National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission prend note de l’intention du gouvernement d’intégrer la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans le nouveau Code du travail. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour adopter une législation complète interdisant la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects relatifs à l’emploi et à la profession, et pour tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant l’adoption du nouveau Code du travail, et d’indiquer en particulier la façon dont les dispositions relatives à la non-discrimination de la loi type de la CARICOM seront intégrées. La commission demande également au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure d’autres motifs de discrimination comme prévu à l’article 1, paragraphe 1 b) de la convention, y compris la discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé, à la lumière de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010.Autres mesures aux fins de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement reconnaît l’insuffisance des mesures prises pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs à l’égalité au travail, en particulier dans le secteur privé. Néanmoins, la formation et la sensibilisation nécessaires seront mises en place. La commission note également qu’aucune donnée statistique sur l’emploi et la profession n’est disponible, malgré l’élaboration en cours par le gouvernement d’un plan d’action relatif au marché du travail, et qu’un système d’information en matière de marché du travail sera mis au point pour recueillir, analyser et diffuser des statistiques sur l’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, y compris des mesures de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et lui demande de communiquer des informations sur la formation et les activités de sensibilisation réalisées. Prière d’indiquer également la façon dont le plan d’action relatif au marché du travail tient compte du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et de communiquer des informations sur tous progrès réalisés dans la mise au point du système d’information en matière de marché du travail. Egalité de genre. La commission note que le ministère de l’Egalité de genre envisage d’élaborer une politique relative à l’égalité de genre. Elle note également que des activités de formation sont offertes aux femmes par le Centre de formation pour les femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la politique relative à l’égalité de genre, et d’indiquer la façon dont cette politique encouragera l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les activités de formation offertes par le Centre de formation pour les femmes, en particulier le nombre de femmes ayant participé à ces formations, et les résultats. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’éducation.
Législation. La commission prend note de l’intention du gouvernement d’intégrer la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans le nouveau Code du travail. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour adopter une législation complète interdisant la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects relatifs à l’emploi et à la profession, et pour tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant l’adoption du nouveau Code du travail, et d’indiquer en particulier la façon dont les dispositions relatives à la non-discrimination de la loi type de la CARICOM seront intégrées. La commission demande également au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure d’autres motifs de discrimination comme prévu à l’article 1, paragraphe 1 b) de la convention, y compris la discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé, à la lumière de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010.
Autres mesures aux fins de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement reconnaît l’insuffisance des mesures prises pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs à l’égalité au travail, en particulier dans le secteur privé. Néanmoins, la formation et la sensibilisation nécessaires seront mises en place en 2011. La commission note également qu’aucune donnée statistique sur l’emploi et la profession n’est disponible, malgré l’élaboration en cours par le gouvernement d’un plan d’action relatif au marché du travail, et qu’un système d’information en matière de marché du travail sera mis au point pour recueillir, analyser et diffuser des statistiques sur l’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, y compris des mesures de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et lui demande de communiquer des informations sur la formation et les activités de sensibilisation prévues en la matière pour 2011. Prière d’indiquer également la façon dont le plan d’action relatif au marché du travail tient compte du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et de communiquer des informations sur tous progrès réalisés dans la mise au point du système d’information en matière de marché du travail.
Egalité de genre. La commission note que le ministère de l’Egalité de genre envisage d’élaborer une politique relative à l’égalité de genre. Elle note également que des activités de formation sont offertes aux femmes par le Centre de formation pour les femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la politique relative à l’égalité de genre, et d’indiquer la façon dont cette politique encouragera l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les activités de formation offertes par le Centre de formation pour les femmes, en particulier le nombre de femmes ayant participé à ces formations, et les résultats. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’éducation.
Législation. La commission note que les dispositions de l’article 15 de la Constitution concernant la protection contre la discrimination couvrent la discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, la naissance hors mariage, l’opinion et l’affiliation politiques, la couleur, le sexe et les croyances. L’article 15(1) prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, aucune loi ne doit contenir de disposition discriminatoire en elle-même ou de par ses effets. L’article 15(2) interdit tout traitement discriminatoire par toute personne agissant en vertu d’une loi écrite ou dans l’exercice de fonctions de puissance publique ou d’autorité publique. La commission note en outre que l’article 11 d) de la loi sur la protection de l’emploi interdit la rupture d’un contrat de travail fondée sur la race, le lieu d’origine, la naissance hors mariage, l’opinion et l’affiliation politiques, la couleur, le sexe, les croyances, le statut marital ou les responsabilités familiales.
La commission note que l’article 15 de la Constitution ne couvre pas l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et qu’il ne semble pas offrir de protection contre la discrimination en ce qui concerne l’emploi privé, la loi sur la protection de l’emploi ne traitant que de la discrimination en matière de licenciement et non dans tous les aspects de l’emploi et la profession. Par conséquent, la commission se félicite de l’intention du gouvernement d’examiner la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession au sein de la Commission nationale tripartite, en vue de sa soumission à l’Assemblée nationale et de son adoption. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter une législation complète donnant effet à la convention et le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard.
Autres mesures aux fins de l’application de la convention. La commission rappelle que, si la législation constitue un élément important d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, conformément à la convention, une telle politique doit également prévoir des mesures proactives et promotionnelles pour assurer que le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession soit également appliqué dans la pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité, telles que des mesures de sensibilisation ou de formation sur l’égalité au travail, des publications, études ou enquêtes sur la discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir, dès que possible, des données statistiques sur l’emploi et la profession, y compris la formation professionnelle, ventilées par sexe, race, groupe ethnique et religion.
S’agissant de l’égalité entre les sexes, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le ministère chargé des questions de genre promeut des politiques de genre sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités spécifiques du ministère chargé des questions de genre en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, ainsi que des exemples de politiques mises en œuvre sur les lieux de travail. Elle prie également le gouvernement de donner une vue d’ensemble de la situation des femmes dans l’emploi dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances des femmes, notamment en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’éducation.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de la discrimination et mise en place d’une politique nationale. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la Constitution et la loi sur la protection de l’emploi sont, à l’heure actuelle, les principaux instruments qui promeuvent les dispositions de la convention. Elle note également qu’une proposition de loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, qui semble interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des critères énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention a été déposée à l’Assemblée nationale. Elle note également qu’une politique nationale va être programmée lors de la réunion du Comité tripartite national. La commission se réjouit de ces initiatives et demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la politique nationale et de toute législation pertinente.
2. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, ainsi que sur les procédures organisant les recours ouverts aux personnes visées à l’article 4.
3. Points II à V du formulaire de rapport. Application des principes de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information permettant d’évaluer l’application de la convention. Elle demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations complètes sur chaque disposition de la convention et répondant à toutes les questions du formulaire de rapport. De telles informations pourraient inclure des statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, portant sur tous les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle; des rapports; des directives ou des publications, ainsi que toute information permettant à la commission d’apprécier de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.
3. Parties II à V du formulaire de rapport. Application des principes de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information permettant d’évaluer l’application de la convention. Elle demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations complètes sur chaque disposition de la convention et répondant à toutes les questions du formulaire de rapport. De telles informations pourraient inclure des statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, portant sur tous les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle; des rapports; des directives ou des publications, ainsi que toute information permettant à la commission d’apprécier de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de la discrimination et mise en place d’une politique nationale. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la Constitution et la loi sur la protection de l’emploi sont, à l’heure actuelle, les principaux instruments qui promeuvent les dispositions de la convention. Elle note également qu’une proposition de loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, qui semble interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des critères énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention a été déposée à l’Assemblée nationale. Elle note également qu’une politique nationale va être programmée lors de la réunion du Comité tripartite national. La commission se réjouit de ces initiatives et demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la politique nationale et de toute législation pertinente.
3. Parties II à V du formulaire de rapport. Application des principes de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information permettant d’évaluer l’application de la convention. Elle demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations complètes sur chaque disposition de la convention et répondant à toutes les questions du formulaire de rapport. De telles informations pourraient inclure des statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, portant sur tous les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle; des rapports; des directives ou des publications, ainsi que toute information permettant à la commission d'apprécier de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis.