National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Application pratique des dispositions de la convention. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement reçu en août 2008, y compris des renseignements fournis en réponse à sa demande directe de 2007. Elle prend note des informations statistiques recueillies par la Cour suprême de justice sur le nombre de différends individuels du travail concernant la réintégration dans le marché du travail de travailleurs licenciés, qui ont été examinés entre 2006 et le premier semestre de 2008. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des données statistiques disponibles sur les activités des instances de recours (telles que le nombre de réclamations pour licenciement injustifié, leur issue, la nature des mesures correctives éventuellement décidées et le délai moyen de traitement de ces réclamations) et sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou autres raisons de cet ordre (y compris des exemples d’informations fournies par les employeurs aux représentants des travailleurs concernés dans des cas de licenciements collectifs, tel que prévu à l’article 13, paragraphe 1, de la convention).
2. Article 2, paragraphes 2 et 3. Garanties en cas de recours aux contrats à durée déterminée. Dans sa demande directe de 2007, la commission notait que le Code du travail autorisait des contrats à durée déterminée jusqu’à une durée de cinq ans et demandait s’il existait des garanties suffisantes pour ces travailleurs. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les travailleurs au bénéfice d’un contrat à durée déterminée ont les mêmes droits que les autres salariés, excepté le fait que leurs contrats se terminent à l’expiration de la durée de leur contrat, et, bien qu’ils ne reçoivent pas d’indemnités de départ, ils ont droit aux prestations d’assurance-chômage. Le gouvernement indique également qu’il n’a pas d’information sur le nombre de travailleurs concernés par les contrats à durée déterminée. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations pratiques sur la manière dont la protection de la convention s’applique aux travailleurs au bénéfice d’un contrat à durée déterminée. Prière également de fournir copies des décisions des tribunaux qui ont traité de cette question.
3. Article 4. Motif valable de licenciement. La commission note également que, selon le gouvernement, un salarié a le droit de recourir contre le licenciement devant les tribunaux. Malgré que le gouvernement ait fourni des statistiques sur les cas de «licenciement illégal», il n’a pas transmis de jugements les plus importants en la matière, comme il avait été demandé. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur l’appréciation que les tribunaux font du «licenciement illégal» afin de pouvoir examiner l’application de l’article 4 de la convention.
4. Article 5. Motifs non valables de licenciement. Le gouvernement indique que l’article 82 (i) du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 8-XVI du 9 février 2006, autorise la cessation du contrat lorsque le chef des organes d’Etat ou les chefs des organes dans lesquels l’Etat est majoritaire atteignent l’âge de 65 ans. Le gouvernement indique que cette disposition n’a pas pour but de discriminer des personnes ayant atteint l’âge de la retraite. L’article 82 (i) du Code du travail ne prive pas du droit de travailler les personnes ayant atteint l’âge de la retraite qui ont les qualifications et les capacités appropriées. Par conséquent, ces personnes peuvent conclure des contrats de travail pour une période allant jusqu’à deux ans pour des postes autres que celui de chef d’organe, ces contrats pouvant ensuite être prolongés pour une période ne dépassant pas cinq ans. La commission exprime sa reconnaissance pour ces informations et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations pratiques sur l’application de la convention aux travailleurs ayant atteint l’âge de la retraite.
5. Article 5 c). Motifs non valables de licenciement. La commission se réfère à sa demande directe de 2007 et prie à nouveau le gouvernement de préciser comment il assure que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou le recours devant une autorité administrative compétente ne constitue pas un motif valable de licenciement.
6. Article 7. La commission note que l’article 206 du Code du travail prévoit que des sanctions disciplinaires peuvent être prises par un employeur, y compris la possibilité de congédier un salarié pour des motifs énoncés à l’article 86, paragraphe (1) (g), (k), (m), (o) et (r), du Code du travail. Elle note que l’article 208 prévoit une procédure disciplinaire à suivre en cas de sanctions disciplinaires, y compris de licenciements. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions du Code du travail sont appliquées dans la pratique pour assurer qu’un travailleur dont le licenciement est envisagé pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail ait la possibilité de se défendre contre les allégations formulées. Plus particulièrement, elle prie le gouvernement de fournir des copies des décisions de tribunaux donnant effet à ses dispositions du Code du travail.
7. Article 11. Préavis de licenciement. En réponse à la demande directe de 2007 de la commission, le gouvernement indique que, lorsque la cessation de la relation de travail est fondée sur les motifs visés par l’article 86, paragraphe (1) (a), (f), (l), (n) et (s) à (z), du Code du travail, la disposition concernant le préavis n’est obligatoire que s’il est prévu dans les conventions collectives applicables. La commission prie le gouvernement de préciser la façon dont il garantit que les personnes qui ne sont pas couvertes par des conventions collectives ont droit à un préavis d’une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, comme requis dans la convention.
8. Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. En réponse à la demande directe de 2007 de la commission, le gouvernement indique que l’allocation de chômage s’ajoute à l’indemnité de départ. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le paragraphe 30 de la loi no 102-XV du 13 mars 2003, les personnes qui remplissent les conditions suivantes: i) sont enregistrées par l’Agence nationale de l’emploi appartenant à la zone territoriale dont le bureau a la charge; ii) ont travaillé et contribué au système d’assurance sociale de l’Etat pendant une période d’au moins six mois dans les vingt-quatre derniers mois précédant la date d’inscription; iii) ne reçoivent pas de revenus imposables, conformément à la loi, et ont été licenciées pour un des motifs énumérés, peuvent bénéficier d’une prestation d’assurance-chômage. La commission demande au gouvernement de fournir une copie de la loi no 102-XV du 13 mars 2003 ainsi que des informations complémentaires sur la manière dont l’article 30 de cette loi est appliqué dans la pratique. Elle demande également des informations sur le rôle des accords collectifs dans la prestation d’indemnité de départ, de manière à permettre à la commission de mieux évaluer si toutes les personnes couvertes pas la convention ont droit à une indemnité de départ, à des prestations d’assurance-chômage ou à une combinaison de ces deux mesures. Prière de fournir des copies de toute décision judiciaire en la matière.
1. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique des dispositions de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2006 et de l’adoption de la loi no 154-XV du 28 mars 2003 portant Code du travail de la République de Moldova. Elle note en particulier que, d’après les informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, les juridictions ont été saisies de 320 conflits individuels de travail portant sur des licenciements en 2005, et que 249 ont été examinés. Durant les trois premiers mois de 2006, les juridictions ont été saisies de 79 affaires, dont 42 avaient déjà été résolues. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment sur les activités des tribunaux ou des autorités compétentes de l’administration du travail.
2. Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Garanties en cas de recours aux contrats à durée déterminée. La commission prend note des articles 54, paragraphe 2, et 55 du Code du travail, prévoyant dans certains cas la possibilité pour l’employeur de recourir au contrat à durée déterminée pour une durée maximale de cinq ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la protection découlant de la présente convention est assurée à tous les travailleurs recrutés sous contrat à durée déterminée en application de ces articles du Code du travail, en précisant le nombre de travailleurs concernés par ces mesures.
3. Article 4. Exigence d’un motif valable de licenciement. La commission prend note de l’article 86, paragraphe 1, du Code du travail qui énumère les différents motifs valables de licenciement. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré en pratique qu’un travailleur ne soit pas licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement, tel que défini par l’article 4 de la convention, en fournissant des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.
4. Article 5. Motifs non valables de licenciement. La commission prend note du nouvel article 82(i) du Code du travail, inséré par la loi no 8-XVI du 9 février 2006. Dans ses observations reçues en juillet 2006 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la CSRM avait indiqué que cette nouvelle disposition autorise la cessation du contrat de travail dans les cas où le salarié a atteint l’âge de la retraite, et qu’elle instaure une discrimination fondée sur l’âge qui entraînera le licenciement injuste des travailleurs les plus âgés. La commission rappelle à cet égard que le paragraphe 5 a) de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, dispose que «l’âge sous réserve de la législation et de la pratique nationale concernant l’âge de la retraite» ne devrait pas constituer un motif valable de licenciement. Elle se réfère donc à son observation de 2006 sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur les modalités d’application de l’article 82 (i) du Code du travail. Prière également de préciser comment il est assuré que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement.
5. Article 7. Procédure préalable au licenciement. Le gouvernement indique dans son rapport qu’en cas de licenciement disciplinaire basé sur les motifs visés à l’article 86, paragraphe 1 g), k), m), o) et r), l’employeur doit demander au travailleur dont le licenciement est envisagé de fournir une explication écrite sur l’infraction commise (art. 208 et 209 du Code du travail). La commission note que pour les licenciements fondés sur les autres motifs prévus à l’article 86, paragraphe 1, aucune possibilité ne semble être offerte au travailleur pour se défendre contre les allégations. Elle rappelle à cet égard au gouvernement que l’objectif de cet article de la convention est de faire précéder une éventuelle décision de licenciement d’un dialogue et d’une réflexion entre les parties (paragr. 148 de l’étude d’ensemble sur la protection contre le licenciement injustifié de 1995). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré qu’un travailleur dont le licenciement est envisagé, pour un motif visé à l’article 86, paragraphe 1, autre que ceux mentionnés aux points g), k), m), o) et r), ne soit pas licencié avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à son encontre.
6. Article 9, paragraphe 3. Examen des tribunaux du travail en cas de licenciement motivé par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Prière d’indiquer si les tribunaux du travail sont habilités, en cas de recours, à déterminer si le licenciement est intervenu pour des motifs liés aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs pour décider si ces motifs sont suffisants pour justifier le licenciement.
7. Article 11. Préavis. La commission prend note de l’article 184 du Code du travail qui fixe une durée de préavis de un à deux mois pour les licenciements fondés sur certains motifs visés à l’article 86, paragraphe 1, du code. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un préavis doit être respecté en cas de licenciement fondé sur les motifs visés par l’article 86, paragraphe 1 a), f), l), n) et s) à z), du Code du travail, en précisant les dispositions législatives applicables.
8. Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. La commission prend note de l’article 186 du Code du travail qui prévoit le versement d’une indemnité de départ en cas de licenciement fondé sur certains motifs visés à l’article 86, paragraphe 1, du code. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les salariés licenciés pour des motifs visés à l’article 86, paragraphe 1 a), f) à s), u) à x) et z), du Code du travail bénéficient d’une indemnité de départ, de prestations d’assurance chômage ou d’une combinaison entre les deux, conformément à l’article 12 de la convention. Prière également de préciser si la perte du droit à l’indemnité de départ est prévue en cas de licenciement pour faute grave et d’indiquer, dans l’affirmative, comment est définie la faute grave par la législation et la pratique, en fournissant des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.
9. Article 13, paragraphe 1. Information et consultation des organisations de travailleurs. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 88, paragraphe 1 i), dispose que l’employeur a le droit de licencier des salariés, suite à la liquidation de l’entreprise ou à la réduction du nombre de travailleurs ou du personnel, à la condition notamment d’informer les organes syndicaux de l’entreprise et de la branche correspondante, et de conduire avec eux des négociations sur le respect des droits et des intérêts des salariés. La commission prie le gouvernement de préciser les modalités de cette négociation en indiquant les informations que l’employeur doit fournir à cette occasion aux représentants des travailleurs intéressés. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’objectif de cette consultation en précisant ce que recouvrent en pratique «les droits et les intérêts des salariés».
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en août 2001, en particulier des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 7, 9, 10, 11, 12 et 13, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 2 a) et 3, de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’article 26 de la convention collective pour 2001 ne permet des contrats de travail de durée déterminée que dans les cas suivants: travail temporaire ou saisonnier, tâche déterminée, emploi dans le service public, contrat de durée déterminée à la demande du travailleur, ou autres cas permis par la loi. L’article 16 du Code du travail permet également l'établissement de contrats de travail spéciaux à durée déterminée, dans certaines conditions. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur les autres cas permis par la loi qui ne sont pas énumérés ci-dessus, sur les garanties prévues pour empêcher le recours abusif à des contrats à durée déterminée et sur la proportion de travailleurs liés par des contrats à durée déterminée.
Articles 4 et 5. La commission prend note de la liste des motifs de licenciement conformes à la loi que le gouvernement a fournie en réponse à ses commentaires précédents. La commission souhaiterait savoir si l’article 263 du Code du travail, qui permet l'adoption de lois prévoyant d’autres motifs valables de licenciement, a été utilisé.
Article 13, paragraphe 1 b). La commission prend note des informations fourniesà propos de l’article 45 2) du Code du travail et des conventions collectives pour 2001. Elle demande de nouveau si les employeurs sont tenus de donner l’occasion aux représentants des travailleurs d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et sur les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que 627 plaintes pour licenciement injustifié ont été enregistrées et que, dans 442 cas, les travailleurs en question ont été réintégrés. La commission apprécierait de continuer de recevoir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport détaillé. Elle souhaiterait recevoir une copie de la convention collective nationale mentionnée dans ce rapport ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 a), à la lumière de l’article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission constate qu’à l’article 18 du Code du travail deux types de contrats sont prévus - les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée. Les contrats à durée déterminée peuvent aller jusqu’à cinq ans mais ne doivent être utilisés que si la relation de travail ne peut être établie pour une durée indéterminée, compte tenu de la nature des tâches à accomplir ou des intérêts des travailleurs. La commission rappelle que les contrats à durée déterminée peuvent être exclus du champ d’application de la convention mais qu’ils sont uniquement censés permettre à des entreprises d’engager des travailleurs pour accomplir des tâches déterminées pendant une période relativement brève. Elle fait en outre observer que le cas où une entreprise serait incertaine de ses besoins à venir est prévu à l’article 4 qui permet alors à celle-ci de réduire ses effectifs pour des raisons liées aux nécessités de son fonctionnement. La commission souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur le pourcentage de travailleurs ayant des contrats à durée déterminée et sur les garanties qui existent pour protéger les travailleurs contre le recours abusif à ce type de contrat.
Articles 4 et 5. La commission note qu’en vertu de l’article 143(1) du Code du travail un travailleur ne peut être licencié que par une décision de l’administration qui l’a engagé et uniquement pour les motifs prévus dans la loi. Elle note toutefois qu’en vertu de l’article 263 d’autres lois peuvent être adoptées pour prévoir des motifs valables de licenciement concernant certaines catégories de travailleurs, et qu’en vertu de l’article 33 d’autres motifs valables peuvent être déterminés par accord. Elle aimerait savoir si d’autres motifs ont été définis par voie législative ou par accord.
La commission note également que l’article 42 du Code du travail autorise le licenciement, à la demande d’un tribunal administratif, d’un travailleur qui aurait enfreint la loi ou ne l’aurait pas respectée, bien que celui-ci puisse interjeter appel. Prière de faire parvenir des informations sur la fréquence et les circonstances dans lesquelles l’article 42 est invoqué.
Article 7. La commission note qu’en vertu de l’article 40 du Code du travail l’employeur qui souhaite licencier un travailleur pour des raisons liées à la conduite de celui-ci doit commencer par consulter le syndicat. Si le travailleur en question n’est pas syndiqué, l’employeur doit consulter «l’organisation hiérarchique supérieure». Prière d’indiquer si cette organisation ou le syndicat vérifient les allégations avant de donner leur accord pour le licenciement.
Article 9, paragraphe 2 a). La commission note que ni le rapport du gouvernement ni le Code du travail n’indiquent qui a la charge de la preuve en cas de recours contre un licenciement. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 cette charge incombe en totalité ou en partie à l’employeur mais ne doit pas être supportée uniquement par le travailleur. Prière de donner des informations complémentaires sur les dispositions législatives ou autres attribuant la charge de la preuve en cas de recours contre un licenciement.
Article 10. La commission note que ni le rapport du gouvernement ni le Code du travail ne précisent les réparations qui doivent être accordées en cas de licenciement injustifié. Prière de fournir des informations sur les réparations possibles.
Article 11. L’article 45/2 du Code du travail dispose qu’un travailleur a droit à un préavis minimum de deux mois en cas de licenciement. S’il s’agit de licenciements collectifs, l’employeur est tenu d’avertir le syndicat trois mois à l’avance. Cependant, ces textes ne contiennent aucune indication quant au droit à un préavis en cas de licenciement liéà la conduite de l’individu. La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention un préavis d’une durée raisonnable est nécessaire dans tous les cas de licenciement, y compris dans les cas de licenciement motivé par le travail ou la conduite d’un travailleur. La seule exception est celle de la faute grave, c’est-à-dire une faute de nature telle que l’on ne peut raisonnablement exiger de l’employeur qu’il continue à occuper ce travailleur pendant la période du préavis. Prière de fournir des informations complémentaires sur la durée du préavis généralement requise en cas de licenciement liéà l’aptitude ou à la conduite d’un travailleur.
Article 12. La commission note que l’article 45/3 du Code du travail précise les indemnités dues à un travailleur en cas de licenciement lié aux besoins de l’entreprise et que l’article 41 indique les indemnités auxquelles ont droit les travailleurs licenciés pour cause de service militaire, du retour à son poste du titulaire ou de l’impossibilité de transférer le travailleur à un autre poste. En outre, l’article 45/4 dispose que toute personne sans emploi, définie comme étant apte et disposée à travailler, a droit à une assistance chômage ou à un emploi subventionné par le gouvernement, à condition qu’elle soit au chômage «pour des raisons indépendantes de sa volonté» et n’ait ni poste ni revenu. Prière de préciser si les personnes qui sont licenciées pour des raisons liées à leur aptitude ou à leur conduite ont également droit à l’assistance accordée aux chômeurs.
Article 13, paragraphe 1 b). L’article 45/2 du Code du travail dispose qu’en cas de licenciements collectifs l’employeur doit donner au syndicat un préavis d’une durée minimum de trois mois. Cependant, l’employeur n’est pas tenu de ménager une possibilité de consultation sur les mesures à prendre pour prévenir les licenciements ou en limiter le nombre. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 1 b) de l’article 13 l’employeur doit, conformément à la législation et à la pratique nationales, aussi longtemps à l’avance que possible, donner l’occasion aux représentants des travailleurs intéressés d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés. Prière de préciser la manière dont cette disposition est mise en application.
Article 13, paragraphe 2. L’article 45/2 du Code du travail dispose que les procédures s’appliquent en cas de licenciements collectifs aux termes du paragraphe 1 de l’article 13. Prière de préciser la définition du licenciement collectif, et en particulier le nombre ou le pourcentage de travailleurs qui doit être atteint pour qu’un licenciement soit considéré comme un licenciement collectif.
Point V du formulaire de rapport. Prière de donner des informations sur la manière dont cette convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur le nombre d’appels interjetés contre des licenciements, le résultat de ces appels et les réparations accordées.