elle note en outre que l’article 4 du décret no 26 du 17 février 1999 impose l’application des mesures techniques, d’organisation et de procédure relatives aux risques dus au bruit. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.

10. Article 10. Equipement de protection individuelle. La commission note que, conformément à l’article 33 de la loi no 31 du 18 février 1998, les employeurs sont tenus de fournir un équipement de protection individuelle lorsque les risques dus à une exposition à la pollution de l’air ou aux vibrations ne peuvent être ni évités ni suffisamment abaissés en recourant à des mesures de protection techniques, ou à des méthodes ou des procédures d’organisation du travail. Le gouvernement indique que la méthode utilisée pour déterminer si les limites prescrites ont été dépassées est celle qui a été fixée dans les normes techniques «de qualité». La commission note également que l’article 4 du décret no 26 du 17 février 1999 prévoit un équipement de protection individuelle contre le bruit. Se référant à la question du même ordre qu’elle a posée à propos de l’article 8, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les normes techniques «de qualité» qui s’appliquent pour déterminer si les limites prescrites ont été dépassées et à quel stade la mise à disposition et l’utilisation d’équipements de protection individuelle devient obligatoire.

11. Article 11. Examens médicaux et affectation à un autre emploi. La commission note avec intérêt que l’article 1(2) du décret no 68 du 19 mai 1998 stipule que l’employeur doit désigner un médecin du travail pour procéder aux examens médicaux sur la pollution de l’air et les vibrations, et que l’article 7 du décret no 26 du 17 février 1999 prévoit un examen médical pour les risques liés au bruit. Elle note en outre que l’article 17(3) du décret no 68 du 19 mai 1998 prévoit, conformément à la convention, un examen médical préalable à l’affectation, ainsi que des examens périodiques. La commission note que le gouvernement déclare que la fréquence de ces examens médicaux périodiques doit être fixée par un décret, qui n’a pas encore été adopté. La commission espère que ce décret sera très prochainement adopté et demande au gouvernement d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.

12. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi no 31 du 18 février 1998, toutes mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail ne devront entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé, comme le prévoit la convention. Elle note également que l’article 5(1)(g) de la loi no 31 du 18 février 1998 stipule que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique une exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, l’employeur doit muter le travailleur vers un autre emploi, conformément à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les efforts accomplis pour assurer aux travailleurs, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention, le maintien de leur revenu, par exemple par des prestations de sécurité sociale, en cas de réaffectation.

13. Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission note que le Service de salubrité de l’environnement (EHS) est l’autorité compétente dans le domaine, et que l’article 174(5) du texte consolidé de la loi sur la construction et la planification (loi no 87 du 19 juillet 1995) stipule qu’une autorisation doit être obtenue auprès du EHS avant d’entreprendre de nouvelles activités. La commission note également que, conformément à l’article 8 du décret no 26 du 17 février 1999 et pour l’ensemble des activités, qu’il s’agisse d’activités existantes ou nouvelles, l’EHS doit être informé de tout risque de bruit dépassant la limite légale et des mesures doivent être prises en conséquence. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples renseignements sur l’application pratique de ces règles et d’indiquer s’il est prévu que l’utilisation de tous autres procédés, substances, machines ou matériels soit notifiée à l’autorité compétente, conformément audit article.

14. Article 13. Information et instruction sur les risques professionnels éventuels, leur prévention et leur contrôle. La commission note que l’article 16 de la loi no 31 du 18 février 1998 prévoit l’obligation des employeurs de fournir des informations et une formation à tous les travailleurs exposés à des risques professionnels. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la forme et la programmation de cette information et de cette formation doivent en outre être régies par un décret qui n’a pas encore été adopté. La commission espère que ce décret sera adopté dans un proche avenir et demande au gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

15. Article 14. Promotion de la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques sur les lieux de travail. La commission note que le rapport passe sous silence la question des mesures prises ou envisagées pour promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et du contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur cette question.

16. Article 15. Désignation d’une personne compétente. La commission note qu’au titre de l’article 10 de la loi no 31 du 18 février 1998 les employeurs sont tenus de désigner une personne responsable du service de la santé et de la sécurité au travail et peuvent également avoir recours à des experts extérieurs à l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la personne ou l’expert désigné(e) pour traiter des questions concernant la prévention et le contrôle de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

17. Article 16. Sanctions et services d’inspection. La commission note que les articles 35 à 47 de la loi no 31 du 18 février 1998 prévoient des sanctions en cas d’infraction aux règles donnant effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que l’EHS est l’autorité compétente pour faire appliquer la loi (art. 20 à 26 de la loi no 31 du 18 février 1998). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que des statistiques ventilées par sexe, si possible, sur le nombre de travailleurs couverts par les lois et règlements donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt l'adoption, le 17 octobre 1991, du décret no 122 concernant les examens médicaux préventifs et périodiques; du décret no 123 concernant les limites maxima d'exposition aux risques chimiques et physiques sur le lieu de travail; et du décret no 124 concernant la prévention des accidents. Elle note également avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet de l'application des article 4, paragraphes 1 et 2, article 5, paragraphe 4, article 7, paragraphe 2, article 8, paragraphes 1, 2 et 3, article 10 et article 12 de la convention. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle il n'y a pas de réglementation spécifique concernant le travail simultané de deux ou plusieurs employeurs sur le même lieu de travail, mais le Service d'hygiène de l'environnement a le pouvoir de réglementer de telles activités. Le gouvernement indique cependant qu'il est très peu probable qu'une telle situation se produise lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des activités sur le même lieu de travail. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé, dans ses rapports ultérieurs, de toute mesure prise pour assurer la collaboration des employeurs sur le même lieu de travail, notamment en ce qui concerne les activités de la construction où des situations de ce genre peuvent se rencontrer plus fréquemment.

Article 11. La commission note qu'en vertu de l'article 4 du décret no 122 le Service d'hygiène de l'environnement est chargé de déterminer, en fonction des risques courus, le programme des examens médicaux préventifs et périodiques. Le gouvernement est prié de fournir avec son prochain rapport les informations pratiques dont il dispose concernant la nature et la fréquence des examens médicaux qui sont prescrits pour les travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Article 15. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les employeurs peuvent avoir recours à des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée par l'autorité compétente pour déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles l'employeur doit désigner une personne compétente ou avoir recours à un service extérieur pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris connaissance avec intérêt du premier rapport du gouvernement et des textes législatifs qui y étaient joints.

Article 4 de la convention

Paragraphe 1. La commission note que la législation établit des mesures de sécurité et de santé de caractère général, mais ne prévoit pas de mesures spécifiques en matière de prévention et de protection. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour prévenir, sur les lieux de travail, les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, comme le prévoit ce paragraphe.

Paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décrets fixant les limites et auxquels se réfère la loi no 40 de 1987 (notamment à l'article 6).

Article 5, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions prises en vertu desquelles les représentants de l'employeur et des travailleurs de l'entreprise peuvent accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites.

Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures prescrites en vue d'assurer la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 7, paragraphe 2. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs et leurs représentants peuvent recourir aux services officiels pour obtenir le respect des dispositions légales par l'employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les organes auxquels les travailleurs peuvent recourir pour assurer la protection prévue par la convention.

Article 8

Paragraphe 1. La loi no 40 de 1987 dispose que les critères et limites d'exposition sont fixés par décret (art. 6).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères fixés pour permettre de déterminer les risques d'exposition couverts par la convention et d'indiquer les limites d'exposition qui sont précisées pour ces risques.

Paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment l'avis des personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d'employeurs et de travailleurs, est pris en considération lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition.

Paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment il a été tenu compte, lors de la fixation ou de la révision des critères et limites d'exposition, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les méthodes prévues pour déterminer si les limites d'exposition spécifiées sont dépassées et de préciser si l'équipement de protection individuelle approprié est fourni.

Article 11. La commission note que l'annexe à la loi no 40 de 1969 prévoit des examens médicaux périodiques en cas d'exposition à des substances dont la liste est donnée. La commission prie le gouvernement de préciser la nature et la fréquence des examens périodiques prescrits, ainsi que les examens préalables à l'affectation pour les risques dus au bruit et aux vibrations.

Article 12. La commission prie le gouvernement de préciser quels procédés, substances, machines ou matériels, tels que spécifiés par l'autorité compétente, doivent être notifiés, conformément aux dispositions de la convention.

Article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités et dans quelles circonstances les employeurs sont tenus de désigner une personne compétente ou d'avoir recours à un service compétent pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

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