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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Un représentant gouvernemental a fourni des informations détaillées sur la mise en œuvre des dispositions législatives concernant la discrimination et a décrit les nombreuses décisions judiciaires prononcées à cet égard. En ce qui concerne la question de l'article 8(8) de la loi antidiscrimination, la Cour constitutionnelle a conclu que cette disposition, en prévoyant des mesures spéciales de compensation, établit une discrimination positive en faveur des personnes, fondée sur la race ou les origines ethniques, sans définir le champ d'application de ces mesures compensatoires. En raison de cette incertitude juridique, cette disposition a été déclarée inconstitutionnelle. Un certain nombre d'organismes sont chargés de recevoir des plaintes faisant état de discrimination, incluant le Centre national slovaque pour les droits de l'homme (CNSDH) et le Département pour l'égalité des chances et la non-discrimination au sein du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille. Les plaintes portant sur la discrimination fondée sur le sexe et l'âge sont transmises au CNSDH ou aux inspections du travail, ainsi que toutes plaintes portant sur la discrimination fondée sur la religion. Les allégations de discrimination concernant les pratiques d'embauche sont également transmises au médiateur. L'orateur a également fourni des détails sur les différentes manières par lesquelles la mise en œuvre est assurée par le biais du dialogue social, de l'éducation et l'organisation d'activités de sensibilisation.

En ce qui concerne la discrimination fondée sur la race ou l'ascendance nationale, l'orateur a fourni des informations détaillées sur les différentes mesures prises en ce qui concerne la communauté rom. Grâce à ces différentes mesures, 3 000 emplois ont été créés en 2005 pour les Roms sans emploi et il y aura 6 000 nouvelles offres d'emploi en 2006. De plus, le Fonds de développement social, créé en 2004 par le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille dans le but d'améliorer l'intégration des minorités, a apporté son soutien à de nombreux projets et structures de soutien, ainsi qu'à la communauté rom. Cela inclut particulièrement des projets pour l'emploi, des programmes de développement de l'infrastructure locale, la structure de soutien national et les initiatives EQUAL de l'Union européenne, de même que des projets spéciaux visant à former des maîtres-assistants et des assistants pédiatres, et à promouvoir l'éducation primaire. Ces mesures ont mené à la création de nombreux emplois pour les membres de la communauté rom. L'orateur a conclu en fournissant des informations détaillées sur les mesures fondées sur la question du genre, incluant le projet Gender mainstreaming in the national policy and programmes, financé par le PNUD, et la publication de "Proposition de mesures destinées à la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle en 2006, avec des perspectives jusqu'en 2010", dans le but de soutenir la réconciliation de la famille et de la vie professionnelle. L'objectif visé par ces mesures est de combattre la discrimination basée sur le sexe et la discrimination fondée sur le statut familial.

Les membres employeurs ont apprécié les informations fournies par le gouvernement, et déclaré que ce cas illustre ce qui est censé arriver lorsqu'un gouvernement ratifie une convention. Le gouvernement a démontré dans sa réponse que des mesures ont été prises, ce qui a été reconnu dans les commentaires de la commission d'experts. Les mesures législatives adoptées ont été notées avec intérêt, tout comme les tentatives d'harmonisation du cadre juridique. Un plan d'action a été adopté concernant la discrimination fondée sur la race ainsi que sur le sexe.

Les membres travailleurs ont pris note des renseignements fournis par le gouvernement tout en précisant que le besoin d'informations détaillées demeure. En effet, la Slovaquie a adopté en 2004 des lois devant permettre une plus grande égalité de traitement et une protection plus étendue contre les discriminations dans l'emploi, la nouvelle législation prévoyant, pour la première fois, une protection globale contre les discriminations directes et indirectes sur le marché du travail. Pourtant, malgré ce signal encourageant, cette législation ne saurait être efficace si elle n'est pas assortie de mesures positives corrigeant certains désavantages, tels ceux liés à l'origine raciale ou ethnique; or ce volet de mesures est toujours en suspens. Les membres travailleurs ont tenu à exprimer deux remarques particulières; ils relèvent en premier lieu les discriminations supplémentaires dans l'emploi et l'éducation que subissent depuis des années les Roms. Les membres travailleurs ont noté également qu'une loi de 2002 prévoit, en ce qui les concerne une politique d'intégration, et qu'une nouvelle loi de 2004 ciblant les catégories défavorisées les concerne aussi. A cet égard, ils ont exprimé des doutes quant au point de savoir si ces textes ont suffisamment d'envergure pour s'attaquer avec succès aux problèmes sur le terrain. Ils ont également relevé les discriminations traditionnelles entre les hommes et les femmes, celles-ci étant cantonnées aux secteurs "féminisés". A défaut de statistiques sur la situation réelle de l'emploi et sur les effets des nouvelles lois sur l'accès des femmes et des Roms, sur le marché du travail il est difficile de vérifier les efforts du gouvernement.

La membre travailleuse de la Slovaquie a salué les progrès accomplis par le gouvernement dans l'application de la convention, en collaboration avec les partenaires sociaux, notant que les relations professionnelles dans le pays se sont bien améliorées ces dernières années. Elle a remercié le gouvernement pour les réponses fournies aux demandes des syndicats, et noté notamment les programmes et mesures adoptés pour accroître les opportunités d'emploi des personnes particulièrement exposées aux risques d'exclusion sociale. Cependant, les taux de chômage demeurent élevés pour tous les groupes défavorisés, particulièrement chez les Roms, et le gouvernement doit poursuivre une politique de l'emploi active en la matière. Pareillement, l'oratrice a accueilli favorablement les dispositions prises pour respecter l'égalité de genre, priant le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d'assurer à tous les travailleurs, dans un futur proche, l'égalité de chances dans l'emploi et la profession sans discrimination aucune.

Le membre employeur de la Slovaquie a déclaré que le gouvernement avait fourni l'ensemble des informations demandées par la commission d'experts. La législation visant à garantir l'application de la convention a été adoptée et, bien qu'il y ait encore des problèmes, ceux-ci ont trait, pour l'essentiel, à des questions culturelles et de traditions qui pourraient être résolues plus efficacement par des mesures éducatives et promotionnelles. En ce qui concerne la discrimination sur la base de la race ou de l'origine nationale, ce n'est pas un problème d'adaptation de législation mais un problème dont les origines économiques et sociales sont profondément enracinées. L'orateur a indiqué qu'en Slovaquie le taux de chômage atteint 17 pour cent et que plus de 60 pour cent des chômeurs sont des personnes qui ont peu ou pas de qualifications et dont un grand nombre sont très probablement d'origine rom. Cette situation s'explique par le fait que le système social n'incite pas suffisamment les gens à accepter des emplois, notamment des emplois parmi les plus faiblement rémunérés. L'orateur a remercié le gouvernement pour toutes les réformes en cours et a souligné que les employeurs tiennent à ce que l'on modifie de toute urgence le système social.

La membre gouvernementale de la République tchèque a déclaré, en se référant aux informations requises par la commission d'experts sur le nombre actuel de demandeurs d'emploi roms, qu'il était opportun de préciser que la loi, aussi bien en Slovaquie qu'en République tchèque, s'appuie sur une base strictement civile, sans différenciation fondée sur l'origine ethnique ou raciale. Les deux pays ont accordé une importance particulière à ce principe après la période de 1989, avec des dispositions constitutionnelles stipulant que l'origine ethnique ne pouvait pas être déterminée objectivement par les autorités publiques. Ainsi, en République tchèque, la communauté rom a vigoureusement défendu l'idée que les services de l'emploi n'étaient pas autorisés à recueillir ou conserver quelque information que ce soit sur l'origine ethnique des demandeurs d'emploi. Tel fut également le cas en Slovaquie. Par conséquent, il n'est pas possible de donner suite aux informations requises par la commission d'experts. L'oratrice a noté l'importance de répondre aux besoins des travailleurs les plus vulnérables et a souligné l'intérêt de trouver des solutions en s'appuyant continuellement sur des programmes axés sur le dialogue et la collaboration avec les communautés concernées.

Le représentant gouvernemental a remercié les orateurs pour leurs commentaires et leur a assuré que son gouvernement poursuivrait ses efforts pour lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes dans l'emploi et la profession, et pour promouvoir des politiques et des mesures visant la réintégration de la communauté rom dans le marché du travail.

Les membres employeurs ont écouté attentivement les informations sur les mesures prises par le gouvernement et ont souligné, comme les membres travailleurs, l'importance du dialogue social pour atteindre les objectifs de la convention. Le gouvernement est encouragé à continuer de faire des progrès dans l'application de la convention.

Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de fournir deux efforts supplémentaires: le premier, en élaborant avec les partenaires sociaux un plan de discrimination positive pour les femmes et les Roms, afin de créer les conditions d'une réelle égalité; le deuxième, en transmettant des statistiques fiables sur le taux d'activité hommes-femmes et sur l'impact des mesures prises en matière de formation et d'emploi, de sorte que puissent être appréciés effectivement les progrès accomplis.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. Elle a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement au sujet des mesures législatives antidiscriminatoires, des décisions des instances judiciaires touchant à ce domaine, des procédures de plainte et de l'application dans la pratique de la législation antidiscriminatoire. Elle s'est également réjouie de l'ensemble des projets et programmes entrepris pour promouvoir l'employabilité et l'intégration économique et sociale des communautés rom, du projet d'intégration des questions d'égalité entre hommes et femmes dans la politique et les programmes nationaux et des mesures envisagées pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.

La commission a appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que la législation et les programmes et projets touchant à ce domaine soient mis en œuvre de manière effective. Elle l'a prié de fournir des informations complètes à la commission d'experts, notamment en ce qui concerne l'application dans la pratique de la législation antidiscriminatoire, l'application et l'impact des programmes d'égalité entre hommes et femmes et des programmes et initiatives en faveur de l'égalité d'accès des Rom à l'éducation et à l'emploi, en précisant que ces informations devraient faire état des mesures prises pour assurer un suivi durable et devraient inclure des statistiques sur l'emploi et la formation des femmes, de sorte que la commission d'experts puisse apprécier les progrès accomplis. Elle l'a également appelé à coopérer avec les partenaires sociaux pour élaborer un plan d'action positive en faveur d'une égalité formelle et substantielle des Rom et des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse. Notant l’absence d’informations fournies au sujet de sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier son action pour faire en sorte que les femmes enceintes soient effectivement protégées contre la discrimination en matière d’emploi et de profession dans la pratique, notamment par le renforcement des mesures d’application des dispositions législatives pertinentes par les inspecteurs du travail et les juges, et par le développement de la sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives aux droits des femmes enceintes. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination fondée sur la grossesse dans l’emploi et la profession qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux, le médiateur et le Centre national des droits de l’homme (NCHR), ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Harcèlement sexuel. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport, que le Plan d’action 2021-2027 pour l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances contient trois mesures visant à sensibiliser le public à la question du harcèlement, y compris le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2014 et 2018, le NCHR a suivi en continu les cas de harcèlement sexuel et d’intimidation des femmes sur les lieux de travail, mais elle note que ce suivi s’est limité aux plaintes déposées auprès du NCHR et aux publications dans les médias. Rappelant que le harcèlement sexuel est une manifestation grave de discrimination sexuelle qui est interdite par la loi de 2004 contre la discrimination, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures proactives pour prévenir et éliminer efficacement le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment en sensibilisant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action 2021-2027 pour l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances, en ce qui concerne la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les résultats de l’enquête nationale menée sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et toute mesure de suivi adoptée à cet égard; et ii) le nombre de cas de harcèlement sexuel qui ont été traités non seulement par le NCHR, mais aussi par l’inspection du travail, le médiateur et les tribunaux, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère au Plan d’action 2021-2027 pour l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances, mais qu’il ne fournit pas d’informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de ce plan pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après les données d’EUROSTAT, qu’en 2019, le taux d’emploi des femmes est resté inférieur de 13 points de pourcentage à celui des hommes, comme cela avait déjà été constaté en 2018. La commission note également, d’après les observations finales de 2019 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, la persistance de nombreux obstacles à la participation pleine et égale des femmes au monde du travail, notamment la ségrégation horizontale et la discrimination salariale (E/C.12/SVK/CO/3, 14 novembre 2019, paragr. 22). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, y compris à des postes de direction, et de s’attaquer aux obstacles persistants auxquels les femmes sont confrontées en matière d’emploi et de profession, tels que la ségrégation horizontale et verticale des sexes sur le marché du travail et les stéréotypes sexistes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cette fin et sur les résultats obtenus. Elle le prie également d’évaluer régulièrement les résultats et l’impact du Plan d’action 2021-2027 pour l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances et de fournir des informations sur toute évaluation effectuée. Notant qu’aucune information n’est fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. Eu égard à son commentaire précédent, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la participation des partenaires sociaux est inhérente à la création de tous les matériels stratégiques et plans d’action et que la participation de tous les partenaires concernés à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des stratégies d’égalité entre les sexes est assurée en particulier par l’intermédiaire du Comité pour l’égalité entre les sexes, qui agit en tant qu’organe interministériel dans le domaine de l’égalité entre les sexes et coopère avec les ministères et autres organes de l’administration centrale de l’État. À cette fin, les partenaires sociaux ont un droit de vote au sein du Comité pour l’égalité entre les sexes. La commission prend note de cette information.
Application de la loi. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’en 2020, l’Inspection nationale du travail a reçu, sur un total de 6 527 plaintes, 252 plaintes pour violation du principe de l’égalité de traitement et discrimination pour divers motifs. Il indique également que 27 violations ont été détectées par les services d’inspection du travail au regard des règles relatives à l’égalité de traitement dans les relations de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a eu une amélioration de l’enregistrement des cas de discrimination par les tribunaux et de la collecte ultérieure de données à des fins statistiques et de leur divulgation au public. Depuis le 1er janvier 2019, les tribunaux ont la possibilité d’opter pour la procédure d’«affaire d’anti-discrimination» comme type de procédure judiciaire et ils peuvent également enregistrer le motif de discrimination dans l’affaire. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’affaires de discrimination traitées par les tribunaux. Se félicitant des améliorations apportées à la collecte de données concernant les affaires de discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires de discrimination dans l’emploi qui ont été traitées par l’inspection du travail, les tribunaux, le médiateur et le NCHR, en précisant le motif de discrimination allégué, les sanctions imposées et les réparations accordées. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie de l’inspection du travail que le gouvernement est en train d’élaborer dans le but de détecter et traiter la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession. Roms. Depuis plus de 15 ans, la commission fait référence à la discrimination dont sont victimes les membres de la communauté rom et à leurs difficultés d’intégration sur le marché du travail. La commission note, dans le rapport du gouvernement, l’adoption de la Stratégie d’intégration des Roms à l’horizon 2030 («la Stratégie 2030»). Le gouvernement indique que l’«emploi» est l’un des quatre domaines prioritaires de la Stratégie 2030, et que le sous-objectif 4 vise à «réduire la discrimination sur le marché du travail et les autres formes de racisme anti-Roms». La commission note que des plans d’action pour la période 2022-2024 doivent être adoptés dans le cadre de la Stratégie 2030, notamment des programmes de sensibilisation des salariés et des employeurs à la diversité sur le lieu de travail et la création de structures de conseil pour aider à l’identification et au signalement ultérieur de la discrimination sur le marché du travail. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, que le nouveau plan de redressement et de résilience vise à soutenir et à financer des services de soins précoces pour les communautés roms marginalisées afin de renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes, et à développer l’aptitude à la lecture et les compétences parentales des mères, dans le but d’accroître la confiance en soi et l’engagement des mères sur le marché du travail après le congé parental. Toutefois, la commission note avec regret que, malgré ses nombreuses demandes d’évaluation des résultats des programmes existants et de communication des résultats de cette évaluation, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. À cet égard, la commission renvoie à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 858. La commission note également avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle des statistiques ainsi que des données sur les cas de discrimination ne sont pas disponibles. Elle rappelle que des données et des statistiques appropriées sont indispensables pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination, y compris à l’égard des Roms, pour définir des priorités et concevoir des mesures appropriées, pour contrôler et évaluer l’efficacité de ces mesures, et pour apporter les ajustements nécessaires (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 891). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les résultats et l’effet des actions et programmes mis en œuvre, y compris dans le cadre des plans d’action de la Stratégie d’intégration des Roms à l’horizon 2030 et du Plan de redressement et de résilience, soient évalués, et le prie de communiquer les résultats de cette évaluation. Elle le prie également de continuer à prendre des mesures proactives pour faire en sorte que les actes de discrimination à l’encontre des Roms dans l’emploi et la profession soient effectivement empêchés et éliminés, notamment par une sensibilisation active s’attaquant aux stéréotypes et aux préjugés, et de fournir des informations sur les plans d’action adoptés dans le cadre de la Stratégie 2030. Notant le manque d’informations fournies à cet égard, la commission prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de mettre fin à la ségrégation des élèves roms dans les écoles. Elle le prie de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour mettre fin à la ségrégation susmentionnée des élèves roms dans les écoles (et leurs résultats); ii) les mesures prises ou envisagées pour obtenir des statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des Roms sur le marché du travail; et iii) tous les cas de discrimination traités par l’inspection du travail, le médiateur ou les tribunaux, ou d’autres autorités compétentes, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
Le commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse. La commission avait noté que le Centre national des droits de l’homme (NCHR) mentionnait une tendance croissante sur le marché du travail à une discrimination envers les femmes, fondée sur la grossesse, qui se manifeste en particulier par la cessation de la relation d’emploi pendant la période d’essai, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les femmes enceintes soient effectivement protégées dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport qu’une protection adéquate est assurée aux femmes enceintes par le Code du travail. Le gouvernement ajoute qu’une campagne publique d’information a été lancée par le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, avec le concours des parties intéressées et des médias, pour sensibiliser à la protection des femmes enceintes au travail. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que les femmes enceintes soient effectivement protégées, dans la pratique, contre la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment en renforçant les mesures de contrôle de l’application de la législation pertinente par les inspecteurs du travail et les juges et en sensibilisant davantage les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à la question des droits des travailleuses enceintes. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination fondée sur la grossesse dans l’emploi et la profession, qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux, l’Ombudsman et le NCHR, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Harcèlement sexuel. La commission avait déjà mentionné l’ampleur du harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par l’inspection du travail, les tribunaux, et le NCHR, ainsi que sur tous programmes d’éducation à cet égard. Elle note la déclaration du gouvernement, selon laquelle le NCHR, en 2016, n’a traité qu’un cas de harcèlement sexuel, donnant lieu à une assistance à la victime. La commission note également, d’après le rapport national «Beijing+25» soumis à ONU Femmes (juin 2019), qui a été préparé par le Département de l’égalité des genres et de l’égalité des chances du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, que le ministère prépare actuellement une enquête, à l’échelle nationale, sur l’incidence du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe qui est interdite au titre de la loi antidiscriminatoire de 2004, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures volontaristes prises ou envisagées pour combattre efficacement et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment en sensibilisant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à cette question, ainsi que sur leur impact. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’enquête nationale réalisée en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sur toutes mesures de suivi adoptées à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel au travail qui ont été traités, non seulement par le NCHR mais aussi par l’inspection du travail, l’Ombudsman et les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, malgré l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres (2009-2013) et de son Plan d’action, les femmes se heurtent toujours à des préjugés de genre fortement ancrés, à la ségrégation verticale et horizontale fondée sur le sexe, à des inégalités salariales, et au partage inéquitable des responsabilités familiales. La commission prend note de la nouvelle Stratégie pour l’égalité des genres (2014 2019) et de son Plan d’action qui a pour objectifs spécifiques de renforcer l’indépendance économique des femmes et remédier aux écarts de rémunération, notamment au moyen de politiques dynamiques du marché du travail et de mesures d’action positives temporaires. Le gouvernement déclare que certaines mesures ont déjà été mises en œuvre, en 2015 et 2016, pour assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de direction dans les secteurs public et privé. La commission note cependant, d’après les statistiques d’Eurostat, que le nombre de femmes cadres a reculé entre 2016 et 2018, alors que l’on observe une tendance inverse pour les hommes, les femmes ne représentant que 32,3 pour cent des cadres en 2018, (contre 35,3 pour cent en 2016). Le nombre de femmes effectuant un travail de bureau a augmenté pour la même période, les femmes représentant 73,4 pour cent de cette catégorie de travailleurs en 2018. Si le taux d’emploi des femmes est passé de 55,9 pour cent en 2015 à 61,2 pour cent en 2018, il demeure toutefois inférieur de 12,7 pour cent à celui des hommes (73,9 pour cent en 2018). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir l’égalité des genres, notamment aux postes de direction, et pour traiter les obstacles persistants auxquels se heurtent les femmes dans l’emploi et la profession, tels que la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail et les préjugés de genre, et de fournir des informations précises sur les mesures concrètes prises à cette fin et sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation des résultats et de l’impact de la Stratégie pour l’égalité des genres (2014-2019) et son Plan d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et professions, dans les secteurs public et privé.
Article 3a). Collaboration avec les partenaires sociaux. Rappelant ses commentaires précédents sur les résultats du Mémorandum de coopération signé avec la Confédération des syndicats de la République slovaque pour la mise en œuvre de l’égalité des genres, la commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle le mémorandum a donné lieu à l’adoption du Plan d’action de la Confédération des syndicats de République slovaque pour la période 2010-2012. Ce fut le point de départ d’une série d’activités menées par le gouvernement en collaboration avec les partenaires sociaux sur l’égalité des genres. Le gouvernement ajoute que le Conseil économique et social est chargé d’approuver toutes modifications de la législation et propositions de politiques sur l’égalité des genres avant qu’elles ne soient soumises au gouvernement pour approbation ou au parlement pour adoption. La commission note toutefois que la Commission européenne a récemment dénoncé l’absence d’un dialogue constant et systémique entre le gouvernement et les syndicats à propos de la non discrimination (Commission européenne, rapport par pays sur la non discrimination, 2018, p. 12). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la teneur des activités entreprises en collaboration avec les partenaires sociaux dans le but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment dans le cadre du Conseil économique et social et à la suite du Mémorandum de coopération signé avec la Confédération des syndicats de la République slovaque pour la mise en œuvre de l’égalité des genres.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement déclare qu’en 2016 l’inspection nationale du travail a demandé aux inspections régionales du travail de réaliser des inspections systématiques ciblant l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession. En conséquence, 157 infractions ont été constatées, dont 39 ont trait à l’égalité de traitement, l’infraction la plus fréquente étant l’absence d’informations fournies aux employés sur les dispositions législatives concernant l’égalité de traitement. Le gouvernement précise que 143 plaintes pour violation des dispositions sur l’égalité de traitement par les employeurs ont été traitées par l’inspection du travail. La commission note en outre que, dans son rapport annuel de 2017, le NCHR indique que 58 plaintes pour discrimination dans l’emploi ont été reçues. Elle note également, d’après le Rapport national «Beijing+25», que la Méthodologie permettant aux inspections du travail d’assurer efficacement le suivi des cas de discrimination est en cours de préparation. La commission note que la Commission européenne s’est déclarée préoccupée par le manque de connaissances de la législation antidiscrimination par les juristes, notamment ceux occupant des postes de décision, ainsi que par le fait que la jurisprudence montre que les tribunaux sont assez réticents à accorder une quelconque réparation financière en cas de dommage moral dans les cas de discrimination et lorsqu’une réparation est accordée, les montants ne sont guère efficaces, proportionnés ou dissuasifs (Commission européenne, rapport par pays sur la non-discrimination, 2018, pp. 10 et 145). La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour mieux faire connaître et comprendre les principes de non-discrimination et d’égalité aux inspecteurs du travail, aux juges et à toute autre autorité chargée de contrôler l’application des lois, de sorte que leur respect soit examiné durant les inspections du travail et que des mesures préventives soient prises, des sanctions dissuasives imposées et des réparations appropriées accordées en cas de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la Méthodologie à l’intention de l’inspection du travail ci-dessus mentionnée qui a pour but de déceler et combattre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande également aux gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux, l’Ombudsman et le NCHR, tout en précisant le motif de discrimination invoqué, les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession. Roms. Depuis plus de quinze ans, la commission appelle l’attention sur la discrimination dont sont victimes les membres de la communauté rom et sur les difficultés d’intégrer le marché du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, afin d’améliorer la situation des élèves roms, plusieurs programmes ont été adoptés dans le cadre de la Stratégie d’intégration des Roms à l’horizon 2020, notamment pour: i) améliorer l’accès à l’éducation préscolaire des enfants roms, en construisant de nouvelles installations scolaires, en renforçant le nombre d’assistants pédagogiques et en proposant des accompagnateurs professionnels pour les aider dans leur choix d’un enseignement secondaire; et ii) réduire le nombre d’enfants roms placés dans les écoles «spéciales», en vertu d’une nouvelle législation sur le diagnostic des capacités intellectuelles des enfants. En matière de lutte contre le chômage, d’autres mesures ont également été adoptées dans le but de: i) lutter contre le chômage de longue durée, dans le cadre du nouveau Plan d’action pour le renforcement de l’intégration des chômeurs de longue durée, adopté en novembre 2016, dont bénéficieront également les membres de la communauté rom; et ii) promouvoir l’inclusion sociale et l’emploi des Roms, par le biais de centres communautaires et d’une action sociale sur le terrain, à la suite de deux projets lancés en mars 2017. Le gouvernement déclare que des informations seront fournies sur les résultats de ces projets une fois qu’elles seront disponibles. La commission note que, dans le cadre de la résolution no 25/2019 du 17 janvier 2019, des plans d’action actualisés de la Stratégie d’intégration des Roms ont été adoptés pour la période 2019-20, notamment dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, avec des mesures visant plus particulièrement l’éducation préscolaire et le renforcement des fonds alloués à l’éducation des enfants roms à l’école primaire. Concernant l’emploi, la commission note qu’un plan d’action prévoit: i) des activités de sensibilisation à la situation des membres de la communauté rom en matière d’emploi; ii) application renforcée de la législation antidiscriminatoire; et iii) une enquête prévue pour le deuxième semestre 2019 sur les obstacles actuels à l’entrée des Roms sur le marché du travail. Le gouvernement se réfère également à l’adoption de la loi no 336/2015 sur l’appui aux districts les moins développés de la République slovaque, qui lui permet d’adopter des plans d’action adaptés aux besoin des régions les moins développées et de leur fournir des ressources financières supplémentaires. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir les informations statistiques demandées par la commission au motif qu’elles ne sont pas disponibles, la commission note que, comme l’a récemment souligné la Commission européenne, la collecte de données sur la population rom est prévue dans le cadre du Projet «Suivi et évaluation des politiques inclusives et leur impact sur les communautés roms marginalisées» pour la période 2016-2022, coordonné par le ministère de l’Intérieur et financé par le Fonds social européen (Commission européenne, rapport sur la non-discrimination, 2018, p. 53). Elle note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) se déclare préoccupé par: i) le manque de renseignements détaillés fournis par le gouvernement sur les conditions de vie et la situation socioéconomique des Roms, ce qui limite le suivi effectif des différents programmes et stratégies adoptés par le gouvernement; et ii) l’insuffisance des ressources allouées à la mise en œuvre effective de la Stratégie nationale d’inclusion des Roms, qui est aussi entravée par les difficultés en matière de coordination entre les autorités nationales, régionales et locales (CERD/C/SVK/CO/11-12, 12 janv. 2018, paragr. 5 et 17). La commission note en outre avec préoccupation la ségrégation et la discrimination persistantes, généralisées et systémiques dont sont victimes les enfants roms dans le système éducatif, qui ont été relevées par plusieurs organismes européens et internationaux ayant recommandé de mettre un terme à toutes formes de pratiques discriminatoires à l’encontre des Roms, notamment dans l’accès à l’éducation et à l’emploi (E/C.12/SVK/CO/3, 18 oct. 2019, paragr. 50; A/HRC/41/13, 16 avril 2019, paragr. 121; CERD/C/SVK/CO/11-12, paragr. 25, et Commission européenne, rapport par pays sur la non-discrimination, 2018). La commission prie instamment le gouvernement de mettre fin à la ségrégation des enfants roms dans les écoles et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet, ainsi que sur leur effet. S’agissant de la discrimination et de la ségrégation dont font l’objet les élèves roms, la commission demande en particulier au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les résultats et l’impact des actions et des programmes mis en œuvre, notamment dans le cadre des plans d’action de la Stratégie d’intégration des Roms à l’horizon 2020, soient évalués et lui demande de communiquer les résultats de l’évaluation. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures volontaristes pour effectivement combattre et éliminer la discrimination contre les Roms dans l’emploi et la profession, notamment par des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés, et pour fournir des informations sur les résultats de l’enquête sur les obstacles actuels à l’entrée des Roms sur le marché du travail. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur tous cas de discrimination dont ont été saisis l’inspection du travail, l’Ombudsman, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes, ainsi que des informations sur toutes sanctions imposées et réparations accordées. Enfin, rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques et de données pertinentes sont indispensables pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination à l’égard de la population rom, pour fixer des priorités et concevoir les mesures appropriées, pour suivre et évaluer l’impact de ces mesures, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la situation des Roms sur le marché du travail.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le cadre législatif applicable en matière de discrimination fondée sur la grossesse, comme suite à la question antérieurement soulevée par le Centre national des droits de l’homme (NCHR). Notant toutefois que la question soulevée se rapporte à la pratique de certains employeurs qui mettent fin à une relation d’emploi pour des raisons de grossesse, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les femmes enceintes soient effectivement protégées, dans la pratique, contre la discrimination dans l’emploi, notamment en renforçant les mesures de contrôle de l’application de la législation par les inspecteurs du travail et les juges et en sensibilisant davantage les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à la question des droits des travailleuses enceintes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par le taux très élevé de harcèlement sexuel dans l’Etat partie et dont les femmes sont le plus souvent victimes, et qu’il a recommandé de veiller à l’application effective de la législation sanctionnant le harcèlement sexuel et de prendre des mesures supplémentaires visant à prévenir et à protéger les femmes contre le harcèlement sexuel au travail (E.C12/SVK/CO/2, 8 juin 2012, paragr. 16). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par l’inspection du travail, les tribunaux, le NCHR, ainsi que sur tout programme d’éducation destiné à sensibiliser davantage les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à cette forme de discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’adoption et les objectifs de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre (2009-2013) et de son Plan d’action (2010-2013), ainsi que les obstacles auxquels se heurtent les femmes dans l’emploi et la profession, tels que la persistance de préjugés sexistes fortement ancrés dans les mentalités, la ségrégation fondée sur le sexe dans le domaine de l’éducation, les inégalités salariales, et le partage inéquitable des responsabilités familiales et de la garde des enfants entre hommes et femmes. La commission se félicite de la modification de l’article 8(a) de la loi antidiscrimination de 2004 par la loi no 32/2013 Coll. du 5 février 2013, qui permet désormais aux organes et entités juridiques de l’administration publique, y compris les employeurs, d’adopter des mesures compensatoires provisoires pour contrebalancer les désavantages liés au genre ou au sexe. Selon le gouvernement, les objectifs du Plan d’action se sont en partie concrétisés par des mesures, notamment pour ce qui est de soutenir les employeurs qui prennent des mesures en vue de concilier les responsabilités professionnelles et familiales. Le gouvernement indique par ailleurs, dans son rapport sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’une vaste campagne d’information et de sensibilisation sur l’égalité de genre a été menée en 2014 dans le cadre du Projet national de l’Institut pour l’égalité de genre. Le gouvernement indique toutefois que les femmes se heurtent toujours à une ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, puisqu’elles représentent 60 pour cent des effectifs de l’administration publique et seulement 41 pour cent des travailleurs du secteur privé et qu’elles sont deux fois moins nombreuses que les hommes aux postes de direction. Selon l’enquête d’Eurostat sur la main-d’œuvre, effectuée en 2011, le taux d’activité des femmes était de 52,7 pour cent (contre 66,7 pour cent pour les hommes), dont seulement 5,5 pour cent avaient un travail à temps partiel. En outre, les statistiques fournies par le gouvernement montrent que la ségrégation horizontale entre hommes et femmes est très importante sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir l’égalité de genre, notamment aux postes de direction, et pour éliminer les obstacles persistants auxquels se heurtent les femmes dans l’emploi et la profession, tels que la ségrégation sur le marché du travail, et de fournir des informations précises sur les mesures concrètes prises et les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de l’impact de la Stratégie pour l’égalité de genre (2009-2013) ainsi que des informations sur l’adoption de toute nouvelle stratégie pour 2014 et au-delà. Prière de continuer de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et professions, dans les secteurs public et privé.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. Rappelant le mémorandum de coopération signé avec la Confédération des syndicats de la République slovaque pour la mise en œuvre de l’égalité de genre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre effective et sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil économique et social mentionnées par le gouvernement en matière de discrimination et d’égalité dans l’emploi.
Contrôle de l’application. La commission se félicite des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail ont suivi en 2013 de nombreuses formations sur la détection des cas de discrimination au cours des visites d’inspection, et un projet relatif à l’amélioration de la mise en œuvre du principe de l’égalité de genre sur le marché du travail a été mené en coopération avec les inspecteurs du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre son action visant à mieux faire connaître et comprendre les principes de non-discrimination et d’égalité aux inspecteurs du travail et à toute autre autorité chargée de contrôler l’application des lois. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour mieux faire connaître les procédures et les réparations en cas de discrimination dans l’emploi et la profession et d’en faciliter l’accès, et elle l’invite à examiner si les dispositions applicables sur le fond et sur la forme permettent aux plaintes déposées d’aboutir dans la pratique. Prière en outre de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux ainsi que par voie de conciliation et de médiation.
Organes spécialisés. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) regrette que le Centre national des droits de l’homme (NCHR) n’ait pas été doté de ressources financières et humaines suffisantes pour être en mesure de diffuser la loi antidiscrimination et de fournir une assistance aux victimes de discrimination raciale (CERD/C/SVK/CO/9-10, 17 avril 2013, paragr. 15). La commission croit comprendre que le Défenseur public des droits (le médiateur) et le Conseil gouvernemental des droits de l’homme, des minorités nationales et de l’égalité de genre s’occupent également de la question de la discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le NCHR, le médiateur et le Conseil gouvernemental des droits de l’homme, des minorités nationales et de l’égalité de genre et ses comités spécialisés disposent des moyens et des ressources nécessaires pour assurer le respect de la politique nationale (y compris la législation) dans le domaine de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de suivi et de promotion dans le domaine de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession entreprises par ces organes ainsi que des informations détaillées sur les plaintes pour discrimination dont ils auraient été saisis. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si et comment la coordination entre ces organes est assurée et si et comment ils collaborent avec l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination à l’égard des Roms. Depuis un certain nombre d’années, la commission appelle l’attention sur la discrimination dont font l’objet les membres de la communauté rom dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, et des difficultés auxquelles ils se heurtent pour intégrer le marché du travail. A cet égard, la commission prend note de la préoccupation exprimée par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) au sujet de la persistance des préjugés et de la discrimination à l’égard des Roms et de la précarité de leur situation socio-économique ainsi que de la persistance de la ségrégation de fait dont font l’objet les enfants roms dans le système éducatif, notamment du fait qu’ils sont surreprésentés dans les classes et les écoles spéciales pour enfants souffrant de déficiences intellectuelles (CERD/C/SVK/CO/9-10, 17 avril 2013, paragr. 10 et 11). La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) appelle également l’attention dans son rapport de 2014 sur l’accès limité des Roms à l’emploi, lequel est dû notamment à un accès insuffisant à l’éducation, qui débouche sur un niveau de qualifications plus faible, à une aide à la recherche d’emploi de médiocre qualité fournie par les agences pour l’emploi, à l’inadéquation des programmes de formation professionnelle et au manque d’accès régulier au microcrédit (CRI(2014)37, 19 juin 2014, paragr. 92 et 94). La commission accueille favorablement l’adoption, en janvier 2012, de la Stratégie d’intégration des Roms à l’horizon 2020, qui s’attaque aux difficultés liées à leur inclusion sociale dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la non-discrimination, de la santé, du logement et de l’inclusion financière, en mettant notamment l’accent sur les communautés roms marginalisées. La commission note que le gouvernement reconnaît, dans cette stratégie, qu’il convient d’accorder plus d’attention à la question de la non-discrimination. Le gouvernement indique en outre que les sondages publics d’opinion donnent à entendre que les Roms sont plus souvent victimes de discrimination que la population majoritaire, et qu’en cas de suspicion de discrimination les autorités compétentes ne sont ni informées ni saisies. La commission prend en outre note que la stratégie vise à améliorer l’accès à une éducation de qualité, notamment des structures d’accueil préscolaires, et à éradiquer la ségrégation dont sont victimes les enfants roms sur le plan scolaire, ainsi qu’à promouvoir leur accès aux opportunités d’emploi, grâce notamment à l’amélioration de leurs qualifications professionnelles et des relations entre la communauté rom et les agences pour l’emploi. La commission estime qu’il est difficile de mesurer les progrès accomplis pour ce qui est de la situation des Roms en matière d’emploi et d’éducation en raison du manque de données pertinentes dans le rapport du gouvernement et de l’absence d’évaluation des résultats des politiques passées en faveur des Roms, telles que le Concept à moyen terme du développement de la minorité nationale rom en République slovaque (2008-2013). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer l’ampleur de la ségrégation sur le plan scolaire à l’égard des enfants roms et y remédier de manière effective, y compris en ce qui concerne leur placement dans des écoles dites «spéciales» pour enfants souffrant de déficiences intellectuelles, et pour promouvoir leur participation à l’éducation et à la formation aux différents niveaux, notamment dans les structures d’accueil préscolaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Stratégie d’intégration des Roms à l’horizon 2020, y compris les mesures en vue d’une aide efficace et ciblée aux personnes victimes de discrimination en raison de leur appartenance ethnique. Prière de fournir des informations sur l’incidence de ces mesures sur la situation des Roms en matière d’éducation, de formation et d’emploi, ainsi que des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur la situation socio économique des Roms.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Promotion et contrôle de l’application de la législation antidiscrimination et des politiques antidiscriminatoires. La commission note que le Département de l’égalité de genre et de chances décerne chaque année un prix de «L’employeur favorable à la famille, à l’égalité de genre et à l’égalité des chances» dans le but de promouvoir les droits des femmes et de concilier vie professionnelle et vie familiale et privée. La commission note également qu’en 2009 le Département de l’égalité de genre et de chances a participé à la préparation d’un projet national intitulé «l’institut de l’égalité de genre». La commission rappelle la création, en 2008, du Conseil gouvernemental pour l’égalité de genre, un organisme consultatif de coordination et d’initiative chargé de la mise en œuvre du principe d’égalité entre hommes et femmes; elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes chargées de l’égalité de genre de chaque ministère sont membres du comité exécutif du conseil. A cet égard, la commission souligne qu’à la 7e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables de l’égalité entre les femmes et les hommes, le gouvernement a évoqué le manque d’efficacité de leur action (7e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables de l’égalité entre les femmes et les hommes, 7 mai 2010, p. 4). S’agissant des activités du Centre national des droits de la personne de Slovaquie (NCHR), qui est chargé du contrôle de l’application de la loi antidiscrimination, la commission prend note du rapport de cet organisme compétent pour les questions d’égalité, lequel souligne la méconnaissance des comportements discriminatoires et le fait qu’ils ne sont pas identifiés sur le lieu de travail (Rapport sur le respect des droits de la personne et du principe d’égalité de traitement en République slovaque en 2009, p. 162). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les activités de surveillance du Conseil pour l’égalité de genre et des personnes chargées de l’égalité de genre au sein de son comité exécutif en vue de parvenir à l’égalité de genre. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser une meilleure prise de conscience et une meilleure compréhension de la législation en vigueur en matière d’égalité et de lutte contre la discrimination ainsi que des recours existants. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les résultats des activités de surveillance et de contrôle par les organes compétents en matière d’égalité pour ce qui est de la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que toute information relative à la mise en œuvre du plan d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme et de xénophobie pour la période 2006-2008.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note, selon les informations fournies dans le rapport du NCHR sur le respect des droits de la personne pour l’année 2009, une tendance croissante sur le marché du travail à une discrimination envers les femmes fondée sur la grossesse, qui se manifeste en particulier par la cessation de la relation d’emploi pendant la période d’essai (ibid., p. 145). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination envers les femmes en raison de leur grossesse en cours d’emploi. Elle réitère par ailleurs sa précédente demande qui invitait le gouvernement à étendre l’application de l’article 65 de la loi no 461/2003 aux hommes ayant quitté le marché du travail pour prendre soin de leurs enfants et de fournir des informations à ce sujet.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 2(a)(5) de la loi antidiscrimination définit le harcèlement sexuel comme étant «un comportement verbal, non verbal ou physique d’une nature sexuelle dont l’intention ou la conséquence est ou peut constituer une violation de la dignité d’une personne et qui génère un contexte intimidant, dégradant, irrespectueux, hostile ou offensif», ce qui englobe à la fois le harcèlement quid pro quo et l’environnement hostile. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par l’inspection du travail, les tribunaux, le NCHR, ainsi que sur tout programme d’éducation destiné à accroître la sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations à cette forme de discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi. Religion et sexe. En l’absence de toute information sur la question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de veiller à l’application de l’article 8(2) de la loi antidiscrimination afin d’assurer que, dans la pratique, cette restriction soit limitée aux emplois particuliers auxquels s’applique l’exigence professionnelle en question.
Articles 1 et 3. Egalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Défenseur public des droits (Ombudsman) est un organe indépendant qui protège les libertés et droits fondamentaux des personnes contre les omissions ou les actes illégaux de l’administration publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises par l’Ombudsman afin de promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique. Elle le prie également de fournir des informations sur toute plainte pour discrimination déposée auprès de l’inspection du travail et sur les recours introduits devant des instances administratives ou judiciaires concernant l’application de la loi sur la fonction publique ou de la loi antidiscrimination dans le secteur public.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une commission de l’égalité de genre a été créée au sein de la Confédération des syndicats de la République slovaque afin de promouvoir l’égalité de chances des hommes et des femmes dans le cadre de la négociation collective. La commission prend également note de la signature, avec la Confédération des syndicats, d’un Mémorandum de coopération en vue de la mise en pratique de l’égalité de genre et de la réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes à tous les niveaux de compétence des signataires du mémorandum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises ou envisagées par la Commission de l’égalité de genre afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi qu’un complément d’information sur l’application du Mémorandum de coopération.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré que les services d’inspection du travail rencontrent des difficultés particulières pour prouver l’existence de discriminations indirectes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour remédier aux difficultés rencontrées par les services d’inspection du travail lorsqu’ils enquêtent sur les plaintes relatives à une discrimination indirecte dans l’emploi et la profession, y compris toute information sur des mesures visant à améliorer leur connaissance et leur compréhension du principe de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation des juges et autres fonctionnaires compétents s’agissant de l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession, comme le prévoit la convention. Prière de fournir également des informations sur le nombre, la nature et les résultats des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux, le NCHR, ainsi que sur les cas de conciliation et de médiation.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale. La commission prend note des mesures et programmes qui ont été adoptés dans le cadre du «concept à moyen terme du développement de la minorité nationale rom en République slovaque (2008-2013)» afin de remédier aux difficultés que rencontrent les Roms dans les domaines de l’emploi et de l’éducation. Elle prend note en particulier de la création d’entreprises sociales qui constituent un outil important pour l’amélioration des perspectives d’emploi des chômeurs roms de longue durée et de la préparation, par l’Office plénipotentiaire du gouvernement pour les communautés roms, d’un programme destiné à remédier aux carences éducatives des enfants roms. Toutefois, la commission note que le gouvernement indique que les Roms continuent de souffrir du chômage et de discrimination sur le marché du travail en raison de leur manque de qualifications et que la situation des enfants roms en matière d’éducation reste problématique du fait, en particulier, qu’un grand nombre d’entre eux sont encore placés dans des «écoles spéciales». A ce propos, la commission rappelle que l’article 8(a) de la loi antidiscrimination de 2004, amendée par la loi no 85/2008, prévoit l’adoption de mesures compensatoires temporaires visant à éliminer les inégalités ou désavantages économiques et sociaux dont souffrent les personnes appartenant à des groupes vulnérables, et note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement concernant de telles mesures pour l’emploi et l’éducation des Roms. Or la commission considère que des mesures positives de ce type pourraient être utilisées pour venir à bout des inégalités de fait que subissent en pratique les membres de groupes minoritaires, dont les Roms, donnant ainsi effet à la politique nationale dont il est question à l’article 2 de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 73). La commission note également que, conformément au «concept à moyen terme du développement de la minorité nationale rom en République slovaque (2008-2013)», des données statistiques complètes, ventilées selon l’appartenance ethnique, doivent être disponibles pour permettre d’évaluer les résultats dans le cadre du «concept à moyen terme». La commission considère que ces informations sont essentielles pour évaluer les progrès réalisés et assurer un suivi effectif des mesures prises en matière d’emploi et de profession.
La commission note que le Comité consultatif sur la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales a été informé par le Centre national des droits de la personne de Slovaquie (NCHR) que la majorité des plaintes pour motif d’appartenance ethnique qu’il a reçues émanent de personnes appartenant à la minorité rom, laquelle est particulièrement affectée par la discrimination sur le marché du travail en matière de procédures de recrutement (Conseil de l’Europe, ACFC/OP/III(2010)004, 18 janv. 2011, paragr. 41). A la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour remédier à la discrimination persistante que connaissent les Roms dans l’emploi et la profession et lui demande en particulier:
  • i) de communiquer des informations sur toute mesure compensatoire temporaire prise pour éliminer les inégalités ou désavantages sociaux et économiques que connaît la population rom, en application de l’article 8(a) de la loi antidiscrimination, ainsi que des informations sur les mesures prises pour améliorer la connaissance et la compréhension du principe et des objectifs de ces mesures;
  • ii) de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la participation des Roms, sur un pied d’égalité avec les autres groupes de la population, à tous les niveaux de l’éducation et de la formation, y compris toute mesure positive visant à mettre fin à la ségrégation des enfants roms par leur envoi dans des «écoles spéciales»;
  • iii) de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du «concept à moyen terme du développement de la minorité nationale rom en République slovaque», pour rassembler des données statistiques sur la situation des Roms dans l’emploi et l’éducation;
  • iv) de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus s’agissant des buts et objectifs énoncés dans le «concept à moyen terme du développement de la minorité nationale rom en République slovaque», ainsi que sur tout autre progrès obtenu par les politiques visant à éliminer la discrimination envers les Roms dans l’emploi et l’éducation.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note dans le rapport du gouvernement que la stratégie nationale pour l’égalité de genre (2009-2013) a été adoptée le 8 avril 2009 par la résolution no 272. Cette stratégie constitue le fondement de la prise de décisions à tous les échelons et énonce des buts et objectifs de base pour la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes. L’objectif fondamental est de créer un environnement, des mécanismes, outils et méthodes efficaces pour la mise en œuvre de l’égalité entre hommes et femmes dans toutes les sphères de la société. A cet égard, la commission prend note en particulier des moyens suivants à utiliser pour atteindre cet objectif: l’adoption de mesures législatives et autres, la création d’un système de mécanismes analytiques de surveillance et de contrôle visant à déterminer de manière systématique l’efficacité des mesures adoptées, la promotion de l’information sur les questions d’égalité de genre et de la sensibilisation à celles-ci et l’élimination des préjugés sexistes. La commission prend note par ailleurs de l’adoption, en 2010, du plan d’action pour l’égalité de genre (2010-2013) par la résolution no 316, qui constitue le texte d’application de la stratégie nationale pour l’égalité de genre. Ce plan d’action énonce des missions spécifiques et prévoit des activités systématiques en vue de promouvoir le développement et la mise en œuvre de l’objectif fondamental de la stratégie nationale. La commission note en outre, dans le rapport du gouvernement, que le ministre du Travail, des Affaires sociales et de la Famille devra présenter chaque année, en collaboration avec d’autres ministres et organisations responsables, un rapport de synthèse sur les améliorations obtenues dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes.
Tout en se félicitant de ces initiatives, la commission relève dans le plan d’action national que l’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes se heurte toujours à plusieurs obstacles: le fait que l’égalité de genre ne soit pas considérée comme une priorité pour l’administration publique; et l’inadéquation entre le personnel et les capacités administratives nécessaires pour réaliser des analyses de genre et évaluer l’impact des mesures proposées touchant à l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également, dans les informations fournies par le gouvernement à la 7e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables de l’égalité entre les femmes et les hommes, que subsistent de forts préjugés fondés sur le sexe qui entraînent en particulier une sous-représentation des femmes dans la prise de décisions, une ségrégation dans le domaine de l’éducation qui se répercute ensuite sur le marché du travail, des inégalités dans les niveaux de rémunération et un partage inégal des responsabilités familiales et de la garde des enfants (7e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables de l’égalité entre les femmes et les hommes, 7 mai 2010, p. 6). La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour surmonter les obstacles que rencontrent les femmes en matière d’emploi et de profession et à fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures concrètes prises ou envisagées afin de mettre en œuvre la stratégie nationale pour l’égalité de genre (2009-2013) et le plan d’action national pour l’égalité de genre (2010-2013), y compris celles visant à promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de formations et d’emplois, et les résultats obtenus;
  • ii) les mesures concrètes prises pour accroître la sensibilisation du public à la discrimination entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi que des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer la connaissance et la compréhension de la problématique de l’égalité de genre dans l’administration publique; et
  • iii) des statistiques actualisées, sur la participation des hommes et des femmes aux différents secteurs de l’économie et aux différentes professions dans les secteurs privé et public, ainsi que le dernier rapport de synthèse sur l’égalité de genre.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Contrôle de l’application de la législation antidiscrimination et des politiques. Rappelant son observation antérieure sur la nécessité d’un contrôle adéquat de l’application de la législation et des politiques en matière de non-discrimination, la commission note que la loi antidiscrimination de 2004 a été modifiée par la loi no 85/2008, entrée en vigueur le 1er avril 2008. Des possibilités supplémentaires de réparation, telles que des procédures de conciliation et de médiation, ont été mises en place et devraient, selon le gouvernement, conduire à une résolution plus rapide et efficace des cas de discrimination. De nouvelles compétences ont également été octroyées au Centre national des droits de la personne de Slovaquie (NCHR), telles que la réalisation d’enquêtes et de rapports indépendants et la formulation de recommandations sur les questions liées à la discrimination. La commission note également que, afin de renforcer l’application de la loi antidiscrimination, de nouvelles structures administratives chargées de la promotion et du contrôle de l’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes ont été créées. La commission note que, au sein du nouveau Département responsable de l’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes, une unité distincte effectue le suivi de l’égalité de chances dans tous les programmes opérationnels pour la période 2007-2013, et que le NCHR et l’inspection du travail ont intensifié leurs contrôles en matière de discrimination. Se félicitant des récentes améliorations dans le domaine du contrôle de l’application de la législation et des politiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces activités de contrôle, afin d’évaluer les progrès accomplis en la matière. Elle prie également le gouvernement d’entreprendre une évaluation de l’impact global de la législation et des politiques, y compris du plan d’action sur la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme et de xénophobie pour 2006-2008, pour lutter contre la discrimination dans l’emploi, et de faire état des progrès accomplis. Prière de fournir également des informations sur les activités entreprises par le NCHR ainsi que par tout organisme luttant contre la discrimination dans l’emploi et la profession.

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe – Age de la retraite. S’agissant des commentaires précédemment formulés par la commission au sujet de l’existence d’âges de départ à la retraite différents pour les hommes et les femmes prévus par la loi antidiscrimination, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la loi no 461/2003 sur les assurances sociales, telle qu’amendée, prévoit la possibilité pour les hommes et les femmes de prendre leur retraite à 62 ans. Or, selon l’article 65 de cette loi, pendant la période transitoire 2004-2014, le nombre d’enfants qui ont été élevés par une femme est additionné au nombre pertinent de mois correspondant à l’âge de cette femme afin d’obtenir des âges de départ à la retraite égaux au plus tard en 2014. La commission prend note de cet article et attire l’attention du gouvernement sur le rôle capital et la responsabilité des deux parents dans l’éducation des enfants. La commission invite le gouvernement à envisager d’étendre l’application de l’article 65 de la loi no 461/2003 aux hommes ayant quitté le marché du travail pour prendre soin de leurs enfants.

Harcèlement sexuel. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 2(a)(5) de la loi no 85/2008, Coll. modifiant la loi antidiscrimination de 2004 définit et interdit le harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par l’inspection du travail, les tribunaux, le NCHR, ainsi que sur tout programme d’éducation en vue d’accroître la sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations à cette forme de discrimination au travail fondée sur le sexe. Prière de fournir également copie de loi no 85/2008, Coll.

Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi. Religion et sexe. En ce qui concerne l’article 8(2) de la loi antidiscrimination permettant des traitements différents fondés sur le sexe ou la religion par les églises enregistrées, les sociétés religieuses et toute autre entité juridique ayant des activités religieuses, la commission note que le gouvernement déclare que cette disposition ne concerne que les personnes qui exercent spécifiquement des fonctions cléricales. La commission prie le gouvernement de veiller à l’application de l’article 8(2) de la loi antidiscrimination afin d’assurer que, dans la pratique, cette restriction soit limitée aux emplois particuliers auxquels s’applique l’exigence professionnelle susmentionnée.

Articles 1 et 3. Egalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission note que, au cours de la période de rapport, l’inspection du travail n’a enregistré aucune plainte pour non-respect du principe d’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute plainte de discrimination déposée auprès de l’inspection du travail ou fondée sur la loi antidiscrimination ou sur la loi sur la fonction publique, y compris sur toute décision administrative ou judiciaire. Prière de fournir également des statistiques à jour, ventilées par sexe, selon les différentes professions et les différents secteurs de la fonction publique.

Application. La commission note qu’en 2007 l’inspection du travail a estimé que 33 plaintes pour discrimination dans les relations de travail étaient fondées. Neuf plaintes concernaient un traitement inégal lors de l’accès à l’emploi ou de la cessation de l’emploi. Les activités de l’inspection du travail ciblant particulièrement les violations de la loi antidiscrimination ont permis de déceler 23 autres cas. La commission note également que le gouvernement déclare que les services d’inspection du travail rencontrent des difficultés pour prouver l’existence des discriminations indirectes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux et le NCHR, ainsi que sur les cas de conciliation et de médiation.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle avait noté la décision de la Cour constitutionnelle concernant le caractère non constitutionnel de l’article 8, paragraphe 8, de la loi de 2004 sur la non-discrimination, qui prévoit des mesures positives spécifiques visant à compenser les désavantages liés à la race ou l’origine ethnique. Elle rappelle également que les différentes mesures et programmes envisagés par le gouvernement pour promouvoir l’égalité dans l’éducation et dans l’emploi des personnes appartenant à la communauté rom ne sont, dans une large mesure, pas appliquées. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, suite à la modification de la loi de 2004 sur la non-discrimination par la loi no 85/2008, entrée en vigueur le 1er avril 2008, l’article 8 a) prévoit «l’adoption de mesures compensatoires temporaires par les organismes administratifs publics visant à éliminer les désavantages économiques et sociaux ainsi que les désavantages liés à l’âge ou à l’invalidité, en vue de garantir l’égalité de chances dans la pratique». La commission note que ces mesures pourraient comprendre des mesures «a) consistant à promouvoir les intérêts des membres des groupes défavorisés dans l’emploi, l’éducation, la culture, les soins de santé et les services; b) assurant l’égalité d’accès à l’emploi et l’éducation, notamment à travers des programmes spécifiquement élaborés pour les membres de groupes défavorisés ou par la diffusion d’informations sur ces programmes ou sur les possibilités d’être candidats à des emplois ou à des postes dans le système éducatif». La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle «les propositions de base de la politique du gouvernement sur l’intégration des communautés roms (2003)» sont regroupées dans un document d’orientation sur les questions liées aux Roms, qui devrait être mis en œuvre en 2010 et qui prévoit des mesures spécifiques temporaires visant l’insertion sociale des Roms. Le gouvernement a aussi approuvé en mars 2008 «le concept à moyen terme du développement de la minorité nationale rom en République slovaque – Solidarité – Intégrité – Inclusion pour 2008-2013». Néanmoins, sans autre information sur le suivi réel de ces projets et sur les résultats obtenus à ce jour, il est difficile pour la commission d’évaluer si des progrès réels ont été accomplis pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des personnes appartenant à la minorité nationale rom. La commission demande donc instamment au gouvernement de faire des efforts sérieux et concertés concernant la mise en œuvre des différents projets relatifs à l’insertion sociale de la population rom. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement:

i)     de communiquer des informations sur toute mesure temporaire spécifique prise pour éliminer les désavantages sociaux et économiques de la population rom en vue de parvenir à l’égalité dans la pratique, conformément à l’article 8 a) de la loi sur la non-discrimination; et

ii)    d’indiquer les résultats obtenus à la lumière des objectifs fixés pour 2010 dans le document de politique de 2003 concernant l’accès à l’emploi et à l’éducation, et dans la mise en œuvre du projet pour l’insertion sociale des Roms pour 2008-2013.

Notant en outre qu’aucun cas concernant la discrimination raciale ou ethnique dans l’emploi n’a été traité par les tribunaux ou les centres nationaux des droits de l’homme, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour faire mieux connaître et rendre plus accessibles les mesures de protection et les voies de recours disponibles, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son observation précédente, la commission avait instamment demandé au gouvernement de prendre des mesures allant dans le sens d’une plus large prise de conscience du public par rapport à la discrimination fondée sur le sexe, de fournir des informations sur les résultats des projets achevés ou en cours en matière de discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail et de promotion de l’accès des femmes à un plus large éventail de formations et de professions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les nouvelles structures administratives mises en place pour promouvoir l’égalité, telles que la Commission permanente sur l’égalité entre hommes et femmes et l’égalité de chances. La commission note également les nouvelles dispositions législatives du Code du travail et la loi no 5/2005 sur les services de l’emploi, telle qu’amendée en 2007, qui vise à aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, à prévenir l’exclusion du marché du travail de groupes défavorisés dans l’emploi, tels que les mères ayant des enfants, et à promouvoir leur intégration. La commission note également que le gouvernement, dans son rapport, fait référence de façon très générale aux projets et aux campagnes de sensibilisation à la discrimination. Se félicitant de ces initiatives, la commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans ses précédentes observations, relatives aux activités spécifiquement entreprises pour sensibiliser le public à la discrimination entre hommes et femmes ni relatives à l’impact des mesures prises pour remédier à la discrimination fondée sur le sexe sur le marché du travail et promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’emploi. La commission demande instamment à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour accroître la sensibilisation du public à la discrimination entre hommes et femmes sur le marché du travail, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Elle demande également au gouvernement d’évaluer l’impact des projets réalisés et des projets actuels pour remédier à la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession, et pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de formations et d’emplois, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Prière de communiquer également des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi, sur les postes occupés et sur les formations reçues.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les dispositions de la loi de lutte contre la discrimination énonçant que les différences de traitement objectivement justifiées ne sont pas considérées comme discriminatoires lorsqu’elles prévoient un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et pour les femmes. La commission exprime à nouveau ses craintes que de telles dispositions puissent en fait se révéler discriminatoires à l’égard des hommes ou à l’égard des femmes et demande donc à nouveau au gouvernement d’exposer dans son prochain rapport les raisons de ces dispositions et d’indiquer s’il est facultatif ou obligatoire de prévoir un âge différent de départ à la retraite pour les hommes et pour les femmes.

2. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi. Religion et sexe. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’article 1, paragraphe 8(2), de la loi de lutte contre la discrimination, qui prévoit que, lorsqu’une église ou une association religieuse enregistrée ou toute autre personne morale dont les activités se fondent sur une religion ou une croyance pratiquent un traitement différent selon le sexe ou la religion, ce traitement n’est pas discriminatoire lorsqu’il est lié à un emploi ou à l’exercice d’activités pour le compte de tels organismes. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment sur toute décision d’un tribunal qui s’y rapporterait. En outre, elle recommande que cette disposition soit appliquée conformément à la convention, de telle sorte que les restrictions qui en découlent soient étroitement liées aux qualifications exigées pour l’emploi.

3. Articles 1 et 3. Egalité de chances et de traitement dans le service public. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’égalité de chances et de traitement dans le service public. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 3, paragraphes 2 à 4, de la loi 312/2001 sur la fonction publique, tel que modifié par la loi de lutte contre la discrimination de 2004, notamment sur toute plainte pour discrimination s’appuyant sur la loi sur la fonction publique ou la loi de lutte contre la discrimination dont les instances administratives ou judiciaires compétentes auraient été saisies, et sur leurs suites.

4. Application. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Centre national slovaque pour les droits de l’homme a joué jusqu’à présent un rôle appréciable dans l’observation du respect du principe d’égalité de traitement tel que proclamé dans la loi de 2004 contre la discrimination. Elle prend également note du rôle joué par l’ombudsman, le département pour l’égalité de chances et l’inspection du travail dans la mise en application de la législation antidiscrimination. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités du Centre national slovaque pour les droits de l’homme et des autres organismes qui ont pour mission de mettre à exécution la législation antidiscrimination. Elle le prie également de communiquer copie des opinions d’experts et de tout autre document pertinent publié par le Centre national slovaque pour les droits de l’homme.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la déclaration faite par son représentant à la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2006, et des conclusions de ladite commission.

1. Mise en œuvre de la législation relative à la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 13 du Code du travail a été modifié de manière à y incorporer la loi antidiscrimination de 2004 et, notamment, les dispositions de cet instrument qui concernent la discrimination indirecte. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement devant la Commission de la Conférence au sujet de l’application pratique de la législation antidiscrimination. Elle note que la Commission de la Conférence a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’une mise en œuvre effective de la législation, et a demandé que celui-ci communique des informations exhaustives sur l’application pratique de cette législation antidiscrimination. Dans ce contexte, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les décisions rendues par les instances compétentes et les plaintes dont ont été saisis le Centre national slovaque pour les droits de l’homme, le Département de l’égalité de chances, l’ombudsman et l’inspection du travail. Elle note que le gouvernement a pris certaines mesures pour faire porter effet à la loi antidiscrimination avec, par exemple, l’adoption d’un plan d’action pour la prévention de la discrimination sous toutes ses formes, des activités éducatives et des projets bien ciblés. Elle note cependant que, dans son deuxième Avis sur la République slovaque (ACFC/OP/II(2005)004), le Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales pointe sur le fait que la loi antidiscrimination reste encore à mettre en œuvre de manière exhaustive et que des améliorations sont nécessaires en matière de suivi, afin de pouvoir disposer d’une évaluation plus efficace des résultats des politiques et mesures gouvernementales prises. En conséquence, la commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires pour assurer l’application pleine et entière du cadre législatif antidiscrimination seront prises dès que possible. Elle demande que le gouvernement assure un suivi exhaustif de l’ensemble de l’action déployée et de l’impact des mesures politiques et législatives qu’il a prises, de manière que ses propres organes, aussi bien que la présente commission, puissent évaluer les effets tangibles des efforts déployés jusque-là. La commission apprécierait en outre de disposer d’informations sur les activités menées dans le cadre du plan d’action et sur leur impact, notamment une copie des enquêtes, études et rapports indépendants auxquels il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

2. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 8(8) de la loi antidiscrimination qui envisage l’adoption de certaines mesures positives dans le but de compenser les désavantages liés à la race ou l’origine ethnique. Elle note avec préoccupation que la Cour constitutionnelle slovaque a jugé cette disposition non conforme à l’article 1(1) et à l’article 12(1) et (2) de la Constitution slovaque, estimant que, en ne spécifiant pas la teneur de ces mesures et les critères qui les régissent, l’article 8(8) de cette loi viole le principe de la certitude légale si bien que, toujours selon l’arrêt rendu par cette instance, une telle disposition serait incompatible avec le principe d’égalité puisqu’elle instaurerait un traitement préférentiel au bénéfice de certaines catégories de personnes à raison de considérations ethniques. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention des mesures spéciales peuvent être reconnues nécessaires pour instaurer une égalité effective dans certains domaines, en particulier à l’égard des personnes appartenant à des minorités nationales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les personnes appartenant à des minorités nationales. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement ainsi que de toute initiative prise en vue de l’adoption de mesures spéciales visant à agir contre des pratiques discriminatoires passées ou présentes fondées sur la race et l’origine ethnique.

3. Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale. La commission rappelle que la Commission de la Conférence avait demandé que le gouvernement fournisse des informations exhaustives sur ses programmes et autres initiatives visant à promouvoir l’égalité des Rom dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, et a également demandé que le gouvernement se concerte avec les partenaires sociaux pour l’élaboration d’un plan d’action positive visant à instaurer l’égalité des Rom aussi bien sur le fond que dans la forme. La commission prend note à cet égard du nombre des programmes déployés par le gouvernement pour lutter contre l’exclusion sociale de la communauté rom, notamment du Plan d’action national sur l’inclusion sociale 2004-2006 et du programme social du Fonds pour le développement. Elle note que, dans le cadre de ces programmes entrepris en 2005, près de 3 000 emplois ont été créés en faveur de cette communauté, et que 6 000 autres devaient l’être en 2006. La commission prend note en outre de l’accord-cadre sur les communautés rom visant à garantir un impact réel en termes d’amélioration du statut économique et social des Rom dans le cadre de certains projets ciblés sur une demande, ainsi que du programme sectoriel sur les ressources humaines dont certains aspects concernent le développement des communautés rom. Elle note néanmoins que, d’une manière générale, la situation de la minorité rom reste apparemment extrêmement préoccupante et que les préjugés à l’égard de ses membres continuent de se manifester. Elle note en particulier que, outre les effets négatifs de la réforme de la politique d’aide sociale de 2004 pour les communautés rom, d’après le deuxième Avis du Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales mentionné plus haut, les mesures prévues par le gouvernement sont encore, en grande partie, à mettre en œuvre et, en fait, nombreux sont les Rom à se heurter à des difficultés et à une discrimination graves dans de nombreux domaines, notamment dans l’accès à l’emploi et à l’éducation. Et ce comité de pointer sur la nécessité pour les autorités de disposer de données plus précises, notamment sur l’accès à l’emploi, pour assurer que les politiques et les mesures qu’il a prises soient effectivement appliquées. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts qu’il déploie pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les communautés rom et instaurer un climat de tolérance et de dialogue interculturel. Elle demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les programmes et mesures prises, de même que des informations et des données illustrant leur application pratique et leur impact à l’égard des communautés rom, et enfin des données sur l’emploi chez les Rom.

4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a demandé que le gouvernement donne des informations exhaustives sur la mise en œuvre de ses programmes pour l’égalité entre hommes et femmes et leur impact, de même que des statistiques sur l’emploi et la formation des hommes et des femmes, et enfin des indications concernant les dispositions prises pour assurer un suivi constant des initiatives prises. Elle a également demandé que le gouvernement s’entende avec les partenaires sociaux pour élaborer un plan d’action positive devant aboutir à l’instauration d’une égalité des femmes qui ne soit pas seulement formelle mais aussi substantielle. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées présentées par le gouvernement sur les mesures prises en vue de parvenir à instaurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes. Elle prend également note du document intitulé «Mesures devant permettre de mieux concilier responsabilités familiales et travail dans l’année 2006 avec des perspectives jusqu’à 2010», se réservant de l’examiner dans le cadre de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Elle note cependant l’absence d’informations concernant les effets pratiques de ces mesures et des mesures antérieures visant à faciliter l’accès des femmes à la formation et à l’emploi. Elle note en particulier que, selon le rapport du gouvernement, un certain nombre d’employeurs ont déclaré ouvertement que cela ne les intéressait pas d’engager des femmes, d’une manière générale ou bien en ce qui concerne les femmes âgées de plus de 30 ans, que le Centre national slovaque pour les droits de l’homme ou l’inspection du travail ont été saisis de ce genre de situations, mais que les plaignantes auraient été dans l’impossibilité de produire des preuves valables susceptibles d’être utilisées par les autorités compétentes pour intervenir. La commission invite instamment le gouvernement à prendre des mesures allant dans le sens d’une plus large prise de conscience du public par rapport à la discrimination sexuelle dans le monde du travail et aux droits des femmes dans ce domaine. Elle demande également que le gouvernement donne des informations sur les résultats des projets achevés ou en cours axés sur la discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail et la facilitation de l’accès de celles-ci à un plus large éventail de formations et de professions. Enfin, elle l’invite à continuer de fournir des données actualisées, ventilées par sexe, profession et secteur, sur le marché du travail.

La commission soulève par ailleurs certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la conventionDiscrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 1, paragraphe 8(7)(b), de la loi de 2004 de lutte contre la discrimination dispose que les différences de traitement objectivement justifiées ne sont pas considérées discriminatoires lorsqu’elles prévoient un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et les femmes. Préoccupée par le fait que cette disposition pourrait constituer une discrimination à l’encontre des hommes ou des femmes, ou empêcher la pleine égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les raisons de cette disposition, et d’indiquer s’il est facultatif ou obligatoire de prévoir un âge différent de départ à la retraite pour les hommes et pour les femmes.

2. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Se référant à ses commentaires précédents à propos des expressions «minorités nationales» et «groupes ethniques», la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au moyen des dispositions du Code du travail qui permettent de lutter contre la discrimination, et de l’adoption de la loi de 2004 contre la discrimination, les droits de l’ensemble des citoyens sont garantis, quelle que soit la minorité nationale ou le groupe ethnique auquel ils appartiennent.

3. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi. Religion et sexe. La commission note que l’article 1, paragraphe 8(2), de la loi de lutte contre la discrimination prévoit que lorsqu’une église ou une association religieuse enregistrées, ou toute autre entité ayant statut juridique, dont les activités se fondent sur une religion ou une croyance, pratiquent un traitement différent selon le sexe ou la religion, ce traitement n’est pas discriminatoire lorsqu’il est lié à un emploi ou à la réalisation d’activités dans ces entités. La commission exprime l’espoir que les exceptions qui sont énumérées dans l’article susmentionné s’appliquent conformément à la convention, sont interprétées de manière restrictive et se limitent à des domaines liés aux qualifications exigées pour l’emploi. Elle prie le gouvernement de l’informer sur l’application pratique de cette disposition, y compris sur les décisions judiciaires prises à cet égard.

4. Articles 1 à 3. Egalité de chances et de traitement dans le service public. Se référant à son observation et à sa demande directe précédente à propos de l’application du principe de la convention dans le service public, la commission note avec intérêt que l’article 3, paragraphes 2 à 4, de la loi 312/2001 sur la fonction publique, tel que modifié par la loi de 2004 de lutte contre la discrimination, garantit maintenant une protection générale contre la discrimination dans la fonction publique en ce qui concerne l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Elle note en outre que l’article 3 de la loi sur la fonction publique dispose que les fonctionnaires peuvent se prévaloir de la protection prévue par la loi contre la discrimination. Prière de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, y compris sur les plaintes pour discrimination qui ont été déposées en vertu de la loi sur la fonction publique ou de la loi de lutte contre la discrimination, et sur les décisions judiciaires ou administratives prises à cet égard.

5. Application. La commission note que, suite à l’adoption de la loi de lutte contre la discrimination, le Centre national slovaque pour les droits de l’homme est chargé de superviser l’observation du principe de l’égalité de traitement énoncé dans la loi. Il peut donner un avis autorisé à la demande de personnes physiques ou morales, ou de sa propre initiative, et représenter des parties lors d’un procès. Prière de fournir des informations sur les activités de supervision et de représentation du centre, et d’indiquer le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues au motif de l’inobservation, fondée sur les motifs énumérés dans la convention, du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Mesures législatives pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 365/2004 sur l’égalité de traitement dans certains domaines et sur la protection contre la discrimination, loi qui modifie et complète certaines autres lois (loi de lutte contre la discrimination). Cette loi définit et interdit la discrimination directe ou indirecte et le harcèlement, garantit une protection contre les traitements injustes et contre l’incitation à la discrimination ou les instructions dans ce sens, et prévoit l’adoption de mesures de protection contre la discrimination. Plus particulièrement, la loi interdit la discrimination fondée sur le sexe, la religion ou la croyance, l’origine raciale, nationale ou ethnique, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, ainsi qu’aux autres activités rémunérées, le recrutement et la sélection, la rémunération, la promotion et le licenciement, l’accès à la formation et à l’orientation professionnelle, le perfectionnement professionnel et la participation à des programmes liés à la politique du marché du travail, et l’appartenance à des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note aussi avec intérêt qu’afin d’harmoniser le cadre juridique la loi de lutte contre la discrimination modifie directement d’autres lois, entre autres le Code du travail (loi no 311/2001), la loi no 312/2001 sur la fonction publique, la loi no 73/1998 sur les forces de police, la loi no 315/2001 sur les services de lutte contre les incendies et les services de sauvetage, ainsi que la loi no 5/2004 sur les services de l’emploi. En tant que telle, la loi en question prévoit pour la première fois des mesures de protection globale contre la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur public que privé, fondée sur les motifs susmentionnés, et des motifs supplémentaires tels que: «l’état civil, la situation familiale, la couleur de la peau, la langue, les convictions politiques ou autres, l’activité syndicale, l’origine nationale ou sociale, la fortune, l’ascendance ou d’autres conditions». La commission note aussi que l’article 8(8) de la loi en question prévoit des mesures positives pour corriger les désavantages liés à l’origine raciale ou ethnique. Toutefois, il ressort de la lecture du rapport de 2004 du Centre national slovaque pour les droits de l’homme que le gouvernement a contesté la constitutionnalité de cette disposition et que la Cour constitutionnelle ne s’est pas encore prononcée à cet égard. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre de la loi de lutte contre la discrimination et des dispositions antidiscriminatoires des lois susmentionnées, telles que modifiées, y compris sur les décisions judiciaires et administratives pertinentes, et de la tenir informée de la décision de la Cour constitutionnelle au sujet de l’article 8(8) de la loi de lutte contre la discrimination.

2. Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale. Dans son observation précédente, la commission s’était dite préoccupée par la discrimination dans l’emploi et l’éducation à l’encontre de la communauté rom, et par les problèmes graves d’intégration de cette communauté dans le marché du travail. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour améliorer la situation de la communauté rom et pour promouvoir le respect, la tolérance et la compréhension entre les communautés rom et le reste de la population. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Plan d’action national sur l’exclusion sociale de 2002-2006, lequel prévoit une approche globale pour lutter contre l’exclusion des communautés rom. Elle note, à cet égard, que la politique d’intégration des communautés rom (2003) prévoit des objectifs à court, moyen et long terme, ainsi que des mesures concrètes pour favoriser l’inclusion des communautés rom dans les domaines suivants: éducation, emploi, protection sociale, logement, santé, droits de l’homme et culture. A propos de l’emploi, les initiatives prévues dans le cadre du Programme opérationnel sectoriel sur les ressources humaines visent principalement l’égalité de chances pour les Rom sur le marché du travail, en particulier pour les femmes, dans les domaines de l’amélioration des compétences, de la création d’emplois et des services alternatifs pour l’emploi. Au sujet de l’accès à l’emploi, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en vertu de la loi no 5/2004 sur les services de l’emploi des mesures ont été prises pour accroître l’employabilité des catégories désavantagées de demandeurs d’emploi, mesures qui peuvent inclure dans ces catégories des membres des communautés rom lorsqu’ils ont les caractéristiques de ces catégories. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre d’hommes et de femmes originaires d’une communauté rom qui cherchaient un emploi et ont pu entrer dans le marché du travail, ou y revenir, grâce aux mesures prises dans le cadre de la loi sur les services de l’emploi, et de préciser la mesure dans laquelle les programmes susmentionnés ont permis d’améliorer les compétences et l’accès à l’emploi d’hommes et de femmes rom. Prière aussi d’indiquer toutes les mesures qui ont été prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et pour éliminer la discrimination contre les membres de la communauté rom, y compris celles qui visent à promouvoir le respect, la tolérance et la compréhension entre les communautés rom et le reste de la population.

3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’accent excessif qui est mis sur la protection législative et la promotion culturelle du rôle traditionnel des femmes. Elle avait aussi noté que le gouvernement reconnaissait que le marché du travail est fortement segmenté, que les femmes continuent de se concentrer dans les secteurs des soins de santé et de l’éducation, et que leur potentiel en matière d’instruction et de qualifications n’est pas utilisé. La commission note que les statistiques que le gouvernement a fournies pour 2002 et 2003 confirment cette tendance, mais que le gouvernement prend des mesures pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail. Elle note en particulier que le Programme opérationnel sectoriel sur les ressources humaines, notamment le point 2.2 de ce programme (élimination des entraves à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail et promotion de la réconciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale), servira d’instrument pour éliminer la discrimination sur le marché du travail. Le gouvernement indique que ces programmes et d’autres devraient permettre de faire face aux problèmes suivants: faible rémunération des femmes, féminisation de certains secteurs, le phénomène du «plafond de verre», sous-représentation des femmes dans le monde des affaires, division traditionnelle entre emplois typiquement féminins et masculins, et difficultés pour concilier vie professionnelle et vie familiale. La commission se félicite de ces initiatives et demande au gouvernement de fournir un complément d’information dans son prochain rapport sur les résultats obtenus et, en particulier, d’indiquer dans quelle mesure ces initiatives ont facilité l’accès des femmes à un large éventail de formations professionnelles et de possibilités d’emplois, et fait reculer la discrimination à leur encontre sur le marché du travail. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur la participation au marché du travail selon le sexe, la profession et le secteur.

La commission soulève d’autres points ainsi que des points apparentés dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Faisant suite à son observation, la commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi no 312/2001 sur la fonction publique et de la loi no 313/2001 sur le service public. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens ces deux lois garantissent le respect et la promotion du principe d’égalité de chances et de traitement dans les secteurs d’emploi qu’elles couvrent.

2. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet des expressions «minorités nationales» et «groupes ethniques» pour lesquels certains droits sont prévus en vertu des articles 33 et 34 de la Constitution. Selon le gouvernement, l’expression «minorité nationale» utilisée à l’article 33 concerne un groupe d’habitants, faisant partie d’une autre nation, qui représentent une minorité dans l’Etat par rapport à la nation constitutive de l’Etat (par exemple, la minorité hongroise). L’expression «minorité ethnique» s’applique à des groupes de personnes qui ont «une origine commune, des caractéristiques culturelles particulières (notamment la langue), une mentalité, des traditions et, peut-être, un mode de vie différents». Comme exemple d’un groupe ethnique, le gouvernement se réfère à la communauté rom. Le gouvernement est prié de confirmer qu’aucune distinction n’est faite, dans la législation et la pratique, entre «les minorités nationales» et «les groupes ethniques», par rapport à l’application des droits des minorités.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication concernant l’application de la convention transmise le 16 novembre 2001 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) alléguant l’existence, dans la pratique, d’une discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le sexe et la race.

1. Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires, la CISL déclare que le chômage est beaucoup plus important parmi les membres de la communauté rom que parmi les autres groupes de la population et que les problèmes concernant leur intégration dans une société plus large commencent dès leur jeune âge, beaucoup d’enfants de la communauté rom fréquentant des écoles spéciales pour enfants retardés mentaux en raison du fait qu’ils parlent une langue différente. Le gouvernement déclare que les problèmes d’intégration des membres de la communauté rom dans le marché du travail proviennent du faible niveau d’instruction de certains groupes de la communauté rom et que le ministère de l’Education a élaboré«un projet d’amélioration de l’éducation et de l’instruction des enfants et des élèves de la communauté rom» en vue d’éliminer les lacunes en matière d’instruction. La commission comprend, avec une certaine préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que le gouvernement semble percevoir la situation sérieuse actuelle de l’emploi parmi les membres de la communauté rom comme une simple conséquence de leur niveau d’instruction généralement faible. La commission rappelle à ce propos que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par la discrimination à l’égard des membres de la communauté rom, notamment sur le plan des chances d’accès à l’emploi (CERD/C/304/Add.110) et que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) était d’avis que la discrimination - aussi bien sur le marché du travail que dans d’autres domaines de la vie tels que l’éducation - a une grande part de responsabilité dans la situation défavorable des membres de la communauté rom sur le marché du travail (CRI (2000) 25, paragr. 33). La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises pour améliorer la situation des membres de la communauté rom et de leurs communautés, notamment en ce qui concerne l’instruction et la formation, l’accès au développement des qualifications, à l’orientation professionnelle, les services de placement et les emplois ainsi que les activités orientées vers les établissements du marché du travail et la société en général en vue de promouvoir le respect, la tolérance et la compréhension entre les communautés rom et les autres parties de la population.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses commentaires, la CISL attire l’attention sur les conclusions du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) concernant l’influence excessive de la protection législative et des conceptions culturelles sur le rôle traditionnel des femmes ainsi que le degré important de ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission note d’après le rapport initial du gouvernement sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/5/Add.49, paragr. 28) que la participation des femmes à la population économiquement active a baissé de 46,4 pour cent en 1996 à 44,9 pour cent en 1999. Selon le gouvernement, la concentration des femmes dans les secteurs de la santé et de l’éducation continue à représenter un problème, et le potentiel en matière d’instruction et de qualifications des femmes n’est pas utilisé. Comme déclaré dans le rapport, les femmes se retrouvent principalement parmi le petit personnel administratif et une partie significative de la main-d’œuvre non qualifiée se compose de femmes. La commission note également la création en 1999 du Département de l’égalité de chances dans le cadre du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, lequel s’occupe de la formation et de l’éducation en matière d’égalité entre hommes et femmes. Elle rappelle que le Plan d’action national pour les femmes (1997) avait pour principal objectif la promotion des potentialités en matière de développement et d’emploi des femmes qui ont des possibilités professionnelles limitées, telles que les femmes de la communauté rom, les femmes handicapées et les femmes vivant dans les petits villages. Tout en notant qu’aucune réponse n’a été fournie par le gouvernement aux précédents commentaires de la commission au sujet de la discrimination fondée sur le sexe, la commission est tenue de réitérer sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et leur efficacité pour favoriser l’accès des femmes à un vaste éventail de possibilités d’emplois et de formation professionnelle, notamment des informations statistiques sur la participation au marché du travail, ventilées par sexe, secteur et profession.

3. La commission prend note de l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail (loi no 311/2001). Aux termes de l’article premier des «principes fondamentaux» d’introduction au Code, les personnes physiques doivent bénéficier du droit au travail et au libre choix de l’emploi, de conditions de travail équitables et satisfaisantes et d’une protection contre le chômage. Ces droits doivent être exercés «sans aucune sorte de restriction ou de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, le statut matrimonial et la situation de famille, la race, la couleur de la peau, la langue, l’âge, l’état de santé, la croyance ou la religion, les convictions politiques ou autres, l’activité syndicale, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à un groupe national ou ethnique, la propriété, le lignage ou toute autre situation, à l’exception des cas prévus dans la loi, ou en cas de raison tangible liée à l’accomplissement d’un travail exigeant des aptitudes ou des conditions particulières ou à la nature du travail à accomplir». Une telle interdiction de la discrimination est également prévue dans la partie I (dispositions générales), article 13 du Code. La commission note avec intérêt que ces dispositions couvrent tous les motifs de discrimination interdits par la convention et se réfèrent expressément à la discrimination indirecte, qui est également définie à l’article 13 2). La commission note également avec intérêt que le nouveau Code prévoit pour les victimes de discrimination deux voies de recours en matière de discrimination et fait porter la charge de la preuve sur l’employeur qui «est tenu de prouver qu’aucune violation des principes de l’égalité de traitement ne s’est produite». La commission prend note également de la loi no 90/2001 portant modification de la Constitution de la République slovaque en vue de prévoir la création du système de défenseur public des droits (médiateur). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition relative à la non-discrimination, ainsi que toutes plaintes en matière de discrimination présentées conformément au Code et toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, lequel présente en détail les diverses législations tendant au renforcement de la protection contre la discrimination, notamment la loi sur l’emploi (loi no 387/1996), le Code du travail (loi no 65/1965 telle que modifiée) et la nouvelle loi sur la procédure d’examen des plaintes (loi no 152/1998). Elle note également que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille a pour mission de veiller au respect de la législation du travail ainsi que de la convention, et que le Bureau national du travail a la responsabilité de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises par le ministère pour donner effet à la convention dans la pratique, de toute plainte en discrimination qui viendrait àêtre portée sur le fondement de la loi no 152/1998 et des résultats des inspections du travail menées à l’initiative du Bureau national du travail.

2. La commission note que, selon le rapport du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), il a été constitué en mars 1996 un Comité de coordination pour les questions féminines, composé de représentants du Conseil national, de divers ministères, d’organisations non gouvernementales, de syndicats et d’autres organismes (A/53/Rev.1 du 30 juin 1998). Elle note également que le comité de coordination a établi un plan national d’action en faveur des femmes, conformément au Programme d’action de Beijing. La commission prend note du cadre normatif axé sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, qui inclut le Code du travail, mais elle prend également note de la déclaration du représentant gouvernemental devant la CEDAW au sujet de la persistance des inégalités dans l’emploi, notamment sur le plan des chances de trouver un emploi et des conditions de travail. Elle note à cet égard que les préoccupations de la CEDAW concernent l’influence excessive de la protection législative et des conceptions stéréotypes du rôle des femmes, qui se manifeste par exemple par la multiplication des «écoles d’enseignement ménager» et par le degréélevé de ségrégation entre hommes et femmes dans les différents secteurs du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un vaste éventail de possibilités d’emploi et de formation professionnelle, notamment des statistiques sur la participation au marché du travail, ventilées par sexe, secteur et profession.

3. La commission avait demandé des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des groupes minoritaires, notamment de la minorité hongroise. Elle prend note de l’adoption de la loi no 184/1999 sur les langues nationales minoritaires. Elle note également que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité (des Nations Unies) pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), un poste de Vice-Premier ministre pour les droits de l’homme, les minorités nationales et le développement régional a été créé en 1998 et un commissaire aux questions concernant la minorité rom a été désigné en mars 1999. La commission note que le CERD se déclare préoccupé par la discrimination à l’égard des membres de la communauté rom, notamment sur le plan des chances d’accès à l’emploi, ainsi que du taux élevé d’échec scolaire chez les enfants de cette communauté. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à l’égard de la minorité hongroise, de la communauté rom et des autres groupes minoritaires. En outre, priant à nouveau le gouvernement d’indiquer la différence entre les expressions «minorités nationales» et «groupes ethniques», au profit desquels certains droits sont accordés aux termes des articles 33 et 34 de la Constitution, la commission exprime l’espoir qu’il inclura ces informations dans son prochain rapport.

4. La commission prend note des diverses mesures législatives et institutionnelles tendant à garantir l’accès à l’emploi, à la profession et à la formation professionnelle, sans considération de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinions politiques, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. A cet égard, elle note aussi qu’il existe un projet de Code du travail qui tendrait à renforcer les mécanismes de contrôle existants. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques ou autres informations pertinentes qui lui permettraient d’apprécier de manière plus détaillée l’impact des mesures d’élimination de la discrimination et de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, et de communiquer copie du nouveau Code du travail lorsque celui-ci aura été adopté.

5. La commission prend note des informations contenues dans le rapport relatives à la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux aspects pratiques de cette coopération sur le plan de la mise en oeuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, y compris dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, lequel présente en détail les diverses législations tendant au renforcement de la protection contre la discrimination, notamment la loi sur l’emploi (loi no387/1996), le Code du travail (loi no 65/1965 telle que modifiée) et la nouvelle loi sur la procédure d’examen des plaintes (loi no152/1998). Elle note également que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille a pour mission de veiller au respect de la législation du travail ainsi que de la convention, et que le Bureau national du travail a la responsabilité de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises par le ministère pour donner effet à la convention dans la pratique, de toute plainte en discrimination qui viendrait àêtre portée sur le fondement de la loi no 152/1998 et des résultats des inspections du travail menées à l’initiative du Bureau national du travail.

2. La commission note que, selon le rapport du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), il a été constitué en mars 1996 un Comité de coordination pour les questions féminines, composé de représentants du Conseil national, de divers ministères, d’organisations non gouvernementales, de syndicats et d’autres organismes (A/53/Rev.1 du 30 juin 1998). Elle note également que le comité de coordination a établi un plan national d’action en faveur des femmes, conformément au Programme d’action de Beijing. La commission prend note du cadre normatif axé sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, qui inclut le Code du travail, mais elle prend également note de la déclaration du représentant gouvernemental devant la CEDAW au sujet de la persistance des inégalités dans l’emploi, notamment sur le plan des chances de trouver un emploi et des conditions de travail. Elle note à cet égard que les préoccupations de la CEDAW concernent l’influence excessive de la protection législative et des conceptions stéréotypes du rôle des femmes, qui se manifeste par exemple par la multiplication des «écoles d’enseignement ménager» et par le degréélevé de ségrégation entre hommes et femmes dans les différents secteurs du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un vaste éventail de possibilités d’emploi et de formation professionnelle, notamment des statistiques sur la participation au marché du travail, ventilées par sexe, secteur et profession.

3. La commission avait demandé des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des groupes minoritaires, notamment de la minorité hongroise. Elle prend note de l’adoption de la loi no184/1999 sur les langues nationales minoritaires. Elle note également que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité (des Nations Unies) pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), un poste de Vice-Premier ministre pour les droits de l’homme, les minorités nationales et le développement régional a été créé en 1998 et un commissaire aux questions concernant la minorité rom a été désigné en mars 1999. La commission note que le CERD se déclare préoccupé par la discrimination à l’égard des membres de la communauté rom, notamment sur le plan des chances d’accès à l’emploi, ainsi que du taux élevé d’échec scolaire chez les enfants de cette communauté. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à l’égard de la minorité hongroise, de la communauté rom et des autres groupes minoritaires. En outre, priant à nouveau le gouvernement d’indiquer la différence entre les expressions «minorités nationales» et «groupes ethniques», au profit desquels certains droits sont accordés aux termes des articles 33 et 34 de la Constitution, la commission exprime l’espoir qu’il inclura ces informations dans son prochain rapport.

4. La commission prend note des diverses mesures législatives et institutionnelles tendant à garantir l’accès à l’emploi, à la profession et à la formation professionnelle, sans considération de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinions politiques, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. A cet égard, elle note aussi qu’il existe un projet de Code du travail qui tendrait à renforcer les mécanismes de contrôle existants. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques ou autres informations pertinentes qui lui permettraient d’apprécier de manière plus détaillée l’impact des mesures d’élimination de la discrimination et de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, et de communiquer copie du nouveau Code du travail lorsque celui-ci aura été adopté.

5. La commission prend note des informations contenues dans le rapport relatives à la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux aspects pratiques de cette coopération sur le plan de la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, y compris dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents qui lui étaient joints, en particulier la loi sur l'emploi (loi no 387 du 11 décembre 1996), les dispositions du Code du travail de 1965, telles qu'elles sont amendées, en ce qui concerne la protection des femmes, et les passages pertinents de la proclamation sur le programme de 1995.

2. Concernant les mesures de mise en oeuvre de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement, la commission note que lors de l'examen du rapport du gouvernement au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a émis sa préoccupation au sujet d'allégations avérées de discrimination, spécialement contre les femmes, et fait état de l'inexistence de mécanismes indépendants de plaintes pour les victimes de toutes les discriminations. Le comité a recommandé que priorité soit accordée au traitement de la discrimination, en particulier à travers des campagnes de formation et d'éducation, et que des mécanismes pour contrôler l'application des lois sur la non-discrimination et pour recevoir et examiner les plaintes des victimes soient établis de manière urgente (document des Nations Unies CCPR/C/79/Add.79 du 4 août 1997). La commission demande au gouvernement d'indiquer s'il a envisagé, ou s'il est en train d'envisager, de créer de pareils organismes indépendants afin d'assurer la mise en oeuvre des mesures nationales d'interdiction de la discrimination. A cet égard, la commission demande également au gouvernement d'indiquer si des tentatives ont été effectuées, d'une part, pour évaluer l'impact des programmes d'éducation menés par le Centre national pour les droits de l'homme en vue d'améliorer cet impact et, d'autre part, pour augmenter les ressources consacrées aux campagnes d'éducation destinées à accroître la conscience du public et son appréciation de la politique gouvernementale relative à la non-discrimination.

3. S'agissant des mesures prises pour assurer l'égalité de chances et de traitement en faveur des groupes minoritaires, la commission note que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies s'est préoccupé du fait que, s'agissant des droits à l'éducation et des droits culturels, il n'est pas suffisamment tenu compte des besoins de la minorité hongroise (qui constitue environ 11 pour cent de la population totale) tout particulièrement en matière d'allocation de ressources. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue d'assurer -- aussi bien aux minorités d'origine hongroise qu'aux autres minorités -- l'application du principe de la convention en ce qui concerne l'éducation, la formation et l'emploi. Prière également de clarifier, comme demandé précédemment, la différence entre les expressions "minorités nationales" et "groupes ethniques", au profit desquels certains droits sont accordés aux termes des articles 33 et 34 de la Constitution.

4. La commission demande au gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des informations illustrant l'impact des différentes mesures constitutionnelles, législatives et administratives prises pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. A cet égard, la commission espère que le gouvernement fournira des statistiques ainsi que toute autre information pertinente -- comme celles contenues dans des études ou enquêtes -- sur la jouissance, dans la pratique, de l'égalité de chances et de traitement sans considération de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, avec une référence particulière à:

a) l'accès à l'orientation et à la formation professionnelles;

b) l'accès à l'emploi et à des professions spéciales; et

c) les conditions de l'emploi.

5. Prière de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique afin de collaborer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'avec d'autres organismes appropriés pour promouvoir l'acceptation et le respect de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement, spécialement en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note avec satisfaction que la loi no 451/1991, appelée "loi de filtrage", a été abrogée le 31 décembre 1996 pour la raison, entre autres, qu'elle a été jugée incompatible avec les dispositions de la Constitution nationale et avec la convention.

2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1 b). La commission constate que, en plus des motifs de discrimination expressément visés par la convention, plusieurs autres motifs de discrimination sont évoqués (la langue, la propriété, l'ascendance, l'âge et l'activité syndicale). Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces motifs doivent être considérés comme visés par la convention en vertu de cette disposition.

2. Article 1, paragraphe 2. La commission note que, selon l'article 35(2) de la Constitution, la législation peut stipuler des conditions et restrictions sur certaines professions ou activités. Ces restrictions peuvent être imposées par la loi no 451/1991 de la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS), appelée communément "loi de filtrage", qui exclut certaines catégories de personnes d'un grand nombre de fonctions et d'emplois, essentiellement dans les organismes publics, mais aussi dans le secteur privé. Les personnes frappées d'une telle exclusion sont celles ayant occupé certains postes ou ayant été affiliées à des organismes ou organes de l'ancien système politique de 1948 à 1989. Elle note que cette loi est devenue applicable à la Slovaquie lors de la dissolution de la RFTS.

Le comité, constitué en 1992 en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT pour examiner cette loi no 451/1991 en ce qui concerne la RFTS, avait exprimé l'avis que les exclusions formulées par cette loi ne peuvent être considérées comme des prescriptions inhérentes à certains emplois - à ce titre admissibles aux termes de l'article 1, paragraphe 2, de la convention - que dans certains cas. Il concluait que cette loi constitue une discrimination sur la base de l'opinion politique et recommandait que la question soit portée dans les meilleurs délais devant la Cour constitutionnelle de la RFTS. Cette dernière instance avait rendu sa sentence le 28 novembre 1991, ordonnant certaines modifications de la loi sans en modifier pour autant la substance.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle concernant cette loi no 451/1991 en Slovaquie et sur toute mesure prise en vue de son abrogation ou de sa modification, en communiquant copie de toute législation ou réglementation autorisant les conditions et restrictions visées à l'article 35(2) de la Constitution.

3. Article 2. Dans son rapport, le gouvernement évoque la proclamation, par le gouvernement de la Slovaquie en janvier 1995, d'un programme prévoyant la mise en oeuvre de principes appliqués par tous les Etats sur la base du droit, notamment en ce qui concerne la protection contre la discrimination dans l'emploi et la profession. La commission note en outre que la loi no 1/1990 sur l'emploi de la RFTS (telle que modifiée par la loi no 450/1992 et actuellement en vigueur en Slovaquie) déclare, dans son préambule, que les citoyens ont droit à l'emploi, sans préjudice d'aucun des aspects suivants: race, couleur, sexe, langue, religion, préférences politiques ou autres, appartenance à des partis politiques ou allégeance à des mouvements politiques, nationalité, origine ethnique ou sociale, fortune, état de santé et âge, et qu'en vertu de l'article 3(2) de la même loi, le ministre exerçant la politique de l'emploi de l'Etat proposera des mesures tendant à l'application, dans la pratique, des conventions internationales en matière d'emploi par lesquelles l'Etat est lié.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des parties pertinentes de cette proclamation sur le programme, de la plus récente version de la loi sur l'emploi ainsi que de toute autre législation se rapportant à la proclamation d'une politique d'égalité de chances en Slovaquie. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur les mesures prises dans la pratique pour promouvoir l'application de la convention dans le cadre de la politique de l'emploi du pays.

4. Notant avec intérêt la création, par effet de la loi no 308/1993, d'un Centre national des droits de l'homme, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument et de fournir des précisions sur les activités de ce centre dans la mesure où elles se rapportent avec la promotion de l'égalité de chances et de traitement, selon ce que prévoit la convention.

5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées (notamment toutes statistiques éventuellement disponibles) sur la situation de fait en matière d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi, au regard des considérations de race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.

6. Article 3 d). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans le secteur public, notamment dans les entreprises sous contrôle national.

7. Article 3 e). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir que les services de formation professionnelle, d'orientation professionnelle et de placement tiennent compte des principes de la convention.

8. Discrimination sur la base du sexe. Notant que l'article VII des principes fondamentaux du Code du travail prévoit la garantie de conditions de travail permettant aux femmes de participer à la vie active "compte tenu non seulement de leurs capacités physiologiques, mais surtout du rôle qu'elles jouent dans la société sur le plan de la maternité, l'éducation et le soin des enfants", la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur toute législation ou directive existante ou envisagée pour protéger les femmes contre la discrimination en matière d'embauche ou d'avancement, sur la base de la grossesse, la maternité ou "des capacités physiologiques".

9. La commission note que les dispositions du Code du travail, qui créent des conditions particulières pour les travailleuses, expriment en ce qui les concerne les interdictions suivantes: une période de repos inférieure à onze heures, contre une période de repos inférieure à huit heures pour les hommes (art. 90(2)); l'emploi de nuit ou en heures supplémentaires d'une femme enceinte ou d'une femme ayant un enfant en bas âge (art. 156(3)); l'envoi en mission hors de la localité de son lieu de travail ou de sa résidence d'une femme enceinte ou d'une femme ayant un enfant en bas âge et tant que l'enfant n'a pas 8 ans; l'envoi en mission de cette travailleuse sans son consentement ou le transfert de cette travailleuse autrement qu'à sa demande (les interdictions concernant le travail de nuit, les heures supplémentaires et les déplacements s'appliquent également au père d'un enfant en bas âge mais seulement lorsque celui-ci est célibataire) (art. 154(1) et (2)).

Tout en appréciant que les dispositions susmentionnées tendent à l'amélioration des conditions de travail des femmes, la commission prie le gouvernement de préciser l'effet de ces mesures sur les possibilités d'embauche et de promotion des femmes dans les professions où, par exemple, des déplacements et des heures supplémentaires peuvent être demandés. Le gouvernement voudra sans doute examiner également si ces dispositions tiennent suffisamment compte des besoins des foyers dans lesquels le père assume les responsabilités familiales ou s'il existe d'autres options quant aux soins des enfants. Il voudra bien également signaler toute mesure garantissant le réexamen et la révision périodiques des dispositions de cette nature, dans la perspective du droit des femmes à l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

10. Discrimination sur la base de la race, de la couleur ou de l'ascendance nationale. La commission note que les articles 33 et 34 de la Constitution prévoient la protection de certains droits des minorités nationales et des groupes ethniques de Slovaquie. Elle saurait gré au gouvernement de faire connaître la différence entre ces deux termes. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur toute politique officielle tendant à promouvoir l'égalité de chances quant au choix de la profession pour les minorités nationales et les groupes ethniques de Slovaquie.

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