National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des communications de la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) du 27 août 2008 et de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) du 29 août 2008, qui concernent l’application de la convention et qui ont été transmises au gouvernement pour qu’il puisse formuler des observations.
Evolution de la législation. La commission note qu’aucun élément nouveau n’est intervenu en ce qui concerne la consolidation de la législation sur l’égalité de traitement. Elle note également avec intérêt que, suite à la modification du Code civil et de la loi sur l’égalité des chances, le harcèlement sexuel est désormais une forme de discrimination sexuelle interdite. Les définitions figurant dans ces lois et dans la loi sur les conditions de travail ont été harmonisées. La commission note aussi qu’une proposition est en cours de préparation pour inclure la discrimination dans la notion de charge psychosociale, qui apparaît dans la loi sur les conditions de travail. Le gouvernement déclare que si la discrimination figure dans la loi sur les conditions de travail, l’inspection du travail jouera un rôle en matière de mise en œuvre. La commission note aussi, d’après les informations fournies par la MHP, que les partenaires sociaux de la Fondation pour le travail formulent actuellement des recommandations nationales sur le harcèlement et la violence au travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement des propositions de modification de la loi sur les conditions de travail, et des autres mesures adoptées pour s’assurer que les employeurs appliquent leur politique sur le harcèlement sexuel. Prière également de communiquer des informations sur le nombre de plaintes concernant le harcèlement sexuel traitées par la Commission de l’égalité de traitement et les tribunaux, sur les sanctions infligées et sur les réparations apportées.
Travailleurs migrants; intégration et non-discrimination. La commission note que dans le cadre de la politique néerlandaise d’immigration et d’intégration, plusieurs mesures législatives ont été prises pour promouvoir l’intégration sociale des travailleurs migrants, comme l’adoption de la loi de 2005 sur l’intégration sociale (étranger) et de la loi de 2006 sur l’intégration sociale. En vertu de ces lois, les personnes qui arrivent aux Pays-Bas doivent suivre, avant et après leur arrivée, des cours d’intégration obligatoires et passer un examen obligatoire et payant dans un certain délai. Cette obligation vaut également pour les personnes qui résident aux Pays-Bas depuis longtemps, mais ne concerne pas les citoyens néerlandais, les ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse. La commission note, d’après le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (CRI) concernant les Pays-Bas que des préoccupations ont été exprimées à propos de l’obligation de réussir l’examen d’intégration: cette obligation risque d’aboutir à des exclusions et à des discriminations, notamment de la part d’employeurs et de prestataires de services qui pourraient se sentir autorisés à exiger des certificats d’intégration des personnes qui recherchent un emploi ou proposent leurs services. La CRI mentionne également les préoccupations exprimées par la société civile pour laquelle les mesures ont été prises afin de punir et stigmatiser les immigrants plutôt que d’améliorer leur situation sociale (CRI (2008) 3, 12 février 2008, p. 10). La commission estime que les mesures destinées à promouvoir l’intégration socio-économique des travailleurs migrants contribuent certainement à l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques, y compris des immigrants, mais qu’il faudrait s’assurer que ces mesures n’entraînent pas, pour certains groupes minoritaires, des discriminations directes ou indirectes en matière d’accès à l’emploi et à la profession au sens de l’article 1 de convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures adoptées – notamment les études réalisées – pour suivre les effets de la loi de 2005 sur l’intégration sociale (étranger) et de la loi de 2006 sur l’intégration sociale sur l’emploi des minorités ethniques, et pour s’assurer que l’exigence d’un certificat d’intégration n’aboutit pas à un traitement discriminatoire ou à une stigmatisation fondés sur les motifs énumérés dans la convention de la part des employeurs et de la population.
Politique nationale d’égalité de traitement entre hommes et femmes et pour les minorités nationales. Faisant suite à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information particulière sur l’emploi des hommes et des femmes dans les divers secteurs d’emploi et professions. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées selon le sexe et l’origine, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, et sur leur accès à des postes à responsabilités.
Mise en œuvre. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’évaluation de la loi sur l’égalité de traitement; ces évaluations indiquent que d’autres actions pourraient être menées pour mieux faire comprendre la loi par la population, notamment en ciblant les minorités ethniques. Les cadres des bureaux de lutte contre la discrimination et les juristes ont parfois des difficultés à utiliser les notions de discrimination directe et indirecte ou à appliquer les décisions de la Commission de l’égalité de traitement. Notant que l’évaluation des chercheurs fera bientôt l’objet d’une intervention du gouvernement devant le Parlement, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute autre mesure adoptée pour faire suite aux recommandations formulées afin d’assurer l’application effective de la loi sur l’égalité de traitement.
La commission prend note des communications de la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) du 27 août 2008 et de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) du 29 août 2008, qui concernent l’application de la convention, et qui ont été transmises au gouvernement pour qu’il puisse formuler des observations.
Protection contre la discrimination prévue par la loi Origine sociale
La commission rappelle que l’origine sociale n’est pas mentionnée dans la législation sur l’égalité de traitement, et que, d’après le gouvernement, l’article 1 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur «quelque autre considération que ce soit», ce qui comprend aussi l’origine sociale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’entend pas inclure le motif de l’origine sociale dans la législation nationale; selon lui, la loi sur l’égalité de traitement aborde la discrimination indirecte fondée sur d’autres motifs comme la race, la nationalité, la religion ou les convictions personnelles, le sexe ou l’état civil, ce qui comprend l’origine sociale. La commission note que la MHP n’est pas de cet avis et que, pour elle, il est difficile de lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale en invoquant une discrimination indirecte fondée sur les motifs susmentionnés. L’inclusion du motif de l’origine sociale dans la législation sur l’égalité de traitement allégerait la charge de la preuve pour les personnes qui se disent victimes d’une discrimination directe fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que la convention concerne la discrimination directe et indirecte fondée sur l’origine sociale. Elle rappelle aussi que, lorsque des mesures législatives sont prises pour donner effet au principe posé dans la convention, elles devraient comprendre l’ensemble des motifs qui figurent à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la législation pour faire figurer l’origine sociale parmi les motifs de discrimination interdits, et de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et la religion
La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle émettait des réserves quant à l’effet réel de différentes mesures prises par le gouvernement pour assurer une véritable égalité en faveur des minorités ethniques en matière d’emploi et de formation professionnelle. S’agissant de l’emploi et de l’éducation des personnes appartenant à des minorités ethniques, notamment des immigrantes d’origine turque et marocaine, les données sur l’emploi indiquaient toujours une tendance essentiellement négative. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre la discrimination visant les minorités ethniques, notamment les femmes, et d’indiquer dans quelle mesure les mesures adoptées amélioraient leur accès à l’emploi et à la profession.
La commission note que le gouvernement continue à mener plusieurs projets et initiatives, notamment des projets de recherche, pour lever les obstacles que rencontrent les minorités ethniques lorsqu’elles entrent sur le marché du travail et qu’elles essaient d’y progresser. Elle note qu’en avril 2008 la Fondation pour le travail a présenté au gouvernement une «déclaration sur la promotion de la diversité dans l’entreprise et au-delà», qui s’adressait aux décideurs politiques, aux organisations de travailleurs et d’employeurs et aux organisations de minorités, et qu’elle a continué à inviter les partenaires sociaux à lutter contre la discrimination au travail et à promouvoir l’égalité de chances en faveur des minorités ethniques. Des activités ont également été organisées dans le cadre de l’«Année européenne de l’égalité des chances pour tous». De plus, un nouveau texte de loi est proposé sur le dispositif antidiscriminatoire des municipalités (ADVs); les municipalités se verraient demander de proposer des services de lutte contre la discrimination faciles d’accès, afin d’aider les résidents locaux à porter plainte. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le chômage des minorités «non occidentales» reste élevé, mais que certaines tendances positives peuvent être constatées. Le gouvernement renvoie aux statistiques sur la situation des minorités non occidentales et des jeunes sur le marché du travail en 2007. Elles montrent qu’entre 2006 et 2007 l’activité des minorités non occidentales a progressé de 5,9 pour cent contre 1,2 pour cent pour les Néerlandais d’origine. La progression la plus importante est celle constatée pour les femmes appartenant à ces minorités. D’après les chiffres, le recul du chômage est beaucoup plus marqué pour ces minorités, notamment pour les femmes. S’agissant des jeunes migrants, le gouvernement indique que le Groupe spécial sur le chômage des jeunes a été dissous en 2007 parce qu’il avait atteint l’objectif des 40 000 emplois pour les jeunes.
La commission note que la FNV se félicite de la progression de l’activité des minorités non occidentales, mais qu’elle ne partage pas l’analyse globalement positive du gouvernement concernant les statistiques mentionnées. D’après la FNV, les pouvoirs publics devraient adopter des politiques et des mesures claires pour stimuler l’activité des minorités non occidentales, notamment à la lumière des conclusions de l’«Observateur des discriminations visant les minorités non occidentales sur le marché du travail» («Observateur des discriminations») (2007). D’après ces conclusions, l’activité des minorités non occidentales est précaire. La commission note que, d’après la FNV, le rapport du gouvernement manque d’informations sur les secteurs d’emploi et la qualité de l’emploi des minorités non occidentales, et sur les différences entre ces minorités et les Néerlandais d’origine. Ces informations sont nécessaires pour apprécier si les mesures adoptées par le gouvernement afin d’éliminer la discrimination visant les minorités non occidentales sur le marché du travail sont efficaces, et si elles suffisent à lutter contre les inégalités. Enfin, la FNV se dit préoccupée par le taux de chômage très élevé des jeunes d’origine étrangère (en janvier 2008, il était de 15 pour cent contre 6 pour cent pour les Néerlandais d’origine). D’après la confédération, la baisse du taux de chômage des jeunes d’origine étrangère est davantage attribuable à la croissance économique qu’aux mesures spécifiques adoptées par le gouvernement. En conséquence, la FNV déplore que le gouvernement n’ait pas donné suite aux propositions de mesures présentées par le Conseil économique et social dans un rapport publié en 2006, et que le Groupe spécial sur le chômage des jeunes ait été dissous.
D’après les informations qui précèdent, la commission note que l’existence de discriminations et d’inégalités visant les minorités non occidentales sur le marché du travail est largement reconnue et incontestable. Elle note que, d’après les conclusions de l’«Observateur des discriminations» de 2007, les discriminations dont sont victimes les minorités non occidentales, en particulier les personnes d’origine marocaine, entravent leur accès au marché du travail et les empêchent de trouver un emploi permanent. Pour faire face à ces discriminations, les demandeurs d’emploi appartenant à ces minorités évitent certaines entreprises ou certains secteurs, dissimulent les informations concernant leur naissance lorsqu’ils formulent des demandes d’emploi ou ôtent leur foulard au travail. De plus, les chiffres fournis par le gouvernement montrent aussi qu’en 2007 le taux d’activité net des minorités non occidentales était de 51,8 pour cent seulement contre 68,1 pour cent pour les Néerlandais d’origine. Le taux de chômage des personnes appartenant à ces minorités est resté élevé en 2007: 11,4 pour cent pour les femmes et 9,9 pour cent pour les hommes contre 5 pour cent et 2,8 pour cent pour les femmes et les hommes néerlandais d’origine. La commission note aussi que les plaintes pour discriminations raciales et religieuses transmises à la Commission de l’égalité de traitement en 2006 et 2007 concernaient essentiellement la sélection en matière d’emploi (port du foulard, conditions de connaissances linguistiques et couleur de la peau). A la lumière de ce qui précède, et estimant que les informations du gouvernement restent générales quant aux résultats des mesures adoptées pour éliminer ou faire reculer la discrimination visant certaines minorités ethniques en matière d’emploi et de profession, la commission prie le gouvernement:
i) de transmettre des informations sur les politiques et les mesures adoptées pour stimuler l’activité des minorités non occidentales, notamment des jeunes et des femmes, dans divers secteurs d’emploi et professions, en précisant les effets obtenus;
ii) de fournir des statistiques ventilées selon le sexe sur la qualité des emplois occupés par les personnes appartenant aux minorités non occidentales, et sur les secteurs et les professions dans lesquels elles sont employées, en faisant apparaître les différences par rapport aux Néerlandais d’origine;
iii) d’indiquer l’état d’avancement du nouveau texte de loi sur les dispositifs antidiscriminatoires des municipalités (ADVs), et de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale transmises aux tribunaux et à la Commission de l’égalité de traitement.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Evolution de la législation
1. Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination dans la législation. La commission note que le gouvernement déclare que le terme de «race», tel qu’il apparaît dans la loi no 119 du 21 février 2004 modifiant la loi sur l’égalité de traitement et d’autres lois, doit être compris au sens large, conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et l’origine ou l’ascendance nationale ou ethnique. Elle note en outre que le gouvernement explique que l’article 1 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur «quelque autre considération que ce soit», celle de l’origine sociale étant couverte par ces termes. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a une intention quelconque d’inclure dans la législation sur l’égalité de traitement l’origine sociale en tant que critère constitutif d’une discrimination, considérant que cela renforcerait l’application de la convention. Elle apprécierait également de disposer d’informations sur la manière dont l’article 1 de la Constitution peut être invoqué dans la pratique, dans le contexte d’une plainte contre un employeur pour discrimination fondée sur l’origine sociale, de même qu’elle souhaiterait disposer d’informations sur l’application pratique de la législation relative à l’égalité de traitement, en précisant le nombre de plaintes reçues par les autorités compétentes pour des actes de discrimination fondés sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, ventilées par sexe. Prière également de fournir des informations sur les décisions des instances administratives ou judiciaires portant sur ces plaintes.
2. Article 1, paragraphe 1 b). Autres critères de distinction constitutifs d’une discrimination. La commission note que le gouvernement déclare que les critères de l’âge, du handicap ou de la maladie chronique rentrent dans le champ d’application de la convention, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de cet instrument. Elle note en outre qu’un projet de loi actuellement à l’étude tend à intégrer dans la loi sur l’égalité de traitement la loi sur l’égalité de traitement des personnes handicapées ou malades chroniques et la loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi par rapport à la discrimination fondée sur l’âge et la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que le Conseil d’Etat devait être saisi pour avis de ce projet de loi en mai 2006. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la consolidation de la législation sur l’égalité de traitement et de communiquer copie de la loi consolidée lorsque celle-ci aura été adoptée.
3. Harcèlement sexuel. La commission note que la Chambre basse a été saisie en janvier 2006 d’un nouveau projet de législation comportant des dispositions sur le harcèlement sexuel. Ce texte tend à faire de l’intimidation et du harcèlement sexuel une forme de discrimination illégale par rapport à laquelle la loi étendra sa protection à l’égard des salariés et à proscrire ainsi le traitement préjudiciable d’un salarié soumis à une intimidation ou à un harcèlement sexuel, la charge de la preuve échéant, dans ces circonstances, à la partie adverse. La commission note que le gouvernement a bon espoir que ce projet de texte sur le harcèlement sexuel deviendra une loi prochainement. Elle note par ailleurs que l’évaluation faite en 2004 en application de la loi sur les conditions de travail révèle une tendance positive quant au respect de l’obligation que la loi fait à l’employeur de prendre en considération le problème du harcèlement sexuel au travail, et que le nombre de codes de conduite s’est multiplié. Elle note cependant que le harcèlement sexuel semble rester généralisé mais que les employeurs sont saisis d’un moins grand nombre de plaintes. L’étude conclut à ce qu’il devrait être fait plus pour mettre en pratique la politique concernant la harcèlement sexuel et susciter une plus large prise de conscience chez les employeurs et les travailleurs. La commission note que, suite à cette évaluation, un manuel sur les bonnes pratiques a été élaboré et devait être présenté à la Conférence en 2006. La commission note que les affaires de harcèlement sexuel dont l’inspection du travail est saisie font l’objet d’un suivi dans le cadre d’une enquête nationale sur les conditions de travail, dont les conclusions devaient être disponibles en juin 2006. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’adoption du projet de loi relatif au harcèlement sexuel et de communiquer copie de l’enquête nationale sur les conditions de travail 2006, l’étude et le manuel de bonnes pratiques susmentionnés, de même que sur leur utilisation et leur impact. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures tendant à ce que les employeurs appliquent dans la pratique la politique définie en matière de harcèlement sexuel.
Politique nationale d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et par rapport aux minorités ethniques
4. Article 2. Egalité de traitement entre hommes et femmes par rapport au travail à temps partiel. La commission rappelle ses commentaires concernant l’égalité de traitement par rapport au temps partiel. Se référant à ses commentaires concernant les conventions nos 100 sur l’égalité de rémunération et 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes profondes de la surreprésentation des femmes dans l’emploi à temps partiel.
5. Accès à l’emploi et à la profession, notamment aux postes les plus élevés. Comme suite à sa précédente observation, dans laquelle elle a pris note de la mise en place d’un groupe directeur sur les femmes migrantes et l’emploi, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’autre information indiquant que des dispositions auraient été prises pour évaluer les mesures passées et présentes de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les femmes et les minorités ethniques, notamment sur les mesures de promotion de l’accès de ces personnes à des postes élevés. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations à jour, notamment des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique, sur l’emploi des femmes et des hommes dans les différents secteurs et dans les différentes professions, ainsi qu’une évaluation de l’impact des mesures antérieures d’amélioration de la situation des femmes – notamment des femmes appartenant à des minorités ethniques – sur le marché du travail.
6. Article 3 e). Application de la politique nationale par les agences d’emploi. La commission note que l’Inspection du travail et du revenu (IWI) a mené une étude sur le Code antidiscrimination du Centre pour le travail et le revenu (CWI) et qu’un audit interne a abouti à l’adoption d’un nouveau guide sur la gestion de la question de l’âge et à un nouveau code antidiscrimination. Cependant, le gouvernement ne dispose d’aucune information sur le fonctionnement de cet organisme (CWI 2005) dans la pratique ni sur l’impact du code antidiscrimination. D’après le CWI, les dispositions du code n’ont pas encore été invoquées. La commission prie le gouvernement de rester attentive à l’utilisation et aux effets des codes antidiscrimination mis au point par le CWI dans le but de garantir que la politique nationale d’égalité soit appliquée par les agences d’emploi et de la tenir informée des résultats enregistrés dans ce domaine.
Moyens d’exécution
7. Commission de l’égalité de traitement. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives aux décisions rendues par la Commission de l’égalité de traitement (CET) en 2004 et 2005 suite à des plaintes pour discrimination. Elle prend également note de la réponse du gouvernement au rapport d’évaluation de la CET de juin 2005 intitulé «Making the difference», qui devait être soumis à la Chambre basse, et du fait qu’une deuxième évaluation centrée sur l’efficacité de la législation était en cours et que ses résultats étaient attendus pour juin 2006. La commission note également que la loi d’évaluation de l’égalité de traitement est entrée en vigueur en novembre 2005 et que cet instrument habilite désormais la CET à mener des études de sa propre initiative. Tout en prenant note de cette évolution, la commission exprime l’espoir que la réponse du gouvernement au rapport d’évaluation susmentionné de la CET inclura des informations sur la suite donnée aux autres recommandations formulées dans le rapport en vue d’une amélioration de l’application et de l’exécution de la loi sur l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de ses propres évaluations, de même que sur les suites données aux recommandations contenues dans le rapport de la CET intitulé «Making the difference».
La commission prend note des commentaires joints au rapport du gouvernement émanant de la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) du 17 août 2006 et de la Confédération de l’industrie et des employeurs (VNO-NCW) du 13 juillet 2006 concernant l’application de la convention.
1. Discrimination fondée sur la couleur, la race, l’ascendance nationale et la religion. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle avait noté la dégradation rapide de la situation des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques sur le marché du travail et, simultanément, l’affaiblissement apparent des efforts d’élimination de la discrimination dans l’emploi à l’égard des minorités ethniques, malgré une recrudescence de la discrimination fondée sur la couleur, la race et l’ascendance nationale. Elle avait également noté l’existence de signes manifestes d’une perception négative des minorités ethniques, en particulier des musulmans, dans la société. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement confirment les chiffres antérieurs révélant chez les membres de minorités ethniques une dégradation inexorable de l’emploi entre 2001 (49,7 pour cent) et 2005 (46,9 pour cent) et, concurremment, d’un doublement (de 8,9 à 16,4 pour cent) du taux de chômage. Le gouvernement indique que l’on décèle néanmoins une tendance positive chez la première génération des immigrés du Suriname et la seconde génération des immigrés antillais qui, même dans une conjoncture maussade, parviennent à maintenir leur position sur le marché du travail. Elle note en outre que le gouvernement reconnaît que l’insertion des femmes migrantes dans le marché du travail reste à la traîne comparée à celle des femmes d’origine néerlandaise, et que cela est particulièrement marqué en ce qui concerne les femmes turques et marocaines et celles qui appartiennent aux nouvelles minorités ethniques (ex-République yougoslave de Macédoine, Somalie, République islamique d’Iran, Afghanistan). La commission note que, dans ses récentes observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare lui aussi préoccupé par la persistance du racisme aux Pays-Bas et, notamment, par les multiples formes de discrimination auxquelles se heurtent les femmes migrantes et immigrantes ou appartenant à des minorités ethniques sur les plans de l’accès à l’éducation et de l’accès à l’emploi. Le CEDAW se déclare en outre préoccupé par la persistance des stéréotypes sexistes à l’égard des femmes migrantes ou appartenant à des minorités ethniques, qui trouvent leur expression dans la marginalisation de celles-ci sur le marché du travail (document CEDAW/C/NLD/CO/4, 2 février 2007, paragr. 15 et 27).
2. La commission note que le gouvernement continue de prendre diverses mesures en concertation avec les partenaires sociaux et les associations représentatives des minorités pour lutter contre la discrimination sur le marché du travail fondée sur la race et l’origine ethnique. Elle note en particulier qu’un Groupe de travail sur l’emploi des jeunes a été mis en place en vue de dégager 40 000 emplois pour cette catégorie, et qu’une action est déployée dans ce contexte pour contrer la perception négative des minorités ethniques et la discrimination dont celles-ci font l’objet sur le marché du travail. Des crédits sont affectés à des projets visant à ce que les jeunes issus de l’immigration se prennent en charge et s’insèrent dans le marché du travail, et un Groupe directeur pour l’emploi et les immigrées ayant pour mission de favoriser l’insertion de ces femmes dans le marché du travail doit fonctionner à la fin de 2007. Le rapport du gouvernement comporte en outre des informations très générales sur une initiative élargie de cohésion sociale et des accords conclus entre le gouvernement et les partenaires sociaux dans le cadre du Sommet de 2005 pour l’emploi sur la question de l’insertion des immigrés dans le marché du travail. Le gouvernement déclare que la Fondation pour le travail a émis des recommandations s’adressant aux parties aux conventions collectives, et que les entreprises se sont engagées dans une politique en faveur des minorités contre la discrimination au stade de la sélection et du recrutement. La commission note que, d’après la VNO-NCW, il s’agit là des avancées les plus importantes de ces dernières années. S’agissant des autres initiatives prises par le gouvernement, comme les directives concernant l’application des tests psychologiques de sélection pour l’emploi adaptés aux membres des minorités ethniques, des campagnes de sensibilisation contre la discrimination et des recherches menées sur les obstacles à l’insertion des minorités ethniques dans le marché du travail, la commission note que la VNO-NCW remet en question leur impact et pointe aussi sur des problèmes tels que l’abandon scolaire prématuré, le handicap sur le plan de l’expression orale et l’absence de qualifications, qui doivent être pris en considération pour aborder la situation des minorités ethniques. La commission note en outre que la MHP attribue un changement dans la politique gouvernementale à la suppression du poste de Secrétaire d’Etat à l’égalité de chances, grâce auquel une attention particulière était consacrée jusqu’alors à l’égalité de chances dans la politique générale du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. La MHP attribue à cette décision la disparition d’un certain nombre de mesures spécifiques ayant pour objectif de favoriser l’insertion des femmes dans le marché du travail.
3. La commission apprécie les informations communiquées par le gouvernement sur les initiatives ainsi prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale, mais elle reste dubitative quant à l’impact et à l’efficacité réels de ces mesures en termes d’instauration d’une égalité véritable vis-à-vis des minorités ethniques en matière d’emploi et de formation professionnelle. Les informations communiquées restent très générales quant à la teneur et aux effets des mesures et recherches entreprises, des accords conclus et des recommandations adoptées, et aussi quant à leur suivi. Considérant que, en dépit de ces mesures, les chiffres traduisent une persistance des tendances négatives de l’accès des membres des minorités ethniques, notamment des femmes, à l’emploi et à l’éducation, la commission demande à nouveau que le gouvernement intensifie, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les efforts déployés pour s’attaquer à la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique ou la religion. Elle demande en particulier que le gouvernement: 1) communique des informations montrant si, et dans l’affirmative dans quelle mesure, des initiatives telles que l’Initiative élargie pour la cohésion sociale, le Groupe de travail sur l’emploi des jeunes, le Groupe directeur pour l’emploi et les immigrées ou encore les directives concernant l’application des tests psychologiques ou les campagnes de sensibilisation ont produit des effets en termes d’amélioration de l’accès des membres des minorités ethniques, notamment des femmes, à l’emploi et à la profession; 2) de fournir des informations plus détaillées sur le contenu des accords conclus en matière d’insertion des migrants dans le marché du travail, sur les recommandations de la Fondation du travail et sur les recherches menées sur les obstacles à l’accès au marché du travail chez les minorités ethniques, de même que sur les suites accordées spécifiquement à chacune de ces initiatives; et 3) de continuer de communiquer des statistiques ventilées par sexe et par origine sur l’emploi et la formation chez les minorités ethniques, de même que des informations concernant toutes autres mesures prise pour lutter contre la discrimination dans l’embauche et favoriser l’accès des hommes et des femmes appartenant aux minorités ethniques à l’emploi et à la formation, et sur leurs effets.
La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Nouveaux développements en matière législative
1. Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. La commission prend note de l’adoption de la loi no 119 du 21 février 2004 portant modification de la loi sur l’égalité de traitement et d’autres lois de 2004, en vue d’appliquer la Directive de la Communauté européenne 2000/43/EC du 29 juin 2000 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les personnes quelle que soit leur origine raciale ou ethnique ainsi que la Directive de la Communauté européenne 2000/78/EC du 27 novembre 2000 établissant un cadre général pour l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession. Elle note avec intérêt que la législation modifiée fournit une protection supplémentaire contre la discrimination directe et indirecte ainsi que contre le harcèlement et assure une protection contre les mesures de représailles en cas de plainte relative à la discrimination. La commission note, cependant, qu’en modifiant la loi susmentionnée, le gouvernement n’a pas saisi l’occasion pour inclure expressément en tant que motifs de discrimination interdits, l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; en effet, l’article 2(3) de la loi en question se réfère à «des personnes appartenant à un groupe minoritaire ethnique ou culturel déterminé» dans le cadre de mesures spéciales. La commission prie le gouvernement: a) de préciser dans son prochain rapport si le terme «race» est destiné à couvrir «l’ascendance nationale et la couleur»; et b) de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la protection est assurée dans la loi et la pratique pour le motif de l’origine sociale.
2. Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission prend note de l’adoption de la loi du 17 décembre 2003 prévoyant l’égalité de traitement quel que soit l’âge en matière d’emploi, de profession et de formation professionnelle (loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi (discrimination fondée sur l’âge)), et de la loi sur l’égalité de traitement pour les motifs du handicap et de la maladie chronique du 3 avril 2003. Tout en prenant note aussi de l’avis formulé par la Commission de l’égalité de traitement (ETC) en août 2005 au sujet d’un projet de loi destiné à codifier les différentes lois relatives à l’égalité de traitement, la commission prie le gouvernement: a) d’indiquer dans son prochain rapport s’il a l’intention d’appliquer les dispositions de la convention aux motifs de l’âge et du handicap conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, et b) de la tenir informée de tous développements ultérieurs au sujet de la codification proposée de la législation sur l’égalité de traitement.
3. Harcèlement sexuel. La commission note que la loi sur les conditions de travail, dont l’évaluation devait avoir lieu en 2004, donne une large définition du harcèlement sexuel et soumet l’employeur à l’obligation d’appliquer une politique destinée à assurer une protection contre le harcèlement, la violence et l’agression sexuels. Elle note aussi que le gouvernement a l’intention d’inclure dans la loi sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes une disposition sur le harcèlement sexuel. Par ailleurs, la commission note que, bien que l’inspection du travail soit chargée de contrôler la conformité à la loi sur les conditions de travail, selon la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), le harcèlement sexuel n’est pas toujours compris dans les inspections. La FNV se réfère aussi à une recherche importante sur le harcèlement qui doit être publiée par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements législatifs susmentionnés ainsi que des conclusions de la recherche sur le harcèlement, et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la législation pertinente et sur le nombre de cas de harcèlement sexuel relevés par l’inspection du travail, l’ETC et les tribunaux, ainsi que sur la manière dont les plaintes ont été traitées.
Politiques nationales à l’égard de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes des minorités ethniques
4. Article 2. Egalité de chances et de traitement par rapport à l’emploi à temps partiel. Se référant à ses commentaires précédents concernant les distinctions faites dans les conventions collectives entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à plein temps ainsi que la représentation disproportionnée des femmes dans les emplois à temps partiel, la commission note que le gouvernement continue à attirer l’attention des partenaires sociaux sur les dispositions de la loi sur l’égalité de traitement (heures de travail) et la possibilité de rechercher l’avis de l’ETC sur la question. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement sur la convention no 100, que l’ETC a estimé qu’il était significatif que la plupart des employeurs, des autorités publiques et des négociateurs des conventions collectives ayant demandé l’avis de l’ETC, aient suivi cet avis pour se conformer à la loi susmentionnée, la commission note aussi d’après la dernière étude de l’inspection du travail sur la situation du marché du travail en 2002 que des distinctions, dont certaines ne sont pas autorisées par la loi sur l’égalité de traitement (heures de travail), continuent à exister. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts déployés pour éliminer les distinctions dans les conventions collectives et d’indiquer dans son prochain rapport toutes autres mesures qu’il prend pour traiter les causes sous-jacentes à la représentation disproportionnée des femmes dans les emplois à temps partiel. Prière de se référer aussi aux commentaires de la commission au sujet de la convention no 100.
5. Accès à l’emploi et à la profession, notamment aux postes supérieurs. Suite à son observation, la commission prend note des informations statistiques pour 2003 fournies dans le rapport du gouvernement, indiquant que bien que le taux d’emploi des femmes et des minorités ethniques se soit amélioré de manière significative par rapport à 1997, leur taux d’emploi demeure inférieur respectivement de 10 et 17 pour cent par rapport au taux d’emploi moyen. Le taux d’emploi des femmes des minorités ethniques est inférieur de 26 pour cent par rapport à la moyenne, alors qu’il l’est respectivement de 30 et 31 pour cent pour les femmes plus âgées et les membres des minorités ethniques plus âgés. Le taux d’emploi des jeunes membres des minorités ethniques (15-24 ans) est même de 36 pour cent inférieur à la moyenne. La commission note également que la plus forte augmentation de la participation des travailleuses a eu lieu dans des secteurs où les travailleuses sont les moins représentées, surtout dans la construction, le transport public et routier, le pétrole et la chimie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des différentes initiatives du gouvernement pour promouvoir l’égalité par rapport aux minorités ethniques et augmenter le nombre de femmes dans les postes de décisions et les nouvelles technologies, et avait demandé des informations sur l’application et l’impact de ces initiatives. La commission prend note à cet égard des informations fournies par la FNV selon lesquelles «Toplink» a fermé définitivement et que les subventions du gouvernement à «Opportunity in Business» ont été supprimées. La FNV indique aussi qu’il est rare que des rapports sur les résultats concernant la lutte contre la discrimination soient publiés, et qu’une autre commission pour la participation des femmes et des minorités ethniques a commencé à fonctionner. Tout en notant l’absence de plus amples informations dans le rapport du gouvernement au sujet de ces initiatives, la commission encourage le gouvernement à entreprendre une analyse des résultats des différentes mesures qu’il a prises depuis les derniers commentaires de la commission en 2001 en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement par rapport aux femmes et aux minorités ethniques, et notamment du plan d’action de 2003 sur les l’émancipation et l’intégration des femmes et des jeunes filles des minorités ethniques et du groupe de travail sur l’intégration. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement comprendra des informations complètes à ce propos.
6. Article 3 e). Respect de la politique nationale de la part des services de placement. La commission note qu’à la suite de l’entrée en vigueur en 2002 de la loi sur la structure d’application en vue du travail et du revenu (SUWI), les responsabilités de la réintégration des chômeurs sur le marché du travail ont été transférées aux municipalités et à l’unité d’application pour les assurances des travailleurs (UWV). La commission note avec intérêt que l’article 22 de la SUWI prévoit que le Centre du travail et du revenu (CWI) vérifie, dans le cadre de ses obligations, qu’aucune discrimination n’a lieu en matière de placement des personnes sans emploi et a établi à cette fin un code de non-discrimination. La commission note à ce propos l’application de la règle du 22 février 2005 établissant le Code de non-discrimination (CWI) de 2005 (remplaçant le Code de 2002) qui assure une protection contre la discrimination directe et indirecte, de la part du personnel du CWI, en matière d’inscription des personnes sans emploi et de vacances d’emploi, sur la base de la religion, de la croyance, de la nationalité, de la race, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge ou du handicap. Des plaintes concernant la discrimination peuvent être soumises par l’employeur ou le demandeur d’emploi au CWI ou à l’ETC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique et l’impact de la SUWI et du Code de non-discrimination de 2005 et se réfère aussi à ses commentaires dans les points 1 et 2 de sa demande directe au sujet des motifs interdits de discrimination couverts par la législation concernée.
Contrôle de l’application
7. Commission de l’égalité de traitement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et la FNV au sujet du nombre et de la nature des plaintes relatives à la discrimination, traitées par l’ETC et les tribunaux. La commission note aussi que le récent rapport de l’ETC «Faire la différence: évaluation de la loi sur l’égalité de traitement et des activités de l’ETC, 1999-2004» confirme les limitations au sujet de la capacité de l’ETC à exercer ses pouvoirs en faisant preuve d’initiative. Elle note que le rapport comporte des recommandations adressées à l’ETC et au gouvernement pour améliorer l’application et le respect de la loi susmentionnée, au sujet notamment de mesures destinées à fournir des informations sur la loi susmentionnée et des procédures de plainte en vigueur; à examiner les situations dans lesquelles les représailles sont les plus fréquentes; à examiner pourquoi beaucoup d’avis de l’ETC concernant la discrimination fondée sur le sexe ne sont pas suivis; à jouer un rôle plus directif en vue d’assurer la continuité et de renforcer les infrastructures existantes pour combattre la discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plaintes présentées devant l’ETC et les tribunaux et de transmettre également des informations sur le suivi des recommandations établies dans le rapport de l’ETC.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et de la nombreuse documentation qui y est annexée. Elle prend note également des commentaires et des informations supplémentaires transmis par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) dans sa communication datée du 25 novembre 2004.
1. Discrimination fondée sur la couleur, la race, l’ascendance nationale et la religion. La commission note que la loi de 1998 sur l’emploi des minorités (promotion), qui exige des employeurs qu’ils fassent rapport sur la proportion des travailleurs appartenant aux minorités ethniques et sur les mesures destinées à réaliser une représentation plus proportionnelle des minorités ethniques dans leur entreprise, a expiré en janvier 2004. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté le large appui accordé à cette loi et l’accroissement du nombre de rapports présentés par les employeurs. Elle avait également pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour assurer le suivi des recommandations découlant de l’évaluation de la loi susvisée, telles que «l’outil d’évaluation» des services publics de l’emploi et l’action prise contre les employeurs qui ne remplissent pas leurs obligations prévues par la loi en question. La commission note que, dans le cadre du suivi de la loi susmentionnée, le gouvernement a créé le Réseau national sur la diversité (DIV) afin de promouvoir la sensibilisation parmi les employeurs au sujet des avantages d’une politique de l’entreprise (personnel) mettant l’accent sur la diversité, et qu’il étudie la question de l’enregistrement facultatif par les employeurs de la proportion des minorités ethniques. La commission note que la FNV, en même temps que d’autres organisations, a tenté d’empêcher l’expiration de la loi en question. La FNV soutient que l’information sur la participation des minorités ethniques à l’emploi et à d’autres domaines est plus difficile à obtenir depuis l’expiration de la loi et que l’outil d’évaluation n’a eu aucun résultat positif. Selon la FNV, le gouvernement n’a pas pris de mesures suffisantes pour promouvoir des politiques du personnel et de recrutement non discriminatoires en dépit du fait que la discrimination fondée sur la couleur, la race et l’ascendance nationale soit plus fréquente. Des traitements différents persistent par rapport à l’accès à l’emploi, et le chômage des minorités ethniques, particulièrement des jeunes, a augmenté assez fortement au cours de la récente récession économique. Le point focal sur l’égalité nationale à l’intérieur de la Commission de l’égalité de traitement (ETC) n’existe plus et la capacité de l’ETC à exercer ses pouvoirs de manière proactive est entravée par les possibilités légales limitées. La FNV regrette aussi qu’aucune information n’ait été transmise au sujet du chômage des femmes d’origine marocaine, dont la situation dans l’emploi, comme indiqué dans les commentaires antérieurs de la commission, est particulièrement dure. Elle soutient que, bien que le gouvernement ait publié en 2003 le plan d’action sur l’émancipation et l’intégration des femmes et des jeunes filles appartenant aux minorités ethniques, la plupart des mesures et aides financières spécifiques destinées aux groupes cibles tels que les femmes sans emploi appartenant aux minorités ethniques ont été interrompues.
2. La commission note que les rapports annuels du bureau de planification sociale et culturelle sur les minorités ethniques et l’intégration, publiés respectivement en octobre 2003 et septembre 2005, expriment des préoccupations similaires par rapport à la faible situation des minorités ethniques dans la société et sur le marché du travail. Le rapport annuel de 2003 sur les minorités ethniques signale une baisse de l’intérêt de la politique du marché du travail à l’égard de la situation des minorités ethniques et indique qu’avec l’expiration de la loi susmentionnée les employeurs ne sont plus encouragés de manière active à augmenter la proportion des minorités ethniques dans leur entreprise. Ainsi, des mesures spéciales visant les minorités ethniques sont toujours nécessaires et exigent un enregistrement adéquat du nombre des membres des minorités ethniques sur le marché du travail. Le rapport annuel sur l’intégration de 2005 confirme l’accroissement aigu du taux de chômage parmi les minorités ethniques, lequel est passé de 9 pour cent en 2001 à 16 pour cent en 2004, avec un chômage des jeunes (15-24 ans) parmi les minorités ethniques s’élevant même à 23 pour cent. Il indique que l’économie affaiblie «a effacé une grande partie des acquis réalisés par les minorités ethniques entre 1995 et 2001». Le rapport annuel indique aussi que la proportion des membres des minorités ethniques occupés dans des emplois situés au plus bas de l’échelle professionnelle et en vertu de contrats flexibles demeure relativement élevée. Par ailleurs, le nombre de contrats subventionnés, en vertu desquels beaucoup de femmes et de personnes âgées appartenant aux minorités ethniques sont employées, est en train de baisser, ce qui a un impact concomitant sur la sécurité de l’emploi de ces travailleurs. Le rapport conclut en exprimant une préoccupation au sujet de l’opinion négative croissante concernant la présence des minorités ethniques dans la société, particulièrement des musulmans.
3. La commission note que, d’après le rapport périodique le plus récent du gouvernement, conformément au Pacte international des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le gouvernement reconnaît que les minorités ethniques ne devraient pas être affectées de manière disproportionnée par la récession sur le marché du travail. Elle prend note du vaste éventail de mesures passées et actuelles présentées dans le rapport pour traiter la discrimination fondée sur la race et augmenter l’accès à la formation et à l’éducation des travailleurs appartenant aux minorités ethniques afin d’améliorer leurs possibilités de carrière et de promouvoir une employabilité durable, notamment celles prises conformément au Programme européen EQUAL (E/1994/104/Add.30, 23 août 2005, pp. 9-25). Tout en accueillant favorablement ces mesures prises par le gouvernement et celles signalées au paragraphe 1 de la présente observation, la commission prend note avec préoccupation de la détérioration rapide de la situation sur le marché du travail des hommes et des femmes appartenant aux minorités ethniques et la baisse évidente des efforts pour supprimer la discrimination en matière d’emploi par rapport aux minorités ethniques. Elle espère en conséquence que le gouvernement s’efforcera de garantir que les acquis en matière d’égalité par rapport aux minorités ethniques dans l’emploi et la formation professionnelle ne sont pas perdus ou menacés. Elle prie le gouvernement d’intensifier ses mesures pour traiter la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique ou la religion et de prendre des mesures actives, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir un climat de tolérance parmi les différents groupes ethniques dans la société. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement comprendra des informations, et notamment des statistiques actualisées ventilées par sexe et origine ethnique, sur les mesures prises et les résultats pratiques obtenus pour mettre un terme à la discrimination à l’embauche et promouvoir l’accès à l’emploi et à la formation aussi bien des hommes que des femmes appartenant aux minorités ethniques, notamment par l’intermédiaire du DIV.
La commission soulève d’autres points ainsi que des points apparentés dans une demande adressée directement au gouvernement.
Se référant à son observation, la commission note les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement et dans la documentation jointe.
1. Discrimination fondée sur le sexe. Se référant à ses précédents commentaires relatifs aux distinctions qui sont faites dans les conventions collectives entre les travailleurs à plein temps et les travailleurs à temps partiel et la représentation disproportionnée des femmes dans les emplois à temps partiel, la commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que sur les 3 557 travailleurs à temps partiel travaillant moins de 12 heures par semaine exclus des trois conventions collectives 2 710 sont des femmes et que sur les 77 332 travailleurs à temps partiel exclus en partie des autres conventions collectives 60 123 sont des femmes. La commission note que la Fondation du travail considère que les dispositions prévoyant un seuil pour les travailleurs à temps partiel sont inappropriées et recommande leur ajustement ou leur révision dès que possible. La commission note que le gouvernement a alerté les négociateurs de conventions collectives sur les possibilités de laisser la Commission sur l’égalité de traitement évaluer les projets de convention et de demander des avis pertinents à la commission, et le prie de la tenir informée des futurs développements concernant cette question y compris sur toutes les activités de la Commission sur l’égalité de traitement à cet égard. Elle prie également le gouvernement de se référer à ses commentaires faits sous la convention no 100.
2. La commission note la récente évaluation de la loi sur l’égalité de traitement qui a montré que l’objectif d’égalité de traitement rencontre une large adhésion du public, mais que plusieurs personnes ne connaissent pas les détails de cette loi. Le gouvernement reconnaît la nécessité de mieux faire connaître la loi sur l’égalité de traitement, la Commission sur l’égalité de traitement et ensuite de promouvoir la conformité avec cette loi. A cet égard, la commission note les divers manuels d’information sur l’égalité soumis à l’attention du gouvernement et de la commission afin d’exercer ses pouvoirs de façon proactive dans les prochaines années en fournissant des conseils, un suivi de la politique, une recherche indépendante et en informant le public. La commission note que la Commission sur l’égalité de traitement a avalisé l’établissement d’un point focal national sur l’égalité avec pour mandat de sensibiliser et de donner des avis, et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et envisagées afin de promouvoir l’acceptation et le respect des principes d’égalité et de traitement dans l’emploi et la profession.
3. La commission note l’information concernant la participation des femmes au marché du travail. La commission note l’information fournie dans le rapport selon laquelle la part des femmes dans les emplois à des grades de haut rang augmente très lentement, la proportion moyenne actuelle pour tous les secteurs étant de 18 pour cent. La commission note que, alors que la proportion de femmes par rapport aux hommes dans les emplois à des grades moyens est de 13 contre 37, beaucoup plus d’hommes atteignent les grades haut placés, en particulier dans le secteur privé. La commission prend note des informations fournies par les «Opportunities in Business» (OIB) et par «Toplink» encourageant à une amélioration de la participation des femmes dans le secteur privé. Elle note également la mise en oeuvre du programme «Axis 1998» et des objectifs fixés par le gouvernement, selon lesquels le nombre de femmes dans le secteur des technologies de l’information devrait passer de 10 à 15 pour cent d’ici 2004 et à 30 pour cent en 2010. La commission espère que le gouvernement prendra une action positive afin d’augmenter le nombre de femmes à des postes de décision et dans les nouvelles technologies. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les succès et les activités de ses initiatives visant à favoriser la participation des femmes sur le marché du travail comprenant les «Balance meter: Facts and figures about the role of women in the various sectors of the Dutch labour market» de l’OIB et sur le projet de réseau de pionniers actifs dans le domaine de l’égalité des chances qui travaillent avec les entreprises néerlandaises afin de promouvoir l’égalité.
4. Discrimination fondée sur la couleur, la race et l’ascendance nationale. La commission note que l’évaluation de la loi sur l’emploi des minorités (promotion) qui a eu lieu en 2000 a montré un large appui aux objectifs de la loi et que le nombre de rapports remplis par les employeurs sur la proportion de minorités ethniques dans leur personnel et sur les mesures qu’ils préconisent pour une plus grande représentation proportionnelle des minorités dans leurs entreprises, tel qu’exigé par l’article 5 de la loi, a augmenté ces dernières années. Selon le gouvernement, la loi aide à augmenter la sensibilité sur les problèmes des minorités ethniques sur le marché du travail et sur la façon dont les employeurs peuvent aider pour y remédier. D’après le gouvernement, la loi a un impact mineur mais favorable sur les changements essentiels dans les politiques de recrutement et du personnel de l’entreprise. Ainsi l’évaluation a démontré que, dans les entreprises appliquant la loi, la proportion des minorités augmentait plus vite bien que cette tendance ne soit pas significative. La commission note également que, d’après le rapport, jusqu’à maintenant un impact direct sur la position des minorités sur le marché du travail n’a pas pu être identifié, et qu’en 2001 le gouvernement a consulté les partenaires sociaux sur la question des minorités ethniques et sur la façon d’améliorer le respect de la loi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du résultat et du suivi de ses consultations. La commission, notant les différentes mesures prises sur la base des recommandations adoptées suite à l’évaluation de 2000 de la loi, prie le gouvernement de lui communiquer les détails supplémentaires concernant l’«outil d’évaluation» des services d’emploi publics visant à comparer le niveau de conformité des entreprises avec la loi. La commission note que le site Web des services d’emploi publics publiera une liste des entreprises qui ne respectent pas la loi, prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les actions entreprises, conformément à l’article 10 de la loi, contre les employeurs qui ne respectent pas les obligations prescrites par la loi. La commission, rappelant l’importance de s’attaquer aux pratiques discriminatoires dans les procédures de recrutement, prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir des politiques du personnel et de recrutement non discriminatoires du personnel ainsi que leur application.
5. La commission note que les recommandations élaborées par le Groupe de travail conjoint sur les minorités ethniques et le marché du travail mis en place par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi et le ministère de l’Intérieur étaient incluses dans le «document général sur la politique du marché du travail en faveur des minorités ethniques: Plan d’action 2000-01», qui a été salué par la Chambre des représentants néerlandaise en juin 2000. Le plan d’action appelle à des efforts supplémentaires des ministères concernés, des organisations syndicales, des agences de prestations sociales, des entreprises et d’autres acteurs concernés dans des domaines tels que la création d’emplois, l’amélioration de la gestion interculturelle, l’information du public, la formation, l’assistance sociale et l’emploi des jeunes. La commission note avec intérêt la création d’un groupe de travail sur l’intégration chargé d’améliorer l’intégration et l’emploi des réfugiés et la création d’un comité pour la participation des femmes appartenant à des groupes ethniques au marché du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur la mise en oeuvre des initiatives susmentionnées et des résultats atteints.
6. Se référant aux commentaires précédents présentés par la Fédération néerlandaise des syndicats (FNS), concernant le besoin d’assigner des fonds pour réduire le chômage des minorités ethniques, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur la situation d’emploi des minorités ethniques. Elle note que le taux global de chômage pour les hommes et les femmes appartenant aux minorités ethniques est passé de 20 à 14 pour cent entre 1997 et 1999, alors que, dans la même période, le taux de chômage de la population néerlandaise de naissance est passé de 5 à 3 pour cent. La commission, notant qu’il subsiste une différence globale de 11 pour cent entre le taux de chômage des travailleurs des minorités ethniques et celui des Néerlandais de naissance, observe, avec quelque intérêt, que le taux de chômage des Marocains qui était de 18 pour cent en 1999 (1997: 21 pour cent) reste particulièrement haut comparéà celui de la population néerlandaise de naissance, mais également relativement haut comparé aux autres groupes ethniques. Les femmes marocaines constituent le seul groupe pour lequel la situation de l’emploi s’est détériorée entre 1997 et 1999. La commission, prenant note de l’explication du gouvernement selon laquelle cette situation est due au manque d’émancipation des femmes marocaines, prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances et d’emploi des femmes marocaines et des autres groupes ethniques.
7. Mise en oeuvre de la législation. La commission note que, d’après le rapport annuel de 1999 de la Commission sur l’égalité de traitement, le nombre de plaintes enregistré décroît de façon substantielle entre 1998 à 2000 (de 346 à 232 plaintes enregistrées). La commission observe ensuite que la plupart des cas traités par la commission touchent à la discrimination dans le recrutement et dans la sélection et que les plaintes pour discrimination sexuelle sont en majorité déposées par des femmes, alors que les plaintes fondées sur la discrimination raciale sont en majorité déposées par des hommes. Quant au problème des personnes retirant leur plainte déposée auprès de la Commission sur l’égalité de traitement par peur de représailles, la commission note l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 8 (1) de la loi sur l’égalité de traitement accorde une protection face à de telles conséquences en disposant que, si un employeur met fin à l’emploi d’un travailleur au motif que celui-ci a invoqué une violation de l’article 5, que ce soit en droit ou autrement, un tel licenciement n’est pas valide. La commission, tout en considérant qu’une telle mesure accorde une certaine protection contre les représailles, note que l’article 8 (1) n’apparaît pas fournir une protection dans les cas impliquant des formes de préjudices autres que le licenciement, ou ne couvre pas les personnes autres que le plaignant telles que les témoins. La commission, notant l’intention du gouvernement d’incorporer une disposition spécifique sur la victimisation dans la législation sur l’égalité de traitement, le prie de la tenir informée sur cette question dans son prochain rapport. La commission demande au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur le fonctionnement, les activités et les recommandations de la Commission sur l’égalité de traitement incluant les mesures envisagées, sur les actions prises contre la baisse du nombre de plaintes enregistrées par la commission et sur le suivi de ses conclusions. La commission, se référant à sa demande directe précédente, prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les actions entreprises par les institutions gouvernementales pour donner un suivi adéquat aux recommandations de la commission.
La commission prend note du nouvel article 6 a) de la loi sur l’égalité des chances, article qui porte sur la charge de la preuve. L’article prévoit que lorsqu’une personne, qui estime être traitée injustement parce qu’une distinction au sens de la loi est/ou sera effectuée, établit des faits qui permettent de présumer cette distinction, il incombera au défendeur de prouver qu’il n’a pas été enfreint à la loi. La commission note en outre que l’article 7:648 du Code civil, qui interdit la discrimination à l’encontre des femmes, a été modifié en conséquence. La commission espère recevoir des informations sur l’application de la législation qui a été modifiée et sur son impact.
Dans une demande adressée directement au gouvernement, la commission soulève d’autres points ayant trait à la présente observation et à l’application de la convention.
Faisant suite à son observation, la commission prend note de l'information détaillée contenue dans le rapport du gouvernement et la documentation figurant en annexe, ainsi que des commentaires communiqués par la Confédération des syndicats néerlandais (FNV).
1. Discrimination sur la base du sexe. Au sujet de la mise en oeuvre de la loi sur l'égalité de traitement (durée du travail) de 1996, la commission prend note des conclusions de l'étude menée par l'inspection du travail du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi concernant les distinctions que les conventions collectives établissent entre travailleurs à plein temps et à temps partiel. Cette étude a découvert qu'un certain nombre de conventions collectives excluaient les travailleurs à temps partiel travaillant moins d'un certain nombre d'heures hebdomadaires (12 à 23 heures) ou les excluaient de percevoir certaines prestations liées à l'emploi. Le gouvernement déclare que le fait d'exclure, entièrement ou en partie, des travailleurs à temps partiel des conventions collectives n'enfreint pas la loi sur l'égalité de traitement (durée de travail), étant donné que les parties à ces conventions peuvent établir des conditions alternatives d'emploi pour ces travailleurs, pour autant que cela soit motivé par l'égalité de traitement. Compte tenu du souci exprimé par le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels dans ses observations finales du 16 juin 1998 (E/C.12/1Add. 25) concernant la représentation disproportionnée des femmes employées à temps partiel, la commission demande au gouvernement d'indiquer le nombre d'hommes et de femmes travaillant à temps partiel qui sont exclus par les conventions collectives et de fournir des informations sur toute condition alternative d'emploi établie pour ces travailleurs. Elle lui demande également de la tenir informée de tout avis exprimé et d'action entreprise par le Conseil mixte industriel du travail à ce sujet, qui a une incidence sur l'application de la convention. La commission note l'information concernant les décisions transmises par la Commission sur l'égalité de traitement sur l'application de la loi susmentionnée et encourage le gouvernement de continuer à lui fournir de telles informations dans ses prochains rapports.
2. La commission prend note que des instructions pour obtenir des méthodes plus efficaces dans le traitement des activités d'information publique ont été données à un groupe de travail interdépartemental représentant les ministères les plus impliqués, et qu'une brochure sur les règles d'égalité de traitement dans la sélection et le recrutement du personnel est en voie de préparation. Elle note également que les résultats définitifs d'une évaluation en cours, examinant les manières d'harmoniser la législation sur l'égalité de traitement et englobant les lois sur: l'égalité de traitement, l'égalité de traitement (durée du travail) et l'égalité de traitement entre hommes et femmes, sont attendus pour 1999. La commission prie le gouvernement de l'informer des conclusions de l'étude et de lui transmettre une copie de cette brochure.
3. La commission prend note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement relative aux résultats du plan d'action femmes et technologie (1995-1998), et qu'une campagne plus vaste, dénommée "Axis 1998", a été lancée pour en assurer le suivi, et prie le gouvernement de la tenir informée des résultats atteints. Elle le prie également d'indiquer les effets de la campagne "Opportunity in Business" sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes dans les emplois commerciaux et industriels et de lui communiquer copie des plans de diversification et des objectifs élaborés par les employeurs, si disponibles.
4. Discrimination sur la base de la couleur, de la race et de l'ascendance nationale. La commission note que si, selon les statistiques fournies par le gouvernement, le taux de chômage au sein des minorités ethniques a diminué de 26 pour cent en 1994 à 20 pour cent en 1997, il demeure cependant quatre fois plus élevé que pour les personnes d'extraction néerlandaise. Selon le gouvernement, la divergence en matière du taux d'emploi entre les personnes d'extraction turque ou marocaine et d'extraction néerlandaise s'élève toujours à 25 pour cent, alors que ce taux n'est que de 5 pour cent pour les personnes d'extraction surinamaise. La commission constate également que, d'après ces statistiques, le taux net d'emploi des femmes turques et marocaines, quoique en augmentation, demeure particulièrement bas, surtout pour les mères seules ayant plus de deux enfants. Le gouvernement poursuit en indiquant que les femmes marocaines et turques ont tendance à travailler dans des emplois non qualifiés ou semi-qualifiés, même si le nombre de ces femmes qui a passé de la première catégorie de travail à la seconde a augmenté en 1998. A cet égard, la commission note encore que la loi sur l'emploi équitable des minorités ethniques de 1994 a été modifiée et remaniée sous l'intitulé de loi sur l'emploi des minorités (promotion) et est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Selon le gouvernement, la nouvelle loi vise à rendre plus efficaces les dispositions de la loi de 1994 en éliminant certaines de ses procédures administratives. Après avoir constaté que les employeurs sont tenus, en vertu de l'article 5 de la nouvelle loi, de publier des rapports annuels sur la proportion des minorités ethniques au sein de leur personnel et sur l'action qu'ils proposent pour en augmenter la représentation proportionnelle, la commission prie le gouvernement de lui apporter des informations plus détaillées sur l'incidence de cette loi sur la réalisation d'une plus grande égalité dans l'emploi et la profession pour les minorités ethniques, ainsi que des informations sur les actions prises, conformément à l'article 10 de la loi, contre les employeurs ne remplissant pas leurs obligations prescrites par la loi. Elle note encore qu'en 1998 un groupe de travail spécial a été établi conjointement par les ministères des Affaires sociales et de l'Emploi et de l'Intérieur, pour promouvoir l'emploi des minorités ethniques en coordonnant l'offre et la demande du marché de l'emploi et pour favoriser de bonnes pratiques tant par les entreprises individuelles qu'au sein des secteurs de l'industrie; elle prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant les recommandations adoptées par ce groupe de travail et le suivi qui y a été donné.
5. La commission prend note des initiatives adoptées par le gouvernement afin d'améliorer les possibilités d'emploi pour les minorités ethniques, ainsi que du commentaire de la Confédération des syndicats néerlandais (FNV) selon lequel l'objectif gouvernemental de réduire de moitié la différence du taux de chômage entre les personnes d'extraction néerlandaise et d'extraction ethnique avant l'an 2003 ne peut être réalisé en l'absence d'un budget important particulièrement prévu à cet effet et en l'absence de mesures spécifiquement destinées aux immigrants noirs et aux femmes réfugiées. La commission prie le gouvernement d'indiquer les effets que les mesures adoptées ont eus en vue de promouvoir les occasions d'emploi pour les minorités ethniques, et en particulier celles destinées aux hommes et femmes d'extraction turque et marocaine.
6. Application de la législation. La commission note que, selon les rapports annuels de 1997 et 1998 de la Commission de l'égalité de traitement, le nombre de plaintes déposées a constamment augmenté jusqu'en 1998, date après laquelle un léger déclin a été enregistré, et que la majorité des plaintes est encore liée à la discrimination basée sur le sexe (35,2 pour cent) et sur la nationalité et la race (32,5 pour cent). En ce qui concerne la nature des conclusions transmises par la Commission d'égalité de traitement, la commission constate que les discriminations basées sur le sexe ont augmenté (42,1 pour cent en 1997 contre 45,5 pour cent en 1998), alors que celles fondées sur la race ont diminué de 21,6 pour cent en 1997 à 17,5 pour cent en 1998. La commission note que la Commission de l'égalité de traitement n'a pas encore déposé de plainte judiciaire de sa propre initiative et qu'elle explique ne pas toujours avoir été en mesure de posséder une vue d'ensemble complète sur le degré de respect de ses décisions, car elle dépend de toutes les parties concernées pour lui fournir des informations à ce sujet, mais que cette information lui est généralement apportée. La Commission de l'égalité de traitement a également estimé avoir, de manière générale et satisfaisante, fourni un mécanisme de règlement des différends accessible et alternatif à une action judiciaire et que seuls quelques très rares cas ont été déférés à la Cour après qu'une décision a été rendue par la commission. Les rapports annuels de la commission indiquent aussi les mesures spécifiques de suivi qu'elle a adoptées afin de faire respecter ses recommandations et conclusions, y compris le fait qu'elle a initié des procédures judiciaires pour obtenir des informations pertinentes de la part de l'employeur dans un cas concernant l'égalité de rémunération. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer à lui fournir des données semblables dans ses prochains rapports. Toutefois, elle exprime le souci que certaines plaintes déposées en 1997, qui ont été déclarées recevables, n'ont pas abouti à une décision par la commission, les plaignants ayant retiré leur plainte par crainte de conséquences négatives. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin de protéger de manière adéquate les plaignants craignant des représailles. Elle note encore que, selon le rapport annuel de 1997, la commission regrette que le gouvernement ne pratique pas toujours sa propre politique de diversification et qu'un suivi approprié aux décisions de la commission par les différentes institutions et autorités gouvernementales fait défaut. A cet égard, la commission prie le gouvernement de l'informer des actions entreprises par les différentes institutions gouvernementales pour assurer un suivi aux recommandations de la commission de manière adéquate.
1. La commission prend note avec intérêt de la modification de la loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes, en particulier de l'article 12 b) qui interdit la discrimination entre hommes et femmes en matière d'éligibilité de catégories de personnes aux prestations de pension et d'application d'échelles de pension. La commission note par ailleurs que l'article 646 du chapitre 7 du Code civil a été modifié en conséquence et interdit aux employeurs d'opérer une discrimination entre hommes et femmes en matière de recrutement, de formation, de conditions de travail, de promotion et de résiliation de contrats de travail. Elle note également que, conformément à l'article 12 b) 2) du Code susvisé, des dispositions prévoyant la suspension des droits de pension pendant le congé de maternité violent, suivant l'article 7/646 du Code civil, l'interdiction d'inégalité de traitement entre hommes et femmes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces modifications législatives.
2. La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant l'application de la convention sur d'autres points.
1. Discrimination sur la base du sexe. La commission prend note avec intérêt de l'entrée en vigueur le 1er novembre 1996 de la loi sur l'égalité de traitement (durée du travail) indiquée dans les rapports du gouvernement. La loi interdit la discrimination entre salariés dans les conditions de conclusion, maintien ou cessation du contrat de travail, sur la base de la différence du nombre d'heures ouvrées, à moins qu'une telle distinction ne se justifie de manière objective. Selon le gouvernement, cette loi offre un moyen de combattre l'inégalité de traitement sur la base du travail à temps partiel, ce qui est plus facile que de combattre la discrimination indirecte sur la base du sexe et présente un intérêt particulier pour les femmes puisque ces dernières sont nombreuses à travailler à temps partiel. La commission note que la Commission sur l'égalité de traitement, chargée de veiller au respect de la loi de 1994 sur l'égalité de traitement, est également responsable de l'application du nouvel instrument. Elle souhaiterait obtenir des informations sur l'application de ce nouvel instrument.
2. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations concernant la composition et le fonctionnement de la nouvelle Commission sur l'égalité de traitement, y compris de la faculté, pour cette instance, d'accompagner ses conclusions de recommandations s'adressant à la partie convaincue d'actes discriminatoires. Le gouvernement déclare que le but de telles recommandations est de démontrer à la partie coupable quelles sont les options conformes à la législation sans perdre de vue l'intérêt de chacune des parties en présence. Selon l'article 15 de la loi générale sur l'égalité de traitement, la commission a tout pouvoir pour demander à un tribunal de rendre une décision contraignante sur le caractère délictueux d'une mesure au regard de la législation en vigueur. Le gouvernement précise qu'il peut en être ainsi lorsque par exemple les conclusions de la commission ont été ignorées. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, les rapports annuels de la Commission pour l'égalité de traitement pour la période 1994-1996 montrent que cette instance fait largement usage de son pouvoir d'émettre des recommandations mais n'a pas encore saisi la justice d'une seule affaire. Prenant note des statistiques gouvernementales faisant apparaître une augmentation notable du nombre des conclusions rendues (70 pour cent de plus en 1996 qu'en 1995), dont la plupart avaient trait à la discrimination sur la base du sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports annuels de la Commission pour l'égalité de traitement afin de pouvoir vérifier si le fait que la justice n'ait été saisie d'aucune affaire veut dire que les conclusions et recommandations de la commission sont suivies dans tous les cas ou bien que cette instance n'a pas fait cette démarche pour d'autres raisons relevant de sa discrétion.
3. La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, qu'en décembre 1995 il a été réalisé, pour le compte du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, une enquête sur l'efficacité de la loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes (instrument qui existe parallèlement à la loi générale sur l'égalité de traitement en raison du caractère spécifique de l'égalité de rémunération dans la perspective de la législation mettant en oeuvre les directives de la Communauté européenne). Le gouvernement, se fondant sur les résultats de cette enquête, déclare avoir l'intention de prendre des mesures de nature, notamment à améliorer la clarté des documents d'information du public et l'efficacité des activités d'information du public, afin que la législation soit mieux connue et mieux comprise. Il entend également mener une étude sur les possibilités de rationaliser les dispositions actuellement dispersées entre plusieurs lois. La commission invite le gouvernement à la tenir informée à ce sujet et à lui communiquer copie de toute proposition d'amendement ou nouvelle législation résultant de cette démarche.
4. Dans sa précédente demande directe, la commission avait constaté les initiatives positives prises par le gouvernement en faveur de l'emploi des femmes -- notamment le système d'aide financière conçu pour aider certains organismes à faire face au surcroît de dépenses nécessité par les mesures concernant l'emploi des femmes, comme cela a été le cas dans le secteur non commercial et dans l'administration locale -- et noté que, par ailleurs, le Women and Technology Consultancy devrait avoir publié son rapport sur le résultat des démarches accomplies auprès des sociétés industrielles pour les inciter à tirer parti de ce système, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ces conclusions dans son prochain rapport.
5. Discrimination sur la base de la couleur, de la race et de l'ascendance nationale. La commission note, en dernier lieu, que le rapport du gouvernement reste silencieux sur l'un des points sur lesquels elle demandait à être informée et se voit donc conduite à réitérer cette partie de sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:
La commission note que la Confédération des syndicats néerlandais (FNV) s'est prononcée en faveur de l'adoption, en 1994, de la loi tendant à un partage proportionnel de l'emploi en faveur des minorités ethniques ("allochtonen" en néerlandais), cette loi prescrivant, selon les indications du gouvernement, aux employeurs de présenter un rapport annuel sur la composition de leurs effectifs et sur leurs plans en matière d'égalité. Dans son rapport, le gouvernement mentionne des critiques de la part de la Fédération des employeurs néerlandais (RCO) au sujet de cette loi, critiques dont la commission n'a pas eu connaissance. Prenant note des informations concernant les autres mesures conçues pour combattre la discrimination contre les minorités ethniques sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer cette information en indiquant le niveau et les catégories d'emplois qui ont ainsi été pourvus et l'ascendance nationale des bénéficiaires, et de fournir des informations sur les projets pilotes mis en place dans le cadre de la politique d'épanouissement des femmes appartenant aux minorités ethniques sur le plan professionnel.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs sur la formation des jeunes filles et des femmes. Elle note également l'entrée en vigueur, le 1er septembre 1994, de la loi générale sur l'égalité de traitement qui interdit la discrimination (directe ou indirecte) sur le fondement de la religion, de la pensée philosophique, de l'opinion politique, de la race, du sexe, de la nationalité, de l'orientation homo ou hétérosexuelle et du statut matrimonial.
2. La commission note que la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) avait formulé des commentaires en faveur de l'adoption, en 1994, de la loi sur la promotion de l'équilibre du marché du travail eu égard aux minorités ethniques ("allochtonen" en néerlandais), dont le gouvernement indique qu'elle oblige les employeurs à produire des rapports annuels sur la composition de leur main-d'oeuvre, et leurs plans d'égalité pour le futur. Dans son rapport, le gouvernement fait état d'observations critiques de la part de la Fédération des employeurs néerlandais (RCO) au sujet de cette loi, observations que la commission n'a pas reçues en détail. Notant les informations fournies au sujet des autres mesures ayant permis de combattre la discrimination contre les minorités éthniques sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de compléter ces informations en précisant le niveau et les catégories des emplois ayant, ainsi, pu être pourvus, ainsi que l'ascendance nationale des bénéficiaires, et de fournir des informations sur les projets pilotes mis en place suivant la politique de développement de carrières au bénéfice des femmes appartenant aux minorités ethniques.
3. En ce qui concerne les activités de la Commission sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi, la commission a noté les informations chiffrées pour l'année 1992, dont il ressort que, sur 72 avis émis par ladite commission, 48 portaient sur des cas de discrimination directe et 11 sur des discriminations indirectes, 13 situations soumises n'ayant pas été jugées discriminatoires. La commission a toutefois noté que, suite à l'adoption, en 1994, de la loi générale sur l'égalité de traitement susmentionnée et de la loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes, cette commission a été remplacée par une nouvelle commission aux attributions plus étendues. Le gouvernement indique notamment que celle-ci peut saisir une juridiction judiciaire en vue de faire déclarer illégal un acte qui n'est pas conforme aux deux lois susvisées et de faire annuler les conséquences de l'acte dénoncé. La nouvelle commission peut, en outre, en exprimant son avis dans les cas qui lui sont soumis, adresser directement des recommandations aux auteurs de l'acte discriminatoire incriminé. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des textes relatifs à la composition et aux attributions de la nouvelle commission.
4. Le gouvernement fait état de la publication d'un premier rapport élaboré à la suite d'une enquête ouverte en 1993 en vertu d'un arrêté ministériel en vue de mesurer l'efficacité, sur le plan juridictionnel, de la législation sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite des aspects positifs rapportés à ce sujet par le gouvernement. Elle lui saurait gré de communiquer une copie de ce rapport ainsi qu'une copie du second rapport relatif à l'impact de la législation pertinente sur les comportements des employeurs, et à l'éventuelle opportunité d'une adaptation de la législation ou d'autres mesures appropriées.
5. En ce qui concerne l'évolution de la situation de l'emploi des femmes dans les organes gouvernementaux, la commission observe que la mise en oeuvre de la politique gouvernementale n'a pas permis d'atteindre les objectifs fixés pour la période 1990-1995, en particulier pour les emplois des catégories supérieures. En effet, l'évolution globale touche essentiellement les emplois des catégories inférieures tandis que les emplois féminins de la catégorie intermédiaire restent stagnants. Le gouvernement fait état de diverses actions en vue d'améliorer la situation, notamment d'une étude initiée par le ministère de l'Intérieur, sur l'équilibre entre le nombre de femmes disponibles sur le marché du travail pour les emplois techniques, financiers ou informatiques et leur recrutement dans ces domaines. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de cette étude. Elle le prie, en outre, de communiquer avec ses prochains rapports des extraits pertinents des rapports parlementaires semestriels dont il fait état concernant la politique du gouvernement en faveur de l'emploi des femmes dans les organes gouvernementaux.
6. En ce qui concerne l'action positive du gouvernement en faveur de l'emploi des femmes dans les autres secteurs, la commission a pris note avec intérêt des informations détaillées concernant le système d'assistance financière tendant à aider certains organismes à faire face aux dépenses nécessaires à l'élaboration de programmes de mesures concernant l'emploi des femmes. Elle a noté que, si le système n'a pas eu le succès escompté auprès des organismes à but lucratif et des grandes entreprises, il a pu être mis à profit par des organismes à but non lucratif et par les autorités locales. Le gouvernement souligne le rôle important joué par les accord collectifs de travail à cet égard dans les entreprises qui ont fait appel au système d'assistance financière pour la mise en oeuvre d'une politique d'action positive. Notant que l'organisme consultatif sur les femmes et la technologie devrait avoir publié, à l'heure actuelle, son rapport sur les résultats des contacts entrepris avec les entreprises techniques pour les inciter à solliciter une assistance financière et pour tenter de définir la forme d'assistance dont elles ont besoin, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur ces résultats.
7. La commission a noté que les distinctions prévues par les projets de lois relatifs à l'égalité de traitement entre hommes et femmes ne seront autorisées que dans la mesure où elles sont établies en faveur des femmes. Elle note également que l'adoption de ces projets de lois a été différée en vue de leur réexamen dans le cadre de la jurisprudence pertinente récente de la Cour de justice européenne. La commission espère que ces textes tiendront compte de ses commentaires; elle prie le gouvernement de lui en adresser copie dès leur publication.
1. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) sur l'application de la convention en ce qui concerne les minorités ethniques, qui ont été transmis par le gouvernement le 10 novembre 1995. Elle demande au gouvernement de fournir ses commentaires de sorte que la commission puisse évaluer la mise en oeuvre de la convention sur ce point.
2. La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 623 du 14 novembre 1991 portant modification du Code pénal, qui renforce les sanctions pénales punissant tout acte public de haine ou de discrimination aux motifs de la race, de la religion ou des convictions, du sexe ou des inclinations sexuelles (art. 137 f) et g)) et tout acte individuel de discrimination à l'encontre d'une personne dans l'exercice de sa charge, de sa profession ou de son activité économique aux motifs de sa race, de sa religion, de sa philosophie de l'existence, de son sexe ou de sa tendance homosexuelle ou hétérosexuelle (art. 429/4).
La commission note également que l'article 429/4 de la loi no 623 entre en vigueur en ce qui concerne les systèmes de pension à partir du 1er janvier 1993, sauf dans la disposition permettant une distinction entre hommes et femmes proposée dans le projet de loi - appuyé par le message royal du 19 octobre 1988 - tendant à modifier le Code civil et la loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes, qui n'a toujours pas été adopté. La commission prie le gouvernement d'indiquer les distinctions entre hommes et femmes autorisées par ce projet de loi et de communiquer copie de cette législation lorsqu'elle aura été adoptée.
2. La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet des demandes d'avis de la Commission sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi, ainsi que des décisions de ladite commission. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer de fournir de telles informations, y compris le détail de la teneur des décisions et autres mesures prises par la commission.
3. La commission note, d'après le quatrième rapport sur la mise en oeuvre du train de mesures en faveur des femmes dans les organes gouvernementaux daté du 31 décembre 1990, qu'une évaluation a été faite sur la première phase de la mise en oeuvre de ces mesures au sein des ministères, qu'une politique de suivi doit être mise en oeuvre dans les organes gouvernementaux au cours de la période 1991-1995 et qu'un service d'information a été créé au sein du ministère de l'Intérieur pour diffuser des conseils et des informations sur ces programmes. La commission prend note des conclusions de l'évaluation, qui font ressortir que ces programmes peuvent apporter une contribution appréciable à la réalisation des objectifs d'égalité. Leur mise en oeuvre en est à des stades divers, certains étant encore en préparation ou en délibéré. Dans les mesures qui ont été prises, la commission note que l'accent a été mis sur le recrutement comme sur la promotion: le pourcentage des femmes dans les organes gouvernementaux a progressé en 1990 de 1,3 pour cent, pour atteindre 26,3 pour cent, avec 1,3 pour cent d'augmentation aux échelons les plus élevés de la hiérarchie. Néanmoins, la commission note que les objectifs globaux que le gouvernement s'était fixés lors de l'adoption des différents programmes sont encore loin d'être atteints.
La commission prie en conséquence le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'évaluation des programmes en faveur des femmes, y compris sur leurs résultats et sur les mesures envisagées ou prises pour surmonter les obstacles qui entravent leur application: réductions de personnel, faible niveau de qualifications techniques chez les femmes, difficultés d'obtenir des changements d'attitude dans les organes gouvernementaux. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de l'étude devant être réalisée au milieu de 1993 sur les mesures en faveur des femmes dans les services gouvernementaux et les chances d'atteindre les objectifs fixés.
4. Relevant que le gouvernement indique que des informations provenant de quelque 120 organismes doivent être traitées dans le cadre de son étude en cours du système d'assistance financière tendant à aider ces organismes à faire face à certaines dépenses pour l'élaboration de programmes de mesures concernant les femmes défavorisées, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le système et de communiquer copie du rapport final d'évaluation devant être publié à la fin de 1993.
5. Prenant note des chiffres du gouvernement selon lesquels 72 pour cent des femmes formées dans les établissements de formation professionnelle en 1990-91 ont trouvé un emploi par la suite, la commission prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les possibilités de formation des jeunes filles et des femmes dans ces centres de formation et sur toute mesure prise pour offrir aux femmes un plus vaste éventail de choix professionnels.
6. La commission note la poursuite des efforts du gouvernement contre la discrimination raciale et ethnique sur le marché du travail. Elle relève en particulier que, dans le cadre du plan "Emploi des minorités ethniques", le gouvernement a relevé de 3 à 5 pour cent l'objectif d'emploi des minorités ethniques au sein du gouvernement central et prorogé ce programme jusqu'à 1995. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour atteindre cet objectif et sur l'évaluation de la mise en oeuvre du plan, en précisant le niveau et la catégorie des emplois ainsi pourvus et l'origine nationale et le sexe des bénéficiaires.
La commission prend note avec intérêt du règlement adopté par le Syndicat général des bureaux de placement (ABU) pour lutter contre la discrimination qui, notamment, impartit aux bureaux de placement certaines obligations et leur donne des instructions détaillées sur la manière de parer à la discrimination directe ou indirecte au motif de la race ou de l'origine ethnique lors du recrutement et de la sélection des travailleurs et de leur mise en rapport avec les employeurs.
7. La commission relève dans les informations jointes au rapport du gouvernement qu'une loi générale sur l'égalité de traitement est en cours de préparation. Elle prie le gouvernement de signaler l'adoption éventuelle de cette législation et de faire parvenir copie de cet instrument.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans la documentation jointe.
La commission note les informations données par le gouvernement dans son rapport et dans les documents qui y étaient joints en annexe.
1. La commision note avec intérêt qu'à la suite de l'accroissement de la publicité on a constaté une augmentation sensible du nombre de demandes de conseils adressées à la Commission de l'égalité de traitement pour les hommes et les femmes dans l'emploi au cours de la première année d'application de la loi de réparation. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la commission susmentionnée. Notant que la majorité de ces demandes portent sur l'action de groupe, la commission prie le gouvernement de donner des détails sur tous les cas dans lesquels cette action est instituée, conformément à l'article 20 a) de ladite loi.
2. La commission note avec intérêt qu'une modification de la loi sur les dockers, qui abroge l'interdiction faite aux femmes de travailler en tant que dockers, devait entrer en vigueur en 1991 et que des modifications seraient apportées en conséquence aux dispositions pertinentes sur la sécurité et le temps de travail des dockers.
3. La commission note que, d'après les statistiques fournies par le gouvernement, la participation des femmes a légèrement augmenté, entre 1986 et 1988, dans l'administration centrale (de 24,4 à 25,7 pour cent), dans les administrations locales (de 28,3 à 30,5 pour cent) et dans les services de police (de 5,8 à 6,7 pour cent), et qu'elle est demeurée stable dans l'enseignement (44,7 pour cent). La commission rappelle que, dans son rapport pour la période comprise entre juillet 1984 et juin 1986, le gouvernement avait mentionné des propositions faites au Parlement en vue d'accroître le nombre de femmes dans la fonction publique, proposition qui faisait l'objet de discussions entre le gouvernement et les représentants des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer si une suite a été donnée à ces propositions, ou si l'on envisage d'autres mesures pour promouvoir l'emploi des femmes dans le secteur public et pour les y retenir.
4. La commission note avec intérêt les mesures prises - en particulier par l'Office national de la prévention de la discrimination raciale (LBR) - pour lutter contre la discrimination sur le marché du travail; ces mesures comprennent un examen de la politique de personnel des municipalités, en vue de les encourager à proportionner le nombre des immigrants qu'elles emploient à celui des immigrants résidant dans la commune; conseils et assistance aux municipalités à cet égard; une étude de la position des immigrants dans les petites et moyennes entreprises, qui a montré que les immigrants sont nettement sous-représentés dans la main-d'oeuvre; en collaboration avec l'Institut des psychologues des Pays-Bas, l'établissement d'une procédure pour déceler les préjugés culturels et les questions relevant d'une culture spécifique ou entachées de racisme dans les 20 tests psychologiques les plus couramment utilisés dans les procédures de sélection des candidats à l'emploi et à des cours de formation.
La commission note également que, à la suite de la présentation au Parlement du "Plan sur l'emploi des minorités ethniques", diverses mesures ont été prises pour faciliter l'accès à l'emploi des groupes minoritaires, à savoir: l'objectif du plan dit des mille emplois pour les personnes originaires des Moluques, porté par la suite à 1.200, devrait être atteint en octobre 1991; un plan d'action positive a été introduit par le corps de police et un plan similaire, avec un objectif de 1 pour cent pour l'admission de militaires de carrière dans les différents services des forces armées, devrait entrer en vigueur après un débat au Parlement.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à l'informer des résultats de ces diverses initiatives et à lui communiquer toute documentation pertinente, y compris une copie du code de conduite visant à éliminer la discrimination raciale exercée par les bureaux de placement privés (Code ABU), lorsqu'il sera disponible.
5. A la suite de son commentaire antérieur, la commission note avec intérêt que, pour la période comprise entre mai 1988 et juillet 1990, 83 organisations se sont prévalues du programme de subvention mis en place pour payer certaines dépenses afférentes à l'élaboration de programmes d'action positive destinés aux femmes défavorisées. La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur le résultat de ce programme et, notamment, de remettre copie du rapport final d'évaluation qui devrait être publié à la fin de 1993.
6. La commission note avec intérêt que la direction générale des services de la main-d'oeuvre a pris plusieurs initiatives pour accroître la participation des jeunes filles et des femmes dans les centres de formation professionnelle et technique, y compris le développement d'activités d'information visant spécifiquement les femmes, la formation à temps partiel, la création de structures d'accueil pour les enfants, les conseils sur les problèmes rencontrés par les femmes, et l'obligation de leur réserver en 1989 un minimum de 10 pour cent des places dans les centres de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la participation des femmes et des jeunes filles dans ces cours, en particulier de ceux qui mènent à l'exercice de professions traditionnellement exercées par les hommes.
7. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation complétant le Code pénal par des dispositions punissant la discrimination fondée sur la race, la religion et la croyance, le sexe et l'orientation sexuelle, lorsqu'elle aura été promulguée, ainsi que toute information concernant les mesures prises pour la mettre en application.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe. Elle note également le rapport à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en vertu de l'article 40 de la Convention internationale sur les droits civils et politiques (document Nations Unies, CCPR/C/42/add.6, 1988).
1. La commission prend note avec intérêt de la loi du 27 avril 1989 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes qui consolide la législation antérieure sur l'égalité entre les hommes et les femmes et sur l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et qui prévoit l'établissement d'une seule commission sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes au travail. La commission note en particulier que l'article 14 de la loi habilite les conseils et les associations du travail à recourir devant la Commission de l'égalité de traitement des hommes et des femmes au travail. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations sur les activités de la nouvelle commission sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, sur le nombre des requêtes présentées par les conseils du travail ou par des personnes morales ainsi que sur les résultats obtenus grâce aux recommandations faites par la Commission, pour la promotion de l'égalité de chances et de traitement.
La commission prend note à cet égard des informations statistiques, pour les années 1983 à 1987, fournies dans le rapport du gouvernement concernant le nombre de requêtes en vue de recommandations de la part de la Commission sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Elle demande au gouvernement d'indiquer les raisons de la diminution importante du nombre de ces requêtes en 1987.
2. La commission prend note du système de subvention établi en vue de prendre en charge certaines dépenses dans le cadre des programmes d'action positive pour les femmes se trouvant dans des situations difficiles. Elle demande au gouvernement d'indiquer les progrès accomplis au moyen de ce système.
La commission note également que la préparation d'une brochure pour les conseils du travail sur l'égalité de traitement et l'action concrète à ce sujet attendent l'adoption d'une nouvelle législation sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes au travail. Après l'adoption d'une telle législation, elle espère que le gouvernement pourra fournir des informations dans son prochain rapport sur les activités des conseils du travail concernant l'égalité de traitement.
3. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la modification de la législation du travail en matière de protection de la femme. Le gouvernement déclare en particulier qu'il n'y a plus de restriction en matière de travail de nuit des femmes dans l'industrie, et que l'amendement proposé à la loi de 1919 sur les usines devrait supprimer toutes les autres dispositions qui font une distinction basée sur le sexe, a été soumis au Conseil d'Etat. Elle note également qu'une proposition de mofifier la loi sur les dockers, visant à lever l'interdiction de l'emploi des femmes comme dockers, a été soumis à la deuxième Chambre le 4 mai 1988. Prière de continuer à fournir des informations sur tout progrès ultérieur accompli à cet égard. (La commission espère attirer l'attention du gouvernement à ce sujet aux paragraphes 142-145 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession.)
4. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note des propositions parlementaires visant à augmenter le nombre de femmes dans le service public. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à ce sujet.
5. La commission espère également que le prochain rapport fournira les informations demandées dans sa précédente demande directe sur la participation des femmes et des jeunes filles au cours de formation professionnelle, en relation en particulier aux études qui mènent à des professions qui sont traditionnellement exercées par des hommes.
6. La commission note qu'un projet de loi visant à compléter le Code pénal a été soumis au Parlement en septembre 1987. Le projet visait à renforcer les dispositions traitant de la discrimination fondée sur la race, la religion et la croyance, en ajoutant les termes sexe et orientation fondées sur le sexe aux motifs sur la base desquels toute discrimination est interdite (articles 137 (c)-(e), 429e et quatrième).
La modification proposait également d'élargir la portée de l'interdiction de la discrimination en l'appliquant à toutes formes de discrimination effectuée par toute personne, dans l'exercice de sa "profession, de ses affaires ou de ses fonctions publiques". Prière d'indiquer si le projet de loi a été adopté, et de fournir des informations sur ses effets pratiques.
7. La commission prend note avec intérêt d'une série de mesures qui avaient été adoptées en vue de faciliter l'accès des minorités ethniques à l'emploi, telles que l'abrogation de la loi du 4 juin 1858 réglementant la nomination des étrangers dans l'administration publique, et la soumission du plan "l'emploi des minorités ethniques" au Parlement, en vertu duquel des cours de formation individuelle, complémentaire et provisoire seront organisés pour les groupes minoritaires. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les informations sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques et les progrès accomplis. Prière d'indiquer en particulier si le nombre de membres des groupes minoritaires employés dans le service public a augmenté à la suite de la législation de l'Etat et les résultats accomplis par le plan susmentionné.
8. La commission a noté que l'Agence nationale de lutte contre la discrimination raciale s'est donnée comme priorité de combattre le racisme sur le marché du travail; étant donné qu'une étude menée parmi les agences d'emplois privés a montré que les agences soumises à l'enquête pratiquent une discrimination fondée sur la race, au désavantage de personnes appartenant à des minorités ethniques; et que l'agence et l'Association des agences d'emploi ont conjointement établi un code de conduite visant à éliminer la discrimination raciale parmi les agences. Prière de fournir copie du Code de conduite et de tout code similaire adopté, et de communiquer des informations sur les effets pratiques de tels codes.