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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a) de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que la loi no 40 de 1981 relative à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail ne prévoit pas expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale mais que, selon le gouvernement, on peut considérer que ce principe est implicitement couvert par cette législation puisque la loi en question exige l’adoption de critères communs pour les hommes et les femmes, selon les systèmes de classification des emplois utilisés pour fixer les taux de rémunération. La commission rappelle aussi que le gouvernement a indiqué précédemment que la loi no 40 de 1981 doit être lue conjointement avec l’article 15 (égalité de rémunération) de la loi no 7 de 1961, lequel dispose que les femmes reçoivent la même rémunération que les hommes pour le même travail effectué. La commission réitère que cette disposition est plus restrictive que le principe de la convention, car la notion de «travail de valeur égale» offre de vastes possibilités de comparaison, en incluant notamment le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-675). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à tenir pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et lui demande de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. En outre, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures prises pour s’assurer: i) en coopération avec les partenaires sociaux, que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de la convention; et ii) que des méthodes objectives d’évaluation des emplois sont utilisées pour mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois afin de fixer les taux de rémunération, conformément au principe énoncé dans la convention.
Contrôle de l’application et sensibilisation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’activité de sensibilisation sur le principe de la convention, notamment parce qu’aucun problème ne s’est posé dans ce domaine. La commission observe que l’absence de problème soulevé à cet égard pourrait être due à l’incapacité de les identifier et non à leur inexistence. La commission note aussi que le gouvernement a demandé au BIT de coorganiser une activité de sensibilisation sur le principe de la convention, mais aussi de l’aider à vérifier que l’égalité de rémunération est réalisée sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement: i) de renforcer la capacité des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et autres agents publics, d’identifier et de traiter les cas de violation du principe de la convention; et ii) de fournir des informations sur tous les cas d’inégalité de rémunération constatés par les services d’inspection du travail ou traités par les tribunaux.
La commission demande aussi au gouvernement de donner des informations sur la suite donnée à sa demande de coopération technique avec le BIT.
Statistiques. Notant l’absence d’informations ventilées, la commission encourage à nouveau le gouvernement à collecter, analyser et fournir des données ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles, et lui demande toute information disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas expressément prévu par la loi no 40 de 1981 relative à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, on peut néanmoins considérer qu’il est implicitement couvert par cette législation en ce que la loi en question exige l’adoption de critères communs pour les hommes et les femmes selon les systèmes de classification des emplois utilisés pour fixer les taux de rémunération. Étant donné qu’il n’apparaissait pas clairement si ces critères communs s’appliquaient également à la comparaison d’emplois de nature différente, la commission avait prié le gouvernement de: i) préciser la portée de la disposition de la loi no 40 de 1981 qui porte sur les systèmes de classification des emplois; ii) communiquer les décisions judiciaires ou administratives prises pour faire appliquer la loi no 40 de 1981 conformément aux principes de la convention; et iii) fournir des informations sur les méthodes de classification des emplois utilisées conformément à la loi en question, et sur la façon dont on veille à ce que les critères appliqués ne soient pas intrinsèquement discriminatoires et ne conduisent pas à sous-évaluer les emplois occupés traditionnellement par les femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 40 de 1981 doit être lue conjointement avec l’article 15 (égalité de rémunération) de la loi no 7 de 1961, lequel dispose que les travailleuses reçoivent la même rémunération que les hommes pour le même travail effectué. Le gouvernement indique également que, dans le secteur privé comme dans le secteur public, les niveaux de rémunération sont déterminés sur la base de systèmes de classification des emplois qui ne font aucune distinction en fonction du sexe du travailleur. Le gouvernement ajoute que les emplois traditionnellement considérés comme «féminins» peuvent également être occupés par des hommes et que les taux de rémunération appliqués seront les mêmes pour les hommes et les femmes. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de décision judiciaire ou administrative impliquant des questions de principe relatives à l’application de la convention. La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Cela présuppose l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur par une comparaison de facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des types différents de compétences, de responsabilités ou de conditions de travail, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et des femmes en dehors de tout préjugé sexiste (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-675). Considérant que les dispositions juridiques plus restrictives que le principe énoncé dans la convention font obstacle à l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe, la commission prie instamment le gouvernement de modifier sa législation de manière à tenir pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer: i) de faire en sorte, en coopération avec les partenaires sociaux, que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de la convention; ii) que des méthodes objectives d’évaluation des emplois soient utilisées pour mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois aux fins de la détermination des taux de rémunération, conformément au principe énoncé dans la convention.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission pour l’égalité des chances n’a pas entrepris d’activités liées au principe de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités pertinentes entreprises par la Commission pour l’égalité des chances ou d’autres organes compétents, y compris la sensibilisation du public et le renforcement des capacités des autorités chargées de l’application de la loi et des partenaires sociaux s’agissant du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les salaires minima dans diverses industries. Elle note également que le gouvernement a indiqué qu’aucune infraction n’avait été décelée par les inspecteurs du travail. La commission encourage à nouveau le gouvernement à collecter et fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs et catégories professionnelles. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute infraction relevée par les services de l’inspection du travail, ainsi que toute autre information susceptible d’aider la commission à apprécier d’une manière générale le degré d’application de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas expressément prévu par la loi no 40 de 1981 relative à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, on peut néanmoins considérer qu’il est implicitement couvert par cette législation en ce que la loi en question exige l’adoption de critères communs pour les hommes et les femmes selon les systèmes de classification des emplois utilisés pour fixer les taux de rémunération. Etant donné qu’il n’apparaissait pas clairement si ces critères communs s’appliquaient également à la comparaison d’emplois de nature différente, la commission avait prié le gouvernement de: i) préciser la portée de la disposition de la loi no 40 de 1981 qui porte sur les systèmes de classification des emplois; ii) communiquer les décisions judiciaires ou administratives prises pour faire appliquer la loi no 40 de 1981 conformément aux principes de la convention; et iii) fournir des informations sur les méthodes de classification des emplois utilisées conformément à la loi en question, et sur la façon dont on veille à ce que les critères appliqués ne soient pas intrinsèquement discriminatoires et ne conduisent pas à sous-évaluer les emplois occupés traditionnellement par les femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 40 de 1981 doit être lue conjointement avec l’article 15 (égalité de rémunération) de la loi no 7 de 1961, lequel dispose que les travailleuses reçoivent la même rémunération que les hommes pour le même travail effectué. Le gouvernement indique également que, dans le secteur privé comme dans le secteur public, les niveaux de rémunération sont déterminés sur la base de systèmes de classification des emplois qui ne font aucune distinction en fonction du sexe du travailleur. Le gouvernement ajoute que les emplois traditionnellement considérés comme «féminins» peuvent également être occupés par des hommes et que les taux de rémunération appliqués seront les mêmes pour les hommes et les femmes. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de décision judiciaire ou administrative impliquant des questions de principe relatives à l’application de la convention. La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Cela présuppose l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur par une comparaison de facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des types différents de compétences, de responsabilités ou de conditions de travail, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et des femmes en dehors de tout préjugé sexiste (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-675). Considérant que les dispositions juridiques plus restrictives que le principe énoncé dans la convention font obstacle à l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe, la commission prie instamment le gouvernement de modifier sa législation de manière à tenir pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer: i) de faire en sorte, en coopération avec les partenaires sociaux, que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de la convention; ii) que des méthodes objectives d’évaluation des emplois soient utilisées pour mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois aux fins de la détermination des taux de rémunération, conformément au principe énoncé dans la convention.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission pour l’égalité des chances n’a pas entrepris d’activités liées au principe de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités pertinentes entreprises par la Commission pour l’égalité des chances ou d’autres organes compétents, y compris la sensibilisation du public et le renforcement des capacités des autorités chargées de l’application de la loi et des partenaires sociaux s’agissant du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les salaires minima dans diverses industries. Elle note également que le gouvernement a indiqué qu’aucune infraction n’avait été décelée par les inspecteurs du travail. La commission encourage à nouveau le gouvernement à collecter et fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs et catégories professionnelles. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute infraction relevée par les services de l’inspection du travail, ainsi que toute autre information susceptible d’aider la commission à apprécier d’une manière générale le degré d’application de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2008. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas expressément prévu dans la loi no 40 de 1981 relative à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, on peut néanmoins considérer qu’il est implicitement couvert par cette législation; en effet, la loi en question exige l’adoption de critères communs pour les hommes et les femmes dans les systèmes de classification des emplois utilisés pour déterminer les taux de rémunération. Toutefois, la commission estime qu’il n’apparaît pas clairement si ces critères communs s’appliquent aussi pour comparer des emplois de nature différente. La commission demande au gouvernement de: 1) préciser la portée de la disposition de la loi no 40 de 1981 qui porte sur les systèmes de classification des emplois; 2) communiquer les décisions judiciaires ou administratives prises pour faire appliquer la loi no 40 de 1981 conformément aux principes de la convention; et 3) fournir des informations sur les méthodes de classification des emplois utilisés conformément à la loi en question, et sur la façon dont on veille à ce que les critères appliqués ne soient pas intrinsèquement discriminatoires et ne conduisent pas à sous-évaluer les emplois occupés traditionnellement par les femmes.
Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la Commission pour l’égalité des chances en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre de la législation applicable.
Statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. La commission encourage le gouvernement à collecter et à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs et catégories professionnelles. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toute infraction relevée par les services de l’inspection du travail, et toute autre information qui pourrait aider la commission à apprécier d’une manière générale le degré d’application de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas expressément prévu dans la loi no 40 de 1981 relative à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, on peut néanmoins considérer qu’il est implicitement couvert par cette législation; en effet, la loi en question exige l’adoption de critères communs pour les hommes et les femmes dans les systèmes de classification des emplois utilisés pour déterminer les taux de rémunération. Toutefois, la commission estime qu’il n’apparaît pas clairement si ces critères communs s’appliquent aussi pour comparer des emplois de nature différente. Se référant à son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne aussi que, au moment de déterminer les taux de salaire, les attitudes habituelles en ce qui concerne le rôle des femmes dans la société peuvent conduire à sous-évaluer les «emplois féminins» par rapport à ceux occupés traditionnellement par les hommes. Il est donc essentiel de veiller à ce que des méthodes objectives d’évaluation des emplois, sans parti pris lié au sexe, soient adoptées pour établir si les différents emplois sont de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de: 1) préciser la portée de la disposition de la loi no 40 de 1981 qui porte sur les systèmes de classification des emplois; 2) communiquer les décisions judiciaires ou administratives prises pour faire appliquer la loi no 40 de 1981 conformément aux principes de la convention; et 3) fournir des informations sur les méthodes de classification des emplois utilisés conformément à la loi en question, et sur la façon dont on veille à ce que les critères appliqués ne soient pas intrinsèquement discriminatoires et ne conduisent pas à sous-évaluer les emplois occupés traditionnellement par les femmes.
Contrôle de l’application. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en 2004 la Commission pour l’étude des problèmes concernant l’intégration de la législation pour l’égalité en droit entre hommes et femmes a été remplacée par la Commission pour l’égalité des chances. La commission note aussi que cette commission a pour mandat, entre autres, d’évaluer l’application de la législation concernant l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités menées par la Commission pour l’égalité des chances en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre de la législation applicable.
Statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. La commission encourage le gouvernement à réunir et à fournir avec son prochain rapport des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs et catégories professionnelles. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur toute infraction relevée par les services de l’inspection du travail, et toute autre information qui pourrait aider la commission à apprécier d’une manière générale le degré d’application de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas expressément prévu dans la loi no 40 de 1981 relative à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, on peut néanmoins considérer qu’il est implicitement couvert par cette législation; en effet, la loi en question exige l’adoption de critères communs pour les hommes et les femmes dans les systèmes de classification des emplois utilisés pour déterminer les taux de rémunération. Toutefois, la commission estime qu’il n’apparaît pas clairement si ces critères communs s’appliquent aussi pour comparer des emplois de nature différente. Se référant à son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne aussi que, au moment de déterminer les taux de salaire, les attitudes habituelles en ce qui concerne le rôle des femmes dans la société peuvent conduire à sous-évaluer les «emplois féminins» par rapport à ceux occupés traditionnellement par les hommes. Il est donc essentiel de veiller à ce que des méthodes objectives d’évaluation des emplois, sans parti pris lié au sexe, soient adoptées pour établir si les différents emplois sont de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de: 1) préciser la portée de la disposition de la loi no 40 de 1981 qui porte sur les systèmes de classification des emplois; 2) communiquer les décisions judiciaires ou administratives prises pour faire appliquer la loi no 40 de 1981 conformément aux principes de la convention; et 3) fournir des informations sur les méthodes de classification des emplois utilisés conformément à la loi en question, et sur la façon dont on veille à ce que les critères appliqués ne soient pas intrinsèquement discriminatoires et ne conduisent pas à sous-évaluer les emplois occupés traditionnellement par les femmes.
Point III du formulaire de rapport. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en 2004 la Commission pour l’étude des problèmes concernant l’intégration de la législation pour l’égalité en droit entre hommes et femmes a été remplacée par la Commission pour l’égalité des chances. La commission note aussi que cette commission a pour mandat, entre autres, d’évaluer l’application de la législation concernant l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités menées par la Commission pour l’égalité des chances en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre de la législation applicable.
Appréciation générale de l’application de la convention. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. La commission encourage le gouvernement à réunir et à fournir avec son prochain rapport des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs et catégories professionnelles. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur toute infraction relevée par les services de l’inspection du travail, et toute autre information qui pourrait aider la commission à apprécier d’une manière générale le degré d’application de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas expressément prévu dans la loi no 40 de 1981 relative à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, on peut néanmoins considérer qu’il est implicitement couvert par cette législation; en effet, la loi en question exige l’adoption de critères communs pour les hommes et les femmes dans les systèmes de classification des emplois utilisés pour déterminer les taux de rémunération. Toutefois, la commission estime qu’il n’apparaît pas clairement si ces critères communs s’appliquent aussi pour comparer des emplois de nature différente. Se référant à son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne aussi que, au moment de déterminer les taux de salaire, les attitudes habituelles en ce qui concerne le rôle des femmes dans la société peuvent conduire à sous-évaluer les «emplois féminins» par rapport à ceux occupés traditionnellement par les hommes. Il est donc essentiel de veiller à ce que des méthodes objectives d’évaluation des emplois, sans parti pris lié au sexe, soient adoptées pour établir si les différents emplois sont de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de: 1) préciser la portée de la disposition de la loi no 40 de 1981 qui porte sur les systèmes de classification des emplois; 2) communiquer les décisions judiciaires ou administratives prises pour faire appliquer la loi no 40 de 1981 conformément aux principes de la convention; et 3) fournir des informations sur les méthodes de classification des emplois utilisés conformément à la loi en question, et sur la façon dont on veille à ce que les critères appliqués ne soient pas intrinsèquement discriminatoires et ne conduisent pas à sous-évaluer les emplois occupés traditionnellement par les femmes.
Point III du formulaire de rapport. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en 2004 la Commission pour l’étude des problèmes concernant l’intégration de la législation pour l’égalité en droit entre hommes et femmes a été remplacée par la Commission pour l’égalité des chances. La commission note aussi que cette commission a pour mandat, entre autres, d’évaluer l’application de la législation concernant l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités menées par la Commission pour l’égalité des chances en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre de la législation applicable.
Point V. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. La commission encourage le gouvernement à réunir et à fournir avec son prochain rapport des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs et catégories professionnelles. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur toute infraction relevée par les services de l’inspection du travail, et toute autre information qui pourrait aider la commission à apprécier d’une manière générale le degré d’application de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas expressément prévu dans la loi no 40 de 1981 relative à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, on peut néanmoins considérer qu’il est implicitement couvert par cette législation; en effet, la loi en question exige l’adoption de critères communs pour les hommes et les femmes dans les systèmes de classification des emplois utilisés pour déterminer les taux de rémunération. Toutefois, la commission estime qu’il n’apparaît pas clairement si ces critères communs s’appliquent aussi pour comparer des emplois de nature différente. Se référant à son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne aussi que, au moment de déterminer les taux de salaire, les attitudes habituelles en ce qui concerne le rôle des femmes dans la société peuvent conduire à sous-évaluer les «emplois féminins» par rapport à ceux occupés traditionnellement par les hommes. Il est donc essentiel de veiller à ce que des méthodes objectives d’évaluation des emplois, sans parti pris lié au sexe, soient adoptées pour établir si les différents emplois sont de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de: 1) préciser la portée de la disposition de la loi no 40 de 1981 qui porte sur les systèmes de classification des emplois; 2) communiquer les décisions judiciaires ou administratives prises pour faire appliquer la loi no 40 de 1981 conformément aux principes de la convention; et 3) fournir des informations sur les méthodes de classification des emplois utilisés conformément à la loi en question, et sur la façon dont on veille à ce que les critères appliqués ne soient pas intrinsèquement discriminatoires et ne conduisent pas à sous-évaluer les emplois occupés traditionnellement par les femmes.
Point III du formulaire de rapport. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en 2004 la Commission pour l’étude des problèmes concernant l’intégration de la législation pour l’égalité en droit entre hommes et femmes a été remplacée par la Commission pour l’égalité des chances. La commission note aussi que cette commission a pour mandat, entre autres, d’évaluer l’application de la législation concernant l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités menées par la Commission pour l’égalité des chances en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre de la législation applicable.
Point V. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. La commission encourage le gouvernement à réunir et à fournir avec son prochain rapport des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs et catégories professionnelles. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur toute infraction relevée par les services de l’inspection du travail, et tout autre information qui pourrait aider la commission à apprécier d’une manière générale le degré d’application de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas expressément prévu dans la loi no 40 de 1981 relative à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, on peut néanmoins considérer qu’il est implicitement couvert par cette législation; en effet, la loi en question exige l’adoption de critères communs pour les hommes et les femmes dans les systèmes de classification des emplois utilisés pour déterminer les taux de rémunération. Toutefois, la commission estime qu’il n’apparaît pas clairement si ces critères communs s’appliquent aussi pour comparer des emplois de nature différente. Se référant à son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne aussi que, au moment de déterminer les taux de salaire, les attitudes habituelles en ce qui concerne le rôle des femmes dans la société peuvent conduire à sous-évaluer les «emplois féminins» par rapport à ceux occupés traditionnellement par les hommes. Il est donc essentiel de veiller à ce que des méthodes objectives d’évaluation des emplois, sans parti pris lié au sexe, soient adoptées pour établir si les différents emplois sont de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de: 1) préciser la portée de la disposition de la loi no 40 de 1981 qui porte sur les systèmes de classification des emplois; 2) communiquer les décisions judiciaires ou administratives prises pour faire appliquer la loi no 40 de 1981 conformément aux principes de la convention; et 3) fournir des informations sur les méthodes de classification des emplois utilisés conformément à la loi en question, et sur la façon dont on veille à ce que les critères appliqués ne soient pas intrinsèquement discriminatoires et ne conduisent pas à sous-évaluer les emplois occupés traditionnellement par les femmes.
Point III du formulaire de rapport. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en 2004 la Commission pour l’étude des problèmes concernant l’intégration de la législation pour l’égalité en droit entre hommes et femmes a été remplacée par la Commission pour l’égalité des chances. La commission note aussi que cette commission a pour mandat, entre autres, d’évaluer l’application de la législation concernant l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités menées par la Commission pour l’égalité des chances en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre de la législation applicable.
Point V. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. La commission encourage le gouvernement à réunir et à fournir avec son prochain rapport des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs et catégories professionnelles. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur toute infraction relevée par les services de l’inspection du travail, et tout autre information qui pourrait aider la commission à apprécier d’une manière générale le degré d’application de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas expressément prévu dans la loi no 40 de 1981 relative à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, on peut néanmoins considérer qu’il est implicitement couvert par cette législation; en effet, la loi en question exige l’adoption de critères communs pour les hommes et les femmes dans les systèmes de classification des emplois utilisés pour déterminer les taux de rémunération. Toutefois, la commission estime qu’il n’apparaît pas clairement si ces critères communs s’appliquent aussi pour comparer des emplois de nature différente. Se référant à son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne aussi que, au moment de déterminer les taux de salaire, les attitudes habituelles en ce qui concerne le rôle des femmes dans la société peuvent conduire à sous-évaluer les «emplois féminins» par rapport à ceux occupés traditionnellement par les hommes. Il est donc essentiel de veiller à ce que des méthodes objectives d’évaluation des emplois, sans parti pris lié au sexe, soient adoptées pour établir si les différents emplois sont de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de: 1) préciser la portée de la disposition de la loi no 40 de 1981 qui porte sur les systèmes de classification des emplois; 2) communiquer les décisions judiciaires ou administratives prises pour faire appliquer la loi no 40 de 1981 conformément aux principes de la convention; et 3) fournir des informations sur les méthodes de classification des emplois utilisés conformément à la loi en question, et sur la façon dont on veille à ce que les critères appliqués ne soient pas intrinsèquement discriminatoires et ne conduisent pas à sous-évaluer les emplois occupés traditionnellement par les femmes.
Point III du formulaire de rapport. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en 2004 la Commission pour l’étude des problèmes concernant l’intégration de la législation pour l’égalité en droit entre hommes et femmes a été remplacée par la Commission pour l’égalité des chances. La commission note aussi que cette commission a pour mandat, entre autres, d’évaluer l’application de la législation concernant l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités menées par la Commission pour l’égalité des chances en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre de la législation applicable.
Point V. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. La commission encourage le gouvernement à réunir et à fournir avec son prochain rapport des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs et catégories professionnelles. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur toute infraction relevée par les services de l’inspection du travail, et tout autre information qui pourrait aider la commission à apprécier d’une manière générale le degré d’application de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas expressément prévu dans la loi no 40 de 1981 relative à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, on peut néanmoins considérer qu’il est implicitement couvert par cette législation; en effet, la loi en question exige l’adoption de critères communs pour les hommes et les femmes dans les systèmes de classification des emplois utilisés pour déterminer les taux de rémunération. Toutefois, la commission estime qu’il n’apparaît pas clairement si ces critères communs s’appliquent aussi pour comparer des emplois de nature différente. Se référant à son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne aussi que, au moment de déterminer les taux de salaire, les attitudes habituelles en ce qui concerne le rôle des femmes dans la société peuvent conduire à sous-évaluer les «emplois féminins» par rapport à ceux occupés traditionnellement par les hommes. Il est donc essentiel de veiller à ce que des méthodes objectives d’évaluation des emplois, sans parti pris lié au sexe, soient adoptées pour établir si les différents emplois sont de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de: 1) préciser la portée de la disposition de la loi no 40 de 1981 qui porte sur les systèmes de classification des emplois; 2) communiquer les décisions judiciaires ou administratives prises pour faire appliquer la loi no 40 de 1981 conformément aux principes de la convention; et 3) fournir des informations sur les méthodes de classification des emplois utilisés conformément à la loi en question, et sur la façon dont on veille à ce que les critères appliqués ne soient pas intrinsèquement discriminatoires et ne conduisent pas à sous-évaluer les emplois occupés traditionnellement par les femmes.

Point III du formulaire de rapport. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en 2004 la Commission pour l’étude des problèmes concernant l’intégration de la législation pour l’égalité en droit entre hommes et femmes a été remplacée par la Commission pour l’égalité des chances. La commission note aussi que cette commission a pour mandat, entre autres, d’évaluer l’application de la législation concernant l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités menées par la Commission pour l’égalité des chances en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre de la législation applicable.

Point V. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. La commission encourage le gouvernement à réunir et à fournir avec son prochain rapport des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs et catégories professionnelles. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur toute infraction relevée par les services de l’inspection du travail, et tout autre information qui pourrait aider la commission à apprécier d’une manière générale le degré d’application de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas expressément prévu dans la loi no 40 de 1981 relative à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, on peut néanmoins considérer qu’il est implicitement couvert par cette législation; en effet, la loi en question exige l’adoption de critères communs pour les hommes et les femmes dans les systèmes de classification des emplois utilisés pour déterminer les taux de rémunération. Toutefois, la commission estime qu’il n’apparaît pas clairement si ces critères communs s’appliquent aussi pour comparer des emplois de nature différente. Se référant à son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne aussi que, au moment de déterminer les taux de salaire, les attitudes habituelles en ce qui concerne le rôle des femmes dans la société peuvent conduire à sous-évaluer les «emplois féminins» par rapport à ceux occupés traditionnellement par les hommes. Il est donc essentiel de veiller à ce que des méthodes objectives d’évaluation des emplois, sans parti pris lié au sexe, soient adoptées pour établir si les différents emplois sont de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de: 1) préciser la portée de la disposition de la loi no 40 de 1981 qui porte sur les systèmes de classification des emplois; 2) communiquer les décisions judiciaires ou administratives prises pour faire appliquer la loi no 40 de 1981 conformément aux principes de la convention; et 3) fournir des informations sur les méthodes de classification des emplois utilisés conformément à la loi en question, et sur la façon dont on veille à ce que les critères appliqués ne soient pas intrinsèquement discriminatoires et ne conduisent pas à sous-évaluer les emplois occupés traditionnellement par les femmes.

Point III du formulaire de rapport. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en 2004 la Commission pour l’étude des problèmes concernant l’intégration de la législation pour l’égalité en droit entre hommes et femmes a été remplacée par la Commission pour l’égalité des chances. La commission note aussi que cette commission a pour mandat, entre autres, d’évaluer l’application de la législation concernant l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités menées par la Commission pour l’égalité des chances en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre de la législation applicable.

Point V. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. La commission encourage le gouvernement à réunir et à fournir avec son prochain rapport des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs et catégories professionnelles. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur toute infraction relevée par les services de l’inspection du travail, et tout autre information qui pourrait aider la commission à apprécier d’une manière générale le degré d’application de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 95 du 19 septembre 2000, qui modifie l’article 4 de la loi no 59 du 8 juillet 1974 en posant le principe de non-discrimination entre les sexes. La commission note également l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle ce principe de la convention a toujours été respecté aux articles 1 et 2 de la loi no 40 de 1981. Notant que l’article 2 de cette loi continue d’établir l’égalité des droits et de traitement applicable à la rémunération, mais n’exige pas l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission apprécierait que le gouvernement continue à lui communiquer des informations sur la manière selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal est appliqué dans la pratique en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

2. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations relatives aux travaux de la Commission d’étude des problèmes concernant l’intégration des lois relatives à l’égalité juridique des femmes et ayant un lien avec la convention.

3. Prière de communiquer, dans le prochain rapport, des informations statistiques désagrégées par sexe sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 95 du 19 septembre 2000, qui modifie l’article 4 de la loi no 59 du 8 juillet 1974 en posant le principe de non-discrimination entre les sexes. La commission note également l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle ce principe de la convention a toujours été respecté aux articles 1 et 2 de la loi no 40 de 1981. Notant que l’article 2 de cette loi continue d’établir l’égalité des droits et de traitement applicable à la rémunération, mais n’exige pas l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission apprécierait que le gouvernement continue à lui communiquer des informations sur la manière selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal est appliqué dans la pratique en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

2. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations relatives aux travaux de la Commission d’étude des problèmes concernant l’intégration des lois relatives à l’égalité juridique des femmes et ayant un lien avec la convention.

3. Prière de communiquer, dans le prochain rapport, des informations statistiques désagrégées par sexe sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 95 du 19 septembre 2000, qui modifie l’article 4 de la loi no 59 du 8 juillet 1974 en posant le principe de non-discrimination entre les sexes. La commission note également l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle ce principe de la convention a toujours été respecté aux articles 1 et 2 de la loi no 40 de 1981. Notant que l’article 2 de cette loi continue d’établir l’égalité des droits et de traitement applicable à la rémunération, mais n’exige pas l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission apprécierait que le gouvernement continue à lui communiquer des informations sur la manière selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal est appliqué dans la pratique en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

2. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations relatives aux travaux de la Commission d’étude des problèmes concernant l’intégration des lois relatives à l’égalité juridique des femmes et ayant un lien avec la convention.

3. Prière de communiquer, dans le prochain rapport, des informations statistiques désagrégées par sexe sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 95 du 19 septembre 2000, qui modifie l’article 4 de la loi no 59 du 8 juillet 1974 en posant le principe de non-discrimination entre les sexes. La commission note également l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle ce principe de la convention a toujours été respecté aux articles 1 et 2 de la loi no 40 de 1981. Notant que l’article 2 de cette loi continue d’établir l’égalité des droits et de traitement applicable à la rémunération, mais n’exige pas l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission apprécierait que le gouvernement continue à lui communiquer des informations sur la manière selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal est appliqué dans la pratique en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

2. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations relatives aux travaux de la Commission d’étude des problèmes concernant l’intégration des lois relatives à l’égalité juridique des femmes et ayant un lien avec la convention.

3. Prière de communiquer, dans le prochain rapport, des informations statistiques désagrégées par sexe sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires dans son prochain rapport sur les points suivants.

1. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 95 du 19 septembre 2000, qui modifie l’article 4 de la loi no 59 du 8 juillet 1974 en posant le principe de non-discrimination entre les sexes. La commission note également l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle ce principe de la convention a toujours été respecté aux articles 1 et 2 de la loi no 40 de 1981. Notant que l’article 2 de cette loi continue d’établir l’égalité des droits et de traitement applicable à la rémunération, mais n’exige pas l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission apprécierait que le gouvernement continue à lui communiquer des informations sur la manière selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal est appliqué dans la pratique en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

2. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations relatives aux travaux de la Commission d’étude des problèmes concernant l’intégration des lois relatives à l’égalité juridique des femmes et ayant un lien avec la convention.

3. Prière de communiquer, dans le prochain rapport, des informations statistiques désagrégées par sexe sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui était jointe, y compris l’étude intitulée «Les femmes dans la République de Sain-Marin», qui comporte des statistiques sur la situation de la main-d’oeuvre pour la période de 1995 à 1999, ventilées par sexe.

2. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’évolution de la situation concernant l’initiative populaire tendant à l’introduction du principe de non-discrimination entre les sexes dans l’article 4 de la loi no 59 du 8 juillet 1974 relative à la «Déclaration des droits». La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure dans la loi le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, de la tenir informée de l’état d’avancement de cette législation et de lui en communiquer copie dès qu’elle aura été modifiée.

3. La commission renouvelle sa précédente demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations intéressant l’application de la convention en rapport avec les travaux de la commission d’étude des problèmes concernant l’intégration des lois relatives à l’égalité juridique des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe à ce rapport.

1. La commission prend note avec intérêt de l'initiative populaire tendant à l'introduction du principe de non-discrimination entre hommes et femmes à l'article 4 de la loi no 59 du 8 juillet 1974 relative à la "déclaration des droits". Parallèlement, la commission prie le gouvernement d'envisager la possibilité de donner une expression juridique au principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, le priant de la tenir informée de l'état d'avancement de la législation envisagée, elle lui demande d'en communiquer copie dès son adoption.

2. La commission note en outre avec intérêt que le gouvernement a constitué une "commission d'étude des problèmes concernant l'intégration des lois relatives à l'égalité juridique des femmes". Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations touchant à la convention en ce qui concerne les activités de cette nouvelle instance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation qui l'accompagnait. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir des informations précisant les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention. Relevant dans le rapport de 1989 sur la situation des femmes, élaboré par le Bureau national de planification, que de nouvelles recherches devaient être entreprises sur certains aspects particuliers de l'emploi des femmes, la commission prie le gouvernement de lui communiquer toute étude pertinente sur l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et dans les documents annexés concernant la classification et la rémunération des postes dans le secteur privé. Afin d'évaluer dans quelle mesure l'application du principe de la convention a permis de réduire le différentiel de salaire entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport: i) les échelles des salaires s'appliquant au secteur public, en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes occupés aux différents niveaux, ii) des données statistiques relatives aux taux de salaire minima ou de base et aux gains effectifs moyens des hommes et des femmes dans l'économie, ventilées, si possible, par profession ou secteur d'emploi, ancienneté ou niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes employées dans différentes professions ou secteurs, et iii) des informations sur toutes enquêtes ou études réalisées ou envisagées pour déterminer les raisons des inégalités de salaire, ainsi que des précisions sur toutes mesures visant à lever les obstacles à la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des annexes qui y étaient jointes en réponse à sa demande directe.

La commission a noté plus particulièrement les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'application de la convention dans la pratique, notamment sur la définition de la classification des catégories d'emplois et des taux de rémunération utilisés dans les conventions collectives. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer dans ses futurs rapports des informations sur les développements réalisés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. La commission note que, conformément à l'article 15 de la loi no 7 du 17 février 1961 sur la protection du travail et des travailleurs, à travail égal, les femmes toucheront un salaire égal à celui des hommes. Elle note aussi que, en vertu de l'article 2 de la loi no 40 du 25 mai 1981 sur l'égalité entre hommes et femmes dans le travail, les systèmes de classification professionnelle servant à déterminer les rémunérations doivent utiliser des critères communs pour les hommes et les femmes. La commission rappelle que, selon l'article 2 de la convention, l'égalité de rémunération doit s'entendre pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ce principe, notamment lorsque, dans la pratique, les hommes et les femmes effectuent un travail de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux explications données aux paragraphes 19 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

2. La commission note qu'aux termes de l'article 10 de la loi no 7 du 17 février 1961 les conventions collectives doivent préciser le taux minimum et le mode de rémunération, et qu'en vertu de l'article 14 la rémunération peut être fixée au temps ou à la tâche, selon les exigences du travail; le contrat de travail devra déterminer le taux minimum garanti de rémunération au temps pour toutes les catégories visées par le contrat; et la rémunération peut être déterminée soit partiellement, soit globalement, y compris la participation aux bénéfices ou à la production, les commissions ou les prestations en nature. Etant donné qu'aux termes de l'article 1 a) de la convention la "rémunération" comprend non seulement le salaire ordinaire de base, ou minimum, mais également tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération, les prestations et les indemnités prévues à l'article 14 de la loi no 7 du 17 février 1961 sont comprises dans la rémunération et comment est garantie l'application de ce principe lors de l'octroi des éléments de la rémunération autres que le salaire de base.

3. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport tous documents permettant d'illustrer la manière dont est assurée dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération énoncé par l'article 15 de la loi no 7 du 17 février 1961. Prière de communiquer notamment le texte des dispositions fixant les salaires minima et les salaires supérieurs aux salaires minima dans le secteur privé et dans le secteur public, notamment dans les entreprises et services employant un nombre élevé de femmes.

4. Article 3 de la convention. La commission se réfère à l'article 2 de la loi no 40 du 25 mai 1981 susmentionné. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les méthodes suivies par les systèmes de classification visés à cet article pour procéder à l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, et de fournir copie des classifications existantes.

5. Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les résultats pratiques de la collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en matière des différends du travail soumis à la Commission permanente de conciliation et sur les activités de la Commission de placement relatives à l'application du principe de l'égalité de rémunération.

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