National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, d’après l’analyse institutionnelle sur le genre, l’application effective du principe d’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes rencontre plusieurs problèmes: les femmes continuent à être victimes de discriminations fondées sur le sexe sur le marché du travail, les travailleuses connaissent mal leurs droits au travail, la mise en œuvre de ces droits se fait de manière discrétionnaire, les femmes disposent de moyens limités pour faire valoir leurs droits, et leurs responsabilités familiales et leurs tâches ménagères sont trop lourdes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les mesures adoptées pour faire suite aux résultats de l’analyse institutionnelle sur le genre, notamment des informations sur la mise en œuvre et les effets du plan stratégique sur les questions de genre; et
ii) la mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement de la femme et du plan sur l’égalité des chances 2010-2013, en précisant leurs effets en matière d’élimination de la discrimination et de promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes, notamment des informations sur les mesures adoptées en matière d’accès à la formation professionnelle.
Prière également de fournir des statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et sur leur répartition par profession, emploi et secteur économique.
Femmes autochtones. La commission note que, d’après l’étude de 2009 visant à évaluer le racisme au Guatemala, les effets de la discrimination subie par les femmes sont plus marqués pour les femmes autochtones, ce qui corrobore la thèse de la double discrimination concernant ces femmes. Notant que le plan sur l’égalité des chances 2010-2013 accorde une attention particulière aux femmes mayas, garifunas et xinkas, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou prévues pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur de ces femmes, et sur leur impact.
Enseignement bilingue. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement de 2008, 17 pour cent des enfants ont suivi un enseignement primaire bilingue et interculturel (48 pour cent de filles et 52 pour cent de garçons). La commission note que, d’après l’étude de 2009 visant à évaluer le racisme au Guatemala, l’enseignement bilingue et interculturel est plus efficace et effectif dans ses objectifs pédagogiques que l’enseignement traditionnel unilingue. Néanmoins, les ressources consacrées à l’enseignement bilingue sont faibles, et cet enseignement est peu généralisé. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour promouvoir l’enseignement bilingue, et le prie de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de garçons et de filles qui en bénéficient.
Article 3. Législation. La commission rappelle que le Bureau national de la femme (ONAM) met en œuvre le «Diagnostic de la situation des réformes législatives en faveur de la femme», qui comporte sept propositions de lois ainsi que des propositions visant à modifier les dispositions discriminatoires de certaines lois. La commission note qu’aucune de ces propositions n’a été adoptée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue d’adopter ces réformes.
Mesures éducatives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives qui visent à sensibiliser davantage le public à la question des discriminations dans l’emploi et la profession fondées sur les motifs énumérés par la convention.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes concernant la discrimination déposées auprès de la Commission de lutte contre la discrimination et le racisme, et sur les infractions relevées par les services de l’inspection du travail, les sanctions infligées et les solutions adoptées.
La commission prend note de la communication du 28 août 2009 du Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala (MSICG) – dont font partie la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG); la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG); la Coordination nationale syndicale et populaire (CNSP); le Comité paysan des hauts plateaux (CCDA); le Conseil national indigène, paysan et populaire (CNAICP); le Front national de lutte pour les services publics et les ressources naturelles (FNL); et l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). Cette communication a été transmise au gouvernement le 19 octobre 2009. La commission examinera cette communication, avec les commentaires du gouvernement, à sa prochaine session.
Discrimination fondée sur la grossesse: tests de grossesse et licenciements fondés sur la grossesse. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait examiné la pratique des tests de grossesse et la question des licenciements fondés sur la grossesse, en particulier dans les usines des zones franches («maquiladoras»). Cet examen se fondait sur les communications transmises par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), devenue la Confédération syndicale internationale (CSI). De même, elle rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note de la communication de l’Union syndicale des travailleurs de l’aéronautique civile (USTAC), selon laquelle l’embauche de travailleurs en vertu du poste 29 du budget national avait permis de licencier des femmes enceintes et de conclure des accords illégaux avec celles-ci; ces accords consistaient à leur demander de quitter leur emploi avant l’accouchement, puis à les réengager après. L’USTAC indiquait aussi que cette situation existait dans l’ensemble de la fonction publique.
La commission avait estimé que la question des licenciements fondés sur la grossesse s’inscrivait dans un contexte plus large qui nécessitait des mesures structurelles et vigoureuses, et avait prié le gouvernement de les adopter. Elle l’avait également prié d’intensifier ses efforts pour lutter contre la discrimination fondée sur la grossesse afin que les femmes enceintes puissent trouver un emploi et le conserver, et afin de renforcer la protection des travailleuses enceintes.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau, dans son rapport, que l’Inspection générale du travail n’a reçu aucune plainte concernant des entreprises qui feraient pratiquer des tests de grossesse. S’agissant des cas de licenciement, il indique que des initiatives ont été menées pour sensibiliser les employeurs afin que les travailleuses soient réintégrées dans leur emploi sans avoir à engager une procédure devant les tribunaux. Il indique que l’Inspection générale du travail et le Département de la promotion des travailleuses sont parvenus à mener une action de sensibilisation dans quelques services qui ont embauché des femmes en vertu du poste 29 du budget national, alors que ces dernières remplissent les conditions prévues par le Code du travail pour être parties à une relation de travail; ces femmes ont bénéficié des prestations liées à la grossesse et à la maternité et des pauses accordées pour l’allaitement.
La commission souligne que la discrimination fondée sur la grossesse constitue une forme grave de discrimination fondée sur le sexe. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes concernant la discrimination fondée sur la grossesse dans le cadre de l’accès à un emploi ou du maintien dans l’emploi ne signifie pas que ce type de discrimination n’existe pas en pratique. A la méconnaissance, par les travailleurs, de leurs droits et de la portée de ces droits s’ajoute souvent, pour les victimes de discrimination, la crainte de subir des représailles de la part de l’employeur.
Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter, dans les meilleurs délais et en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour protéger efficacement les femmes contre la discrimination fondée sur la grossesse en matière d’accès à l’emploi et de maintien dans l’emploi et contre les représailles lorsqu’elles portent plainte pour discrimination, y compris des mesures destinées à sensibiliser les juges, les avocats, les inspecteurs du travail et les instances chargées de veiller au respect des normes pertinentes. Prière également de fournir des informations sur les mesures adoptées en la matière par le Département de la promotion des travailleuses, et d’indiquer le nombre de femmes qui ont été réintégrées dans leur emploi et qui ont bénéficié de prestations de maternité grâce à l’action de l’Inspection générale du travail et du Département de la promotion des travailleuses.
Discrimination fondée sur la race et la couleur. Peuples autochtones. La commission prend note des conclusions de l’étude de 2009 visant à évaluer le racisme au Guatemala concernant le coût de la discrimination ethnico-raciale visant les autochtones. Elle note en particulier que, d’après l’étude, l’écart de rémunération moyen entre autochtones et non-autochtones est d’environ 8 500 quetzales par an. Elle note que cet écart est dû à la discrimination ainsi qu’aux différences entre autochtones et non-autochtones en matière de conditions de travail et de niveaux d’éducation. S’agissant de l’accès à l’éducation, elle note que les écarts entre autochtones et non-autochtones diminuent aux niveaux de la maternelle et du primaire, mais qu’ils se creusent aux niveaux secondaire et universitaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour faire disparaître les écarts entre autochtones et non-autochtones, notamment les écarts mis en évidence dans l’étude visant à évaluer le racisme, en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et à la profession, ainsi qu’en matière de conditions de travail; prière de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique publique sur la coexistence et l’élimination du racisme, et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande directe adressée au gouvernement.
1. Discrimination fondée sur le sexe. A propos du «Plan d’action 2002-2012 pour la pleine participation des femmes Guatémaltèques», la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures qui sont prises dans le cadre du plan en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
2. Législation. La commission note que le Bureau national de la femme (ONAM) exécute l’élément «diagnostic de la situation des réformes législatives en faveur de la femme», élément qui est financé par la coopération canadienne et qui comporte sept propositions de lois ainsi que des propositions de réformes de dispositions discriminatoires de certaines lois. Le diagnostic permettra d’identifier les problèmes qui se posent afin de définir des stratégies pour faire avancer les projets qui n’ont pas été adoptés. La commission encourage le gouvernement à continuer de faire le nécessaire pour faire adopter cette législation et à la tenir informée à cet égard.
3. Statistiques. La commission note que des indicateurs statistiques ventilés par sexe sont en cours d’élaboration et que l’on espère que cette proposition sera adoptée d’ici à la fin de 2007. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur l’élaboration de ces indicateurs.
4. Discrimination fondée sur la race. Plaintes. La commission note que la Commission présidentielle de lutte contre la discrimination et le racisme a reçu 67 plaintes, et que 90 pour cent de celles-ci faisaient état de discrimination au motif du sexe ou de la langue. La commission note que le système de suivi des plaintes qui relève du ministère public ne fournit pas de statistiques détaillées sur le type et la forme des discriminations, mais qu’actuellement on s’efforce d’élaborer une nouvelle base de données plus complète. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus détaillées sur les plaintes pour discrimination – en particuliers celles fondées sur la race –, et sur la suite donnée à ces plaintes.
5. Réformes éducatives: éducation bilingue et inclusion des questions de genre dans l’éducation. La commission note, à la lecture du rapport, que l’utilisation de la langue maternelle à l’école est importante et qu’elle permet aux étudiants d’être plus efficaces. La commission note que l’éducation culturelle bilingue a été instituée en 1984 mais que, en 1999, 22 pour cent seulement des enfants de langue maya âgés de 7 à 12 ans recevaient un enseignement bilingue, et que les 78 pour cent restants fréquentaient des écoles où les cours n’étaient donnés qu’en espagnol. La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts en matière d’enseignement bilingue, et de la tenir informée à cet égard. Elle note aussi que le ministère de l’Education a élaboré un rapport qui décrit en détail l’inclusion des questions de genre dans l’éducation primaire. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ce sujet. Enfin, elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’accès des femmes, en particulier les indigènes, à la formation professionnelle.
1. La commission prend note de la communication de l’Union syndicale des travailleurs de l’aéronautique civile (USTAC), reçue le 18 septembre 2006, et de la réponse du gouvernement à ce sujet en date du 4 décembre 2006. Cette communication fait état d’actes de discrimination au motif de la grossesse à l’encontre du personnel engagé conformément au poste 29 du budget général des recettes et des dépenses de la nation. La commission prend note d’une communication adressée par le Mouvement syndical guatémaltèque et par des organisations indigènes et paysannes, qui contient une liste de 14 syndicats, fédérations et confédérations qui participent à la communication reçue le 27 août 2007. La communication fait état de discrimination dans le cas «Asociación Fe y Alegría» et dans le cas du poste 29 susmentionné.
2. Discrimination au motif de la grossesse: tests de grossesse et licenciements pour grossesse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait mentionné les communications de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS) qui faisaient état de tests de grossesse et de licenciements pour grossesse, en particulier dans les maquilas. La commission note à la lecture du rapport que l’inspection du travail n’a pas reçu de plainte pour des cas dans lesquels un test de grossesse serait exigé pour obtenir un emploi ou le conserver. Le gouvernement fait mention d’une étude (Diagnostic de la discrimination au travail à l’encontre des femmes, en particulier dans les entreprises textiles et/ou maquilas), qui a été menée dans le cadre du programme «Cumple y gana» («Appliquons et gagnons») avec la collaboration du département d’Etat des Etats-Unis. Le gouvernement indique que cette étude n’a pas permis d’établir l’existence de tests de grossesse dans les entreprises des secteurs de l’habillement et du textile mais qu’il y a un fort pourcentage de licenciements de femmes enceintes, femmes que les employeurs licencient en invoquant d’autres motifs. La commission souligne, comme elle l’a déjà fait à d’autres occasions, que l’absence de plainte pour discrimination au motif de la grossesse dans l’accès à un emploi ou dans le maintien dans l’emploi ne signifie pas que ce type de discrimination n’existe pas dans la pratique. Les communications et l’étude dont le gouvernement fait mention semblent indiquer qu’il y a des problèmes à ce sujet. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination au motif de la grossesse dans l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi, et pour renforcer la protection des travailleuses enceintes afin qu’elles ne puissent pas être licenciées sous le couvert d’autres motifs. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer à cet égard.
3. Partenaires sociaux. La commission prend note des activités du Département de la promotion des travailleuses. Ces activités visent, entre autres, à leur indiquer qu’il est interdit de les soumettre à des tests de grossesse. Ces activités sont menées avec les syndicats et le seront aussi avec les employeurs. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures efficaces en consultation avec les partenaires sociaux pour éliminer la discrimination au motif de la grossesse, quelle que soit la forme que cette discrimination prend, et de la tenir informée à cet égard.
4. Communication de l’USTAC. Dans sa communication, l’USTAC affirme que les contrats conclus en vertu du poste 29 du budget général des recettes et des dépenses de la nation constituent une forme d’exploitation moderne étant donné que, au lieu de verser au travailleur une rémunération ou un salaire, on lui verse des honoraires mensuels dans le cadre d’un contrat qui, presque toujours, porte sur une année effective de travail, sans aucune forme de protection sociale. L’USTAC indique que ce type de contrat a permis de licencier des femmes enceintes et de conclure des accords illicites avec celles-ci. Ces accords consistaient à leur demander de cesser de travailler avant l’accouchement, puis à les engager de nouveau ensuite. Or, pendant la période d’interruption du contrat, aucun de leurs frais n’est pris en charge, pas plus qu’elles n’ont la couverture sociale et médicale nécessaire; dans d’autres cas, les femmes ont été prévenues qu’en cas de grossesse elles seraient licenciées. L’USTAC indique que les autorités ne respectent pas les résolutions sur le réengagement d’un travailleur qui émanent de l’inspection du travail, et que cette atteinte au travail digne et décent a lieu non seulement à la Direction générale de l’aéronautique civile, mais aussi dans l’ensemble de la fonction publique. La commission note que, dans ses commentaires sur la communication, le gouvernement indique que l’Etat guatémaltèque conclut avec des particuliers des contrats administratifs de services techniques ou professionnels, conformément au poste 29 susmentionné. Ce poste comprend les honoraires pour les services techniques ou professionnels assurés par des travailleurs indépendants qui sont affectés au service d’une administration publique. Le gouvernement souligne que les personnes qui sont engagées en vertu de ce poste ne sont ni des fonctionnaires ni des agents publics, puisqu’ils ne reçoivent pas un salaire mais des honoraires. Le gouvernement précise que certaines des femmes dont les contrats ont été résiliés d’un commun accord ont été réengagées et que, dans d’autres cas, les contrats de certaines femmes ont été résiliés pour des motifs qui n’avaient rien à voir avec la grossesse.
5. La commission se doit de tenir compte des communications qui sont mentionnées au paragraphe 2 de la présente observation, communications qui font état de discrimination au motif de la grossesse, et de l’étude (diagnostic) dont le gouvernement a fait mention selon laquelle, dans certains secteurs, il y a une forte proportion de licenciements sous le couvert d’autres motifs que la grossesse. Ces informations semblent indiquer que la question des licenciements au motif de la grossesse s’inscrit dans un cadre plus général qui exige de prendre des mesures structurelles et énergiques. Dans le cas qu’a évoqué l’USTAC, ce serait l’Etat lui-même qui met un terme au contrat de femmes enceintes. Soulignant que le licenciement au motif de la grossesse constitue une discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas utiliser le poste 29 du budget général des recettes et des dépenses de la nation d’une manière qui, dans les faits, se traduit par des discriminations au motif de la grossesse. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures énergiques étant donné qu’il s’agit du secteur public, dans lequel l’employeur est l’Etat, lequel a l’obligation et la possibilité d’appliquer directement la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
6. La commission prend note des nombreuses activités que plusieurs entités publiques mènent pour promouvoir la participation et l’éducation des femmes, en particulier le Département de la promotion des travailleuses. La commission souligne, par exemple, les activités qui sont déployées en coordination avec l’instance de prévention des conflits du secteur de la maquila pour faire connaître les droits au travail dans ce secteur. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ce sujet.
7. Discrimination au motif de la race. Peuples indigènes. La commission note que la vice-présidence de la République du Guatemala a effectué un diagnostic sur la discrimination et le racisme au Guatemala, qui a été rendu public en 2006. Ce diagnostic comporte une étude sur le type de politique publique qu’il conviendrait de mener afin de désactiver les mécanismes du racisme et de la discrimination qui existent dans le pays. La commission note à la lecture du rapport que ces mécanismes contribuent beaucoup à accentuer les graves inégalités socio-économiques qui affectent les peuples indigènes. Notant que ce diagnostic de cinq tomes n’a pas été joint au rapport, la commission demande au gouvernement de le communiquer. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures de suivi prises à la suite de ce diagnostic.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. Article 2 de la convention. La commission constate qu’elle n’a pas reçu les annexes du rapport du gouvernement. Elle prend note des activités réalisées et envisagées dans le cadre du Plan d’action pour la pleine participation des femmes guatémaltèques 2002-2012 et des recommandations formulées par le Forum national des femmes dans son rapport sur l’amélioration de la participation des femmes guatémaltèques 1997-2001, auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport. La commission note que ce forum a prévu d’élaborer un second rapport sur l’amélioration de la participation des femmes à la vie politique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités réalisées ou prévues dans le cadre du plan d’action mentionné, en indiquant les résultats concrets obtenus en ce qui concerne l’augmentation de la proportion de femmes présentes sur le marché du travail et également de celles qui occupent des postes à responsabilité, surtout dans les secteurs traditionnellement à dominante masculine. De plus, elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir un exemplaire de chaque rapport successif du Forum national des femmes ainsi que des informations sur les résultats du Plan d’action de développement social et de construction de la paix 1996-2000 en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
2. Article 3 b). Législation. La commission note que l’Office national de la femme (ONAM) a organisé différentes activités visant à dégager un consensus social et à intégrer, sous forme d’avant-projets de loi, différentes propositions dans la réforme du Code du travail, mais que ces dernières n’ont pas été approuvées. La commission note que le gouvernement a l’intention de continuer d’appuyer les propositions de l’Office national de la femme afin qu’elles soient approuvées par le Congrès de la nation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de l’adoption des propositions législatives susmentionnées.
3. Réforme du Code pénal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la réforme du Code pénal (décret no 57‑2002) visant à ériger en délit pénal la discrimination fondée sur des motifs tels que la race et l’origine ethnique. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de toute plainte déposée au pénal ainsi que des condamnations pour discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique.
4. Article 3 e). Se référant au point 4 de sa précédente demande directe concernant la formation professionnelle, la commission prend note de la fermeture du Département de l’assistance sociale des travailleurs, dont les attributions et le suivi des activités principales ont été transférés au Département des travailleurs handicapés. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les résultats des activités entreprises pour promouvoir l’accès des femmes, et des femmes indigènes en particulier, à la formation professionnelle.
5. Réforme de l’enseignement. La commission prend note des différentes activités mises en place sur recommandation de la Sous-commission des inégalités hommes-femmes de la Commission consultative de la réforme de l’enseignement ainsi que des résultats obtenus. Elle note que, dans le cadre du plan d’action de 2005 de la Sous-commission des inégalités hommes-femmes, des activités concrètes ont été mises en place en vue, entre autres, de proposer des réformes à la loi sur l’enseignement, ainsi que d’incorporer la perspective de genre dans la formation professionnelle des ressources humaines et dans le nouveau programme de l’enseignement secondaire et des écoles normales, etc. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation de ces objectifs de la sous-commission et de toute autre proposition qu’elle aurait faite.
6. Indicateurs statistiques. La commission note que le Secrétariat présidentiel de la femme a pour mandat de renforcer l’autonomie des femmes par le biais de mesures prises par les pouvoirs publics. Elle note avec intérêt que ce secrétariat a proposé de réunir des données statistiques ventilées par sexe afin de quantifier les effets des mesures prises sur la vie des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur les données statistiques en question.
7. Cas de discrimination dénoncés par l’UNSITRAGUA. La commission note que, selon l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), des personnes invalides, handicapées ou présentant d’autres formes de déficience, des personnes ayant des antécédents syndicaux, des personnes qui ont formulé des plaintes ou ont participé à des revendications contre leurs employeurs et des personnes ayant un casier judiciaire ou qui ont eu affaire à la police, sont victimes de discrimination dans l’emploi et la profession. L’UNSITRAGUA précise que, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, il est nécessaire pour accéder à l’emploi de présenter un certificat de casier judiciaire vierge dont, qui plus est, les chômeurs ne peuvent assumer le coût. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que ce certificat n’est plus exigé. L’UNSITRAGUA signale en outre qu’un traitement discriminatoire est appliqué aux travailleurs et aux travailleuses du Mouvement Fe y Alegría auxquels, en vertu de la décision no 555‑2001 du ministère de l’Education, le gouvernement verserait à titre de salaire un montant équivalant à 90 pour cent de celui que perçoivent les travailleurs de même niveau exerçant les mêmes fonctions dans les écoles officielles. La commission considère que, dans cette affaire, aucun des motifs de discrimination énoncés dans la convention n’entre en ligne de compte. Elle rappelle que la convention porte sur la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), et prie l’organisation de travailleurs de préciser dans ses commentaires le lien qui existe entre ceux-ci et les situations de discrimination fondée sur les motifs susmentionnés.
8. La commission prend note de la communication de l’Union syndicale des travailleurs de l’aéronautique civile (USTAC), reçue le 18 septembre 2006, qui a été transmise au gouvernement le 30 octobre 2006 pour tous commentaires que celui-ci jugera opportuns.
1. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement dans son rapport et des commentaires que celui-ci formule à propos des observations envoyées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) le 1er septembre 2003.
2. Législation. La commission relève dans le rapport que la Commission tripartite des affaires internationales du travail est parvenue à un accord sur les réformes législatives nécessaires pour aligner le Code du travail sur les normes internationales relatives à l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, et que le gouvernement a soumis la proposition correspondante à l’approbation du Congrès de la République. Elle espère que le gouvernement modifiera l’article 14bis du Code du travail conformément aux critères prévus dans la convention et inclura le harcèlement sexuel parmi les formes de discrimination fondée sur le sexe, s’inspirant de l’observation générale de 2002. Prière de tenir la commission informée de l’état d’avancement de la réforme du Code du travail et de lui faire parvenir une copie des amendements et de la législation dès qu’ils seront adoptés.
3. Tests de grossesse. La commission prend note de l’information fournie par l’UNSITRAGUA, selon laquelle certaines entreprises se livrent envers les femmes à des pratiques discriminatoires consistant à obliger les candidates à un emploi à subir un test de grossesse. La commission note qu’en réponse à cette communication le gouvernement indique que la question de la discrimination envers les femmes fera partie des réformes du Code du travail que le pouvoir législatif étudie actuellement. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures concrètes prises pour interdire que les femmes soient obligées de subir un test de grossesse pour obtenir et conserver un emploi, et espère que cette interdiction figurera au nombre des modifications du Code du travail qui sont actuellement à l’étude. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
4. Maquilas (zones franches d’exportation). Se référant aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dont elle avait pris note en 2002, concernant le harcèlement sexuel, les mauvais traitements, les actes d’intimidation, les menaces et les représailles dont font l’objet les travailleuses, la commission prend note avec intérêt des mesures prises par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour prévenir et combattre la discrimination envers les femmes sur le marché du travail. Le gouvernement mentionne à ce sujet l’action menée par le département chargé de la promotion de la femme sur le marché du travail, les activités que celui-ci organise pour faire connaître les droits des travailleuses et les efforts réalisés dans le cadre de la procédure de règlement des conflits dans les maquilas. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur l’impact de ces activités, en particulier dans les maquilas, en indiquant les résultats obtenus et leur incidence concrète sur les conflits mentionnés par la CISL.
5. Travailleurs indigènes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’adoption de la loi de promotion de l’éducation contre la discrimination (décret no 81-2002) visant à mettre en place des programmes de lutte contre la discrimination dans l’enseignement et les activités du ministère de la Culture et des Sports. Dans ce contexte, la commission prend note de la création de l’Unité pour l’équité ethnique et l’égalité des sexes dans la diversité culturelle et de son action. La commission espère que le gouvernement garantira l’égalité d’accès des indigènes à tous les niveaux de la formation professionnelle, condition préalable à l’égalité des chances sur le marché du travail, et qu’il la tiendra informée à ce sujet.
6. Commission présidentielle contre le racisme et la discrimination. Dans sa réponse aux observations de l’UNSITRAGUA, le gouvernement admet que le phénomène de la discrimination envers les indigènes existe dans toutes les sphères de la vie nationale, et notamment dans le monde du travail. La commission prend note des objectifs stratégiques de la Commission présidentielle contre le racisme et la discrimination, ainsi que de ses activités et du recensement qu’elle se propose de réaliser dans chaque institution nationale afin de déterminer le nombre et la catégorie des postes occupés par des indigènes. En outre, elle note que, de l’année 2003 au premier semestre de 2005, 50 affaires de discrimination et de racisme ont été enregistrées dans 16 départements du pays et ont fait l’objet d’enquêtes. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination fondée sur l’origine ethnique dans l’emploi et la profession, et en particulier des activités de la Commission présidentielle ainsi que de leurs résultats concrets. Elle le prie également de lui faire parvenir les résultats du recensement prévu, si possible ventilés par sexe, et d’indiquer la suite donnée aux affaires de racisme et de discrimination en joignant, le cas échéant, les décisions administratives et/ou judiciaires correspondantes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande qui porte sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des textes législatifs joints à ce rapport. Parallèlement aux commentaires qu’elle formule dans une observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires, y compris à l’observation générale de 2002. Elle note ainsi que le gouvernement a saisi le Congrès de la République d’un projet de loi tendant à incorporer dans le Code du travail des dispositions interdisant et réprimant le harcèlement sexuel. La commission veut croire que les modifications envisagées de la législation seront adoptées et que la définition du harcèlement sexuel prendra en considération comme éléments fondamentaux le climat d’ambiguïté et le concept d’environnement de travail hostile dont il est question dans l’observation générale. La commission veut croire que le gouvernement pourra fournir des informations sur cette question dans son rapport.
2. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, l’Office national de la femme est intervenu dans l’élaboration d’une réforme tendant à ce que le règlement interne de toutes les entreprises comporte des dispositions disciplinaires de prévention et de répression du harcèlement sexuel au travail. Elle note également que les interventions de l’Office national de la femme concernaient: l’amélioration de la protection du travail domestique et, simultanément, la désignation officielle de ce travail en tant que «travail au domicile d’un particulier»; le remplacement des termes «chef de famille» par les termes «responsable de la cellule familiale» dans la législation; l’extension du statut de travailleur individuel aux femmes et aux personnes mineures d’une même famille qui travaillent sur une exploitation agricole; l’instauration d’un contingent minimal de recrutement de travailleuses handicapées ou âgées; l’octroi de facilités pendant l’allaitement; l’inclusion dans la législation du travail d’un plus grand nombre de motifs de discrimination. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès relatif à l’adoption de ces propositions législatives.
3. Se référant aux informations fournies par le gouvernement à propos de la convention no 100, la commission constate que le nombre de femmes employées dans le secteur public d’une manière générale est particulièrement faible. A la présidence de la République, le personnel est masculin à 77 pour cent et dans les services gouvernementaux à 89 pour cent. Ce caractère dominant se retrouve, à des degrés certes moins élevés, dans les autres services publics. La commission constate que, selon l’enquête menée par l’Institut national de statistique (INE) et le Programme d’enquêtes sur les ménages (MECOVI) en 2002, les femmes représentent 35,7 pour cent de la population active et les hommes 64,3 pour cent. La commission note que les organisations de la «société civile», comme la Commission nationale permanente des droits de la femme indigène de COPMAGUA et les organisations du secteur féminin, avec l’appui du forum des femmes et de certaines institutions publiques, ont participé activement aux discussions préparatoires de divers projets de loi tendant à l’amélioration de la situation de la femme, de même qu’à l’élaboration du rapport sur «les progrès de la participation des femmes à la vie politique, 1997-2001» et du plan d’action (pour la participation pleine et entière des femmes guatémaltèques 2002-2012). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités et les résultats des programmes et projets mentionnés, et sur toute autre mesure prise pour promouvoir et, le cas échéant, garantir que les femmes soient plus présentes sur le marché du travail, aux postes de responsabilité et dans les secteurs traditionnellement à dominante masculine. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer un exemplaire du plan d’action (pour la participation pleine et entière des femmes guatémaltèques 2002-2012).
4. La commission prend note des informations et du document concernant la promulgation de l’accord gouvernemental no 242-2003 portant création, au sein du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de la Direction générale de la formation professionnelle. Elle note également que le Département de l’assistance sociale des travailleurs contribue à l’élaboration de projets de développement social par l’intermédiaire de formateurs bilingues dans les secteurs et auprès de la partie de la population qui en a le plus besoin. Elle note que des ateliers d’orientation et de formation professionnelles ont été menés et que des crédits sont octroyés dans le cadre d’un programme d’attribution par rotation en vue de développer des unités de production. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport de plus amples informations sur les résultats des activités entreprises pour promouvoir l’accès des femmes, notamment des femmes indigènes, à la formation professionnelle.
5. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la réforme de l’enseignement, le Forum national de la femme, conjointement avec le secrétariat d’Etat à la femme, est parvenu à la création d’une sous-commission des inégalités entre hommes et femmes qui participe aux réunions du Conseil consultatif de la réforme de l’enseignement et que, par suite, il a été proposé que la question des inégalités entre hommes et femmes soit abordée de manière systématique dans la formation des enseignants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès concrets enregistrés dans ce domaine.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et de ses annexes. Elle prend également note des commentaires de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en date du 25 août 2003, qui contiennent des informations sur la discrimination fondée sur le sexe, sur certaines conditions d’accès à l’emploi et sur certaines conditions de travail. Le Bureau a transmis cette communication au gouvernement afin que celui-ci puisse faire les commentaires qui lui paraissent opportuns, lesquels seront traités conjointement par la commission.
1. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, un processus de réforme du Code du travail est en cours, notamment dans le but d’incorporer dans ce code les motifs de discrimination fondée sur le sexe, l’âge, les penchants sexuels, l’origine ethnique et le handicap. La commission constate que ladite réforme ne prévoit pas d’inclure les autres motifs de discrimination prévus par la convention, à savoir la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, ce à propos de quoi elle émet des commentaires depuis plus de dix ans. La commission demande une fois de plus au gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 14 bis du Code du travail de manière à interdire également la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de certaines informations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui avaient été transmises au gouvernement le 28 janvier 2002. Selon la CISL, la discrimination des femmes dans l’emploi serait chose courante au Guatemala et toucherait plus particulièrement les femmes employées dans les industries axées sur l’exportation (maquiladoras), secteur dans lequel les conditions de travail laisseraient à désirer. La CISL ajoutait que ces femmes, généralement non syndiquées, sont victimes de harcèlement sexuel et de mauvais traitement, qu’elles doivent subir de la part de leurs employeurs sous peine de représailles. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, les causes les plus courantes de violations des droits du travail à l’égard des travailleuses de ce secteur sont le licenciement en cas de grossesse ou en période d’allaitement; les mauvais traitements; les suspensions illégales; les retenues illégales sur les salaires; l’absence de congés payés; les licenciements collectifs. La commission signale au gouvernement que les situations dénoncées par la CISL et celles qu’il relate sont apparentées à celles évoquées dans les observations antérieures. Considérant la gravité des violations dénoncées, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des indications sur les résultats concrets enregistrés sur le plan de la prévention et de la lutte contre la discrimination à laquelle les femmes se heurtent sur le marché du travail.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information de la CISL signalant que la durée moyenne de scolarisation des enfants indigènes était de 1,3 an, contre 2,3 ans pour les non-indigènes. Ayant examiné le rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention no 169 (sur les peuples indigènes et tribaux), la commission a pris note de l’adoption de la loi de promotion de l’éducation contre la discrimination (décret no 81-2002) tendant à favoriser les initiatives antidiscriminatoires dans l’enseignement et dans les activités du ministère de la Culture et des Sports.
4. Après analyse du dernier rapport du gouvernement sur la convention no 169, la commission a pris note de la réforme du Code pénal (décret no 57-2002) tendant à sanctionner la discrimination fondée sur des motifs tels que la race et l’ethnie. Elle prend également note de la création de la Commission présidentielle contre le racisme et la discrimination. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités menées par ladite commission pour lutter contre la discrimination et sur les résultats obtenus. Elle souhaiterait également être informée de toutes plaintes pénales et condamnations pour discrimination fondée sur la race et l’ethnie.
5. La commission, se référant à ses précédents commentaires, prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce au Plan d’action de développement social et de construction de La Paz 1996-2000, sur le plan de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.
1. La commission prend note de la promulgation, le 7 juillet 2000, de l’accord ministériel no 213-2000 qui porte création du programme de qualification et de formation professionnelles du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission demande au gouvernement de lui en communiquer copie et de l’informer des mesures qu’il prend pour promouvoir l’accès à la formation professionnelle des femmes et des populations indigènes.
2. La commission note que le gouvernement envisageait d’adopter une législation qualifiant de délit le harcèlement sexuel et considérant comme une circonstance aggravante la perpétration de ce délit contre une femme indigène. La commission souhaiterait savoir si cette législation a été adoptée et, le cas échéant, demande au gouvernement d’en communiquer copie et de l’informer sur son application dans la pratique.
3. La commission lui demande également de l’informer en détail sur la situation et les conditions de travail des femmes qui travaillent dans les zones franches d’exportation, entre autres, statistiques et extraits des rapports établis par l’inspection du travail pour garantir l’application des dispositions de la convention.
1. La commission prend note de la communication transmise par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur des questions liées à l’application de la convention. Le Bureau a adressé cette communication au gouvernement le 28 janvier 2002 mais n’a pas encore reçu sa réponse. La CISL indique que la discrimination dans l’emploi est chose courante au Guatemala et qu’elle touche plus particulièrement les femmes qui constituent la majeure partie de la main-d’œuvre des maquiladoras où les conditions de travail laissent à désirer. Elle ajoute que ces femmes, généralement non syndiquées, sont victimes de harcèlement sexuel et de mauvais traitements auxquels elles doivent se soumettre sous peine de représailles de la part des employeurs. Par ailleurs, la CISL signale que la durée moyenne de scolarisation des enfants indigènes est de 1,3 an contre 2,3 ans pour les non indigènes, ce qui, aux yeux de cette organisation de travailleurs, démontre une grave discrimination.
2. La commission constate que, par certains aspects, les questions soulevées par la CISL sont particulièrement liées à celles qu’elle avait elle-même soulevées dans ses commentaires antérieurs, en particulier à propos de la situation et des conditions de travail des femmes qui travaillent dans les zones franches d’exportation. Pour ce qui est de la durée de scolarité des enfants indigènes, il n’est pas inutile de rappeler que la généralisation de l’enseignement primaire constitue un des éléments fondamentaux de toute politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Dans ce domaine, l’adoption de mesures positives en application de la politique nationale définie à l’article 2 de la convention revêt une importance particulière. Elle permet notamment de corriger les inégalités de fait qui touchent les membres de groupes défavorisés (voir l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 78 et 82). La commission espère que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations complètes sur les problèmes signalés par la CISL ainsi que sur les commentaires précédemment adressés au gouvernement dans une demande directe et dans une observation. L’observation était formulée comme suit.
1. La commission fait observer que, depuis plus de dix ans, elle souligne la nécessité de réformer la législation du travail pour garantir effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession mais que, à ce jour, la législation en question n’a pas été modifiée, malgré la soumission au Congrès de la République des projets de codes matériel et de procédure du travail. L’article 14bis du Code du travail interdit la discrimination en raison de la race, la religion, l’opinion politique et la situation économique, mais ne couvre pas la discrimination fondée sur d’autres motifs prévus par la convention, c’est-à-dire la couleur, le sexe, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission rappelle que, s’il est vrai que la convention permet une certaine souplesse dans les modalités d’élaboration de la politique d’égalité de chances et dans l’application des mesures propres à réaliser le principe d’égalité, et que, effectivement, la simple incorporation de ce principe dans l’ordre juridique ne constitue pas à elle seule une politique d’égalité de chances, la convention stipule que soit garantie l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que soit interdite la discrimination telle que définie dans cet instrument. En outre, la commission considère que les dispositions adoptées pour appliquer le principe de la convention devraient comprendre les critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 58 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, et aux paragraphes 206 à 208 de l’étude spéciale de 1996 sur le même sujet. 2. La commission constate que le gouvernement n’a apporté dans son rapport aucune information sur la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle lui demande de nouveau de l’informer sur le plan d’action 1966-2000 de développement social et de construction de la paix, en particulier sur son implication et sur ses résultats, et sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission souhaiterait savoir si le gouvernement a élaboré un nouveau plan, assorti d’un calendrier, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
1. La commission fait observer que, depuis plus de dix ans, elle souligne la nécessité de réformer la législation du travail pour garantir effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession mais que, à ce jour, la législation en question n’a pas été modifiée, malgré la soumission au Congrès de la République des projets de codes matériel et de procédure du travail. L’article 14bis du Code du travail interdit la discrimination en raison de la race, la religion, l’opinion politique et la situation économique, mais ne couvre pas la discrimination fondée sur d’autres motifs prévus par la convention, c’est-à-dire la couleur, le sexe, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission rappelle que, s’il est vrai que la convention permet une certaine souplesse dans les modalités d’élaboration de la politique d’égalité de chances et dans l’application des mesures propres à réaliser le principe d’égalité, et que, effectivement, la simple incorporation de ce principe dans l’ordre juridique ne constitue pas à elle seule une politique d’égalité de chances, la convention stipule que soit garantie l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que soit interdite la discrimination telle que définie dans cet instrument. En outre, la commission considère que les dispositions adoptées pour appliquer le principe de la convention devraient comprendre les critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 58 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, et aux paragraphes 206 à 208 de l’étude spéciale de 1996 sur le même sujet.
2. La commission constate que le gouvernement n’a apporté dans son rapport aucune information sur la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle lui demande de nouveau de l’informer sur le plan d’action 1966-2000 de développement social et de construction de la paix, en particulier sur son implication et sur ses résultats, et sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission souhaiterait savoir si le gouvernement a élaboré un nouveau plan, assorti d’un calendrier, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note de la promulgation, le 7 juillet 2000, de l’accord ministériel no 213-2000 qui porte création du programme de qualifications et de formation professionnelles du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission demande au gouvernement de lui en communiquer copie et de l’informer des mesures qu’il prend pour promouvoir l’accès à la formation professionnelle des femmes et des populations indigènes.
2. La commission note que le gouvernement envisageait d’adopter une législation qualifiant de délit le harcèlement sexuel et considérant comme une circonstance aggravante la perpétration de ce délit contre une femme indigène. La commission souhaiterait savoir si cette législation a été adoptée et, dans ce cas, elle demande au gouvernement d’en communiquer copie et de l’informer sur son application dans la pratique.
3. La commission lui demande également de l’informer en détail sur la situation et les conditions de travail des femmes qui travaillent dans les zones franches d’exportation - entre autres, statistiques, extraits des rapports établis par l’inspection du travail, mesures pour garantir l’application des dispositions de la convention.
1. La commission a pris note que, en réponse à la question de sa demande directe précédente, le gouvernement a informé que le Code civil contient, dans sa réforme signalée dans son rapport, de nouvelles dispositions concernant l'égalité de chances et de traitement. Vu que l'Assemblée générale de la République refuse de débattre l'approbation des projets de codes matériel et de procédure de travail, reprenant tous les deux les observations de la Commission sur l'égalité de chances et de traitement confirmée par la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures adoptées pour promouvoir le principe de la convention.
2. Se référant à l'obligation de formuler et de mener une politique nationale qui stimule, par des approches appropriées aux conditions et à la pratique nationale, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et d'occupation, le rapport du gouvernement faisant référence à son rapport précédent qui signalait déjà le Plan d'action de développement social et de construction de la paix daté de 1996-1997 (PLADES) n'a pas fourni d'informations quant à la pratique et aux résultats du plan, quoiqu'ils sont encore incomplets. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport les informations sur les résultats de l'application du PLADES en vertu de l'article 2 de la convention.
Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note, avec satisfaction, de la promulgation du décret no 80-98 du 19 novembre 1998, selon lequel l'article 114 du Code civil a été annulé établissant que le mari pourrait s'opposer à l'emploi de son épouse lorsque le salaire du mari suffirait à couvrir les nécessités du foyer familial. De plus, elle prend note que des réformes effectuées dans les articles 109, 115, 131, 132 et 155 du Code civil confirment l'union conjugale, l'administration conjointe du patrimoine conjugal ainsi que le partage de l'autorité parentale.
La commission adresse au gouvernement une demande directe à propos d'autres points.
1. Faisant suite à sa précédente demande directe concernant l'évolution de certaines initiatives prises sur le plan législatif en faveur des communautés indigènes, la commission prend note des Accords de paix concernant l'identité et les droits des peuples indigènes, et sur les aspects économiques et sociaux et la situation agraire, joints au rapport. Ces textes seront examinés l'année prochaine dans le cadre de la convention no 169.
2. La commission prend également note avec intérêt du fait que la Commission interinstitutionnelle, créée par résolution gouvernementale no 711-93 et dans laquelle l'Office national de la femme (ONAM) est représenté, a pour mission de faire disparaître les rôles ou stéréotypes sexistes des manuels scolaires afin de présenter hommes et femmes sur un pied d'égalité.
3. La commission prend note que le Congrès de la République, dans l'exercice de son pouvoir législatif, a infirmé le débat et l'adoption du Code du travail et du Code de procédure du travail dont le Congrès national avait été saisi. La commission rappelle que ces projets de législation tenaient compte de ses observations concernant l'égalité de chances et de traitement, au sens de la convention. Elle prie le gouvernement de faire savoir s'il existe d'autres initiatives sur le plan législatif qui tiendraient compte des observations précitées, en particulier des initiatives concernant l'égalité de chances et de traitement.
1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission souligne depuis plusieurs années le caractère discriminatoire de l'article 114 du Code civil, qui dispose que le mari, lorsqu'il gagne suffisamment pour assurer l'entretien du ménage, peut s'opposer à ce que sa femme travaille. Elle note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que la Commission de la législation et des points constitutionnels du Congrès de la République est actuellement saisie d'un projet de texte tendant à abroger l'article 114 du Code civil. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'abrogation de ce texte par le Congrès.
2. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
1. La commission note, sur la base des rapports du gouvernement, que les projets de texte du nouveau Code du travail et le nouveau Code de procédure du travail qui ont été présentés au Congrès national n'ont pas encore été adoptés. Aussi demande-t-elle au gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès réalisés dans la perspective de leur adoption et de lui fournir copie de ces codes lorsqu'ils auront été adoptés.
2. La commission note, sur la base du rapport du gouvernement, que les communautés indigènes sont bien représentées dans les domaines technique et professionnel et occupent des positions élevées dans le secteur public. Aussi prie-t-elle le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de personnes appartenant à des communautés indigènes, qui sont recrutées dans les instituts et institutions techniques de l'enseignement supérieur, et qui sont actuellement employées dans le secteur public.
3. Rappelant qu'elle demandait depuis 1989 des informations sur le projet de loi destiné à régir toutes les questions relatives aux communautés indigènes, la commission note que, d'après le dernier rapport du gouvernement, ledit projet de loi n'a pas encore été adopté. Aussi demande-t-elle au gouvernement de lui fournir copie de la loi lorsqu'elle aura été adoptée.
4. A cet égard, la commission note que, dans le cadre de l'Accord général sur les droits de l'homme au Guatemala, le gouvernement a signé, le 31 mai 1995, l'Accord sur l'identité et les droits des peuples indigènes avec l'Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). La commission se félicite de cette initiative visant à renforcer les droits des communautés autochtones du Guatemala dans le cadre du processus de paix en cours dans le pays, et note que cet Accord sur l'identité des droits des peuples indigènes a été approuvé en tant qu'engagement national "à éliminer l'oppression et la discrimination". La commission note avec intérêt qu'il contient des dispositions spécifiques visant à promouvoir l'égalité de chances dans l'éducation des peuples indigènes et que l'Accord entrera intégralement en vigueur à la signature de l'Accord de paix définitif, tandis que les aspects touchant aux droits de l'homme reconnus par le droit guatémaltèque, y compris les traités, conventions et autres instruments internationaux ratifiés par le Guatemala, deviennent immédiatement exécutoires et applicables (copie du texte jointe aux documents de l'Assemblée générale des Nations Unies A/49/882 du 10 avril 1995).
5. La commission note la résolution gouvernementale no 711-93 du 16 décembre 1983 visant à créer une commission interinstitutionnelle, chargée de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour garantir l'égalité des chances pour les hommes et les femmes, en coopération avec l'Office national pour la femme, qui est un département du ministère du Travail et de l'Assurance sociale. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations dans son prochain rapport sur les fonctions et activités de ladite commission, y compris les mécanismes de coordination avec cet office.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement, selon laquelle ont été soumis au Congrès les projets du nouveau Code du travail (dispositions de fond) et du nouveau Code de procédure du travail dont les textes tiennent compte des observations de la commission. La commission espère que les nouveaux textes contiendront des dispositions visant à garantir spécifiquement l'égalité de chances et de traitement prescrite par la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer un exemplaire desdits codes lorsqu'ils auront été adoptés.
2. La commission se réfère aux indications fournies dans le précédent rapport du gouvernement sur les mesures prévues pour abroger les dispositions législatives discriminatoires, en particulier l'article 114 du Code civil en vertu duquel le mari peut s'opposer à ce que son épouse travaille du moment qu'il subvient en suffisance à l'entretien du ménage. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer les progrès réalisés dans ce sens.
3. En ce qui concerne les mesures prises pour garantir aux Guatémaltèques de différentes origines ethniques le bénéfice de l'égalité d'accès à la formation, la commission rappelle les indications fournies par le gouvernement, selon lesquelles une commission spéciale du Congrès de la République est en train d'élaborer le projet de loi qui régira tout ce qui concerne les communautés indigènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à l'informer sur ce point et de lui communiquer un exemplaire de la loi lorsqu'elle aura été adoptée.
1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission soulève depuis plusieurs années le problème du caractère discriminatoire de l'article 114 du Code civil, qui régit les modalités selon lesquelles un époux peut s'opposer à l'emploi de sa femme, à condition qu'il ait un revenu suffisant pour assurer la subsistance du foyer, et cet article n'a pas été abrogé. Le gouvernement a répondu, comme il le fait à nouveau dans son tout dernier rapport, que cette norme est en application sans susciter de controverses, qu'elle est conforme à la pratique et aux coutumes nationales et en accord avec "les idiosyncrasies du peuple guatémaltèque". Cependant d'après le gouvernement, le nombre d'épouses qui travaillent est en augmentation.
2. Rappelant ses précédentes demandes d'information au sujet de l'abrogation de ces dispositions législatives discriminatoires, que le gouvernement avait annoncée dans son rapport de 1988 en conclusion d'un Séminaire national sur les femmes, tenu cette année-là, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l'article 3 c) de la convention, qui exige que le gouvernement abroge toutes dispositions légales, et de modifier toutes instructions ou pratiques administratives incompatibles avec la politique de l'égalité des chances.
3. La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d'autres points.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement, selon laquelle ont été soumis au Congrès les projets du nouveau Code du travail (dispositions de fond) et du nouveau Code de procédure du travail dont les textes tiennent compte des observations de la commission. La commission espère que les nouveaux textes contiendront des dispositions visant à garantir spécifiquement l'égalité de chances et de traitement prescrite par la convention. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui communiquer un exemplaire desdits codes lorsqu'ils auront été adoptés.
1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de l'informer au sujet de la législation et des mesures proposées ou adoptées pour appliquer le principe constitutionnel d'égalité en ce qui concerne l'accès à l'emploi, aux différentes professions et à la formation. Elle note qu'est entrée en fonction une commission tripartite chargée de mettre à jour le Code du travail et d'en développer les dispositions en élaborant des projets de réforme.
La commission espère que la révision de la législation du travail permettra d'y incorporer des dispositions destinées à garantir spécifiquement l'égalité de chances et de traitement consacrée par la convention et elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer sur l'évolution des travaux de révision et de communiquer un exemplaire du nouveau Code du travail lorsqu'il aura été adopté.
2. La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que, parmi les conclusions du Séminaire national de la femme, organisé par le Bureau national de la femme, qui dépend du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, figure le projet de créer une commission mixte pour la révision des dispositions législatives comportant des normes discriminatoires envers la femme et celui de présenter des propositions ou projets de loi tendant à les modifier et celui de demander l'abrogation de l'article 114 du Code civil, aux termes duquel le mari peut s'opposer à ce que son épouse travaille du moment qu'il subvient en suffisance à l'entretien du ménage. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les activités du Bureau national de la femme.
3. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir aux Guatémaltèques de différentes origines ethniques le bénéfice de l'égalité d'accès à la formation, conformément aux dispositions de l'article 71 de la Constitution nationale.
La commission note qu'une commission spéciale du Congrès de la République est en train d'élaborer un projet de loi régissant tout ce qui concerne les communautés indigènes.
La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur ce point et de communiquer un exemplaire de la loi projetée, dès lors qu'elle aura été adoptée.