National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 4 de la convention. Représentativité requise pour la reconnaissance d’un syndicat en tant qu’agent de négociation exclusif. La commission avait précédemment noté que l’article 198B(2) du Code du travail, tel que modifié par la loi de modification de 2006, prévoit que l’arbitre peut décider de recourir à un vote «s’il le juge opportun» pour trancher les conflits concernant la représentativité syndicale. Elle avait ultérieurement demandé au gouvernement de modifier le Code du travail en introduisant l’obligation formelle d’organiser un vote pour déterminer la représentativité syndicale, supprimant ainsi le pouvoir de l’arbitre de décider du caractère «opportun» du vote. La commission avait noté à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que le fait de laisser à l’arbitre le soin de décider s’il y a lieu de procéder à un vote est justifié, car tous les conflits concernant la représentativité syndicale – tels que ceux qui portent sur la détermination de l’appartenance de certains travailleurs à l’unité de négociation concernée – ne peuvent être tranchés par le recours à un vote. Le gouvernement avait également indiqué que les décisions de l’arbitre sont sujettes à réexamen par le tribunal du travail. La commission voulait croire qu’avec le nouvel article 198B(2) du Code du travail tel que modifié les conflits de représentativité qui nécessitent la tenue de scrutins seront effectivement tranchés par ce moyen. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que ses commentaires susmentionnés seront examinés par le Comité consultatif national sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux du comité susmentionné et espère que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier le Code du travail pour veiller à ce que les nouvelles organisations, ou les organisations qui n’arrivent pas à assurer un nombre suffisant de votes, puissent réclamer un nouveau scrutin à l’expiration d’une certaine période à partir du vote précédent.
Reconnaissance du syndicat le plus représentatif. La commission avait précédemment noté que l’article 198A(1)(b) du Code du travail définit un syndicat représentatif comme étant un «syndicat enregistré qui représente la majorité des salariés d’un employeur» et que l’article 198A(1)(c) spécifie que «la majorité des salariés d’un employeur signifie plus de 50 pour cent de ces salariés». Elle avait ultérieurement demandé que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires sur le plan législatif pour veiller à ce que, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement soit reconnu à tous les syndicats de l’unité considérée, tout au moins au nom de leurs propres membres. La commission avait rappelé que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur; un syndicat représentatif mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les commentaires susvisés seront examinés par le Comité consultatif national sur le travail. La commission prie le gouvernement de faire part des travaux du comité susmentionné et espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier le Code du travail afin d’assurer le respect du principe susmentionné. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, en pratique, les droits de négociation collective sont accordés aux syndicats minoritaires lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs concernés. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples et des statistiques à ce sujet.
Négociations collectives dans le secteur de l’éducation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter un règlement rapide et négocier des différends qui l’opposent depuis longtemps aux enseignants du secteur public et garantir en ce qui les concerne le respect des droits établis par la convention. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, de la promulgation en 2010 de la loi sur l’éducation. Selon le gouvernement, cette loi peut fournir une solution aux différends de longue date qui touchent les enseignants dans le secteur public. Le gouvernement indique dans son rapport que cette loi prévoit que les enseignants sont employés par la Commission du service de l’enseignement et que les différends qui surgissent dans les services de l’enseignement sont soumis au Tribunal du service de l’enseignement, dont les décisions sont définitives et obligatoires. Cependant, les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître des révisions des décisions du tribunal susmentionné. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, qu’à la suite de la promulgation de la loi no 1 de 2010 portant Code du travail (modification) tous les différends du travail qui surgissent dans le secteur public ou le secteur privé, peuvent dorénavant être déférés devant la cour d’appel pour les questions de droit. C’est donc, selon le gouvernement, le cas pour les conflits qui touchent les enseignants. Tout en notant, cependant, que la loi de 2010 sur l’éducation et la loi no 1 de 2010 portant Code du travail (modification) n’ont pas été jointes au rapport, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport copie de ces textes.
En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que celui-ci s’engage à appeler toutes les parties prenantes à une réunion au cours de laquelle le conflit qui touche de longue date les enseignants dans le secteur public sera examiné en vue de la recherche d’une solution à son sujet. La commission prie le gouvernement de faire part de tout fait nouveau à cet égard et rappelle que, conformément à la convention, les enseignants des secteurs privé et public devraient bénéficier des droits de négociation collective.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux observations du Congrès des syndicats du Lesotho (COLETU) du 6 novembre 2006. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008, qui se réfèrent essentiellement à des questions soulevées précédemment par la commission. Se référant à ses précédents commentaires concernant le projet de loi de 2006 tendant à modifier diverses dispositions de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire état des progrès réalisés en vue de l’adoption de ce texte, et de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 4 de la convention Les négociations collectives dans l’éducation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations de la CSI et du COLETU relatives aux entraves persistantes faites par le gouvernement à la négociation collective dans le secteur de l’éducation et, notamment, des observations du COLETU selon lesquelles une action portée devant la Haute Cour par le Syndicat des enseignants du Lesotho (LTTU), organisation qui lui est affiliée, serait toujours pendante depuis onze ans, et ce syndicat aurait demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions susceptibles d’aboutir rapidement à une solution négociée de ce conflit concernant des enseignants du secteur public.
La commission note que, selon le gouvernement, l’affaire soulevée par le COLETU a été portée devant le tribunal du travail. Le président du tribunal du travail s’est récusé dans cette affaire et, depuis lors, le syndicat n’a pas pris, par l’entremise de son conseil, de dispositions spécifiques quant aux suites. Tout en prenant note de ces informations, la commission déplore néanmoins que le gouvernement ne fournisse aucune indication quant aux démarches entreprises, comme demandé précédemment, pour faire aboutir à une solution ce conflit ancien dans le secteur de l’éducation. Par conséquent, elle demande une fois de plus que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour faciliter un règlement rapide et négocié des différends qui l’opposent de longue date aux enseignants du secteur public et garantir en ce qui les concerne le respect des droits établis par la convention.
Représentativité requise pour l’agrément d’un syndicat en tant qu’agent de négociation exclusif. La commission avait noté précédemment que l’article 198B(2) du Code du travail, tel que modifié par le projet de loi de 2006, prévoit que l’arbitre peut procéder à un vote «s’il le juge opportun» pour trancher des conflits concernant la représentativité syndicale. Elle avait donc demandé que le gouvernement modifie le Code du travail en imposant formellement qu’en cas de conflit de représentativité il y ait un vote, et que ce ne soit pas à l’arbitre de décider s’il y a lieu d’y procéder «s’il le juge opportun». La commission note à cet égard que le gouvernement déclare que laisser à l’arbitre le soin de décider s’il y a lieu de procéder à un vote est justifié, car tous les conflits concernant la représentativité syndicale – tels que ceux qui portent sur la détermination de l’appartenance de certains salariés à l’unité de négociation concernée – ne peuvent être tranchés par le recours à un vote. Le gouvernement ajoute que les décisions de l’arbitre sont sujettes à réexamen par le tribunal du travail. La commission veut croire qu’avec le nouvel article 198B(2) du Code du travail, tel que modifié, les conflits de représentativité qui nécessitent la tenue de scrutins seront effectivement tranchés par ce moyen. En outre, la commission demande à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de manière à garantir qu’une organisation nouvelle ou une organisation qui n’est pas parvenue à obtenir un nombre de votes suffisant puisse demander une nouvelle élection à l’expiration d’un certain délai depuis la précédente.
Reconnaissance du syndicat le plus représentatif. La commission avait précédemment noté que l’article 198A(1)(b) du Code du travail définit un syndicat représentatif comme étant un «syndicat enregistré qui représente la majorité des salariés d’un employeur» et que l’article 198A(1)(c) spécifie que «la majorité des salariés d’un employeur signifie plus de 50 pour cent de ses salariés». Elle avait demandé en conséquence que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires sur le plan législatif pour assurer que, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement soit reconnu à tous les syndicats de l’unité considérée, tout au moins au nom de leurs propres membres. La commission note que le gouvernement estime que, si l’on accédait à la demande de la commission, cela voudrait dire que les employeurs devraient entrer en négociation avec plusieurs syndicats minoritaires, ce qui entraînerait une fragmentation de la représentation syndicale et des conditions d’emploi disparates entre les salariés. Une telle approche, ajoute le gouvernement, serait contraire aux pratiques généralement acceptées dans le pays en matière de relations socioprofessionnelles.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur; un syndicat représentatif mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de manière à assurer le respect du principe développé ci-dessus.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui se réfèrent essentiellement à des problèmes d’application de la convention dans la pratique dans le secteur textile, ainsi qu’au refus des droits de négociation collective pour les employés publics. La commission demande au gouvernement de répondre à ces commentaires. Elle prend également note du projet d’amendement de 2006 qui porte modification de plusieurs dispositions de l’ordonnance de 1992 relative au Code du travail, et prie le gouvernement de l’informer de tous faits nouveaux concernant son adoption ainsi que de tenir compte des observations qu’elle formule ci-dessous à propos de certaines dispositions de ce projet de loi. La commission prend aussi note des commentaires du Congrès des syndicats du Lesotho (COLETU) du 6 novembre 2006 et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos.
Article 4 de la convention. 1. Négociation collective dans l’enseignement. La commission rappelle que le COLETU a précédemment indiqué qu’il se félicitait de la révision de la loi de 1995 sur la fonction publique, grâce à laquelle les fonctionnaires avaient désormais le droit de recourir à la négociation collective, mais que le gouvernement continuait d’entraver la négociation collective dans le secteur de l’enseignement. A ce propos, la commission constate avec regret que, malgré ses précédents commentaires et, malgré ceux de la COLETU et de la CISL, le gouvernement ne donne aucune information sur la négociation collective dans le secteur de l’enseignement. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de répondre aux commentaires des syndicats et le prie à nouveau de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser le règlement rapide et négocié des différends qui l’opposent de longue date aux enseignants, qui ne sont pas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
2. Représentativité requise pour l’agrément d’un syndicat en tant que partenaire exclusif de négociation. La commission note que les articles 39 et 40 du projet d’amendement modifieraient les dispositions du Code du travail relatives à la question de la représentativité (art. 198A et 198B du Code du travail) et que l’article 198B(1), tel que modifié, disposerait que tout différend concernant la représentativité d’un syndicat doit être soumis à la Direction de la prévention et du règlement des différends – organe indépendant aux termes de l’article 46B(2) b) du Code du travail – afin qu’il soit tranché par un arbitre. La commission note en outre que, en vertu de l’article 198B(2) du Code du travail, l’arbitre peut, pour prendre sa décision, procéder à un vote «s’il le juge opportun» et rechercher toutes les informations nécessaires. La commission rappelle à ce propos que la désignation du syndicat le plus représentatif d’une unité donnée en tant qu’agent de négociation exclusif pour cette unité n’est pas incompatible avec la convention, à condition qu’elle soit assortie de certaines garanties. Une fois adoptée la procédure de reconnaissance des syndicats en tant qu’agents de négociation exclusifs, ces garanties devraient être les suivantes: a) octroi du certificat par un organe indépendant; b) choix de l’organisation représentative par un vote de la majorité des travailleurs de l’unité considérée; c) droit pour une organisation qui, lors des élections syndicales antérieures, n’avait pas obtenu un nombre de voix suffisant de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; et d) droit pour une nouvelle organisation autre que celle détentrice du certificat de demander la tenue de nouvelles élections après un délai déterminé, qui est généralement de douze mois. Compte tenu de ce principe, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail en: 1) exigeant formellement, en cas de conflit de représentativité, la tenue d’un vote afin de ne pas laisser à l’arbitre le choix de décider si un tel vote est «opportun»; et 2) garantissant aux organisations qui n’ont pas obtenu un nombre de voix suffisant, ou aux nouvelles organisations, de demander la tenue de nouvelles élections après un délai raisonnable.
3. Reconnaissance du syndicat le plus représentatif. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 198A(1)(b) du Code du travail, «un syndicat représentatif» était un «syndicat enregistré qui représente la majorité des salariés d’un employeur» et que, en vertu de l’article 198A(1)(c), «la majorité des salariés d’un employeur» signifiait «plus de 50 pour cent de ces salariés». La commission rappelle à nouveau à ce propos que, lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur et si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 198A du Code du travail de façon à appliquer ce principe de promotion de la négociation collective.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de celles du Congrès des organisations syndicales du Lesotho (COLETU) en date du 27 mai 2005.
Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de permettre aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement leurs conditions d’emploi.
La commission prend note avec satisfaction, dans le dernier rapport du gouvernement, du texte de la loi no 1 de 2005 sur le service public. Il remplace la loi no 13 de 1995 sur le service public et contient des dispositions qui donnent aux fonctionnaires le droit de s’organiser (art. 21 et 22) et de recourir à la négociation collective (art. 15(1)(iv) et 25 (1)(c)), et qui mettent en place des mécanismes de règlement des différends (art. 17-20).
La commission prend note des commentaires du COLETU selon lesquels, s’il est vrai que la révision de la loi de 1995 sur le service public est un progrès qu’il convient de saluer, le gouvernement continue d’entraver la négociation collective dans le secteur de l’éducation. En particulier, selon le COLETU, le gouvernement a saisi la Cour suprême d’un différend qui oppose le Syndicat des enseignants et des chercheurs de l’Université du Lesotho (LUTARU) et le Conseil de l’université, plainte dont la Direction pour la prévention et le règlement des conflits (DDPR) avait déjà été saisie. En conséquence, la plainte n’est traitée ni par la DDPR ni par la Haute Cour. De plus, un cas que le Syndicat des enseignants du Lesotho a porté devant la Haute Cour est en instance depuis dix ans. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos de ces commentaires et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter un traitement rapide et négocié des cas en instance depuis longtemps que le COLETU mentionne. Ces cas portent sur des enseignants qui ne sont pas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat et qui, par conséquent, bénéficient du droit de négociation collective, conformément à l’article 4 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend aussi note des commentaires du Congrès des organisations syndicales du Lesotho (COLETU) en date du 14 novembre 2001 et des observations du gouvernement à ce sujet. Enfin, la commission prend note avec intérêt du texte du projet de loi de 2003 sur le service public.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait examiné les articles 35 et 31 de la loi no 13 de 1995 sur le service public qui interdisent aux fonctionnaires de négocier collectivement par le biais de leurs organisations. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention et de permettre à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement leurs conditions d’emploi.
La commission note que, selon le COLETU, la loi no 13 de 1995 sur le service public et la loi sur l’université interdisent aux fonctionnaires et aux professeurs assistants de constituer des syndicats ou de s’y affilier. De plus, en vertu d’une décision gouvernementale, le Tribunal du travail n’est plus compétent pour les cas dans lesquels il est question de fonctionnaires, et les membres du COLETU, en particulier ceux du Syndicat du Lesotho des fonctionnaires (LUPE) et du Syndicat des enseignants du Lesotho, ne peuvent ni se faire entendre ni aider leurs propres membres. La commission note que, selon le gouvernement, la Cour suprême a confirmé la constitutionnalité des mesures qu’il a prises. Par ailleurs, le gouvernement est en train de revoir la législation du service public, en consultation avec les partenaires sociaux, y compris le COLETU.
La commission note avec intérêt que les articles 20 et 21 du projet de loi de 2003 sur le service public garantissent la liberté d’association des fonctionnaires et leur permettent de constituer des associations de fonctionnaires aux fins de la négociation collective. L’article 14 1)a)iv) prévoit aussi que le ministre peut élaborer et présenter au Parlement un recueil de directives pratiques ayant force obligatoire sur la négociation collective pour aider les fonctionnaires et les associations enregistrées de fonctionnaires à négocier collectivement avec l’employeur sur des questions revêtant un intérêt mutuel, sans ingérence extérieure. Enfin, l’article 17 prévoit que des recours à des fins de revendication ou en cas de mesures disciplinaires ou autres peuvent être intentés devant le tribunal du service public. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour adopter le projet de loi de 2003 sur le service public et de communiquer le texte de tout recueil de directives pratiques adoptéà cet égard.
La commission note que le gouvernement prépare des commentaires détaillés à propos de l’observation soumise par le Congrès des organisations syndicales du Lesotho (COLETU). La commission espère recevoir très prochainement ces commentaires pour pouvoir les examiner à sa prochaine session.
La commission examinera également à sa prochaine session les questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe de 2001.
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que la législation et l’arrêt de la Haute Cour du Lesotho qui y sont joints.
1. Article 4 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application pratique du présent article, notamment sur le nombre de conventions collectives signées, les organisations signataires et les secteurs couverts.
La commission note que l’article 23 de la loi portant modification du Code du travail de 2000 introduit un nouvel article, complémentaire de l’article 198 du Code du travail de 1992. Selon le gouvernement, cet article vise à encourager et promouvoir davantage le développement complet et la pleine utilisation du mécanisme de négociation volontaire entre employeurs et travailleurs et/ou leurs organisations respectives, et reconnaît l’importance de la bonne foi dans une relation de négociation collective. Cependant, la commission note que le nouvel article 198A 1) b) définit un «syndicat représentatif» comme un «syndicat enregistré qui représente la majorité des salariés employés chez un employeur», et que l’article 198A 1) c) spécifie qu’«une majorité de salariés employés chez un employeur signifie plus de 50 pour cent de ces salariés». Elle rappelle que, si la loi stipule qu’un syndicat doit obtenir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur et si aucun syndicat ne couvre plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective doivent être accordés à tous les syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs membres.
2. Article 6. La commission note que le Code du travail n’est pas applicable aux fonctionnaires publics en vertu de l’article 35 de la loi no 13 de 1995 sur le service public, qui les exclut expressément du champ d’application du Code. Elle note également que, aux termes de l’article 31 de cette loi, les fonctionnaires publics peuvent constituer et établir des associations de personnel en vertu des dispositions de la loi de 1966 sur les sociétés, mais qu’ils ne pourront devenir membres d’aucun syndicat enregistré en vertu du Code du travail. Par ailleurs, la commission note que, selon l’article 4 de la loi sur le service public et l’article 154 de la Constitution, le fonctionnaire public est une personne occupant un poste ou en charge d’un poste rétribué dans le service public. La commission souligne que les agents de la fonction publique non commis à l’administration de l’Etat sont couverts par les dispositions de la convention et doivent, en conséquence, avoir le droit de négocier collectivement par l’intermédiaire de leurs organisations.
A cet égard, la commission prend note de la décision de la Haute Cour du Lesotho, confirmant la constitutionnalité des articles 31 et 35 de la loi sur le service public. Elle note également les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Comité consultatif national sur le travail (NACOLA) est saisi de la question de l’interdiction pour les agents de la fonction publique de s’affilier à des syndicats et a tenté, à plusieurs reprises, de rencontrer le ministère de l’Emploi et du Travail pour le presser de conseiller au gouvernement la suppression de l’article 31 de cette loi.
La commission espère fermement que le gouvernement prendra des mesures dans les meilleurs délais pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention, de sorte que tous les agents de la fonction publique non commis à l’administration de l’Etat puissent négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de toutes les mesures adoptées dans ce sens.
La commission note que le Congrès des syndicats du Lesotho (COLETU) a envoyé des communications en date des 4 et 14 novembre 2000 concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard pour qu’elle puisse les examiner lors de sa prochaine séance.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la liste des conventions collectives en vigueur.
La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle avait noté que, en vertu de l’article 35 de la loi no13 de 1995 sur le service public, le Code du travail n’est pas applicable aux fonctionnaires. La commission avait prié le gouvernement de préciser la portée de cette exclusion. Etant donné que le gouvernement confirme que la situation n’a pas changé, la commission lui demande d’envisager l’adoption de mesures pour modifier la législation, afin de garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
En outre, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la loi no13 de 1995 sur le service public.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. Article 4 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir les informations sur l'application pratique de cet article de la convention, notamment sur le nombre de conventions collectives signées, les organisations signataires et les secteurs couverts.
2. Article 6. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'ordonnance de 1992 portant Code du travail n'est pas applicable aux fonctionnaires publics en vertu de l'article 35 de la loi no 13 de 1995 sur le service public entrée en vigueur le 9 avril 1996. La commission prie le gouvernement de préciser la portée de cette exclusion et de communiquer copie de cet instrument.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des jugements du Tribunal du travail joints à ce rapport.
1. Article 1 de la convention. La commission avait pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1590 concernant la nécessité de faire réparation aux travailleurs syndiqués ayant subi un préjudice en raison de leurs activités syndicales. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'à son avis la question est close pour les raisons suivantes: i) la Cour d'appel a jugé les licenciements illégaux (sur la base de la loi de 1964 sur les syndicats et les conflits du travail entre-temps abrogée); ii) les anciens employeurs ne peuvent pas être contraints à faire réparation puisqu'ils ont quitté le pays; iii) l'Etat n'a pas les moyens financiers pour assurer cette réparation, en raison des contraintes budgétaires. La commission note que les deux premiers motifs ont déjà été soulevés par le gouvernement du Lesotho dans le contexte du cas no 1590. En ce qui concerne la première question, le Comité de la liberté syndicale a considéré que:
"Quand les lois nationales, y compris celles qui sont interprétées par les tribunaux supérieurs, contreviennent aux principes de la liberté syndicale, le comité s'est toujours considéré habilité à examiner ces lois, à proposer des orientations. Pour le comité, ce n'est pas de savoir si le gouvernement a agi de manière conforme à sa législation et à sa pratique nationales, mais seulement de déterminer si, et dans l'affirmative selon quelles modalités, cette législation est conforme aux normes internationales, et en particulier aux conventions de l'OIT." (Voir 287e rapport du comité, paragr. 213.)
Tout en notant que l'entreprise visée avait quitté le Lesotho, le Comité de la liberté syndicale a aussi souligné l'importance d'assurer aux travailleurs licenciés pour avoir participé à une grève une compensation financière. (Voir 287e rapport, paragr. 221.) Tout en prenant note des préoccupations du gouvernement liées aux contraintes budgétaires, la commission réitère le point formulé par le Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne l'importance de prévoir une compensation financière dans le cas de licenciement en raison d'activités syndicales. Lorsque l'on ne peut remédier à une violation, le droit devient illusoire.
La commission note qu'aux termes de l'ordonnance de 1992 portant Code du travail, telle qu'interprétée par le Tribunal du travail, il existe désormais une protection contre le licenciement pour participation à une grève. Elle note en particulier les décisions de ce tribunal qui ont ordonné des mesures pour remédier aux actes de discrimination antisyndicale. Considérant que la nouvelle législation assure une protection des travailleurs participant à des grèves et que la société mise en cause dans le cas no 1590 a quitté le Lesotho, la commission n'examinera pas plus avant cette question.
2. Article 4. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir les informations sur l'application pratique de cet article de la convention, notamment sur le nombre de conventions collectives signées, les organisations signataires et les secteurs couverts.
3. Article 6. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'ordonnance de 1992 portant Code du travail n'est pas applicable aux fonctionnaires publics en vertu de l'article 35 de la loi no 13 de 1995 sur le service public entrée en vigueur le 9 avril 1996. La commission prie le gouvernement de préciser la portée de cette exclusion et de communiquer copie de cet instrument.
La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1590 concernant des syndicalistes licenciés en raison de leur activité syndicale. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour qu'il soit fait réparation aux travailleurs victimes de telles mesures antisyndicales ou de signaler tout fait nouveau dans le domaine. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute décision de justice prise en relation avec l'article 1.
Article 4. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur l'application pratique du présent article de la convention et indique notamment le nombre de conventions signées, les organisations signataires et les secteurs couverts.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le Code du travail promulgué par arrêté de 1992, dont nombre de dispositions sont conformes aux prescriptions de la convention.
Article 1 de la convention. La commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1590, en ce qui concerne des membres de syndicats licenciés en raison de leur activité syndicale. La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour indemniser les travailleurs victimes de représailles en raison de leur activité syndicale ou de signaler tout fait nouveau dans le domaine. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations sur toute décision de justice prise en relation avec l'article 1.
Article 4. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur l'application pratique du présent article de la convention et indique, notamment, le nombre de conventions signées, les organisations signataires et les secteurs couverts.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]