National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL).Article 1 a) de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs (LPA) couvre l’ensemble des prestations, aides et rémunérations, versées aussi bien en nature qu’en espèces, que l’employeur a décidé d’accorder à ses travailleurs en raison de leur emploi, sans fournir de détails supplémentaires. Cependant, la commission note que l’article 15 de la LPA n’indique pas expressément si le principe de l’égalité de rémunération s’applique à tous les autres avantages payés en espèces ou en nature. Dans le but d’assurer une plus grande précision ainsi qu’une sécurité juridique, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de manière à prévoir que tous les autres avantages payés en espèces ou en nature sont inclus dans la définition de la rémunération.Articles 2 et 3. Personnel de l’administration publique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la réforme de la fonction publique qui a eu des effets sur le système de rémunération du personnel de la fonction publique. Le personnel note à ce propos que l’ancienne méthode de classification qui divisait les travailleurs en quatre catégories professionnelles (travailleurs non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés et spécialisés) a été maintenue. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, les mécanismes de fixation du salaire sont exempts de tout préjugé sexiste. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les descriptions des emplois et le choix des facteurs pour l’évaluation des emplois soient exempts de tout préjugé sexiste, en particulier en ce qui concerne le personnel non fonctionnaire travaillant dans la fonction publique. Prière de fournir également des données statistiques sur la répartition et la rémunération des hommes et des femmes dans les différents groupes du barème de rémunération. Secteur privé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les Normes du travail de Thaïlande (TLS) 8001-2003 prévoient que les employeurs ne doivent exercer ou encourager aucune discrimination en matière d’emploi, de paiement des salaires et autres rémunérations, de mesures de bien-être au travail, de possibilités de formation et de développement, de promotion, de cessation de services ou de retraite. La commission note par ailleurs qu’aucune information concernant le respect des normes relatives à la non-discrimination et à la rémunération n’a été communiquée. En outre, la commission note que, dans ses observations, le NCTL indique que les TLS ne mettent pas l’accent sur le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et propose qu’une formation appropriée sur la question soit organisée à l’intention des employeurs et des travailleurs. En ce qui concerne les TLS 8001-2003, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de respect et de non-respect de toute norme relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer aussi si des activités, notamment des formations, ont été organisées dans le secteur privé, en vue de promouvoir l’évaluation des emplois et de mieux appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Ecarts de rémunération. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle s’était référée aux statistiques de 2005 sur l’emploi des fonctionnaires ordinaires, indiquant que les femmes continuent à être sous représentées aux postes de direction. La commission note que le NCTL indique que le pourcentage de femmes fonctionnaires ordinaires aux postes de direction demeure faible. En ce qui concerne la ségrégation professionnelle persistante, la commission note que le gouvernement a adopté plusieurs mesures en vue de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, telles que notamment la mise en place de points focaux sur l’égalité de genre et de commissions de coordination sur l’égalité de genre ainsi que la désignation de chefs de bureaux de l’égalité de genre dans plusieurs ministères et départements. La commission note que le plan directeur sur la promotion de l’égalité de genre (2007-2011), mis en œuvre par le ministère du Travail, vise notamment à promouvoir la participation des femmes à l’emploi et aux questions économiques ainsi qu’aux postes de décision et de direction et à améliorer la base de données sur la promotion de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations suivantes:i) l’impact des mesures prises par le gouvernement, telles que la mise en place de points focaux sur l’égalité de genre, sur la réduction des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes;ii) les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre du plan directeur sur la promotion de l’égalité de genre, et plus particulièrement sur la question de savoir si l’accès des femmes aux postes de décision et de direction s’est amélioré; etiii) des données statistiques concernant la participation des hommes et des femmes aux différents secteurs d’activité, et les différentes professions dans les secteurs public et privé.Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans le secteur privé, et dans le but d’assurer le suivi en matière d’application de la législation du travail, d’adoption de la politique relative aux lieux de travail et de mise en œuvre des TLS 8001 2003, des commissions constituées de représentants des employeurs et des travailleurs sont créées sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:i) le nombre de commissions créées en vue d’assurer le suivi de la politique relative aux lieux de travail et la manière dont ces commissions assurent et contrôlent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; ii) la manière dont la Commission du bien-être sur le lieu de travail ainsi que les commissions de bien-être au niveau de l’entreprise assurent dans la pratique la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; etiii) la question de savoir si des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été conclues et, si c’est le cas, d’en communiquer des copies.Contrôle de l’application. La commission note qu’un grand nombre d’activités de formation ont été menées; il s’agit notamment de la formation au sujet des obligations du Département de la protection et du bien-être au travail concernant les normes de l’OIT, ainsi que de la formation destinée à améliorer les compétences pratiques sur la protection des travailleurs et le contrôle de l’application de la législation du travail. En ce qui concerne le contrôle de l’application des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs (LPA), la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le rôle et les activités des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont ces activités de formation ont contribué à favoriser la sensibilisation des inspecteurs du travail à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et leur ont permis de mieux déceler et traiter les violations du principe de la convention. Prière de fournir de plus amples informations concernant les activités de l’inspection du travail, et notamment sur le nombre de modifications écrites adressées aux employeurs, et toutes procédures pénales ayant fait suite à ces notifications issues conformément aux articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.
Répétition Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare, dans des termes très généraux, que les articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs assurent la protection des hommes et des femmes en conformité avec le principe de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait prié instamment le gouvernement de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs pour veiller à ce que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes non seulement pour un travail égal, le même travail ou un travail similaire, mais également pour des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission observe que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs. La commission rappelle que des dispositions qui sont plus restrictives que le principe établi dans la convention, en ce sens qu’elles ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale», constituent une entrave au progrès dans l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. La commission note cependant que le gouvernement a l’intention de mener une étude sur la compréhension du principe de la convention et a pris des mesures en vue de promouvoir la sensibilisation au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» grâce à la diffusion de l’observation générale de 2006 de la commission auprès du public. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs en vue d’y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer aussi des informations sur les résultats de l’étude susvisée et sur les activités menées pour faire connaître le principe de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs et l’application du principe à tous les compléments de rémunération. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs les salariés hommes et femmes doivent bénéficier de conditions d’emploi égales dans tous les domaines et par exemple en ce qui concerne des avantages tels que le paiement des frais de transport et les indemnités de déplacement. La commission note cependant que l’article 15 ne précise pas si le principe de l’égalité de rémunération est appliqué à tous les compléments de revenu payés en espèces ou en nature. Elle prie par conséquent le gouvernement d’envisager de réviser l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à indiquer explicitement que l’égalité de rémunération des hommes et des femmes est garantie non seulement pour le salaire ou le traitement de base, mais aussi pour tous les compléments de revenu versés en espèces ou en nature. Entre-temps, prière de donner des informations sur l’application concrète et le contrôle de l’application, par les organes administratifs et judiciaires compétents, des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs, du fait qu’il garantit l’égalité de rémunération uniquement dans les cas où hommes et femmes exécutent un travail de même nature, de même qualité et de même volume, ne transpose pas complètement le principe de la convention. Le gouvernement répond que le ministère du Travail étudie actuellement en priorité la mise en place d’un système d’évaluation des emplois qui permettra d’établir l’égalité de valeur de différents types de travail et que la Commission nationale des salaires (NWC) a proposé de réviser la loi sur la protection des travailleurs de façon à modifier la définition du «taux de salaire». Selon la nouvelle définition proposée, l’expression «taux de salaire» désigne «le salaire minimum ou de base fixé en fonction de l’évaluation des emplois et tout taux de salaire déterminé par la NWC», et l’expression «taux de salaire fixé en fonction de l’évaluation des emplois» désigne «les taux de salaire fixés selon les qualifications, les connaissances, les aptitudes, le potentiel et l’expérience ou la carrière à différents niveaux». La commission considère que la révision proposée pourrait, dans une certaine mesure, contribuer à une meilleure application de la convention, mais rappelle son observation générale de 2006 sur cette convention, dans laquelle elle souligne que les dispositions législatives qui ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale» entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. Elle enjoint par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à garantir que la législation ne prévoie pas seulement l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail égal, identique ou similaire, mais aussi dans les situations où hommes et femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.
Articles 2 et 3. Salariés de la fonction publique. A propos de la rémunération des salariés de la fonction publique, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’une description des emplois est utilisée pour classer les salariés permanents en quatre catégories: les travailleurs non qualifiés et semi-qualifiés dont l’emploi requiert essentiellement un effort physique et certaines qualifications et les travailleurs qualifiés et spécialisés qui ont un niveau avancé de compétence et d’expérience. Le gouvernement ajoute toutefois que la description de l’emploi est l’un des principaux éléments qui déterminent le sexe de la personne qui sera recrutée pour celui-ci. La commission rappelle que la description de l’emploi est l’un des éléments essentiels de l’évaluation des emplois et implique un examen systématique de ceux-ci pour déterminer la nature des tâches accomplies, les qualifications exigées, l’effort requis et les conditions de travail attachées à l’emploi (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 139). Quelle que soit la méthode utilisée pour procéder à une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste: il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’observation générale de 2006). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la description des emplois et la sélection des facteurs pris en considération pour l’évaluation des emplois soient exemptes de tout préjugé sexiste. Prière également d’indiquer la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories du barème de rémunération.
Secteur privé. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale contrôle l’application des normes thaïlandaises du travail (TLS 8001-2003) et vérifie que les salaires des hommes et des femmes soient égaux, que l’employeur a adopté un règlement concernant la rémunération et qu’une procédure de plaintes pour discrimination est prévue. La commission note que, depuis 2002, le certificat TLS 8001-2003 a été délivré à 657 établissements et que, en 2006, 530 étaient candidats au renouvellement du certificat TLS 8001-2003. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les mesures prises par les employeurs pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans leur entreprise, par exemple en utilisant des méthodes d’évaluation objective des emplois, et de préciser comment la norme thaïlandaise du travail 8001-2003 a contribué à réduire les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de donner des informations sur le nombre et la nature des cas de non-application de la TLS 8001-2003 relevés par le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale.
Ecart de rémunération. La commission constate que, d’après les statistiques de 2005 sur l’emploi des fonctionnaires ordinaires, les femmes sont encore largement majoritaires aux échelons 1 à 7. Alors que la proportion de femmes aux niveaux supérieurs a augmenté de 10,5 pour cent en 1993 à 21,85 pour cent en 2005, le pourcentage global de femmes à ce niveau reste faible, surtout au onzième échelon où il n’est que de 12,90 pour cent. Plus de la moitié des fonctionnaires femmes travaillent au ministère de la Santé (58,40 pour cent) et elles représentent plus de 65 pour cent des effectifs totaux des ministères de la Santé, de l’Education, du Travail et des Finances. En outre, la commission note que, d’après les statistiques de 2006 de l’Office national des statistiques (NSO) relatives à la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, les femmes représentent moins de 50 pour cent des juristes et des cadres, y compris dans la catégorie des revenus les plus élevés. Elles sont certes plus nombreuses que les hommes dans les catégories des professions intellectuelles, des techniciens et des employés de bureau, mais pas nécessairement dans les tranches de revenus les plus élevées de ces professions. Lorsqu’elles exercent des professions à prédominance masculine, telles que les métiers de l’artisanat et ceux d’opérateurs de machines, elles sont principalement employées dans les tranches de revenus les plus basses. La commission note que le gouvernement a mis en place le Centre de coordination pour l’égalité des hommes et des femmes et a élaboré un plan-cadre pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes pour la période 2006 à 2010. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport les informations suivantes:
a) les mesures particulières prises ou envisagées, et les résultats obtenus, pour réduire l’écart de rémunération dans la fonction publique et le secteur privé, en s’attaquant à la ségrégation professionnelle qui touche les femmes dans certaines professions et tranches de revenus inférieures ainsi que pour leur donner accès aux professions de haut niveau et mieux rémunérées du secteur privé; et
b) les activités du Centre interne de coordination pour l’égalité des hommes et des femmes visant à réduire l’écart de rémunération des hommes et des femmes, en lui faisant parvenir une copie du plan-cadre pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes et en indiquant les stratégies proposées pour promouvoir le principe de la convention et en garantir l’application.
Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note du rôle de la Commission de la protection des travailleurs tel qu’il est décrit dans le rapport du gouvernement. Elle note que, à la suite de séminaires tripartites sur l’égalité des hommes et des femmes, aucune revendication n’a été formulée dans le cadre de la négociation collective à propos de l’égalité de la rémunération ou des salaires. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur la façon dont la Commission de la protection des travailleurs ainsi que les comités de protection sociale des entreprises œuvrent en faveur de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant les résultats obtenus. Prière également d’indiquer si les séminaires susmentionnés ont abouti à des accords collectifs préconisant l’application du principe de la convention et de lui faire parvenir copie de tels accords.
Contrôle de l’application. La commission note que les services de l’inspection du travail n’ont décelé aucune infraction concernant l’égalité de rémunération. Elle rappelle que l’absence de plaintes en matière d’inégalité de rémunération peut être le signe d’un manque d’information des travailleurs et des autorités chargées de faire appliquer la loi ou de difficultés d’accès aux procédures de plaintes et de règlement des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation a été envisagée pour faire mieux connaître les droits des travailleurs ou améliorer la capacité des inspecteurs du travail de déceler les cas de non-respect du principe de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs et l’application du principe à tous les compléments de rémunération. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs les salariés hommes et femmes doivent bénéficier de conditions d’emploi égales dans tous les domaines et par exemple en ce qui concerne des avantages tels que le paiement des frais de transport et les indemnités de déplacement. La commission note cependant que l’article 15 ne précise pas si le principe de l’égalité de rémunération est appliqué à tous les compléments de revenu payés en espèces ou en nature. Elle prie par conséquent le gouvernement d’envisager de réviser l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à indiquer explicitement que l’égalité de rémunération des hommes et des femmes est garantie non seulement pour le salaire ou le traitement de base, mais aussi pour tous les compléments de revenu versés en espèces ou en nature. Entre-temps, prière de donner des informations sur l’application concrète et le contrôle de l’application, par les organes administratifs et judiciaires compétents, des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.
2. Article 1 b). Travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs, du fait qu’il garantit l’égalité de rémunération uniquement dans les cas où hommes et femmes exécutent un travail de même nature, de même qualité et de même volume, ne transpose pas complètement le principe de la convention. Le gouvernement répond que le ministère du Travail étudie actuellement en priorité la mise en place d’un système d’évaluation des emplois qui permettra d’établir l’égalité de valeur de différents types de travail et que la Commission nationale des salaires (NWC) a proposé de réviser la loi sur la protection des travailleurs de façon à modifier la définition du «taux de salaire». Selon la nouvelle définition proposée, l’expression «taux de salaire» désigne «le salaire minimum ou de base fixé en fonction de l’évaluation des emplois et tout taux de salaire déterminé par la NWC», et l’expression «taux de salaire fixé en fonction de l’évaluation des emplois» désigne «les taux de salaire fixés selon les qualifications, les connaissances, les aptitudes, le potentiel et l’expérience ou la carrière à différents niveaux». La commission considère que la révision proposée pourrait, dans une certaine mesure, contribuer à une meilleure application de la convention, mais rappelle son observation générale de 2006 sur cette convention, dans laquelle elle souligne que les dispositions législatives qui ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale» entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. Elle enjoint par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à garantir que la législation ne prévoie pas seulement l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail égal, identique ou similaire, mais aussi dans les situations où hommes et femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.
3. Articles 2 et 3. Salariés de la fonction publique. A propos de la rémunération des salariés de la fonction publique, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’une description des emplois est utilisée pour classer les salariés permanents en quatre catégories: les travailleurs non qualifiés et semi-qualifiés dont l’emploi requiert essentiellement un effort physique et certaines qualifications et les travailleurs qualifiés et spécialisés qui ont un niveau avancé de compétence et d’expérience. Le gouvernement ajoute toutefois que la description de l’emploi est l’un des principaux éléments qui déterminent le sexe de la personne qui sera recrutée pour celui-ci. La commission rappelle que la description de l’emploi est l’un des éléments essentiels de l’évaluation des emplois et implique un examen systématique de ceux-ci pour déterminer la nature des tâches accomplies, les qualifications exigées, l’effort requis et les conditions de travail attachées à l’emploi (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 139). Quelle que soit la méthode utilisée pour procéder à une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste: il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’observation générale de 2006). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la description des emplois et la sélection des facteurs pris en considération pour l’évaluation des emplois soient exemptes de tout préjugé sexiste. Prière également d’indiquer la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories du barème de rémunération.
4. Secteur privé. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale contrôle l’application des normes thaïlandaises du travail (TLS 8001-2003) et vérifie que les salaires des hommes et des femmes soient égaux, que l’employeur a adopté un règlement concernant la rémunération et qu’une procédure de plaintes pour discrimination est prévue. La commission note que, depuis 2002, le certificat TLS 8001-2003 a été délivré à 657 établissements et que, en 2006, 530 étaient candidats au renouvellement du certificat TLS 8001-2003. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les mesures prises par les employeurs pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans leur entreprise, par exemple en utilisant des méthodes d’évaluation objective des emplois, et de préciser comment la norme thaïlandaise du travail 8001-2003 a contribué à réduire les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de donner des informations sur le nombre et la nature des cas de non-application de la TLS 8001-2003 relevés par le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale.
5. Ecart de rémunération. La commission constate que, d’après les statistiques de 2005 sur l’emploi des fonctionnaires ordinaires, les femmes sont encore largement majoritaires aux échelons 1 à 7. Alors que la proportion de femmes aux niveaux supérieurs a augmenté de 10,5 pour cent en 1993 à 21,85 pour cent en 2005, le pourcentage global de femmes à ce niveau reste faible, surtout au onzième échelon où il n’est que de 12,90 pour cent. Plus de la moitié des fonctionnaires femmes travaillent au ministère de la Santé (58,40 pour cent) et elles représentent plus de 65 pour cent des effectifs totaux des ministères de la Santé, de l’Education, du Travail et des Finances. En outre, la commission note que, d’après les statistiques de 2006 de l’Office national des statistiques (NSO) relatives à la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, les femmes représentent moins de 50 pour cent des juristes et des cadres, y compris dans la catégorie des revenus les plus élevés. Elles sont certes plus nombreuses que les hommes dans les catégories des professions intellectuelles, des techniciens et des employés de bureau, mais pas nécessairement dans les tranches de revenus les plus élevées de ces professions. Lorsqu’elles exercent des professions à prédominance masculine, telles que les métiers de l’artisanat et ceux d’opérateurs de machines, elles sont principalement employées dans les tranches de revenus les plus basses. La commission note que le gouvernement a mis en place le Centre de coordination pour l’égalité des hommes et des femmes et a élaboré un plan-cadre pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes pour la période 2006 à 2010. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport les informations suivantes:
6. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note du rôle de la Commission de la protection des travailleurs tel qu’il est décrit dans le rapport du gouvernement. Elle note que, à la suite de séminaires tripartites sur l’égalité des hommes et des femmes, aucune revendication n’a été formulée dans le cadre de la négociation collective à propos de l’égalité de la rémunération ou des salaires. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur la façon dont la Commission de la protection des travailleurs ainsi que les comités de protection sociale des entreprises œuvrent en faveur de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant les résultats obtenus. Prière également d’indiquer si les séminaires susmentionnés ont abouti à des accords collectifs préconisant l’application du principe de la convention et de lui faire parvenir copie de tels accords.
7. Contrôle de l’application. La commission note que les services de l’inspection du travail n’ont décelé aucune infraction concernant l’égalité de rémunération. Elle rappelle que l’absence de plaintes en matière d’inégalité de rémunération peut être le signe d’un manque d’information des travailleurs et des autorités chargées de faire appliquer la loi ou de difficultés d’accès aux procédures de plaintes et de règlement des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation a été envisagée pour faire mieux connaître les droits des travailleurs ou améliorer la capacité des inspecteurs du travail de déceler les cas de non-respect du principe de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement, de la documentation jointe, de même que des commentaires du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) et de la réponse du gouvernement.
1. Article 1 de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs prescrit simplement à l’employeur de fixer des salaires égaux pour les hommes et pour les femmes, de même qu’une rémunération égale des heures supplémentaires, des congés payés et des heures supplémentaires prises sur les congés. La commission signale que la convention prévoit quant à elle l’égalité au regard de chacun des éléments de la rémunération, telle que celle-ci est définie à l’article 1 a). En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’applique le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, s’agissant de tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, en raison de l’emploi, qu’il s’agisse de primes, d’allocations, de nourriture ou de repas, de vêtements ou de logement.
2. Travail de valeur égale. Etant donné que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs prescrit seulement de verser un salaire égal aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de même nature, de même qualité et en même quantité, mais non un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention, la commission avait invité le gouvernement à étudier la possibilité de modifier cette disposition. Dans sa réponse, le gouvernement appelle l’attention sur l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs, qui prescrit à l’employeur de traiter les salariés hommes et femmes sur un pied d’égalité, à moins que le travail considéré ne s’oppose, par sa description ou sa nature, à une telle égalité de traitement. La commission note que l’article 15 va quelque peu dans le sens de la convention puisqu’il prescrit qu’un traitement différencié doit être lié à la nature ou à la description du travail considéré. Néanmoins, elle reste d’avis que l’article 53, considéré isolément ou conjointement avec l’article 15, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération tel qu’établi par la convention. L’article 53 prescrit simplement à l’employeur de payer le même salaire à des hommes et à des femmes qui effectuent le même travail, alors que la convention prévoit l’égalité de rémunération entre des hommes et des femmes qui accomplissent des travaux qui, tout en étant d’un type différent, n’en restent pas moins d’une valeur égale. Si des critères objectifs tels que la qualité et la quantité peuvent servir à déterminer le niveau de rémunération, il importe que l’application de tels critères n’ait pas pour effet d’entraver l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Pour que ce principe trouve toute son expression, la législation d’un nombre croissant de pays s’appuie sur le concept de travail de valeur égale tout en faisant intervenir des critères tels que les qualifications, l’assiduité, les responsabilités et les conditions de travail pour déterminer et comparer la valeur du travail. La commission recommande à nouveau au gouvernement d’envisager de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs afin que la législation exprime pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard, y compris en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
3. Articles 2 et 3. Fonctionnaires et employés des services publics. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les traitements et les systèmes de classification des postes dans la fonction publique. S’agissant de la détermination des traitements dans la fonction publique, la commission note que ces traitements sont déterminés suivant un barème annexé au règlement du ministère des Finances B.E.2537 concernant les employés de l’Etat. Ce barème se subdivise en quatre catégories, en fonction de la nature du travail et du niveau de qualification requis. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les méthodes suivies pour déterminer les quatre catégories en question et sur la répartition hommes/femmes dans chacune des catégories et aux différents niveaux de rémunération. Elle le prie également de communiquer copie du règlement B.E.2537 du ministère des Finances concernant les employés de l’Etat.
4. Secteur privé. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’application de la convention dans le secteur privé est encouragée à travers les conventions collectives. Elle prend note du spécimen de convention collective communiqué, qui s’applique de manière égale aux hommes et aux femmes, mais constate que cet instrument ne comporte pas spécifiquement de clauses tendant à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note également qu’un organisme à vocation sociale, créé en juin 2003 à l’initiative du ministre du Travail – Thai Labour Standard –, fait la promotion de la convention. Cette initiative vise la mise en place de systèmes de gestion conformes aux normes internationales du travail, y compris de la convention no 100. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’initiative Thai Labour Standard, notamment sur le nombre d’employeurs qui y participent et sur les mesures prises par eux pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, par exemple à travers l’application de méthodes objectives d’évaluation des emplois.
5. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail favorise la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier à travers la commission nationale des salaires, pour donner effet à la convention. Ces organisations font connaître leur avis dans le cadre du processus législatif, lors de séminaires et dans des commissions tripartites. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie d’indiquer si des initiatives sont prises dans un cadre tripartite pour faire mieux comprendre le sens et l’importance du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour discuter de l’utilité de la négociation collective dans cette optique.
6. Partie V du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission note que, selon le NCTL, les hommes et les femmes perçoivent en règle générale un salaire égal lorsqu’ils occupent des emplois rémunérés au même niveau mais, cependant, que les femmes ont moins de possibilités d’accéder à l’égalité de rémunération aux postes les plus élevés. La commission note que cette question soulève deux problèmes: 1) l’accès sans discrimination des femmes aux postes les mieux rémunérés; et 2) la question de savoir si les femmes ayant accédé aux postes les plus élevés bénéficient effectivement de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, dans la fonction publique les femmes sont plus nombreuses que les hommes aux niveaux 1 à 7, mais sont sous-représentées aux niveaux 8 à 11. En outre, elle note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement en 2004 au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, une enquête menée en 1998 par l’Office national de statistique auprès des entreprises du secteur privé comptant plus de 100 salariés a fait apparaître que les hommes perçoivent une rémunération plus élevée à tous les niveaux d’emploi (CEDAW/C/THA/4-5, 24 juin 2004, paragr. 179). Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquels le ministère du Travail a pris certaines mesures pour améliorer les perspectives de carrière offertes aux femmes. Pour pouvoir continuer d’évaluer l’application de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport les informations suivantes:
a) des statistiques à jour sur la répartition hommes/femmes aux différents niveaux de la fonction publique;
b) des statistiques à jour compilées par l’Office national de statistique présentant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, notamment dans les différentes professions et aux différents niveaux de rémunération;
c) plus d’information sur les mesures de promotion des perspectives de carrière des femmes dans les secteurs public et privé, notamment sur les progrès enregistrés à cet égard; et
d) des informations sur les activités spécifiques menées par les services d’inspection du travail pour assurer l’application stricte des dispositions de la législation du travail qui concernent le salaire minimum et l’égalité de rémunération. Elle le prie également de signaler toute affaire dont les services d’inspection du travail ou les tribunaux auraient été saisis qui toucherait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
4. Secteur privé. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’application de la convention dans le secteur privé est encouragée à travers les conventions collectives. Elle prend note du spécimen de convention collective communiqué, qui s’applique de manière égale aux hommes et aux femmes, mais constate que cet instrument ne comporte pas spécifiquement de clauses tendant à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note également qu’un organisme à vocation sociale, créé en juin 2003 à l’initiative du ministre du Travail - Thai Labour Standard -, fait la promotion de la convention. Cette initiative vise la mise en place de systèmes de gestion conformes aux normes internationales du travail, y compris de la convention no 100. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’initiative Thai Labour Standard, notamment sur le nombre d’employeurs qui y participent et sur les mesures prises par eux pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, par exemple à travers l’application de méthodes objectives d’évaluation des emplois.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des commentaires du Congrès du travail de Thaïlande (NCTL) qui y sont joints.
1. Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assuré non seulement en ce qui concerne les salaires mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» et, en particulier, de quelle manière le respect de ce principe est garanti pour ce qui concerne les émoluments non inclus dans la définition du salaire donnée par la loi sur la protection du travail.
2. La commission note que l’article 53 de la loi de 1998 sur la protection du travail assure l’égalité de rémunération dans les cas où le travail est de même nature, de même qualité et de même quantité. Elle rappelle que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération doit être établie non seulement pour un travail identique ou égal mais pour un travail de valeur égale. Elle invite donc le gouvernement àétudier la possibilité de modifier l’article 53 de manière à donner pleinement expression au principe exprimé par la convention, et à la tenir informée.
3. La commission constate qu’aux termes de son article 4 la loi sur la protection du travail n’étend sa protection qu’aux travailleurs du secteur privé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assuré en ce qui concerne les travailleurs du secteur public.
4. Articles 2 et 3. La commission note que la loi sur la protection du travail prévoit la fixation d’un taux de salaire de base minimum et de taux de salaire minima propres à certaines activités et à certaines localités. Elle prie le gouvernement de communiquer les divers taux de salaire minima en précisant les secteurs d’activité auxquels ils s’appliquent. Elle le prie également d’indiquer les effectifs de travailleurs et de travailleuses bénéficiant de chacun de ces taux minima.
5. La commission note que la loi de 1992 sur la fonction publique établit à l’intérieur de cette même fonction publique 11 niveaux différents, basés sur la complexité des tâches. Elle prie le gouvernement d’indiquer les effectifs de travailleurs, ventilés par sexe, employés à chacun de ces niveaux.
6. La commission note que l’article 13 de la loi de 1995 sur les salaires et prestations annexes attachées à la fonction prévoit une Commission nationale des rémunérations, qui aura pour mission de formuler des recommandations sur les salaires pour les différentes catégories de fonctionnaires. Dans l’accomplissement de sa mission, la Commission nationale des rémunérations doit s’appuyer sur des critères tels que le coût de la vie, les rémunérations pratiquées dans le secteur privé et «les écarts de rémunération entre fonctionnaires aux différents niveaux d’un même service ou de services différents». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Commission nationale des rémunérations se base sur le principe posé par la convention pour formuler ses recommandations, et de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître les effectifs d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux hiérarchiques présentés dans la liste annexée à la loi sur les salaires et les prestations annexes attachées à la fonction.
7. Se référant à la liste annexée à la loi sur les salaires et prestations annexes attachées à la fonction, la commission prie le gouvernement de décrire les méthodes suivies pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.
8. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est encouragée l’application de la convention dans le secteur privé, dans le cadre des conventions collectives et à travers des mesures tendant à promouvoir une évaluation objective des emplois dans ce secteur. Elle le prie de communiquer copie de toute convention collective de nature à promouvoir l’application de la convention.
9. Article 4. La commission note que, d’après les indications du NCTL, la convention ne serait pas appliquée clairement en raison d’un manque d’informations de la part des pouvoirs publics. Rappelant que les Etats s’engagent à collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette collaboration est assurée, notamment à travers un système d’information des organisations intéressées sur l’application de la convention.
10. Point III du formulaire de rapport. Notant que, selon les indications du NCTL, la législation pertinente ne serait pas suffisamment appliquée en raison du manque d’inspecteurs du travail et les règles concernant le salaire minimum ne seraient pas respectées, notamment dans les petites entreprises, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le Département de la protection du travail et de la prévoyance sociale fasse effectivement respecter la législation concernant l’égalité de rémunération et, à travers elle, la convention.