National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 3 et 4 de la convention. Certificat d’aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les conditions d’obtention d’un certificat d’aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire sont réglementées par l’ordonnance no 109 du 5 novembre 2007 de l’inspection concernant la formation et les qualifications des gens de mer. Selon le rapport du gouvernement, les candidats au poste de cuisinier de navire doivent: i) être âgés de 18 ans; ii) avoir suivi la formation spécialisée nécessaire; iii) être médicalement aptes à travailler à bord d’un navire; iv) avoir effectué le service à la mer nécessaire; et v) faire valoir leurs compétences professionnelles devant la commission nationale de qualification. Le gouvernement ajoute que, pour pouvoir être examinées par la commission nationale de qualification, les candidatures doivent être accompagnées, entre autres, du livret professionnel des marins confirmant leur expérience à bord d’un navire, comme prévu par l’ordonnance no 185 du 30 octobre 2009 de l’inspection principale, concernant les procédures d’examen des compétences professionnelles devant la Commission nationale de qualification. En outre, conformément au décret no 863 du 10 décembre 2001 du ministère du Transport et de la Communication, les candidats doivent se soumettre à une évaluation de leurs compétences, dans les domaines de la préparation de plats différents, de repas destinés à un équipage multinational, de la qualité des produits et de leur conservation, de la cuisson et de la sécurité dans les cuisines. La commission souhaiterait recevoir copie des décrets nos 109 de 2007, 185 de 2009 et 863 de 2001 susmentionnés. Elle demande également au gouvernement de fournir copie des décrets nos 686 de 2004 et 83 de 2001, dont il est question dans le rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 2 b). Période minimum de service à la mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la durée minimum de l’expérience professionnelle requise pour les cuisiniers de navire de grade 4 est de 12 mois, et de 18 mois pour les cuisiniers de grade 5 ou 6. Cependant, la commission croit comprendre que l’expérience professionnelle requise sur un navire en mer ne s’applique qu’aux cuisiniers de grade 5 ou 6 et qu’aucune expérience minimum en mer ne semble être requise pour les cuisiniers de navire de grade inférieur. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser comment il est donné effet aux dispositions de la convention relativement aux cuisiniers de navire de grades inférieurs à 5 ou 6.
La commission saisit l’occasion pour rappeler que la convention no 69 a été actualisée par la convention du travail maritime (MLC), 2006, et que les principales dispositions de la convention no 69 ont été intégrées à la règle 3.2, paragraphe 3, la norme A3.2, paragraphes 3 et 4, et au principe directeur B3.2.2 de la MLC, 2006. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement indiquant que l’âge minimum des cuisiniers de navire est de 18 ans, en conformité avec la norme A.3.2, paragraphe 8, de la MLC, 2006. La commission invite donc le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et de tenir le Bureau de toute décision prise à cet égard.
Article 3 de la convention. Exigence d’un diplôme. La commission avait prié le gouvernement, dans ses commentaires précédents, d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires spécifiques prévoyant que nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire à bord d’un navire auquel s’applique la présente convention s’il n’est titulaire d’un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire. Le gouvernement indique que les postes des membres d’équipage au grade de non-officier peuvent être occupés par des personnes en possession de documents appropriés, délivrés selon la procédure établie et confirmant leurs qualifications pour le poste en question. Tout en notant le spécimen du diplôme de capacité de cuisinier de navire fourni par le gouvernement, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser les dispositions spécifiques de la législation nationale assurant que les personnes ne peuvent être engagées en tant que cuisiniers de navire à bord des navires de mer auxquels s’applique la convention que si elles sont titulaires du diplôme de capacité pour ce poste, conformément à l’article 3 de la convention.
Le gouvernement indique également que les diplômes de capacité pour les grades de non-officier à bord des navires, ce qui inclut les cuisiniers de navires, sont délivrés conformément aux procédures établies par le ministère des Transports et des Communications. Prière de décrire les procédures établies par le ministère des Transports et des Communications ou toute autre autorité compétente pour accorder les diplômes de capacité de cuisinier de navire.
Article 4, paragraphe 2 b). Période minimum de service à la mer. Le gouvernement avait précédemment indiqué que la durée minimum de service requise pour l’obtention du brevet de capacité de cuisinier de navire de grade 5 ou 6 était de un an et demi. La commission prie le gouvernement de préciser si la totalité ou tout au moins une partie de cette durée doit être effectuée en mer, comme le prescrit cette disposition de la convention.
Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la période minimum de service à la mer fixée pour l’obtention d’un diplôme de cuisinier de navire de grade inférieur aux grades 5 et 6. En l’absence de réponse, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la période minimum de service à la mer fixée pour l’obtention d’un diplôme de cuisinier de navire de grade inférieur aux grades 5 et 6.
Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
La commission prend note du rapport. Elle prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions législatives ou réglementaires spécifiques qui prévoient que nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire à bord d’un navire auquel s’applique la présente convention s’il n’est titulaire d’un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire.
Article 4, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de lui indiquer la période minimum de service à la mer fixée pour l’obtention d’un diplôme de cuisinier de navire de grade inférieur aux grades 5 et 6.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23 de la Constitution de l’OIT.