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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaires précédents: Demande directe C.118 Demande directe C.121Demande directe C.128
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130 dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles et paysans (ASTAC) que le gouvernement est prié de commenter dans ses prochains rapports.
Articles 1, 71 3) et 72 2) de la convention no 102. Article 4 de la convention no 121. Articles 7, 14 et 20 de la convention no 128. Article 7 de la convention no 130. Couverture du système de sécurité sociale et responsabilité générale de l’État quant à la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale et à un financement durable des prestations de sécurité sociale. La commission prend note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles et paysans (ASTAC) indiquant que le taux de travailleurs assurés représente moins de 50 pour cent de la population économiquement active et que, dans le secteur agricole, ce taux est d’environ 13 pour cent. Elle ajoute que, souvent, les employeurs n’affilient pas leurs travailleurs, déduisent le montant de la cotisation de leurs salaires et ne versent pas la contribution au régime de sécurité sociale. Elle indique qu’à cause de la faiblesse des taux d’affiliation, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) traverse une crise financière qui se traduit par un manque d’efficacité dans l’octroi des prestations. La commission prend également note des données statistiques figurant dans l’Enquête nationale sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi (ENEMDU), selon laquelle la population active compte 8 008 824 individus, alors que la population en emploi formel et de ce fait affiliée obligatoirement à la sécurité sociale compte 2 773 750 personnes. Dans le secteur rural, les chiffres montrent que la population en «sous-emploi» ou «emploi autre que formel» est plus nombreuse que les travailleurs en emploi formel. Au premier trimestre 2022, la part du secteur informel était de 73,2 pour cent dans les zones rurales. Attendant du gouvernement qu’il exprime ses commentaires sur les observations de l’ASTAC et compte tenu des données statistiques de l’Enquête nationale sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques complètes comportant la couverture actuelle du système de sécurité sociale exprimée en nombre de bénéficiaires, ventilée par branche reprenant les divers secteurs d’activité économique, y compris l’économie informelle, par rapport au nombre total de travailleurs, comme il est indiqué dans les formulaires de rapport des conventions nos 102, 121, 128 et 130.
Article 5 de la convention no 118. Paiement des prestations à l’étranger. Considérant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations répondant à ses précédents commentaires quant à la manière dont s’effectue le paiement des prestations relatives aux branches (a) à (d), (f) et (g), acceptées par l’Équateur, aux bénéficiaires vivant hors d’Équateur, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: i) des informations sur la législation nationale devant donner effet à la convention et sur l’existence de conventions bilatérales sur cette question, en indiquant la manière dont sont garantis les versements de prestations à des bénéficiaires à l’étranger; ii) des statistiques sur les versements effectués en la matière, ventilés suivant le type et le nombre de bénéficiaires, le type de prestation, le montant versé et le pays de résidence des bénéficiaires.
Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20) de la convention no 121. Montant des prestations périodiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, par lesquelles il explique utiliser la moyenne des salaires précédents pour le calcul de toutes les prestations. La commission observe que l’article 19, paragraphes 1 et 6, et l’article 20, paragraphes 1 et 4, de la convention donnent des lignes directrices s’agissant des bases qui peuvent être utilisées ou sur lesquelles doivent être comparés les calculs pour les cas de moyennes salariales. Tenant compte des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les prestations sont calculées sur la moyenne des salaires précédents, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les montants de cotisation ou les versements de prestations sont plafonnés; ii) de démontrer que le calcul de la moyenne des salaires utilisés comme base de calcul pour les cotisations est conforme aux prescriptions des articles 19 et 20 de la convention.
Article 21 de la convention no 121. Révision du montant des prestations. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent et qui donnent le nombre de bénéficiaires ainsi que les montants totaux versés, ventilés suivant le type de prestations au cours des dix dernières années. Elle rappelle que, conformément à l’article 21 de la convention, les prestations doivent être révisées à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou du coût de la vie. Par conséquent, la commission juge qu’il est nécessaire de fournir des données statistiques supplémentaires, exigées par les formulaires de rapport, qui permettent d’évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions et autres prestations monétaires à long terme, en tenant compte des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie dans le pays. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations statistiques spécifiques nécessaires afin d’évaluer l’application de l’article 21 de la convention no 121, s’agissant des taux de révision des prestations.
Partie VII (Dispositions diverses). Article28 de la convention no 128. Couverture des travailleurs agricoles. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent et qui indiquent que la résolution du Conseil directeur C.D. no 636/2021 prévoit l’octroi de prestations de maladie, d’invalidité, de vieillesse et de décès pour les travailleurs agricoles assurés auprès de la Sécurité sociale paysanne. En conséquence, la commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur la manière dont les nouvelles dispositions donnent effet à la convention en ce qui concerne l’octroi de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survie aux travailleurs agricoles, de manière à mettre fin à l’exclusion autorisée de manière temporaire par l’article 38, paragraphe 2, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à la demande directe qu’elle a formulée dans le cadre de l’application de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le cadre d’application de la convention (Partie I – article 2, conjointement aux articles 11 a) et 20 a) de la convention), la couverture des petits agriculteurs et la couverture des travailleurs agricoles (article 3).
Partie II (Soins médicaux). Articles 11 a) et 12, conjointement à l’article 14 (Couverture des conjoints et enfants des personnes assurées). Suite à son commentaire antérieur, la commission prend note de l’adoption de la résolution no C.D.332 de l’Institut équatorien de la sécurité sociale qui intègre le règlement prévoyant l’octroi des prestations de l’assurance-santé générale individuelle et familiale. La commission prend note avec satisfaction de la modification des articles 102, 105 et 117 de la loi sur la sécurité sociale qui a pour effet d’étendre la protection sociale en matière de santé et de maladie au conjoint ou son ayant droit et aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Parallèlement à son observation de 2007, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration et en incluant dans ce rapport des informations complètes sur les points ci-après.
Partie I (Dispositions générales), article 2 de la convention, lu conjointement avec les articles 11 a) et 20 a). Couverture des petits exploitants agricoles. La commission note que la loi sur la sécurité sociale de 2001 prévoit un régime spécial de sécurité sociale des exploitants agricoles (Seguro Social Campesino – SSC), applicable notamment aux pêcheurs et aux petits exploitants agricoles travaillant à leur compte ou pour le compte de leur commune et qui ne perçoivent pas de salaire d’un employeur public ou privé (art. 2 de la loi). Le plan stratégique de développement du SSC en 2008, communiqué par le gouvernement dans le contexte de la convention no 128, avait pour ambition de porter à 40 pour cent le taux de couverture de la population rurale. D’après les statistiques supplémentaires fournies en 2008 en plus du rapport du gouvernement sur la convention no 130, le SSC dénombrait en juin 2008 1 012 578 affiliés, soit un petit peu moins que le nombre des affiliés du régime général d’assurance obligatoire (Seguro General Obligatorio – SGO). La commission note en outre que l’article 131 de la loi sur la sécurité sociale de 2001 prévoit que les personnes couvertes par le SSC ont le droit aux mêmes prestations, médicales et de maladie que celles prévues par l’Assurance santé générale individuelle et familiale du SGO. Le SSC pourrait, de ce fait, être pleinement pris en considération aux fins de l’application de la convention par l’Equateur, y compris pour la détermination du champ d’application personnel. A l’heure actuelle, l’Equateur, se prévalant des possibilités prévues aux articles 11 a) et 20 a), a choisi de limiter la couverture prévue par la convention à des «catégories prescrites de salariés», ce qui, par définition, n’inclut pas les exploitants agricoles et les pêcheurs travaillant à leur compte. En revanche, une extension de la couverture à ces catégories permettrait au pays de se prévaloir de l’option élargie consistant à appliquer la convention à des «catégories prescrites de la population économiquement active», comme le permettent les articles 10 et 19 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’étudier cette option, à la lumière de l’obligation incombant à l’Equateur, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, d’augmenter le nombre des personnes protégées lorsque les circonstances le permettent. Elle le prie également de communiquer des informations et statistiques à jour sur le développement du régime spécifique de sécurité sociale des exploitants agricoles et l’extension de la couverture de ce régime à la population rurale de l’Equateur.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport détaillé du gouvernement dû en 2012 n’a pas été reçu. Dans la mesure où le précédent rapport communiqué par le gouvernement en 2008 reproduisait celui de 1998 et ne contenait aucune réponse à ses précédents commentaires formulés en 2007 ni aucune information en ce qui concerne l’application des articles 21 à 32 de la convention, la commission veut croire que le gouvernement sera attentif au respect de l’obligation de faire rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT et de respecter de bonne foi les conventions internationales qu’il a ratifiées. En conséquence, la commission espère que le gouvernement fournira un nouveau rapport détaillé contenant des informations fiables sur l’application de tous les articles de la convention, en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, sur l’évolution des régimes de soins de santé et d’assurance-maladie pour la période écoulée depuis 1993. Entre-temps, la commission a examiné la loi de sécurité sociale de 2001, les statistiques de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) jointes au rapport et la réponse succincte du gouvernement aux questions qu’elle avait soulevées dans sa précédente observation. Elle a examiné également l’étude récente du BIT intitulée Diagnóstico del sistema de seguridad social del Ecuador (junio de 2008) (Evaluation du système de sécurité sociale de l’Equateur (juin 2008) désignée ci après l’Evaluation).
Partie I (Dispositions générales) et article 2 de la convention (lu conjointement avec les articles 11 a) et 20 a)). Portée de la couverture. La commission observe que les statistiques de l’IESS pour l’année 2003 ne permettent pas de déterminer si la portée de la couverture prescrite par les dispositions de la convention (au moins 25 pour cent de tous les salariés du pays) est atteinte en Equateur puisque les statistiques ne spécifient pas le nombre des salariés protégés dans les catégories prescrites par rapport au nombre total de salariés. La commission exprime l’espoir que ces chiffres seront précisés par le gouvernement dans son prochain rapport.
Article 3. Couverture des salariés du secteur agricole. Lors de la ratification de la convention, l’Equateur s’est prévalu de la possibilité d’exclure temporairement les salariés du secteur agricole, étant entendu qu’il augmenterait progressivement le nombre des salariés protégés de ce secteur et qu’il ferait régulièrement rapport sur les progrès enregistrés quant à l’application de la convention à cette catégorie de salariés. Une telle exclusion est autorisée par la convention lorsque les salariés du secteur agricole ne sont pas encore protégés par la législation du pays au moment de la ratification et elle peut être maintenue jusqu’à ce que la législation, donnant effet aux dispositions de la convention à l’égard des personnes protégées, soit étendue pour inclure les salariés du secteur agricole. La commission rappelle que, après la ratification de la convention en 1978, les travailleurs agricoles ont été intégrés au système de sécurité sociale par un régime spécial de protection des travailleurs agricoles en vertu du décret no 21 de 1986. Les statistiques de l’IESS sont structurées en fonction du régime d’affiliation au SGO et incluent, outre les catégories de salariés, tels que ceux des secteurs de la banque, des emplois domestiques et de la construction, la catégorie des affiliés du secteur agricole, dont le nombre s’élevait en 2003 à 18 664 personnes sur un total de 1 184 484 personnes couvertes par le SGO. S’agissant de ces catégories, la nouvelle loi de sécurité sociale de 2001 instaure un régime spécial seulement pour les ouvriers du secteur de la construction et ne fait mention d’aucun régime spécial pour les travailleurs agricoles. De plus, d’après les articles 2a et 9a de la loi sur la sécurité sociale de 2001, les travailleurs salariés, quels que soient la nature de leur profession ou le lieu de leur travail, sont rattachés au SGO, lequel inclut un système d’assurance-santé général prévoyant les prestations de soins médicaux et de maladie prescrites par la convention. La commission croit comprendre que, par conséquent, les salariés du secteur agricole ne sont pas intégralement couverts par la législation équatorienne donnant effet à la convention, de la même manière que les salariés des entreprises industrielles, et que la raison initiale de l’exclusion des salariés du secteur agricole du champ d’application de la convention n’existe plus. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, toutes explications appropriées ainsi que les statistiques demandées par rapport à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Si les salariés du secteur agricole sont en effet couverts, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ne plus se prévaloir de l’exclusion autorisée par cet article à compter d’une date qu’il déterminera.
Partie II (Soins médicaux) et articles 11 a) et 12 (lus conjointement avec l’article 14). Couverture des épouses et des enfants des salariés assurés. En réponse à l’observation précédente de la commission concernant la nécessité d’étendre la couverture de l’assurance-maladie aux membres de la famille de la personne assurée, le gouvernement déclare que les soins médicaux sont accordés pour les enfants de la personne assurée pour la première année de leur vie. Le rapport du gouvernement réitère cependant que l’intention qu’il avait manifestée en 1998 d’assurer, conformément aux articles 5 et 12 de la convention, la couverture médicale gratuite pour les épouses et les enfants des assurés ne s’est pas concrétisée. L’assurance-santé prévue par l’IESS, telle qu’elle est présentée dans le rapport du gouvernement (annexe 2), commence par la déclaration selon laquelle la couverture s’étend aux personnes assurées et aux enfants des femmes assurées (los afiliados y los hijos de las afiliadas), les enfants des assurés de sexe masculin ne sont donc pas couverts. En revanche, l’article 102 de la loi sur la sécurité sociale prévoit une couverture exhaustive pour les soins médicaux pour la personne assurée, son conjoint/sa conjointe/son partenaire/sa partenaire et les enfants de moins de 6 ans. Cependant, l’étude précitée du BIT intitulée «l’Evaluation» (pp. 52 et 53) constate que, dans la pratique, cette disposition n’est pas mise en œuvre et que la couverture médicale n’est pas étendue aux épouses des personnes assurées et que leurs enfants restent couverts pour les soins médicaux seulement pour la première année de leur existence.
Outre le caractère contradictoire de certaines des informations qui précèdent et que le gouvernement est invité à clarifier, la commission croit comprendre que, en ce qui concerne la couverture médicale de l’épouse et des enfants de la personne assurée, il y a en Equateur un écart considérable entre ce que la loi prescrit et la pratique. Outre qu’elle sape le principe de l’efficacité de la loi, une telle situation met le doigt sur l’absence pure et simple d’une politique publique résolue et cohérente en matière de soins de santé de la population. La commission note qu’aucun progrès concernant l’extension de la couverture ne semble pouvoir être constaté ces dix dernières années. Ne pas prévoir des soins médicaux de base pour les enfants en bas âge entraîne par la suite l’apparition d’une population adulte en moins bonne santé et nécessitant plus de soins médicaux tout au long de sa vie active, alourdissant ainsi les coûts économiques et sociaux supportés par la société dans son ensemble. La commission estime que rappeler le pays à son obligation légale, au titre de la convention, de porter le niveau de la couverture des soins médicaux à ce qui correspond au minimum internationalement convenu pourrait être, moyennant l’assistance technique internationale y afférente, un facteur important d’incitation du gouvernement à s’engager dans une politique effective d’amélioration de la santé publique de la nation et de ses ressources en main-d’œuvre. Pour le gouvernement, satisfaire à ses obligations au titre de la convention exigerait, entre autres, de mettre en place un programme national clairement défini de couverture des soins médicaux des épouses et des enfants des personnes assurées. Un tel programme devrait être assorti de délais et comporter une obligation de résultat, fixant des critères pour l’observation des progrès, notamment en ce qui concerne la couverture des enfants jusqu’à un âge défini, âge qui pourrait être progressivement relevé. Pour des orientations plus spécifiques concernant l’élaboration d’un tel programme, le gouvernement voudra sans doute se référer à la recommandation (nº 69) sur les soins médicaux, 1944, et faire appel aux conseils des départements techniques du Bureau.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Parallèlement à son observation de 2007, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration et en incluant dans ce rapport des informations complètes sur les points ci-après.

Partie I (Dispositions générales). Article 2 de la convention, lu conjointement avec les articles 11 a) et 20 a). Couverture des petits exploitants agricoles. La commission note que la loi sur la sécurité sociale de 2001 prévoit un régime spécial de sécurité sociale des exploitants agricoles (Seguro Social Campesino – SSC), applicable notamment aux pêcheurs et aux petits exploitants agricoles travaillant à leur compte ou pour le compte de leur commune et qui ne perçoivent pas de salaire d’un employeur public ou privé (art. 2 de la loi). Le plan stratégique de développement du SSC en 2008, communiqué par le gouvernement dans le contexte de la convention no 128, avait pour ambition de porter à 40 pour cent le taux de couverture de la population rurale. D’après les statistiques supplémentaires fournies en 2008 en plus du rapport du gouvernement sur la convention no 130, le SSC dénombrait en juin 2008 1 012 578 affiliés, soit un petit peu moins que le nombre des affiliés du régime général d’assurance obligatoire (Seguro General Obligatorio – SGO). La commission note en outre que l’article 131 de la loi sur la sécurité sociale de 2001 prévoit que les personnes couvertes par le SSC ont le droit aux mêmes prestations, médicales et de maladie que celles prévues par l’Assurance santé générale individuelle et familiale du SGO. Le SSC pourrait, de ce fait, être pleinement pris en considération aux fins de l’application de la convention par l’Equateur, y compris pour la détermination du champ d’application personnel. A l’heure actuelle, l’Equateur, se prévalant des possibilités prévues aux articles 11 a) et 20 a), a choisi de limiter la couverture prévue par la convention à des «catégories prescrites de salariés», ce qui, par définition, n’inclut pas les exploitants agricoles et les pêcheurs travaillant à leur compte. En revanche, une extension de la couverture à ces catégories permettrait au pays de se prévaloir de l’option élargie consistant à appliquer la convention à des «catégories prescrites de la population économiquement active», comme le permettent les articles 10 et 19 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’étudier cette option, à la lumière de l’obligation incombant à l’Equateur, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, d’augmenter le nombre des personnes protégées lorsque les circonstances le permettent. Elle le prie également de communiquer des informations et statistiques à jour sur le développement du régime spécifique de sécurité sociale des exploitants agricoles et l’extension de la couverture de ce régime à la population rurale de l’Equateur.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission a le regret de constater que le rapport communiqué par le gouvernement en 2008 reproduit celui de 1998 et ne contient dès lors aucune réponse à ses précédents commentaires formulés en 2007. Ces deux rapports ne contenaient aucune information en ce qui concerne l’application des articles 21 à 32 de la convention. La commission attend donc que le gouvernement fournisse un nouveau rapport détaillé contenant des informations fiables sur l’application de tous les articles de la convention, en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, sur l’évolution des régimes de soins de santé et d’assurance-maladie pour la période écoulée depuis 1993. Entre-temps, la commission a examiné la loi de sécurité sociale de 2001, les statistiques de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) jointes au rapport et la réponse succincte du gouvernement aux questions qu’elle avait soulevées dans sa précédente observation. Elle a examiné également l’étude récente du BIT intitulée Diagnóstico del sistema de seguridad social del Ecuador (junio de 2008) (Evaluation du système de sécurité sociale de l’Equateur (juin 2008) désignée ci-après l’Evaluation).

Partie I (Dispositions générales). Article 2 de la convention, lu conjointement avec les articles 11 a) et 20 a). Portée de la couverture. La commission observe que les statistiques de l’IESS pour l’année 2003 ne permettent pas de déterminer si la portée de la couverture prescrite par les dispositions de la convention (au moins 25 pour cent de tous les salariés du pays) est atteinte en Equateur puisque les statistiques ne spécifient pas le nombre des salariés protégés dans les catégories prescrites par rapport au nombre total des salariés de l’Equateur. La commission exprime l’espoir que ces chiffres seront précisés par le gouvernement dans son prochain rapport.

Article 3. Couverture des salariés du secteur agricole. Lors de sa ratification de la convention, l’Equateur s’est prévalu de la possibilité d’exclure temporairement les salariés du secteur comprenant les professions agricoles, étant entendu qu’il augmenterait progressivement le nombre des salariés du secteur agricole protégés et qu’il ferait régulièrement rapport sur les progrès enregistrés quant à l’application de la convention à cette catégorie de salariés. Une telle exclusion est autorisée par la convention lorsque les salariés du secteur agricole ne sont pas encore protégés par la législation du pays au moment de la ratification et elle peut être maintenue jusqu’à ce que la législation, donnant effet aux dispositions de la convention à l’égard des personnes protégées, soit étendue pour inclure les salariés du secteur agricole. La commission rappelle que, après la ratification de la convention en 1978, les travailleurs agricoles ont été incorporés dans le système de sécurité sociale par un régime spécial de protection des travailleurs agricoles en vertu du décret no 21 de 1986. Les statistiques de l’IESS sont structurées en fonction du régime d’affiliation au SGO et incluent, outre les catégories de salariés, tels que ceux des secteurs de la banque, des emplois domestiques et de la construction, la catégorie des affiliés du secteur agricole, dont le nombre s’élevait en 2003 à 18 664 personnes sur un total de 1 184 484 personnes couvertes par le SGO. S’agissant de ces catégories, la nouvelle loi de sécurité sociale de 2001 instaure un régime spécial seulement pour les ouvriers du secteur de la construction et ne fait mention d’aucun régime spécial pour les travailleurs agricoles. De plus, d’après les articles 2a et 9a de la loi sur la sécurité sociale de 2001, les travailleurs salariés, quels que soient la nature de leur profession ou le lieu de leur travail, sont rattachés au SGO, lequel inclut un système d’assurance-santé général prévoyant les prestations de soins médicaux et de maladie prescrites par la convention. La commission croit comprendre que, par conséquent, les salariés du secteur agricole ne sont pas intégralement couverts par la législation équatorienne donnant effet à la convention, de la même manière que les salariés des entreprises industrielles, et que la raison initiale de l’exclusion des salariés du secteur agricole du champ d’application de la convention n’existe plus. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, toutes explications appropriées ainsi que les statistiques demandées par rapport à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Si les salariés du secteur agricole sont en effet couverts, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ne plus se prévaloir de l’exclusion autorisée par cet article à compter d’une date qu’il déterminera.

Partie II (Soins médicaux). Articles 11 a) et 12, lus conjointement avec l’article 14 (couverture des épouses et des enfants des salariés assurés). En réponse à l’observation précédente de la commission concernant la nécessité d’étendre la couverture de l’assurance-maladie aux membres de la famille de la personne assurée, le gouvernement déclare que les soins médicaux sont accordés pour les enfants de la personne assurée pour la première année de leur vie. Le rapport du gouvernement répète cependant que l’intention qu’il avait manifestée en 1998 d’assurer, conformément aux articles 5 et 12 de la convention, la couverture médicale gratuite pour les épouses et les enfants des assurés ne s’est pas concrétisée. L’assurance-santé prévue par l’IESS, telle qu’elle est présentée dans le rapport du gouvernement (annexe 2), commence par la déclaration selon laquelle la couverture s’étend aux personnes assurées et aux enfants des femmes assurées (los afiliados y los hijos de las afiliadas), ce qui veut dire que les enfants des assurés de sexe masculin ne sont pas couverts. Par contre, l’article 102 de la loi sur la sécurité sociale prévoit une couverture exhaustive pour les soins médicaux pour la personne assurée, son conjoint/sa conjointe/son partenaire/sa partenaire et les enfants de moins de 6 ans. Cependant, l’étude précitée du BIT intitulée l’Evaluation (pp. 52 et 53) constate que, dans la pratique, cette disposition n’est pas mise en œuvre et que la couverture médicale n’est pas étendue aux épouses des personnes assurées et que leurs enfants restent couverts pour les soins médicaux seulement pour la première année de leur existence.

Outre le caractère contradictoire de certaines des informations qui précèdent et que le gouvernement est invité à clarifier, la commission croit comprendre que, en ce qui concerne la couverture médicale de l’épouse et des enfants de la personne assurée, il y a en Equateur un véritable abîme entre ce que la loi prescrit et ce qui a cours dans la pratique. Outre qu’elle sape le principe de l’efficacité de la loi, une telle situation met le doigt sur l’absence pure et simple d’une politique publique résolue et cohérente en matière de soins de santé de la population. La commission note qu’aucun progrès concernant l’extension de la couverture ne semble pouvoir être constaté ces dix dernières années. Ne pas prévoir de soins médicaux de base pour les enfants en bas âge entraîne par la suite l’apparition d’une population adulte en moins bonne santé et nécessitant plus de soins médicaux tout au long de sa vie productive, alourdissant ainsi les coûts économiques et sociaux supportés par la société dans son ensemble. La commission estime que rappeler le pays à son obligation légale, au titre de la convention, de porter le niveau de la couverture des soins médicaux à ce qui correspond au minimum internationalement convenu pourrait être, moyennant l’assistance technique internationale y afférente, un facteur important d’incitation du gouvernement à s’engager dans une politique effective d’amélioration de la santé publique de la nation et de ses ressources en main-d’œuvre. Pour le gouvernement, satisfaire à ses obligations au titre de la convention exigerait, entre autres, de mettre en place un programme national clairement défini de couverture des soins médicaux des épouses et des enfants des personnes assurées. Un tel programme devrait être assorti de délais et comporter une obligation de résultat, fixant des critères pour l’observation des progrès, notamment en ce qui concerne la couverture des enfants jusqu’à un âge défini, âge qui pourrait être progressivement relevé. Pour des orientations plus spécifiques concernant l’élaboration d’un tel programme, le gouvernement voudra sans doute se référer à la recommandation (nº 69) sur les soins médicaux, 1944, et faire appel aux conseils des départements techniques du Bureau.

La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption, le 30 novembre 2001, de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi est entrée en vigueur. Dans l’affirmative, prière de fournir des informations détaillées sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les renseignements qui sont demandés dans le formulaire de rapport, y compris des statistiques. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation. La commission espère que le prochain rapport contiendra aussi des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années.

Articles 11 et 12 de la convention. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait exprimé l’intention de garantir, conformément à ces dispositions de la convention, la couverture médicale gratuite des épouses et des enfants des assurés, soit par l’intermédiaire de l’Institut équatorien de sécurité sociale, soit au moyen d’autres systèmes d’assurance sociale. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la nouvelle législation assure cette couverture et, dans l’affirmative, si l’assurance médicale a été étendue dans la pratique aux membres de la famille de l’assuré. Si tel est le cas, prière de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre de l’article 12.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de l’adoption, le 30 novembre 2001, de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi est entrée en vigueur. Dans l’affirmative, prière de fournir des informations détaillées sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les renseignements qui sont demandés dans le formulaire de rapport, y compris des statistiques. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation.

La commission espère que le prochain rapport contiendra aussi des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années.

Articles 11 et 12 de la convention. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait exprimé l’intention de garantir, conformément à ces dispositions de la convention, la couverture médicale gratuite des épouses et des enfants des assurés, soit par l’intermédiaire de l’Institut équatorien de sécurité sociale, soit au moyen d’autres systèmes d’assurance sociale. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la nouvelle législation assure cette couverture et, dans l’affirmative, si l’assurance médicale a été étendue dans la pratique aux membres de la famille de l’assuré. Si tel est le cas, prière de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre de l’article 12.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Articles 11 et 12 de la convention. Dans son rapport antérieur le gouvernement avait exprimé l'intention d'assurer, conformément à ces dispositions de la convention, la couverture médicale gratuite pour les épouses et les enfants des assurés soit à travers l'Institut équatorien de sécurité sociale ou d'autres systèmes d'assurance sociale. D'après le dernier rapport du gouvernement, la couverture de l'assurance médicale n'a pas été étendue aux membres de la famille de l'assuré. Dans ces conditions, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement fera tout son possible afin de faire profiter de soins médicaux gratuits les épouses et les enfants tant des assurés que des bénéficiaires de prestations de sécurité sociale qui sont mentionnées à l'article 12 de la convention, y compris les bénéficiaires de prestations de survivants, et que le prochain rapport du gouvernement fera état des mesures prises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à son observation, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à ses commentaires antérieurs.

Articles 11 et 12 de la convention. Le gouvernement réaffirme son intention d'assurer, conformément à cette disposition de la convention, la couverture médicale gratuite pour les épouses et les enfants des assurés soit à travers l'Institut équatorien de sécurité sociale ou d'autres systèmes d'assurances sociales. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures réalisées à cet égard en ce qui concerne les épouses et les enfants tant des assurés que des bénéficiaires de prestations de sécurité sociale qui sont mentionnées à l'article 12 de la convention, y compris les bénéficiaires de prestations de survivants.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si le règlement sur les soins médicaux mentionné à l'article 105 du statut codifié de l'IESS a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction que le Conseil supérieur de l'Institut équatorial de sécurité sociale a procédé, par la résolution no 750 du 5 février 1991, à l'abrogation des articles 91 et 92 ainsi qu'à la modification de l'article 90 des statuts codifiés de l'IESS, étendant ainsi aux bénéficiaires de prestations de vieillesse et d'invalidité l'assistance médicale, dentaire et pharmaceutique intégrale, en conformité avec l'article 12 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Article 11 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu'il n'a pas été possible de résoudre les problèmes tenant à l'insuffisance des structures médicales, celle-ci faisant obstacle à l'extension des soins en cas de maladie aux membres de la famille de l'assuré. La commission prend note de ces informations ainsi que de l'attention que le gouvernement accorde à l'extension des soins médicaux. Elle a également noté avec intérêt que l'assurance sociale dans le secteur rural progresse rapidement dans le domaine des soins de santé aux membres de la famille. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts pour parvenir, dans un proche avenir, à l'extension de l'assistance médicale gratuite au conjoint et aux enfants de l'assuré, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

2. Article 12. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé à l'attention du gouvernement la nécessité de modifier, en conformité avec cette disposition de la convention, les articles 16 à 18 des statuts de l'ancien département médical de la sécurité sociale aux fins d'étendre le droit aux prestations médicales sans limite de temps aux personnes bénéficiaires de prestations de sécurité sociale en cas d'invalidité, de vieillesse, de décès du soutien de famille ou de chômage et, selon le cas, au conjoint et aux enfants.

Dans sa réponse, le gouvernement fait état d'une série de dispositions du Code du travail relatives aux risques du travail et indique que certaines des prestations d'invalidité et de vieillesse impliquent une protection à vie. La commission prend note desdites informations. Elle regrette toutefois de constater que, outre le fait que les dispositions du Code du travail susmentionnées ne couvrent pas les prestations en cas de maladie ordinaire, l'article 91 du nouveau statut codifié de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) du 7 mai 1990 confirme qu'en principe les soins médicaux aux retraités sont assurés, pour une seule et même maladie, pendant un délai maximum de six mois. La commission espère en conséquence que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 90, 91 et 92 du statut codifié de l'IESS de 1990, de manière à donner effet à cette disposition de la convention en vertu de laquelle les bénéficiaires d'une prestation de sécurité sociale et, le cas échéant, son épouse et ses enfants continuent à avoir droit à l'assistance médicale.

Enfin, la commission prie le gouvernement de lui faire tenir le texte du règlement d'assistance médicale mentionné à l'article 105 du statut codifié de l'IESS de 1990, dès que ce texte aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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