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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17, 19, 24, 25, 42 et 102 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc», reçues le 7 septembre 2023, et de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 1 de la convention no 12. Couverture des travailleurs agricoles. La commission prend note des observations de «Solidarnosc», qui indiquent que les agriculteurs, les aides agricoles et les familles d’agriculteurs ne sont couverts que par l’indemnité forfaitaire en cas d’atteinte permanente ou de longue durée à leur santé à la suite d’un accident du travail, mais ne bénéficient pas des autres prestations prévues à l’article 6 de la loi sur l’assurance sociale, telles que la pension d’invalidité et la pension de survivant. La commission rappelle que l’article 1 de la convention octroie à tous les salariés agricoles la même indemnisation pour les dommages corporels résultant d’un accident du travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard et d’indiquer si les salariés agricoles bénéficient, en cas d’accident du travail, des mêmes prestations que celles prévues à l’article 6 de la loi sur l’assurance sociale.
Article 1 de la convention no 17. Couverture des travailleurs sous contrat de droit civil. La commission prend note des observations de «Solidarnosc», qui indiquent que 1 448 000 travailleurs n’étaient pas couverts par l’assurance accident en 2022, dont près de 100 000 (soit 6,5 pour cent des contrats de droit civil contrôlés par l’inspection du travail) étaient engagés sous des contrats irréguliers pour la réalisation de tâches spécifiques afin de déguiser les relations de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard, dans laquelle celui-ci indique que, conformément à l’article 8 (2) de la loi sur l’assurance sociale, les travailleurs sous contrat temporaire, ou sous contrat de mandat ou autres contrats de prestation de services conformément au Code civil, doivent également bénéficier de l’assurance pension d’invalidité et de l’assurance accident, qui sont obligatoires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs qui ont été dénoncés pour avoir conclu des contrats de droit civil irréguliers ont été condamnés à payer les cotisations de sécurité sociale en souffrance au titre de l’indemnisation des accidents, en ce qui concerne les travailleurs concernés.
Application de la convention no 19 dans la pratique. La commission prend note des observations de «Solidarnosc», dans lesquelles celui-ci indique que les amendes infligées aux employeurs qui violent les droits au travail des travailleurs étrangers sont souvent trop légères. Elle prend également note de l’observation selon laquelle une grande partie des travailleurs étrangers sont embauchés de manière informelle, dans l’économie des plateformes numériques, et n’ont pas accès aux prestations de sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’octroi d’une indemnisation pour accidents du travail sous la forme de pensions ou de prestations d’invalidité à 632 307 travailleurs de plus de 160 nationalités, par l’intermédiaire de l’Institut d’assurance sociale (ZUS) en 2022. La commission prend également note de l’indication selon laquelle le gouvernement, malgré quelques réserves, souscrit favorablement au projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail via les plateformes, lequel inclut l’accès aux droits de protection sociale. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les sanctions infligées aux employeurs qui ne déclarent pas les travailleurs étrangers auprès de l’Institut d’assurance sociale (ZUS), et d’indiquer les cas dans lesquels les droits de ces travailleurs au versement d’une indemnité en cas d’accident du travail ont été établis à la suite d’inspections effectuées.
Article 2 de la convention no 42. Tableau. Liste des maladies professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles toutes les maladies mentionnées dans le tableau figurant à l’article 2 de la convention peuvent être considérées comme des maladies professionnelles en vertu de l’article 235 du Code du travail, à condition que leur origine professionnelle ait été confirmée avec une forte probabilité. La commission tient à rappeler que le tableau figurant à l’article 2 de la convention établit une présomption légale de l’origine professionnelle des maladies qui y sont énumérées dès lors que les travailleurs en question sont employés dans les professions, industries ou procédés correspondants. Au vu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédures adoptées pour diagnostiquer une maladie professionnelle énumérée dans le tableau figurant à l’article 2 de la convention et sur la durée moyenne de ces procédures eu égard à la confirmation de son origine professionnelle.
Partie XIII (dispositions communes) de la convention, article 71, paragraphe 3 de la convention no 102. Responsabilité générale des États membres en ce qui concerne le service des prestations pour soins médicaux. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les différentes mesures prises pour améliorer le niveau et la qualité des services de santé. En ce qui concerne les délais d’attente pour les différents traitements médicaux, la commission note également deux mesures visant à réduire les délais d’attente pour les services de santé: i) l’augmentation substantielle des dépenses financières consacrées à la santé publique ces dernières années, qui atteindront 170 milliards de zlotys en 2023; et ii) la suppression progressive des limites de financement de la Caisse nationale d’assurance-maladie pour certains types de procédures (comme la chirurgie de la cataracte et des endoprothèses, l’endocrinologie, la cardiologie, la neurologie et les traitements orthopédiques en ambulatoire, ainsi que les services hautement spécialisés). La commission observe en outre que le gouvernement, dans le rapport soumis en 2021 en réponse aux conclusions du Comité européen des droits sociaux, a également fait état de réductions importantes des délais d’attente pour divers types de procédures médicales, de 115 pour cent en moyenne pour les traitements urgents et de 70 pour cent pour les autres traitements. La commission prend bonne note des mesures prises pour garantir la fourniture de prestations de soins médicaux à cet égard.
Enfin, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], plus récente, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie VI (voir GB.328/LILS/2/1). La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), laquelle approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 121 ou la convention no 102 (partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Liste des maladies professionnelles. Tout en se référant à sa demande directe antérieure, la commission note que, bien que le rapport du gouvernement comporte des informations sur la manière dont la prévalence des maladies professionnelles est suivie dans le pays, il ne contient pas l’analyse comparative détaillée requise destinée à montrer que la nouvelle liste nationale bloquée des maladies professionnelles, établie par le règlement du Conseil des ministres no 105 du 3 juin 2009, permet une reconnaissance automatique de l’origine professionnelle de toutes les manifestations pathologiques produites par les substances énumérées dans le tableau de l’article 2 de la convention qui surviennent dans les industries ou procédés indiqués dans ce tableau. Tout en rappelant que, à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle de 2008, le système législatif polonais sur les maladies professionnelles se compose de 26 éléments bloqués énoncés par la décision susvisée, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Le gouvernement indique que les dispositions régissant la question des maladies professionnelles en Pologne ont été modifiées en 2009, conformément à la décision du Tribunal constitutionnel du 19 juin 2008, lequel a estimé que les anciennes dispositions contraignantes, à savoir l’ordonnance du Conseil des ministres no 1115 du 30 juillet 2002, portant liste des maladies professionnelles et mentionnant des principes détaillés sur la marche à suivre en cas de présomption, de reconnaissance et de diagnostic de maladies professionnelles, ainsi que les entités compétentes en la matière, n’étaient pas conformes à l’article 92(1) de la Constitution. Suite à la modification, une liste actualisée des maladies professionnelles a été incluse dans l’ordonnance du Conseil des ministres no 105 du 3 juin 2009 sur les maladies professionnelles, entrée en vigueur le 3 juillet 2009. Le système juridique polonais relatif aux maladies professionnelles se fonde désormais sur une liste exhaustive de maladies professionnelles puisque, comme l’a indiqué la Cour suprême dans une décision du 5 avril 2005, «lorsque l’on détermine les maladies professionnelles, seule l’influence des substances énumérées dans les lois d’exécution contraignantes, adoptées en vertu de dispositions du Code du travail, peut être prise en compte. La liste des maladies professionnelles ne peut pas être allongée en se fondant sur d’autres dispositions contraignantes.»
Compte tenu de ces décisions des autorités judiciaires suprêmes, la commission souhaiterait que le gouvernement précise le statut juridique de la convention no 42 dans la législation nationale et démontre, au moyen d’une analyse comparative détaillée, que la nouvelle liste des maladies professionnelles du pays, qui est exhaustive, comprend tous les troubles pathologiques provoqués par les substances énumérées dans le tableau de l’article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle relève que la liste des maladies reconnues comme étant d’origine professionnelle est, suite à une réforme récente, désormais fixée par l’ordonnance no 1115 du Conseil des ministres du 30 juillet 2002, entrée en vigueur le 3 septembre 2002. Le gouvernement indique à cet égard que cette nouvelle liste s’inscrit dans la ligne de la recommandation 2003/670/EC du 19 septembre 2003 de la Commission européenne, dont l’annexe contient une liste des maladies qu’il est préconisé de considérer comme professionnelles.

Aux termes des indications fournies par le gouvernement, la nouvelle liste en vigueur dans le pays répertorie 26 grands groupes de pathologies. Le rapport ne contient toutefois pas une énumération exhaustive des différents agents chimiques, physiques ou biologiques à l’origine de ces pathologies et mettant ces derniers en rapport avec ceux figurant dans le tableau sous l’article 2 de la convention. La commission saurait, de ce fait, gré au gouvernement de fournir les précisions nécessaires en la matière dans son prochain rapport en indiquant notamment les points sur lesquels la liste des maladies professionnelles arrêtée en 2002 diffère de celle qui était en vigueur auparavant.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour observer que la Pologne a ratifié la convention no 42 dès 1948 et que récemment, soit en 2003, ce pays a ratifié la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant d’être lié par les branches soins médicaux, prestations de vieillesse, prestations familiales, prestations de maternité et prestations de survivants. Elle souhaiterait, à cet égard, attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre du processus de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 42 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], qui révise la convention no 42, dans la mesure où il s’agit là, avec la recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, de la norme de l’OIT la plus à jour et qui répond aux besoins actuels. Cet organe a, en outre, invité les Etats Membres à informer le Bureau, le cas échéant, des obstacles et difficultés rencontrés pouvant empêcher ou retarder une telle ratification. La commission saurait, par conséquent, gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toutes informations jugées pertinentes en la matière.

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