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Convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949 - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application des conventions nos 92 et 108. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire, conformément à ce qui suit.

Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, d’après le rapport du Bureau des affaires maritimes et des eaux, la convention ne s’applique à aucun bateau immatriculé dans la Région administrative spéciale de Macao. Elle relève également que le gouvernement mentionne le Guide pour l’inspection des navires locaux (ci-après, le guide), qui porte sur l’inspection des navires marchands locaux et des navires auxiliaires d’une longueur de 20 mètres ou plus et qui a été publié au journal officiel de la Région administrative spéciale de Macao, le 23 novembre 2016 (notification no 4/2016). Le gouvernement précise que le chapitre 6 «Équipement des cabines des équipages» du guide s’applique aux navires marchands à moteur d’une jauge brute supérieure ou égale à 500, aux navires marchands et aux navires auxiliaires d’une jauge brute supérieure ou égale à 1 000 et, le cas échéant, aux navires marchands, aux navires auxiliaires et aux remorqueurs d’une jauge brute supérieure ou égale à 200. Le gouvernement indique également que le guide contient les spécifications techniques posées par la convention et qu’aucun nouveau navire construit qui serait couvert par le guide n’a été immatriculé pendant la période à l’examen. Prenant note de l’adoption du Guide pour l’inspection des navires locaux précité, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau qui aurait des incidences sur l’application de la convention et d’indiquer le nombre de navires de 200 tonnes et plus immatriculés dans la Région administrative spéciale de Macao.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 3. Conservation de la pièce d’identité en tout temps. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il donnait effet à cet article de la convention. Elle note que le gouvernement mentionne le paragraphe 3 de l’article 2 du décret no 12/99/M du 22 mars 1999, qui dispose que le marin doit conserver sa pièce d’identité et qu’il doit la présenter à toute autorité maritime, consulaire ou de police qui le lui demande. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 4, paragraphes 2, 3 et 6. Forme et teneur. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de modifier la pièce d’identité type des gens de mer afin d’y inclure le lieu de délivrance, le lieu de naissance et le signalement du titulaire, comme requis par la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’aucun fait nouveau n’est à signaler sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dès que possible pour garantir la pleine conformité avec cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la pièce d’identité type, une fois révisée.
Article 5, paragraphe 2. Réadmission sur le territoire. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour autoriser les gens de mer à être réadmis sur le territoire de la Région administrative spéciale de Macao pendant au moins une année après la date d’expiration de leur pièce d’identité. Elle note que le gouvernement indique que, même en l’absence de texte législatif sur cette question, le bureau de la police de la sécurité chargé de l’entrée et de la sortie de la Région administrative spéciale de Macao applique les dispositions de la convention no 108, permettant ainsi aux gens de mer titulaires d’une pièce d’identité d’entrer sur le territoire pendant au moins une année après la date d’expiration de leur pièce d’identité. La commission fait néanmoins observer qu’il ne peut être garanti que cette prescription de la convention est systématiquement appliquée en l’absence de cadre juridique. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour respecter, en droit et dans la pratique, cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Article 1. Champ d’application. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté que, selon l’indication du gouvernement, les navires immatriculés dans la Région administrative spéciale de Macao opérant au niveau local et le long de la côte ne relèvent pas du champ d’application de la convention puisqu’il s’agit, pour la plupart, de navires de pêche et de navires auxiliaires et que leur jauge n’excède pas 500 tonneaux. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les navires immatriculés dans son territoire sont toujours exclus du champ d’application de la convention, mais qu’il continuera de communiquer des informations actualisées à cet égard à la commission. La commission note également que, selon les informations du gouvernement, en 2013, l’Administration de la marine a été réformée et s’appelle désormais le Bureau de la marine et des eaux (DSAMA) en vertu du règlement administratif no 14/2013. La commission note que, selon ce règlement, le DSAMA est chargé d’exercer l’autorité maritime, de promouvoir l’élaboration d’activités maritimes et de surveiller le respect des documents internationaux, législations et règlements concernant les activités maritimes et du port, et la sécurité maritime. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour au sujet de tout fait nouveau qui concernerait l’application de la convention ainsi que des informations à jour concernant tout fait nouveau lié au DSAMA.
Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 3. Conservation de la pièce d’identité en tout temps. La commission rappelle que l’article 3 de la convention exige que la pièce d’identité des gens de mer soit conservée en tout temps par le marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité avec cet article de la convention.
Article 4, paragraphes 2, 3 et 6. Forme et teneur. Consultation. La commission avait prié le gouvernement dans ses commentaires antérieurs de modifier la pièce d’identité type des gens de mer afin d’y inclure le lieu de délivrance, le lieu de naissance et le signalement du détenteur, comme requis par la convention. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci prendra en considération les points soulevés par la commission à l’occasion de la modification future de la pièce d’identité type. La commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations concernées d’armateurs et de gens de mer, comme requis par cet article de la convention. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et une copie de la nouvelle pièce d’identité, une fois qu’elle aura été modifiée.
Article 5, paragraphe 2. Réadmission sur le territoire. La commission avait prié le gouvernement dans ses commentaires antérieurs d’indiquer les dispositions de la législation qui autorisent les gens de mer à être réadmis sur le territoire de la Région administrative spéciale de Macao pendant au moins une année après la date d’expiration de leur pièce d’identité. Elle note, d’après la réponse du gouvernement dans son rapport, qu’il n’existe actuellement aucune disposition législative relative à cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir des dispositions législatives qui font porter effet à cet article de la convention.
Application de la convention. Autorité compétente. La commission note d’après les informations fournies par le gouvernement que, en vertu du règlement administratif no 14/2013 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Bureau maritime, le DSAMA est actuellement l’autorité compétente dans la Région administrative spéciale de Macao pour tout ce qui concerne les gens de mer, et notamment pour les questions relatives à l’inscription des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, à l’heure actuelle, les navires immatriculés dans la Région administrative spéciale de Macao opèrent au niveau local ou le long de la côte; il s’agit pour la plupart de navires de pêche et de navires auxiliaires, et leur jauge n’excède pas 500 tonneaux. Rappelant que la convention ne s’applique pas aux navires jaugeant moins de 500 tonneaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports tous nouveaux développements qui auraient une incidence sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le gouvernement explique dans son rapport que l’un des piliers du système juridique de Macao, basé sur le droit romain, est que le droit international et le droit interne font partie intégrante d’un seul et même système et produisent leurs effets simultanément à l’égard des mêmes questions. Toujours selon le gouvernement, l’incorporation du droit international dans le droit interne n’est pas nécessaire aux fins de son application nationale. Cependant, une ou plusieurs clauses d’un instrument international peuvent nécessiter l’adoption d’un règlement d’application et, dans de tels cas, les dispositions des traités, même si elles restent directement applicables, doivent toujours se traduire par des mesures d’ordre législatif. Dans le cas de la convention no 92, aucune législation locale n’a été adoptée en la matière parce que le gouvernement a déclaré que les dispositions de cette convention étaient assez explicites quant au champ de leur application. Le gouvernement fait ressortir en outre que le contrôle de l’application de la convention no 92 à Macao est exercé par la Direction des services du travail et de l’emploi, en conjonction avec l’Autorité portuaire de Macao.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, tout Membre pour lequel cet instrument est en vigueur s’engage à maintenir en vigueur une législation propre à assurer l’application des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV. Cette législation doit prévoir notamment l’institution et le maintien d’un régime d’inspection propre à assurer effectivement l’observation des dispositions prises (article 3, paragraphe 2 d)). La commission rappelle également qu’un certain nombre des dispositions de la convention no 92 prescrivent à l’autorité nationale de prendre des dispositions spécifiques en vue de leur mise en œuvre.

La commission prie le gouvernement de faire savoir quand il entend prendre les mesures nécessaires pour rendre effectives les dispositions de la convention qui requièrent pour cela l’action d’une autorité compétente, notamment pour ce qui est des articles 8, paragraphe 5, et 13, paragraphe 6, de la convention.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que la Direction des services du travail et de l’emploi et l’Autorité portuaire de Macao contrôlent la conformité des navires immatriculés à Macao au regard de chacune des prescriptions énoncées par la convention no 92. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre et les résultats des inspections et enquêtes éventuellement déclenchées suite à des plaintes, ainsi que sur les sanctions (article 3, paragraphe 2c) et d), article 5 c), Point III du formulaire de rapport), de même que sur toute difficulté pratique rencontrée (Point V du formulaire de rapport).

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