National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer copie des articles 255 et 2551 du Code pénal tels qu’amendés. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 255 érige en infraction pénale la production, la conservation, l’offre, le transfert, la diffusion, la vente ou la mise à disposition de matériel pornographique, y compris du matériel vidéo ou audio, mettant en scène un mineur. En outre, l’article 2551 définit en tant qu’infraction pénale le fait de faire participer un mineur à la production illégale de matériel pornographique, à sa diffusion, sa promotion ou sa vente. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie des articles 255 et 2551 du Code pénal tels qu’amendés.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de l’article 171 du Code pénal tel qu’amendé en 2006. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 171 du Code pénal tel que modifié en 2006, le fait de persuader un mineur de s’adonner à la mendicité ou à toute autre activité contraire à l’ordre public, ou d’inciter un mineur à la consommation de substances toxiques ou médicales est répréhensible. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de l’article 171 du Code pénal tel qu’amendé.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Police et inspecteurs de district. A la suite de ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la protection des mineurs contre les pires formes de travail des enfants est une des priorités du ministère de l’Intérieur et que les activités menées à cette fin sont confiées à la police et aux inspecteurs de district. Elle note que, d’après le gouvernement, le ministère de l’Intérieur a une approche systématique des questions de protection de l’enfance et qu’il a mis en œuvre des mesures visant à améliorer la capacité des policiers à mieux traiter les questions concernant des mineurs. Elle note également que le gouvernement indique que, à ce jour, 957 policiers ont reçu une formation et une spécialisation pour traiter les affaires concernant les mineurs. De même, les inspecteurs de district ont régulièrement des entretiens avec des enfants pour les sensibiliser aux risques des habitudes nocives et contrôler en permanence leur assiduité scolaire. La commission note en outre que, selon le gouvernement, en mars 2009, 48 agents du ministère de l’Intérieur ont entamé une formation sur le thème «les mineurs et la loi, et les mineurs et les habitudes nocives» et que, en avril, ils ont donné 520 conférences dans 186 écoles sur ces thèmes.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Intérieur a signé un mémorandum de coopération avec l’ONG World Vision International en vue d’une collaboration dans le cadre du projet intitulé «Protection des droits des enfants victimes de trafic en Géorgie». Le ministère de l’Intérieur a ainsi organisé des cours de formation sur le trafic des enfants destinés aux agents du département chargés de la lutte contre le trafic et la migration illégale. A ce jour, 15 agents du ministère de l’Intérieur ont participé à cette formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des activités mises sur pied par le ministère de l’Intérieur dans le cadre du projet «Protection des droits des enfants victimes de trafic en Géorgie» dans la lutte contre le trafic des enfants.
2. Conseil de coordination interministériel pour la répression de la traite des êtres humains (Conseil de coordination). A la suite de ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil de coordination coordonne, dans l’ensemble du pays, un large éventail d’activités et de programmes relatifs à la protection et la réhabilitation des victimes de trafic. Les activités du Conseil de coordination incluent:
– la création d’une base juridique adéquate, notamment par le biais d’amendements à la législation pénale, ainsi que l’adoption de la loi sur la lutte contre le trafic des êtres humains, et la préparation du Plan national d’action pour la lutte contre le trafic des êtres humains;
– la promotion de la capacité institutionnelle, comme par exemple la création du Fonds d’Etat pour la protection et l’assistance aux victimes du trafic des êtres humains et la création de refuges pour les victimes de ce trafic;
– la mise en place d’une protection des victimes du trafic, notamment par la promulgation du système prévu par la loi au travers du Mécanisme national d’orientation, l’élaboration de programmes d’aide et de réinsertion des victimes du trafic leur accordant une indemnisation ainsi qu’un rapatriement garanti; et
– l’organisation d’activités de sensibilisation du grand public, notamment par des cours de formation, la création de permanences téléphoniques, la création de programmes spéciaux, la diffusion de programmes de télévision et de radio.
3. Procureurs. La commission avait pris note auparavant du rôle des procureurs de la République dans la lutte contre le trafic des êtres humains. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, au cours du premier semestre 2010, des enquêtes ont été ouvertes sur quatre cas de trafic d’êtres humains, aucun n’impliquant des mineurs. En 2009, dans 33 cas ayant donné lieu à une enquête, 40 personnes ont fait l’objet de poursuites et 37 ont été condamnées à des peines de prison d’une durée moyenne de vingt et un ans. Sur 33 cas ayant fait l’objet d’une enquête en 2009, 24 avaient trait à des cas de trafic de mineurs, et des peines ont été prononcées dans 21 cas contre 33 personnes. En 2008, des procédures ont été entamées dans 14 cas de trafic d’êtres humains, dont deux avaient trait à un trafic de mineurs, et dans dix cas ont été prononcées des condamnations assorties de peines de quatorze à quinze ans de prison. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des infractions constatées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines pénales prononcées en matière de traite des enfants.
Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national contre la traite des êtres humains. La commission note qu’un nouveau Plan d’action 2009-10 contre la traite des êtres humains a été adopté au début de l’année 2009. Elle note que ce nouveau plan d’action envisage diverses mesures d’importance qui seront prises dans le cadre de la lutte contre la traite des mineurs, notamment:
– sensibilisation des mineurs, par le biais de programmes d’éducation, aux risques de la traite;
– réalisation d’études et de recherches sur la traite des mineurs mettant en particulier l’accent sur les raisons de cette traite;
– formation des membres des forces de l’ordre à la problématique de la traite des mineurs; et
– formation de juristes et d’avocats à la protection des victimes de la traite des mineurs.
La commission note également que ce plan d’action national porte également une attention particulière aux principes de la prévention de la traite des êtres humains, à la protection des victimes de la traite et à la poursuite des auteurs de délits, et prévoit la mise en place d’un mécanisme de suivi particulièrement clair, par lequel chaque ministère est tenu de faire rapport tous les trois mois au Conseil de coordination sur les mesures prises en vue de la mise en œuvre du plan d’action. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Santé et de la Protection sociale ainsi que le ministère de l’Education et de la Science sont les principaux organes de l’Etat chargés de programmes spécifiques de protection des enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national 2009-10. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la lutte contre la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 42(4) du Code des infractions administratives, la violation des dispositions de la législation du travail relatives au travail des mineurs par l’employeur est punie d’une peine équivalant à 200 fois le salaire journalier minimum.
Article 7, paragraphe 2 b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission avait déjà noté la création, en 2006, d’un Fonds de protection et d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains qui prévoit le versement d’une indemnisation (1 000 lari (GEL) par victime) aux victimes de la traite ainsi qu’un financement des mesures de protection, d’assistance et de réhabilitation les concernant. Elle avait également noté la création, en 2006 et 2007, de deux centres d’hébergement dispensant des services aux victimes de la traite.
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement à propos du processus de réadaptation et de réintégration sociale des victimes de la traite mis en œuvre par le Fonds. S’agissant des enfants victimes de la traite, ce processus débute par un plan individuel arrêté par le Fonds et le travailleur social concerné en fonction des besoins de la victime. Ce plan peut être modifié en cours de route en fonction de l’évolution des besoins de la victime ou de la disponibilité des services prévus au plan. Toutefois, les services requis pour répondre aux critères minimums de réadaptation et de réintégration ne peuvent faire l’objet d’aucune modification. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enfant victime de la traite confié aux soins du Fonds bénéficie des services suivants: hébergement, aide juridique gratuite, traitement médical et suivi psychologique gratuits, service d’assistance téléphonique, indemnisation, services d’intégration et de réadaptation. En outre, le Fonds d’Etat assure, 24 heures sur 24, des services de sécurité ainsi qu’une protection aux victimes de la traite accueillies en centre d’hébergement, et le ministère de l’Education assure des services de sécurité pour toutes les institutions au service des enfants victimes de la traite ou de violences ou des enfants en situation de risque. La commission note encore que la Stratégie de réadaptation et de réintégration dans la société des victimes de la traite des êtres humains, approuvée en 2007, fait office de guide général pour l’élaboration du plan de réhabilitation individuel en fonction de l’âge destiné à chaque victime de la traite qui, en tant que tel, doit répondre aux besoins concrets des victimes, notamment une formation professionnelle adaptée à l’âge et d’autres programmes éducatifs. Enfin, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2007, deux victimes de la traite ont été indemnisées par le Fonds d’Etat et qu’une jeune fille de 17 ans, reconnue en tant que victime de traite à des fins d’exploitation par le travail, a été placée en centre d’hébergement le 5 novembre 2009 et a bénéficié d’une aide psychologique et juridique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été placés en centre d’hébergement ou dans d’autres institutions et réadaptés.
2. Enfants de la rue. La commission avait pris note d’une communication de la Confédération des syndicats de Géorgie datée du 30 août 2006, dénonçant le fait que des enfants n’ayant parfois pas plus de 9 ans travaillent dans les rues de Tbilissi, sur les marchés, parfois de nuit, à la manutention de marchandises et que des enfants n’ayant pas plus de 5 ans sont employés à la mendicité. Le gouvernement déclarait en outre que, dans leur majorité, les enfants de la rue sont d’origine rom. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle diverses lois en vigueur interdisent toutes formes de discrimination dans le système éducatif, lesquelles s’appliquent également aux enfants roms. La commission note toutefois que, dans ses observations finales (CRC/C/GEO/CO/3 du 23 juin 2008, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant (CRC) se dit préoccupé par l’absence de mesures stratégiques concernant la situation des enfants qui travaillent ou vivent dans la rue et est inquiet du sort de ces enfants, en raison des risques auxquels ils sont exposés, notamment celui de la traite. Elle note en outre, dans le rapport communiqué par le gouvernement dans le cadre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, pour la période 2007-08, que l’UNICEF a l’intention de réaliser une étude sur les enfants de la rue qui pourrait éventuellement aider le gouvernement à évaluer la situation réelle et à planifier des mesures spécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude de l’UNICEF sur les enfants de la rue, notamment des statistiques sur le nombre d’enfants travaillant et vivant dans la rue. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais en vue de protéger les enfants qui travaillent et vivent dans la rue, en particulier les enfants roms, contre les pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéas d) et e). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux et tenir compte de la situation particulière des filles. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, au cours de la période considérée, aucun cas de traite d’enfants mineurs à des fins d’exploitation sexuelle n’a été constaté. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/GEO/CO/3 du 23 juin 2008, paragr. 66), le CRC s’inquiète de l’absence de données sur l’ampleur de l’exploitation sexuelle et de la prostitution et les formes qu’elles prennent, et de l’absence de mesures de protection, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes de l’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales bénéficient de programmes de réadaptation et d’intégration sociale, et de fournir des informations à cet égard, en tenant compte de la situation particulière des filles.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 172 du Code pénal interdit «d’acheter ou vendre une personne mineure ou d’effectuer quelque transaction illégale que ce soit la concernant». Elle avait noté que, d’après la déclaration du gouvernement, un mineur selon le Code pénal est défini comme étant une personne de moins de 18 ans. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie du texte de la législation comportant cette définition. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’article 12(2) du Code civil géorgien énonce qu’une personne mineure est une personne de moins de 18 ans. Elle note en outre que, toujours selon la même source, grâce aux amendements qui y ont été apportés, le Code pénal définit désormais l’infraction pénale de traite d’êtres humains d’une manière qui est pleinement conforme à la définition donnée dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des être humains, ratifiée par la Géorgie le 24 novembre 2006. Elle note que, aux termes de l’article 143(2) du Code pénal, le fait de vendre ou d’acheter une personne mineure, ou de recruter, de transporter, d’héberger ou se rendre maître d’une personne mineure à des fins d’exploitation ou pour la soumettre à d’autres agissements illégaux, est passible d’une peine d’emprisonnement de huit à quinze ans. Aux fins de cet article, l’«exploitation» inclut l’utilisation d’une personne dans l’intention de la soumettre au travail forcé, de la contraindre à des activités criminelles ou autrement antisociales, ou à la prostitution, ou de la soumettre à une exploitation sexuelle ou à d’autres services.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait pris note des informations données par le gouvernement concernant les amendements apportés aux articles 255 et 255(1) du Code pénal afin d’ériger en infraction pénale la production, la vente et la diffusion ou la publicité de supports à contenu pornographique mettant en scène des personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de ces amendements. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué copie de ces amendements, la commission le prie à nouveau de bien vouloir le faire dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 171, partie 2, du Code pénal avait été modifié le 28 avril 2006, de manière à interdire sous peine de trois ans d’emprisonnement le fait d’entraîner des personnes n’ayant pas l’âge légal à utiliser à des fins non médicales des substances soporifiques et des substances pharmaceutiques. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie de l’article 171 du Code pénal tel que modifié en 2006. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué copie de ce texte, la commission le prie à nouveau de le faire, à l’occasion de son prochain rapport.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission avait noté qu’un projet de liste des travaux reconnus comme pénibles, nocifs ou dangereux avait été élaboré, conformément au nouveau Code du travail, et diffusé pour approbation aux organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt que le gouvernement annonce que le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales a adopté le 3 mai 2007 l’ordonnance no 147/N, qui prévoit une liste des travaux reconnus comme pénibles, nocifs ou dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 147/N dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Direction des affaires concernant les personnes mineures. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant la création, au sein du ministère des Affaires intérieures, d’une direction des affaires concernant les personnes mineures, chargée de la protection des enfants particulièrement vulnérables par rapport aux diverses formes d’abus, ainsi que des dispositions à prendre contre la délinquance chez les jeunes. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’une unité d’inspection de district, constituée d’inspecteurs affectés à un district, a été créée au sein de cette direction. Les inspecteurs de district sont au contact de la population, recueillent des informations sur les enfants particulièrement vulnérables à la criminalité et aux abus et prennent des mesures préventives. Ils se rendent dans les établissements scolaires et mènent des débats sur des sujets tels que la criminalité. En 2007, le ministère des Affaires intérieures a lancé un projet sur le thème «Une existence sans drogues», qui a permis d’organiser des débats interactifs sur la toxicomanie dans tous les établissements scolaires du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’action déployée par la division des affaires concernant les personnes mineures en termes de prévention des pires formes de travail des enfants.
2. Conseil de coordination interministériel pour la répression de la traite des êtres humains. La commission note que le gouvernement indique que, comme prévu par la loi nouvellement adoptée relative à la répression de la traite des êtres humains, un conseil de coordination interministériel a été mis en place à cette fin. Ce conseil est constitué de représentants des ministères du Travail, de la Santé et de la Protection sociale, de l’Intérieur, de la Justice, de l’Education et de la Science et des Affaires étrangères, ainsi que de membres d’organisations internationales telles que l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et la Commission européenne. Il est placé sous la présidence du Procureur général de la Géorgie. Le conseil agit en tant qu’organe de coordination générale des mesures déployées par les diverses institutions gouvernementales contre la traite. Il agit également en tant qu’organe consultatif soumettant des recommandations dans le domaine de la traite des êtres humains au Président de la Géorgie, et aussi en tant qu’observatoire de l’action déployée contre la traite dans le pays. Le gouvernement indique en outre qu’une base de données unifiée a été créée, en application de l’article 8 de la loi sur la répression de la traite des êtres humains, dans le but de faciliter le processus d’indentification des auteurs, de promouvoir une coopération, une coordination et une mobilisation efficaces des organes gouvernementaux de répression de la traite, de prévenir la traite grâce à des données systématisées et d’offrir au moment opportun une aide et une protection efficaces aux victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures de répression de la traite prises dans le cadre du Conseil de coordination interministériel pour la répression de la traite des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre des affaires de traite d’enfants découvertes et répertoriées dans la base de données unifiée, et sur les mesures prises pour assurer la protection de ces enfants et les résultats obtenus.
3. Action de la police et des procureurs. La commission note que le gouvernement indique que la répression de la traite des êtres humains fait partie du programme d’enseignement des écoles de police et du centre de formation professionnelle du bureau du Procureur général. En 2007, le bureau du Procureur général a engagé une série de débats publics visant à sensibiliser la population sur le problème de la traite des êtres humains. D’autre part, il existe, dans la police et chez les procureurs, des unités spécialisées dans les affaires de traite. Les divers organes de l’Etat ayant mission de faire appliquer la loi font régulièrement rapport sur les affaires de traite d’êtres humains au conseil de coordination interministériel. Grâce à la coopération active entre le Procureur général, le ministère des Affaires étrangères et l’Organisation internationale des migrations, deux personnes de nationalité géorgienne et une de nationalité ouzbèke victimes de la traite ont pu rentrer dans leur pays en toute sécurité en 2007, et l’oppresseur de l’une de ces personnes a été condamné à onze ans de prison. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de recherche et sur les affaires de traite d’enfants découvertes.
Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action contre la traite des êtres humains. La commission note que le plan d’action national 2005-06 contre la traite des êtres humains est parvenu à son terme et qu’un nouveau plan d’action national du même objet a été adopté au début de 2007 pour la période 2007-08. Ce plan attribue une égale importance à la prévention de la traite et à la protection des victimes de la traite et la poursuite des auteurs de ces crimes. Néanmoins, dans le courant de 2007, une attention particulière a été consacrée à l’élaboration et à la mise en œuvre effective de programmes axés sur la réadaptation des victimes. Ce nouveau plan d’action national prévoit également la mise en place d’un mécanisme de suivi systématique particulièrement clair des activités des différents organes compétents, chacun d’eux étant tenu de soumettre tous les trois mois un rapport au conseil de coordination interministériel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national 2007-08. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour venir en aide aux enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation, et d’indiquer combien de ces enfants ont ainsi pu être soustraits à une telle situation et réadaptés grâce à ce plan d’action national.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer le texte des dispositions du Code des infractions administratives énonçant les peines prévues en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail interdisant l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes de moins de 18 ans. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué copie de ce texte, la commission le prie à nouveau de bien vouloir le faire à l’occasion de son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, une stratégie de réadaptation et d’intégration sociale des victimes de la traite a été approuvée par le conseil de coordination interministériel le 19 juillet 2007. En application de l’article 9 de la loi de 2006 sur la répression de la traite des êtres humains, un Fonds de protection et d’assistance aux victimes de la traite a été créé en 2006 et permet d’accorder une indemnisation d’un montant de 1 000 lari (GEL) aux victimes, ainsi qu’un financement des mesures de protection, d’assistance et de réadaptation les concernant. Le premier centre d’hébergement accueillant des victimes de la traite a commencé de fonctionner en 2006, et le deuxième devait ouvrir ses portes au cours du deuxième semestre de 2007. Ce centre d’hébergement, qui offre aux victimes un lieu sûr, des conditions de vie décentes, de quoi se nourrir et s’habiller, une assistance médicale, un soutien psychologique, une assistance juridique et une participation à des programmes de réadaptation et d’insertion sociale, abrite actuellement cinq personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la stratégie de réadaptation et d’intégration sociale des victimes de la traite en faveur des personnes de moins de 18 ans, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de donner une indication du nombre d’enfants victimes de la traite qui ont bénéficié d’un hébergement dans ces centres ainsi que d’une réadaptation.
2. Enfants de la rue. La commission avait pris note d’une communication de la Confédération des syndicats de Géorgie datée du 30 août 2006 dénonçant le fait que des enfants n’ayant parfois pas plus de 9 ans travaillent dans les rues de Tbilissi, sur les marchés, parfois de nuit, à la manutention de marchandises et que des enfants n’ayant pas plus de 5 ans sont employés à la mendicité. La commission note que le gouvernement indique que la source de ces informations n’est pas claire et qu’aucun document ne permet d’évaluer le bien-fondé de ces assertions. Le gouvernement déclare en outre que, dans leur majorité, les enfants de la rue sont d’origine rom. La commission note cependant que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.222, 27 octobre 2003, paragr. 64 et 65), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants vivant dans la rue, souvent victimes de réseaux de trafiquants et d’autres formes d’exploitation, le phénomène allant d’ailleurs en s’amplifiant, et des familles permettant que des enfants ayant à peine 7 ans cherchent un moyen de subsistance de cette façon. La commission prie en conséquence le gouvernement de mener une enquête sur le phénomène et de prendre des mesures efficaces à échéance déterminée pour assurer la protection des enfants vivant dans la rue, de ceux qui sont utilisés à des fins de mendicité, et en particulier des enfants roms, contre les pires formes de travail des enfants et pour les soustraire à de telles situations.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission avait noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.124, 28 juin 2000, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution et de pornographie, et par l’insuffisance des actions prévues pour la sauvegarde physique et psychologique des enfants victimes de tels abus et d’une telle exploitation et pour leur insertion sociale. Elle avait également pris note des faits avérés de vente, de traite et d’enlèvement d’enfants, notamment de filles, à des fins d’exploitation sexuelle à caractère commercial. La commission demande à nouveau que le gouvernement fasse connaître les mesures prises ou envisagées pour apporter une réponse à la situation de ces enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Le gouvernement indique que le bureau du Procureur général de la Géorgie agit en étroite coopération avec son homologue turc dans l’action de prévention et de répression de la traite des êtres humains. Ainsi, en août 2006, le bureau du Procureur général a organisé une réunion bilatérale consacrée à la mise en œuvre d’un accord entre la Géorgie, la Turquie et l’Azerbaïdjan contre le terrorisme, le crime organisé et d’autres formes graves de délinquance, réunion dans le cadre de laquelle a été abordée la question du retour dans leur pays d’origine des victimes de la traite et des procédures d’enquête dans les affaires de traite.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement relatives aux enquêtes et aux sanctions se rapportant à la traite d’êtres humains. D’après ces données, en 2006, des enquêtes ont été ouvertes dans 28 affaires de traite à des fins d’exploitation sexuelle impliquant neuf femmes, deux hommes et une fille et dans une affaire de traite à des fins d’adoption impliquant un garçon. Sur ces 28 affaires, 14 impliquant 16 personnes ont été déférées aux tribunaux, et 16 d’entre elles ont abouti à un jugement condamnant au total 19 personnes. En 2007 (pour la période janvier-mars), neuf enquêtes ont été ouvertes, dont quatre ont débouché sur des affaires qui ont été déférées à la justice. Au cours de cette période, cinq jugements ont été rendus contre sept personnes, les peines d’emprisonnement s’élevant en moyenne à treize ans. La commission observe qu’aucune de ces affaires n’avait trait à des infractions relevant d’une autre des pires formes de travail des enfants couvertes par la présente convention, comme l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des infractions, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales qui se rapportaient aux dispositions du Code pénal donnant effet à la présente convention.
La commission prend note des informations du gouvernement et des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Géorgie (GTUC) datés du 30 août 2006. Elle demande au gouvernement de fournir de nouvelles informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 172 du Code pénal de la Géorgie interdit «l’achat et la vente d’un mineur et toute transaction illégale concernant un mineur» et avait demandé au gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur». La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la définition de l’âge inférieur à l’âge légal, prévue dans le Code pénal, ne diffère pas de celle de la législation générale. En vertu de la législation en vigueur, l’expression «personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal» désigne les personnes âgées de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte de la législation qui définit les personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal comme étant les personnes âgées de moins de 18 ans.
Alinéa b). 2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que conformément aux modifications apportées au Code pénal le 3 juin 2006, l’article 255 du Code pénal interdit maintenant, sous peine d’une amende ou d’un travail correctionnel de trois ans ou de l’emprisonnement pour la même période, la production et/ou la détention ainsi que l’offre, la distribution, la vente, la publicité ou tout autre moyen visant à rendre public du matériel pornographique mettant en scène des personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal. L’article 2551 du Code pénal dans sa teneur modifiée le 28 avril 2006 interdit, sous peine de l’emprisonnement pour une période de deux à cinq ans, l’emploi de personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal dans la production, la distribution, la publicité ou le commerce de production pornographique ou de tous autres objets de nature pornographique. La commission prend dûment note de ces informations et demande au gouvernement de fournir copie des modifications apportées en 2006 au Code pénal.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’article 171, partie 2, du Code pénal a été modifié le 28 avril 2006. En vertu de cette modification, l’emploi de personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal dans l’utilisation non médicale de substances soporifiques et pharmaceutiques est interdit sous peine de l’emprisonnement pour une période de trois ans. La commission note par ailleurs que l’article 4(4) du nouveau Code du travail de 2006 prévoit qu’il est interdit de passer un contrat avec des personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal en vue de l’accomplissement d’un travail en relation avec la production ou le transport de substances pharmaceutiques ou toxiques. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’article 171 du Code pénal tel que modifié en 2006.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 4(5) du nouveau Code du travail (entré en vigueur le 4 juillet 2006), il est interdit de passer un contrat avec des personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal en vue d’un travail pénible, insalubre ou dangereux. Par ailleurs, l’article 4(4) du Code du travail interdit de passer un contrat avec des personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal pour un travail lié aux établissements de jeux ou de divertissements nocturnes, à la production pornographique ou à la production ou au transport de substances pharmaceutiques. La commission note aussi que l’article 18 du Code du travail interdit l’emploi des mineurs dans le travail de nuit (de 22 heures à 6 heures). La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont participé aux discussions sur la version actuelle du Code du travail.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aux termes du nouveau Code du travail un projet de liste des travaux pénibles, nuisibles et dangereux a été élaboré. Le projet suit actuellement la procédure légale en vue de son adoption. La liste a été, dans le cadre de cette procédure, transmise pour approbation aux organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission espère que le texte détaillé de la liste des types de travaux dangereux sera adopté rapidement et demande au gouvernement de fournir copie de la liste une fois qu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une inspection ayant été mise en place le 17 mai 2006, les informations relatives aux activités spécifiques effectuées par celle-ci seront transmises dans le prochain rapport du gouvernement. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’à la suite de la réforme du ministère des Affaires intérieures une Inspection des affaires relatives aux personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal a remplacé le Département des crimes contre les étudiants et les personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal. L’inspecteur est tenu de connaître le nombre et la composition de la population du district âgée de moins de 18 ans, l’emplacement des établissements éducationnels, culturels et sportifs et celui des différentes industries et organisations ainsi que toutes autres particularités du district dont il a la charge. L’inspecteur doit également prendre des mesures contre la participation des enfants aux activités criminelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection mise en place le 17 mai 2006, notamment en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. La commission demande également au gouvernement de transmettre de nouvelles informations sur le fonctionnement et les mesures concrètes prises par l’Inspection des affaires relatives aux personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal, dans la surveillance de l’application de la convention, et sur les résultats réalisés.
Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action contre la traite des êtres humains. La commission note que, en vertu du décret présidentiel no 623 du 29 décembre 2004, un plan d’action contre la traite des êtres humains 2005-06 a été approuvé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les réalisations et les répercussions de ce programme en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient des sanctions en cas de violation des dispositions du Code du travail interdisant le travail dangereux pour les personnes de moins de 18 ans. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 42(4) du Code des infractions administratives de Géorgie un employeur qui enfreint les prescriptions en matière d’emploi des personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal peut être passible d’une amende pouvant atteindre 200 fois le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions du Code des infractions administratives établissant des sanctions pour violation des dispositions du Code du travail interdisant le travail dangereux pour les personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2 b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants des rues. La commission note, d’après les commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Géorgie datés du 30 août 2006, que des enfants d’à peine 9 ans sont signalés travaillant dans les rues de Tbilissi, sur les marchés et parfois la nuit, et transportant des charges. Des enfants à peine âgés de 5 ans travaillent dans la mendicité. Le nombre de mendiants est particulièrement élevé parmi les enfants sans domicile. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les programmes publics destinés aux enfants des rues de Tbilissi, intitulés «programme d’intégration sociale des enfants des rues; programme d’aide aux enfants abandonnés et programme de formation, d’enseignement complémentaire et d’enseignement technique». Le premier programme a pour objectifs: l’examen des différents aspects liés au problème des enfants des rues, notamment leur santé mentale et physique, leur condition psychique et leurs affaires familiales; l’élaboration d’une stratégie favorable destinée à assurer la santé, la vie et le développement des enfants et des adolescents; et l’installation des enfants et des adolescents dans un environnement favorable. Les deux derniers programmes visent à assurer un enseignement technique et à trouver un emploi pour les enfants sans domicile et les enfants provenant de familles socialement exposées. La commission note par ailleurs, d’après l’information du gouvernement, qu’avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et Vision globale le «projet d’aide aux enfants des rues» a été appliqué en 2005-06. Ce projet était destiné à appuyer l’intégration sociale des enfants des rues et des enfants à risque et portait sur les thèmes suivants: les qualifications de prises de décisions; la prévention de la dépendance aux substances particulièrement nocives; et la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Dans le cadre de ce projet, 150 formateurs, provenant aussi bien du secteur public que du secteur non public, ont reçu une formation. La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur l’impact des mesures susmentionnées sur la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et en vue d’assurer leur réadaptation et leur intégration.
2. Enfants victimes de traite. La commission note, d’après les commentaires de la Confédération des syndicats de Géorgie, que des femmes sont victimes de traite vers la Turquie, Israël, les Emirats arabes unis, les Etats-Unis et l’Europe occidentale pour travailler dans les bars, les restaurants ou en tant qu’aides domestiques ou dans la prostitution. Des rapports non confirmés parlent de traite des enfants, les enfants des rues et les enfants vivant dans les orphelinats étant particulièrement vulnérables. La commission note que le gouvernement de Géorgie a adopté une nouvelle loi destinée à lutter contre la traite des êtres humains. Cette loi prévoit la protection des droits des victimes de la traite des êtres humains; elle assure la protection, la réadaptation et la réintégration des victimes de la traite des êtres humains en fournissant notamment une formation professionnelle et d’autres programmes d’éducation; elle assure un logement sûr, décent et approprié aux victimes de la traite des êtres humains. Les enfants victimes de la traite des êtres humains sont soumis aux mécanismes de protection établis par la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant à partir du 20 novembre 1989, à la Convention du Conseil de l’Europe sur l’action contre la traite des êtres humains et aux directives adoptées par les organisations internationales dans le domaine de la protection des enfants victimes de la traite des êtres humains. La loi susmentionnée accorde une protection spéciale aux enfants victimes de la traite des êtres humains (art. 18). La commission note par ailleurs, d’après les informations du gouvernement, que le programme d’aide psychologique et médicale financé par l’Etat, destiné aux victimes de la traite, prévoit des plans à court et long terme de réintégration familiale et sociale. Dans le cadre de ce programme, les victimes sont logées dans des refuges spéciaux et bénéficient d’une aide juridique gratuite. La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur l’impact des mesures susmentionnées sur la protection des jeunes femmes et des enfants de moins de 18 ans contre la traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
3. Informations statistiques. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune donnée statistique n’est disponible sur le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. L’UNICEF et Save the Children ont entamé un programme destiné à effectuer une recherche sur le nombre d’enfants des rues dans le pays, laquelle devra être suivie de l’élaboration d’un plan d’action particulier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes qui sont actuellement appliqués dans le pays, en particulier par rapport au nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants et réadaptés, conformément aux programmes publics relatifs aux enfants des rues et à la traite des enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.124, 28 juin 2000, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie, et par l’insuffisance des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de sévices et d’exploitation. Le comité avait également noté que des cas de vente, de traite et d’enlèvement d’enfants, de fillettes en particulier, à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, avaient été signalés. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises ou envisagées pour traiter la situation de ces enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’un séminaire sur le travail des enfants a été organisé en avril 2006 sous l’égide de l’OIT/IPEC avec la participation du ministère des Affaires intérieures, de l’Education et des Sciences, des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres parties intéressées, aussi bien des organisations locales qu’internationales. La commission note que la Géorgie a ratifié, le 7 juillet 2006, la Convention des Nations Unies contre le crime organisé transnational et le Protocole complémentaire visant à prévenir, réprimer et punir le trafic des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission note par ailleurs que le gouvernement coopère activement avec l’UNICEF et Save the Children en ce qui concerne les questions relatives aux pires formes de travail des enfants.
Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier des informations sur la situation des enfants des rues et l’utilisation des enfants dans l’exploitation sexuelle. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des copies ou des extraits des documents officiels, notamment des rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes, les condamnations et les peines infligées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et prie celui-ci de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le paragraphe (2) de l’article 172 du Code pénal de la Géorgie interdit l’achat et la vente d’un mineur ou toute transaction illégale concernant un mineur. Le paragraphe (3) de l’article 172 prévoit une peine aggravée pour l’achat et la vente d’un mineur destiné à être introduit clandestinement dans un pays étranger (alinéa (e)), pour faire participer un mineur à des activités délictueuses ou à d’autres activités contraires à l’ordre public (alinéa (f)), ou prélever ou utiliser d’une autre manière un organe ou une partie d’un organe de la victime (alinéa (g)). La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» au sens de ces dispositions du Code pénal.
2. Esclavage, servitude, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que, selon l’article 18 de la Constitution de la Géorgie, la liberté de l’individu est inviolable et toute privation de liberté ou autre restriction de la liberté individuelle ne relevant pas d’une décision judiciaire est interdite. L’article 30 de la Constitution stipule que le travail doit être libre. La commission note en outre que, conformément à l’article 2 du Code du travail, tout travailleur a le droit d’exercer l’activité qu’il choisit en toute indépendance ou qu’il accepte librement, et le travail forcé est interdit.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 101 de la Constitution, tout citoyen valide a le devoir de défendre le pays et d’accomplir un service militaire. Elle note également que, selon le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.4 du 26 mai 1997, paragr. 18), tous les Géorgiens de 18 ans révolus sont tenus de faire leur service militaire et la loi ne prévoit pas la possibilité de recruter des volontaires plus jeunes dans l’armée. Selon l’information dont dispose le Bureau, la loi de 1992 sur le service militaire, telle que modifiée en 1996, stipule que tout homme âgé de 18 ans doit accomplir un service militaire de deux ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 171 du Code pénal interdit de livrer un mineur à la prostitution ou à d’autres formes de perversion sexuelle et d’inciter un mineur à commettre des actes contraires à l’ordre public. Elle note en outre que l’article 253 du Code pénal prévoit des sanctions applicables à quiconque pousse une personne à se prostituer au moyen de la violence, de la menace de la violence ou de la destruction de biens, du chantage ou de la tromperie. L’article 254 du Code pénal dispose que quiconque crée ou tient une maison de prostitution est passible de sanctions.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 255 du Code pénal punit la production, la distribution ou la promotion illicites de matériel pornographique. Elle constate toutefois que cette disposition interdit d’une manière générale les activités liées à la pornographie mais qu’il ne semble exister aucune disposition interdisant l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Etat Membre qui ratifie la convention doit prendre d’urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi que les sanctions prévues.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, aux termes de l’article 145 du Code pénal, l’incitation au crime est un délit. Elle note également que, en vertu de l’article 171, il est interdit de pousser des mineurs à commettre des activités contraires à l’ordre public. La commission note enfin que le chapitre XXXIII du Code pénal érige en délit une série d’activités liées à la drogue, parmi lesquelles la préparation, la production, l’achat, la détention, l’expédition, la cession ou la vente de stupéfiants ou de substances psychotropes (art. 260 et 261), l’importation ou l’exportation clandestine de stupéfiants (art. 262 et 263) et la culture de plantes classées comme stupéfiants (art. 265). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles 145 et 171 du Code pénal interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants comme l’exige l’article 3 c).
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 169 du Code du travail interdit le travail pénible, les activités dangereuses ainsi que le travail souterrain aux personnes de moins de 18 ans. Ces personnes ne doivent pas non plus déplacer de lourdes charges, d’un poids supérieur à la limite fixée pour elles. L’article 169 prévoit en outre qu’une liste des types de travail pénible et d’activités dangereuses, interdits aux personnes de moins de 18 ans, doit être incorporée dans la législation de la Géorgie. L’article 171 du Code du travail interdit le travail de nuit et les heures supplémentaires pour les travailleurs manuels et les employés de bureau de moins de 18 ans. La commission note en outre que la liste des types de travail, auxquels les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être admises, a été établie par le décret interministériel du 27 avril 1988. Figurent sur cette liste le travail effectué dans des conditions pénibles et dangereuses; le travail souterrain; le travail dans l’industrie mécanique et la métallurgie; les métiers de soudeur et de métallurgiste; le travail dans la construction navale et les chantiers de réparation navale ainsi que dans la construction et la réparation d’avions; le travail dans l’électrotechnique, la fabrication d’équipements radio et l’électronique; la production de matériaux de construction et d’objets en céramique, porcelaine, faïence et verre; la production de papier; l’industrie légère; et la production de tissus tricotés. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du décret interministériel du 27 avril 1988 et de tout autre texte de loi pertinent.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail dangereux.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux. Le gouvernement indique qu’une nouvelle version du Code du travail est en cours d’élaboration, qui tiendra pleinement compte des exigences de la convention. Le nouveau Code du travail interdira en particulier l’engagement de personnes de moins de 18 ans dans des maisons de jeux, des boîtes de nuit et des cabarets, dans la fabrication, la production et le transport de stupéfiants et de substances toxiques ou pour tout autre travail préjudiciable à la santé et à la moralité de ces personnes. La liste des types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adaptée une fois le code adopté. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement de la révision de la liste des types de travail dangereux à laquelle il sera procédé une fois le nouveau Code du travail adopté. Elle le prie en outre de l’informer des consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que, en vertu de l’article 237 du Code du travail, l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail, de la Santé et de la Protection sociale, surveille l’application de la législation du travail et des dispositions d’autres lois qui concernent la protection des travailleurs dans toutes les entreprises, institutions et organisations publiques ou privées indépendamment de leur mode de fonctionnement et de leur statut juridique. Elle note cependant que le gouvernement indique que l’inspection du travail ne dispose d’aucune information concernant les infractions relatives aux conditions de travail des enfants. Le gouvernement indique en outre que le travail des enfants ne fait pas l’objet d’études systématiques qui permettraient de se faire une idée concrète et précise de la situation. La commission constate enfin que, dans ses observations finales (E/C.12/1/Add.83 du 19 décembre 2002, paragr. 34), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a instamment prié le gouvernement d’améliorer la législation concernant le contrôle des lieux de travail, en particulier dans le secteur privé, et d’allouer davantage de ressources à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour doter l’inspection du travail des ressources humaines et financières nécessaires pour veiller à ce que les dispositions nationales donnant effet à la convention soient effectivement mises en œuvre. La commission prie également le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les activités des inspecteurs du travail, en indiquant le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les résultats de ces inspections.
2. Département du ministère des Affaires intérieures chargé des mineurs. Le gouvernement indique que le Département du ministère des Affaires intérieures de la Géorgie qui est chargé des mineurs contrôle l’application des dispositions de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les mesures concrètes prises par ce département pour contrôler la mise en œuvre de la convention ainsi que les résultats obtenus.
3. Fédération des enfants de Géorgie. La commission note que, selon le deuxième rapport périodique soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.1 du 28 avril 2003, paragr. 43), la Fédération des enfants de Géorgie a été créée par décret présidentiel en avril 1999. Ses tâches comprennent le suivi annuel de la situation des enfants et adolescents et la prise en charge des diverses catégories d’enfants socialement défavorisés. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les activités de la Fédération des enfants de Géorgie en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Programme national d’action pour la protection de l’enfance et Programme national d’action unifié pour l’assistance aux enfants de Géorgie. La commission note que, selon le deuxième rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.1 du 28 avril 2003, paragr. 21 et 22), en mars 2001, le Président de la Géorgie a adopté la résolution no 189 portant création d’une commission d’Etat chargée d’élaborer un programme national d’action en faveur de la protection de l’enfance. Cette commission d’Etat est chargée d’élaborer et de présenter un programme national d’action en faveur de la protection de l’enfance pour la période 2002-2007 et de veiller à l’harmonisation progressive de la législation géorgienne sur la protection de l’enfance avec les conventions et autres accords internationaux. La commission prend également note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le ministère des Affaires intérieures a élaboré le programme d’Etat qui est entièrement incorporé dans le Programme national d’action unifié pour l’assistance aux enfants de Géorgie, adopté en 2003 et qui devrait être mis en œuvre de 2003 à 2007. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus détaillées sur les résultats et l’impact de ces programmes sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Programme d’Etat pour la protection, la formation et la réinsertion sociale des mineurs. La commission note que, selon le deuxième rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/194/Add.1 du 28 avril 2003, paragr. 60), le Président de la Géorgie a approuvé en 2000 un programme d’Etat pour la protection, la formation et la réinsertion sociale des mineurs privés de la protection de leurs parents et enclins à des comportements antisociaux ainsi que des enfants sans domicile (enfants de la rue). Les principaux objectifs du programme sont: l’instauration d’un cadre juridique et réglementaire permettant de protéger les droits de ces enfants; l’examen des différents aspects du problème des enfants de la rue et la mise en place de mesures favorisant la formation professionnelle et la réinsertion sociale de ces enfants; la création de centres de réadaptation et d’écoles spécialisées ainsi que l’élaboration et la réalisation de programmes d’enseignement et d’éducation spéciaux; la recherche de moyens permettant de mieux intégrer et protéger les enfants de la rue. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du descriptif de ce programme et de lui donner des informations sur les résultats obtenus quant à la protection des enfants de la rue contre les pires formes de travail.
3. Plan d’action contre la violence envers les femmes. La commission note que, selon le deuxième rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.1 du 28 avril 2003, paragr. 288), le Plan d’action de 2000-2002 contre la violence envers les femmes a été ratifié par décret présidentiel en février 2000. Ce plan avait notamment pour but de prévenir et d’éliminer la traite des femmes aux fins d’exploitation sexuelle. Son exécution a été confiée à des organes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ainsi qu’à des syndicats, des ONG et aux mass media. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du descriptif de ce plan d’action et de lui donner des informations sur les résultats obtenus quant à l’élimination de la traite des femmes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission note que les articles 143, 145, 169, 171 et 172 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives pour toute infraction aux dispositions interdisant l’incarcération illégale, l’incitation au crime, le non-respect de la législation du travail, l’implication de mineurs dans des activités contraires à l’ordre public, y compris la prostitution et la traite des mineurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de la législation nationale prévoient des sanctions pour infraction aux dispositions du Code du travail qui interdisent le travail dangereux pour les personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. La commission note que le gouvernement ne lui a fourni aucune information sur le paragraphe 2 c) et e) de l’article 7 de la convention. Elle le prie donc de lui donner des informations précises sur les mesures efficaces et assorties de délais visant à: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits à des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, en vertu de l’article 35 de la Constitution, l’enseignement primaire est obligatoire et l’Etat dispense l’éducation de base à ses propres frais. L’enseignement secondaire, professionnel et supérieur est gratuit dans les établissements publics. Selon la loi de 1997 sur l’éducation, l’enseignement primaire est obligatoire et dure six ans. Les enfants sont admis à l’école primaire à l’âge de 6 ans. L’enseignement secondaire de base (d’une durée de trois ans, normalement jusqu’à l’âge de 15 ans) est gratuit. La formation professionnelle est également gratuite jusqu’à l’âge de 18 ans. La commission note en outre que, selon le deuxième rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.1 du 28 avril 2003, paragr. 54 et 55), la loi sur le développement économique, social et culturel des districts de montagne et de haute montagne a été adoptée pour donner effet à la disposition constitutionnelle exigeant de l’Etat qu’il veille au développement de ces régions. En vertu de cette loi, l’Etat est tenu de prendre intégralement en charge les études secondaires des enfants originaires des villages de haute montagne. Pour ce faire, les écoles ont été autorisées à constituer des classes de trois ou quatre enfants alors que les effectifs moyens sont de 25 élèves par classe dans le reste du pays.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, selon le deuxième rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.1 du 28 avril 2003, paragr. 157-159), le Centre d’aide sociale et psychologique Ndoba («Confiance») veille à la réadaptation et à l’insertion sociale des enfants. Ce centre fournit en permanence les services suivants: ligne téléphonique sur laquelle des conseillers spécialisés apportent un soutien psychologique aux enfants et aux adolescents (en 2002, plus de 800 enfants ont bénéficié de ce soutien), services de consultation sociale et psychologique (400 enfants ont bénéficié de cette assistance) et club de réadaptation pour les enfants et les adolescents (qui a apporté un soutien psychologique et une assistance sociale à plus de 300 enfants). La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour réadapter et insérer dans la société les enfants soustraits aux pires formes de travail. Elle le prie également de lui transmettre les données statistiques concernant le nombre d’enfants effectivement soustraits au travail.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission note que, selon le deuxième rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.1 du 28 avril 2003, paragr. 221 et 222), une organisation non gouvernementale dénommée «Enfants et environnement» a mis en œuvre à Tbilisi un projet de réadaptation psychologique et sociale des enfants de la rue. En 1997, elle a créé pour cette catégorie d’enfants un refuge qui accueille 50 enfants la journée et 20 la nuit. Depuis janvier 2000, le bureau de l’UNICEF en Géorgie finance un programme spécial pour les enfants de la rue qui est également mis en œuvre par cette ONG. Dans le cadre de ce programme, des activités culturelles et éducatives à l’intention des enfants de la rue sont organisées par des enseignants, des psychologues et des sociologues. La commission note cependant que, dans ses observations finales (CRC/C/15/ Add.222 du 27 octobre 2003, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre élevé d’enfants de la rue qui sont fréquemment victimes de réseaux de traite et de diverses autres formes d’exploitation. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement d’évaluer l’ampleur et les causes du phénomène et d’envisager de mettre en place une stratégie globale visant à en freiner l’expansion. La commission considère que les enfants qui vivent dans la rue sont plus particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises pour protéger les jeunes personnes de moins de 18 ans qui vivent dans la rue contre les pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.124 du 28 juin 2000, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie, et également par la pauvreté des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de sévices et d’exploitation. Il notait que des cas de vente, de traite et d’enlèvement d’enfants, de fillettes en particulier, à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, avaient été signalés. Il recommandait au gouvernement d’entreprendre des études en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une législation ainsi que des politiques et des mesures appropriées, y compris des programmes de soins et de réadaptation, pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises pour remédier à la situation de ces enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que la Géorgie est membre d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre pays de différentes régions, en particulier dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que la Géorgie a ratifié la Convention des droits de l’enfant en 1994. Elle note enfin que la Géorgie est partie aux conventions internationales suivantes relatives aux drogues: Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le protocole de 1972, Convention de 1971 sur les substances psychotropes et Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. La commission note en outre que la Géorgie a signé en 2000, mais ne l’a pas encore ratifiée, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ainsi que son protocole contre la traite des personnes. Elle note enfin que la Géorgie a signé en 1999 un programme de coopération avec le BIT pour la période allant de 1999 à 2001. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toute mesure prise pour aider d’autres Etats Membres ou sur toute assistance reçue afin de donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que, d’après les informations fournies par le ministère des Affaires intérieures, 11 affaires de possession illégale d’armes et deux cas de trafic d’armes ont été signalés chez des personnes de moins de 18 ans en 2003. Selon la Cour suprême de Géorgie, les tribunaux ont été saisis de 24 affaires de possession illégale, de trafic et de distribution de stupéfiants par des mineurs, à savoir cinq jeunes de 14 à 15 ans et 19 de 16 à 17 ans. Elle note en outre que, selon les informations fournies par le ministère des Affaires intérieures pour l’année 2003, il n’existe pas de données sur l’exploitation sexuelle des enfants et l’utilisation de ceux-ci dans la pornographie. La commission invite le gouvernement à continuer de lui fournir des informations sur les décisions judiciaires concernant la législation relative à l’application de la convention, même si ces décisions ne portaient pas expressément sur les dispositions de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, selon le rapport sur le travail des enfants en Géorgie, élaboré en 2004 par l’Office national des statistiques avec l’assistance de l’OIT/IPEC, environ 118 000 enfants exercent une activité lucrative (soit 21,5 pour cent de tous les enfants) et environ la moitié d’entre eux (10,6 pour cent de tous les enfants) exécutent des travaux qui ne doivent pas être confiés à des enfants. Elle note toutefois que cette étude ne contient pas de données statistiques sur les pires formes de travail des enfants en tant que telles (à l’exception du cas des enfants qui effectuent une semaine de plus de quarante-trois heures, ce qui pourrait être considéré comme un travail dangereux à cause de la durée excessive). La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ainsi que sur toute difficulté à laquelle cette application donne lieu, en ce qui concerne en particulier la traite et l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de lui transmettre des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.