National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3, paragraphe 3, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima – Consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.
Renvoyant à sa précédente demande, la commission note que, suite à l’adoption de l’ordonnance modifiée de 2007 sur la régulation des salaires (travailleurs manuels) (texte réglementaire no 15 de 2005), le taux de salaire minimum horaire des travailleurs agricoles est passé de 2 BZD à 2,5 BZD le 1er avril 2007, et un salaire minimum unique de 3 BZD devrait être instauré en 2010 pour toutes les catégories de travailleurs. Le réajustement progressif du salaire minimum des travailleurs agricoles au cours des trois années à venir faisait partie des recommandations formulées par le Conseil du salaire minimum en 2006 afin de fixer un salaire minimum unique et de supprimer la nécessité de catégories de travailleurs multiples. A cet égard, la commission note que certaines observations du Conseil du salaire minimum peuvent donner lieu à des inquiétudes, notamment le fait qu’au Belize une personne sur trois est pauvre et incapable de faire face au coût des denrées alimentaires de base et d’autres produits non alimentaires, que dans les zones rurales, le taux de pauvreté est deux fois plus élevé que dans les zones urbaines et que près de 16 pour cent de l’ensemble des travailleurs touchent le salaire minimum. Compte tenu de ces observations, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment le nombre approximatif de travailleurs qui touchent le salaire minimum, en particulier dans le secteur agricole, des statistiques sur l’évolution du salaire minimum ces dernières années par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques comme le taux d’inflation, des copies d’enquêtes ou de rapports pertinents, les conclusions de l’inspection du travail concernant le respect de la législation sur le salaire minimum, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission croit comprendre que l’ordonnance de 1992 sur la régulation des salaires (travailleurs manuels), qui fixe le taux horaire minimum pour les travailleurs manuels, y compris dans l’agriculture, l’agro-industrie ou les industries axées sur l’exportation, est toujours en vigueur. Rappelant que l’objectif essentiel de la présente convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum tel que ceux-ci et leurs familles jouissent d’un niveau de vie satisfaisant et que pour cela le salaire minimum doit être ajusté périodiquement afin que son pouvoir d’achat soit maintenu par rapport à un «panier» de biens de consommation essentiels, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il est prévu de réviser les taux de salaires minima pour le secteur agricole, conformément aux dispositions pertinentes de la loi (chap. 302) sur le Conseil des salaires, dans sa teneur modifiée de 2000. Elle prie également le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des données actualisées illustrant l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur l’effectif approximatif des travailleurs couverts par la législation pertinente et des diverses professions ainsi couvertes, des extraits de rapports de l’inspection du travail, toutes études récentes portant sur des questions de salaire minimum, de même que tout autre élément ayant trait au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima pour les travailleurs agricoles.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle croit comprendre que l’ordonnance de 1992 sur la régulation des salaires (travailleurs manuels), qui fixe le taux horaire minimum pour les travailleurs manuels, y compris dans l’agriculture, l’agro-industrie ou les industries axées sur l’exportation, est toujours en vigueur. Rappelant que l’objectif essentiel de la présente convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum tel que ceux-ci et leurs familles jouissent d’un niveau de vie satisfaisant et que pour cela le salaire minimum doit être ajusté périodiquement afin que son pouvoir d’achat soit maintenu par rapport à un «panier» de biens de consommation essentiels, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il est prévu de réviser les taux de salaires minima pour le secteur agricole, conformément aux dispositions pertinentes de la loi (chap. 302) sur le Conseil des salaires, dans sa teneur modifiée de 2000. Elle prie également le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et à la Point V du formulaire de rapport, des données actualisées illustrant l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur l’effectif approximatif des travailleurs couverts par la législation pertinente et des diverses professions ainsi couvertes, des extraits de rapports de l’inspection du travail, toutes études récentes portant sur des questions de salaire minimum, de même que tout autre élément ayant trait au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima pour les travailleurs agricoles.