National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Travailleurs couverts. La commission prend note des nombreuses informations fournies par le gouvernement sur les activités de formation professionnelle, d’assistance technique et de promotion du coopérativisme qui visent les travailleurs et les travailleuses de divers secteurs de l’économie. Notant toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission lui demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées en faveur des travailleurs temporaires qui ont des responsabilités familiales. Article 3. Plan national. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été adopté de politique nationale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Rappelant que la convention prévoit qu’il est nécessaire d’inclure dans les objectifs de la politique nationale l’objectif de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer ce droit sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens. Articles 4 et 7. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur la mise en œuvre du plan national de l’emploi et sur l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi. Le gouvernement indique les mesures concrètes et les projets élaborés pour créer des emplois et précise que la plupart des usagers (51 pour cent) du Service national de l’emploi sont des femmes. Il fait mention aussi des plans de réinsertion professionnelle des femmes à la charge de leurs familles, des activités menées pour donner suite aux demandes spécifiques de formation des travailleurs et de la création de programmes comportant des modalités souples d’éducation. La commission prend note des progrès accomplis dans la couverture sociale pour les enfants et du fait qu’elle a été étendue aux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. Elle note aussi qu’il est envisagé d’étendre la protection sociale aux travailleurs agricoles et aux travailleuses domestiques. La commission prend note également des critères prévus dans la loi sur l’égalité et l’équité et sur l’élimination de la discrimination contre les femmes selon lesquels des bourses ont été versées à des femmes qui, en raison de leur maternité, ont dû retarder leurs études et il est interdit d’empêcher les femmes d’accéder à l’éducation en raison de leur grossesse. Le gouvernement fait part aussi de la mise en place de centres de santé ouverts la nuit et de la politique nationale d’allaitement maternel. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan national de l’emploi, de la politique nationale de l’emploi et de la loi sur l’égalité et l’équité et sur l’élimination de la discrimination contre les femmes en ce qui concerne l’application de la convention. Prière aussi d’indiquer les mesures spécifiques prises afin que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent s’intégrer dans la population active, continuer à en faire partie et reprendre un emploi après une absence due aux responsabilités familiales. Article 5. La commission prend note des nombreuses informations fournies par le gouvernement sur la promotion de l’emploi et de la profession pour les secteurs les plus vulnérables. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui sont compatibles avec les conditions et possibilités nationales pour développer ou promouvoir des services communautaires (par exemple des garderies) publics ou privés, pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe sur la disponibilité de ces dispositifs et sur le nombre de travailleurs qui en bénéficient. Article 6. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les inspections effectuées dans le secteur des maquilas. Il indique que la loi sur l’égalité et l’équité et sur l’élimination de la discrimination contre les femmes établit la nécessité de mener des activités visant à ce que hommes et femmes aient la responsabilité partagée des tâches d’entretien et des soins en ce qui concerne le foyer, la famille et les personnes âgées. La commission prend note aussi des brochures pédagogiques qui ont été élaborées sur l’égalité entre hommes et femmes. Rappelant l’importance de sensibiliser véritablement aux problèmes auxquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent faire face, et la nécessité de prendre des mesures pour parvenir à une égalité effective de chances et de traitement sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application de la loi sur l’égalité et l’équité et sur l’élimination de la discrimination contre les femmes. Articles 9 et 11. La commission prend note des décisions judiciaires citées dans le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions et mesures ayant trait à l’application de la convention qui ont été prises au moyen de la négociation collective. Prière aussi d’indiquer les autres moyens qui permettent que les organisations de travailleurs et d’employeurs participent à l’adoption de mesures pour appliquer la convention. Point V du formulaire de rapport. La commission note que le Secrétariat pour l’inclusion sociale envisage la possibilité de systématiser l’utilisation des indicateurs sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales avec la Direction nationale de la statistique et des recensements. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.
1. Article 2 de la convention. La commission prend note des activités de formation professionnelle, d’assistance technique et financière et de promotion des coopératives, organisées à l’intention des travailleurs et travailleuses des zones franches d’exportation ainsi que des populations indigènes. Elle prend également note des activités visant à faciliter l’insertion permanente des populations indigènes dans le marché du travail, activités qui sont organisées dans les zones où ces populations sont concentrées par l’Institut pour la promotion des coopératives d’El Salvador (INSAFOCOOP), le ministère de l’Education par le biais de son programme d’éducation des adultes, le ministère de l’Agriculture par le biais de projets de développement rural, la Commission nationale pour les petites et très petites entreprises (CONAMYPE), et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en coordination avec l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU), dont ont bénéficié, entre autres, les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les résultats concrets des activités susmentionnées en joignant, dans la mesure du possible, des données statistiques. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention en ce qui concerne les travailleurs temporaires qui ont des responsabilités familiales.
2. Article 3, paragraphe 1. En ce qui concerne l’adoption par le gouvernement d’une politique nationale permettant aux personnes ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit à accéder à l’emploi et à occuper un emploi tout en conciliant leurs responsabilités familiales et professionnelles, la commission note que le gouvernement prend sa demande d’informations en considération et espère qu’il sera en mesure d’y répondre dans son prochain rapport.
3. Articles 4 et 7. La commission note que, selon le gouvernement, le Plan national pour l’emploi contribue à l’application de la convention par le biais de différentes actions telles que la création du Réseau national pour l’emploi. Ce réseau offre des possibilités de travail et de formation aux communautés qui, pour des raisons économiques ou du fait de leur éloignement, n’ont pas accès à des services de ce type, et en particulier par le biais de l’accord de coopération signé entre ce réseau et l’Association de développement pour les mères célibataires et les veuves chefs de foyer. Elle prend également note du taux de couverture de l’Institut salvadorien de l’assurance sociale (ISSS), englobant notamment les enfants de moins de 12 ans, et des taux de couverture estimés pour les années à venir ainsi que des programmes à caractère général dans le cadre desquels sont organisés des services visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’insérer ou se réinsérer dans le marché du travail et à y rester. Enfin, le gouvernement mentionne des programmes de formation souples, tant sur le plan de la conception que sur celui des horaires et du lieu des cours, tels que le Programme d’adaptation à l’emploi (HABIL). Le gouvernement est prié de continuer à donner des informations sur l’application concrète des dispositions de la convention à travers le Plan national pour l’emploi et sur les progrès réalisés en vue d’élargir la couverture sociale des enfants.
4. Article 5. La commission prend note des programmes de santé, de formation professionnelle et d’insertion professionnelle mis en œuvre dans le but de faciliter l’insertion professionnelle des travailleurs des secteurs les plus fragiles. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités ainsi que pour développer ou promouvoir des services communautaires, publics et privés, conformément aux dispositions de la convention.
5. Article 6. Le gouvernement indique que différentes campagnes d’information et de formation sur l’égalité de chances et de traitement entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine sont organisées à l’intention des chefs d’entreprise et des travailleurs et que, dans ce contexte, des affiches, des brochures et des guides sur les droits et obligations à respecter dans le monde du travail sont distribués dans tout le pays. Il ajoute que l’Institut salvadorien pour le développement de la femme, conscient que des femmes sont soutiens de famille, a organisé des activités de sensibilisation relatives à l’équité dans les relations entre les sexes. La commission demande au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les activités organisées pour sensibiliser la population, en mettant plus particulièrement l’accent sur les organisations d’employeurs et de travailleurs, à propos des problèmes auxquels se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales et de la nécessité de prendre des mesures qui permettent d’instaurer une égalité effective de chances et de traitement sur le marché du travail grâce à la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, en joignant des exemplaires de publications réalisées à cet effet.
6. Article 8. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la possibilité de promouvoir ou d’adopter des mesures législatives ou administratives visant à garantir l’application de cette disposition de la convention.
7. Article 9. La commission note que le gouvernement se réfère aux décisions de justice rendues à propos de l’applicabilité des dispositions de la convention. Notant ne pas avoir reçu copie de ces décisions, la commission espère qu’elles seront annexées au prochain rapport.
8. Article 11. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui faire parvenir dans son prochain rapport des informations sur les activités du Conseil supérieur du travail, qui concernent l’application des dispositions de la convention.
9. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note de la volonté du gouvernement de faire inclure dans l’enquête des ménages (Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples) de la Direction des statistiques et du recensement du ministère de l’Economie un volet spécialement destiné à élaborer et instituer des indicateurs pour les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de cette démarche.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport, ainsi que des commentaires de la commission intersyndicale (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS) du 12 septembre 2002, et de la réponse du gouvernement en date du 18 décembre 2002.
Article 2 de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport, à savoir que les mesures ayant trait à la convention sont appliquées à tous les secteurs économiques (industrie, commerce, services et agriculture et élevage). La commission note aussi l’adoption de mesures en vue de la création de nouvelles associations de coopératives de femmes dans le secteur des maquilas. La commission souhaite connaître les mesures prises ou envisagées pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui appartiennent à des groupes minoritaires, par exemple, les peuples indigènes et tribaux et pour les travailleurs des zones franches d’exportation et dans le secteur domestique.
Article 3, paragraphe 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, à savoir que le Secrétariat national de la famille (SNF), avec l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDMU) et d’autres entités contribuent àélaborer la politique nationale pour les femmes qui vise à garantir l’égalité de chances entre celles-ci et les hommes, et à promouvoir la coresponsabilité des hommes et des femmes. La commission note aussi que, dans sa communication, la commission intersyndicale indique qu’il n’y a pas dans le pays de politique axée sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et que, par conséquent, il est difficile, voire impossible, pour les femmes en particulier d’entrer dans le marché du travail àégalité de chances. De plus, la commission intersyndicale indique que, en collaboration avec le secteur privé, des initiatives sont prises en vue de limiter le nombre d’enfants des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement un complément d’information dans ses prochains rapports sur l’adoption d’une politique permettant aux personnes ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit à accéder à l’emploi et à occuper un emploi, et de pouvoir concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles.
Article 4. la commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie en réponse aux commentaires de la commission intersyndicale. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en train d’élaborer un plan national pour l’emploi, tant dans le secteur public que privé. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la capacité des chefs de famille d’accroître leurs revenus a été renforcée, grâce à des microcrédits en faveur des micro-entreprises et à une aide technique directe. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la manière dont le Plan national pour l’emploi et l’Institut salvadorien de la sécurité sociale facilitent l’application des dispositions de la convention, en donnant des exemples des conditions de travail et des prestations de sécurité sociale qui sont assurées.
Article 5. La commission prend note de la communication de la commission intersyndicale qui indique qu’il n’y a pas eu de mesure en faveur de services communautaires, publics ou privés, ou de moyens d’aide aux enfants et aux familles. La commission souligne l’importance de mener à bien des études sur l’évolution du rôle des femmes et des hommes dans la famille, et sur le lieu de travail, afin de déterminer les meilleures pratiques à adopter en vue de l’application des dispositions de la convention. La commission souligne aussi, à titre indicatif, que dans son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, il a été fait mention, entre autres mesures, de l’organisation de services de soins à domicile en faveur des enfants et des personnes malades, de services consultatifs pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, de services complémentaires en dehors des heures de classe ou des périodes scolaires, de subventions au logement et de moyens de transports adaptés pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de les concilier avec leurs responsabilités professionnelles. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités, et pour développer ou promouvoir des services communautaires publics ou privés.
Article 6. La commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie dans son premier rapport, à savoir que le ministère du Travail a organiséà l’intention de ses effectifs - entre autres, inspecteurs et délégués du travail - des journées d’information sur des questions ayant trait à la situation des hommes et des femmes. La commission note aussi que, en coordination avec l’Unité de presse et des relations publiques, les activités d’information sur les droits de la femme au travail se sont poursuivies dans des entreprises, des institutions publiques et parmi la population et les étudiants, et que, entre autres domaines fondamentaux du Plan d’action 2002-2004 de la politique nationale pour la femme, on encourage les médias à donner de la femme une image non discriminatoire et àéliminer les stéréotypes sexistes. La commission prend aussi note de l’information fournie par la commission intersyndicale selon laquelle il n’y a pas de moyen d’information et d’éducation pour faire mieux comprendre à la population la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission espère que le gouvernement donnera dans son prochain rapport un complément d’information sur les mesures prises pour informer la population, en particulier les organisations d’employeurs et de travailleurs, sur les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur la nécessité de prendre des mesures pour qu’ils puissent concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles et jouir ainsi de l’égalité de chances sur le marché du travail. La commission espère aussi que le gouvernement joindra à son prochain rapport copie de toute publication sur ce sujet.
Article 7. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, à savoir que l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) organise et exécute des programmes de formation en faveur des mères et pères de famille. La commission note aussi que le Plan national pour l’emploi prévoit entre autres des activités liées au système de formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent entrer et rester dans la population active, et y revenir dans le cas où leurs responsabilités les en auraient éloignés.
Article 8. La commission demande au gouvernement d’envisager de promouvoir ou, le cas échéant, de garantir l’adoption de mesures législatives ou administratives visant à assurer l’application de cette disposition de la convention, par exemple en interdisant de licencier les travailleurs qui ont recours à des congés, ou à d’autres possibilités prévues par la loi ou par une convention collective, pour pouvoir assumer leurs responsabilités familiales. On trouvera au paragraphe 125 de l’étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales des exemples de mesures prises dans certains pays à ce sujet.
Article 9. Tenant compte de la souplesse de la convention, la commission espère que le gouvernement joindra à ses prochains rapports copie de décisions prises par les tribunaux ordinaires de justice, ou de décisions d’un autre type, de sentences arbitrales, de conventions collectives, de règlements d’entreprise ou de tout autre instrument pour qu’elle puisse évaluer l’application des dispositions de cet article.
Article 11. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil supérieur du travail est l’organe de consultation tripartite qui garantit la participation d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note aussi que le conseil a mis en place deux commissions d’étude en vue de la révision de la législation du travail. La commission note également, à la lecture de la communication de la commission intersyndicale, que les organisations de travailleurs n’ont été ni informées ni consultées, ni prises en compte au moment de définir des mesures de politique publique destinées à faire appliquer les normes nationales et internationales qui protègent les nombreux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les activités que cet organe consultatif tripartite mène pour faire appliquer les dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes sur l’application de la convention dans la pratique, en tenant compte du type de données auquel cette partie du formulaire de rapport fait référence.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prend également note d’une communication de la Commission intersyndicale (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS), datée du 12 septembre 2002, portant sur des questions relatives à l’application de la convention. Cette communication a été transmise au gouvernement afin qu’il puisse répondre aux questions soulevées. La commission examinera la communication de la Commission intersyndicale et les commentaires que le gouvernement voudra bien formuler à ce propos, lors de sa prochaine session, en même temps que le premier rapport du gouvernement.