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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions nos 22 et 108 sur les gens de mer. Afin de donner une vision d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire, lequel est présenté ci-après.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Document contenant la mention des services du marin à bord du navire. La commission avait prié le gouvernement de fournir un exemplaire du document mentionnant les services du marin à bord du navire. Notant que le gouvernement n’a pas transmis ce document, la commission réitère sa demande.
Article 6, paragraphe 3. Mentions obligatoires dans le contrat d’engagement des marins. Notant que certaines données exigées dans la convention n’étaient pas mentionnées dans le modèle de contrat d’engagement des marins transmis par le gouvernement, la commission l’avait prié d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 6, paragraphe 3. A cet égard, la commission note que le gouvernement répète que la résolution no 114 de 2009 du ministère des Transports donne effet à cette disposition de la convention. La commission observe néanmoins que le gouvernement n’a pas transmis d’exemplaire de cette résolution et que le Bureau ne dispose donc pas de cet exemplaire. La commission demande au gouvernement de fournir un exemplaire de la résolution no 114 de 2009 du ministère des Transports.

Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 3 de la convention. Conservation de la pièce d’identité des gens de mer par le marin. La commission avait prié le gouvernement de préciser la relation existant entre l’article 33 du décret no 26 du 19 juin 1978, qui autorise les capitaines de navires à garder avec eux les pièces d’identité des membres de l’équipage, et la résolution no 9 de 2009, qui prévoit l’émission d’un nouveau livret de marin en tant que pièce d’identité des gens de mer aux fins de cette convention, et dont l’article 7 dispose que le marin est obligé de conserver sur lui ledit livret et de le présenter aux autorités nationales ou étrangères compétentes en matière de migration ou aux autorités maritimes si elles en font la demande. La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard, selon laquelle le capitaine peut conserver le passeport et non pas le livret de marin ou la pièce d’identité des gens de mer. Le capitaine doit rendre le passeport aux membres de l’équipage afin qu’ils puissent le présenter aux autorités nationales ou étrangères compétentes en matière de migration ou aux autorités maritimes, si elles en font la demande. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande de précisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des rapports envoyés par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes ratifiées. Afin de donner une vision d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission juge approprié de les examiner dans un seul et même commentaire, tel que présenté ci-après.
Article 5, paragraphe 2. Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Document contenant la mention des services du marin à bord du navire. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale déterminent la forme du document devant contenir la mention des services du marin à bord du navire et de communiquer un spécimen d’un tel document contenant la mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la résolution no 9 du 13 mai 2009 énonce les prescriptions concernant la mention des services du marin à bord du navire et que les informations concernant la qualité du travail du marin ou sa rémunération ne sont pas obligatoires. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire d’un tel document mentionnant les services du marin à bord du navire.
Article 6, paragraphe 3. Mentions obligatoires dans le contrat d’engagement des marins. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’il manquait apparemment, d’après le rapport soumis par le gouvernement, les mentions suivantes dans le contrat d’engagement des marins actuellement en usage: i) la date de naissance du marin; ii) le congé payé annuel accordé au marin après une année passée au service du même armement, si la législation nationale prévoit un tel congé. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère à la résolution no 114 de 2009 du ministère des Transports, qui établit le règlement de recrutement des gens de mer servant sur des navires d’armateurs étrangers. La commission prend note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur les dispositions garantissant, en droit et dans la pratique, que le contrat d’engagement des marins contiendra toutes les mentions prévues à l’article 6, paragraphe 3, de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui définissent les indications que le contrat d’engagement du marin doit comporter, que celui-ci ou que l’armateur soit cubain ou ressortissant étranger.
Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 1, paragraphe 1. Champ d’application. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté que l’article 3 de la résolution no 9 de 2009 relative au livret de marin ne vise que les personnes travaillant dans la navigation maritime internationale et la pêche commerciale hauturière, alors que la convention s’applique à tout marin employé, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel la convention est en vigueur. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement fait savoir que la loi no 115 de 2013 sur la navigation maritime, fluviale et lacustre, en son article 66, paragraphe 2, fait obligation aux marins cubains d’être en possession d’une pièce d’identité des gens de mer lorsqu’ils travaillent à bord de navires, d’embarcations et d’engins navals pour naviguer sur les mers, les fleuves ou les lacs. Le gouvernement fait également savoir que le décret réglementaire no 317 établit en son article 124.1 que les employeurs, les sociétés de transport maritime ayant leur siège sur le territoire national et les patrons de navires, d’embarcations ou d’engins navals sont responsables de la détention d’un livret de marin valide par tout membre de l’équipage, qu’il soit de nationalité cubaine ou étrangère, travaillant à bord d’un navire, d’une embarcation ou d’un engin naval. La commission prend note de cette information.
Article 3. Conservation de la pièce d’identité des gens de mer par le marin. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de préciser la relation existant entre l’article 33 du décret no 26 de 1978, portant règlement de la loi no 312 sur les migrations, qui autorise les capitaines de navires à garder avec eux les pièces d’identité des membres de l’équipage, et l’article 7 de la résolution no 9 de 2009, qui dispose que le titulaire du livret de marin est obligé de conserver sur lui ledit livret et de le présenter aux autorités maritimes si elles en font la demande. La commission prend note que le gouvernement fait savoir que la loi no 115 et le décret no 317 du 2 octobre 2013 sont les normes applicables en la matière et que la résolution no 9 de 2009 est toujours en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 26 de 1978 est toujours en vigueur et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour modifier l’article 33 dudit décret, qui n’est pas conforme à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. La commission note que, conformément à l’article 3 de la résolution no 9 du 13 mai 2009, relative au livret des gens de mer, ledit livret doit être délivré aux gens de mer travaillant dans la navigation maritime internationale et la pêche commerciale hauturière. La commission rappelle que la convention s’applique à tout marin employé, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel la convention est en vigueur, et qui est ordinairement affecté à la navigation maritime. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre le champ d’application de la législation correspondante, conformément à cet article de la convention.

Article 3.Conservation de la pièce d’identité des gens de mer par le marin. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 33 du décret no 26 du 19 juin 1978, qui autorise les capitaines des navires de mer à conserver les documents d’identité des membres de l’équipage. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère au nouveau livret des gens de mer créé en application de la résolution no 9 de 2009, qui constitue la pièce d’identité au sens de la présente convention. La commission note que, conformément à l’article 7 de cette résolution, le marin est tenu d’être en possession du nouveau livret des gens de mer et de le produire à la demande des autorités nationales ou étrangères compétentes en matière d’immigration ou d’affaires maritimes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser la relation existant entre ces deux dispositions.

En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle, en raison du renforcement des mesures antiterroristes, le passeport des gens de mer a été rétabli, en plus du nouveau livret des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires du nouveau livret des gens de mer et du passeport des gens de mer.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées pendant la période considérée, des extraits des rapports des services d’inspection, et des informations sur les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle des mesures sont prises pour harmoniser la législation nationale en vue de la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La convention no 185 a pour but de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières tout en facilitant la libre circulation des gens de mer, en instaurant une pièce d’identité pour les gens de mer plus sûre et uniformisée à l’échelle mondiale. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant la ratification de la convention no 185.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de l’adoption de la résolution no 9 du 13 mai 2009 portant approbation de la réglementation concernant la délivrance du livret des gens de mer de la République de Cuba.

Article 3 de la convention. Conservation en tous temps par le marin de la pièce d’identité des gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande que le gouvernement rende l’article 33 du décret no 26 de 1978 conforme à la convention en assurant que la pièce d’identité des gens de mer reste en tous temps en possession du marin. La commission note avec intérêt que le marin est tenu d’être en possession du nouveau livret des gens de mer et de le produire sur toute réquisition des autorités nationales ou étrangères compétentes en matière d’immigration ou d’affaires maritimes (art. 7 de la réglementation de 2009). Cependant, vu l’article 8 de cette réglementation, la commission prie le gouvernement d’expliquer quel est le lien entre le nouveau livret des gens de mer et la pièce d’identité des gens de mer délivrée en application du décret de 1978.

De plus, le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il étudiait la possibilité de ratifier la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui est l’instrument actualisé dans ce domaine et dont la ratification entraînerait la dénonciation de la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes consultations menées à cet égard et sur tous développements concernant la ratification de la convention no 185.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3 de la convention. Conservation de la pièce d’identité par le marin. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de lui indiquer si l’article 33 du décret no 26 de 1978 a été modifié afin d’assurer que la pièce d’identité des gens de mer soit conservée en tout temps par le marin. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, aucune modification ne s’est produite. Le gouvernement indique toutefois que, malgré cet article, des mesures ont été prises pour que le passeport du marin soit à sa disposition chaque fois que cela est nécessaire. La commission rappelle au gouvernement que, selon la convention, la pièce d’identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin et non chaque fois que cela est nécessaire. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour rendre la législation nationale et la pratique conformes à cette disposition.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il analyse la possibilité de ratifier la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de son analyse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 3 de la convention. Réitérant sa précédente demande, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 33 de la loi du 31 juillet 1978 a été modifié afin d’assurer que la pièce d’identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin, et de bien vouloir communiquer tous textes modificateurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 3 de la convention. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport les informations communiquées précédemment au sujet du projet de modification de la loi no 1312, du 20 septembre 1976, et de la modification consécutive du décret no 26 de 1978 visant à harmoniser la législation nationale avec cette disposition de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces modifications se concrétisent dans les délais les plus brefs.

Article 4. Prière de communiquer un exemplaire de la pièce d'identité en vigueur délivrée aux marins.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 3 de la convention. Dans sa demande directe précédente, la commission estimait qu'il convenait de modifier l'article 33 du décret no 26 de 1978 afin d'assurer la conformité, non seulement de la pratique, mais aussi de la législation avec cet article de la convention. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que l'autorité compétente a été saisie d'un projet de modification de la loi no 1312, du 20 septembre 1976, accompagné du projet de modification connexe du décret no 26 de 1978, qui en porte réglementation, et que lesdites modifications seront communiquées au BIT dès qu'elles seront entrées en vigueur. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer prochainement les progrès réalisés à cet égard.

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