National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui se réfère à la législation nationale LN 227/2003; celle ci prévoit que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la concentration maximum fixée au cours d’une période donnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, les limites maximales de benzène fixées ne soient pas dépassées, en indiquant si l’autorité compétente a établi des directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail et en indiquant le nombre d’établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de ces travailleurs, ventilé, si possible, par sexe.
Répétition Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui se réfère à la législation nationale LN 227/2003; celle ci prévoit que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la concentration maximum fixée au cours d’une période donnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, les limites maximales de benzène fixées ne soient pas dépassées, en indiquant si l’autorité compétente a établi des directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail et en indiquant le nombre d’établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de ces travailleurs, ventilé, si possible, par sexe.
Répétition Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui se réfère à la législation nationale LN 227/2003; celle-ci prévoit que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la concentration maximum fixée au cours d’une période donnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, les limites maximales de benzène fixées ne soient pas dépassées, en indiquant si l’autorité compétente a établi des directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail et en indiquant le nombre d’établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de ces travailleurs, ventilé, si possible, par sexe.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui se réfère à la législation nationale LN 227/2003; celle-ci prévoit que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la concentration maximum fixée au cours d’une période donnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, les limites maximales de benzène fixées ne soient pas dépassées, en indiquant si l’autorité compétente a établi des directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail et en indiquant le nombre d’établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de ces travailleurs, ventilé, si possible, par sexe.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune directive spécifique n’a été prise sur l’obligation de déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour prendre des directives concernant la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, conformément à la convention.
Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi sur le Bureau de la sécurité et de la santé au travail (loi no XXVII de 2000) portant création du Bureau de la sécurité et de la santé au travail et du Comité de recours sur la sécurité. Elle note que, en vertu de l’article 5 de la loi, le Bureau de la sécurité et de la santé au travail veille au maintien de la protection prévue en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail, le nombre d’établissements où les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de travailleurs exposés, différencié selon le sexe si cela est possible.
1. Parallèlement à l’observation qu’elle formule, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 6, paragraphe 3, de la convention. Directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune directive spécifique n’a été prise sur l’obligation de déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour prendre des directives concernant la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, conformément à la convention.
3. Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi sur le Bureau de la sécurité et de la santé au travail (loi no XXVII de 2000) portant création du Bureau de la sécurité et de la santé au travail et du Comité de recours sur la sécurité. Elle note que, en vertu de l’article 5 de la loi, le Bureau de la sécurité et de la santé au travail veille au maintien de la protection prévue en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail, le nombre d’établissements où les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de travailleurs exposés, différencié selon le sexe si cela est possible.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les textes de lois qui y sont joints.
2. Article 14 de la convention. Législation nationale. La commission prend note avec intérêt des mesures législatives prises après l’adoption du règlement général sur la sécurité et la santé au travail (LN 36 de 2003) et du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition professionnelle à des substances cancérogènes ou mutagènes (LN 122 de 2003). Ces règlements assurent l’application des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 de la convention. Elle note, en particulier, que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser 3,25 mg/m3 (1 ppm) (annexe III du règlement LN 122 de 2003). La commission note également avec intérêt que l’adoption du règlement sur la protection de la maternité au travail (LN 92 de 2000) et du règlement sur la protection des adolescents au travail (LN 91 de 2000, tel que modifié par le LN 283 de 2004) assure la pleine application de l’article 11 de la convention.
3. Articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits pour les travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l’article 16 du LN 36 de 2003 et l’article 14 du LN 122 de 2003 prévoient désormais un examen médical avant l’emploi, renouvelé périodiquement, et que l’annexe II du LN 122 de 2003 donne des recommandations sur l’archivage des dossiers et le suivi biologique à assurer, le cas échéant. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dossiers doivent être conservés pendant au moins quarante ans après la fin de l’exposition.
4. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que l'article 38, paragraphe 1, du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) interdit l'importation ou la vente de toute substance chimique ou toxique ainsi que son utilisation sur un lieu de travail sans l'accord préalable du Directeur de la santé publique. Lorsqu'il accorde de telles autorisations, le Directeur de la santé publique peut stipuler toutes conditions qu'il juge opportunes dans l'intérêt de la santé publique (art. 38, paragr. 2). Le gouvernement indique en outre que cet article constitue la base légale sur laquelle le département responsable de l'hygiène et de la sécurité du travail contrôle l'importation dans le pays des produits chimiques, dont le benzène et les produits chimiques contenant du benzène. Le gouvernement précise en outre qu'il n'a pas été importé de benzène au cours des trois dernières années. Cependant, dans le cas où l'importateur obtient une licence pour l'importation de produits chimiques de cette nature, il est tenu de demander l'autorisation du Département du travail avant de pouvoir revendre ses produits dans le pays à des tiers. La commission croit comprendre que l'octroi de cette autorisation, dans le cas où les produits chimiques sont destinés à être utilisés au travail, dépend des conclusions de l'inspection du lieu de travail. Elle prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales en vertu desquelles l'importateur est tenu d'obtenir l'autorisation du Département du travail avant de pouvoir vendre ces produits chimiques à des tiers et qui prévoient que les lieux de travail sur lesquels ces produits chimiques sont destinés à être utilisés doivent faire l'objet d'une inspection.
Article 4. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu'il est envisagé de publier une réglementation précisant les opérations dans le cadre desquelles il est interdit d'utiliser du benzène ou des produits en contenant. Exprimant l'espoir que cette réglementation sera publiée dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'elle sera en vigueur.
Article 5. Le gouvernement déclare que l'article 8 de la loi no VII de 1994 sur la promotion de la sécurité et de l'hygiène du travail et l'article 49 du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être), qui stipulent l'un et l'autre qu'il incombe à l'employeur de veiller à ce que toutes les précautions et autres mesures raisonnables soient prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et pour rendre tous lieux de travail exempts de dangers sur ce plan, sont suffisants pour assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène et aux produits contenant du benzène. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard et de préciser les modalités garantissant que ces mesures sont prises sur les lieux de travail comportant une exposition au benzène.
Article 6, paragraphe 1. La commission prend note à nouveau de l'article 19 du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) tendant à prévenir les explosions ou les incendies, ainsi que des dispositions de l'article 49(3)(c) (deuxième option) de ce même règlement, relatif à la prévention du dégagement dans l'atmosphère des lieux de travail de gaz, brouillards ou vapeurs dans des quantités susceptibles de les rendre nocifs. Elle tient cependant à souligner que l'article 6, paragraphe 1, de la convention prévoit des mesures spécifiques de prévention du dégagement de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions assurant que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes les dispositions nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.
Article 6, paragraphe 2. Suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions sur toute disposition en vertu de laquelle, lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, l'employeur doit faire en sorte que la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l'autorité compétente, à un niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3).
Article 6, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement déclare qu'il n'a pas été publié au cours de l'année écoulée de directives enjoignant aux employeurs de contrôler les concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de publier de telles directives sur la mesure de la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, comme prévu à l'article 6, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. La commission note que le gouvernement déclare que le benzène et ses composés sont considérés comme des substances dangereuses en raison de leur potentiel cancérigène et que même une faible exposition peut avoir des effets sur la santé. A ce sujet, l'article 49(3)(c) du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) prescrit à l'employeur de procéder aux opérations dangereuses dans des salles ou des locaux séparés, qui ne soient occupés que par un minimum de travailleurs, lesquels doivent également être protégés contre une exposition professionnelle ou opérer en vase clos. Selon l'article 49(1) de ce règlement, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures raisonnablement envisageables pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être au travail de tous les travailleurs. Sur ce plan, le gouvernement indique que l'application de cet article nécessiterait de recourir à des mesures apportant la plus faible exposition possible, compte tenu des caractéristiques spécifiques du lieu de travail et des conditions de l'utilisation envisagée. La commission prie le gouvernement d'expliquer quelles sont les mesures auxquelles il est recouru à cet égard.
Article 8, paragraphe 1. La commission prend note de l'article 49(3)(e) du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) prescrivant que les vêtements et équipements de protection et autres moyens de protection individuelle doivent être fournis en tant que de besoin aux travailleurs pour les prémunir des effets des agents nocifs. Le gouvernement indique qu'en vertu de cette disposition les travailleurs doivent recevoir des vêtements et équipements de protection comprenant des vêtements, gants et dispositifs de protection des yeux et de l'appareil respiratoire. La commission prie donc le gouvernement de préciser les directives prises en application de l'article 49(3)(e) prescrivant la fourniture des moyens de protection individuelle susmentionnés contre les risques d'absorption du benzène par la peau.
Article 8, paragraphe 2. Le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 49(3)(e) du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) les travailleurs doivent être pourvus, entre autres, de moyens appropriés de protection respiratoire. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures pratiques prises en application de cet article 49(3)(e) afin qu'une protection respiratoire soit utilisée par les travailleurs pour se protéger contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène. Elle le prie en outre d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la durée de l'exposition soit autant que possible limitée.
Article 9. La commission prend note de l'article 6(1) du Règlement de 1996 sur le lieu de travail (protection des jeunes) stipulant que tous les jeunes doivent subir un examen médical avant d'être engagés et ensuite tous les douze mois. Le gouvernement indique que ces examens médicaux incluent les tests sanguins qui peuvent être recommandés par le médecin. La commission prie le gouvernement de préciser la disposition légale prévoyant que des tests sanguins sont effectués dans le cadre de l'examen médical des jeunes travailleurs. Elle fait en outre observer que l'article 9 de la convention prévoit des examens médicaux tels que précisés à ces alinéas a) et b) pour l'ensemble des travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs concernés subissent un examen médical tel que prévu à l'article 9 de la convention.
Article 11, paragraphe 1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du Règlement de 1996 sur le lieu de travail (protection de la maternité). Aux termes de la règle 4(2), l'employeur doit épargner aux femmes enceintes les tâches dont l'évaluation révèle un risque d'exposition à des agents inscrits sur la liste 1 annexée à ce règlement, ou bien lorsque cela lui est demandé par la direction du travail pour des questions d'hygiène et de sécurité. Le point 1(c)de la première liste annexée à la règle 4(2) définissant les agents chimiques auxquels une femme enceinte ne doit pas être exposée interdit l'exposition au plomb et aux composés de plomb. Cependant, le point 2 de cette même règle dispose qu'une femme enceinte ne peut être exposée à "aucun agent physique, biologique ou chimique que le directeur du travail déclare, sur les conseils de la Commission de promotion de la sécurité et de l'hygiène du travail, responsable de lésions foetales et/ou susceptible de provoquer la rupture du placenta et/ou de provoquer des atteintes graves à la mère ou à l'enfant à naître". La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si le benzène ou les produits renfermant du benzène sont classés par la Direction du travail parmi les agents chimiques auxquels une femme enceinte ne doit pas être exposée.
Article 11, paragraphe 2. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du Règlement de 1996 sur le lieu de travail (protection des jeunes). L'article 3(b) de ce règlement stipule que les jeunes ne doivent être exposés à aucun agent chimique, physique ou biologique, ni à aucun procédé inscrit sur la liste annexée à ce règlement. Selon le point 1(c)(ii) de la liste énumérant les agents et procédés auxquels les jeunes ne doivent pas être exposés, il est interdit d'exposer des jeunes à "tous agents chimiques considérés comme cancérigènes et/ou irritants par contact cutané ou par inhalation, des agents pouvant avoir des effets irréversibles pour la santé, des effets graves sur la santé, des effets préjudiciables sur le patrimoine génétique ou sur l'enfant à naître ou des agents pouvant avoir des effets sur la fertilité". La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si le benzène ou les produits contenant du benzène sont classés dans cette catégorie d'agents chimiques.
Articles 12 et 13. La commission note que le gouvernement déclare qu'il prévoit d'élaborer dans un proche avenir, en perspective de son adhésion à l'Union européenne, une nouvelle législation sur les questions traitées sous les articles 12 et 13 de la convention et qu'il entend, dans le cadre de ce processus, adopter et transposer la législation de l'Union européenne en vigueur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle législation applicable dès qu'elle aura été adoptée.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les tribunaux n'ont été saisis au cours des deux dernières années d'aucune infraction relative à l'utilisation du benzène ou de produits contenant du benzène. Elle invite le gouvernement à la tenir informée de l'application pratique de la convention dans le pays. A cette fin, elle appelle son attention sur les éléments visés sous les Points III et IV du formulaire de rapport relatifs à cette convention.
La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur de la loi de 1994 sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail, du règlement de 1995 relatif à la commission judiciaire sur la santé et la sécurité au travail (procédure) et du règlement de 1995 relatif aux premiers soins sur le lieu de travail. Elle note également avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle des propositions concernant un nouveau règlement en matière de santé et de sécurité au travail se trouvent à un stade avancé. Toutefois, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, en 1984, un mécanisme a été établi pour garantir qu'aucun produit chimique renfermant du benzène ne soit importé, que ce soit à dessein, en tant qu'élément d'un composé chimique, ou en tant que contaminant, si la concentration dans le produit fini dépasse 20 parties par million. La commission prie le gouvernement de préciser le cadre juridique dans lequel le système en question a été établi. Elle prie également le gouvernement d'indiquer quelle disposition juridique prescrit que la concentration de benzène dans le produit fini ne doit pas excéder 20 parties par million. La commission rappelle que l'article 39 2) b) du règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être), qui ne se réfère pas exclusivement à l'importation de benzène ou de produits renfermant du benzène, indique que "sauf autorisation du directeur de la santé publique, le benzène sera remplacé par un solvant moins toxique". La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur:
a) toutes mesures prises, par voie de directive de l'autorité sanitaire ou autrement, pour faire en sorte que non seulement le benzène, mais également "les produits renfermant du benzène", c'est-à-dire, au sens de l'article 1 b) de la convention, les "produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume", soient remplacés par des produits de substitution inoffensifs ou moins nocifs chaque fois que possible;
b) toutes circonstances dans lesquelles le directeur a autorisé l'usage de benzène ou de produits renfermant du benzène, y compris toutes décisions générales, directives ou principes adoptés dans ce domaine; à ce propos, il conviendrait de distinguer les procédés et techniques auxquels s'applique l'exception de l'article 2, paragraphe 2, de la convention et les activités ou produits pouvant faire l'objet d'une dérogation temporaire dans les conditions prévues à l'article 3.
Article 4. La commission note que l'article 38 interdit l'importation de produits chimiques toxiques, sauf autorisation, et que l'article 39 2) b) du règlement dispose que les peintures, vernis, mastics, colles, adhésifs et encres ne devront pas contenir de benzène. Elle note toutefois que le règlement n'énumère pas les travaux pour lesquels doit être interdite l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène. A cet égard, le gouvernement indique que, une fois que l'importation de benzène a été effectuée, le département doit être informé de toutes ventes ultérieures afin de garantir que le benzène est utilisé dans des conditions de sécurité, le benzène étant classé en tant que produit chimique dont l'usage est strictement limité. Lorsque l'utilisation d'un produit chimique dans des conditions de sécurité n'est pas garantie, le département est habilité à en suspendre la vente ou à formuler des recommandations en vue d'une utilisation sûre. La commission prie le gouvernement de préciser quel département doit être informé et d'indiquer quelles dispositions juridiques autorisent ce département à prendre les mesures susmentionnées. La commission souligne toutefois que l'article 4 de la convention dispose que la législation nationale doit déterminer les travaux dans lesquels l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être interdite. Cette interdiction devrait au moins viser l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène en tant que solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5. La commission prend note des mesures de prévention technique et d'hygiène au travail prévues aux articles 19, 25, 35 et 41, ainsi que des prescriptions de l'article 49 3) c) et d) visant à protéger les travailleurs exposés à des opérations dangereuses ou à empêcher tout contact physique avec des substances nocives. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition adoptée pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène.
Article 6, paragraphe 1. La commission prend note des dispositions de l'article 19 en ce qui concerne la prévention des explosions ou des incendies, et les dispositions de l'article 49 3) c) (deuxième option) visant à empêcher que ne se produisent dans les ateliers des dégagements de gaz, de buée ou de vapeur dans des quantités susceptibles de porter atteinte à la santé. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition adoptée en vue d'assurer que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeur de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.
Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute disposition en vertu de laquelle l'employeur doit faire en sorte que, lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, la concentration de cette substance dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l'autorité compétente, ce niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3).
Article 6, paragraphe 3. La commission constate qu'en vertu de l'article 40 1) il incombe à l'employeur, lorsque l'autorité sanitaire le juge nécessaire et selon ses indications, de prendre des dispositions pour que l'atmosphère des ateliers dans lesquels des substances potentiellement dangeureuses ou nocives sont fabriquées, manipulées ou utilisées soit périodiquement contrôlée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute directive publiée par l'autorité sanitaire quant à la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.
Article 7, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 49 3) c) les opérations dangereuses doivent être effectuées soit dans des locaux ou bâtiments séparés occupés par un nombre minimum de travailleurs qui doivent également être protégés contre une exposition au cours du travail, soit dans un appareil clos. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute disposition prise en vertu de laquelle les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en système clos.
Article 8, paragraphe 1. La commission note les dispositions de l'article 49 3) e) concernant les moyens de protection individuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute directive publiée par l'autorité sanitaire sur la fourniture de moyens de protection individuelle adéquats contre le risque d'absorption percutanée des vapeurs de benzène.
Article 8, paragraphe 2. Se référant également à ses commentaires au titre de l'article 6, paragraphe 2, la commission prie le gouvernement d'indiquer toute directive publiée par l'autorité sanitaire sur la fourniture de moyens de protection individuelle adéquats contre le risque d'inhalation des vapeurs de benzène et sur la limitation de la durée d'exposition, lorsque la concentration de benzène dans l'atmosphère du lieu de travail dépasse le maximum fixé à l'article 6, paragraphe 2.
Article 9. La commission note qu'aux termes de l'article 43 12) du règlement le directeur de la santé publique peut demander à l'employeur de "prendre des arrangements en vue de procéder à l'examen médical de tout employé, à tout moment". Or il semble que des arrangements en vue de procéder à des examens médicaux ne sont prévus que pour les travailleurs déjà sous contrat. La commission rappelle que l'article 9 a) de la convention prévoit également un examen médical préalable à l'emploi, comportant un examen du sang. En outre, elle souligne que, conformément à l'article 9 b) de la convention, les examens ultérieurs périodiques comporteront des examens biologiques, y compris un examen du sang. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour garantir la réalisation des examens médicaux prévus à l'article 9 de la convention.
Article 11. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle un projet de législation a été soumis à la Commission pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail, ce projet de législation portant sur la protection des jeunes gens, de la maternité et des mères pendant l'allaitement. La commission espère que la législation en question sera adoptée prochainement et elle prie le gouvernement d'en fournir copie, dès qu'elle aura été adoptée.
Articles 12 et 13. La commission prend note de l'intention de la Commission pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail d'élaborer et de soumettre une nouvelle législation prévoyant un étiquetage approprié des produits chimiques. Elle saurait gré au gouvernement de l'informer sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer, dès son adoption, copie de la législation applicable.
Article 14, paragraphe 1. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le Parlement avait été saisi d'une proposition de loi qui visait à remplacer l'ordonnance sur les usines. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette proposition de loi a été adoptée et, dans l'affirmative, elle prie le gouvernement de lui en communiquer copie.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant l'application dans la pratique de la convention sur le territoire national. Elle appelle, en particulier, l'attention du gouvernement sur les Points III et IV du formulaire de rapport correspondant à cette convention.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement d'apporter, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour garantir l'entière application de la convention en ce qui concerne les points suivants:
Articles 2 et 3 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 39(1) du règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) (ci-après, "le règlement") "il est de la responsabilité de l'employeur, pour autant que cela soit réalisable ou possible dans des circonstances normales, ou lorsque l'Autorité sanitaire lui en donne l'ordre, de remplacer une substance, un procédé ou une technique nocifs utilisés sur un lieu de travail par une substance, un procédé ou une technique plus inoffensifs". L'article 39(2)(b) stipule, sans préjudice des dispositions générales du paragraphe 1, que "sauf autorisation du Directeur de la santé publique, le benzène sera remplacé par un solvant moins toxique". La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:
a) toutes mesures prises, par voie de directive de l'Autorité sanitaire ou autrement, pour faire en sorte que non seulement le benzène mais également "les produits renfermant du benzène", c'est-à-dire, au sens de l'article 1 b) de la convention, les "produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume", soient remplacés par des produits de substitution inoffensifs ou moins nocifs chaque fois que possible;
b) toutes circonstances dans lesquelles le Directeur a autorisé l'usage de benzène ou de produits renfermant du benzène, y compris toutes décisions générales, directives ou principes adoptés dans ce domaine; à ce propos, il conviendrait de distinguer les procédés et techniques auxquels s'applique l'exception de l'article 2 (2) de la convention et des activités ou produits pouvant faire l'objet d'une dérogation temporaire dans les conditions prévues à l'article 3.
Article 4. La commission note que l'article 38 interdit l'importation de produits chimiques toxiques, sauf autorisation, et que l'article 39(2)(c) stipule que les peintures, vernis, mastics, colles, adhésifs et encres ne devront pas contenir de benzène.
Il semblerait, toutefois, que le règlement ne comprenne pas d'énumération des travaux pour lesquels l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène doit être interdite. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées, conformément à l'article 4 de la convention, pour que la législation nationale précise les travaux dans lesquels l'utilisation de benzène et de produits renfermant du benzène devra être interdite; cette interdiction devrait au moins couvrir l'usage du benzène, ou de produits renfermant du benzène, comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareils clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 5. La commission note les mesures de prévention technique et d'hygiène du travail prévues aux articles 19, 25, 35 et 41 et les prescriptions de l'article 49(3)(c) et (d) visant à protéger les travailleurs exposés à des opérations dangereuses ou à empêcher le contact physique avec des substances nocives. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition spécifique adoptée pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène.
Article 6, paragraphe 1. La commission note les exigences de l'article 19 en ce qui concerne la prévention des explosions ou des incendies, et les dispositions de l'article 49(3)(c) (deuxième option) visant à empêcher que ne se produisent dans les ateliers des dégagements de gaz, de buées ou de vapeurs dans des quantités susceptibles de porter atteinte à la santé. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes dispositions adoptées en vue d'assurer que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.
Article 6, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute disposition prise en vertu de laquelle l'employeur doit faire en sorte que, lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, la concentration de cette substance dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l'autorité compétente, à un niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3).
Article 6, paragraphe 3. La commission constate qu'en vertu de l'article 40(1) il est de la responsabilité de l'employeur, lorsque l'Autorité sanitaire le juge nécessaire et selon ses indications, de prendre des dispositions pour que l'atmosphère des ateliers dans lesquels des substances potentiellement dangereuses ou nocives sont fabriquées, manipulées ou utilisées soit périodiquement contrôlée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes directives publiées par l'Autorité sanitaire sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.
Article 7, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 49(3)(c) les opérations dangereuses doivent être effectuées soit dans des locaux ou bâtiments séparés occupés par un nombre minimal de travailleurs qui doivent également être protégés contre une exposition professionnelle, soit dans un appareil clos. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute disposition prise en vertu de laquelle les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en système clos.
Article 8, paragraphe 1. La commission note les dispositions de l'article 49(3)(e) concernant les moyens de protection individuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes directives publiées par l'Autorité sanitaire sur la fourniture de moyens de protection individuelle adéquats contre le risque
d'inhalation des vapeurs de benzène et sur la limitation de la durée d'exposition, lorsque la concentration de benzène dans l'atmosphère du lieu de travail dépasse le maximum fixé en conformité avec l'article 6, paragraphe 2.
Article 9. La commission note qu'aux termes de l'article 43(1)(b) il revient à l'employeur de prendre les arrangements appropriés, à la satisfaction du Directeur, en vue de procéder, avant leur entrée en fonctions et régulièrement par la suite, à l'examen médical des personnes occupées à des professions énumérées dans l'annexe du règlement. La commission note que les travaux impliquant une exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène ne semblent pas figurer dans cette annexe. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises pour étendre l'examen médical et les visites périodiques aux travailleurs qui doivent être affectés à ces travaux, et d'inclure aux conditions d'embauche des examens biologiques, y compris un dépistage sanguin.
Article 11. La commission note qu'il est interdit d'employer, sans l'approbation du Directeur, des femmes et des jeunes gens pour certaines activités spécifiées à l'article 34, lequel n'inclut toutefois pas les travaux impliquant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle prie le gouvernement de signaler toutes mesures prises pour empêcher l'affectation à ce type de travaux de femmes en état de grossesse médicalement constatée, de mères pendant l'allaitement et de jeunes gens autres que ceux recevant une éducation ou une formation s'ils sont sous un contrôle technique et médical adéquat.
Articles 12 et 13. La commission note l'énoncé général et les instructions de l'article 46(b), et prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures spécifiques prises pour assurer que le mot "Benzène" et les symboles de danger nécessaires sont clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène, et que tout travailleur exposé à ces substances reçoit les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de protéger sa santé et d'éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d'intoxication se manifesteraient.
Article 14, paragraphe 1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle une proposition de loi qui remplacerait l'ordonnance sur les usines est actuellement examinée par le Parlement. Elle espère qu'à cet égard le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour donner effet, en particulier, aux dispositions de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement, dans son prochaiun rapport, des informations supplémentaires sur les mesures qui ont été prises ou son envisagées pour garantir l'entière application de la convention en ce qui concerne les points suivants:
Articles 2 et 3 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 39(1) du règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) (ci-après, "le règlement") "il est de la responsabilité de l'employeur, pour autant que cela soit réalisable ou possible dans des circonstances normales, ou lorsque l'Autorité sanitaire lui en donne l'ordre, de remplacer une substance, un procédé ou une technique nocifs utilisés sur un lieu de travail par une substance, un procédé ou une technique plus inoffensifs". L'article 39(2)(b) dispose, sans préjudice des dispositions générales du paragraphe 1, que "sauf autorisation du Directeur de la santé publique, le benzène sera remplacé par un solvant moins toxique". La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:
b) toutes circonstances dans lesquelles le Directeur a autorisé l'usage de benzène ou de produits renfermant du benzène, y compris toutes décisions générales, directives ou principes adoptés dans ce domaine; à ce propos, il conviendrait de distinguer les procédés et techniques auxquels s'applique l'exception de l'article 2 (2) de la convention et les activités ou produits pouvant faire l'objet d'une dérogation temporaire dans les conditions prévues à l'article 3.
Article 4. La commission note que l'article 38 interdit l'importation de produits chimiques toxiques, sauf autorisation, et que l'article 39(2)(c) dispose que les peintures, vernis, mastics, colles, adhésifs et encres ne devront pas contenir de benzène.
Article 8, paragraphe 1. La commission note les dispositions de l'article 49(3)(e) concernant les moyens de protection individuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes directives publiées par l'Autorité sanitaire sur la fourniture de moyens de protection individuelle adéquats contre le risque d'inhalation des vapeurs de benzène et sur la limitation de la durée d'exposition, lorsque la concentration de benzène dans l'atmosphère du lieu de travail dépasse le maximum fixé en conformité avec l'article 6, paragraphe 2.
Article 14, paragraphe 1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle une proposition de loi qui remplacerait l'ordonnance sur les usines est à l'examen du Parlement. Elle espère qu'à cet égard le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour donner effet, en particulier, aux dispositions de la convention.