National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ont été adoptés en 2012 des amendements au Code pénal qui visent à incriminer et à sanctionner la traite de personnes. Conformément à l’article 133 tel qu’amendé, le crime de traite des personnes est passible de un à sept ans d’emprisonnement. La commission note également les informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de cas de traite de personnes dont les tribunaux ont été saisis. Le gouvernement indique aussi que depuis 2010 les mesures de lutte contre la traite relèvent du Plan de développement 2010-2014 pour faire reculer la violence. Ce plan comprend des mesures à plusieurs niveaux de lutte contre la traite, tout particulièrement contre l’exploitation sexuelle et l’exploitation au travail, des mesures de prévention et des mesures pour assister les victimes et renforcer les enquêtes. Le plan attire aussi l’attention sur la nécessité de sensibiliser davantage aux divers aspects de la traite des personnes, et d’établir des règles de procédure claires pour interroger les éventuelles victimes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre son action pour que des enquêtes et des poursuites approfondies soient ouvertes contre les auteurs de traite de personnes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 133 du Code pénal tel qu’amendé, y compris sur le nombre d’enquêtes et de poursuites effectuées, et sur les sanctions spécifiques appliquées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Plan de développement de 2010-2014 pour faire reculer la violence et d’indiquer si les objectifs fixés ont été atteints et si l’impact des mesures prises a été évalué. Prière également d’indiquer les mesures prises pour protéger les victimes de traite et pour faciliter leur accès à une assistance immédiate et à des voies de recours efficaces.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Traite des personnes. Se référant à son observation générale de 2000 concernant la traite des personnes et notant l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, la commission le prie à nouveau de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins d’exploitation.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus pour des particuliers ou des compagnies. La commission avait précédemment noté que, aux termes des dispositions de la loi du 14 juin 2000 sur l’emprisonnement, les détenus peuvent travailler pour le compte de particuliers ou de compagnies, à l’extérieur de la prison et dans l’enceinte de l’institution pénitentiaire, à condition qu’ils y consentent (art. 37(5), 38(3) et 41). Elle avait également noté que la rémunération du détenu est calculée sur la base du salaire minimum en vigueur, de la nature du travail et du temps effectivement ouvré par le détenu (art. 43(2)).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’organisation du travail des détenus effectué à l’intérieur de la prison pour des particuliers ou des compagnies. Elle prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions de travail des détenus doivent tenir compte des normes de sécurité et de santé au travail qui s’appliquent à l’extérieur de la prison. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions sur la sécurité sociale applicables aux détenus qui travaillent pour des particuliers ou des compagnies dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire, et de transmettre copie des textes applicables.
Article 25. Sanctions pénales. La commission avait pris note de la disposition du nouveau Code pénal qui punit d’une peine d’emprisonnement le fait d’avoir placé un être humain, par violence ou par tromperie, dans une situation le contraignant à travailler ou à accomplir contre sa volonté d’autres tâches pour une autre personne (art. 133 «réduction en esclavage»). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’une seule procédure judiciaire a été engagée en vertu de cet article en 2003. Elle lui saurait gré de fournir des informations sur l’issue de cette procédure, en indiquant quelles sanctions ont été prises. Elle souhaiterait également qu’il communique des informations sur toute autre procédure engagée en vertu de cet article concernant l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, et qu’il transmette copie des décisions de justice pertinentes.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, en réponse à son observation générale de 2000, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et réprimer la traite d’êtres humains aux fins de leur exploitation.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission a pris note de l’adoption de la loi du 14 juin 2000 sur l’emprisonnement, qui comporte des dispositions sur le travail des détenus, et de l’abrogation des dispositions correspondantes du Code des procédures d’application (RT I, 1997, 43/44, 723). Elle note avec intérêt qu’aux termes de l’article 41 de ladite loi un détenu ne peut travailler à l’extérieur de la prison que s’il y consent et que la législation du travail, notamment les dispositions concernant la conclusion du contrat d’emploi, la rémunération et les congés, est applicable au travail accompli par des détenus non surveillés hors de l’établissement pénitentiaire; qu’en vertu des articles 37 5) et 38 3) les détenus ne peuvent travailler pour le compte de particuliers ou de personnes morales privées dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire que s’ils y consentent; qu’en vertu de l’article 43 2) la rémunération d’un détenu est calculée sur la base du salaire minimum en vigueur, de la nature du travail et du temps effectivement ouvré par le détenu.
La commission prie le gouvernement de fournir une description de l’organisation du travail effectué par des détenus pour le compte de particuliers ou de personnes morales privées dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire, en indiquant en particulier quelles sont leurs conditions de travail et leur couverture sociale et de communiquer à titre d’exemples certains contrats - visés à l’article 38 3) de la loi sur l’emprisonnement - conclus entre l’Etat et ces particuliers ou ces personnes morales privées.
Article 25. La commission note avec intérêt que l’article 133 («De la réduction en esclavage») du nouveau Code pénal du 6 juin 2001 punit de l’emprisonnement le fait «d’avoir placé un être humain, par violence ou par tromperie, dans une situation le contraignant à travailler ou à accomplir contre sa volonté d’autres tâches pour une autre personne». Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire qui aurait pu être ouverte par suite de l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 133 du Code pénal, en précisant éventuellement les sanctions prises et la teneur des décisions de justice pertinentes.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe et, en particulier, de l’adoption de la loi sur le service dans les forces armées en date du 14 mars 2000, qui contient une disposition spécifique concernant la résiliation, à l’initiative des intéressés eux-mêmes, de leurs contrats de service actif.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait précédemment pris note des dispositions concernant le travail obligatoire dans les établissements pénitentiaires contenues dans le Code de procédures d’exécution (RT I, 1997, 43/44, 723), dispositions qui ne semblent pas exclure que des travailleurs soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans son rapport, le gouvernement indique que le rôle du secteur privé en tant que fournisseur de travail pour les détenus est très marginal et que pratiquement tous les prisonniers travaillent sous la supervision de l’Etat, y compris dans les cas où le travail s’effectue pour le compte d’entreprises privées, les relations d’emploi étant établies entre le prisonnier et la prison tandis que des relations contractuelles sont conclues entre l’entrepreneur et la prison. Le gouvernement déclare également que la base de rémunération est le salaire minimum et que les prescriptions générales de sécurité et d’hygiène du travail s’appliquent aux prisonniers, l’établissement pénitentiaire étant responsable de cet aspect. Il confirme que les prisonniers relevant des régimes «ouverts» et «semi-fermés» (art. 143 et 148 du Code de procédures d’exécution) peuvent travailler dans des ateliers situés hors de l’enceinte de la prison. Il précise dans son rapport que près de 2 800 prisonniers ont l’obligation de travailler, que la moitié d’entre eux sont occupés à des activités utiles et que le refus de travailler ne donne lieu à aucune sanction, mais que le fait de travailler est pris en considération dans la perspective d’une libération anticipée.
Prenant note de ces informations, la commission rappelle néanmoins qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention tout travail ou service exigé d’une personne en conséquence d’une condamnation judiciaire ne rentre pas dans le champ d’application de la convention pourvu que deux conditions soient réunies, à savoir: i) que ledit travail ou service s’effectue sous la supervision et le contrôle de l’autorité publique; et ii) que ladite personne ne soit pas concédée ou mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Comme la commission l’a précédemment indiqué, ces deux conditions doivent s’appliquer de manière cumulative et indépendante; cela signifie que le fait que le prisonnier demeure constamment sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de respecter la seconde condition, à savoir que la personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition des particuliers, compagnies ou personnes morales privées (voir paragr. 119 du rapport général de la commission en vue de la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001). Comme la commission l’a déjà rappelé, c’est uniquement lorsque le travail est exécuté dans des conditions voisines de celles qui s’appliquent dans une relation de travail libre que le travail des prisonniers pour une entreprise privée peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse posée par la convention (voir paragr. 112 à 125 du rapport général établi en vue de la 86e session de la Conférence internationale du Travail, 1998).
En conséquence, la commission prie le gouvernement de rendre compte de l’organisation du travail accompli par des prisonniers pour le compte de particuliers et de personnes morales, dans l’enceinte de la prison ou hors de celle-ci, et de communiquer copie d’exemplaires de contrats conclus entre l’autorité pénitentiaire et les utilisateurs privés de cette main-d’oeuvre. Elle le prie également de faire état de toutes mesures prises pour assurer que tout travail ou service effectué par des prisonniers pour le compte de particuliers s’effectue dans des conditions voisines de celles d’une relation de travail libre; de telles mesures incluant le consentement formel de l’intéressé ainsi que - compte tenu du fait que celui-ci n’est pas libre de chercher un autre emploi sur le marché libre du travail - des garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les aspects essentiels d’une relation d’emploi libre, tels que le salaire et la sécurité sociale. S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune sanction n’est prise en cas de refus de travailler, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 21 de son étude d’ensemble de 1979 concernant l’abolition du travail forcé, dans lequel elle signale, à propos de la définition du «travail forcé ou obligatoire» donnée dans la convention, que la «peine» dont il est question ne doit pas revêtir forcément la forme d’une sanction pénale, mais qu’il peut s’agir également de la privation de quelque droit ou avantage, ce qui peut être le cas en particulier lorsqu’une libération anticipée dépend du consentement du prisonnier à l’accomplissement d’un travail.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention à cet égard. Elle le prie également de fournir le détail du plan d’action concernant le travail des prisonniers dont il est question dans sa réponse à l’observation générale de 1998.
Article 25. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes procédures pénales ouvertes sur des faits d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et sur toutes sanctions imposées en application de l’article 124-3 du Code pénal. Se référant aux éléments communiqués par le ministère de la Justice, le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune décision de justice n’a été rendue sur une telle matière. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de la tenir informée à ce sujet dans ses prochains rapports, en communiquant éventuellement copie de toute décision de justice pertinente. Notant également que, selon le rapport du gouvernement, des projets de loi relatifs à des sanctions et à la détention qui, conformément aux indications antérieures du gouvernement, comportent des dispositions touchant aux sanctions pénales frappant l’imposition d’un travail forcé, ont été adoptés en première lecture par le Parlement, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des dispositions de la loi de 1994 sur le service dans les forces de défense qui ont trait au service militaire obligatoire et aux autres formes de service. Elle prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport copie de la législation régissant le service militaire effectué en vertu d'un contrat à laquelle il est fait référence à l'article 43 de la loi. En particulier, prière d'indiquer les dispositions applicables aux officiers et autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter le service à leur demande, en temps de paix, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note des dispositions relatives au travail obligatoire dans les établissements pénitentiaires qui figurent dans le Code de procédures exécutoires (RT I, 1997, 43/44, 723) et qui ne semblent pas exclure que des travailleurs soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées (article 2, paragraphe 2 c), de la convention). Comme la commission l'a rappelé dans les paragraphes 112 à 125 de son rapport général soumis à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998), c'est uniquement lorsque le travail est exécuté dans des conditions voisines de celles applicables dans une relation de travail libre que le travail des prisonniers pour une entreprise privée peut être considéré comme compatible avec l'interdiction expresse de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Cela suppose donc le consentement formel de la personne concernée, ainsi que l'existence de garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail libre, entre autres le paiement d'un salaire normal et une couverture de sécurité sociale. A cet égard, la commission attire également l'attention du gouvernement sur l'observation générale relative à la convention qu'elle a formulée dans son rapport à la 87e session de la CIT (1999). La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les divers points soulevés dans l'observation générale en indiquant, entre autres, si les prisonniers relevant du régime commun ou des régimes "ouverts" et "semi-fermés" (art. 143 et 148 du Code de procédures exécutoires) peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur ou à l'extérieur des prisons et, si c'est le cas, dans quelles conditions. La commission note également les dispositions des articles 19(3) et 23 du Code d'infractions administratives et demande au gouvernement d'apporter des éclaircissements sur la procédure de "détention administrative" décidée par un juge administratif et sur le statut juridique du juge administratif.
Article 2, paragraphe 2 e). Prière d'indiquer si des menus travaux de village peuvent être exigés, dans l'intérêt direct de la collectivité, en tant qu'obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, si c'est le cas, de fournir copie de la législation applicable.
Article 25. Prière de fournir des informations sur toute procédure pénale entamée pour punir le fait d'avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire, et sur les sanctions pénales infligées au titre de l'article 124-3 du Code pénal. Prière également, dès qu'elle aura été adoptée, de communiquer copie de la nouvelle loi sur l'application des peines qui, selon le rapport du gouvernement, est en cours d'élaboration.