National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, à l’heure actuelle, les navires immatriculés dans la Région administrative spéciale de Macao opèrent au niveau local ou le long de la côte; il s’agit pour la plupart de navires de pêche et de navires auxiliaires, et leur jauge n’excède pas 500 tonneaux. Rappelant que la convention ne s’applique pas aux navires jaugeant moins de 500 tonneaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports tous nouveaux développements qui auraient une incidence sur l’application de la convention.
La commission note que le gouvernement explique dans son rapport que l’un des piliers du système juridique de Macao, basé sur le droit romain, est que le droit international et le droit interne font partie intégrante d’un seul et même système et produisent leurs effets simultanément à l’égard des mêmes questions. Toujours selon le gouvernement, l’incorporation du droit international dans le droit interne n’est pas nécessaire aux fins de son application nationale. Cependant, une ou plusieurs clauses d’un instrument international peuvent nécessiter l’adoption d’un règlement d’application et, dans de tels cas, les dispositions des traités, même si elles restent directement applicables, doivent toujours se traduire par des mesures d’ordre législatif. Dans le cas de la convention no 92, aucune législation locale n’a été adoptée en la matière parce que le gouvernement a déclaré que les dispositions de cette convention étaient assez explicites quant au champ de leur application. Le gouvernement fait ressortir en outre que le contrôle de l’application de la convention no 92 à Macao est exercé par la Direction des services du travail et de l’emploi, en conjonction avec l’Autorité portuaire de Macao.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, tout Membre pour lequel cet instrument est en vigueur s’engage à maintenir en vigueur une législation propre à assurer l’application des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV. Cette législation doit prévoir notamment l’institution et le maintien d’un régime d’inspection propre à assurer effectivement l’observation des dispositions prises (article 3, paragraphe 2 d)). La commission rappelle également qu’un certain nombre des dispositions de la convention no 92 prescrivent à l’autorité nationale de prendre des dispositions spécifiques en vue de leur mise en œuvre.
La commission prie le gouvernement de faire savoir quand il entend prendre les mesures nécessaires pour rendre effectives les dispositions de la convention qui requièrent pour cela l’action d’une autorité compétente, notamment pour ce qui est des articles 8, paragraphe 5, et 13, paragraphe 6, de la convention.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que la Direction des services du travail et de l’emploi et l’Autorité portuaire de Macao contrôlent la conformité des navires immatriculés à Macao au regard de chacune des prescriptions énoncées par la convention no 92. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre et les résultats des inspections et enquêtes éventuellement déclenchées suite à des plaintes, ainsi que sur les sanctions (article 3, paragraphe 2c) et d), article 5 c), Point III du formulaire de rapport), de même que sur toute difficulté pratique rencontrée (Point V du formulaire de rapport).