National Legislation on Labour and Social Rights
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Commentaire précédent sur la convention no 30
Commentaire précédent sur la convention no 52
Commentaire précédent sur la convention no 106
Articles 3 et 4 de la convention. Durée du travail – fonction publique. La commission note que l’article 59 de la loi no 1.626 du 27 décembre 2000 sur la fonction publique dispose que la durée normale du travail est de 40 heures par semaine, mais que la prolongation de la durée journalière normale du travail visant à accroître la durée du repos hebdomadaire ne constitue pas une prestation d’heures supplémentaires. Elle relève qu’une telle prolongation n’excède donc pas trois heures par jour ni huit heures par semaine comme le prévoit l’article 59, alinéa 2, de cette loi. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est la durée journalière normale du travail et d’indiquer dans quelle limite elle peut être prolongée en application de l’article 59 précité, afin de permettre au travailleur de bénéficier d’un repos hebdomadaire plus étendu.
Articles 7, paragraphe 2, et 8. Dérogations temporaires. La commission note que, dans son rapport au titre de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, le gouvernement rappelle qu’aucun règlement n’a été adopté à ce jour sur la base de l’article 211 du Code du travail et que, le cas échéant, de tels règlements seraient adoptés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à la pratique suivie par le ministère du Travail. La commission tient cependant à souligner de nouveau que l’article 212, paragraphe 1, de l’ancien Code du travail de 1961 prévoyait expressément que l’adoption de règlements particuliers pour les travaux spéciaux devait se faire après consultation des organisations professionnelles concernées et que cette exigence n’a pas été reprise dans l’article 211 du Code du travail de 1993. La commission renouvelle donc sa demande par laquelle elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de la convention relatives aux dérogations temporaires aux règles normales sur la durée du travail, plus particulièrement en ce qui concerne l’obligation de consulter au préalable les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas spécifiquement à ses précédents commentaires concernant la limite du nombre d’heures supplémentaires autorisées. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de préciser si les limites fixées par l’article 201 du Code du travail – en l’occurrence trois heures supplémentaires par jour au maximum et une durée hebdomadaire totale du travail de 57 heures au plus – sont de portée générale et, par conséquent, également applicables dans le cadre des dérogations autorisées en vertu de l’article 202 de ce code, et plus particulièrement de son alinéa c).
En outre, la commission croit comprendre que les travailleurs peuvent accepter d’effectuer des heures supplémentaires en dehors des hypothèses prévues par l’article 202 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, d’indiquer si un contrôle est exercé par les autorités nationales quant aux circonstances justifiant la prestation d’heures supplémentaires. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que le dépassement des limites ordinaires à la durée du travail – huit heures par jour et 48 heures par semaine – n’est autorisé que dans les cas spécifiquement prévus par la convention, en particulier: en cas d’arrêt collectif du travail (article 5); lorsque des circonstances exceptionnelles justifient la répartition de la durée du travail sur une période d’une durée supérieure à la semaine (article 6); dans le cadre de dérogations permanentes pour les travaux intermittents, préparatoires ou complémentaires, ou dans les magasins ou autres établissements lorsque la nature du travail, l’importance de la population ou le nombre de personnes occupées rendent inapplicable la durée du travail (article 7, paragraphe 1); ou encore dans le cadre de dérogations temporaires en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents, pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail, pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, ou encore, sous certaines conditions, pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires (article 7, paragraphe 2).
Par ailleurs, la commission note que l’article 59, alinéa 2, de la loi no 1.626 du 27 décembre 2000 sur la fonction publique dispose que les heures supplémentaires ne peuvent excéder trois heures par jour ni huit heures par semaine et doivent être autorisées par écrit. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires peut être autorisée sur la base de cette disposition, étant donné que les restrictions imposées par la convention à ce sujet, qui sont énumérées ci-dessus, s’appliquent également aux employés du secteur public.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note avec intérêt les décisions judiciaires dont copie était jointe au rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions rendues par les tribunaux qui comporteraient des questions de principe concernant l’application de la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie du texte intégral des sentences no 27 du 31 mars 1993, no 35 du 26 mai 1998, no 20 du 22 avril 1999, et no 94 du 7 octobre 2001, dont des extraits étaient reproduits dans son rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement à propos du résultat d’une visite d’inspection portant notamment sur les horaires de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs des secteurs du commerce et des bureaux protégés par la législation relative à la durée du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.
Enfin, la commission note avec intérêt la conclusion, le 23 février 2009, d’un accord tripartite sur un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour le Paraguay. Elle note que ce programme fait notamment référence à l’amélioration de la mise en œuvre des normes internationales du travail à la lumière des commentaires des organes de contrôle et à la nécessité de former les juges, inspecteurs et avocats en la matière. La commission note également que, dans ce cadre, les autorités nationales ont exprimé leur inquiétude concernant les difficultés de fonctionnement du système d’inspection du travail et ont sollicité l’appui du BIT pour l’élaboration et l’application des réformes nécessaires de la législation nationale. Elle espère que la mise en œuvre de ce programme permettra, avec l’assistance technique du Bureau si nécessaire, d’améliorer l’application de la convention en droit et dans la pratique.
Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dérogations permanentes. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, l’article 211 du Code du travail, qui faisait l’objet de ses précédents commentaires, ne s’applique pas aux travaux préparatoires, complémentaires ou intermittents, mais vise plutôt les travaux nécessairement continus et les tâches spéciales n’ayant pas de caractère habituel. Les dispositions de l’article 211 du Code du travail sont donc examinées ci-après, au regard des articles pertinents de la convention.
Article 7, paragraphe 2, et article 8. Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 211 du Code du travail, l’autorité administrative du travail peut adopter des règlements particuliers en matière de durée du travail pour les tâches présentant des caractéristiques spéciales. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, il ne s’agit pas de tâches habituelles et les règlements en question n’instaureraient donc que des dérogations temporaires et non permanentes. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de respecter les prescriptions de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 8 de la convention pour l’instauration de dérogations temporaires. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les «tâches présentant des caractéristiques spéciales» visées à l’article 211 du Code du travail sont des travaux du type de ceux énumérés à l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention, tels que l’établissement d’inventaires et de bilans ou les arrêtés de comptes.
Par ailleurs, la commission rappelle que les règlements instaurant des dérogations temporaires doivent être pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et en tenant compte spécialement des éventuelles conventions collectives conclues entre ces organisations. La commission note à ce propos que, selon le gouvernement, jusqu’à présent, les circonstances n’ont pas rendu nécessaire l’adoption de règlements en application de l’article 211 du Code du travail mais que, en cas de nécessité, de tels règlements seraient adoptés en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note cependant que, contrairement à l’article 212, paragraphe 1, de l’ancien Code du travail de 1961, qu’il reproduit presque intégralement, l’article 211 du Code du travail de 1993, actuellement en vigueur, ne prévoit pas que l’adoption de règlements particuliers pour les travaux spéciaux doit se faire «après consultation des organisations professionnelles concernées». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de la convention régissant les dérogations temporaires aux règles sur la durée du travail et, en particulier, celles relatives à la consultation préalable obligatoire des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 201 du Code du travail lorsque, par suite de circonstances particulières, il y a lieu d’augmenter les heures de travail, celles-ci seront réputées supplémentaires aux fins de leur rémunération et ne pourront en aucun cas dépasser trois heures par jour ni 57 heures par semaine au total, sous réserve des exceptions spécialement prévues par le Code du travail. Elle note également que, conformément à l’article 202, paragraphe c), du Code du travail, les heures supplémentaires sont notamment autorisées temporairement, pour accomplir des travaux urgents ou faire face à une demande extraordinaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la limite de 57 heures par semaine s’applique lorsque des heures supplémentaires sont effectuées en application de l’article 202, paragraphe c), du Code du travail. Le gouvernement est également invité à indiquer les mesures prises pour assurer, préalablement à l’instauration de telles dérogations temporaires, la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et la prise en compte des éventuelles conventions collectives conclues entre elles, comme le prescrit l’article 8 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, les dérogations accordées sur la base de l’article 202, paragraphe c), et de l’article 211 du Code du travail, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de son avis, les activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continu, évoquées dans l’article 211 du Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993), devraient comprendre non seulement les cas de travail supplémentaire prévu aux articles 202 et 203 du Code, mais également les cas où des dérogations à la durée normale du travail sont admises pour les travaux préparatoires ou complémentaires, pour des personnes dont le travail est intermittent, ou encore pour certains établissements où la durée normale du travail est rendue inapplicable par la nature du travail ou l’importance de la population. Pour les cas précités qui sont prévus à l’article 7 de la convention, l’article 8 prévoit que l’autorité publique doit prendre des règlements après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en tenant compte, le cas échéant, des conventions collectives existantes. Dans ces conditions, la commission considère qu’il conviendrait de prévoir une consultation des organisations professionnelles, comme précédemment, à l’article 211 du Code du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées dans ce sens et de présenter la manière dont il est donné effet à cet article 211 dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des annexes utiles qu’il contient. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de son avis, les activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continu, évoquées dans l’article 211 du Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993), devraient comprendre non seulement les cas de travail supplémentaire prévu aux articles 202 et 203 du Code, mais également les cas où des dérogations à la durée normale du travail sont admises pour les travaux préparatoires ou complémentaires, pour des personnes dont le travail est intermittent, ou encore pour certains établissements où la durée normale du travail est rendue inapplicable par la nature du travail ou l’importance de la population. Pour les cas précités qui sont prévus à l’article 7 de la convention, l’article 8 prévoit que l’autorité publique doit prendre des règlements après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en tenant compte, le cas échéant, des conventions collectives existantes. Dans ces conditions, la commission considère qu’il conviendrait de prévoir une consultation des organisations professionnelles, comme précédemment, à l’article 211 du Code du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées dans ce sens et de présenter la manière dont il est donné effet à cet article 211 dans la pratique.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des annexes utiles qu’il contient. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de son avis, les activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continu, évoquées dans l’article 211 du Code du travail (loi n° 213 du 29 octobre 1993), devraient comprendre non seulement les cas de travail supplémentaire prévu aux articles 202 et 203 du Code, mais également les cas où des dérogations à la durée normale du travail sont admises pour les travaux préparatoires ou complémentaires, pour des personnes dont le travail est intermittent, ou encore pour certains établissements où la durée normale du travail est rendue inapplicable par la nature du travail ou l’importance de la population. Pour les cas précités qui sont prévus à l’article 7 de la convention, l’article 8 prévoit que l’autorité publique doit prendre des règlements après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en tenant compte, le cas échéant, des conventions collectives existantes. Dans ces conditions, la commission considère qu’il conviendrait de prévoir une consultation des organisations professionnelles, comme précédemment, à l’article 211 du Code du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées dans ce sens et de présenter la manière dont il est donné effet à cet article 211 dans la pratique.
Voir les commentaires formulés sous la convention no 1, concernant la promulgation du nouveau Code du travail no 213 du 29 juin 1993, comme suit:
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993) abroge l'article 205 de l'ancien code, qui permettait la prolongation de la journée de travail jusqu'à douze heures dans le cas de travaux techniques ou spécialisés.
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe relative à certains points.
Voir les commentaires formulés sous la convention no 1 concernant l'article 205 du Code du travail, comme suit:
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles celui-ci avait l'intention de tenir compte, dans l'avant-projet du nouveau Code du travail, des commentaires antérieurs de la commission relatifs à l'abrogation de l'article 205 du Code du travail actuel. Cet article permet, dans certains cas, la prolongation de la durée normale de la journée de travail jusqu'à douze heures.
Rappelant qu'elle formule des commentaires sur cette question depuis 1969, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures envisagées dans les meilleurs délais et qu'il tiendra le BIT informé de tout développement à cet égard.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'article 205 du Code du travail qui permet, dans certains cas, la prolongation de la durée normale de la journée de travail jusqu'à douze heures n'a toujours pas été abrogé.
Rappelant qu'elle formule des commentaires sur cette question depuis 1969, et constatant qu'aucun progrès n'est intervenu malgré les contacts directs qui ont eu lieu en 1977 et 1981, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions pertinentes de la convention.