National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a fourni des informations détaillées sur la mise en œuvre des dispositions législatives concernant la discrimination et a décrit les nombreuses décisions judiciaires prononcées à cet égard. En ce qui concerne la question de l'article 8(8) de la loi antidiscrimination, la Cour constitutionnelle a conclu que cette disposition, en prévoyant des mesures spéciales de compensation, établit une discrimination positive en faveur des personnes, fondée sur la race ou les origines ethniques, sans définir le champ d'application de ces mesures compensatoires. En raison de cette incertitude juridique, cette disposition a été déclarée inconstitutionnelle. Un certain nombre d'organismes sont chargés de recevoir des plaintes faisant état de discrimination, incluant le Centre national slovaque pour les droits de l'homme (CNSDH) et le Département pour l'égalité des chances et la non-discrimination au sein du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille. Les plaintes portant sur la discrimination fondée sur le sexe et l'âge sont transmises au CNSDH ou aux inspections du travail, ainsi que toutes plaintes portant sur la discrimination fondée sur la religion. Les allégations de discrimination concernant les pratiques d'embauche sont également transmises au médiateur. L'orateur a également fourni des détails sur les différentes manières par lesquelles la mise en œuvre est assurée par le biais du dialogue social, de l'éducation et l'organisation d'activités de sensibilisation.
En ce qui concerne la discrimination fondée sur la race ou l'ascendance nationale, l'orateur a fourni des informations détaillées sur les différentes mesures prises en ce qui concerne la communauté rom. Grâce à ces différentes mesures, 3 000 emplois ont été créés en 2005 pour les Roms sans emploi et il y aura 6 000 nouvelles offres d'emploi en 2006. De plus, le Fonds de développement social, créé en 2004 par le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille dans le but d'améliorer l'intégration des minorités, a apporté son soutien à de nombreux projets et structures de soutien, ainsi qu'à la communauté rom. Cela inclut particulièrement des projets pour l'emploi, des programmes de développement de l'infrastructure locale, la structure de soutien national et les initiatives EQUAL de l'Union européenne, de même que des projets spéciaux visant à former des maîtres-assistants et des assistants pédiatres, et à promouvoir l'éducation primaire. Ces mesures ont mené à la création de nombreux emplois pour les membres de la communauté rom. L'orateur a conclu en fournissant des informations détaillées sur les mesures fondées sur la question du genre, incluant le projet Gender mainstreaming in the national policy and programmes, financé par le PNUD, et la publication de "Proposition de mesures destinées à la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle en 2006, avec des perspectives jusqu'en 2010", dans le but de soutenir la réconciliation de la famille et de la vie professionnelle. L'objectif visé par ces mesures est de combattre la discrimination basée sur le sexe et la discrimination fondée sur le statut familial.
Les membres employeurs ont apprécié les informations fournies par le gouvernement, et déclaré que ce cas illustre ce qui est censé arriver lorsqu'un gouvernement ratifie une convention. Le gouvernement a démontré dans sa réponse que des mesures ont été prises, ce qui a été reconnu dans les commentaires de la commission d'experts. Les mesures législatives adoptées ont été notées avec intérêt, tout comme les tentatives d'harmonisation du cadre juridique. Un plan d'action a été adopté concernant la discrimination fondée sur la race ainsi que sur le sexe.
Les membres travailleurs ont pris note des renseignements fournis par le gouvernement tout en précisant que le besoin d'informations détaillées demeure. En effet, la Slovaquie a adopté en 2004 des lois devant permettre une plus grande égalité de traitement et une protection plus étendue contre les discriminations dans l'emploi, la nouvelle législation prévoyant, pour la première fois, une protection globale contre les discriminations directes et indirectes sur le marché du travail. Pourtant, malgré ce signal encourageant, cette législation ne saurait être efficace si elle n'est pas assortie de mesures positives corrigeant certains désavantages, tels ceux liés à l'origine raciale ou ethnique; or ce volet de mesures est toujours en suspens. Les membres travailleurs ont tenu à exprimer deux remarques particulières; ils relèvent en premier lieu les discriminations supplémentaires dans l'emploi et l'éducation que subissent depuis des années les Roms. Les membres travailleurs ont noté également qu'une loi de 2002 prévoit, en ce qui les concerne une politique d'intégration, et qu'une nouvelle loi de 2004 ciblant les catégories défavorisées les concerne aussi. A cet égard, ils ont exprimé des doutes quant au point de savoir si ces textes ont suffisamment d'envergure pour s'attaquer avec succès aux problèmes sur le terrain. Ils ont également relevé les discriminations traditionnelles entre les hommes et les femmes, celles-ci étant cantonnées aux secteurs "féminisés". A défaut de statistiques sur la situation réelle de l'emploi et sur les effets des nouvelles lois sur l'accès des femmes et des Roms, sur le marché du travail il est difficile de vérifier les efforts du gouvernement.
La membre travailleuse de la Slovaquie a salué les progrès accomplis par le gouvernement dans l'application de la convention, en collaboration avec les partenaires sociaux, notant que les relations professionnelles dans le pays se sont bien améliorées ces dernières années. Elle a remercié le gouvernement pour les réponses fournies aux demandes des syndicats, et noté notamment les programmes et mesures adoptés pour accroître les opportunités d'emploi des personnes particulièrement exposées aux risques d'exclusion sociale. Cependant, les taux de chômage demeurent élevés pour tous les groupes défavorisés, particulièrement chez les Roms, et le gouvernement doit poursuivre une politique de l'emploi active en la matière. Pareillement, l'oratrice a accueilli favorablement les dispositions prises pour respecter l'égalité de genre, priant le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d'assurer à tous les travailleurs, dans un futur proche, l'égalité de chances dans l'emploi et la profession sans discrimination aucune.
Le membre employeur de la Slovaquie a déclaré que le gouvernement avait fourni l'ensemble des informations demandées par la commission d'experts. La législation visant à garantir l'application de la convention a été adoptée et, bien qu'il y ait encore des problèmes, ceux-ci ont trait, pour l'essentiel, à des questions culturelles et de traditions qui pourraient être résolues plus efficacement par des mesures éducatives et promotionnelles. En ce qui concerne la discrimination sur la base de la race ou de l'origine nationale, ce n'est pas un problème d'adaptation de législation mais un problème dont les origines économiques et sociales sont profondément enracinées. L'orateur a indiqué qu'en Slovaquie le taux de chômage atteint 17 pour cent et que plus de 60 pour cent des chômeurs sont des personnes qui ont peu ou pas de qualifications et dont un grand nombre sont très probablement d'origine rom. Cette situation s'explique par le fait que le système social n'incite pas suffisamment les gens à accepter des emplois, notamment des emplois parmi les plus faiblement rémunérés. L'orateur a remercié le gouvernement pour toutes les réformes en cours et a souligné que les employeurs tiennent à ce que l'on modifie de toute urgence le système social.
La membre gouvernementale de la République tchèque a déclaré, en se référant aux informations requises par la commission d'experts sur le nombre actuel de demandeurs d'emploi roms, qu'il était opportun de préciser que la loi, aussi bien en Slovaquie qu'en République tchèque, s'appuie sur une base strictement civile, sans différenciation fondée sur l'origine ethnique ou raciale. Les deux pays ont accordé une importance particulière à ce principe après la période de 1989, avec des dispositions constitutionnelles stipulant que l'origine ethnique ne pouvait pas être déterminée objectivement par les autorités publiques. Ainsi, en République tchèque, la communauté rom a vigoureusement défendu l'idée que les services de l'emploi n'étaient pas autorisés à recueillir ou conserver quelque information que ce soit sur l'origine ethnique des demandeurs d'emploi. Tel fut également le cas en Slovaquie. Par conséquent, il n'est pas possible de donner suite aux informations requises par la commission d'experts. L'oratrice a noté l'importance de répondre aux besoins des travailleurs les plus vulnérables et a souligné l'intérêt de trouver des solutions en s'appuyant continuellement sur des programmes axés sur le dialogue et la collaboration avec les communautés concernées.
Le représentant gouvernemental a remercié les orateurs pour leurs commentaires et leur a assuré que son gouvernement poursuivrait ses efforts pour lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes dans l'emploi et la profession, et pour promouvoir des politiques et des mesures visant la réintégration de la communauté rom dans le marché du travail.
Les membres employeurs ont écouté attentivement les informations sur les mesures prises par le gouvernement et ont souligné, comme les membres travailleurs, l'importance du dialogue social pour atteindre les objectifs de la convention. Le gouvernement est encouragé à continuer de faire des progrès dans l'application de la convention.
Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de fournir deux efforts supplémentaires: le premier, en élaborant avec les partenaires sociaux un plan de discrimination positive pour les femmes et les Roms, afin de créer les conditions d'une réelle égalité; le deuxième, en transmettant des statistiques fiables sur le taux d'activité hommes-femmes et sur l'impact des mesures prises en matière de formation et d'emploi, de sorte que puissent être appréciés effectivement les progrès accomplis.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. Elle a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement au sujet des mesures législatives antidiscriminatoires, des décisions des instances judiciaires touchant à ce domaine, des procédures de plainte et de l'application dans la pratique de la législation antidiscriminatoire. Elle s'est également réjouie de l'ensemble des projets et programmes entrepris pour promouvoir l'employabilité et l'intégration économique et sociale des communautés rom, du projet d'intégration des questions d'égalité entre hommes et femmes dans la politique et les programmes nationaux et des mesures envisagées pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.
La commission a appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que la législation et les programmes et projets touchant à ce domaine soient mis en œuvre de manière effective. Elle l'a prié de fournir des informations complètes à la commission d'experts, notamment en ce qui concerne l'application dans la pratique de la législation antidiscriminatoire, l'application et l'impact des programmes d'égalité entre hommes et femmes et des programmes et initiatives en faveur de l'égalité d'accès des Rom à l'éducation et à l'emploi, en précisant que ces informations devraient faire état des mesures prises pour assurer un suivi durable et devraient inclure des statistiques sur l'emploi et la formation des femmes, de sorte que la commission d'experts puisse apprécier les progrès accomplis. Elle l'a également appelé à coopérer avec les partenaires sociaux pour élaborer un plan d'action positive en faveur d'une égalité formelle et substantielle des Rom et des femmes.
Contrôle de l’application de la législation antidiscrimination et des politiques. Rappelant son observation antérieure sur la nécessité d’un contrôle adéquat de l’application de la législation et des politiques en matière de non-discrimination, la commission note que la loi antidiscrimination de 2004 a été modifiée par la loi no 85/2008, entrée en vigueur le 1er avril 2008. Des possibilités supplémentaires de réparation, telles que des procédures de conciliation et de médiation, ont été mises en place et devraient, selon le gouvernement, conduire à une résolution plus rapide et efficace des cas de discrimination. De nouvelles compétences ont également été octroyées au Centre national des droits de la personne de Slovaquie (NCHR), telles que la réalisation d’enquêtes et de rapports indépendants et la formulation de recommandations sur les questions liées à la discrimination. La commission note également que, afin de renforcer l’application de la loi antidiscrimination, de nouvelles structures administratives chargées de la promotion et du contrôle de l’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes ont été créées. La commission note que, au sein du nouveau Département responsable de l’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes, une unité distincte effectue le suivi de l’égalité de chances dans tous les programmes opérationnels pour la période 2007-2013, et que le NCHR et l’inspection du travail ont intensifié leurs contrôles en matière de discrimination. Se félicitant des récentes améliorations dans le domaine du contrôle de l’application de la législation et des politiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces activités de contrôle, afin d’évaluer les progrès accomplis en la matière. Elle prie également le gouvernement d’entreprendre une évaluation de l’impact global de la législation et des politiques, y compris du plan d’action sur la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme et de xénophobie pour 2006-2008, pour lutter contre la discrimination dans l’emploi, et de faire état des progrès accomplis. Prière de fournir également des informations sur les activités entreprises par le NCHR ainsi que par tout organisme luttant contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe – Age de la retraite. S’agissant des commentaires précédemment formulés par la commission au sujet de l’existence d’âges de départ à la retraite différents pour les hommes et les femmes prévus par la loi antidiscrimination, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la loi no 461/2003 sur les assurances sociales, telle qu’amendée, prévoit la possibilité pour les hommes et les femmes de prendre leur retraite à 62 ans. Or, selon l’article 65 de cette loi, pendant la période transitoire 2004-2014, le nombre d’enfants qui ont été élevés par une femme est additionné au nombre pertinent de mois correspondant à l’âge de cette femme afin d’obtenir des âges de départ à la retraite égaux au plus tard en 2014. La commission prend note de cet article et attire l’attention du gouvernement sur le rôle capital et la responsabilité des deux parents dans l’éducation des enfants. La commission invite le gouvernement à envisager d’étendre l’application de l’article 65 de la loi no 461/2003 aux hommes ayant quitté le marché du travail pour prendre soin de leurs enfants.
Harcèlement sexuel. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 2(a)(5) de la loi no 85/2008, Coll. modifiant la loi antidiscrimination de 2004 définit et interdit le harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par l’inspection du travail, les tribunaux, le NCHR, ainsi que sur tout programme d’éducation en vue d’accroître la sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations à cette forme de discrimination au travail fondée sur le sexe. Prière de fournir également copie de loi no 85/2008, Coll.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi. Religion et sexe. En ce qui concerne l’article 8(2) de la loi antidiscrimination permettant des traitements différents fondés sur le sexe ou la religion par les églises enregistrées, les sociétés religieuses et toute autre entité juridique ayant des activités religieuses, la commission note que le gouvernement déclare que cette disposition ne concerne que les personnes qui exercent spécifiquement des fonctions cléricales. La commission prie le gouvernement de veiller à l’application de l’article 8(2) de la loi antidiscrimination afin d’assurer que, dans la pratique, cette restriction soit limitée aux emplois particuliers auxquels s’applique l’exigence professionnelle susmentionnée.
Articles 1 et 3. Egalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission note que, au cours de la période de rapport, l’inspection du travail n’a enregistré aucune plainte pour non-respect du principe d’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute plainte de discrimination déposée auprès de l’inspection du travail ou fondée sur la loi antidiscrimination ou sur la loi sur la fonction publique, y compris sur toute décision administrative ou judiciaire. Prière de fournir également des statistiques à jour, ventilées par sexe, selon les différentes professions et les différents secteurs de la fonction publique.
Application. La commission note qu’en 2007 l’inspection du travail a estimé que 33 plaintes pour discrimination dans les relations de travail étaient fondées. Neuf plaintes concernaient un traitement inégal lors de l’accès à l’emploi ou de la cessation de l’emploi. Les activités de l’inspection du travail ciblant particulièrement les violations de la loi antidiscrimination ont permis de déceler 23 autres cas. La commission note également que le gouvernement déclare que les services d’inspection du travail rencontrent des difficultés pour prouver l’existence des discriminations indirectes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux et le NCHR, ainsi que sur les cas de conciliation et de médiation.
Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle avait noté la décision de la Cour constitutionnelle concernant le caractère non constitutionnel de l’article 8, paragraphe 8, de la loi de 2004 sur la non-discrimination, qui prévoit des mesures positives spécifiques visant à compenser les désavantages liés à la race ou l’origine ethnique. Elle rappelle également que les différentes mesures et programmes envisagés par le gouvernement pour promouvoir l’égalité dans l’éducation et dans l’emploi des personnes appartenant à la communauté rom ne sont, dans une large mesure, pas appliquées. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, suite à la modification de la loi de 2004 sur la non-discrimination par la loi no 85/2008, entrée en vigueur le 1er avril 2008, l’article 8 a) prévoit «l’adoption de mesures compensatoires temporaires par les organismes administratifs publics visant à éliminer les désavantages économiques et sociaux ainsi que les désavantages liés à l’âge ou à l’invalidité, en vue de garantir l’égalité de chances dans la pratique». La commission note que ces mesures pourraient comprendre des mesures «a) consistant à promouvoir les intérêts des membres des groupes défavorisés dans l’emploi, l’éducation, la culture, les soins de santé et les services; b) assurant l’égalité d’accès à l’emploi et l’éducation, notamment à travers des programmes spécifiquement élaborés pour les membres de groupes défavorisés ou par la diffusion d’informations sur ces programmes ou sur les possibilités d’être candidats à des emplois ou à des postes dans le système éducatif». La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle «les propositions de base de la politique du gouvernement sur l’intégration des communautés roms (2003)» sont regroupées dans un document d’orientation sur les questions liées aux Roms, qui devrait être mis en œuvre en 2010 et qui prévoit des mesures spécifiques temporaires visant l’insertion sociale des Roms. Le gouvernement a aussi approuvé en mars 2008 «le concept à moyen terme du développement de la minorité nationale rom en République slovaque – Solidarité – Intégrité – Inclusion pour 2008-2013». Néanmoins, sans autre information sur le suivi réel de ces projets et sur les résultats obtenus à ce jour, il est difficile pour la commission d’évaluer si des progrès réels ont été accomplis pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des personnes appartenant à la minorité nationale rom. La commission demande donc instamment au gouvernement de faire des efforts sérieux et concertés concernant la mise en œuvre des différents projets relatifs à l’insertion sociale de la population rom. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement:
i) de communiquer des informations sur toute mesure temporaire spécifique prise pour éliminer les désavantages sociaux et économiques de la population rom en vue de parvenir à l’égalité dans la pratique, conformément à l’article 8 a) de la loi sur la non-discrimination; et
ii) d’indiquer les résultats obtenus à la lumière des objectifs fixés pour 2010 dans le document de politique de 2003 concernant l’accès à l’emploi et à l’éducation, et dans la mise en œuvre du projet pour l’insertion sociale des Roms pour 2008-2013.
Notant en outre qu’aucun cas concernant la discrimination raciale ou ethnique dans l’emploi n’a été traité par les tribunaux ou les centres nationaux des droits de l’homme, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour faire mieux connaître et rendre plus accessibles les mesures de protection et les voies de recours disponibles, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son observation précédente, la commission avait instamment demandé au gouvernement de prendre des mesures allant dans le sens d’une plus large prise de conscience du public par rapport à la discrimination fondée sur le sexe, de fournir des informations sur les résultats des projets achevés ou en cours en matière de discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail et de promotion de l’accès des femmes à un plus large éventail de formations et de professions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les nouvelles structures administratives mises en place pour promouvoir l’égalité, telles que la Commission permanente sur l’égalité entre hommes et femmes et l’égalité de chances. La commission note également les nouvelles dispositions législatives du Code du travail et la loi no 5/2005 sur les services de l’emploi, telle qu’amendée en 2007, qui vise à aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, à prévenir l’exclusion du marché du travail de groupes défavorisés dans l’emploi, tels que les mères ayant des enfants, et à promouvoir leur intégration. La commission note également que le gouvernement, dans son rapport, fait référence de façon très générale aux projets et aux campagnes de sensibilisation à la discrimination. Se félicitant de ces initiatives, la commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans ses précédentes observations, relatives aux activités spécifiquement entreprises pour sensibiliser le public à la discrimination entre hommes et femmes ni relatives à l’impact des mesures prises pour remédier à la discrimination fondée sur le sexe sur le marché du travail et promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’emploi. La commission demande instamment à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour accroître la sensibilisation du public à la discrimination entre hommes et femmes sur le marché du travail, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Elle demande également au gouvernement d’évaluer l’impact des projets réalisés et des projets actuels pour remédier à la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession, et pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de formations et d’emplois, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Prière de communiquer également des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi, sur les postes occupés et sur les formations reçues.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les dispositions de la loi de lutte contre la discrimination énonçant que les différences de traitement objectivement justifiées ne sont pas considérées comme discriminatoires lorsqu’elles prévoient un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et pour les femmes. La commission exprime à nouveau ses craintes que de telles dispositions puissent en fait se révéler discriminatoires à l’égard des hommes ou à l’égard des femmes et demande donc à nouveau au gouvernement d’exposer dans son prochain rapport les raisons de ces dispositions et d’indiquer s’il est facultatif ou obligatoire de prévoir un âge différent de départ à la retraite pour les hommes et pour les femmes.
2. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi. Religion et sexe. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’article 1, paragraphe 8(2), de la loi de lutte contre la discrimination, qui prévoit que, lorsqu’une église ou une association religieuse enregistrée ou toute autre personne morale dont les activités se fondent sur une religion ou une croyance pratiquent un traitement différent selon le sexe ou la religion, ce traitement n’est pas discriminatoire lorsqu’il est lié à un emploi ou à l’exercice d’activités pour le compte de tels organismes. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment sur toute décision d’un tribunal qui s’y rapporterait. En outre, elle recommande que cette disposition soit appliquée conformément à la convention, de telle sorte que les restrictions qui en découlent soient étroitement liées aux qualifications exigées pour l’emploi.
3. Articles 1 et 3. Egalité de chances et de traitement dans le service public. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’égalité de chances et de traitement dans le service public. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 3, paragraphes 2 à 4, de la loi 312/2001 sur la fonction publique, tel que modifié par la loi de lutte contre la discrimination de 2004, notamment sur toute plainte pour discrimination s’appuyant sur la loi sur la fonction publique ou la loi de lutte contre la discrimination dont les instances administratives ou judiciaires compétentes auraient été saisies, et sur leurs suites.
4. Application. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Centre national slovaque pour les droits de l’homme a joué jusqu’à présent un rôle appréciable dans l’observation du respect du principe d’égalité de traitement tel que proclamé dans la loi de 2004 contre la discrimination. Elle prend également note du rôle joué par l’ombudsman, le département pour l’égalité de chances et l’inspection du travail dans la mise en application de la législation antidiscrimination. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités du Centre national slovaque pour les droits de l’homme et des autres organismes qui ont pour mission de mettre à exécution la législation antidiscrimination. Elle le prie également de communiquer copie des opinions d’experts et de tout autre document pertinent publié par le Centre national slovaque pour les droits de l’homme.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la déclaration faite par son représentant à la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2006, et des conclusions de ladite commission.
1. Mise en œuvre de la législation relative à la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 13 du Code du travail a été modifié de manière à y incorporer la loi antidiscrimination de 2004 et, notamment, les dispositions de cet instrument qui concernent la discrimination indirecte. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement devant la Commission de la Conférence au sujet de l’application pratique de la législation antidiscrimination. Elle note que la Commission de la Conférence a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’une mise en œuvre effective de la législation, et a demandé que celui-ci communique des informations exhaustives sur l’application pratique de cette législation antidiscrimination. Dans ce contexte, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les décisions rendues par les instances compétentes et les plaintes dont ont été saisis le Centre national slovaque pour les droits de l’homme, le Département de l’égalité de chances, l’ombudsman et l’inspection du travail. Elle note que le gouvernement a pris certaines mesures pour faire porter effet à la loi antidiscrimination avec, par exemple, l’adoption d’un plan d’action pour la prévention de la discrimination sous toutes ses formes, des activités éducatives et des projets bien ciblés. Elle note cependant que, dans son deuxième Avis sur la République slovaque (ACFC/OP/II(2005)004), le Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales pointe sur le fait que la loi antidiscrimination reste encore à mettre en œuvre de manière exhaustive et que des améliorations sont nécessaires en matière de suivi, afin de pouvoir disposer d’une évaluation plus efficace des résultats des politiques et mesures gouvernementales prises. En conséquence, la commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires pour assurer l’application pleine et entière du cadre législatif antidiscrimination seront prises dès que possible. Elle demande que le gouvernement assure un suivi exhaustif de l’ensemble de l’action déployée et de l’impact des mesures politiques et législatives qu’il a prises, de manière que ses propres organes, aussi bien que la présente commission, puissent évaluer les effets tangibles des efforts déployés jusque-là. La commission apprécierait en outre de disposer d’informations sur les activités menées dans le cadre du plan d’action et sur leur impact, notamment une copie des enquêtes, études et rapports indépendants auxquels il est fait référence dans le rapport du gouvernement.
2. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 8(8) de la loi antidiscrimination qui envisage l’adoption de certaines mesures positives dans le but de compenser les désavantages liés à la race ou l’origine ethnique. Elle note avec préoccupation que la Cour constitutionnelle slovaque a jugé cette disposition non conforme à l’article 1(1) et à l’article 12(1) et (2) de la Constitution slovaque, estimant que, en ne spécifiant pas la teneur de ces mesures et les critères qui les régissent, l’article 8(8) de cette loi viole le principe de la certitude légale si bien que, toujours selon l’arrêt rendu par cette instance, une telle disposition serait incompatible avec le principe d’égalité puisqu’elle instaurerait un traitement préférentiel au bénéfice de certaines catégories de personnes à raison de considérations ethniques. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention des mesures spéciales peuvent être reconnues nécessaires pour instaurer une égalité effective dans certains domaines, en particulier à l’égard des personnes appartenant à des minorités nationales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les personnes appartenant à des minorités nationales. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement ainsi que de toute initiative prise en vue de l’adoption de mesures spéciales visant à agir contre des pratiques discriminatoires passées ou présentes fondées sur la race et l’origine ethnique.
3. Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale. La commission rappelle que la Commission de la Conférence avait demandé que le gouvernement fournisse des informations exhaustives sur ses programmes et autres initiatives visant à promouvoir l’égalité des Rom dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, et a également demandé que le gouvernement se concerte avec les partenaires sociaux pour l’élaboration d’un plan d’action positive visant à instaurer l’égalité des Rom aussi bien sur le fond que dans la forme. La commission prend note à cet égard du nombre des programmes déployés par le gouvernement pour lutter contre l’exclusion sociale de la communauté rom, notamment du Plan d’action national sur l’inclusion sociale 2004-2006 et du programme social du Fonds pour le développement. Elle note que, dans le cadre de ces programmes entrepris en 2005, près de 3 000 emplois ont été créés en faveur de cette communauté, et que 6 000 autres devaient l’être en 2006. La commission prend note en outre de l’accord-cadre sur les communautés rom visant à garantir un impact réel en termes d’amélioration du statut économique et social des Rom dans le cadre de certains projets ciblés sur une demande, ainsi que du programme sectoriel sur les ressources humaines dont certains aspects concernent le développement des communautés rom. Elle note néanmoins que, d’une manière générale, la situation de la minorité rom reste apparemment extrêmement préoccupante et que les préjugés à l’égard de ses membres continuent de se manifester. Elle note en particulier que, outre les effets négatifs de la réforme de la politique d’aide sociale de 2004 pour les communautés rom, d’après le deuxième Avis du Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales mentionné plus haut, les mesures prévues par le gouvernement sont encore, en grande partie, à mettre en œuvre et, en fait, nombreux sont les Rom à se heurter à des difficultés et à une discrimination graves dans de nombreux domaines, notamment dans l’accès à l’emploi et à l’éducation. Et ce comité de pointer sur la nécessité pour les autorités de disposer de données plus précises, notamment sur l’accès à l’emploi, pour assurer que les politiques et les mesures qu’il a prises soient effectivement appliquées. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts qu’il déploie pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les communautés rom et instaurer un climat de tolérance et de dialogue interculturel. Elle demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les programmes et mesures prises, de même que des informations et des données illustrant leur application pratique et leur impact à l’égard des communautés rom, et enfin des données sur l’emploi chez les Rom.
4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a demandé que le gouvernement donne des informations exhaustives sur la mise en œuvre de ses programmes pour l’égalité entre hommes et femmes et leur impact, de même que des statistiques sur l’emploi et la formation des hommes et des femmes, et enfin des indications concernant les dispositions prises pour assurer un suivi constant des initiatives prises. Elle a également demandé que le gouvernement s’entende avec les partenaires sociaux pour élaborer un plan d’action positive devant aboutir à l’instauration d’une égalité des femmes qui ne soit pas seulement formelle mais aussi substantielle. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées présentées par le gouvernement sur les mesures prises en vue de parvenir à instaurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes. Elle prend également note du document intitulé «Mesures devant permettre de mieux concilier responsabilités familiales et travail dans l’année 2006 avec des perspectives jusqu’à 2010», se réservant de l’examiner dans le cadre de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Elle note cependant l’absence d’informations concernant les effets pratiques de ces mesures et des mesures antérieures visant à faciliter l’accès des femmes à la formation et à l’emploi. Elle note en particulier que, selon le rapport du gouvernement, un certain nombre d’employeurs ont déclaré ouvertement que cela ne les intéressait pas d’engager des femmes, d’une manière générale ou bien en ce qui concerne les femmes âgées de plus de 30 ans, que le Centre national slovaque pour les droits de l’homme ou l’inspection du travail ont été saisis de ce genre de situations, mais que les plaignantes auraient été dans l’impossibilité de produire des preuves valables susceptibles d’être utilisées par les autorités compétentes pour intervenir. La commission invite instamment le gouvernement à prendre des mesures allant dans le sens d’une plus large prise de conscience du public par rapport à la discrimination sexuelle dans le monde du travail et aux droits des femmes dans ce domaine. Elle demande également que le gouvernement donne des informations sur les résultats des projets achevés ou en cours axés sur la discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail et la facilitation de l’accès de celles-ci à un plus large éventail de formations et de professions. Enfin, elle l’invite à continuer de fournir des données actualisées, ventilées par sexe, profession et secteur, sur le marché du travail.
La commission soulève par ailleurs certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 1, paragraphe 8(7)(b), de la loi de 2004 de lutte contre la discrimination dispose que les différences de traitement objectivement justifiées ne sont pas considérées discriminatoires lorsqu’elles prévoient un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et les femmes. Préoccupée par le fait que cette disposition pourrait constituer une discrimination à l’encontre des hommes ou des femmes, ou empêcher la pleine égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les raisons de cette disposition, et d’indiquer s’il est facultatif ou obligatoire de prévoir un âge différent de départ à la retraite pour les hommes et pour les femmes.
2. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Se référant à ses commentaires précédents à propos des expressions «minorités nationales» et «groupes ethniques», la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au moyen des dispositions du Code du travail qui permettent de lutter contre la discrimination, et de l’adoption de la loi de 2004 contre la discrimination, les droits de l’ensemble des citoyens sont garantis, quelle que soit la minorité nationale ou le groupe ethnique auquel ils appartiennent.
3. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi. Religion et sexe. La commission note que l’article 1, paragraphe 8(2), de la loi de lutte contre la discrimination prévoit que lorsqu’une église ou une association religieuse enregistrées, ou toute autre entité ayant statut juridique, dont les activités se fondent sur une religion ou une croyance, pratiquent un traitement différent selon le sexe ou la religion, ce traitement n’est pas discriminatoire lorsqu’il est lié à un emploi ou à la réalisation d’activités dans ces entités. La commission exprime l’espoir que les exceptions qui sont énumérées dans l’article susmentionné s’appliquent conformément à la convention, sont interprétées de manière restrictive et se limitent à des domaines liés aux qualifications exigées pour l’emploi. Elle prie le gouvernement de l’informer sur l’application pratique de cette disposition, y compris sur les décisions judiciaires prises à cet égard.
4. Articles 1 à 3. Egalité de chances et de traitement dans le service public. Se référant à son observation et à sa demande directe précédente à propos de l’application du principe de la convention dans le service public, la commission note avec intérêt que l’article 3, paragraphes 2 à 4, de la loi 312/2001 sur la fonction publique, tel que modifié par la loi de 2004 de lutte contre la discrimination, garantit maintenant une protection générale contre la discrimination dans la fonction publique en ce qui concerne l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Elle note en outre que l’article 3 de la loi sur la fonction publique dispose que les fonctionnaires peuvent se prévaloir de la protection prévue par la loi contre la discrimination. Prière de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, y compris sur les plaintes pour discrimination qui ont été déposées en vertu de la loi sur la fonction publique ou de la loi de lutte contre la discrimination, et sur les décisions judiciaires ou administratives prises à cet égard.
5. Application. La commission note que, suite à l’adoption de la loi de lutte contre la discrimination, le Centre national slovaque pour les droits de l’homme est chargé de superviser l’observation du principe de l’égalité de traitement énoncé dans la loi. Il peut donner un avis autorisé à la demande de personnes physiques ou morales, ou de sa propre initiative, et représenter des parties lors d’un procès. Prière de fournir des informations sur les activités de supervision et de représentation du centre, et d’indiquer le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues au motif de l’inobservation, fondée sur les motifs énumérés dans la convention, du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
1. Mesures législatives pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 365/2004 sur l’égalité de traitement dans certains domaines et sur la protection contre la discrimination, loi qui modifie et complète certaines autres lois (loi de lutte contre la discrimination). Cette loi définit et interdit la discrimination directe ou indirecte et le harcèlement, garantit une protection contre les traitements injustes et contre l’incitation à la discrimination ou les instructions dans ce sens, et prévoit l’adoption de mesures de protection contre la discrimination. Plus particulièrement, la loi interdit la discrimination fondée sur le sexe, la religion ou la croyance, l’origine raciale, nationale ou ethnique, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, ainsi qu’aux autres activités rémunérées, le recrutement et la sélection, la rémunération, la promotion et le licenciement, l’accès à la formation et à l’orientation professionnelle, le perfectionnement professionnel et la participation à des programmes liés à la politique du marché du travail, et l’appartenance à des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note aussi avec intérêt qu’afin d’harmoniser le cadre juridique la loi de lutte contre la discrimination modifie directement d’autres lois, entre autres le Code du travail (loi no 311/2001), la loi no 312/2001 sur la fonction publique, la loi no 73/1998 sur les forces de police, la loi no 315/2001 sur les services de lutte contre les incendies et les services de sauvetage, ainsi que la loi no 5/2004 sur les services de l’emploi. En tant que telle, la loi en question prévoit pour la première fois des mesures de protection globale contre la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur public que privé, fondée sur les motifs susmentionnés, et des motifs supplémentaires tels que: «l’état civil, la situation familiale, la couleur de la peau, la langue, les convictions politiques ou autres, l’activité syndicale, l’origine nationale ou sociale, la fortune, l’ascendance ou d’autres conditions». La commission note aussi que l’article 8(8) de la loi en question prévoit des mesures positives pour corriger les désavantages liés à l’origine raciale ou ethnique. Toutefois, il ressort de la lecture du rapport de 2004 du Centre national slovaque pour les droits de l’homme que le gouvernement a contesté la constitutionnalité de cette disposition et que la Cour constitutionnelle ne s’est pas encore prononcée à cet égard. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre de la loi de lutte contre la discrimination et des dispositions antidiscriminatoires des lois susmentionnées, telles que modifiées, y compris sur les décisions judiciaires et administratives pertinentes, et de la tenir informée de la décision de la Cour constitutionnelle au sujet de l’article 8(8) de la loi de lutte contre la discrimination.
2. Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale. Dans son observation précédente, la commission s’était dite préoccupée par la discrimination dans l’emploi et l’éducation à l’encontre de la communauté rom, et par les problèmes graves d’intégration de cette communauté dans le marché du travail. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour améliorer la situation de la communauté rom et pour promouvoir le respect, la tolérance et la compréhension entre les communautés rom et le reste de la population. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Plan d’action national sur l’exclusion sociale de 2002-2006, lequel prévoit une approche globale pour lutter contre l’exclusion des communautés rom. Elle note, à cet égard, que la politique d’intégration des communautés rom (2003) prévoit des objectifs à court, moyen et long terme, ainsi que des mesures concrètes pour favoriser l’inclusion des communautés rom dans les domaines suivants: éducation, emploi, protection sociale, logement, santé, droits de l’homme et culture. A propos de l’emploi, les initiatives prévues dans le cadre du Programme opérationnel sectoriel sur les ressources humaines visent principalement l’égalité de chances pour les Rom sur le marché du travail, en particulier pour les femmes, dans les domaines de l’amélioration des compétences, de la création d’emplois et des services alternatifs pour l’emploi. Au sujet de l’accès à l’emploi, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en vertu de la loi no 5/2004 sur les services de l’emploi des mesures ont été prises pour accroître l’employabilité des catégories désavantagées de demandeurs d’emploi, mesures qui peuvent inclure dans ces catégories des membres des communautés rom lorsqu’ils ont les caractéristiques de ces catégories. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre d’hommes et de femmes originaires d’une communauté rom qui cherchaient un emploi et ont pu entrer dans le marché du travail, ou y revenir, grâce aux mesures prises dans le cadre de la loi sur les services de l’emploi, et de préciser la mesure dans laquelle les programmes susmentionnés ont permis d’améliorer les compétences et l’accès à l’emploi d’hommes et de femmes rom. Prière aussi d’indiquer toutes les mesures qui ont été prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et pour éliminer la discrimination contre les membres de la communauté rom, y compris celles qui visent à promouvoir le respect, la tolérance et la compréhension entre les communautés rom et le reste de la population.
3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’accent excessif qui est mis sur la protection législative et la promotion culturelle du rôle traditionnel des femmes. Elle avait aussi noté que le gouvernement reconnaissait que le marché du travail est fortement segmenté, que les femmes continuent de se concentrer dans les secteurs des soins de santé et de l’éducation, et que leur potentiel en matière d’instruction et de qualifications n’est pas utilisé. La commission note que les statistiques que le gouvernement a fournies pour 2002 et 2003 confirment cette tendance, mais que le gouvernement prend des mesures pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail. Elle note en particulier que le Programme opérationnel sectoriel sur les ressources humaines, notamment le point 2.2 de ce programme (élimination des entraves à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail et promotion de la réconciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale), servira d’instrument pour éliminer la discrimination sur le marché du travail. Le gouvernement indique que ces programmes et d’autres devraient permettre de faire face aux problèmes suivants: faible rémunération des femmes, féminisation de certains secteurs, le phénomène du «plafond de verre», sous-représentation des femmes dans le monde des affaires, division traditionnelle entre emplois typiquement féminins et masculins, et difficultés pour concilier vie professionnelle et vie familiale. La commission se félicite de ces initiatives et demande au gouvernement de fournir un complément d’information dans son prochain rapport sur les résultats obtenus et, en particulier, d’indiquer dans quelle mesure ces initiatives ont facilité l’accès des femmes à un large éventail de formations professionnelles et de possibilités d’emplois, et fait reculer la discrimination à leur encontre sur le marché du travail. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur la participation au marché du travail selon le sexe, la profession et le secteur.
La commission soulève d’autres points ainsi que des points apparentés dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Faisant suite à son observation, la commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi no 312/2001 sur la fonction publique et de la loi no 313/2001 sur le service public. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens ces deux lois garantissent le respect et la promotion du principe d’égalité de chances et de traitement dans les secteurs d’emploi qu’elles couvrent.
2. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet des expressions «minorités nationales» et «groupes ethniques» pour lesquels certains droits sont prévus en vertu des articles 33 et 34 de la Constitution. Selon le gouvernement, l’expression «minorité nationale» utilisée à l’article 33 concerne un groupe d’habitants, faisant partie d’une autre nation, qui représentent une minorité dans l’Etat par rapport à la nation constitutive de l’Etat (par exemple, la minorité hongroise). L’expression «minorité ethnique» s’applique à des groupes de personnes qui ont «une origine commune, des caractéristiques culturelles particulières (notamment la langue), une mentalité, des traditions et, peut-être, un mode de vie différents». Comme exemple d’un groupe ethnique, le gouvernement se réfère à la communauté rom. Le gouvernement est prié de confirmer qu’aucune distinction n’est faite, dans la législation et la pratique, entre «les minorités nationales» et «les groupes ethniques», par rapport à l’application des droits des minorités.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication concernant l’application de la convention transmise le 16 novembre 2001 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) alléguant l’existence, dans la pratique, d’une discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le sexe et la race.
1. Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires, la CISL déclare que le chômage est beaucoup plus important parmi les membres de la communauté rom que parmi les autres groupes de la population et que les problèmes concernant leur intégration dans une société plus large commencent dès leur jeune âge, beaucoup d’enfants de la communauté rom fréquentant des écoles spéciales pour enfants retardés mentaux en raison du fait qu’ils parlent une langue différente. Le gouvernement déclare que les problèmes d’intégration des membres de la communauté rom dans le marché du travail proviennent du faible niveau d’instruction de certains groupes de la communauté rom et que le ministère de l’Education a élaboré«un projet d’amélioration de l’éducation et de l’instruction des enfants et des élèves de la communauté rom» en vue d’éliminer les lacunes en matière d’instruction. La commission comprend, avec une certaine préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que le gouvernement semble percevoir la situation sérieuse actuelle de l’emploi parmi les membres de la communauté rom comme une simple conséquence de leur niveau d’instruction généralement faible. La commission rappelle à ce propos que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par la discrimination à l’égard des membres de la communauté rom, notamment sur le plan des chances d’accès à l’emploi (CERD/C/304/Add.110) et que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) était d’avis que la discrimination - aussi bien sur le marché du travail que dans d’autres domaines de la vie tels que l’éducation - a une grande part de responsabilité dans la situation défavorable des membres de la communauté rom sur le marché du travail (CRI (2000) 25, paragr. 33). La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises pour améliorer la situation des membres de la communauté rom et de leurs communautés, notamment en ce qui concerne l’instruction et la formation, l’accès au développement des qualifications, à l’orientation professionnelle, les services de placement et les emplois ainsi que les activités orientées vers les établissements du marché du travail et la société en général en vue de promouvoir le respect, la tolérance et la compréhension entre les communautés rom et les autres parties de la population.
2. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses commentaires, la CISL attire l’attention sur les conclusions du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) concernant l’influence excessive de la protection législative et des conceptions culturelles sur le rôle traditionnel des femmes ainsi que le degré important de ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission note d’après le rapport initial du gouvernement sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/5/Add.49, paragr. 28) que la participation des femmes à la population économiquement active a baissé de 46,4 pour cent en 1996 à 44,9 pour cent en 1999. Selon le gouvernement, la concentration des femmes dans les secteurs de la santé et de l’éducation continue à représenter un problème, et le potentiel en matière d’instruction et de qualifications des femmes n’est pas utilisé. Comme déclaré dans le rapport, les femmes se retrouvent principalement parmi le petit personnel administratif et une partie significative de la main-d’œuvre non qualifiée se compose de femmes. La commission note également la création en 1999 du Département de l’égalité de chances dans le cadre du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, lequel s’occupe de la formation et de l’éducation en matière d’égalité entre hommes et femmes. Elle rappelle que le Plan d’action national pour les femmes (1997) avait pour principal objectif la promotion des potentialités en matière de développement et d’emploi des femmes qui ont des possibilités professionnelles limitées, telles que les femmes de la communauté rom, les femmes handicapées et les femmes vivant dans les petits villages. Tout en notant qu’aucune réponse n’a été fournie par le gouvernement aux précédents commentaires de la commission au sujet de la discrimination fondée sur le sexe, la commission est tenue de réitérer sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et leur efficacité pour favoriser l’accès des femmes à un vaste éventail de possibilités d’emplois et de formation professionnelle, notamment des informations statistiques sur la participation au marché du travail, ventilées par sexe, secteur et profession.
3. La commission prend note de l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail (loi no 311/2001). Aux termes de l’article premier des «principes fondamentaux» d’introduction au Code, les personnes physiques doivent bénéficier du droit au travail et au libre choix de l’emploi, de conditions de travail équitables et satisfaisantes et d’une protection contre le chômage. Ces droits doivent être exercés «sans aucune sorte de restriction ou de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, le statut matrimonial et la situation de famille, la race, la couleur de la peau, la langue, l’âge, l’état de santé, la croyance ou la religion, les convictions politiques ou autres, l’activité syndicale, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à un groupe national ou ethnique, la propriété, le lignage ou toute autre situation, à l’exception des cas prévus dans la loi, ou en cas de raison tangible liée à l’accomplissement d’un travail exigeant des aptitudes ou des conditions particulières ou à la nature du travail à accomplir». Une telle interdiction de la discrimination est également prévue dans la partie I (dispositions générales), article 13 du Code. La commission note avec intérêt que ces dispositions couvrent tous les motifs de discrimination interdits par la convention et se réfèrent expressément à la discrimination indirecte, qui est également définie à l’article 13 2). La commission note également avec intérêt que le nouveau Code prévoit pour les victimes de discrimination deux voies de recours en matière de discrimination et fait porter la charge de la preuve sur l’employeur qui «est tenu de prouver qu’aucune violation des principes de l’égalité de traitement ne s’est produite». La commission prend note également de la loi no 90/2001 portant modification de la Constitution de la République slovaque en vue de prévoir la création du système de défenseur public des droits (médiateur). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition relative à la non-discrimination, ainsi que toutes plaintes en matière de discrimination présentées conformément au Code et toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes.
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, lequel présente en détail les diverses législations tendant au renforcement de la protection contre la discrimination, notamment la loi sur l’emploi (loi no 387/1996), le Code du travail (loi no 65/1965 telle que modifiée) et la nouvelle loi sur la procédure d’examen des plaintes (loi no 152/1998). Elle note également que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille a pour mission de veiller au respect de la législation du travail ainsi que de la convention, et que le Bureau national du travail a la responsabilité de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises par le ministère pour donner effet à la convention dans la pratique, de toute plainte en discrimination qui viendrait àêtre portée sur le fondement de la loi no 152/1998 et des résultats des inspections du travail menées à l’initiative du Bureau national du travail. 2. La commission note que, selon le rapport du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), il a été constitué en mars 1996 un Comité de coordination pour les questions féminines, composé de représentants du Conseil national, de divers ministères, d’organisations non gouvernementales, de syndicats et d’autres organismes (A/53/Rev.1 du 30 juin 1998). Elle note également que le comité de coordination a établi un plan national d’action en faveur des femmes, conformément au Programme d’action de Beijing. La commission prend note du cadre normatif axé sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, qui inclut le Code du travail, mais elle prend également note de la déclaration du représentant gouvernemental devant la CEDAW au sujet de la persistance des inégalités dans l’emploi, notamment sur le plan des chances de trouver un emploi et des conditions de travail. Elle note à cet égard que les préoccupations de la CEDAW concernent l’influence excessive de la protection législative et des conceptions stéréotypes du rôle des femmes, qui se manifeste par exemple par la multiplication des «écoles d’enseignement ménager» et par le degréélevé de ségrégation entre hommes et femmes dans les différents secteurs du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un vaste éventail de possibilités d’emploi et de formation professionnelle, notamment des statistiques sur la participation au marché du travail, ventilées par sexe, secteur et profession. 3. La commission avait demandé des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des groupes minoritaires, notamment de la minorité hongroise. Elle prend note de l’adoption de la loi no 184/1999 sur les langues nationales minoritaires. Elle note également que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité (des Nations Unies) pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), un poste de Vice-Premier ministre pour les droits de l’homme, les minorités nationales et le développement régional a été créé en 1998 et un commissaire aux questions concernant la minorité rom a été désigné en mars 1999. La commission note que le CERD se déclare préoccupé par la discrimination à l’égard des membres de la communauté rom, notamment sur le plan des chances d’accès à l’emploi, ainsi que du taux élevé d’échec scolaire chez les enfants de cette communauté. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à l’égard de la minorité hongroise, de la communauté rom et des autres groupes minoritaires. En outre, priant à nouveau le gouvernement d’indiquer la différence entre les expressions «minorités nationales» et «groupes ethniques», au profit desquels certains droits sont accordés aux termes des articles 33 et 34 de la Constitution, la commission exprime l’espoir qu’il inclura ces informations dans son prochain rapport. 4. La commission prend note des diverses mesures législatives et institutionnelles tendant à garantir l’accès à l’emploi, à la profession et à la formation professionnelle, sans considération de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinions politiques, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. A cet égard, elle note aussi qu’il existe un projet de Code du travail qui tendrait à renforcer les mécanismes de contrôle existants. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques ou autres informations pertinentes qui lui permettraient d’apprécier de manière plus détaillée l’impact des mesures d’élimination de la discrimination et de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, et de communiquer copie du nouveau Code du travail lorsque celui-ci aura été adopté. 5. La commission prend note des informations contenues dans le rapport relatives à la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux aspects pratiques de cette coopération sur le plan de la mise en oeuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, y compris dans le secteur privé.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, lequel présente en détail les diverses législations tendant au renforcement de la protection contre la discrimination, notamment la loi sur l’emploi (loi no 387/1996), le Code du travail (loi no 65/1965 telle que modifiée) et la nouvelle loi sur la procédure d’examen des plaintes (loi no 152/1998). Elle note également que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille a pour mission de veiller au respect de la législation du travail ainsi que de la convention, et que le Bureau national du travail a la responsabilité de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises par le ministère pour donner effet à la convention dans la pratique, de toute plainte en discrimination qui viendrait àêtre portée sur le fondement de la loi no 152/1998 et des résultats des inspections du travail menées à l’initiative du Bureau national du travail.
2. La commission note que, selon le rapport du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), il a été constitué en mars 1996 un Comité de coordination pour les questions féminines, composé de représentants du Conseil national, de divers ministères, d’organisations non gouvernementales, de syndicats et d’autres organismes (A/53/Rev.1 du 30 juin 1998). Elle note également que le comité de coordination a établi un plan national d’action en faveur des femmes, conformément au Programme d’action de Beijing. La commission prend note du cadre normatif axé sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, qui inclut le Code du travail, mais elle prend également note de la déclaration du représentant gouvernemental devant la CEDAW au sujet de la persistance des inégalités dans l’emploi, notamment sur le plan des chances de trouver un emploi et des conditions de travail. Elle note à cet égard que les préoccupations de la CEDAW concernent l’influence excessive de la protection législative et des conceptions stéréotypes du rôle des femmes, qui se manifeste par exemple par la multiplication des «écoles d’enseignement ménager» et par le degréélevé de ségrégation entre hommes et femmes dans les différents secteurs du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un vaste éventail de possibilités d’emploi et de formation professionnelle, notamment des statistiques sur la participation au marché du travail, ventilées par sexe, secteur et profession.
3. La commission avait demandé des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des groupes minoritaires, notamment de la minorité hongroise. Elle prend note de l’adoption de la loi no 184/1999 sur les langues nationales minoritaires. Elle note également que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité (des Nations Unies) pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), un poste de Vice-Premier ministre pour les droits de l’homme, les minorités nationales et le développement régional a été créé en 1998 et un commissaire aux questions concernant la minorité rom a été désigné en mars 1999. La commission note que le CERD se déclare préoccupé par la discrimination à l’égard des membres de la communauté rom, notamment sur le plan des chances d’accès à l’emploi, ainsi que du taux élevé d’échec scolaire chez les enfants de cette communauté. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à l’égard de la minorité hongroise, de la communauté rom et des autres groupes minoritaires. En outre, priant à nouveau le gouvernement d’indiquer la différence entre les expressions «minorités nationales» et «groupes ethniques», au profit desquels certains droits sont accordés aux termes des articles 33 et 34 de la Constitution, la commission exprime l’espoir qu’il inclura ces informations dans son prochain rapport.
4. La commission prend note des diverses mesures législatives et institutionnelles tendant à garantir l’accès à l’emploi, à la profession et à la formation professionnelle, sans considération de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinions politiques, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. A cet égard, elle note aussi qu’il existe un projet de Code du travail qui tendrait à renforcer les mécanismes de contrôle existants. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques ou autres informations pertinentes qui lui permettraient d’apprécier de manière plus détaillée l’impact des mesures d’élimination de la discrimination et de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, et de communiquer copie du nouveau Code du travail lorsque celui-ci aura été adopté.
5. La commission prend note des informations contenues dans le rapport relatives à la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux aspects pratiques de cette coopération sur le plan de la mise en oeuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, y compris dans le secteur privé.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, lequel présente en détail les diverses législations tendant au renforcement de la protection contre la discrimination, notamment la loi sur l’emploi (loi no387/1996), le Code du travail (loi no 65/1965 telle que modifiée) et la nouvelle loi sur la procédure d’examen des plaintes (loi no152/1998). Elle note également que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille a pour mission de veiller au respect de la législation du travail ainsi que de la convention, et que le Bureau national du travail a la responsabilité de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises par le ministère pour donner effet à la convention dans la pratique, de toute plainte en discrimination qui viendrait àêtre portée sur le fondement de la loi no 152/1998 et des résultats des inspections du travail menées à l’initiative du Bureau national du travail.
3. La commission avait demandé des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des groupes minoritaires, notamment de la minorité hongroise. Elle prend note de l’adoption de la loi no184/1999 sur les langues nationales minoritaires. Elle note également que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité (des Nations Unies) pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), un poste de Vice-Premier ministre pour les droits de l’homme, les minorités nationales et le développement régional a été créé en 1998 et un commissaire aux questions concernant la minorité rom a été désigné en mars 1999. La commission note que le CERD se déclare préoccupé par la discrimination à l’égard des membres de la communauté rom, notamment sur le plan des chances d’accès à l’emploi, ainsi que du taux élevé d’échec scolaire chez les enfants de cette communauté. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à l’égard de la minorité hongroise, de la communauté rom et des autres groupes minoritaires. En outre, priant à nouveau le gouvernement d’indiquer la différence entre les expressions «minorités nationales» et «groupes ethniques», au profit desquels certains droits sont accordés aux termes des articles 33 et 34 de la Constitution, la commission exprime l’espoir qu’il inclura ces informations dans son prochain rapport.
5. La commission prend note des informations contenues dans le rapport relatives à la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux aspects pratiques de cette coopération sur le plan de la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, y compris dans le secteur privé.
1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents qui lui étaient joints, en particulier la loi sur l'emploi (loi no 387 du 11 décembre 1996), les dispositions du Code du travail de 1965, telles qu'elles sont amendées, en ce qui concerne la protection des femmes, et les passages pertinents de la proclamation sur le programme de 1995.
2. Concernant les mesures de mise en oeuvre de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement, la commission note que lors de l'examen du rapport du gouvernement au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a émis sa préoccupation au sujet d'allégations avérées de discrimination, spécialement contre les femmes, et fait état de l'inexistence de mécanismes indépendants de plaintes pour les victimes de toutes les discriminations. Le comité a recommandé que priorité soit accordée au traitement de la discrimination, en particulier à travers des campagnes de formation et d'éducation, et que des mécanismes pour contrôler l'application des lois sur la non-discrimination et pour recevoir et examiner les plaintes des victimes soient établis de manière urgente (document des Nations Unies CCPR/C/79/Add.79 du 4 août 1997). La commission demande au gouvernement d'indiquer s'il a envisagé, ou s'il est en train d'envisager, de créer de pareils organismes indépendants afin d'assurer la mise en oeuvre des mesures nationales d'interdiction de la discrimination. A cet égard, la commission demande également au gouvernement d'indiquer si des tentatives ont été effectuées, d'une part, pour évaluer l'impact des programmes d'éducation menés par le Centre national pour les droits de l'homme en vue d'améliorer cet impact et, d'autre part, pour augmenter les ressources consacrées aux campagnes d'éducation destinées à accroître la conscience du public et son appréciation de la politique gouvernementale relative à la non-discrimination.
3. S'agissant des mesures prises pour assurer l'égalité de chances et de traitement en faveur des groupes minoritaires, la commission note que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies s'est préoccupé du fait que, s'agissant des droits à l'éducation et des droits culturels, il n'est pas suffisamment tenu compte des besoins de la minorité hongroise (qui constitue environ 11 pour cent de la population totale) tout particulièrement en matière d'allocation de ressources. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue d'assurer -- aussi bien aux minorités d'origine hongroise qu'aux autres minorités -- l'application du principe de la convention en ce qui concerne l'éducation, la formation et l'emploi. Prière également de clarifier, comme demandé précédemment, la différence entre les expressions "minorités nationales" et "groupes ethniques", au profit desquels certains droits sont accordés aux termes des articles 33 et 34 de la Constitution.
4. La commission demande au gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des informations illustrant l'impact des différentes mesures constitutionnelles, législatives et administratives prises pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. A cet égard, la commission espère que le gouvernement fournira des statistiques ainsi que toute autre information pertinente -- comme celles contenues dans des études ou enquêtes -- sur la jouissance, dans la pratique, de l'égalité de chances et de traitement sans considération de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, avec une référence particulière à:
a) l'accès à l'orientation et à la formation professionnelles;
b) l'accès à l'emploi et à des professions spéciales; et
c) les conditions de l'emploi.
5. Prière de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique afin de collaborer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'avec d'autres organismes appropriés pour promouvoir l'acceptation et le respect de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement, spécialement en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé.
1. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note avec satisfaction que la loi no 451/1991, appelée "loi de filtrage", a été abrogée le 31 décembre 1996 pour la raison, entre autres, qu'elle a été jugée incompatible avec les dispositions de la Constitution nationale et avec la convention.
2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 1 b). La commission constate que, en plus des motifs de discrimination expressément visés par la convention, plusieurs autres motifs de discrimination sont évoqués (la langue, la propriété, l'ascendance, l'âge et l'activité syndicale). Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces motifs doivent être considérés comme visés par la convention en vertu de cette disposition.
2. Article 1, paragraphe 2. La commission note que, selon l'article 35(2) de la Constitution, la législation peut stipuler des conditions et restrictions sur certaines professions ou activités. Ces restrictions peuvent être imposées par la loi no 451/1991 de la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS), appelée communément "loi de filtrage", qui exclut certaines catégories de personnes d'un grand nombre de fonctions et d'emplois, essentiellement dans les organismes publics, mais aussi dans le secteur privé. Les personnes frappées d'une telle exclusion sont celles ayant occupé certains postes ou ayant été affiliées à des organismes ou organes de l'ancien système politique de 1948 à 1989. Elle note que cette loi est devenue applicable à la Slovaquie lors de la dissolution de la RFTS.
Le comité, constitué en 1992 en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT pour examiner cette loi no 451/1991 en ce qui concerne la RFTS, avait exprimé l'avis que les exclusions formulées par cette loi ne peuvent être considérées comme des prescriptions inhérentes à certains emplois - à ce titre admissibles aux termes de l'article 1, paragraphe 2, de la convention - que dans certains cas. Il concluait que cette loi constitue une discrimination sur la base de l'opinion politique et recommandait que la question soit portée dans les meilleurs délais devant la Cour constitutionnelle de la RFTS. Cette dernière instance avait rendu sa sentence le 28 novembre 1991, ordonnant certaines modifications de la loi sans en modifier pour autant la substance.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle concernant cette loi no 451/1991 en Slovaquie et sur toute mesure prise en vue de son abrogation ou de sa modification, en communiquant copie de toute législation ou réglementation autorisant les conditions et restrictions visées à l'article 35(2) de la Constitution.
3. Article 2. Dans son rapport, le gouvernement évoque la proclamation, par le gouvernement de la Slovaquie en janvier 1995, d'un programme prévoyant la mise en oeuvre de principes appliqués par tous les Etats sur la base du droit, notamment en ce qui concerne la protection contre la discrimination dans l'emploi et la profession. La commission note en outre que la loi no 1/1990 sur l'emploi de la RFTS (telle que modifiée par la loi no 450/1992 et actuellement en vigueur en Slovaquie) déclare, dans son préambule, que les citoyens ont droit à l'emploi, sans préjudice d'aucun des aspects suivants: race, couleur, sexe, langue, religion, préférences politiques ou autres, appartenance à des partis politiques ou allégeance à des mouvements politiques, nationalité, origine ethnique ou sociale, fortune, état de santé et âge, et qu'en vertu de l'article 3(2) de la même loi, le ministre exerçant la politique de l'emploi de l'Etat proposera des mesures tendant à l'application, dans la pratique, des conventions internationales en matière d'emploi par lesquelles l'Etat est lié.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des parties pertinentes de cette proclamation sur le programme, de la plus récente version de la loi sur l'emploi ainsi que de toute autre législation se rapportant à la proclamation d'une politique d'égalité de chances en Slovaquie. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur les mesures prises dans la pratique pour promouvoir l'application de la convention dans le cadre de la politique de l'emploi du pays.
4. Notant avec intérêt la création, par effet de la loi no 308/1993, d'un Centre national des droits de l'homme, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument et de fournir des précisions sur les activités de ce centre dans la mesure où elles se rapportent avec la promotion de l'égalité de chances et de traitement, selon ce que prévoit la convention.
5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées (notamment toutes statistiques éventuellement disponibles) sur la situation de fait en matière d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi, au regard des considérations de race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.
6. Article 3 d). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans le secteur public, notamment dans les entreprises sous contrôle national.
7. Article 3 e). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir que les services de formation professionnelle, d'orientation professionnelle et de placement tiennent compte des principes de la convention.
8. Discrimination sur la base du sexe. Notant que l'article VII des principes fondamentaux du Code du travail prévoit la garantie de conditions de travail permettant aux femmes de participer à la vie active "compte tenu non seulement de leurs capacités physiologiques, mais surtout du rôle qu'elles jouent dans la société sur le plan de la maternité, l'éducation et le soin des enfants", la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur toute législation ou directive existante ou envisagée pour protéger les femmes contre la discrimination en matière d'embauche ou d'avancement, sur la base de la grossesse, la maternité ou "des capacités physiologiques".
9. La commission note que les dispositions du Code du travail, qui créent des conditions particulières pour les travailleuses, expriment en ce qui les concerne les interdictions suivantes: une période de repos inférieure à onze heures, contre une période de repos inférieure à huit heures pour les hommes (art. 90(2)); l'emploi de nuit ou en heures supplémentaires d'une femme enceinte ou d'une femme ayant un enfant en bas âge (art. 156(3)); l'envoi en mission hors de la localité de son lieu de travail ou de sa résidence d'une femme enceinte ou d'une femme ayant un enfant en bas âge et tant que l'enfant n'a pas 8 ans; l'envoi en mission de cette travailleuse sans son consentement ou le transfert de cette travailleuse autrement qu'à sa demande (les interdictions concernant le travail de nuit, les heures supplémentaires et les déplacements s'appliquent également au père d'un enfant en bas âge mais seulement lorsque celui-ci est célibataire) (art. 154(1) et (2)).
Tout en appréciant que les dispositions susmentionnées tendent à l'amélioration des conditions de travail des femmes, la commission prie le gouvernement de préciser l'effet de ces mesures sur les possibilités d'embauche et de promotion des femmes dans les professions où, par exemple, des déplacements et des heures supplémentaires peuvent être demandés. Le gouvernement voudra sans doute examiner également si ces dispositions tiennent suffisamment compte des besoins des foyers dans lesquels le père assume les responsabilités familiales ou s'il existe d'autres options quant aux soins des enfants. Il voudra bien également signaler toute mesure garantissant le réexamen et la révision périodiques des dispositions de cette nature, dans la perspective du droit des femmes à l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.
10. Discrimination sur la base de la race, de la couleur ou de l'ascendance nationale. La commission note que les articles 33 et 34 de la Constitution prévoient la protection de certains droits des minorités nationales et des groupes ethniques de Slovaquie. Elle saurait gré au gouvernement de faire connaître la différence entre ces deux termes. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur toute politique officielle tendant à promouvoir l'égalité de chances quant au choix de la profession pour les minorités nationales et les groupes ethniques de Slovaquie.