National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2005, ainsi que des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des salariés (STTK) et de la Commission des collectivités locales des employeurs (KT), transmis avec le rapport.
1. Organisation du service de l’emploi. En réponse à la précédente demande directe de la commission, ainsi qu’aux commentaires antérieurs de la SAK et de la STTK, le gouvernement indique qu’un membre du personnel du service de l’emploi s’occupe en moyenne de 150 demandeurs d’emploi. La commission croit comprendre que ce chiffre se base sur une évaluation annuelle. Le gouvernement fait valoir également que ce ratio a évolué favorablement ces dernières années et que l’un des éléments clés de son programme de politique de l’emploi est la réforme du service public de l’emploi sur la période 2004-2006, qui doit s’accompagner d’une augmentation considérable des ressources. Le gouvernement indique que le nombre des centres du service de l’emploi ou des bureaux de services conjoints est passé de 29 en 2004 à 34 en 2005 et devrait atteindre 40 en 2006, alors que 280 nouveaux postes seront créés au sein de l’administration du travail. Il explique en outre que le personnel de l’administration du travail bénéficie d’une formation adéquate puisque toutes les réformes de la politique de l’emploi effectuées ces dernières années se sont accompagnées d’une formation générale aux niveaux national, régional et local. Il indique également que les nouvelles lois sur les services publics de l’emploi adoptées en 2003 et en 2005 ont modifié entièrement l’ancienne législation sur les services, le soutien et les prestations fournies par l’administration du travail. D’après la nouvelle législation, la mission de l’administration du travail est de fournir des services d’emploi, une formation professionnelle ainsi que d’autres services de développement professionnel, et d’offrir des opportunités d’emploi aidé aux chômeurs. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur les effets de sa réforme des services publics de l’emploi, afin de réaliser la meilleure organisation possible du marché du travail et de répondre aux besoins changeants de l’économie et de la population active (article 1 de la convention).
2. Coopération avec les partenaires sociaux. En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement indique que, s’il n’existe pas aujourd’hui d’initiative destinée à l’instauration de commissions tripartites régionales, il existe néanmoins des commissions du travail, qui coopèrent de droit avec les bureaux locaux de l’emploi. Ces commissions, qui sont tripartites, formulent des orientations sur les droits des demandeurs d’emploi en matière de prestations de chômage, et agissent en tant qu’organismes spécialisés en ce qui concerne le développement du marché du travail local et des services publics de l’emploi. La commission note qu’alors que la STTK estime qu’il n’a été aucunement tenu compte des partenaires sociaux dans l’élaboration de la réforme des services publics de l’emploi et qu’un certain nombre de questions n’ont pas été discutées dans les commissions consultatives, la SAK, pour sa part, se déclare préoccupée par l’insuffisance des ressources de l’administration du travail. Compte tenu de ces éléments, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la collaboration active de représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi (articles 4 et 5).
La commission a pris note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires de la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), de la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des salariés (STTK) et de la Confédération des syndicats de professionnels de l'enseignement en Finlande (AKAVA) qu'elle transmet.
La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente en ce qui concerne l'effet donné à l'article 4 de la convention. Elle note que la STTK estime que l'établissement de commissions tripartites régionales sur le marché du travail et la politique de formation serait nécessaire et que les commissions du travail devraient être développées comme source d'expertise sur le marché local du travail. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si de nouvelles mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de renforcer la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs aux niveaux régional et local.
Se référant également à son observation relative à l'application de la convention no 122, la commission note avec intérêt que la réforme de la politique du marché du travail, introduite au début de 1998, renforce les activités du service de l'emploi en matière d'assistance individuelle et régulière à la recherche d'emploi, notamment à destination des chômeurs de longue durée. Elle relève toutefois que, selon la SAK, le nombre de demandeurs d'emploi par agent reste trop élevé et qu'un tiers de ces agents sont en emploi subventionné pour une durée moyenne de six mois. La STTK insiste pour sa part sur la nécessité d'une formation complémentaire des agents. La commission est d'avis que les nouvelles tâches confiées au service public de l'emploi, dans le cadre de la politique du marché du travail, nécessitent de veiller tout particulièrement à ce que ses agents soient en nombre suffisant et aient les compétences requises. Elle invite le gouvernement à préciser les mesures prises à cette fin, compte tenu des dispositions de l'article 9 de la convention.
Article 4 de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, et en particulier celles concernant la composition du Conseil des affaires du travail, de la Commission du travail de district et des commissions locales du travail ainsi que les procédures de désignation des représentants employeurs et travailleurs siégeant dans ces organes. Elle note également les observations de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération des syndicats des professions académiques de Finlande, de la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT) et de la Confédération des employeurs des industries de service (LTK). Selon la SAK, les commissions du travail, dans la pratique, ne s'occupent pas des questions d'emploi à un niveau local mais décident simplement de l'admissibilité aux indemnités de chômage. De l'avis de la TT et la LTK, la désignation des commissions du travail et des commissions du travail de district ne s'effectue pas de manière satisfaisante, et que leurs propositions ne sont pas dûment prises en considération. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement réponde à ces observations en formulant les commentaires qu'il jugera appropriés, sous l'angle de l'application de cet article de la convention.
La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur le point suivant.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il existe des commissions consultatives pour les services de main-d'oeuvre au sein du ministère du Travail, ainsi qu'aux niveaux régional et local. Elle note également que l'article 8 de la loi de 1959 sur le placement comporte des dispositions aux termes desquelles les membres des commissions consultatives au niveau régional sont choisis de manière à représenter en nombre égal les employeurs et les travailleurs et que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont la possibilité de désigner leurs candidats pour ces commissions. Le gouvernement est prié de présenter, de manière plus détaillée, la composition de la commission consultative au sein du ministère du Travail et des commissions locales, ainsi que la procédure de désignation des représentants employeurs et travailleurs dans ces commissions, en indiquant en particulier si ces représentants sont désignés en nombre égal après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, comme le prescrit l'article pertinent de la convention. A cet égard, la commission note les observations de la Commission des employeurs et des municipalités (KT), qui est d'avis que les communes en tant qu'employeurs doivent être représentées dans ces commissions locales.