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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 (a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que plusieurs dispositions du Code pénal sont rédigées dans des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées pour sanctionner l’expression de certaines opinions. Elle s’est référée aux infractions visées aux articles suivants du Code pénal: articles 47 et 48 (publications interdites par le Président car «contraires à l’intérêt public»); article 51(1)(c) et (d), et (2) (délits de sédition, incitation au mécontentement ou à la désaffection des habitants s’apparentant à une intention séditieuse); et articles 66 à 68 (direction d’une société illégale, en particulier lorsqu’elle est déclarée illégale car «dangereuse pour la paix et l’ordre», ou adhésion à une telle société). Ces délits sont passibles de peines de prison, peines qui comportent une obligation de travail en vertu de l’article 92 de la loi sur les prisons (chap. 21:03) de 1979.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des consultations sont en cours pour réviser la Constitution, ce qui permettra au gouvernement de savoir quelles sont les législations qui doivent être alignées sur celle-ci, y compris le Code pénal. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront adoptées pour modifier les articles 47, 48, 51(1)(c) et (d), 51(2), 66 à 68, 74 et 75 du Code pénal de manière à s’assurer qu’aucune peine impliquant une obligation de travailler ne peut être imposée pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi, par exemple en limitant le champ d’application de ces dispositions à des situations de violence, à des cas d’incitation à la violence ou de participation à des actes de violence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 1 (c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail., la commission a précédemment noté que l’article 43(1)(a) de la loi no 15 de 2004 sur les conflits du travail prévoit que tout travailleur qui, seul ou en concertation avec d’autres travailleurs, viole délibérément un contrat de travail est passible d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler lorsque cette violation affecte le fonctionnement de services essentiels. Elle a rappelé que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que sanction pour des manquements à la discipline du travail. Des peines comportant l’obligation de travailler ne peuvent être considérées comme compatibles avec la convention que lorsqu’elles sanctionnent des manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de compromettre le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme. La commission a observé à cet égard que la liste des services essentiels repris dans la loi sur les conflits du travail ne se limitait pas aux services essentiels au sens strict du terme.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la liste des services essentiels incluse dans la loi sur les conflits du travail a été modifiée par la loi de 2019 portant modification de la loi sur les conflits du travail. Elle note avec intérêt que la liste des services essentiels a été réduite et des services comme les activités de tri, de coupe et de commercialisation des diamants; l’enseignement; les services publics de radiodiffusion; la Banque du Botswana; les services de laboratoire de vaccins; les services d’exploitation et d’entretien des chemins de fer; les services de l’immigration et des douanes; les services de transport et de distribution des produits pétroliers; les services d’assainissement; et les services vétérinaires publics ont été supprimés de la liste. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que les peines d’emprisonnement – comportant une obligation de travail en vertu de l’article 92 de la loi sur les prisons, Cap. 21:03 de 1979 – peuvent être imposées en application des articles 47 et 48 du Code pénal à quiconque aura imprimé, fabriqué, importé, publié, vendu, distribué ou reproduit une publication interdite par le Président, usant de son «pouvoir discrétionnaire», au motif qu’elle est «contraire à l’intérêt public». Des peines similaires peuvent être imposées en vertu de l’article 51(1)(c), (d) et (2) dans le cas de publications séditieuses. Des peines d’emprisonnement peuvent également être imposées en vertu des articles 66 à 68 du Code pénal à l’égard de quiconque aura dirigé une société illégale, en aura été membre ou aura pris part à ses activités, notamment lorsque la société en question a été déclarée illégale en tant que «dangereuse pour la paix et l’ordre». À cet égard, la commission avait observé que les dispositions susvisées sont rédigées dans des termes si larges qu’ils se prêtent à une application de ces dispositions pour sanctionner le fait d’avoir exprimé certaines opinions et que, dans la mesures où les sanctions en question comportent une obligation de travail, elles sont incompatibles avec la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées, à l’occasion d’une future révision du Code pénal, afin de rendre ces dispositions conformes à la convention.
La commission note avec regret que le gouvernement déclare dans son rapport qu’aucun amendement au Code pénal n’est prévu. Elle souhaite rappeler à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit d’imposer des sanctions comportant une obligation de travail, y compris une obligation de travail pénitentiaire, à des personnes qui, sans avoir recouru à la violence, ont exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission exprime le ferme espoir que les mesures appropriées seront prises sans délai, en droit et dans la pratique, pour qu’aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée pour avoir exprimé des opinions politiques contraires à l’ordre établi soit en restreignant le champ d’application des dispositions en question aux cas où il aura été recouru à la violence, soit en supprimant les sanctions comportant une obligation de travail en prison. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission avait noté précédemment que l’article 43(1)(a) de la loi no 15 de 2004 sur les conflits du travail prévoit que tout travailleur qui, seul ou en concertation avec d’autres travailleurs, viole délibérément un contrat de travail est passible d’une peine d’emprisonnement lorsque cette violation affecte le fonctionnement de services essentiels. La commission avait observé que la liste des services essentiels figurant dans l’annexe à la loi sur les conflits du travail inclut notamment la Banque du Botswana, les chemins de fer, les services de transport et de télécommunication nécessaires au fonctionnement de tous ces servies, secteurs d’activité qui ne répondent pas, apparemment, aux critères de services essentiels au sens strict du terme.
La commission note que le gouvernement indique que la liste des services essentiels est actuellement passée en revue par un groupe de travail qui a été constitué à cette fin, dans le cadre du processus actuellement en cours de passage en revue de la législation du travail. La commission, se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2017 dans le contexte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, observe que la loi sur les conflits du travail a été modifiée en 2016 en réponse à des faits nouveaux et des circonstances particulières. Elle note qu’à cette occasion la liste des services essentiels a été étendue, incluant désormais: l’enseignement, les services vétérinaires, et les activités de tri, de coupe et de commercialisation des diamants. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 311), la commission souligne que la notion de «services essentiels» doit s’entendre au sens strict du terme, c’est-à-dire au sens de services dont l’interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la sécurité et la santé des personnes, et elle observe que les services énumérés plus haut sont loin de répondre aux critères de services essentiels au sens strict du terme. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures nécessaires, dans le cadre du processus de passage en revue de la législation du travail qui est actuellement en cours, afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant une obligation de travail ne puisse être imposée à titre de sanction pour manquements à la discipline du travail dans des secteurs d’activité qui ne répondent pas aux critères de services essentiels au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment noté que des peines d’emprisonnement (peines comportant une obligation de travail en vertu de l’article 92 de la loi de 1979 sur les prisons, chap. 21:03) peuvent être imposées en application des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui aura imprimé, fabriqué, importé, publié, vendu, distribué ou reproduit une publication que le Président a interdite en vertu de son «pouvoir discrétionnaire» comme étant «contraire à l’intérêt public». Des peines similaires peuvent être imposées en vertu de l’article 51(1)(c) et (d) et (2) dans le cas de publications séditieuses, et des peines d’emprisonnement peuvent être imposées en vertu des articles 66 à 68 du Code pénal à toute personne qui aura dirigé une société illégale, en aura été membre ou aura pris part à ses activités, notamment dans le cas d’une société déclarée illégale comme étant «dangereuse pour la paix et l’ordre». A cet égard, la commission a observé que les dispositions susmentionnées sont formulées dans des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées pour sanctionner l’expression d’opinions et que, dans la mesure où elles peuvent donner lieu à l’application de peines aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé, ces dispositions sont contraires à la convention. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées, à l’occasion de la révision du Code pénal, pour mettre les dispositions précitées en conformité avec la convention.
La commission note avec regret que le gouvernement déclare dans son rapport qu’aucune modification du Code pénal n’est prévue. A cet égard, la commission souhaite rappeler que la convention, en son article 1 a), interdit de sanctionner par des peines aux termes desquelles un travail peut leur être imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, les personnes qui, sans avoir recours à la violence, ont exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission exprime le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises, en droit comme dans la pratique, soit en restreignant le champ d’application de ces dispositions aux cas dans lesquels il aura été recouru à la violence, soit en abrogeant les sanctions comportant une obligation de travailler, afin de mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, de manière à ce qu’aucune peine comportant une obligation de travail ne puisse être imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission a précédemment noté que l’article 43(1)(a) de la loi no 15 de 2004 sur les conflits du travail prévoit que tout travailleur qui, individuellement ou en concertation avec d’autres travailleurs, viole délibérément un contrat de travail est passible d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte une obligation de travail) dès lors que cette infraction a eu pour effet d’entraver le bon fonctionnement de services essentiels. La commission a observé que certains des services figurant dans la liste annexée à la loi sur les conflits du travail (notamment la Banque du Botswana, les services d’exploitation ferroviaire et de transport et les services de télécommunication nécessaires au fonctionnement de ces services) ne semblent pas répondre aux critères de services essentiels au sens strict du terme.
La commission note que le gouvernement indique qu’une commission constituée aux fins de la révision de la législation du travail qui est actuellement en cours doit procéder à la révision de la liste des services essentiels. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2017 au sujet de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission note que la loi sur les conflits syndicaux a été modifiée en 2016 suite à des développements nouveaux et en raison de circonstances spécifiques survenues dans le pays et que, au gré de ces modifications, la liste des services essentiels a été étendue, incluant désormais l’enseignement, les services vétérinaires et les activités liées au tri, à la taille et au commerce des diamants. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 311), la commission souligne que les services essentiels doivent s’entendre au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, et que les services mentionnés ci-dessus ne semblent pas répondre aux critères des services essentiels. La commission exprime donc fermement l’espoir que les mesures nécessaires seront prises à l’occasion du processus de révision de la législation du travail qui est actuellement en cours afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant une obligation de travail ne puisse être imposée pour sanctionner un manquement à la discipline du travail ayant affecté des services qui ne répondent pas à la définition de services essentiels au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties de travail pénitentiaire obligatoire en vertu de l’article 92 de la loi de 1979 sur les prisons, chap. 21:03) peuvent être imposées en application des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui imprime, fabrique, importe, publie, vend, distribue ou reproduit une publication interdite par le Président, en vertu de son «pouvoir discrétionnaire», car considérée comme étant «contraire à l’intérêt public». Des peines similaires peuvent être imposées en vertu de l’article 51(1)(c), (d) et (2) lorsqu’il s’agit de publications séditieuses. Des peines d’emprisonnement peuvent également être imposées en vertu des articles 66 à 68 du Code pénal à toute personne qui dirige une société illégale, en est membre ou prend part à ses activités, notamment lorsqu’il s’agit d’une société déclarée illégale car considérée comme «dangereuse pour la paix et l’ordre». A cet égard, la commission a constaté que les dispositions susmentionnées sont formulées dans des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées pour sanctionner l’expression d’opinions et, dans la mesure où elles peuvent donner lieu à l’application de peines aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé, ces dispositions sont contraires à la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de future modification du Code pénal, les commentaires de la commission pourront être pris en compte en vue de mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. A cet égard, la commission souhaite rappeler que la convention, en son article 1 a), interdit de sanctionner les personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi par des peines aux termes desquelles un travail peut leur être imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire. En conséquence, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que des mesures appropriées seront prises à l’occasion d’une future révision du Code pénal, afin de mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention soit en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions comportant une obligation de travailler par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), de manière à ce qu’aucune peine assortie de l’obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que sanction à l’encontre des personnes qui ont ou expriment des opinions politiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission a précédemment noté que l’article 43(1)(a) de la loi no 15 de 2004 sur les conflits du travail prévoit que tout travailleur qui, individuellement ou avec le concours d’autres travailleurs, viole délibérément un contrat de travail est passible d’une peine d’emprisonnement (assortie de travail pénitentiaire obligatoire) dès lors que cette infraction a pour effet d’entraver le bon fonctionnement des services essentiels. La commission a constaté que certains des services figurant dans la liste annexée à la loi sur les conflits du travail (notamment la Banque du Botswana, les services d’exploitation ferroviaire et de transport et les services de télécommunication nécessaires au fonctionnement de ces services) ne semblent pas répondre aux critères des services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux consultations en cours avec les partenaires sociaux à ce sujet. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier la loi sur les conflits du travail (par exemple en supprimant la peine d’emprisonnement ou en réduisant la liste des services essentiels au strict minimum, conformément aux critères susvisés), afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties de travail pénitentiaire obligatoire en vertu de l’article 92 de la loi de 1979 sur les prisons, chap. 21:03) peuvent être imposées en application des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui imprime, fabrique, importe, publie, vend, distribue ou reproduit une publication interdite par le Président, en vertu de son «pouvoir discrétionnaire», car considérée comme étant «contraire à l’intérêt public». Des peines similaires peuvent être imposées en vertu de l’article 51(1)(c), (d) et (2) lorsqu’il s’agit de publications séditieuses. Des peines d’emprisonnement peuvent également être imposées en vertu des articles 66 à 68 du Code pénal à toute personne qui dirige une société illégale, en est membre ou prend part à ses activités, notamment lorsqu’il s’agit d’une société déclarée illégale car considérée comme «dangereuse pour la paix et l’ordre». A cet égard, la commission a constaté que les dispositions susmentionnées sont formulées dans des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées pour sanctionner l’expression d’opinions et, dans la mesure où elles peuvent donner lieu à l’application de peines aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé, ces dispositions sont contraires à la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de future modification du Code pénal, les commentaires de la commission pourront être pris en compte en vue de mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. A cet égard, la commission souhaite rappeler que la convention, en son article 1 a), interdit de sanctionner les personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi par des peines aux termes desquelles un travail peut leur être imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire. En conséquence, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que des mesures appropriées seront prises à l’occasion d’une future révision du Code pénal, afin de mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention soit en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions comportant une obligation de travailler par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), de manière à ce qu’aucune peine assortie de l’obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que sanction à l’encontre des personnes qui ont ou expriment des opinions politiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission a précédemment noté que l’article 43(1)(a) de la loi no 15 de 2004 sur les conflits du travail prévoit que tout travailleur qui, individuellement ou avec le concours d’autres travailleurs, viole délibérément un contrat de travail est passible d’une peine d’emprisonnement (assortie de travail pénitentiaire obligatoire) dès lors que cette infraction a pour effet d’entraver le bon fonctionnement des services essentiels. La commission a constaté que certains des services figurant dans la liste annexée à la loi sur les conflits du travail (notamment la Banque du Botswana, les services d’exploitation ferroviaire et de transport et les services de télécommunication nécessaires au fonctionnement de ces services) ne semblent pas répondre aux critères des services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux consultations en cours avec les partenaires sociaux à ce sujet. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier la loi sur les conflits du travail (par exemple en supprimant la peine d’emprisonnement ou en réduisant la liste des services essentiels au strict minimum, conformément aux critères susvisés), afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Sanction pour l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu de l’article 125 du règlement des prisons) peuvent être imposées sur la base des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui imprime, fabrique, importe, publie, vend, distribue ou reproduit une publication interdite par le Président, en vertu de son «pouvoir discrétionnaire», car considérée comme étant «contraire» à l’intérêt public; des peines similaires pouvant être imposées sur la base de l’article 51(1)(c), (d) et (2) lorsqu’il s’agit de publications séditieuses. La commission a également noté que des peines d’emprisonnement peuvent être imposées sur la base des articles 66 à 68 du Code pénal à toute personne qui dirige une société illégale, en est membre ou prend part à ses activités, notamment lorsqu’il s’agit d’une société déclarée illégale car considérée comme «dangereuse pour la paix et l’ordre».
Tout en rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission constate que les dispositions susmentionnées sont formulées dans des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées comme moyen de punir l’expression d’opinions et sont, de ce fait, incompatibles avec la convention. Notant l’indication réitérée du gouvernement selon laquelle les dispositions susvisées du Code pénal n’ont pas été appliquées dans la pratique, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises, à l’occasion de la prochaine révision du Code pénal, afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention et la pratique indiquée, et que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 c). Sanction pour manquements à la discipline du travail. La commission a précédemment noté que l’article 43(1)(a) de la loi no 15 de 2004 sur les conflits du travail prévoit qu’est passible d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) tout travailleur qui, individuellement ou avec le concours d’autres travailleurs, viole délibérément un contrat de travail dès lors que cette infraction a pour effet de priver le public d’un service essentiel ou d’en diminuer considérablement le bénéfice pour le public.
La commission a constaté que certains des services figurant dans la liste annexée à la loi sur les conflits du travail (notamment la Banque du Botswana, les services d’exploitation et d’entretien des chemins de fer, le transport et les services de télécommunication nécessaires au fonctionnement de ces services) ne semblent pas répondre aux critères des services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population).
Le gouvernement indique dans son rapport que des consultations ont été menées avec les partenaires sociaux au sujet de la modification de la liste des services essentiels et que ces consultations se poursuivent. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier la liste susmentionnée annexée à la loi sur les conflits du travail (par exemple en réduisant la liste des services essentiels au strict minimum, conformément aux critères susvisés), dans le but de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler en prison) peuvent être imposées sur la base des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui a imprimé, fabriqué, importé, publié, vendu, distribué ou reproduit une publication interdite par le Président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, car considérée comme étant «contraire à l’intérêt public»; des peines similaires pouvant être imposées sur la base de l’article 51(1)(c), (d) et (2), lorsqu’il s’agit de publications séditieuses. La commission note également que des peines d’emprisonnement peuvent être imposées sur la base des articles 66 à 68 du Code pénal à toute personne qui dirige une société illégale, en est membre ou prend part à ses activités, notamment lorsqu’il s’agit d’une société déclarée illégale car considérée comme «dangereuse pour la paix et l’ordre».

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle se réfère également au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle rappelle que la convention n’interdit pas d’imposer des peines comportant une obligation de travailler à des personnes qui ont recours à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion politique ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Tout en notant que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que les dispositions susvisées du Code pénal ne sont pas appliquées dans la pratique, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion d’une future révision du Code pénal, pour rendre ces dispositions pleinement conformes à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1 c). Sanction d’infractions à la discipline du travail. La commission avait noté précédemment que l’article 43(1)(a) de la loi (no 15 de 2004) sur les conflits du travail fait encourir une peine d’emprisonnement (laquelle comporte une obligation de travailler) au salarié qui, individuellement ou avec le concours d’autres salariés, viole délibérément un contrat de travail dès lors que cette infraction a pour effet de priver le public d’un service essentiel ou d’en diminuer considérablement le bénéfice pour le public.

La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction d’infractions à la discipline du travail. A cet égard, la commission se réfère également au paragraphe 175 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle considère qu’il n’est pas incompatible avec la convention de prévoir des peines (y compris des peines comportant une obligation de travailler) pour sanctionner des infractions à la discipline du travail ayant compromis ou risqué de compromettre le fonctionnement de services essentiels, dans la mesure où les dispositions en question ne concernent que les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes). Or certains des services figurant dans la liste annexée à la loi sur les conflits du travail (notamment la Banque du Botswana, les services d’exploitation et d’entretien des chemins de fer, le transport et les services de télécommunication nécessaires au fonctionnement de ces services) ne semblent pas répondre à cette définition.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que des consultations sont en cours avec les partenaires sociaux en vue d’une modification de la liste des services essentiels. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier la liste des services essentiels annexée à la loi sur les conflits du travail (c’est-à-dire en réduisant la liste des services essentiels au strict minimum), de manière à rendre la législation conforme à la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note les textes législatifs communiqués par le gouvernement. Elle constate néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler en prison) peuvent être imposées sur la base des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui a imprimé, fabriqué, importé, publié, vendu, distribué ou reproduit une publication interdite par le Président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, car considérée comme étant «contraire à l’intérêt public»; des peines similaires pouvant être imposées sur la base de l’article 51(1)(c), (d) et (2), lorsqu’il s’agit de publications séditieuses. La commission note également que des peines d’emprisonnement peuvent être imposées sur la base des articles 66 à 68 du Code pénal à toute personne qui dirige une société illégale, en est membre ou prend part à ses activités, notamment lorsqu’il s’agit d’une société déclarée illégale car considérée comme «dangereuse pour la paix et l’ordre».

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle se réfère également au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle rappelle que la convention n’interdit pas d’imposer des peines comportant une obligation de travailler à des personnes qui ont recours à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion politique ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Tout en notant que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que les dispositions susvisées du Code pénal ne sont pas appliquées dans la pratique, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion d’une future révision du Code pénal, pour rendre ces dispositions pleinement conformes à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1 c). Sanction d’infractions à la discipline du travail. La commission avait noté précédemment que l’article 43(1)(a) de la loi (no 15 de 2004) sur les conflits du travail fait encourir une peine d’emprisonnement (laquelle comporte une obligation de travailler) au salarié qui, individuellement ou avec le concours d’autres salariés, viole délibérément un contrat de travail dès lors que cette infraction a pour effet de priver le public d’un service essentiel ou d’en diminuer considérablement le bénéfice pour le public.

La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction d’infractions à la discipline du travail. A cet égard, la commission se réfère également au paragraphe 175 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle considère qu’il n’est pas incompatible avec la convention de prévoir des peines (y compris des peines comportant une obligation de travailler) pour sanctionner des infractions à la discipline du travail ayant compromis ou risqué de compromettre le fonctionnement de services essentiels, dans la mesure où les dispositions en question ne concernent que les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes). Or certains des services figurant dans la liste annexée à la loi sur les conflits du travail (notamment la Banque du Botswana, les services d’exploitation et d’entretien des chemins de fer, le transport et les services de télécommunication nécessaires au fonctionnement de ces services) ne semblent pas répondre à cette définition.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que des consultations sont en cours avec les partenaires sociaux en vue d’une modification de la liste des services essentiels. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier la liste des services essentiels annexée à la loi sur les conflits du travail (c’est-à-dire en réduisant la liste des services essentiels au strict minimum), de manière à rendre la législation conforme à la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Communication de textes. La commission prend note de la loi sur la fonction publique de 1998 et de son règlement. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des lois régissant la presse et les autres médias; des lois régissant les assemblées, réunions, cortèges et manifestations publics; et des lois régissant les partis politiques et les associations.

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler en prison) peuvent être imposées sur la base des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui a imprimé, fabriqué, importé, publié, vendu, distribué ou reproduit une publication interdite par le Président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, car considérée comme étant «contraire à l’intérêt public»; des peines similaires pouvant être imposées sur la base de l’article 51(1)(c), (d) et (2), lorsqu’il s’agit de publications séditieuses. La commission note également que des peines d’emprisonnement peuvent être imposées sur la base des articles 66 à 68 du Code pénal à toute personne qui dirige une société illégale, en est membre ou prend part à ses activités, notamment lorsqu’il s’agit d’une société déclarée illégale car considérée comme «dangereuse pour la paix et l’ordre».

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle se réfère également au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle rappelle que la convention n’interdit pas d’imposer des peines comportant une obligation de travailler à des personnes qui ont recours à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion politique ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Tout en notant que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que les dispositions susvisées du Code pénal ne sont pas appliquées dans la pratique, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion d’une future révision du Code pénal, pour rendre ces dispositions pleinement conformes à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1 c). Sanction d’infractions à la discipline du travail. La commission avait noté précédemment que l’article 43(1)(a) de la loi (no 15 de 2004) sur les conflits du travail fait encourir une peine d’emprisonnement (laquelle comporte une obligation de travailler) au salarié qui, individuellement ou avec le concours d’autres salariés, viole délibérément un contrat de travail dès lors que cette infraction a pour effet de priver le public d’un service essentiel ou d’en diminuer considérablement le bénéfice pour le public.

La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction d’infractions à la discipline du travail. A cet égard, la commission se réfère également au paragraphe 175 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle considère qu’il n’est pas incompatible avec la convention de prévoir des peines (y compris des peines comportant une obligation de travailler) pour sanctionner des infractions à la discipline du travail ayant compromis ou risqué de compromettre le fonctionnement de services essentiels, dans la mesure où les dispositions en question ne concernent que les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes). Or certains des services figurant dans la liste annexée à la loi sur les conflits du travail (notamment la Banque du Bostwana, les services d’exploitation et d’entretien des chemins de fer, le transport et les services de télécommunication nécessaires au fonctionnement de ces services) ne semblent pas répondre à cette définition.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que des consultations sont en cours avec les partenaires sociaux en vue d’une modification de la liste des services essentiels. Se référant également aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de l’application de la convention no 87, également ratifiée par le Bostwana, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier la liste des services essentiels annexée à la loi sur les conflits du travail (c’est-à-dire en réduisant la liste des services essentiels au strict minimum), de manière à rendre la législation conforme à la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes de loi suivants: loi sur la fonction publique telle qu’amendée, lois sur la presse et autres médias, lois sur les rassemblements, réunions, marches et manifestations publics et lois sur les partis politiques et les associations.

Article 1 a) de la convention. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvaient être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui imprime, fabrique, importe, publie, vend, distribue ou reproduit toute publication interdite par le Président car considérée «de sa seule autorité» comme étant «contraire à l’intérêt public»; des peines similaires peuvent être prononcées en vertu des paragraphes 1 c) et d) et 2 de l’article 51 en ce qui concerne les publications séditieuses. La commission avait également noté que des peines d’emprisonnement pouvaient être infligées conformément aux articles 66 à 68 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale, est membre d’une telle association ou prend part à ses activités de quelque manière que ce soit, en particulier s’il s’agit d’une association déclarée illégale parce qu’elle présente «un danger pour l’ordre public».

La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les dispositions susmentionnées du Code pénal ne sont pas appliquées dans la pratique. La commission rappelle néanmoins que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique social ou économique établi. Elle se réfère dans ce contexte aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle fait observer que la convention n’interdit pas la punition, par des peines comportant du travail obligatoire, des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Mais de telles peines relèvent de la convention lorsqu’elles sont prononcées pour sanctionner l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou par une décision discrétionnaire de l’administration.

La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention sur ce point. Dans l’attente de telles mesures, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées du Code pénal dans la pratique et d’y adjoindre des copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée et indiquant les sanctions prononcées.

Article 1 c). La commission note que le paragraphe 1 a) de l’article 43 de la nouvelle loi sur les conflits du travail (no 15 de 2004) prévoit une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pour toute rupture volontaire d’un contrat de travail par un salarié qui agit seul ou avec d’autres, si cette rupture prive la population d’un service essentiel ou entrave fortement le fonctionnement de ce service.

La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle renvoie également à ce propos aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle a considéré qu’il n’est pas incompatible avec la convention d’imposer des peines, même comprenant l’obligation d’accomplir un travail, aux personnes responsables de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, à condition que de telles dispositions soient applicables uniquement aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à des services dont l’interruption porterait atteinte à la vie, à la sécurité ou à la santé de tout ou partie de la population). Toutefois, certains des services énumérés dans la liste annexée à la loi sur les conflits du travail (tels que la Banque du Botswana, les services d’exploitation et d’entretien des chemins de fer, les services de transport et de télécommunications nécessaires au fonctionnement des services ci-dessus) ne semblent pas correspondre à ces critères.

Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention no 87, également ratifiée par le Botswana, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les conflits du travail (par exemple en modifiant la liste des services essentiels dans le sens indiqué ci-dessus), de façon à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à son observation, la commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, et en particulier de l’adoption de la nouvelle loi sur les conflits du travail (no 15 de 2004) dont une copie était jointe au rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes de loi suivants: loi sur la fonction publique telle qu’amendée, lois sur la presse et autres médias, lois sur les rassemblements, réunions, marches et manifestations publics et lois sur les partis politiques et les associations.

Article 1 a) de la convention. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvaient être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui imprime, fabrique, importe, publie, vend, distribue ou reproduit toute publication interdite par le Président car considérée «de sa seule autorité» comme étant «contraire à l’intérêt public»; des peines similaires peuvent être prononcées en vertu des paragraphes 1 c) et d) et 2 de l’article 51 en ce qui concerne les publications séditieuses. La commission avait également noté que des peines d’emprisonnement pouvaient être infligées conformément aux articles 66 à 68 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale, est membre d’une telle association ou prend part à ses activités de quelque manière que ce soit, en particulier s’il s’agit d’une association déclarée illégale parce qu’elle présente «un danger pour l’ordre public».

La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les dispositions susmentionnées du Code pénal ne sont pas appliquées dans la pratique. La commission rappelle néanmoins que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique social ou économique établi. Elle se réfère dans ce contexte aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle fait observer que la convention n’interdit pas la punition, par des peines comportant du travail obligatoire, des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Mais de telles peines relèvent de la convention lorsqu’elles sont prononcées pour sanctionner l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou par une décision discrétionnaire de l’administration.

La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention sur ce point. Dans l’attente de telles mesures, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées du Code pénal dans la pratique et d’y adjoindre des copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée et indiquant les sanctions prononcées.

Article 1 c). La commission note que le paragraphe 1 a) de l’article 43 de la nouvelle loi sur les conflits du travail (no 15 de 2004) prévoit une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pour toute rupture volontaire d’un contrat de travail par un salarié qui agit seul ou avec d’autres, si cette rupture prive la population d’un service essentiel ou entrave fortement le fonctionnement de ce service.

La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle renvoie également à ce propos aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle a considéré qu’il n’est pas incompatible avec la convention d’imposer des peines, même comprenant l’obligation d’accomplir un travail, aux personnes responsables de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, à condition que de telles dispositions soient applicables uniquement aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à des services dont l’interruption porterait atteinte à la vie, à la sécurité ou à la santé de tout ou partie de la population). Toutefois, certains des services énumérés dans la liste annexée à la loi sur les conflits du travail (tels que la Banque du Botswana, les services d’exploitation et d’entretien des chemins de fer, les services de transport et de télécommunications nécessaires au fonctionnement des services ci-dessus) ne semblent pas correspondre à ces critères.

Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention no 87, également ratifiée par le Botswana, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les conflits du travail (par exemple en modifiant la liste des services essentiels dans le sens indiqué ci-dessus), de façon à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec satisfaction que la loi sur les conflits du travail (chap. 48:02), dont une disposition prévoyait une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pour les personnes ayant participé à une action revendicative illégale, a été abrogée par la nouvelle loi no 15 de 2004 sur les conflits du travail.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation suivante: la réglementation pénitentiaire et toutes les autres dispositions régissant le travail des prisonniers; la loi sur la fonction publique telle qu’elle a été amendée; les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les rassemblements, réunions, défilés et manifestations; les lois régissant les partis politiques et les associations.

Article 1 a) de la convention. La commission a noté que les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées en vertu des articles 47et 48 du Code pénal à toute personne qui imprime, fabrique, importe, publie, vend, distribue et reproduit tout document interdit par le Président car considéré«de sa seule autorité» comme étant «contraire à l’intérêt public»; des peines similaires peuvent être imposées en vertu de l’article 51(1)(c), (d) et (2) en ce qui concerne les publications séditieuses. La commission a également noté que des peines d’emprisonnement pouvaient être imposées conformément aux articles 66 à 68 du Code pénal à toute personne qui dirige, est membre d’une association illégale ou prend part à ses activités de quelque manière que ce soit, notamment s’il s’agit d’une association déclarée illégale car «constituant un danger pour la paix et le bon ordre».

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont eu ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions du Code pénal susmentionnées et d’y adjoindre un exemplaire des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, et sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Article 1 d). Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention no 87, également ratifiée par le Botswana, la commission a noté que l’article 39 de la loi sur les conflits du travail prévoit une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pour les personnes ayant participéà une action revendicative illégale. La commission rappelle que l’article 1 d) interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont pris part à des grèves. Sur ce point elle se réfère également au paragraphe 123 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lequel elle a estimé que la convention ne s’opposait pas à ce que les sanctions (même celles comportant l’obligation de travailler) puissent être infligées pour la participation à des grèves dans des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), à condition que des garanties compensatoires sous forme d’autres procédures adaptées soient prévues.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les conflits du travail, de façon à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a noté avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un exemplaire de la législation suivante: la réglementation pénitentiaire et toutes autres dispositions régissant le travail des prisonniers; la loi sur la fonction publique telle qu’elle a été amendée; les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les rassemblements, réunions, défilés et manifestations; les lois régissant les partis politiques et les associations.

Article 1 a) de la convention. La commission a noté que les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées en vertu des articles 47et 48 du Code pénal à toute personne qui imprime, fabrique, importe, publie, vend, distribue et reproduit tout document interdit par le Président car considéré«de sa seule autorité» comme étant «contraire à l’intérêt public»; des peines similaires peuvent être imposées en vertu de l’article 51(1)(c), (d) et (2) en ce qui concerne les publications séditieuses. La commission a également noté que des peines d’emprisonnement pouvaient être imposées conformément aux articles 66 à 68 du Code pénal à toute personne qui dirige, est membre d’une association illégale ou prend part à ses activités de quelque manière que ce soit, notamment s’il s’agit d’une association déclarée illégale car «constituant un danger pour la paix et le bon ordre».

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont eu ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions du Code pénal susmentionnées et d’y adjoindre un exemplaire des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, et sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Article 1 d). Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention no 87, également ratifiée par le Botswana, la commission a noté que l’article 39 de la loi sur les conflits du travail prévoit une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pour les personnes ayant participéà une action revendicative illégale. La commission rappelle que l’article 1 d) interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont pris part à des grèves. Sur ce point elle se réfère également au paragraphe 123 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lequel elle a estimé que la convention ne s’opposait pas à ce que les sanctions (même celles comportant l’obligation de travailler) puissent être infligées pour la participation à des grèves dans des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), à condition que des garanties compensatoires sous forme d’autres procédures adaptées soient prévues.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les conflits du travail, de façon à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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