National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission note l’adoption de l’arrêté no 301 CM du 24 février 2014 relatif à la formation professionnelle maritime à la pêche et à la délivrance des titres nécessaires à l’exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche en Polynésie française. La commission se propose d’examiner ce nouvel arrêté à sa prochaine session. A cet effet, la commission espère pouvoir compter sur le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention.
Répétition Articles 7, 8 et 9 de la convention. Expérience professionnelle requise. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement confirme que la réglementation applicable ne fixe pas le minimum d’expérience professionnelle requis pour la délivrance du brevet de second. Elle note également que les minima d’expérience requis par l’arrêté conjoint Etat/territoire no 235 du 9 mars 1989 relatif aux conditions d’exercice du commandement et des fonctions d’officiers à bord des navires de commerce et de pêche en Polynésie française, respectivement pour les brevets de patron de pêche et de mécanicien, sont inférieurs à ceux prévus par la convention. Elle note à cet égard qu’en vertu de l’article 5, point I.2, de l’arrêté conjoint précité l’expérience professionnelle requise est de trente-six mois pour le brevet de patron de pêche au large (alinéa c)) et de vingt-quatre mois pour le certificat de patron à la pêche (alinéa e)). S’agissant du service machine, la commission note que l’expérience requise est de vingt-quatre mois de navigation effective dans le service machine pour le brevet d’officier mécanicien 2 944 kW et de douze mois pour le brevet d’officier motoriste 736 kW et pour le certificat de motoriste 220 kW (art. 5, point II, alinéas a), b) et c)). La commission note enfin les indications du gouvernement selon lesquelles une réforme de ce dispositif réglementaire est envisagée mais nécessite l’adoption d’un nouveau décret par les autorités de la métropole. La commission rappelle que le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation ne doit pas être inférieur à trois années pour le brevet de second (article 7 de la convention), quatre années pour le brevet de patron (article 8) et trois années pour le brevet de mécanicien (article 9). Elle espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et le prie de la tenir informée de tout nouveau développement en la matière.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant la flotte de pêche et le prie de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre de personnes couvertes par la convention et le nombre de brevets des différentes catégories délivrés par an. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les observations éventuelles des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs seront transmises prochainement, accompagnées du compte rendu de la réunion tripartite au cours de laquelle ce rapport sera présenté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du compte rendu de cette réunion tripartite, ainsi que des éventuelles observations formulées par les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.
Articles 7, 8 et 9 de la convention. Expérience professionnelle requise. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement confirme que la réglementation applicable ne fixe pas le minimum d’expérience professionnelle requis pour la délivrance du brevet de second. Elle note également que les minima d’expérience requis par l’arrêté conjoint Etat/territoire no 235 du 9 mars 1989 relatif aux conditions d’exercice du commandement et des fonctions d’officiers à bord des navires de commerce et de pêche en Polynésie française, respectivement pour les brevets de patron de pêche et de mécanicien, sont inférieurs à ceux prévus par la convention. Elle note à cet égard qu’en vertu de l’article 5, point I.2, de l’arrêté conjoint précité l’expérience professionnelle requise est de trente-six mois pour le brevet de patron de pêche au large (alinéa c)) et de vingt-quatre mois pour le certificat de patron à la pêche (alinéa e)). S’agissant du service machine, la commission note que l’expérience requise est de vingt-quatre mois de navigation effective dans le service machine pour le brevet d’officier mécanicien 2 944 kW et de douze mois pour le brevet d’officier motoriste 736 kW et pour le certificat de motoriste 220 kW (art. 5, point II, alinéas a), b) et c)). La commission note enfin les indications du gouvernement selon lesquelles une réforme de ce dispositif réglementaire est envisagée mais nécessite l’adoption d’un nouveau décret par les autorités de la métropole. La commission rappelle que le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation ne doit pas être inférieur à trois années pour le brevet de second (article 7 de la convention), quatre années pour le brevet de patron (article 8) et trois années pour le brevet de mécanicien (article 9). Elle espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et le prie de la tenir informée de tout nouveau développement en la matière.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant la flotte de pêche et le prie de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre de personnes couvertes par la convention et le nombre de brevets des différentes catégories délivrés par an. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les observations éventuelles des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs seront transmises prochainement, accompagnées du compte rendu de la réunion tripartite au cours de laquelle ce rapport sera présenté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du compte rendu de cette réunion tripartite, ainsi que des éventuelles observations formulées par les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle aimerait cependant des précisions sur les points suivants.
Articles 7, 8 et 9 de la convention. La commission rappelle que le minimum d’expérience professionnelle requis par la convention ne doit pas être inférieur à: trois années de navigation au service du pont pour la délivrance d’un brevet de second; quatre années de navigation au service du pont pour la délivrance d’un brevet de patron; et trois années de navigation dans la salle des machines pour la délivrance d’un brevet de mécanicien. La commission note que le rapport du gouvernement n’indique pas le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance du brevet de second. Elle note également que le minimum d’expérience professionnelle requis pour obtenir les grades de patron de pêche et de mécanicien est de trente-six mois et vingt-quatre mois respectivement. La commission demande donc au gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard. Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, une copie des arrêtés no 235 du 9 mars 1989 et no 890 du 18 août 1995 qui fixent les conditions d’exercice et du commandement et des fonctions d’officier à bord des navires de commerce et de pêche en Polynésie française.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, transmettre des statistiques sur la composition et la capacité de la flotte de pêche, ainsi que sur le nombre d’emplois dans ce secteur, des rapports des services d’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions relevées et la suite qui leur a été donnée, le nombre de brevets de capacité des différentes catégories délivrés au cours de l’année, ainsi que toute autre information qui lui permettrait de mieux évaluer la conformité des lois et des pratiques nationales avec les exigences de la convention.