National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations des travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si l’article 374(a), (b) et (c) du Code pénal des Antilles néerlandaises, interdisant aux fonctionnaires de recourir à la grève sous peine d’emprisonnement, avait été transposé dans le Code pénal d’Aruba, entré en vigueur à Aruba le 27 avril 2012. La commission note que la décision du gouvernement de lever la réserve à l’égard de l’article 6(4) de la Charte sociale européenne sur le droit des agents de la fonction publique de recourir à la grève a pris effet le 6 juillet 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures législatives prises ou envisagées en vue de donner effet à la décision de lever la réserve à l’égard du droit des agents de la fonction publique de recourir à la grève à Aruba et de mettre ainsi la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle qu’elle avait noté que l’article 1 de l’ordonnance AB 1999 no GT2 interdisait l’organisation de réunions publiques ou de discours à l’extérieur sans une autorisation écrite préalable du ministre des Affaires générales et avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de cet article dans la pratique. Elle avait en particulier demandé au gouvernement d’indiquer sur quelle base le ministre délivrait cette autorisation et quelles étaient alors les conditions particulières à satisfaire. La commission avait également noté que l’article 5(1) de l’ordonnance prévoyait que la liberté de réunion pouvait être assujettie à certaines règles imposées par décret si l’ordre public était perturbé ou s’il existait un risque sérieux de perturbation de l’ordre public, mais que l’article 5(3) stipulait que les dispositions du paragraphe 1(a) et (b) ne s’appliquaient pas aux associations, comités ou organes créés en vertu d’une réglementation ni aux comités, associations ou organes expressément exclus du décret. La commission avait par conséquent prié le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 5(3), les syndicats et autres organisations de travailleurs et d’employeurs étaient exclus du champ d’application de l’article 5(1).
La commission avait noté des informations qui suivent, fournies par le gouvernement. Toute demande soumise à la police est évaluée en fonction du but et du lieu de la manifestation, compte tenu des exigences de sécurité et de maintien de l’ordre public. Il n’y a pas de directives écrites; c’est à la police qu’il appartient de déterminer si la manifestation envisagée présente un risque pour la sécurité et le maintien de l’ordre public et de formuler alors un avis favorable ou défavorable. La décision est ensuite prise par le ministre des Affaires générales qui se range généralement à l’avis de la police. En outre, le décret dont il est question à l’article 5(1) n’ayant pas été adopté, aucune organisation (organisations de travailleurs et d’employeurs comprises) n’est exclue du champ d’application de l’article 5(1). La commission rappelle que l’interdiction de manifestations ou de cortèges sur la voie publique, lorsqu’ils font craindre des désordres, ne constitue pas nécessairement une infraction à l’exercice des droits syndicaux, mais les autorités devraient s’efforcer de s’entendre avec les organisateurs des manifestations afin de permettre leur tenue en un autre lieu où des désordres ne seraient pas à craindre (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 37). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par la voie législative, pour garantir que l’autorisation de tenir des réunions publiques dans certains lieux ne puisse être refusée que si des troubles graves sont à craindre et si l’ordre public est menacé, et qu’en pareil cas les responsables du maintien de l’ordre public prennent les mesures nécessaires pour parvenir à un accord avec les organisateurs à propos du lieu où la réunion en question se tiendra et des modalités de son organisation. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier ou d’abroger l’article 374(a) à (c) du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964, qui interdisent la grève aux fonctionnaires sous peine d’emprisonnement.
La commission avait noté que, de l’avis du gouvernement, les dispositions susmentionnées sont conformes à la convention car elles n’interdisent pas aux fonctionnaires de faire la grève. Le gouvernement explique que l’article 374(a) du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement ou une amende pour tout agent de la fonction publique qui, dans l’exercice de ses fonctions, agirait dans le but de causer une immobilisation ou de la laisser se perpétuer, négligerait son travail ou refuserait d’accomplir des tâches correspondant aux obligations inhérentes à sa charge. Le gouvernement avait indiqué que l’article 82(2) de l’ordonnance no 159 prévoit des sanctions à l’encontre de tout fonctionnaire qui négligerait son travail ou refuserait d’accomplir des tâches qui sont normalement celles d’un bon agent de la fonction publique. Cet article concerne le refus d’un individu de s’acquitter de ses fonctions et non pas la grève collective ou individuelle. Le gouvernement avait informé en outre la commission qu’une révision de la législation du travail n’aurait aucun effet sur le Code pénal car celui-ci relève de la compétence du ministère de la Justice. Toutefois, une commission spéciale créée en mars 2003 procède actuellement à l’évaluation du code; elle devrait terminer ses travaux dans environ deux ans, après quoi le travail sur les amendements recommandés commencera.
La commission rappelle que, dans son rapport de 1992, le gouvernement avait admis que la loi interdisait la grève aux fonctionnaires, et notamment aux enseignants du secteur public (art. 347(a)-347(c) du Code pénal et art. 82 de l’ordonnance no 159 de 1964). Le gouvernement avait précisé que des fonctionnaires avaient malgré tout recouru plusieurs fois à la grève et que les tribunaux locaux avaient considéré ces grèves comme étant légales à condition qu’elles soient justifiées. La commission rappelle que le principe en vertu duquel le droit de grève peut être restreint ou interdit dans la fonction publique ou dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop large des services publics ou des services essentiels. Elle considère que l’interdiction devrait être limitée aux fonctionnaires mandatés pour agir au nom de l’Etat ou aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Notant que le Code pénal fait actuellement l’objet d’une évaluation, la commission espère que celui-ci et l’article 82 de l’ordonnance no 159 seront révisés à la lumière de ses commentaires et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT s’il le souhaite.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe.
La commission prend note des informations qui suivent, fournies par le gouvernement. Toute demande soumise à la police est évaluée en fonction du but et du lieu de la manifestation, compte tenu des exigences de sécurité et de maintien de l’ordre public. Il n’y a pas de directives écrites; c’est à la police qu’il appartient de déterminer si la manifestation envisagée présente un risque pour la sécurité et le maintien de l’ordre public et de formuler alors un avis favorable ou défavorable. La décision est ensuite prise par le ministre des Affaires générales qui se range généralement à l’avis de la police. En outre, le décret dont il est question à l’article 5(1) n’ayant pas été adopté, aucune organisation (organisations de travailleurs et d’employeurs comprises) n’est exclue du champ d’application de l’article 5(1). La commission rappelle que l’interdiction de manifestations ou de cortèges sur la voie publique, lorsqu’ils font craindre des désordres, ne constitue pas nécessairement une infraction à l’exercice des droits syndicaux, mais les autorités devraient s’efforcer de s’entendre avec les organisateurs des manifestations afin de permettre leur tenue en un autre lieu où des désordres ne seraient pas à craindre (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 37). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par la voie législative, pour garantir que l’autorisation de tenir des réunions publiques dans certains lieux ne puisse être refusée que si des troubles graves sont à craindre et si l’ordre public est menacé, et qu’en pareil cas les responsables du maintien de l’ordre public prennent les mesures nécessaires pour parvenir à un accord avec les organisateurs à propos du lieu où la réunion en question se tiendra et des modalités de son organisation. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission note que, de l’avis du gouvernement, les dispositions susmentionnées sont conformes à la convention car elles n’interdisent pas aux fonctionnaires de faire la grève. Le gouvernement explique que l’article 374(a) du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement ou une amende pour tout agent de la fonction publique qui, dans l’exercice de ses fonctions, agirait dans le but de causer une immobilisation ou de la laisser se perpétuer, négligerait son travail ou refuserait d’accomplir des tâches correspondant aux obligations inhérentes à sa charge. Le gouvernement ajoute que l’article 82(2) de l’ordonnance no 159 prévoit des sanctions à l’encontre de tout fonctionnaire qui négligerait son travail ou refuserait d’accomplir des tâches qui sont normalement celles d’un bon agent de la fonction publique. Cet article concerne le refus d’un individu de s’acquitter de ses fonctions et non pas la grève collective ou individuelle. Le gouvernement informe en outre la commission qu’une révision de la législation du travail n’aurait aucun effet sur le Code pénal car celui-ci relève de la compétence du ministère de la Justice. Toutefois, une commission spéciale créée en mars 2003 procède actuellement à l’évaluation du code; elle devrait terminer ses travaux dans environ deux ans, après quoi le travail sur les amendements recommandés commencera.
La commission rappelle que, dans son rapport de 1992, le gouvernement avait admis que la loi interdisait la grève aux fonctionnaires, et notamment aux enseignants du secteur public (art. 347(a)-347(c) du Code pénal et art. 82 de l’ordonnance no 159 de 1964). Le gouvernement avait précisé que des fonctionnaires avaient malgré tout recouru plusieurs fois à la grève et que les tribunaux locaux avaient considéré ces grèves comme étant légales à condition qu’elles soient justifiées. La commission rappelle que le principe en vertu duquel le droit de grève peut être restreint ou interdit dans la fonction publique ou dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop large des services publics ou des services essentiels. Elle considère que l’interdiction devrait être limitée aux fonctionnaires mandatés pour agir au nom de l’Etat ou aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Notant que le Code pénal fait actuellement l’objet d’une évaluation, la commission espère que celui-ci et l’article 82 de l’ordonnance no 159 seront révisés à la lumière de ses commentaires et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT s’il le souhaite.
La commission prend note de l’ordonnance d’Etat AB 1999 no GT2 relative au droit syndical et à la liberté de réunion. L’article 1 de l’ordonnance d’Etat interdit l’organisation de réunions publiques ou de discours à l’extérieur sans autorisation expresse préalable du ministre des Affaires générales. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 1. Elle le prie notamment d’indiquer sur quelle base et, le cas échéant, en vertu de quelles exigences spécifiques le ministre délivre cette autorisation, et de communiquer copie de tout décret, règle, réglementation, ou autre texte pertinent en la matière.
L’article 5(1) de l’ordonnance d’Etat prévoit que la liberté de réunion peut être soumise à certaines conditions spécifiées dans un décret national, en cas de trouble à l’ordre public ou s’il existe un risque sérieux de trouble à l’ordre public. Cependant, l’article 5(3) précise que les dispositions du paragraphe 1(a) et (b) ne s’appliquent pas aux associations, comités ou organes créés en vertu d’une réglementation ou aux comités, associations ou organes expressément exclus du décret national. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 5(3), les syndicats et autres organisations de travailleurs et d’employeurs sont exclus du champ d’application de l’article 5(1).
Article 3 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de modifier ou d’abroger l’article 374 a) à c) du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964, qui interdisent la grève aux fonctionnaires sous peine d’emprisonnement.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin de mettre les dispositions susmentionnées de la législation en conformité avec la convention, et demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées à cet égard.
En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier ou d’abroger l’article 374 a) à c) du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964, qui interdisent la grève aux fonctionnaires sous peine d’emprisonnement. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement de 1993, que le Département du travail entamait la révision complète de la législation du travail en vigueur et qu’il envisageait de solliciter l’assistance technique du BIT dans ce domaine.
Elle note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique simplement qu’aucune modification n’a été apportée à l’article 374 a) à c) du Code pénal ou à l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964, sans faire référence à la révision de la législation du travail.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente observation.
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier ou d’abroger l’article 374(a) à (c) du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964, qui interdisent la grève aux fonctionnaires sous peine d’emprisonnement. La commission avait noté, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que le Département du travail entamait la révision complète de la législation du travail en vigueur et qu’il envisageait de solliciter l’assistance technique du BIT dans ce domaine. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises, dans un avenir proche, pour rendre les dispositions susmentionnées de la législation conformes aux principes de la liberté syndicale, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la question suivante.
Article 3 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d'envisager la modification ou l'abrogation de l'article 374(a) à (c) du Code pénal et de l'article 82 de l'ordonnance no 159 de 1964, qui interdisent la grève aux fonctionnaires sous peine d'emprisonnement. La commission avait noté, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que le Département du travail entamait la révision complète de la législation du travail en vigueur et qu'il envisageait de solliciter l'assistance technique du BIT dans ce domaine. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises, dans un avenir proche, pour rendre les dispositions susmentionnées de la législation conformes aux principes de la liberté syndicale, et prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'envisager la modification ou l'abrogation de l'article 374(a) à (c) du Code pénal et de l'article 82 de l'ordonnance no 159 de 1964 qui interdit le droit de grève aux fonctionnaires. La commission avait noté, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que le Département du travail entamait la révision complète de la législation du travail en vigueur et qu'il envisageait de solliciter l'assistance du BIT dans ce domaine. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises, dans un avenir proche, pour rendre les dispositions susmentionnées de la législation conformes aux principes de la liberté syndicale, et prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'envisager la modification ou l'abrogation de l'article 374(a) à (c) du Code pénal et de l'article 82 de l'ordonnance no 159 de 1964 qui interdit le droit de grève aux fonctionnaires. La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que le Département du travail entame actuellement la révision complète de la législation du travail en vigueur et qu'il envisage de solliciter l'assistance du BIT dans ce domaine. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises, dans un avenir proche, pour rendre les dispositions susmentionnées de la législation conformes au principe de la liberté syndicale, et prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 3. La commission avait prié le gouvernement d'examiner la possibilité de modifier ou d'abroger l'article 374 a)-c) du Code pénal et l'article 82 de l'ordonnance no 159 de 1964 limitant le droit de grève, afin de mettre sa législation en conformité avec la jurisprudence et la pratique nationales et les principes de la liberté syndicale. Elle avait également prié le gouvernement de lui faire savoir si les grèves de fonctionnaires qui n'exercent pas d'autorité au nom de l'Etat avaient été interdites par les tribunaux.
Le gouvernement déclare que la question est à l'étude au Département juridique d'Aruba et que d'autres informations à cet égard seront communiquées dans son prochain rapport. Il précise qu'il indiquera, dès que possible, quelles sont les grèves qui ont été - ou n'ont pas été - interdites par les tribunaux.
La commission espère que le gouvernement fournira des informations très détaillées à ce sujet et, en particulier, qu'il précisera les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
Article 2 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, la personnalité juridique n'a jamais été refusée à une organisation de travailleurs en vertu des articles nos 1665 à 1684 du Code civil (refus dans l'intérêt général). Elle prie néanmoins à nouveau le gouvernement d'indiquer les motifs susceptibles d'être invoqués et les droits de recours disponibles en cas de refus de l'autorité compétente.
Article 3. La commission observe que le gouvernement admet dans son rapport que la loi interdit la grève aux fonctionnaires, y compris aux enseignants du secteur public (art. 347a-347c du Code pénal et art. 82 de l'ordonnance no 159 de 1964). Le gouvernement déclare toutefois qu'à plusieurs reprises les fonctionnaires publics ont déjà recouru à la grève et que les tribunaux locaux considèrent ces grèves comme étant légales à condition qu'elles soient justifiées.
La commission rappelle que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou dans les services essentiels, perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. Elle a toujours estimé que l'interdiction devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
Elle prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir envisager la modification ou l'abrogation de l'article 347a-347c du Code pénal afin de mettre sa législation en harmonie avec la jurisprudence et la pratique nationales et avec les principes de la convention, et de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu à cet égard.
La commission demande également au gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports si des grèves de fonctionnaires n'agissant pas en tant qu'organes de la puissance publique ont été interdites par des tribunaux locaux.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
La commission rappelle que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. Elle a toujours estimé que l'interdiction devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
Elle prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir envisager la modification ou l'abrogation de l'article 347a-347c du Code pénal afin de mettre sa législation en harmonie avec la jurisprudence et la pratique nationales et avec les principes de la convention et de lui communiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.
La commission demande également au gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports si des grèves de fonctionnaires n'agissant pas en tant qu'organe de la puissance publique ont été interdites par des tribunaux locaux.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 2 de la convention. La commission note qu'aux termes des dispositions du Code civil relatives aux associations (art. 1665 à 1684) les autorités compétentes peuvent refuser la personnalité juridique à une association dans l'intérêt général. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette disposition a déjà été appliquée à l'encontre d'une association syndicale et d'indiquer les motifs susceptibles d'être invoqués et les droits de recours disponibles en cas de refus de l'autorité compétente.
Article 3. 1. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il existe, dans d'autres législations que le Code civil, des dispositions pouvant éventuellement restreindre le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants ou de se porter candidats à des fonctions syndicales (loi sur la citoyenneté, sur la faillite, loi électorale, Code pénal, etc.).
2. La commission prie le gouvernement d'indiquer le sens et la portée de l'article 14.1.3 de l'ordonnance de 1932, no 99, selon lequel toute association qui nuit à l'exercice du droit d'autrui est interdite, en précisant notamment si cette disposition a déjà été appliquée en cas de grève.
3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les articles 347a-347c du Code pénal des Antilles néerlandaises sont en vigueur à Aruba; et, si tel est le cas, d'en communiquer le texte. En effet, la commission croit comprendre que, lues conjointement avec l'article 82 de l'ordonnance de 1964, no 159, portant Statut des fonctionnaires publics, ces dispositions interdiraient le droit de grève aux personnels visés par ladite ordonnance.
En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser le sens et la portée des articles du Code pénal précités et de l'ordonnance de 1964, no 159, à l'égard des fonctionnaires du secteur public, y compris les enseignants, autres que ceux agissant en tant qu'organe de la puissance publique.
4. La commission note que le règlement des conflits dans le secteur privé est régi par l'ordonnance de 1946 sur les différends du travail. D'après des informations disponibles, la commission croit comprendre que ladite ordonnance a été amendée en 1957 et 1972 afin d'interdire la grève dans les secteurs vitaux de l'économie et/ou tant que la conciliation n'a pas pris fin. Ces amendements permettraient également de suspendre le droit de recourir à la grève dans ces services pour une période de 90 jours.
La commission demande au gouvernement de communiquer le texte des amendements de 1957 et 1972, ainsi que la liste des secteurs vitaux de l'économie visés par ces dispositions, dans la mesure où elles sont toujours applicables à Aruba.
La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention.
Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note qu'aux termes des dispositions du Code civil relatives aux associations (articles 1665 à 1684) les autorités compétentes peuvent refuser la personnalité juridique à une association dans l'intérêt général. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette disposition a déjà été appliquée à l'encontre d'une association syndicale, et d'indiquer les motifs susceptibles d'être invoqués et les droits de recours disponibles en cas de refus de l'autorité compétente.
3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les articles 347a-347c du Code pénal des Antilles néerlandaises sont en vigueur à Aruba; et si tel est le cas, d'en communiquer le texte. En effet, la commission croit comprendre que, lues conjointement avec l'article 82 de l'ordonnance de 1964, no 159, portant Statut des fonctionnaires publics, ces dispositions interdiraient le droit de grève aux personnels visés par ladite ordonnance.