National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Législation. La commission note qu’un projet de loi pour la prévention et l’élimination de la discrimination (dossier législatif no 16970) est en attente de discussion et d’approbation. La commission demande au gouvernement de fournir copie du projet de loi et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de son adoption.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le plan d’action 2008-2012, mené dans le cadre de la politique d’égalité et d’équité entre hommes et femmes (PIEG), prévoit des mesures pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de cette politique, en précisant les actions à entreprendre et les institutions responsables de sa mise en œuvre. Les mesures prévues ont pour but de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’emploi et de revenu, de responsabilités familiales et d’éducation. La commission note que le plan d’action prévoit, entre autres, l’élargissement de la couverture sociale aux femmes au foyer, aux travailleuses indépendantes et aux travailleuses domestiques et, de manière générale, aux groupes de femmes confrontées à la discrimination.
De même, la commission note qu’en novembre 2008 le décret exécutif no 34936-MTSS portant création du système national de placement, d’orientation et d’information en matière d’emploi a été approuvé et, selon le gouvernement, cela pourrait être un progrès important car il introduit un esprit d’inclusion visant à l’égalité entre hommes et femmes. Néanmoins, la commission note que les conditions nécessaires ne sont pas réunies pour faire progresser l’intégration de la perspective de genre dans le développement du système. De même, elle note que des projets pilotes de placement sont en cours dans deux municipalités. Concernant sa demande relative au guide de «bonnes pratiques en matière de genre au travail», la commission note qu’il n’a pas été possible de trouver un financement pour publier ledit guide.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action 2008-2012 relevant de la politique d’égalité et d’équité entre hommes et femmes et sur ses répercussions sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de préciser la nature des facteurs qui entravent l’intégration d’une perspective de genre dans le développement du système national d’information, d’orientation et de placement dans l’emploi et l’invite à communiquer des données sur les résultats des projets pilotes réalisés dans les municipalités. Prière de communiquer également des données statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et sur leur répartition dans les différents emplois, postes et secteurs économiques.
Zones franches d’exportation. La commission prend note des données de la promotion du commerce extérieur du Costa Rica (PROCOMER) de fin 2008 selon lesquelles 52 718 personnes travaillaient directement dans ces zones, dont 60,4 pour cent d’hommes et 39,6 pour cent de femmes. La commission note qu’il n’existe pas de données statistiques concernant la répartition entre les hommes et les femmes par catégorie professionnelle dans ce secteur. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la situation des hommes et des femmes travaillant dans les zones franches.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race ou de couleur. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale concernant les faibles salaires de la population autochtone par rapport au reste de la population, les difficultés d’accès à l’éducation, ainsi que le taux de chômage des jeunes Afro-Costa-Riciens qui est plus élevé que la moyenne nationale malgré le niveau scolaire élevé de cette population (CERD/C/CRI/CO/18, du 17 août 2007, paragr. 13 et 18). La commission prend note des activités que mène l’Institut national des femmes (INAMU) en faveur des femmes autochtones et d’ascendance africaine. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par l’Institut national des femmes (INAMU) et sur leur impact sur la situation des femmes autochtones et d’ascendance africaine sur le marché du travail. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur la situation des personnes autochtones et d’ascendance africaine sur le marché du travail et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes susvisées, conformément à la convention.
Plaintes. La commission prend note des informations sur la manière dont les inspecteurs du travail effectuent les contrôles sur les lieux de travail. Elle note qu’à ce jour aucune plainte n’a été enregistrée concernant l’application des dispositions de la convention. La commission note que le plan d’action 2008-2012 a pour but de renforcer les mécanismes au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour garantir le respect des droits au travail des femmes et leur protection contre la discrimination au travail, comme le licenciement en raison de la grossesse ou de l’allaitement, le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le renforcement des mécanismes existants au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de programmer des activités de formation des inspecteurs du travail sur la discrimination dans l’emploi et la profession et de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cet égard. Prière de continuer à fournir des informations sur les résultats des inspections du travail ainsi que sur toute plainte concernant le non-respect de la convention déposée auprès des autorités compétentes.
Harcèlement sexuel. La commission se réfère à ses observations précédentes et note que le gouvernement indique que le projet de loi no 16566 modifiant la loi contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement a reçu le soutien unanime de la Commission spéciale permanente de la femme en 2007, et se trouve actuellement devant l’Assemblée nationale. La commission note également que, depuis l’entrée en vigueur de la loi, le Défenseur de la femme a déployé des efforts pour assurer le suivi et fournir des conseils pour l’élaboration de règlements internes de travail dans le domaine du harcèlement sexuel. La commission note que, dans le rapport correspondant à la période 2008‑09, le Défenseur formule des recommandations pour éliminer les pratiques juridiques néfastes, et propose des stratégies de prévention du harcèlement sexuel et des activités de formation en la matière. La commission note également, d’après ce rapport, que 40 pour cent des plaintes pour harcèlement sexuel ont été classées sans suite et que, dans 25 pour cent des cas, les plaintes ont été retirées.
En outre, la commission note que, selon l’unité pour l’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la plupart des femmes ayant fait l’objet de harcèlement sexuel ont renoncé à présenter une plainte devant le bureau d’inspection du travail, car le système judiciaire leur semble lent et inefficace et elles craignent de faire l’objet de représailles et d’être à leur tour l’objet d’une plainte de la part des auteurs de ces actes si elles présentent une plainte sans pouvoir apporter les preuves suffisantes, et parce qu’il n’existe pas de régime de sanctions claires à l’égard des auteurs de harcèlement.
La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi susmentionné et de communiquer les informations sur les points suivants:
i) les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Défenseur de la femme;
ii) les plaintes présentées devant ledit défenseur et les résultats obtenus;
iii) les mesures prises pour fournir assistance aux victimes de harcèlement sexuel et les protéger efficacement, y compris contre le risque de représailles;
iv) les mesures éducatives et de sensibilisation adoptées ou prévues pour empêcher le harcèlement sexuel au travail; et
v) les initiatives éventuellement prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note du rapport détaillé présenté par l’Institut national des femmes (INAMU) qui porte sur les évolutions intervenues pendant la période couverte par le rapport. La commission prend note de la politique nationale d’égalité et d’équité entre hommes et femmes (2007-2017) qui compte six objectifs stratégiques. Elle note en particulier que les trois premiers sont reliés à l’emploi; le premier, qui porte sur la prise en charge des enfants en tant que responsabilité sociale, vise à améliorer l’offre de services et à promouvoir la coresponsabilité des hommes et des femmes; le deuxième se propose de mettre un terme aux principales causes d’écarts de revenus entre hommes et femmes; et le troisième porte sur les activités de formation qui, d’ici à 2007, devront bénéficier à tous les enfants, afin de mettre un terme aux préjugés qui entravent l’égalité entre hommes et femmes. L’INAMU a aussi apporté un soutien constant à l’Unité chargée des questions de genre du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) en vue de la mise en œuvre du Plan d’action 2003‑2006 pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes. L’INAMU aide cette unité à intégrer la perspective de genre dans toutes les activités du MTSS et promeut le système national d’information, d’orientation et de services pour l’emploi. L’INAMU conclut que la participation des femmes au marché du travail s’est accrue mais que cela n’est pas allé de pair avec une amélioration substantielle de leurs conditions de vie et de la qualité de leur emploi. Une des actions stratégiques dans ce sens est la suivante: la reconnaissance que l’INAMU promeut en faveur des entités publiques et privées qui élaborent un système d’équité entre hommes et femmes (SIGEG). L’INAMU indique que l’étude qu’elle a menée avec le MTSS et le BIT montre qu’au Costa Rica des entités cherchent à offrir aux femmes plus de possibilités d’emploi, l’objectif étant que davantage d’entités prennent des mesures analogues. La commission se félicite de l’action systématique qui est menée et demande à l’INAMU de continuer de fournir des informations à ce sujet. Prenant note des informations contenues dans le paragraphe sur la promotion du système national d’information, d’orientation et de services pour l’emploi et de la référence sur la difficulté de faire adopter la loi proposée en raison notamment de son énoncé, la commission demande un complément d’information sur le contenu de ces lois et sur les progrès réalisés en vue de promouvoir l’égalité des femmes dans le cadre de ce système susmentionné. La commission prend note aussi des initiatives de l’Unité chargée des questions de genre du MTSS, en particulier de l’élaboration d’un guide de «bonnes pratiques du travail en matière de genre» qui est appliqué dans 30 entreprises. La commission demande au gouvernement de communiquer le guide sur les bonnes pratiques qu’il est envisagé d’élaborer dès sa publication. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de cette unité.
2. Plaintes. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, les registres de la Direction nationale de l’inspection ne font pas état de plaintes ayant trait à l’application de la convention. La commission estime que l’absence de plaintes ne signifie pas que le principe de la convention soit appliqué, mais indique que, parfois, il se peut que les moyens que l’inspection utilise ne suffisent pas pour relever les infractions. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la manière dont l’inspection du travail procède pour déceler d’éventuels cas de discrimination, et sur la formation dispensée aux inspecteurs à ce sujet.
3. Services d’assistance. La commission note que, selon l’Unité chargée des questions de genre du MTSS, la plupart des cas de harcèlement sexuel n’aboutissent pas à des plaintes mais à des services consultatifs et d’orientation. La commission demande au gouvernement d’indiquer pourquoi ces cas n’aboutissent pas à des plaintes et, en particulier, de préciser si une évolution a eu lieu à la suite de l’adoption des modifications prévues pour la loi sur le harcèlement sexuel.
4. Zones franches d’exportation. La commission note qu’en 2006 25 858 hommes (60 pour cent de la main-d’œuvre) et 17 344 femmes (40 pour cent) travaillaient dans ces zones. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans les zones franches, la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories professionnelles, ainsi que le montant des salaires que perçoivent respectivement les hommes et les femmes dans ces zones.
5. Race et couleur. La commission note que, selon l’Institut national des statistiques et du recensement, on espère pouvoir améliorer la situation dans ce domaine et prendre en compte l’ethnie dans la collecte de données, éventuellement à partir de 2008. La commission espère que le gouvernement pourra donner des informations précises au sujet de la population autochtone et noire sur le marché du travail et le prie de l’informer en détail sur la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la formation pour ce qui est des personnes autochtones et noires.
6. Autres motifs. D’une manière générale, la commission note que le gouvernement a fourni des informations détaillées qui démontrent les efforts qu’il déploie pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer plus en détail sur les autres motifs de discrimination qui sont interdits par la convention.
1. La commission prend note avec intérêt des activités que mènent l’Institut national des femmes (INAMU) et l’Unité pour l’équité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) pour réaliser des programmes systématiques destinés à accroître l’emploi des femmes et à en améliorer la qualité. La commission se réfère à ces programmes dans sa demande directe.
2. La commission note aussi que, le 8 mars 2007, un projet de modification de la loi contre le harcèlement sexuel a été soumis à l’Assemblée législative. Ce projet prend en compte le Rapport annuel 2005-06 du Service de défense de la femme, qui relève du Service de défense des habitants de la République. Ce rapport indique que «bien que la loi contre le harcèlement sexuel ait été conçue pour protéger les intérêts des victimes de ces faits, souvent son application va à l’encontre de ses objectifs, d’où une restriction des droits des femmes victimes de ces faits et une augmentation exponentielle des cas de harcèlement sexuel». Le projet en question est le résultat des travaux que les institutions suivantes ont réalisés pendant six mois: le Service de défense des habitants de la République, par le biais du Service de défense de la femme; l’Université du Costa Rica, représentée par le Centre d’études sur les femmes (CIEM); l’Institut technologique du Costa Rica, représenté par le Bureau pour l’équité entre hommes et femmes; l’Institut national des femmes, représenté par le service chargé de lutter contre les actes de violence à l’encontre des femmes; l’Assemblée législative (deux femmes députés de la Commission spéciale permanente de la femme et deux conseillères techniques du Département des services techniques de l’Assemblée législative); et l’Organisation non gouvernementale «Réseau féministe pour la non-violence à l’encontre des femmes». Ces institutions ont examiné les lacunes de la loi en vigueur, l’objectif étant d’élaborer un nouveau projet. Ce projet comporte des modifications novatrices destinées à l’établissement des mécanismes accessibles, comme par exemple l’interdiction expresse d’examiner les antécédents du plaignant, en particulier en ce qui concerne l’exercice de sa sexualité, afin que ces victimes ne soient pas de nouveau des victimes, et la restriction du recours à la conciliation, étant donné le déséquilibre des rapports de force entre les parties. En outre, ce projet prévoit l’intervention du ministère du Travail et du Service de défense, et dispose que la preuve doit être évaluée conformément aux règles d’une critique rationnelle et qu’il convient de tenir compte des preuves par indices, à défaut de preuves directes. Le projet prévoit d’autres principes qui découlent de l’examen concret des problèmes d’application de la loi en vigueur. La commission espère que le gouvernement l’informera sur l’adoption de ce projet de loi, et sur son impact dans la pratique.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.
1. Article 1 de la convention. La commission prend note du fait que le critère de discrimination «ascendance nationale» est prévu par la loi no 2694 sur l’interdiction de la discrimination au travail de 1960.
2. Article 2. La commission prend note des différents programmes, projets et activités que mène dans le milieu du travail l’Institut national de la femme (INAMU) en faveur de l’égalité et de l’équité entre hommes et femmes. Prenant note également que le rapport mentionne le Plan national sur l’égalité entre hommes et femmes au travail, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations au sujet de ce plan, ainsi que sur l’impact pratique de l’activité développée par l’INAMU et des points de son nouveau programme concernant l’application de la convention.
3. Unité d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt des objectifs et des fonctions de l’Unité d’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que des mesures d’ordre institutionnel menées en 2003 et des données statistiques qui en ont résulté. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur les activités de l’unité susmentionnée et sur leurs effets pratiques.
4. Race et couleur. En ce qui concerne le point 5 de sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement prendra, dans toute la mesure possible, les mesures pertinentes afin que le module relatif à l’appartenance ethnique soit inscrit de façon définitive et permanente dans toutes les enquêtes sur les ménages qui seront effectuées dans le futur, afin que soient fournies des informations précises sur l’insertion de la population indigène et noire sur le marché du travail, dans le respect de l’égalité des chances et de traitement. La commission compte bien sur le gouvernement pour fournir dans son prochain rapport les informations requises et les renseignements concernant les mesures concrètes adoptées en vue de promouvoir l’application de la convention en ce qui concerne lesdits groupes.
5. Inspection du travail. Prenant note du fait qu’aucune plainte ou violation n’a été relevée en vertu de la directive ministérielle no 7 du 19 septembre 2001, adressée à la Direction nationale de l’inspection du travail chargée de traiter les cas de discrimination, la commission prend note avec intérêt de la directive présidentielle no 010-2003 qui établit les conditions dans lesquelles sont définies les situations de discrimination au travail et qui autorise l’inspection du travail à enquêter sur les plaintes reçues et, si l’une des situations décrites se présentait, à prendre les mesures pertinentes, en accord avec la législation du travail en vigueur, afin de corriger la situation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de la mise en pratique de ce décret, en indiquant le nombre et la nature des cas de discrimination identifiés par l’inspection du travail et/ou déposés par les autres instances ministérielles, en joignant copie des résumés des rapports émanant des services d’inspection. Prière également de la tenir informée du suivi donné aux plaintes, des résultats obtenus et des sanctions éventuellement prises, en ajoutant, en cas de sanction, copie des résolutions administratives et/ou judiciaires auxquelles elles ont donné lieu.
6. Service d’assistance. La commission prend note du système téléphonique de consultations du travail mis en place par l’Unité de l’égalité entre hommes et femmes et de son service d’assistance et de suivi des cas spéciaux de discrimination et de harcèlement sexuel, ainsi que des résultats statistiques. La commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les éventuelles plaintes et/ou causes ayant donné lieu aux cas spécifiques traités par l’unité, ainsi que sur leur suivi.
7. Zones franches d’exportation. La commission prend note du fait que le gouvernement est disposé à adopter les mesures nécessaires pour que les renseignements statistiques mentionnés au point 6 de sa précédente demande directe soient ventilés par sexe. La commission espère vivement que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques susmentionnées.
8. Harcèlement sexuel. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement en vue de l’adoption par l’Assemblée législative de l’avant-projet sur la réforme de la «loi sur le harcèlement sexuel dans le cadre de l’emploi et de l’enseignement» ainsi que du projet de «pénalisation de la violence à l’encontre des femmes». La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’adoption de ces deux lois importantes qui permettront de garantir l’égalité de traitement et des chances dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de la tenir informée sur les progrès de ces initiatives.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des annexes jointes. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
1. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prend note des informations du gouvernement concernant l’existence d’une loi no 7476 contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et dans l’enseignement. Elle constate que cette loi prévoit une procédure de plainte, une protection des intervenants et des mesures de diffusion propres à faire connaître ces mécanismes sur les lieux de travail et dans les établissements. La commission note également qu’il existe un projet de réforme de la loi en question et un projet de loi de répression de la violence à l’égard des femmes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau le texte des projets et de la tenir informée de tout progrès vers l’adoption de cette nouvelle législation.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait abordé diverses dispositions relatives à la discrimination dans le travail. Elle note avec intérêt qu’un projet de loi a étéélaboré et présentéà l’Assemblée législative (dossier no 15.051) et que ce texte vise un plus grand nombre de discriminations (âge, ethnie, sexe ou religion) que ce que ne prévoit l’article 1 de la convention. Elle constate que, selon ce projet, le nouveau libellé de l’article 619, alinéa a), du Code du travail ne fait plus mention de l’«ascendance nationale», comme le prévoit la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’un tel critère de discrimination est constitué par une discrimination à l’égard d’une personne au motif de la nationalité de ses ascendants, sans pour autant prendre en considération la nationalité de l’intéressé, c’est-à-dire que la personne victime de discrimination peut très bien avoir la nationalité costaricienne et pâtir de discrimination du fait de la nationalité de ses parents et grands-parents. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le terme «ethnie» vise à inclure les personnes pouvant faire l’objet de discrimination dans les circonstances susmentionnées.
3. La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures prises ou envisagées pour la période 2002-2006 par l’Institut national de la femme (INAMU) en faveur de l’égalité et de l’équité entre hommes et femmes, notamment: a) un renforcement du cadre politique, normatif et de programmation, assurant que la politique nationale d’égalité et d’équité entre hommes et femmes constitue un engagement intégral de l’Etat et se traduise par des objectifs comportant une obligation de résultat pour les institutions impliquées dans la mise en œuvre; b) une augmentation et un renforcement des capacités des femmes compte tenu de leur diversité dans tous les domaines de participation afin qu’elles jouent un rôle actif dans l’expression de leurs revendications; c) l’éradication, dans les mentalités, des schémas socioculturels dont découle la discrimination à l’égard des femmes et de la perception qui fait de celles-ci la cible des violences; d) la vigilance des fonctionnaires des services du travail et de l’emploi et de l’inspection du travail quant aux droits des femmes; e) l’information des femmes de l’existence de mécanismes d’examen des plaintes et des moyens d’en faire usage. La commission note que l’un des principaux éléments des objectifs définis par l’INAMU concerne les droits économiques des femmes dans le travail et que cet organisme soutient un projet intitulé«reconnaissance des organismes publics et privés appliquant un système favorisant l’équité entre les sexes (SIGEG)». Elle prend également note des activités de la Commission interinstitutionnelle de comptabilisation du travail féminin tendant à coordonner les efforts interinstitutionnels axés sur une plus grande visibilité de la contribution des femmes au développement de la nation. Elle prend note de l’édition de publications rentrant dans la série «éducation non sexiste» destinée à faciliter, pour le personnel enseignant, la prise en compte des spécificités de chaque sexe. Elle prend note des cours assurés en 2002 et 2003 par l’unitéégalité entre hommes et femmes pour mieux faire connaître les droits de ces dernières. Elle prend note de l’édition, en 2002, d’un manuel de bonne pratique du travail comprenant des informations sur le harcèlement sexuel et la discrimination au travail pour des raisons sexuelles, et de l’édition de guides d’orientation professionnelle reposant sur une démarche soucieuse d’équité entre les sexes. Elle prend note de l’existence d’un service de consultations téléphoniques par un numéro 800 et d’un tableau récapitulatif faisant apparaître que la plupart de ces appels portent sur des questions de grossesse, d’allaitement et aussi de harcèlement sexuel. Ce service téléphonique assure aussi le recueil des plaintes et le suivi des affaires en cours. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire connaître dans son prochain rapport les résultats obtenus au terme de ces divers programmes, projets, publications et activités tendant à l’égalité et l’équité entre hommes et femmes sur le marché du travail.
4. La commission prend note avec intérêt du texte de la directive ministérielle no 7 du 19 septembre 2001, jointe au rapport, adressée à la direction nationale de l’inspection du travail à propos de certains cas de discrimination. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée sur les plaintes recueillies et les infractions constatées suite à la mise en place du dispositif prévu.
5. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la population indigène et noire ne bénéficie pas de programmes spécifiques de soutien à l’insertion dans le marché du travail étant donné que, conformément à la Constitution, tous les individus sont égaux devant la loi. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle au gouvernement que l’existence d’une législation conforme à la convention est une condition nécessaire mais non suffisante pour l’application effective de celle-ci et qu’il est nécessaire d’adopter des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement de certains groupes particulièrement vulnérables. Elle saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour tenir compte de la situation de la population noire sur le marché du travail, et de communiquer par exemple des statistiques par zones faisant apparaître le pourcentage de chômeurs et de travailleurs appartenant à cette minorité dans les différents secteurs et aux différents niveaux socioprofessionnels. Elle le prie également de se reporter à ses commentaires relatifs à l’application de la convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux.
6. La commission prend note des statistiques concernant les entreprises bénéficiant du régime des zones franches que le gouvernement a jointes à son rapport. Elle lui saurait gré de veiller à ce que, à l’avenir, ces statistiques soient ventilées par sexe, pour pouvoir évaluer la participation des femmes dans ce secteur et leur situation.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et des annexes au rapport.
1. La commission prend note avec intérêt de la promulgation du décret no 29044-TSS-COMES, du 30 octobre 2000, qui crée le Programme national de l’emploi (PRONAE) et de son règlement; du décret no 29221-MTSS, du 20 novembre 2000, qui crée l’Unité pour l’égalité des sexes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; du décret no 29219-MTSS, du 22 décembre 2000, sur le Règlement du Conseil national de médiation dans l’emploi; de la directive administrative no 2, du 16 mai 2001, qui interdit la discrimination au travail fondée sur le sexe; de la loi no 8107, du 18 juillet 2001, qui incorpore au Code du travail une onzième section intitulée «Interdiction de la discrimination»; et de la loi no 8089 sur le Protocole facultatif à la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
2. La commission relève que le nouveau onzième chapitre du Code du travail introduit par la loi no 8107 interdit, à son article 618, toute discrimination au travail fondée sur l’âge, l’ethnie, le genre ou la religion. La commission note également que la loi no 2694 du 22 novembre 1960, sur l’interdiction de la discrimination au travail énumère à son article premier un nombre plus élevé de motifs interdits de discrimination, à savoir la race, la couleur, le sexe, l’âge, la religion, l’état civil, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, la filiation ou la situation économique. La commission souhaiterait que le gouvernement précise comment ces deux lois sont compatibles et qu’il indique si elles recouvrent effectivement tous les domaines de protection de la convention.
3. La commission prend note avec intérêt du rapport sur les travaux effectués entre mai 2000 et avril 2001 au titre de la politique nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes. La commission note que la politique nationale pour l’égalité des femmes n’est pas élaborée et mise en oeuvre par l’Institut national des femmes (INAMU), mais par les institutions publiques, avec l’assistance technique et l’appui de l’institut. La commission relève que la stratégie n’a pas été de confier l’élaboration de cette politique à l’INAMU mais de faire intervenir, de haut en bas de la hiérarchie, les fonctionnaires, hommes ou femmes, en mettant l’accent sur la collaboration, à partir de la base de la hiérarchie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures, activités et résultats de l’INAMU et des autres institutions qui participent à la politique nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes.
4. La commission prend note des résultats obtenus dans la promotion des droits au travail des femmes, ainsi que de la sensibilisation de 84 femmes aux domaines suivants: grossesse et allaitement, harcèlement sexuel, discrimination dans l’accès à l’emploi et dans l’avancement professionnel, santé au travail. La commission prend également note de l’incorporation de questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans 50 programmes d’enseignement primaire ou secondaire. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans la formation des enseignants et dans l’élaboration de manuels et de documents d’appui.
5. La commission note que les institutions qui enregistrent des plaintes en application du décret no 27897-S qui réglemente la loi générale sur le VIH/SIDA n’ont pas reçu de plaintes ayant trait à l’emploi et à la profession. La commission demande d’être tenue informée sur l’application générale de cette loi.
6. A propos des actes de discrimination à l’encontre des peuples indigènes, de la minorité noire et d’autres groupes au motif de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale, la commission rappelle au gouvernement que l’existence d’une législation conforme à la convention est une condition nécessaire mais non suffisante pour l’application effective de la convention. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 206 à 234 de l’étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, et rappelle qu’il est nécessaire d’adopter des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement, étant donné qu’interdire la discrimination ne suffit pas pour la faire disparaître, même si les mécanismes normatifs sont correctement appliqués. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du Programme national de l’emploi ou d’autres programmes, pour promouvoir l’égalité de chances des peuples indigènes et de la minorité noire.
7. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations et des statistiques ventilées par sexe sur les conditions de travail, les salaires, le temps de travail et autres des travailleurs des zones franches d’exportation, afin qu’elle puisse évaluer l’application des dispositions de la convention.
1. La commission prend note de ce que la loi no 7801 du 30 avril 1998, qui porte création de l'Institut national des femmes, a abrogé la loi portant création du Centre national pour la mise en valeur de la femme et de la famille et a remplacé le centre par l'Institut national des femmes. La commission note que l'article 3 de la loi susmentionnée dispose que l'institut aura entre autres objectifs d'élaborer et de promouvoir la politique nationale d'égalité et d'équité entre hommes et femmes, en coordination avec les institutions publiques, de protéger les droits de la femme consacrés dans l'ordre juridique costa-ricien et dans les traités internationaux, de coordonner les politiques publiques et de promouvoir la participation sociale, politique, culturelle et économique des femmes dans des conditions d'égalité et d'équité avec les hommes. La commission attend avec beaucoup d'intérêt de recevoir des informations sur les mesures adoptées, les actions prises et les résultats obtenus par l'institut.
2. La commission prend note que le projet de loi visant à modifier la loi organique du système bancaire national, afin de faciliter l'accès au crédit des femmes, n'a pas été adopté. Etant donné que ce projet visait à faciliter l'accès des femmes à des activités génératrices de revenus, elle prie le gouvernement d'indiquer toute autre mesure adoptée pour promouvoir l'accès des femmes au marché du travail et à des activités pour leur propre compte. La commission note également que la Commission des affaires juridiques est en train d'examiner le projet de réforme du Code pénal en ce qui concerne le harcèlement sexuel. La commission souhaiterait être tenue informée de l'état d'avancement de ce projet.
3. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les mesures prises pour promouvoir l'accès dans des conditions d'égalité de chances et de traitement à l'éducation et à l'emploi des peuples indigènes, de la minorité noire et d'autres secteurs susceptibles de faire l'objet de discrimination au motif de la race, de la couleur ou de l'ascendance nationale.
4. La commission prend note avec intérêt du décret no 27894-S qui porte règlement de la loi sur le VIH-SIDA, publié dans la Gazette officielle no 115 du 15 juin 1999. Le chapitre VI sur les mesures contre la discrimination comprend la section I relative aux mesures contre la discrimination dans le travail et l'éducation et la section II sur les mesures contre la discrimination dans l'administration. Le règlement définit également la procédure en cas de plainte pour discrimination, notamment l'obligation d'adresser copie du rapport y relatif au conseil d'assistance intégrale aux porteurs du VIH-SIDA. La commission rappelle au gouvernement la possibilité, prévue à l'article 1 b) de la convention, d'inclure dans le terme "discrimination", aux effets de la convention, outre les motifs énoncés à l'article 1 a), "toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le membre intéressé, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs...". Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur l'application de la loi générale sur le VIH-SIDA en ce qui concerne l'emploi et la profession et, en particulier, sur l'application du chapitre VI du règlement susmentionné.
1. Dans une observation antérieure, la commission a pris note des commentaires communiqués par le Comité interconfédéral costa-ricien, en date du 26 août 1997, alléguant la violation de plusieurs conventions ratifiées par le Costa Rica dont la convention no 111. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement le 12 septembre 1997 pour qu'il formule les commentaires qu'il jugerait appropriés. Le gouvernement a envoyé ses commentaires dans une communication en date du 9 juin 1998.
2. Dans ses commentaires, le Comité interconfédéral costa-ricien allègue que les footballeurs au Costa Rica ne peuvent accéder librement à l'emploi pour les raisons suivantes:
-- Toute équipe professionnelle doit en tant qu'employeur enregistrer sa liste de joueurs auprès du département de compétition de la Fédération costa-ricienne du football, association privée formée par les employeurs du football.
-- Aucun joueur de football ne peut travailler officiellement pour une association sportive employeur sans cette inscription.
-- Si un footballeur désire changer d'employeur, il doit être rayé de la liste des joueurs de l'équipe dans laquelle il travaille en ce moment.
-- La radiation nécessaire pour changer d'employeur peut être accordée pour trois raisons: 1) la volonté de l'employeur; 2) sur la base de ce qui est stipulé dans les contrats de travail; ou 3) par décision d'un tribunal d'arbitrage qui fonctionne dans le cadre des structures de la Fédération du football.
3. En outre, l'organisation syndicale allègue que l'on exige le paiement d'une somme d'argent ou la signature d'un quitus dans lequel le travailleur déclare que rien ne lui est dû en termes de droit du travail, sous la menace de ne pas le rayer de la liste, ce qui l'empêche d'accéder à un autre travail. La commission note l'allégation du Comité interconfédéral costa-ricien selon laquelle, dans ces conditions, "il est discriminatoire de faire dépendre le choix du travail d'un footballeur de la volonté de son employeur présent".
4. La commission note que les indications du gouvernement rejoignent celles de l'organisation syndicale pour ce qui est des restrictions à la liberté contractuelle contenues dans les statuts de la Fédération du football; elle considère cependant que la situation décrite ne relève pas du champ d'application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, puisque la restriction imposée aux footballeurs (radiation soumise à la volonté de l'employeur) pour accéder à un autre emploi n'est pas fondée sur un des critères de discrimination énumérés dans la convention.
5. Sur un autre point, le Comité interconfédéral costa-ricien allègue que "le gouvernement du Costa Rica tolère des offres d'emploi qui, de manière discriminatoire, fixent des conditions ou exigences selon l'âge et le sexe qui n'ont pas de fondement raisonnable". La commission note que des échantillons de telles offres n'ont pas été mis à sa disposition et, en l'absence de ces éléments, la commission est dans l'impossibilité d'examiner cette question.
6. La commission a pris note avec intérêt du projet de loi insérant un article 109 bis dans la loi organique du système bancaire national, article portant sur la promotion de l'accès de la femme au crédit (La Gaceta no 20 du 29 janvier 1998). Selon cet article, "les banques commerciales de l'Etat devront contribuer au développement de la femme en y consacrant au moins 30 pour cent du capital destiné à l'octroi de crédits, en accordant la préférence aux femmes qui utilisent des matières premières nationales et dont l'activité constitue leur source principale de revenu. Les banques devront prendre des mesures publicitaires tendant à encourager davantage de femmes à bénéficier de leur crédit". La commission relève l'intérêt que revêt l'adoption d'une telle mesure pour promouvoir l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'accès à l'emploi et la profession et prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la suite réservée à ce projet et de communiquer le texte de la loi une fois adopté.
7. La commission a également pris note avec intérêt du projet d'amendement de l'alinéa a) de l'article 81 bis et d'insertion des articles 161 bis et 161 ter du Code pénal (loi no 4573), publié dans La Gaceta no 134 du 13 juillet 1998. En vertu de ces dispositions, le harcèlement sexuel sera un délit public, poursuivi uniquement sur plainte privée, et passible d'un emprisonnement de un à deux ans ou de deux à trois ans selon les cas. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi une fois adopté.
8. La commission se réfère à son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession (paragr. 30 à 74) pour ce qui est des mesures adoptées par les pays pour assurer l'égalité de chances et de traitement à l'égard de certaines formes de discrimination dont les critères ne figurent pas à l'article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention, donnant lieu à l'établissement de nouveaux critères de discrimination relevant de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi générale sur le VIH-SIDA, publiée dans La Gaceta no 96 du 20 mai 1998. En vertu de l'article 4 de cette loi, "tout porteur du VIH-SIDA a le droit à la non-interférence dans ses activités ... en matière de travail, profession, éducation...". L'article 10 de la même loi interdit "toute discrimination en matière de travail contre tout travailleur porteur du VIH-SIDA"; "aucun employeur, public ou privé, national ou étranger, ne pourra lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne demander aux travailleurs des rapports ou certificats médicaux sur la question de savoir s'ils sont porteurs du VIH-SIDA pour qu'ils puissent obtenir ou conserver une place de travail".
La commission prend note des commentaires détaillés communiqués par le Comité interconfédéral costa-ricien (en date du 26 août 1997), relatifs aux problèmes allégués d'application effective de la convention par le gouvernement et au fait que celui-ci n'a pas envoyé à l'organisme susmentionné des copies des rapports sur les conventions, ainsi que le prévoit l'article 23 de la Constitution de l'OIT. Ladite communication a été transmise au gouvernement le 12 septembre 1997 pour d'éventuels commentaires. La commission note que le gouvernement n'a fourni ni information sur la communication en question ni soumis de rapport et espère le recevoir à sa prochaine session, ainsi que ses observations concernant la communication du comité.
Dans son observation antérieure, la commission avait pris note des commentaires de l'Association syndicale des employés du service public des douanes en date du 12 octobre 1995 (transmis au gouvernement le 17 novembre 1995) concernant des allégations de favoritisme au profit d'une "classe dominante". Elle prend acte de la réponse du gouvernement concernant les points soulevés réfutant tout traitement arbitraire des fonctionnaires et expliquant la situation du service public des douanes. Toutefois, au regard du principe de la convention, le gouvernement relève qu'aucune donnée concrète et objective n'est fournie à l'appui desdites allégations et qu'aucun des sept critères de discrimination énoncées par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention n'est mentionné. Dans ces circonstances, la commission considère que la question soulevée ne relève pas de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note les informations relatives à l'application par les autorités judiciaires de la loi no 7142 du 1er mars 1990 sur la promotion de l'égalité sociale de la femme, en particulier de l'application de l'article 94 du Code du travail, dans sa teneur modifiée, assurant à la travailleuse enceinte une protection contre le licenciement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de la jurisprudence dans ce domaine.
Elle lui saurait gré également de la tenir informée de toute mesure prise pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement des femmes au travail. En particulier, la commission voudrait disposer 1) de statistiques sur l'éducation, la formation et l'orientation professionnelles des jeunes filles par rapport aux garçons; 2) d'informations sur les possibilités offertes aux femmes pour leur permettre d'accéder à des professions où elles sont peu ou pas représentées; 3) de données chiffrées sur la participation des femmes à la vie professionnelle et sur leur répartition dans les différents secteurs des services, de l'industrie et de la fonction publique, par catégorie professionnelle et par nature des postes (postes de confiance et de responsabilité).
2. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour éliminer toute discrimination dans l'emploi, qui serait fondée sur d'autres critères que le sexe, c'est-à-dire sur la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. En outre, elle prie le gouvernement de donner des indications sur la politique nationale adoptée dans le cadre de la loi no 2694 de 1960 sur l'interdiction de la discrimination dans le travail, ou dans le cadre d'autres textes, pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, conformément à l'article 2 de la convention. A cet égard, la commission souligne que le gouvernement peut se référer à son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, et notamment au chapitre IV relatif à la mise en oeuvre des principes de la convention.
1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, selon les informations fournies dans les rapports du gouvernement, les tribunaux du travail ont été saisis de trois recours en rapport avec l'application de la convention, qui ont été jugés irrecevables. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces décisions et de toute autre décision de justice ayant trait à la discrimination dans l'emploi ou dans la profession qui montre de quelle manière est appliquée, dans la pratique, la politique nationale exposée dans la loi no 7142 du 1er mars 1990 sur la promotion de l'égalité des femmes dans la société.
2. La commission note que la loi no 7476 sur le harcèlement sexuel dans l'emploi et l'éducation a été adoptée le 3 février 1995. Cette loi contient des dispositions définissant le type de comportement qui peut être considéré comme constituant un harcèlement sexuel et précise qu'il incombe à l'employeur de mettre au point une politique contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de prendre des mesures préventives, prévoyant notamment la procédure selon laquelle ces agissements peuvent être signalés, soumis à enquête et sanctionnés. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute procédure exercée sur la base de cette loi, y compris sur toute sanction prise.
3. En ce qui concerne les mesures destinées à promouvoir l'égalité de chances en faveur des femmes au travail, la commission note que, selon les statistiques contenues dans le rapport, le taux de participation des femmes dans la main-d'oeuvre nationale est sensiblement inférieur à celui des hommes (31,6 pour cent contre 75,3 pour cent). Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations précises sur les points suivants: 1) l'enseignement, la formation et l'orientation professionnelles offerts aux jeunes filles et aux garçons; 2) les mesures prises ou envisagées pour élargir les possibilités d'emploi offertes aux femmes (comme elle le suggère, par exemple, aux paragraphes 82 et 83 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle met en garde contre les conséquences d'une ségrégation fondée sur le sexe dans la formation et des idées préconçues sur les types de formation destinés aux femmes).
4. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. La commission note que le gouvernement déclare qu'il est attaché au principe de non-discrimination dans l'emploi et la profession et qu'il s'emploie à élaborer et mettre en oeuvre des projets conçus à cette fin. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus concrètes sur les mesures prises, dans le cadre de la loi no 2694 de 1960 sur l'interdiction de la discrimination dans l'emploi ou d'autres textes législatifs, pour éliminer la discrimination dans l'emploi sur la base des motifs susmentionnés, afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement.
La commission note les commentaires de l'Association syndicale des employés du service des douanes en date du 12 octobre 1995 qui ont été transmis au gouvernement le 17 novembre 1995. La commission formule l'espoir que le gouvernement communiquera ses observations sur les questions qui y sont soulevées afin qu'elle soit en mesure de les examiner à sa prochaine session.
La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1990-1992, ainsi que de ses annexes.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la nouvelle loi no 7142 du 8 mars 1990 sur la promotion de l'égalité sociale de la femme et, en particulier, des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 29 et 32 (portant réforme des articles du Code du travail) qui se réfèrent à des questions liées à l'application de la convention. La commission prie le gouvernement de l'informer des résultats de l'application pratique de la loi no 7142 en ce qui concerne les aspects relevant de la convention et, en particulier, sur l'égalité dans l'emploi et la profession, y compris l'égalité de rémunération et la protection contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la nouvelle loi no 7142 sur la promotion de l'égalité sociale de la femme, du 8 mars 1990, et, en particulier, des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 29 et 32 (portant réforme des articles du Code du travail) qui se réfèrent à des questions liées à l'application de la convention. Par ailleurs, la commission se réfère aux commentaires figurant dans sa demande directe antérieure tendant à inclure dans le projet de loi sur l'égalité réelle de la femme certaines dispositions sur l'égalité dans l'emploi et la profession, y compris l'égalité de rémunération et la protection contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer des résultats de l'application pratique de la loi no 7142 en ce qui concerne les aspects relevant de la convention et, en particulier, les aspects susmentionnés.
1. La commission a pris note avec intérêt du projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, actuellement en cours de discussion à l'Assemblée législative, en ce qui concerne notamment les articles relatifs à l'éducation et à l'établissement d'un organisme de défense juridique de la femme.
La commission observe que le projet ne contient pas de dispositions destinées à garantir l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, principe de la convention no 100, également ratifiée par le Costa Rica.
La commission espère que, parmi les modifications qui pourraient encore être apportées au projet, soit envisagée la possibilité d'y incorporer des dispositions destinées à garantir spécifiquement aux femmes l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession (convention no 111), de même que l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (convention no 100).
2. La commission note que le chapitre du projet consacré à la protection quant au sexe ne contient aucune disposition relative au harcèlement sexuel sur les lieux de travail.
La commission a pris connaissance du commentaire publié dans "Unidad Sindical" par le Secrétariat de la femme travailleuse de la CUT, au sujet du projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, où l'auteur se réfère à l'existence d'inégalités salariales et de cas de chantages sexuels dans des le domaine de l'emploi.
A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 45 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, relafifs au harcèlement sexuel comme forme particulière de discrimination fondée sur le sexe et phénomène qui constitue une menace à la stabilité de l'emploi. Dans lesdits paragraphes, la commission a relevé que la reconnaissance de l'existence du harcèlement sexuel sur les lieux de travail joue un rôle important en vue de son élimination, mais elle a accordé une plus grande place encore à l'adoption de dispositions législatives en la matière.
La gamme des textes législatifs déjà adoptés dans plusieurs pays comprend des dispositions de nature générale, lesquelles, par exemple incluent le harcèlement sexuel parmi les actes hostiles de la part de l'employeur ou de ses représentants, actes qui constituent des violations de la législation sur la sécurité de l'emploi; selon d'autres dispositions, le harcèlement sexuel est réputé constitutif d'un acte discriminatoire et contraire à la législation sur les droits de la personne.
Aux termes de l'une de ces dispositions, nul ne pourra être l'objet de sollicitations sexuelles ou d'insinuations de la part de personnes dont la position leur permet d'accorder ou de refuser des avantages dans l'emploi ou de l'avancement, quand celles-ci sont conscientes de l'importunité de leur comportement ou que cette importunité ne peut raisonnablement leur échapper. Selon une autre disposition en la matière, nul ne pourra être l'objet de représailles pour avoir repoussé des sollicitations sexuelles ou des insinuations lorsque les représailles seraient exercées par des personnes dont la position leur permet d'accorder ou de refuser des avantages dans l'emploi ou de l'avancement à la personne sollicitée.
Dans certains cas, les dispositions d'ordre général sont complétées par des précisions sur les comportements englobés sous le vocable de harcèlement sexuel et sur les caractéristiques que doit en plus présenter celui-ci, par exemple être perçu à juste titre comme une conditions préalable à l'emploi ou au maintien de l'emploi.
Parfois sont également établis des procédures de dénonciation, des moyens de recours et d'autres formes d'action.
Rien de ce qui précède n'exclut que les cas de harcèlement sexuel soient poursuivis en justice sous des qualifications en vertu de dispositions pénales déjà existantes telles que l'outrage à la pudeur ou le viol.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager la possibilité d'incorporer dans la chapitre concernant la protection sexuelle des dispositions destinées à protéger les travailleuses contre les actes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail.
3. La commission note que l'article 17 b) du projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, communiqué par le gouvernement, se réfère à la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, également ratifiée par le Costa Rica, sans mentionner les conventions nos 100 et 111 de l'OIT.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager la possibilité de compléter le libellé actuel de cet article du projet dans les termes suivants:
"Veiller à l'application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de la convention no 111 de l'OIT concernant la discrimination (emploi et profession), de la convention no 100 de l'OIT sur l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, ainsi que de la loi sur l'égalité réelle de la femme et de toutes les dispositions législatives connexes."
La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi sur l'égalité réelle de la femme dès lors qu'elle aura été adoptée.