National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné à l’article 7, paragraphes 1 b) et 2, de la convention, et des références faites à la nouvelle législation adoptée donnant encore plus d’effet à la convention ainsi que des informations détaillées concernant les guides qui réglementent les différents types de travail susceptibles d’entraîner une exposition aux radiations. La commission prend note également des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), communiqués dans le rapport du gouvernement.
Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1. Protection effective des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles; doses maximales admissibles. La commission note, d’après les commentaires de la SAK, que les limites de dose de l’exposition aux radiations au cours du travail, définies par l’Autorité en matière de radiations et d’énergie nucléaire (STUK) devraient être plus strictes compte tenu des données actuelles de la recherche. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces préoccupations dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de la SAK.
Article 12. Examens médicaux. La commission note, d’après l’observation de la SAK, que les inspections en matière de santé ne portent pas sur l’ensemble des travailleurs compte tenu du recours aux travailleurs temporaires et aux travailleurs dans le cadre de la sous-traitance. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces préoccupations dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de la SAK.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposés pour permettre à un travailleur de conserver son revenu lorsque la poursuite de son affectation à un travail impliquant une exposition est médicalement déconseillée. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que la loi no 608/1948 sur l’assurance-accidents de travail prévoit une indemnisation pour accident ou maladie couvrant le traitement médical, des allocations journalières, une pension pour accident et une allocation pour handicap, y compris tous suppléments pertinents, et une indemnisation pour coûts et perte du revenu découlant d’une thérapie physique. Cependant, et en référence à ses commentaires antérieurs, la commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 au titre de la convention et le fait que cette disposition porte également sur des situations qui précèdent la survenue d’une maladie professionnelle, mais après que la poursuite de l’affectation à un travail impliquant l’exposition aux radiations ionisantes eut été déconseillée pour des raisons médicales. Dans ces cas, le paragraphe 32 prévoit que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable, ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs un autre emploi convenable ou pour leur permettre de conserver leur revenu lorsque leur maintien à leur poste est déconseillé pour des raisons médicales, y compris des informations sur la situation des travailleurs engagés depuis moins de trois ans.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note, d’après les commentaires de la SAK, que le contrôle de l’application des dispositions relatives aux soins de santé au travail n’est pas assuré et qu’il n’existe aucune statistique disponible sur la mise en œuvre des inspections légales en matière de santé, ou sur les négligences ou les sanctions applicables à ce propos. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour répondre aux commentaires soulevés par la SAK et de fournir une évaluation générale de l’application de la convention, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection ainsi que des informations statistiques sur le nombre et l’issue de telles inspections.
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.
2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Doses limites. La commission note l’information selon laquelle la dose annuelle maximum d’exposition du cristallin des travailleurs entre 16 et 18 ans, au cours de leur formation professionnelle, représente 3/10e des doses limites d’exposition conformément aux dispositions de la convention. Elle note cependant que les références, faites par le gouvernement, aux lois nos 418 et 727 de 2002, qui modifient la loi sur les radiations (loi no 592 de 1991), ne concernent pas les doses annuelles limites. A cet égard, la commission note également que l’article 4 de l’ordonnance sur les radiations (ordonnance no 1512 de 1991) fixe la dose limite annuelle d’exposition du cristallin à 50 mSv pour les travailleurs entre 16 et 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une copie du texte de modification de l’article 4 de l’ordonnance sur les radiations afin d’assurer la pleine application de la convention.
3. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Concernant la sécurité de l’emploi pour les travailleurs ayant dépassé les doses limites d’exposition établies par la législation nationale et les inquiétudes précédemment exprimées, la commission note l’information selon laquelle le chapitre 7, et notamment les articles 3 et 4 de la loi relative aux contrats de travail (loi no 55 de 2001), énumère les raisons permettant le licenciement, parmi lesquelles se trouvent des raisons liées à la diminution considérable ou permanente du travail ainsi que des raisons liées à l’aspect financier et à la productivité, le licenciement ne pouvant précéder l’embauche d’un nouvel employé au même poste. Elle note que des règlements semblables s’appliquent au secteur public (loi no 750 de 1994 ainsi que la loi no 304 de 2003). La commission se réfère au rapport du gouvernement fourni pour la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, selon lequel n’importe quel travailleur qui a été employé pendant une période de trois ans et est licencié pour les raisons mentionnées ci-dessus sera automatiquement couvert par la politique de protection. La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de cet article ainsi que des informations sur la situation des travailleurs qui ont été employés durant une période inférieure à trois ans.
4. Partie III du formulaire de rapport. Autorité compétente au niveau national. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente pour les radiations et la sécurité nucléaire est en train de mettre à jour les directives et les règlements existants concernant les travailleurs chargés de travaux impliquant une exposition à des radiations. Elle note également l’information selon laquelle cette autorité prépare également des instructions complémentaires concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par l’autorité compétente pour les radiations et la sécurité nucléaire en ce qui concerne la protection des travailleurs chargés de travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, et de fournir une copie de tous les règlements, directives et instructions adoptés dans ce domaine.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note par ailleurs des observations de la Confédération de l’industrie et des employeurs de Finlande (TT), de la Confédération des employeurs des industries de services (LTK) ainsi que de celles de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK).
2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. La commission prend note avec satisfaction de l’article 37 de la loi sur les radiations, tel qu’amendé, portant interdiction de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans pour des travaux susceptibles de les exposer à des radiations. La seule dérogation prévue concerne les jeunes en cours de formation. Dans ce cas-là, l’âge minimum d’admission pour un travail exposant à des radiations est de 16 ans. En ce qui concerne les doses limites maximales autorisées pour cette catégorie de travailleurs, la commission relève que l’article 4 du décret sur les radiations (1512/1991), tel qu’amendé, fixe un seuil de 6 mSv par année. Les doses limites annuelles équivalentes sont de 50 mSv pour le cristallin et de 150 mSv pour toute autre partie de la peau. A cet égard, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur les articles 4.1.5 et 4.3.1 b) du Recueil de directives pratiques du BIT de 1986 sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants) qui recommande que les travailleurs, étudiants, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans ne devraient pas être affectés à des travaux sous rayonnements dépassant trois dixièmes des limites de doses annuelles. La commission constate que la législation finlandaise est conforme à ces recommandations, à l’exception des doses limites autorisées pour le cristallin. La commission invite donc le gouvernement à revoir ces doses limites afin de garantir la pleine application de cette disposition de la convention.
3. Article 14. Affectation à un autre emploi. La commission prend note avec intérêt de l’article 33 c) de la loi sur les radiations, telle qu’amendée, énonçant le principe selon lequel le licenciement d’un travailleur ne peut être justifié au motif d’une exposition cumulative à des radiations dépassant la limite maximale autorisée. Dans ce contexte, le gouvernement indique que ce principe juridique ne protège pas le travailleur contre un renvoi pour des motifs techniques, par exemple une baisse de production ou une fermeture totale de l’entreprise. Toutefois, ce type de situation risque fort de se produire après un accident. Le gouvernement annonce que cette lacune dans la législation sera examinée à l’occasion de la prochaine révision de la législation applicable. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet dans un proche avenir pour garantir la sécurité de l’emploi des travailleurs ayant été exposés à des doses cumulatives de radiations dépassant les limites autorisées par la législation nationale. Elle demande au gouvernement de fournir des renseignements sur tout progrès réalisé dans ce domaine.
4. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les travailleurs participant à une intervention à la suite d’un accident doivent automatiquement recevoir des indemnités, financières ou autres, importantes pour toute incapacité partielle ou totale ou en cas de décès ultérieur, résultant d’une exposition excessive aux rayonnements. Le gouvernement considère que cette indemnité financière peut, en principe, être versée soit sous forme d’un complément de salaire ou en constituant un fonds suffisamment important servant à indemniser les travailleurs ou les familles des travailleurs ayant sacrifié leur santé, leur capacité de travail ou leur vie en faisant face à une situation d’urgence. Le gouvernement conclut que le versement sous forme d’un complément de salaire est contraire à l’esprit de la loi sur la sécurité professionnelle, étant donné qu’en Finlande toutes les indemnités devant être versées à la suite d’un accident du travail sont couvertes par les compagnies d’assurances. A cet égard, la commission note que le montant des indemnités en cas d’accident ou de maladie professionnelle est identique pour tous les travailleurs concernés quelle que soit l’importance des risques auxquels ils sont exposés. Le seul bénéfice supplémentaire accordé aux travailleurs sous rayonnement est le droit à des congés spéciaux, droit qui, toutefois, a été retiré en 1998 aux travailleurs exposés à de faibles niveaux de radiation comme les infirmières pratiquant des radiographies. L’importance du risque affecte cependant les grandes sociétés en ce sens qu’il est plus onéreux pour ce type d’employeurs de contracter des assurances si un grand nombre d’accidents ou de maladies professionnelles se sont déclarés dans leurs entreprises. La commission prend note des observations du gouvernement sur ce point et lui demande de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour améliorer la protection des travailleurs sous rayonnements et, d’une manière générale, sur l’application dans la pratique de la convention.
Faisant suite à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.
1. Article 7, paragraphes 1(b) et 2, de la convention. La commission note que l'article 37 de la loi sur les rayonnements fixe l'âge limite à l'emploi sous rayonnement à 18 ans mais autorise un adolescent à travailler sous rayonnement si ce travail se révèle nécessaire à sa formation professionnelle. Elle note également, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, que le décret (508/86) sur la protection des jeunes salariés, tel que modifié en 1993 (1428/93), dispose encore que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être affectées à des emplois dans lesquels elles seraient exposées à des rayonnements ionisants dangereux. Toutefois, le gouvernement n'a pas indiqué les niveaux des doses maximales acceptables de rayonnements ionisants fixées en application de l'article 7, paragraphe 1(b) de la convention pour les travailleurs de moins de 18 ans travaillant sous rayonnement pour leur formation professionnelle, il ne mentionne pas non plus de dispositions interdisant catégoriquement la participation de travailleurs de moins de 16 ans à des travaux sous rayonnement, même pour leur formation professionnelle (article 7, paragraphe 2). La commission constate, à la lecture de l'instruction 3.1 du Guide sur la sécurité en matière de rayonnement (Guide ST), 1.2 publié par le Centre finlandais de protection contre les rayonnements et de sécurité nucléaire (STUK) et joint au rapport du gouvernement, que le STUK doit fournir des instructions distinctes pour les limites de doses admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans en formation professionnelle, et que les valeurs maximales données à l'article 5 du décret sur les rayonnements en ce qui concerne les personnes autres que celles affectées à des travaux sous rayonnement, s'appliquent aux adolescents de moins de 16 ans. Il semble toutefois que les instructions données dans le Guide ST ne soient pas absolument contraignantes.
Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer le respect de l'article 7, paragraphes 1(b) et 2 de la convention. A cet égard, la commission appelle également son attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis et étudiants de 16 à 18 ans à l'annexe II, paragraphe II.6 des Normes fondamentales internationales de 1994 de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales, sur la base des recommandations faites par la CIPR en 1990.
2. Situation en cas d'accident.
a) La commission note qu'au terme de l'article 7 du décret sur les rayonnements "une exposition aux rayonnements résultant des mesures prises en cas d'accident afin de réduire les risques de rayonnement et de maîtriser la source de rayonnement" ne sera pas prise en considération dans l'application des valeurs maximales d'exposition aux rayonnements définies aux articles 3 à 6.
Au terme de cet article 7 du décret,
Les mesures requises pour réduire les risques de rayonnement et maîtriser la source de rayonnement en cas d'accident seront prises de telle manière que l'exposition aux rayonnements imputable à cette situation soit aussi basse que possible. Dans la mesure du possible, les mesures visées ... seront prises dans des conditions telles que la dose effective d'exposition d'une personne participant à cette intervention n'excède pas 0,5 Sv, cette dose ne devant excéder 5 Sv en aucun point de la peau.
Invitant le gouvernement à se reporter aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35(c)(iii) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, ainsi qu'au paragraphe 225 des recommandations faites par la CIPR en 1990, la commission considère que les termes "dans la mesure du possible" employés à l'article 7, paragraphe 2, du décret introduisent une souplesse relative qui n'est acceptable que pour des opérations de sauvegarde de la vie humaine; en outre, les termes "mesures requises pour réduire les risques de rayonnement" ne semblent pas se limiter clairement à la phase d'urgence d'une intervention, à l'exclusion des opérations de remise en état telles que celle de décontamination du site. La commission exprime l'espoir que le gouvernement réexaminera les articles 7 et 8, paragraphes 1 et 2, de son décret sur les rayonnements, en s'appuyant notamment sur les paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales mentionnées sous le point 1 ci-dessus, et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées pour limiter davantage l'exposition des travailleurs dans des circonstances exceptionnelles.
b) La commission note qu'au terme de l'article 8, paragraphe 2, du décret sur les rayonnements, "il ne peut être donné à une femme enceinte l'ordre de participer à des mesures impliquant une exposition aux rayonnements visées sous cet article"; il semble donc que d'autres travailleurs peuvent recevoir l'ordre de participer à de telles mesures. Invitant le gouvernement à se reporter au paragraphe 234 des Normes fondamentales susmentionnées, la commission exprime l'espoir qu'il prendra des dispositions de nature à garantir que les travailleurs effectuant des interventions au cours desquelles la dose d'exposition peut dépasser la dose maximale admissible pour une seule année sont des volontaires, informés clairement et de manière exhaustive des risques sanitaires auxquels ils sont exposés, et qu'il fera rapport sur les mesures prises à cette fin.
3. Emploi de substitution. Dans son observation au titre de cette convention, la commission note avec satisfaction l'adoption de dispositions législatives au terme desquelles une femme enceinte travaillant dans des conditions telles que le développement du foetus puisse être compromis par des rayonnements ionisants doit, autant que possible, être affectée à un autre emploi approprié, à moins que la source de risque ne puisse être éliminée. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas de dispositions analogues aux termes desquels d'autres possibilités d'emplois n'impliquant pas une exposition à des rayonnements ionisants pourraient être offertes aux travailleurs ayant accumulé une exposition dépassant la valeur maximale déterminée. Invitant le gouvernement à se reporter aux explications développées aux paragraphes 28 à 33 de son observation générale de 1992 et au principe énoncé au paragraphe 96 des Normes fondamentales susmentionnées, la commission exprime l'espoir qu'il réexaminera la situation en vue de prendre des mesures appropriées pour garantir une protection efficace des travailleurs ayant accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable et qui pourraient ainsi se trouver placés devant le dilemme de la protection de leur santé ou de la perte de leur emploi, et qu'il fera rapport sur les mesures prises.
4. Invitant le gouvernement à se reporter au point 2 de son observation au titre de cette convention, la commission le prie de fournir dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer un suivi des travailleurs de l'extérieur employés par les usines thermonucléaires, des périodes pendant lesquelles ils sont ainsi employés, des niveaux d'exposition auxquels ils sont soumis et de leur état de santé, avec toutes statistiques disponibles.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son plus récent rapport.
1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. A la suite de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission note avec satisfaction l'adoption et l'entrée en vigueur prochaine de la nouvelle loi (592/91) et du nouveau décret (1512/91) sur les rayonnements ionisants qui sont basés sur les recommandations 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60 de la CIPR). La nouvelle législation énonce notamment les principes de l'autorisation, de l'optimisation et de la protection individuelle contre les rayonnements. Elle prévoit un abaissement des limites de doses d'exposition des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiation et des autres personnes, avec des limites spécifiques en ce qui concerne les travailleuses enceintes, conformément à ce que prévoient les recommandations de la CIPR, et couvre en outre les rayonnements naturels. La commission note également avec satisfaction, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'aux termes de l'amendement 1192/90 à la loi sur l'assurance maladie, de l'amendement 717/91 au décret (473/63) sur l'assurance maladie, de la décision du Conseil d'Etat concernant la protection contre les risques professionnels de lésions mutagènes et tératogènes et d'altération des fonctions reproductives (1043/91) et de la décision du ministère du Travail concernant les facteurs causant un risque de lésions mutagènes ou tératogènes ou d'altération des fonctions reproductives (1044/91), une femme enceinte affectée à un emploi ou travaillant dans des conditions où la grossesse où le développement du f tus peut être mis en danger par une substance chimique, des rayonnements (ionisants) ou une maladie contagieuse doit, autant que possible, être affectée à un autre emploi approprié, à moins que la source de risques ne puisse être éliminée de l'emploi ou des conditions de travail. Un médecin connaissant les conditions de travail évalue l'ampleur du risque cas par cas. Si aucun autre emploi ne peut être attribué, la travailleuse a droit à un congé maternité spécial pour la durée de sa grossesse.
2. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté les observations formulées par la Centrale des syndicats de Finlande (SAK), selon lesquelles il existait des problèmes quant à l'application de la législation sur la protection contre les rayonnements ionisants en ce qui concerne les nombreux travailleurs extérieurs employés par les usines thermonucléaires, notamment pour la maintenance annuelle, et les délégués à la sécurité et l'hygiène et les délégués syndicaux ne recevaient pas toujours une information adéquate quant à la protection contre les rayonnements. La commission note qu'en réponse le gouvernement indique dans son rapport qu'en vertu de plusieurs décisions du Conseil d'Etat (1672/92 et 743/78), rendues en application de la loi (743/78) sur l'hygiène du travail, toutes les personnes pouvant avoir été exposées à des rayonnements ionisants au travail font l'objet d'un suivi médical systématique, les employeurs étant obligés de fournir à ces travailleurs des informations adéquates sur les risques sanitaires professionnels sur le lieu de travail, la prévention de ces risques et les méthodes de travail appropriées, et qu'en vertu de l'article 6 de la loi sur l'hygiène du travail le comité pour la sécurité et l'hygiène professionnelles et le délégué à la sécurité et l'hygiène ont le droit d'obtenir des personnels d'hygiène du travail les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions qui portent sur la santé des travailleurs et la promotion d'un milieu de travail sain. La commission note également l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Centrale des syndicats finlandais a déclaré que la pratique suivie actuellement sur les lieux de travail est appropriée et les dispositions applicables sont respectées.
3. La commission soulève certaines questions dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
I. Se référant à son observation, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi de 1921 sur la protection contre les radiations. Selon l'article 2 de cette loi, dans toutes les opérations entraînant une exposition aux radiations, celles auxquelles une personne est exposée ne doivent pas dépasser le maximum prescrit par ordonnance. La commission note encore, d'après le rapport du gouvernement, que le décret qui doit réglementer l'application de cette loi contiendra des dispositions concernant de nouvelles doses limites. Elle souhaite, sur ce point, appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention, qui reprend les nouvelles limites de doses adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations en 1990 (publication no 60). Elle espère que l'ordonnance sur les doses limites prévue par le gouvernement sera adoptée dans un proche avenir et qu'il prendra les mesures appropriées à la lumière de l'évolution des connaissances nouvelles, conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout décret édicté en application de la loi précitée dès lors qu'il aura été adopté.
II. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à son observation générale de 1987 en ce qui concerne les mesures à prendre dans des situations anormales, telles que des accidents, où les niveaux d'exposition aux radiations ionisantes peuvent dépasser ceux qui sont prescrits par la législation nationale dans des conditions normales. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi de 1988 sur la sécurité du travail comporte une disposition selon laquelle tout risque mutagène ou tératogène devrait être pris en considération dans l'évaluation des facteurs de risque causés par les conditions de travail. A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention, notamment sur le paragraphe 13 concernant les doses limites pour les femmes enceintes directement engagées dans des travaux qui les exposent à des radiations. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont ces risques ont été pris en considération dans la détermination desdits facteurs, notamment dans l'éventualité où cela aurait été fait dans le cadre de la fixation des doses limites pour les femmes enceintes. Il est également prié de faire connaître les mesures prises ou envisagées en rapport avec d'autres questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale précitée.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats (SAK) sur l'application de la convention, que le gouvernement transmet sans rien y ajouter.
Selon la SAK, le contrôle de l'application de la loi sur la protection contre les radiations pose des problèmes pour ce qui a trait aux centrales nucléaires. La SAK précise que celles-ci emploient, notamment pour la maintenance annuelle, de nombreux travailleurs de l'extérieur qui ne sont pas instruits comme il le faudrait des doses de radiations. La commission relève qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention celle-ci s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Qui plus est, l'article 9 stipule que tous renseignements nécessaires pour indiquer l'existence de risques dus à des radiations ionisantes doivent être fournis aux travailleurs, lesquels doivent être dûment instruits des précautions à prendre pour leur sécurité ainsi que des raisons qui les motivent. La commission constate qu'en vertu de l'article 25 de la loi précitée seules des personnes possédant la compétence et les qualités professionnelles voulues peuvent installer, réparer et se servir des appareils générateurs de radiations. Elle note aussi qu'en vertu de l'article 36 de cette loi les travailleurs doivent bénéficier de la formation et de l'orientation nécessaires à l'exécution de leurs tâches, compte tenu de la nature des opérations et des conditions propres à leur lieu de travail, afin d'empêcher comme il le faut toute exposition superflue aux radiations et le risque que celles-ci soient excessives. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs de l'extérieur, dont les tâches exigent la présence dans des établissements où existent des sources de radiations, en particulier pour se charger de la maintenance annuelle, reçoivent les informations et instructions voulues en ce qui concerne les radiations ionisantes.
La SAK ajoute que les délégués du personnel et les représentants syndicaux chargés de la sécurité du travail ne bénéficient pas toujours des informations voulues en ce qui concerne la protection contre les radiations. Le gouvernement est également prié d'indiquer la manière dont il est assuré, conformément à l'article 9 de la convention, que ces travailleurs reçoivent les informations et instructions nécessaires.
La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.